Court convokes three traffic offenses into one trial and convicts defendant of driving under THC influence.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court joined three separate traffic citations into a single public hearing to adjudicate the defendant's conduct. The prosecution alleged driving under the influence of THC and lacking a valid license, while the defense presented explanations and the court ordered vehicle confiscation and restitution. The decision was based on the procedural efficiency of consolidating related offenses and the application of traffic and penal codes regarding drug-impaired driving.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 60 et 65 du Code pénal; articles 154, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale; articles 1, 2, 7, 12, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; articles 1, 2 et 140 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques: The court may join related traffic offenses into a single trial for the administration of justice and may convict a defendant of driving under the influence of THC while lacking a valid license, ordering confiscation of the vehicle and restitution to the legitimate owner.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no 173/2025
Not. 6595/21/CC + 9477/21/CC + 39131/24/CC
2x i.c (sp/tp)
1x confisc/restit
Audience publique du 16 janvier 2025
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui
suit:
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant à L-ADRESSE2.) ;
- prévenu -
FAITS :
Par citations du 24 juillet 2024, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de
Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience publique du 17 septembre
2024 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les
préventions suivantes:
Notice 6595/21/CC:
circulation - THC (7,62 ng/ml) ; défaut d’un permis de conduire valable.
Notice 9477/21/CC:
circulation - circulation sous influence de THC ; défaut d’un permis de conduire
valable, contravention.
A cette date les affaires furent remises contradictoirement à l’audience publique du 23
décembre 2024.
Par citation du 8 novembre 2024, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement
de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience publique du 23
décembre 2024 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur
la prévention suivante :
Notice 39131/24/CC :
circulation - défaut d’un permis de conduire valable.
A l'appel de la cause à cette audience, le vice-président constata l'identité du prévenu
PERSONNE1.), lui donna connaissance des actes qui ont saisi le Tribunal et l’informa
de ses droits de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu PERSONNE1.) fut ensuite entendu en ses explications.
Le Ministère Public renonça au témoin PERSONNE2.).
La représentante du Ministère Public, Anne THEISEN, substitut du Procureur d’Etat,
fut entendue en son réquisitoire.
Maître Mathieu WERNOTH, avocat, en remplacement de Maître Nadia CHOUHAD,
avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les
moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).
Le Ministère Public répliqua.
Le prévenu eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit les affaires en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à
laquelle le prononcé avait été fixé, le
JUGEMENT QUI SUIT :
Vu les citations à prévenu des 24 juillet 2024 et 8 novembre 2024, régulièrement
notifiées à PERSONNE1.).
Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les affaires
introduites par le Ministère Public sous les notices 6595/21/CC, 9477/21/CC et
39131/24/CC.
Notice 6595/21/CC
Vu le procès-verbal numéro 30344/2021 du 7 février 2021, dressé par la Police Grand-
Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat ADRESSE1.) (C3R).
Vu le rapport d’analyse toxicologique n° 21022025 du Laboratoire National de Santé
du 16 février 2021.
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.), le 7 février 2021 vers 18.30 heures à L-
ADRESSE3.), d’avoir circulé sous influence de THC (7,62 ng/ml) et d’avoir circulé sur
la voie publique sans être titulaire d’un permis de conduire valable.
A l’audience publique du 23 décembre 2024, le prévenu n’a pas autrement contesté les
infractions libellées à son encontre. Il a encore présenté ses excuses et a sollicité la
clémence du Tribunal.
PERSONNE1.) est convaincu par les débats menés à l'audience, ensemble les éléments
du dossier répressif, de ses aveux circonstanciés ainsi que le résultat de l’examen de
l’analyse toxicologique :
« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 7 février 2021 vers 18.30 heures à L-ADRESSE3.),
1) avoir circulé alors que son organisme comportait la présence de
tetrahydrocannabinol (THC) dont le taux sérique est supérieur ou égal à 1 ng/ml, en
l’espèce de 7,62 ng/ml,
2) avoir conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire valable. »
Notice 9477/21/CC
Vu les procès-verbaux numéros 33116/2020 et 33121/2020 du 13 décembre 2020,
dressés par la Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat ADRESSE1.)
(C3R).
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.), le 13 décembre 2020 vers 21.30 heures
à ADRESSE4.), d’avoir circulé sous influence de THC, d’avoir circulé sur la voie
publique sans être titulaire d’un permis de conduire valable, ainsi que d’avoir transgressé
une disposition de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la
circulation sur toutes les voies publiques.
A l’audience publique du 23 décembre 2024, le prévenu a contesté avoir conduit le 13
décembre 2020 et d’avoir consommé des stupéfiants.
Il ressort cependant des déclarations du témoin PERSONNE2.) devant la Police en date
du 13 décembre 2020 que les trois occupants du véhicule dont le prévenu
PERSONNE1.) ont consommé chacun un joint à l’intérieur du véhicule et que celui-ci
a conduit son véhicule par la suite pour se rendre à son domicile.
PERSONNE1.) est partant convaincu par les débats menés à l'audience, ensemble les
éléments du dossier répressif :
« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 13 décembre 2020 vers 21.30 heures à ADRESSE4.),
1) avoir circulé alors qu’il existe un indice grave faisant présumer que le conducteur
se trouve sous l’influence de tetrahydrocannabinol (THC), même s’il n’a pas été
possible de procéder à un examen de la sueur ou de la salive ou à une prise de sang ;
2) avoir conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire valable,
3) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas
constituer un danger pour la circulation. »
Notice 39131/24/CC :
Vu le procès-verbal numéro 1733/2024 du 16 octobre 2024, dressé par la Police Grand-
Ducale, Unité de Police de la Route- Service Intervention Autoroutier.
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.), d’avoir, le 16 octobre 2024 entre 16.53
heures et 17.35 heures à ADRESSE5.), circulé sur la voie publique sans être titulaire
d’un permis de conduire valable.
A l’audience publique du 23 décembre 2024, le prévenu n’a pas autrement contesté
l’infraction libellée à son encontre. Il a encore présenté ses excuses et a sollicité la
clémence du Tribunal.
PERSONNE1.) est convaincu par les débats menés à l'audience, ensemble les éléments
du dossier répressif et de ses aveux circonstanciés :
« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 16 octobre 2024 entre 16.53 heures et 17.35 heures à ADRESSE5.),
avoir conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire valable. »
Les infractions retenues sous la notice 6595/21/CC se trouvent en concours réel entre
elles de sorte qu’il y a lieu de faire application de l’article 60 du Code pénal.
Les infractions retenues sous la notice 9477/21/CC sub 1) et 3) se trouvent en concours
idéal entre elles. Ce groupe d’infractions est en concours réel avec l’infraction retenue
sub 2), de sorte qu’il y a lieu de faire application des articles 60 et 65 du Code pénal.
Les groupes d’infractions retenues sous les notices 6595/21/CC, 9477/21/CC et
39131/24/CC se trouvent encore en concours réel entre elles.
Les délits retenus à charge de PERSONNE1.) sont punis d’une peine d’emprisonnement
de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 euros à 10.000 euros ou d’une
de ces peines seulement, conformément aux articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14
février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques.
L’article 13.1. de la loi précitée du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de
plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une
interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois
mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes.
En circulant sur la voie publique sous influence de stupéfiants, le prévenu a gravement
mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers.
Au vu de la gravité des infractions commises, mais en tenant également compte de
l’ancienneté des faits dans les notices 6595/21/CC et 9477/21/CC, le Tribunal condamne
PERSONNE1.) à une amende correctionnelle de 1.500 euros qui tient également
compte de ses revenus disponibles.
Le Tribunal prononce encore contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire de :
-
6 mois du chef de l’infraction retenue sous la notice 6595/21/CC sub 1) à sa
charge,
-
12 mois du chef de l’infraction retenue sous la notice 6595/21/CC sub 2) à sa
charge,
-
6 mois du chef de l’infraction retenue sous la notice 9477/21/CC sub 1) à sa
charge,
-
12 mois du chef de l’infraction retenue sous la notice 9477/21/CC sub 2) à sa
charge,
-
12 mois du chef de l’infraction retenue sous la notice 39131/24/CC à sa charge.
PERSONNE1.) demande à voir l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre
assortie du sursis, sinon à en excepter les trajets effectués dans l’intérêt de son emploi.
En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les Cours et Tribunaux
peuvent, « dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule
automoteur sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera
sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le
condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation
irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois
et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de
liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances
médicamenteuses. »
Le prévenu n'a pas encore subi jusqu'à ce jour de condamnation excluant le sursis à
l'exécution des peines et il n'est pas indigne de la clémence du Tribunal. Il y a partant
lieu de lui accorder la faveur du sursis intégral quant à l’interdiction de conduire à
prononcer à son encontre sous la notice 39131/24/CC.
L’article 13.1ter de la loi précitée du 14 février 1955 permet à la juridiction répressive
d’excepter de l'interdiction de conduire à prononcer un ou plusieurs des trajets
limitativement énumérés ci-après :
a) les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession de la personne concernée,
b) le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence
secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où la personne
concernée se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du
travail.
Le prévenu PERSONNE1.) a dûment justifié qu'il a impérativement besoin de son
permis de conduire pour des raisons professionnelles.
Le Tribunal décide d’excepter de l’intégralité des interdictions de conduire à prononcer
pour les infractions retenues sous les notices 6595/21/CC et 9477/21/CC à son encontre
le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence
secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où le prévenu se rend
de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail ainsi que les
trajets effectués dans l’intérêt prouvé de son employeur.
Ce trajet peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire
dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou
l’enfant qui vit en communauté domestique avec le prévenu, auprès d’une tierce
personne à laquelle il est obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation
professionnelle.
Il y a encore lieu d’ordonner la confiscation du véhicule de marque ENSEIGNE1.),
immatriculé NUMERO1.) (L), saisi suivant procès-verbal numéroNUMERO2.) du 7
février 2021, dressé par la Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat
ADRESSE1.) (C3R).
Comme le véhicule se trouve déjà sous la main de la justice, il n’y a pas lieu de fixer
une amende subsidiaire.
Finalement il y a cependant lieu d’ordonner la restitution du véhicule de marque
ENSEIGNE2.), immatriculé NUMERO3.) (L), saisi suivant procès-verbal numéro
1734/2024 du 16 octobre 2024, dressé par la Police Grand-Ducale, Unité de Police de
la Route- Service Intervention Autoroutier, à son légitime propriétaire.
PAR CES MOTIFS
la douzième chambre du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, composée de
son vice-président, statuant contradictoirement, la représentante du Ministère Public
entendue en son réquisitoire, le prévenu PERSONNE1.) et son mandataire entendus en
leurs explications et moyens de défense, et le prévenu ayant eu la parole en dernier,
ordonne la jonction des affaires introduites par le Ministère Public sous les notices
6595/21/CC, 9477/21/CC et 39131/24/CC ;
condamne PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende
de mille cinq cents (1.500) euros ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais
liquidés à 1.005,97 euros (dont 410,67 pour frais de garage et 425,88 pour analyse
toxicologique);
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à quinze
(15) jours;
prononce contre PERSONNE1.) pour l’infraction retenue sous la notice 6595/21/CC
sub 1) à son encontre pour la durée de six (6) mois l'interdiction de conduire un véhicule
automoteur des catégories A - F sur la voie publique;
excepte de cette interdiction de conduire, le trajet d’aller et de retour effectué entre la
résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou
tout autre lieu où PERSONNE1.) se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre
familial et le lieu du travail ainsi que les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de son
employeur ;
dit que ce trajet peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu
nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son
enfant ou l’enfant qui vit en communauté domestique avec le prévenu, auprès d’une
tierce personne à laquelle il est obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son
occupation professionnelle ;
prononce contre PERSONNE1.) pour l’infraction retenue sous la notice 6595/21/CC
sub 2) à son encontre pour la durée de douze (12) mois l'interdiction de conduire un
véhicule automoteur des catégories A - F sur la voie publique ;
excepte de cette interdiction de conduire, le trajet d’aller et de retour effectué entre la
résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou
tout autre lieu où PERSONNE1.) se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre
familial et le lieu du travail ainsi que les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de son
employeur ;
dit que ce trajet peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu
nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son
enfant ou l’enfant qui vit en communauté domestique avec le prévenu, auprès d’une
tierce personne à laquelle il est obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son
occupation professionnelle ;
prononce contre PERSONNE1.) pour l’infraction retenue sous la notice 9477/21/CC
sub 1) à son encontre pour la durée de six (6) mois l'interdiction de conduire un véhicule
automoteur des catégories A - F sur la voie publique;
excepte de cette interdiction de conduire, le trajet d’aller et de retour effectué entre la
résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou
tout autre lieu où PERSONNE1.) se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre
familial et le lieu du travail ainsi que les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de son
employeur ;
dit que ce trajet peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu
nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son
enfant ou l’enfant qui vit en communauté domestique avec le prévenu, auprès d’une
tierce personne à laquelle il est obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son
occupation professionnelle ;
prononce contre PERSONNE1.) pour l’infraction retenue sous la notice 9477/21/CC
sub 2) à son encontre pour la durée de douze (12) mois l'interdiction de conduire un
véhicule automoteur des catégories A - F sur la voie publique ;
excepte de cette interdiction de conduire, le trajet d’aller et de retour effectué entre la
résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou
tout autre lieu où PERSONNE1.) se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre
familial et le lieu du travail ainsi que les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de son
employeur ;
dit que ce trajet peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu
nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son
enfant ou l’enfant qui vit en communauté domestique avec le prévenu, auprès d’une
tierce personne à laquelle il est obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son
occupation professionnelle ;
prononce contre PERSONNE1.) pour l’infraction retenue sous la notice 39131/24/CC
à son encontre pour la durée de douze (12) mois l'interdiction de conduire un véhicule
automoteur des catégories A - F sur la voie publique ;
dit qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire ;
avertit PERSONNE1.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent
jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à
une interdiction de conduire d’un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative
de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies
publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la
toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans
confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront
encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal ;
ordonne la confiscation du véhicule de la marque ENSEIGNE1.), immatriculé
NUMERO1.) (L), saisi suivant procès-verbal numéroNUMERO2.) du 7 février 2021,
établi par la Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat ADRESSE1.)
(C3R) ;
ordonne
la
restitution
du véhicule de marque
ENSEIGNE2.), immatriculé
NUMERO3.) (L), sais suivant procès-verbal numéro 1734/2024 du 16 octobre 2024,
dressé par la Police Grand-Ducale, Unité de Police de la Route- Service Intervention
Autoroutier, à son légitime propriétaire.
Par application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 60 et 65 du Code pénal,
des articles 154, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code
de procédure pénale, des articles 1, 2, 7, 12, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février
1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques des
articles 1, 2 et 140 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la
circulation sur toutes les voies publiques, qui furent désignés à l'audience par le vice-
président.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Marc THILL, vice-président, en audience publique au
Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Jim POLFER, substitut
principal du Procureur d’Etat, et de Maïté LOOS, greffier, qui, à l'exception du
représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
1 ère instance — Contradictoire
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de
procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie
civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent
jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant
personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par
voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de
Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour
d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier
électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé
de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.