Court appoints experts to assess damages in traffic accident causing involuntary injuries.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court appointed a medical expert and a cost expert to assess damages resulting from a traffic accident that caused involuntary injuries. The defendant argued for specific defenses while the private prosecutor sought compensation for material, moral, and bodily harm. The court rejected provisional damages but authorized the experts to determine the final liability and costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal; Articles 1, 2, 3, 155, 179, 182, 183-184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale: The court may appoint experts to assess damages in criminal cases involving personal injury, even if provisional compensation is rejected.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no 178/2025
Not. : 23356/24/CC
2x ic (s)
Audience publique du 16 janvier 2025
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement
qui suit:
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) ,
demeurant à L-ADRESSE2.) ;
– prévenu –
en présence de
PERSONNE2.),
née le DATE2.) à ADRESSE3.),
demeurant à L-ADRESSE2.),
comparant par Maître Edoardo TIBERI, avocat à la Cour, demeurant à
Differdange,
partie civile constituée contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié ;
FAITS :
Par citation du 24 octobre 2024, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement
de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience publique du 23
décembre 2024 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur
les préventions suivantes :
circulation - coups ou blessures involontaires, contraventions.
A l'appel de la cause à cette audience publique, le vice-président constata l'identité du
prévenu, lui donna connaissance de l'acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de ses droits
de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu PERSONNE1.) fut ensuite entendu en ses explications.
Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le
serment prévu par la loi.
Maître Jean LUTGEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, en remplacement
de Maître Edoardo TIBERI, avocat à la Cour, demeurant à Differdange, se constitua
partie civile au nom et pour compte d’PERSONNE2.),
contre le prévenu
PERSONNE1.), préqualifié.
Il donna lecture des conclusions écrites qu'il déposa sur le bureau du Tribunal et qui
furent signées par le vice-président et le greffier et jointes au présent jugement.
Maître Jean LUTGEN développa ensuite ses moyens à l'appui de sa demande civile.
La représentante du Ministère Public, Anne THEISEN, substitut du Procureur d’Etat,
fut entendue en son réquisitoire.
Maître Daniel NOEL, avocat à la Cour, demeurant à Esch/Alzette, développa plus
amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).
Le prévenu eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à
laquelle le prononcé avait été fixé, le
JUGEMENT qui suit :
Vu la citation à prévenu du 24 octobre 2024, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Vu l’information donnée par courrier du 24 octobre 2024 à la Caisse Nationale de Santé
et à l’Association d’Assurance contre les Accidents en application de l’article 453 du
code des assurances sociales.
Vu le procès-verbal 13346/2024 du 15 juin 2024, dressé par la Police Grand-Ducale,
Région Sud-Ouest, Commissariat Esch (C3R).
Au pénal
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 15 juin 2024 à
ADRESSE4.), sur la
ADRESSE5.)
en direction de
ADRESSE6.),
causé
involontairement des coups ou des blessures à PERSONNE2.), née le DATE2.) et
d’avoir transgressé plusieurs prescriptions énoncées à l’arrêté grand-ducal du 23
novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.
A l’audience publique du 23 décembre 2024, le prévenu n’a pas autrement contesté les
infractions libellées à son encontre. Il a encore présenté ses excuses et a sollicité la
clémence du Tribunal.
Au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l'audience et des
déclarations du témoin et de ses aveux, PERSONNE1.) est partant convaincu :
« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 15 juin 2024 à ADRESSE4.), sur la ADRESSE5.) en direction de ADRESSE6.),
1) d'avoir, par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention d'attenter
à la personne d'autrui, partant involontairement, causé des coups ou des blessures à
PERSONNE2.), née le DATE2.) notamment par l'effet des préventions suivantes :
2) vitesse dangereuse selon les circonstances ;
3) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer
un dommage aux personnes ;
4) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer
un dommage aux propriétés privées ;
5) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule. »
Les infractions retenues à charge d’PERSONNE1.) se trouvent en concours idéal entre
elles, de sorte qu'il convient d’appliquer les dispositions de l’article 65 du Code pénal.
L’article 9bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la règlementation de la
circulation sur toutes les voies publiques dispose que le coupable sera puni d’une peine
d’emprisonnement de huit jours à trois ans et à une amende de 500 à 12.500 euros ou
d’une de ces peines seulement, s’il n’est résulté du défaut de prévoyance ou de
précaution que des coups ou blessures.
L’article 13.1 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la règlementation de la
circulation sur toutes les voies publiques permet au juge saisi d’une ou de plusieurs
infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de
délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de
conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans
en matière de délits ou de crimes.
Au vu de la gravité des infractions commises, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à
une amende correctionnelle de 1.000 euros et à une interdiction de conduire de 12 mois
pour les infractions retenues à sa charge.
PERSONNE1.) demande à voir l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre
assortie du sursis, sinon d’exceptions pour les trajets effectués dans l’intérêt de son
emploi.
En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les Cours et Tribunaux
peuvent, « dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule
automoteur sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera
sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le
condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation
irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois
et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de
liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances
médicamenteuses. »
Le prévenu PERSONNE1.) n’a pas encore subi jusqu’à ce jour de condamnation
excluant le sursis à l’exécution des peines et il n’est pas indigne de la clémence du
Tribunal. Il y a partant lieu de lui accorder la faveur du sursis intégral quant à
l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre.
Au civil
A l’audience publique du 23 décembre 2024, Maître Jean LUTGEN, avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg, en remplacement de Maître Edoardo TIBERI, avocat à la
Cour, demeurant à Differdange, se constitua partie civile au nom et pour compte
d’PERSONNE2.), contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié.
Cette partie civile est conçue comme suit :
Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie
civile.
Le Tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision à intervenir au pénal
à l’égard de PERSONNE1.).
Ladite demande est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.
PERSONNE2.) réclame à titre de dommage moral et matériel la somme totale de 48.000
euros, qui se compose comme suit :
1. Préjudice moral :
a) Atteinte à l’intégrité physique
-
incapacité temporaire partielle (ITP) à l’intégrité physique : 10.000 euros
-
incapacité définitive (IPP) partielle à l’intégrité physique : 20.000 euros
-
séquelles psychologiques : 5.000 euros
b) pretium doloris 5.000 euros
c) sentiment d’incertitude et d’insécurité
5.000 euros
sentiment d’insécurité/peur de rouler
d) inconvénients
1.000 euros
-
déplacements, consultations médicales, plainte
-
préjudice matériel :
p.m.
-
frais médicaux :
2.000 euros
48.000 euros
PERSONNE2.) demande à titre principal de voir nommer un expert médical et un expert
calculateur ainsi que de se voir allouer, en cas d’expertise, une provision de 5.000 euros.
Subsidiairement PERSONNE2.) demande à se voir fixer le préjudice par elle subi, ex
aequo et bono, à 25.000 euros ou tout autre montant avec les intérêts au taux légal à
partir du jour de l’accident, à savoir le 15 juin 2024 jusqu’à solde.
Finalement elle demande de se voir allouer une indemnité de procédure de 500 euros sur
base de l’article 194 du Code de procédure pénale.
Au vu des pièces et des explications fournies, la demande est à déclarer fondée dans son
principe. En effet, le dommage dont la partie demanderesse entend obtenir réparation
est en relation causale directe avec les fautes commises par le défendeur au civil.
Le Tribunal ne dispose cependant pas de renseignements nécessaires pour procéder à
une évaluation des différents préjudices subis par PERSONNE2.) pour les préjudices
matériel, corporel, moral et d’agrément subis, de sorte qu'il y a lieu d'ordonner, avant
tout progrès en cause, une expertise avec la mission plus amplement définie au dispositif
du présent jugement.
PERSONNE2.) réclame encore une indemnité provisionnelle de 5.000 euros ainsi
qu’une indemnité de procédure de 500 euros sur base de l’article 194 alinéa 3 du code
de procédure pénale.
Le tribunal décide qu’il n’y a pas lieu de fixer d’indemnité provisionnelle et partant
rejette cette demande.
Au vu de l’expertise à ordonner, l’indemnité de procédure est à réserver.
PAR CES MOTIFS
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, composée de son
vice-président, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, la
partie demanderesse au civil et son mandataire entendus en leurs conclusions, la
représentante
du Ministère Public entendue
en son réquisitoire,
le
prévenu
PERSONNE1.) et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense,
tant au pénal qu’au civil, le prévenu ayant eu la parole en dernier,
Au pénal
condamne PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende
de mille (1.000) euros ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à
759,12 euros (dont 458,64 euros pour l’analyse toxicologique, 46 euros pour la prise
de sang et 254,48 euros pour frais de garage);
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à dix (10)
jours ;
prononce contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 1) à sa charge pour
la durée de douze (12) mois l’interdiction de conduire un véhicule automoteur des
catégories A - F sur la voie publique ;
dit qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire ;
avertit PERSONNE1.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent
jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à
une interdiction de conduire d’un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative
de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies
publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la
toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans
confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront
encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal.
Au civil
donne acte à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile ;
se déclare compétent pour en connaître ;
déclare la demande recevable en la forme ;
déclare la demande civile fondée en son principe en ce qui concerne le préjudice
réclamé ;
avant tout autre progrès en cause,
nomme expert-médical le docteur Dr. Hansjörg REIMER, demeurant à L-ADRESSE7.)
et expert-calculateur, Maître Luc OLINGER, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg, avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon de se
prononcer dans un rapport écrit, détaillé et motivé à déposer au greffe de cette juridiction
sur les dommages matériel, moral et corporel accrus à la demanderesse au civil
PERSONNE2.), à la suite de l’accident de la circulation du 15 juin 2024, en tenant
compte des prestations ainsi que des recours éventuels d’un ou de plusieurs organismes
de sécurité sociale ;
dit que dans l’accomplissement de leur mission, les experts sont autorisés de s’entourer
de tous renseignements utiles et d’entendre même des tierces personnes ;
dit qu'en cas de refus, de retard ou d'empêchement des experts ou de l'un d'eux, il(s) sera
(seront) remplacé(s) sur simple requête à adresser au président du Tribunal de ce siège
et par simple note au plumitif ;
rejette la demande en indemnité provisionnelle ;
réserve la demande de PERSONNE2.) en obtention d’une indemnité de procédure ;
réserve les frais de cette demande civile.
Par application des articles 14, 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal, des articles 1, 2, 3,
155, 179, 182, 183-1 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de
procédure pénale, des articles 1, 2, 7, 9bis, 12, 13 et 14 de la loi modifiée du 14 février
1955 concernant la règlementation de la circulation sur toutes les voies publiques et des
articles 1, 2, 139 et 140 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement
de la circulation sur toutes les voies publiques qui furent désignés à l'audience par le
vice-président.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Marc THILL, vice-président, en audience publique au
Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Jim POLFER, substitut
principal du Procureur d’Etat, et de Maïté LOOS, greffier, qui, à l'exception du
représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
1 ère instance — Contradictoire
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de
procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie
civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent
jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant
personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par
voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de
Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour
d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier
électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé
de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.