Legislator Jurisprudence & Législation
TALCH12_173 Généré par l'IA

Court convokes three traffic offenses into one trial and convicts defendant of driving under THC influence.

Numéro de cause TALCH12_173
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court joined three separate traffic citations into a single public hearing to adjudicate the defendant's conduct. The prosecution alleged driving under the influence of THC and lacking a valid license, while the defense presented explanations and the court ordered vehicle confiscation and restitution. The decision was based on the procedural efficiency of consolidating related offenses and the application of traffic and penal codes regarding drug-impaired driving.

Regeste Legislator

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Articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 60 et 65 du Code pénal; articles 154, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale; articles 1, 2, 7, 12, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; articles 1, 2 et 140 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques: The court may join related traffic offenses into a single trial for the administration of justice and may convict a defendant of driving under the influence of THC while lacking a valid license, ordering confiscation of the vehicle and restitution to the legitimate owner.

Mots-clés

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driving under influence THC lack of valid license confiscation of vehicle restitution of property consolidation of offenses traffic code Luxembourg penal code recidivism concours réel d'infractions

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 60 et 65 du Code pénal
Par application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 60 et 65 du Code pénal,
Articles 154, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale
Articles 1, 2, 7, 12, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
L’article 13.1. de la loi précitée du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de
Articles 1, 2 et 140 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques
L’article 13.1. de la loi précitée du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de
article 60 du Code pénal
elles de sorte qu’il y a lieu de faire application de l’article 60 du Code pénal.
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Texte complet

Jugt no 173/2025

Not. 6595/21/CC + 9477/21/CC + 39131/24/CC

2x i.c (sp/tp)

1x confisc/restit

Audience publique du 16 janvier 2025

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui

suit:

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant à L-ADRESSE2.) ;

- prévenu -

FAITS :

Par citations du 24 juillet 2024, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de

Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience publique du 17 septembre

2024 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les

préventions suivantes:

Notice 6595/21/CC:

circulation - THC (7,62 ng/ml) ; défaut d’un permis de conduire valable.

Notice 9477/21/CC:

circulation - circulation sous influence de THC ; défaut d’un permis de conduire

valable, contravention.

A cette date les affaires furent remises contradictoirement à l’audience publique du 23

décembre 2024.

Par citation du 8 novembre 2024, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement

de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience publique du 23

décembre 2024 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur

la prévention suivante :

Notice 39131/24/CC :

circulation - défaut d’un permis de conduire valable.

A l'appel de la cause à cette audience, le vice-président constata l'identité du prévenu

PERSONNE1.), lui donna connaissance des actes qui ont saisi le Tribunal et l’informa

de ses droits de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu PERSONNE1.) fut ensuite entendu en ses explications.

Le Ministère Public renonça au témoin PERSONNE2.).

La représentante du Ministère Public, Anne THEISEN, substitut du Procureur d’Etat,

fut entendue en son réquisitoire.

Maître Mathieu WERNOTH, avocat, en remplacement de Maître Nadia CHOUHAD,

avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les

moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).

Le Ministère Public répliqua.

Le prévenu eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit les affaires en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à

laquelle le prononcé avait été fixé, le

JUGEMENT QUI SUIT :

Vu les citations à prévenu des 24 juillet 2024 et 8 novembre 2024, régulièrement

notifiées à PERSONNE1.).

Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les affaires

introduites par le Ministère Public sous les notices 6595/21/CC, 9477/21/CC et

39131/24/CC.

Notice 6595/21/CC

Vu le procès-verbal numéro 30344/2021 du 7 février 2021, dressé par la Police Grand-

Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat ADRESSE1.) (C3R).

Vu le rapport d’analyse toxicologique n° 21022025 du Laboratoire National de Santé

du 16 février 2021.

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.), le 7 février 2021 vers 18.30 heures à L-

ADRESSE3.), d’avoir circulé sous influence de THC (7,62 ng/ml) et d’avoir circulé sur

la voie publique sans être titulaire d’un permis de conduire valable.

A l’audience publique du 23 décembre 2024, le prévenu n’a pas autrement contesté les

infractions libellées à son encontre. Il a encore présenté ses excuses et a sollicité la

clémence du Tribunal.

PERSONNE1.) est convaincu par les débats menés à l'audience, ensemble les éléments

du dossier répressif, de ses aveux circonstanciés ainsi que le résultat de l’examen de

l’analyse toxicologique :

« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 7 février 2021 vers 18.30 heures à L-ADRESSE3.),

1) avoir circulé alors que son organisme comportait la présence de

tetrahydrocannabinol (THC) dont le taux sérique est supérieur ou égal à 1 ng/ml, en

l’espèce de 7,62 ng/ml,

2) avoir conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire valable. »

Notice 9477/21/CC

Vu les procès-verbaux numéros 33116/2020 et 33121/2020 du 13 décembre 2020,

dressés par la Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat ADRESSE1.)

(C3R).

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.), le 13 décembre 2020 vers 21.30 heures

à ADRESSE4.), d’avoir circulé sous influence de THC, d’avoir circulé sur la voie

publique sans être titulaire d’un permis de conduire valable, ainsi que d’avoir transgressé

une disposition de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la

circulation sur toutes les voies publiques.

A l’audience publique du 23 décembre 2024, le prévenu a contesté avoir conduit le 13

décembre 2020 et d’avoir consommé des stupéfiants.

Il ressort cependant des déclarations du témoin PERSONNE2.) devant la Police en date

du 13 décembre 2020 que les trois occupants du véhicule dont le prévenu

PERSONNE1.) ont consommé chacun un joint à l’intérieur du véhicule et que celui-ci

a conduit son véhicule par la suite pour se rendre à son domicile.

PERSONNE1.) est partant convaincu par les débats menés à l'audience, ensemble les

éléments du dossier répressif :

« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 13 décembre 2020 vers 21.30 heures à ADRESSE4.),

1) avoir circulé alors qu’il existe un indice grave faisant présumer que le conducteur

se trouve sous l’influence de tetrahydrocannabinol (THC), même s’il n’a pas été

possible de procéder à un examen de la sueur ou de la salive ou à une prise de sang ;

2) avoir conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire valable,

3) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas

constituer un danger pour la circulation. »

Notice 39131/24/CC :

Vu le procès-verbal numéro 1733/2024 du 16 octobre 2024, dressé par la Police Grand-

Ducale, Unité de Police de la Route- Service Intervention Autoroutier.

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.), d’avoir, le 16 octobre 2024 entre 16.53

heures et 17.35 heures à ADRESSE5.), circulé sur la voie publique sans être titulaire

d’un permis de conduire valable.

A l’audience publique du 23 décembre 2024, le prévenu n’a pas autrement contesté

l’infraction libellée à son encontre. Il a encore présenté ses excuses et a sollicité la

clémence du Tribunal.

PERSONNE1.) est convaincu par les débats menés à l'audience, ensemble les éléments

du dossier répressif et de ses aveux circonstanciés :

« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 16 octobre 2024 entre 16.53 heures et 17.35 heures à ADRESSE5.),

avoir conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire valable. »

Les infractions retenues sous la notice 6595/21/CC se trouvent en concours réel entre

elles de sorte qu’il y a lieu de faire application de l’article 60 du Code pénal.

Les infractions retenues sous la notice 9477/21/CC sub 1) et 3) se trouvent en concours

idéal entre elles. Ce groupe d’infractions est en concours réel avec l’infraction retenue

sub 2), de sorte qu’il y a lieu de faire application des articles 60 et 65 du Code pénal.

Les groupes d’infractions retenues sous les notices 6595/21/CC, 9477/21/CC et

39131/24/CC se trouvent encore en concours réel entre elles.

Les délits retenus à charge de PERSONNE1.) sont punis d’une peine d’emprisonnement

de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 euros à 10.000 euros ou d’une

de ces peines seulement, conformément aux articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14

février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques.

L’article 13.1. de la loi précitée du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de

plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques

ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une

interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois

mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes.

En circulant sur la voie publique sous influence de stupéfiants, le prévenu a gravement

mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers.

Au vu de la gravité des infractions commises, mais en tenant également compte de

l’ancienneté des faits dans les notices 6595/21/CC et 9477/21/CC, le Tribunal condamne

PERSONNE1.) à une amende correctionnelle de 1.500 euros qui tient également

compte de ses revenus disponibles.

Le Tribunal prononce encore contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire de :

-

6 mois du chef de l’infraction retenue sous la notice 6595/21/CC sub 1) à sa

charge,

-

12 mois du chef de l’infraction retenue sous la notice 6595/21/CC sub 2) à sa

charge,

-

6 mois du chef de l’infraction retenue sous la notice 9477/21/CC sub 1) à sa

charge,

-

12 mois du chef de l’infraction retenue sous la notice 9477/21/CC sub 2) à sa

charge,

-

12 mois du chef de l’infraction retenue sous la notice 39131/24/CC à sa charge.

PERSONNE1.) demande à voir l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre

assortie du sursis, sinon à en excepter les trajets effectués dans l’intérêt de son emploi.

En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les Cours et Tribunaux

peuvent, « dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule

automoteur sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera

sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le

condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation

irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois

et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de

liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances

médicamenteuses. »

Le prévenu n'a pas encore subi jusqu'à ce jour de condamnation excluant le sursis à

l'exécution des peines et il n'est pas indigne de la clémence du Tribunal. Il y a partant

lieu de lui accorder la faveur du sursis intégral quant à l’interdiction de conduire à

prononcer à son encontre sous la notice 39131/24/CC.

L’article 13.1ter de la loi précitée du 14 février 1955 permet à la juridiction répressive

d’excepter de l'interdiction de conduire à prononcer un ou plusieurs des trajets

limitativement énumérés ci-après :

a) les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession de la personne concernée,

b) le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence

secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où la personne

concernée se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du

travail.

Le prévenu PERSONNE1.) a dûment justifié qu'il a impérativement besoin de son

permis de conduire pour des raisons professionnelles.

Le Tribunal décide d’excepter de l’intégralité des interdictions de conduire à prononcer

pour les infractions retenues sous les notices 6595/21/CC et 9477/21/CC à son encontre

le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence

secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où le prévenu se rend

de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail ainsi que les

trajets effectués dans l’intérêt prouvé de son employeur.

Ce trajet peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire

dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou

l’enfant qui vit en communauté domestique avec le prévenu, auprès d’une tierce

personne à laquelle il est obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation

professionnelle.

Il y a encore lieu d’ordonner la confiscation du véhicule de marque ENSEIGNE1.),

immatriculé NUMERO1.) (L), saisi suivant procès-verbal numéroNUMERO2.) du 7

février 2021, dressé par la Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat

ADRESSE1.) (C3R).

Comme le véhicule se trouve déjà sous la main de la justice, il n’y a pas lieu de fixer

une amende subsidiaire.

Finalement il y a cependant lieu d’ordonner la restitution du véhicule de marque

ENSEIGNE2.), immatriculé NUMERO3.) (L), saisi suivant procès-verbal numéro

1734/2024 du 16 octobre 2024, dressé par la Police Grand-Ducale, Unité de Police de

la Route- Service Intervention Autoroutier, à son légitime propriétaire.

PAR CES MOTIFS

la douzième chambre du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, composée de

son vice-président, statuant contradictoirement, la représentante du Ministère Public

entendue en son réquisitoire, le prévenu PERSONNE1.) et son mandataire entendus en

leurs explications et moyens de défense, et le prévenu ayant eu la parole en dernier,

ordonne la jonction des affaires introduites par le Ministère Public sous les notices

6595/21/CC, 9477/21/CC et 39131/24/CC ;

condamne PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende

de mille cinq cents (1.500) euros ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais

liquidés à 1.005,97 euros (dont 410,67 pour frais de garage et 425,88 pour analyse

toxicologique);

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à quinze

(15) jours;

prononce contre PERSONNE1.) pour l’infraction retenue sous la notice 6595/21/CC

sub 1) à son encontre pour la durée de six (6) mois l'interdiction de conduire un véhicule

automoteur des catégories A - F sur la voie publique;

excepte de cette interdiction de conduire, le trajet d’aller et de retour effectué entre la

résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou

tout autre lieu où PERSONNE1.) se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre

familial et le lieu du travail ainsi que les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de son

employeur ;

dit que ce trajet peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu

nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son

enfant ou l’enfant qui vit en communauté domestique avec le prévenu, auprès d’une

tierce personne à laquelle il est obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son

occupation professionnelle ;

prononce contre PERSONNE1.) pour l’infraction retenue sous la notice 6595/21/CC

sub 2) à son encontre pour la durée de douze (12) mois l'interdiction de conduire un

véhicule automoteur des catégories A - F sur la voie publique ;

excepte de cette interdiction de conduire, le trajet d’aller et de retour effectué entre la

résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou

tout autre lieu où PERSONNE1.) se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre

familial et le lieu du travail ainsi que les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de son

employeur ;

dit que ce trajet peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu

nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son

enfant ou l’enfant qui vit en communauté domestique avec le prévenu, auprès d’une

tierce personne à laquelle il est obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son

occupation professionnelle ;

prononce contre PERSONNE1.) pour l’infraction retenue sous la notice 9477/21/CC

sub 1) à son encontre pour la durée de six (6) mois l'interdiction de conduire un véhicule

automoteur des catégories A - F sur la voie publique;

excepte de cette interdiction de conduire, le trajet d’aller et de retour effectué entre la

résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou

tout autre lieu où PERSONNE1.) se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre

familial et le lieu du travail ainsi que les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de son

employeur ;

dit que ce trajet peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu

nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son

enfant ou l’enfant qui vit en communauté domestique avec le prévenu, auprès d’une

tierce personne à laquelle il est obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son

occupation professionnelle ;

prononce contre PERSONNE1.) pour l’infraction retenue sous la notice 9477/21/CC

sub 2) à son encontre pour la durée de douze (12) mois l'interdiction de conduire un

véhicule automoteur des catégories A - F sur la voie publique ;

excepte de cette interdiction de conduire, le trajet d’aller et de retour effectué entre la

résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou

tout autre lieu où PERSONNE1.) se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre

familial et le lieu du travail ainsi que les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de son

employeur ;

dit que ce trajet peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu

nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son

enfant ou l’enfant qui vit en communauté domestique avec le prévenu, auprès d’une

tierce personne à laquelle il est obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son

occupation professionnelle ;

prononce contre PERSONNE1.) pour l’infraction retenue sous la notice 39131/24/CC

à son encontre pour la durée de douze (12) mois l'interdiction de conduire un véhicule

automoteur des catégories A - F sur la voie publique ;

dit qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire ;

avertit PERSONNE1.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent

jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à

une interdiction de conduire d’un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative

de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies

publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la

toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans

confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront

encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal ;

ordonne la confiscation du véhicule de la marque ENSEIGNE1.), immatriculé

NUMERO1.) (L), saisi suivant procès-verbal numéroNUMERO2.) du 7 février 2021,

établi par la Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat ADRESSE1.)

(C3R) ;

ordonne

la

restitution

du véhicule de marque

ENSEIGNE2.), immatriculé

NUMERO3.) (L), sais suivant procès-verbal numéro 1734/2024 du 16 octobre 2024,

dressé par la Police Grand-Ducale, Unité de Police de la Route- Service Intervention

Autoroutier, à son légitime propriétaire.

Par application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 60 et 65 du Code pénal,

des articles 154, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code

de procédure pénale, des articles 1, 2, 7, 12, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février

1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques des

articles 1, 2 et 140 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la

circulation sur toutes les voies publiques, qui furent désignés à l'audience par le vice-

président.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Marc THILL, vice-président, en audience publique au

Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Jim POLFER, substitut

principal du Procureur d’Etat, et de Maïté LOOS, greffier, qui, à l'exception du

représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.

1 ère instance — Contradictoire

Ce jugement est susceptible d'appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de

procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie

civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent

jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant

personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par

voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de

Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour

d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier

électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé

de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.