Court dismisses opposition to driving ban, ruling it validly attached to prior drug-related offense.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the defendant's opposition to a twelve-month driving ban imposed in a prior default judgment. The defendant argued the ban was procedurally flawed, but the court found the penalty validly attached to a drug-related offense due to legal indivisibility. Consequently, the driving restriction remains in force despite the procedural challenge.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 59 et 60 du Code pénal; Articles 154, 155, 179, 182, 184, 187, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale: A driving ban imposed for a drug-related offense is validly attached to the penalty when the offenses are indivisible, and a subsequent opposition does not invalidate the original judgment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
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Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 172/2025
Not.: 3580/23/CC
1x opp.
2x ic (sp/tp)
JUGEMENT SUR OPPOSITION
Audience publique du 16 janvier 2025
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui
suit:
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
née le DATE1.) à ADRESSE1.) (Algérie),
demeurant à L-ADRESSE2.) ;
- prévenue -
FAITS :
Les faits et rétroactes résultent à suffisance de droit d’un jugement numéro 2559/2023
du 21 décembre 2023 rendu par défaut à l'égard de PERSONNE1.) par le Tribunal
d'arrondissement de et à Luxembourg, et dont les considérants et le dispositif sont
conçus comme suit:
« JUGEMENT qui suit :
Vu la citation à prévenu du 16 octobre 2023, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
PERSONNE1.) bien que dûment citée, n'a pas comparu à l'audience du 27 novembre 2023. Il y a partant
lieu de statuer par défaut à son égard, la citation ne lui ayant pas été notifiée à personne.
Vu le procès-verbal numéro 30174/2023 du 19 janvier 2023 dressé par la Police Grand-Ducale, Région
Sud-Ouest, Commissariat Dudelange (C3R).
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.), le 19 janvier 2023 vers 9.25 heures à ADRESSE3.),
d’avoir commis un délit de fuite sinon, étant impliqué dans un accident, ne pas s’être arrêté
immédiatement et en avoir constaté les conséquences, d’avoir conduit sans être titulaire d’un permis de
conduire valable et d’avoir transgressé deux dispositions de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955
portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.
Le Tribunal correctionnel est compétent pour connaître de la contravention libellée à charge de
PERSONNE1.) sub 3), alors que l'accident dans lequel elle a été impliqué, constitue un tout indivisible
justifiant sa poursuite devant le même Tribunal correctionnel.
D'autre part, lorsqu'une contravention se rattache à un délit par un lien de connexité ou d'indivisibilité,
les deux infractions, sont jugées en premier ressort et à charge d'appel par le Tribunal correctionnel
(Cour MP c/ Schmitt et Buchler 20.02.1984 no 51/84 VI e Chbre; Novelles, Proc. Pén. TI vol 2, Les trib.
correct. no 20; Cour 11.06.1966 P.20. p 191).
Alors que la contravention libellée sub 4) à l’encontre de la prévenue n’est pas connexe aux délits
libellés sub 1) et sub 2), le Tribunal correctionnel est incompétent pour en connaître.
Les infractions reprochées à la prévenue sub 1) à 3) sont établies tant en fait qu’en droit au vu des
constatations policières consignées dans le procès-verbal numéro 30174/2023 dressé en date du 19
janvier 2023 et qui sont corroborés par les déclarations sous la foi du serment du témoin PERSONNE2.)
à l’audience publique du Tribunal. Partant, il y a lieu de retenir PERSONNE1.) dans les liens des
infractions libellées sub 1) à 3) telles que libellées par le Parquet.
PERSONNE1.) est partant convaincue par les débats menés à l’audience ensemble les éléments du
dossier répressif et les déclarations du témoin à l’audience:
« étant conductrice d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 19 janvier 2023 vers 9.25 heures à ADRESSE3.),
1) sachant qu’elle a causé un accident, avoir pris la fuite pour échapper aux constatations utiles,
même si l’accident n’est pas imputable à sa faute ;
2) avoir conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire valable;
3) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage
aux propriétés privées. »
Les infractions retenues sub 1) à 3) se trouvent en concours réel entre elles, de sorte qu’il y a lieu à
application des articles 59 et 60 du Code pénal.
Les infractions retenues sub 1) et sub 2) à charge de PERSONNE1.) sont punies d’une peine
d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 euros à 10.000 euros ou
d’une de ces peines seulement, conformément aux articles 9 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
L’article 13.1. de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur
toutes les voies publiques permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de
la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions,
de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois
mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes.
Au vu de la gravité des infractions commises, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à une peine
d’interdiction de conduire de 18 mois du chef de l’infraction retenue sub 1) à sa charge, à une peine
d’interdiction de conduire de 18 mois du chef de l’infraction retenue sub 2) à sa charge ainsi qu’à une
amende correctionnelle de 1.000 euros et une amende de police de 100 euros.
PAR CES MOTIFS
la douzième chambre du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, composée de son premier
juge-président, statuant par défaut à l’égard de la prévenue PERSONNE1.), la représentante du
Ministère Public entendue en son réquisitoire,
se déclare incompétent pour connaître de la contravention libellée sub 4) à l’encontre de
PERSONNE1.);
condamne PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende correctionnelle
de mille (1.000) euros, à une amende de police de cent (100) euros ainsi qu’aux frais de sa poursuite
pénale, ces frais liquidés à 393,69 euros (dont 374,97 euros pour frais de garage);
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende correctionnelle à dix (10)
jours ;
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende de police à un (1) jours ;
prononce contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 1) à sa charge, pour la durée de
dix-huit (18) mois l’interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A - F sur la voie
publique;
prononce contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 2) à sa charge pour la durée de dix-
huit (18) mois l’interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A - F sur la voie
publique.
Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 59 et 60 du Code pénal, des articles 1, 2, 155, 179,
182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale et des articles 1, 2, 9, 13
et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes
les voies publiques qui furent désignés à l’audience par le premier juge-président.»
Par lettre du entrée au Parquet de Luxembourg le 19 janvier 2024, le mandataire de la
prévenue PERSONNE1.) déclara former opposition contre le jugement numéro
2559/2023 du 21 décembre 2023.
Par citation du 3 octobre 2024, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de
Luxembourg a requis la prévenue de comparaître à l'audience publique du 25 novembre
2024 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur le mérite
de son opposition.
A cette date l’affaire fut remise contradictoirement à l’audience publique du 23
décembre 2024.
A l'appel de la cause à cette audience, le vice-président constata l'identité de la prévenue,
lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de ses droits de
garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.
La prévenue PERSONNE1.) fut entendue en ses explications.
Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le
serment prévu par la loi.
La prévenue PERSONNE1.) fut assistée de l’interprète assermentée Martine WEITZEL
lors de la déposition du témoin.
La représentante du Ministère Public, Anne THEISEN, substitut du Procureur d’Etat,
fut entendue en son réquisitoire.
Maître Paulin Serge NTSA EYANA, avocat, en remplacement de Maître Gwendoline
BELLA-TCHOUNGUI FRECH, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,
développa plus amplement les moyens de défense de la prévenue PERSONNE1.).
La prévenue eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience de ce jour, date à laquelle le
prononcé avait été fixé, le
JUGEMENT qui suit :
Vu le jugement numéro 2559/2023 rendu par défaut à l'égard de la prévenue
PERSONNE1.) par le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg et notifié à sa
personne en date du 10 janvier 2024.
Vu l'opposition relevée le 19 janvier 2024 par le mandataire de la prévenue
PERSONNE1.) contre ce jugement.
Vu la citation à prévenu du 3 octobre 2024, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Par application des dispositions de l’article 187 alinéa 1 du Code de procédure pénale,
la condamnation prononcée à l’égard de PERSONNE1.) est à considérer comme non
avenue et il y a partant lieu de statuer à nouveau quant au bien-fondé des préventions lui
reprochées par le Parquet.
Vu le procès-verbal numéro 30174/2023 du 19 janvier 2023 dressé par la Police Grand-
Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Dudelange (C3R).
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.), le 19 janvier 2023 vers 9.25 heures à
ADRESSE3.), d’avoir commis un délit de fuite sinon, étant impliqué dans un accident,
ne pas s’être arrêté immédiatement et en avoir constaté les conséquences, d’avoir
conduit sans être titulaire d’un permis de conduire valable et d’avoir transgressé deux
dispositions de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la
circulation sur toutes les voies publiques.
Le Tribunal correctionnel est compétent pour connaître de la contravention libellée à
charge de PERSONNE1.) sub 3), alors que l'accident dans lequel elle a été impliqué,
constitue un tout indivisible justifiant sa poursuite devant le même Tribunal
correctionnel.
D'autre part, lorsqu'une contravention se rattache à un délit par un lien de connexité ou
d'indivisibilité, les deux infractions, sont jugées en premier ressort et à charge d'appel
par le Tribunal correctionnel (Cour MP c/ Schmitt et Buchler 20.02.1984 no 51/84 VI e
Chbre; Novelles, Proc. Pén. TI vol 2, Les trib. correct. no 20; Cour 11.06.1966 P.20. p
191).
Alors que la contravention libellée sub 4) à l’encontre de la prévenue n’est pas connexe
aux délits libellés sub 1) et sub 2), le Tribunal correctionnel est incompétent pour en
connaître.
Les infractions reprochées à la prévenue sub 1) à 3) sont établies tant en fait qu’en droit
au vu des constatations policières consignées dans le procès-verbal numéro 30174/2023
dressé en date du 19 janvier 2023 et qui sont corroborés par les déclarations sous la foi
du serment du témoin PERSONNE2.) à l’audience publique du Tribunal. Partant, il y a
lieu de retenir PERSONNE1.) dans les liens des infractions libellées sub 1) à 3) telles
que libellées par le Parquet.
PERSONNE1.) est partant convaincue par les débats menés à l’audience ensemble les
éléments du dossier répressif et les déclarations du témoin à l’audience:
« étant conductrice d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 19 janvier 2023 vers 9.25 heures à ADRESSE3.),
1) sachant qu’elle a causé un accident, avoir pris la fuite pour échapper aux
constatations utiles, même si l’accident n’est pas imputable à sa faute ;
2) avoir conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire valable;
3) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer
un dommage aux propriétés publiques. »
Les infractions retenues sub 1) à 3) se trouvent en concours réel entre elles, de sorte qu’il
y a lieu à application des articles 59 et 60 du Code pénal.
Les infractions retenues sub 1) et sub 2) à charge de PERSONNE1.) sont punies d’une
peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 euros
à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement, conformément aux articles 9 et 13 de
la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur
toutes les voies publiques.
L’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la
circulation sur toutes les voies publiques sanctionne la contravention retenue sub 2) à
l’encontre de la prévenue d’une amende de 25 euros à 1.000 euros.
L’article 13.1. de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la
circulation sur toutes les voies publiques permet au juge saisi d’une ou de plusieurs
infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits
ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de
conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans
en matière de délits ou de crimes.
Au vu de la gravité des infractions commises, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à
une peine d’interdiction de conduire de 12 mois du chef de l’infraction retenue sub 1) à
sa charge, à une peine d’interdiction de conduire de 12 mois du chef de l’infraction
retenue sub 2) à sa charge ainsi qu’à une amende correctionnelle de 800 euros et une
amende de police de 200 euros.
La prévenue PERSONNE1.) n'a pas encore subi jusqu'à ce jour de condamnation
excluant le sursis à l'exécution des peines et elle n'est pas indigne de la clémence du
Tribunal. Il y a partant lieu de lui accorder la faveur du sursis intégral quant à
l’interdiction de conduire à prononcer pour l’infraction retenue sub 1) à son encontre.
L’article 13.1ter de la loi précitée du 14 février 1955 permet à la juridiction répressive
d’excepter de l'interdiction de conduire à prononcer un ou plusieurs des trajets
limitativement énumérés ci-après :
a) les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession de la personne concernée,
b) le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence
secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où la personne
concernée se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du
travail.
La prévenue PERSONNE1.) a dûment justifié qu'elle a impérativement besoin de son
permis de conduire pour des raisons professionnelles.
Le Tribunal décide d’excepter de l’interdiction de conduire à prononcer pour
l’infraction retenue sub 2) à son encontre le trajet d’aller et de retour effectué entre la
résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou
tout autre lieu où la prévenue se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial
et le lieu du travail ainsi que les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de son employeur.
Ce trajet peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire
dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou
l’enfant qui vit en communauté domestique avec la prévenue, auprès d’une tierce
personne à laquelle il est obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation
professionnelle.
PAR CES MOTIFS
la douzième chambre du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, composée de
son vice-président, statuant contradictoirement, la représentante du Ministère Public
entendue en son réquisitoire, la prévenue PERSONNE1.) et son mandataire entendus en
leurs explications et moyens de défense, la prévenue ayant eut la parole en dernier,
dit que l’opposition formée par PERSONNE1.) est recevable ;
déclare non avenue la condamnation prononcée à son encontre par jugement numéro
2559/2023 du 21 décembre 2023 à l’égard de la prévenue ;
statuant à nouveau:
se déclare incompétent pour connaître de la contravention libellée sub 4) à l’encontre
de PERSONNE1.) ;
condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 1) à sa charge à une
amende correctionnelle de huit cents (800) euros, du chef de l’infraction retenue sub 2)
à une amende de police de deux cents (200) euros ainsi qu'aux frais de sa poursuite
pénale, ces frais liquidés à 411,61 euros (dont 374,97 euros pour frais de garage) ;
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende
correctionnelle à huit (8) jours ;
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende de police à
deux (2) jours ;
prononce contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 1) à sa charge pour
la durée de douze (12) mois l’interdiction de conduire un véhicule automoteur des
catégories A - F sur la voie publique.
dit qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire ;
avertit PERSONNE1.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent
jugement, elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à
une interdiction de conduire d’un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative
de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies
publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la
toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans
confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront
encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal.
prononce contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 2) à sa charge pour
la durée de douze (12) mois l’interdiction de conduire un véhicule automoteur des
catégories A - F sur la voie publique ;
excepte de cette interdiction de conduire, le trajet d’aller et de retour effectué entre la
résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou
tout autre lieu où PERSONNE1.) se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre
familial et le lieu du travail ainsi que les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de son
employeur ;
dit que ce trajet peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu
nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son
enfant ou l’enfant qui vit en communauté domestique avec la prévenue, auprès d’une
tierce personne à laquelle il est obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son
occupation professionnelle.
Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 59 et 60 du Code pénal, des articles
154, 155, 179, 182, 184, 187, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de
procédure pénale ; des articles ; 1, 2, 7, 9, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février
1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies ; et des articles
1 et 140 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation
sur toutes les voies publiques, qui furent désignés à l'audience par le vice-président.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Marc THILL, vice-président, en audience publique au
Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Jim POLFER, substitut
principal du Procureur d’Etat, et de Maïté LOOS, greffier, qui, à l'exception du
représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
1ère instance — sur opposition
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale
et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs
avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal
d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de
courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse
talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir
au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant,
de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier
électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.