Court convicts driver of driving without valid insurance, imposes 12-month ban and vehicle restitution.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court convicted the defendant of driving a motor vehicle without a valid insurance contract and imposed a twelve-month driving ban. The defendant admitted to the facts and requested leniency, but the court found the evidence sufficient under the relevant traffic and insurance laws. Consequently, the court ordered the restitution of the seized vehicle and suspended the execution of the driving ban.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1, 2, 28 et 29 de la loi modifiée du 16 avril 2003 relative à l'assurance obligatoire; Articles 13.1 et 14 de la loi modifiée du 14 février 1955: Driving a motor vehicle without a valid insurance contract constitutes a criminal offense punishable by imprisonment, a fine, or a driving ban, which may be suspended upon admission of guilt.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 176/2025
Not.: 21794/24/CC
2x ic (s)
1x restit.
Audience publique du 16 janvier 2025
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui
suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant à L-ADRESSE2.) ;
- prévenu -
FAITS :
Par citation du 24 octobre 2024, le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement
de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 23
décembre 2024 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur
la prévention suivante :
circulation – défaut d’un contrat d’assurance valable.
A l'appel de la cause à cette audience publique, le vice-président constata l'identité du
prévenu, lui donna connaissance de l'acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de ses droits
de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu PERSONNE1.) renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite,
datée et signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale et fut
ensuite entendu en ses explications et moyens de défense.
La représentante du Ministère Public, Anne THEISEN, substitut du Procureur d’Etat,
fut entendue en son réquisitoire.
Le prévenu eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à
laquelle le prononcé avait été fixé, le
JUGEMENT qui suit :
Vu la citation à prévenu du 24 octobre 2024, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Vu le procès-verbal numéro 1388/2024 du 6 juin 2024, dressé par la Police Grand-
Ducale, Service Intervention Autoroutier.
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 6 juin 2024 vers 8.40 heures
à ADRESSE3.), sur l’autoroute A4, en direction de ADRESSE4.), mis en circulation
son véhicule automoteur sur la voie publique sans être couvert par un contrat
d’assurance valable.
A l’audience publique du 23 décembre 2024, le prévenu n’a pas autrement contesté
l’infraction libellée à sa charge par le Ministère Public. Il a encore présenté ses excuses
et a sollicité la clémence du Tribunal.
PERSONNE1.) est convaincu par les débats menés à l’audience, ensemble les éléments
du dossier répressif et ses aveux :
« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 6 juin 2024 vers 8.40 heures à ADRESSE3.), sur l’autoroute A4, en direction de
ADRESSE4.),
l’avoir mis en circulation sur la voie publique sans être couvert par un contrat
d’assurance valable. »
L’article 28 de la loi modifiée du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire de la
responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs, sanctionne le défaut
d’assurance d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une
amende de 500 à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement.
L’article 13.1. de la loi précitée du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de
plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une
interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois
mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes.
Au vu de la gravité de l’infraction commise, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à
une interdiction de conduire de 12 mois ainsi qu’à une amende de 800 euros qui tient
également compte de ses revenus disponibles.
PERSONNE1.) demande à voir l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre
assortie du sursis, sinon à en excepter les trajets effectués dans l’intérêt de son emploi.
En vertu de l’article 628 alinéa 4 du code de procédure pénale, les Cours et Tribunaux
peuvent, « dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule
automoteur sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera
sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le
condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation
irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois
et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de
liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances
médicamenteuses. »
Le prévenu n'a pas encore subi jusqu'à ce jour de condamnation excluant le sursis à
l'exécution des peines et il n'est pas indigne de la clémence du Tribunal. Il y a partant
lieu de lui accorder la faveur du sursis intégral quant à l’interdiction de conduire à
prononcer à son encontre.
Le tribunal ordonne encore la restitution du véhicule de marque ENSEIGNE1.),
immatriculé NUMERO1.) (L), saisi suivant procès-verbal 1389/2024 du 6 juin 2024,
dressé par la Police Grand-Ducale, Service Intervention Autoroutier à son légitime
propriétaire.
PAR CES MOTIFS
la douzième chambre du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, composée de
son vice-président, statuant par contradictoirement, la représentante du Ministère
Public entendue en son réquisitoire, le prévenu PERSONNE1.) entendu en ses
explications et moyens de défense, le prévenu ayant eu la parole en dernier,
condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende de
huit cents (800) euros ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à
204,33 euros ;
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à huit (8)
jours;
prononce contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge pour la
durée de douze (12) mois l’interdiction de conduire un véhicule automoteur des
catégories A - F sur la voie publique ;
dit qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire ;
avertit PERSONNE1.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent
jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à
une interdiction de conduire d’un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative
de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies
publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la
toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans
confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront
encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du code pénal ;
ordonne
la
restitution
du véhicule de marque
ENSEIGNE1.), immatriculé
NUMERO1.) (L), saisi suivant procès-verbal 1389/2024 du 6 juin 2024, dressé par la
Police Grand-Ducale, Service Intervention Autoroutier à son légitime propriétaire.
Par application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 31 et 32 du Code pénal, 3-6, 179,
182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale des
articles 1, 2, 13, 14 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques et des articles 1, 2, 28 et
29 de la loi modifiée du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire de la
responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs qui furent désignés à
l’audience par le vice-président.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Marc THILL, vice-président, en audience publique au
Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Jim POLFER, substitut
principal du Procureur d’Etat, et de Maïté LOOS, greffier, qui, à l'exception du
représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
1 ère instance — Contradictoire
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de
procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie
civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent
jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant
personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par
voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de
Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour
d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier
électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé
de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.