Court convicts defendant of multiple offenses, imposes six-month prison sentence with no probation or fine.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement of Luxembourg joined two criminal cases and convicted the defendant of offenses under the Penal Code. The court found the material facts established based on prior judgments and expert testimony regarding the defendant's conduct against his elderly mother. Consequently, the court imposed a six-month prison sentence, explicitly rejecting probation and fines due to the gravity of the acts and lack of remorse.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 409, 327, 330-1, 528 du Code pénal; In cases of grave offenses against elderly relatives without remorse, the court may impose immediate prison sentences without probation or fines to prevent reiteration.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no 171/2025
Not.: 32507/21/CD+18879/22/CD
1x ex.p.
Audience publique du 16 janvier 2025
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant à L-ADRESSE2.),
- prévenu -
FAITS :
Par citations
du
11 novembre 2024, le
Procureur d’Etat près le Tribunal
d’arrondissement de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience
publique du 5 décembre 2024 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y
entendre statuer sur les préventions suivantes :
Notice 32507/21/CD : infraction aux articles 409, 327 alinéa 2 et 330-1 du Code
pénal.
Notice 18879/22/CD : infractions aux articles 409, 545 sinon 528, sinon 563 2° du
Code pénal.
A l’appel de la cause à cette audience, le vice-président constata l’identité du prévenu
PERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de
ses droits de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu PERSONNE1.) renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite,
datée et signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale et fut
entendu en ses explications et moyens de défense.
Le témoin-expert Dr. Marc GLEIS fut entendu en ses déclarations orales, après avoir
prêté les serments prévus par la loi.
Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le
serment prévu par la loi.
Le représentant du Ministère Public, Laurent SECK, substitut principal du Procureur
d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.
Le prévenu eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit les affaires en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à
laquelle le prononcé avait été fixé, le
JUGEMENT qui suit :
Vu les citations à prévenu du 11 novembre 2024, régulièrement notifiées à
PERSONNE1.).
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les affaires
introduites par le Ministère Public sous les notices 32507/21/CC et 18879/22/CD.
Vu l’information adressée en date du 11 novembre 2024 à la Caisse Nationale de Santé
en application de l’article 453 du Code des assurances sociales.
Notice 32507/21/CD
Les faits et rétroactes de l’affaire résultent à suffisance de droit des qualités et
considérants du jugement numéro 219/2022 rendu par le Tribunal d’arrondissement de
Luxembourg, chambre correctionnelle, en date du 20 janvier 2022, et dont le dispositif
est conçu comme suit :
« P A R C E S M O T I F S :
le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses
explications et moyens de défense et le représentant du ministère public entendu en
son réquisitoire,
c o n s t a t e
que les infractions mises à charge de PERSONNE1.) sont
matériellement établies,
avant tout autre progrès en cause, n o m m e expert le Docteur Marc GLEIS, neuro-
psychiatre, demeurant à L-ADRESSE3.), avec la mission de se prononcer dans un
rapport écrit, détaillé et motivé à déposer au greffe de cette juridiction, sur
l’existence éventuelle d’une maladie ou de troubles mentaux dans le chef de
PERSONNE1.) et, dans l’affirmative, de déterminer si cette maladie ou ces troubles
ont été de nature à altérer ou à abolir son discernement et /ou le contrôle de ses
actes au moment des faits du 2 novembre 2021,
a u t o r i s e l’expert à s’entourer de tous renseignements utiles et nécessaires à
l’accomplissement de la mission lui confiée et même à entendre des tierces
personnes,
d i t qu’en cas de refus, d’empêchement ou de retard de l’expert, il sera pourvu à
son remplacement sur simple requête présentée au tribunal correctionnel par la
partie la plus diligente, les autres parties dûment convoquées et par simple note au
plumitif,
s u r s e o i t à statuer pour le surplus,
r é s e r v e les frais. »
Dans la motivation de son jugement du 20 janvier 2022, le Tribunal a retenu la
matérialité des infractions suivantes mises à charge du prévenu :
« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,
le 2 novembre 2021, vers 16.30 heures, à ADRESSE2.),
1) en infraction à l’article 409 2° du Code pénal,
d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à un ascendant légitime
ou naturel,
en l’espèce, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à sa mère,
PERSONNE2.), née le DATE2.), notamment en la tirant par les cheveux de la cuisine
jusqu’à la porte d’entrée,
2) en infraction aux articles 327 et 330-1 2° du Code pénal,
d’avoir verbalement, sous condition, menacé d’un attentat contre les personnes,
punissable d’une peine criminelle, avec la circonstance que la menace d’attentat a été
commise à l’égard d’un ascendant légitime ou naturel,
en l’espèce, d’avoir verbalement menacé d’un attentat sa mère PERSONNE2.),
préqualifiée, en lui disant qu’il allait la tuer si elle rentrait dans sa chambre ou dans
la salle de bain, avec la circonstance que la menace d’attentat a été commise à l’égard
de sa mère ».
Comme à l’audience du Tribunal du 5 janvier 2022, la mère du prévenu, PERSONNE2.),
avait expliqué que son fils était malade mentalement, et que le Tribunal avait lui-même
constaté qu’à la barre, le prévenu ne terminait aucune de ses phrases et présentait un
discours incohérent, le Tribunal avait ordonné une expertise psychiatrique de
PERSONNE1.).
Suivant rapport d’expertise neuro-psychiatrique du 1er avril 2022, le docteur Marc
GLEIS a conclu que :
« Monsieur PERSONNE1.) présente :
1) Une dépendance à l’alcool F10.2
2) Une dépendance aux benzodiazépines F13.2
3) Un trouble organique de la personnalité dû à l’alcool F10.71
Chez Monsieur PERSONNE1.) suite à sa dépendance sur de nombreuses années tant à
l’alcool qu’aux benzodiazépines on doit donc suspecter un changement de personnalité
de type trouble organique de la personnalité due à des lésions organiques au niveau du
cerveau.
Lors des faits Monsieur PERSONNE1.) a présenté une imprégnation éthylique très
modérée à 0,76 gr par litre de sang et probablement une imprégnation par une
benzodiazépine sans que la preuve biologique ne soit apportée.
Au moment des faits Monsieur PERSONNE1.) n’a pas présenté une abolition de ses
capacités de discernement ou de contrôle.
Suite à sa dépendance à l’alcool, à sa dépendance aux benzodiazépines et à son trouble
organique de la personnalité, il a présenté une altération de ses capacités de jugement
et de contrôle.
Monsieur PERSONNE1.) devrait impérativement faire un traitement de sevrage suivi
d’un traitement stationnaire dans une clinique spécialisée pendant 2-3 mois.
Sans cette prise en charge stationnaire prolongée le pronostic d’avenir de Monsieur
PERSONNE1.) du point de vue psychiatrique est très réservé.
Tant que Monsieur PERSONNE1.) vit avec sa mère, des passages à l’acte agressifs
envers la mère peuvent toujours survenir.
Monsieur PERSONNE1.) à l’état actuel n’est d’un autre côté pas capable de vivre seul
et devrait vivre pendant un certain temps dans un milieu protégé.
Monsieur PERSONNE1.) cependant manque d’autocritique, n’a pas de motivation pour
un traitement stationnaire et le pronostic du point de vue psychiatrique est très
réservé. »
À l’audience du 5 décembre 2024, le docteur Marc GLEIS a résumé sous la foi du
serment son rapport d’expertise psychiatrique du 1er avril 2024 et a maintenu ses
conclusions telles que décrites dans ce même rapport d’expertise. Il a notamment
maintenu qu’au moment des faits, PERSONNE1.) présentait une altération et non pas
une abolition de ses capacités de discernement.
Aux termes de l’article 71-1 du Code pénal, « La personne qui était atteinte, au moment
des faits, de troubles mentaux ayant altéré son discernement ou entravé le contrôle de
ses actes demeure punissable ; toutefois la juridiction tient compte de cette circonstance
lorsqu’elle détermine la peine ».
Au vu des conclusions de l’expert GLEIS, il convient d’appliquer l’article 71-1 du Code
pénal dans la fixation de la peine à prononcer à l’encontre du prévenu du chef des
infractions retenues à sa charge dans le jugement du 20 janvier 2022 du Tribunal.
Notice 18879/22/CD
Vu le procès-verbal numéro JDA 113692-3/2022 du 2 juin 2022 dressé par la Police
Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg (C3R).
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.), d’avoir, le 2 juin 2022 vers 21.00
heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment à L-
ADRESSE2.), volontairement porté des coups et fait des blessures à sa mère,
PERSONNE2.), née le DATE2.), en lui jetant une lasagne chaude au niveau de la
poitrine et en la prenant par sa blouse pour la forcer violemment à quitter la salle de bain
ainsi que d’avoir détruit, sinon d’avoir volontairement endommagé, détruit et détérioré,
sinon d’avoir volontairement dégradé la porte et la serrure de la porte menant vers la
chambre de PERSONNE2.), préqualifiée, en la fermant avec force et en la manipulant
à l’aide d’un tournevis.
Les faits
Les faits tels qu’ils ressortent du dossier répressif et des débats menés à l’audience
peuvent se résumer comme suit :
En date du 2 juin 2022, la police a été appelée à intervenir dans le cadre d’une violence
domestique au domicile de PERSONNE2.) et de son fils PERSONNE1.), sis à L-
ADRESSE2.).
Arrivés sur les lieux, les agents de police ont trouvé PERSONNE3.) qui avait appelé la
police, alors que son fils aurait endommagé la porte de la chambre à coucher.
Lors de son audition policière, elle a expliqué que le soir des faits, vers 20.00 heures,
PERSONNE1.) se serait réchauffé une lasagne et quand elle se serait rendue dans la
cuisine, il lui aurait jeté la lasagne à hauteur de la poitrine, mais qu’il aurait en réalité
visé (mais raté) son visage. Elle aurait alors tout ramassé et nettoyé et se serait déplacée
dans la salle de bain pour nettoyer sa chemise. PERSONNE1.) l’aurait toutefois suivie
dans la salle de bain, l’aurait attrapée par son t-shirt et l’aurait jetée violemment de la
salle de bain vers le couloir. Il aurait par la suite claqué la porte de sa chambre et
endommagé le cadre de la porte à l’aide d’un tournevis.
Lors de son interrogatoire policier, PERSONNE1.) a contesté avoir jeté une lasagne sur
sa mère, mais a déclaré l’avoir jetée dans la poubelle. Il a encore contesté avoir jeté sa
mère de la salle de bain. Ils se seraient uniquement disputés verbalement. Il a encore
expliqué avoir endommagé la porte de la chambre à coucher en la claquant. Il aurait
toutefois essayé de réparer la serrure à l’aide d’un tournevis. Il a expliqué que le conflit
se serait produit en raison du fait que ses objets personnels ne cesseraient de disparaître.
À l’audience publique du Tribunal du 5 décembre 2024, PERSONNE2.) a réitéré ses
déclarations policières sous la foi du serment.
À la même audience, le docteur Marc GLEIS a précisé que ses conclusions de l’expertise
neuropsychiatrique valent également pour la présente affaire.
À la même audience, le prévenu a expliqué que le jour des faits, d’une part, son argent
(environ 300.- euros) aurait disparu et d’autre part que sa mère ne lui permettrait pas de
cuisiner à la maison, de sorte qu’il se serait énervé. Il a contesté avoir jeté la lasagne sur
PERSONNE2.), en précisant l’avoir jetée dans la poubelle. Il a toutefois reconnu avoir
claqué et ainsi endommagé la porte.
En droit
Quant à l’infraction libellée sub 1)
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir volontairement porté des coups
et fait des blessures à sa mère, PERSONNE2.), en lui jetant une lasagne chaude au
niveau de la poitrine et en la prenant par sa blouse pour la forcer violemment à quitter
la salle de bain.
Le prévenu a contesté l’infraction de coups et blessures volontaires.
En matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il incombe au
Ministère Public de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction leur reprochée,
tant en fait qu’en droit.
Dans ce contexte, le Tribunal relève que le Code de procédure pénale adopte le système
de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction
librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa
conscience et décide en fonction de son intime conviction (cf. Franchimont, Manuel de
procédure pénale, p. 764).
Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur
lesquels il fonde son intime conviction (cf. Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge
1986, I, 549).
Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut
cependant que cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et
administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une
conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de
doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.
En ce qui concerne la matérialité des faits, le Tribunal rappelle que PERSONNE2.) a
déclaré, chez la police et également à l’audience du Tribunal sous la foi du serment, que
le prévenu lui a jeté une lasagne à hauteur de la poitrine et qu’il l’aurait attrapée par son
t-shirt pour la forcer violemment à quitter la salle de bain. Les déclarations du témoin
ont été constantes et cohérentes dès le début de l’enquête et ne sont en rien ébranlées
par les contestations du prévenu, de sorte que la matérialité des faits est établie.
Le Tribunal constate qu’au dossier répressif, il ne figure ni un certificat médical
constatant une quelconque blessure de PERSONNE2.), ni des photographies d’une
quelconque blessure, ni un quelconque constat de blessures par la police.
Il résulte au contraire de la documentation photographique de la police (texte descriptif
sous la photo n° 9) figurant dans le procès-verbal n° JDA 113692-3/2022 du 2 juin 2022
du Commissariat Luxembourg (C3R) que PERSONNE2.) n’a pas subi de blessure.
Aux termes de l’article 398 du Code pénal, quiconque aura volontairement fait des
blessures ou porté de coups sera puni d’un emprisonnement de huit jours à six mois et
d’une amende de 251 euros à 1.000 euros, ou d’une de ces peines seulement.
L’article 409 2° du même code prévoit à titre de circonstance aggravante des coups et
blessures le fait que la victime soit un ascendant légitime ou naturel ou un parent adoptif.
L’article 398 du Code pénal n’exige pas au titre de condition d’application la réunion
cumulative de coups et de blessures, mais sanctionne tout un chacun qui aura
volontairement fait des blessures ou porté des coups.
Il ne peut y avoir de coups ou blessures volontaires en l’absence de tout rapprochement
violent et intentionnel entre le corps humain et un autre objet physique avec l’effet
possible d’une contusion, d’une commotion ou d’une lésion (Cass. b. 27 février 2002 ;
CSJ corr. 6 janvier 2004, n° 6/04 V).
En l’espèce, il y a eu rapprochement violent entre le corps, et plus particulièrement la
poitrine de PERSONNE2.), et la lasagne. Il est encore établi que le prévenu a agrippé
PERSONNE2.) par son t-shirt et l’a jetée violemment de la salle de bain vers le couloir,
de sorte qu’il est établi que le prévenu a porté des coups à sa mère.
La circonstance aggravante de l’article 409 2° du Code pénal est également établie,
PERSONNE2.) étant la mère du prévenu, et partant un ascendant de ce dernier.
Le prévenu est dès lors à retenir dans les liens de l’infraction libellée sub 1), sauf à
préciser dans le libellé de l’infraction qu’il a agrippé PERSONNE2.) par son t-shirt, tel
que cela résulte des déclarations policières de la victime, et non pas par sa chemise.
Quant à l’infraction libellée sub 2)
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, principalement en infraction à
l’article 545 du Code pénal, volontairement détruit, sinon subsidiairement en infraction
à l’article 528 du Code pénal, volontairement endommagé, détruit et détérioré, sinon
plus subsidiairement en infraction à l’article 563 2° du Code pénal, dégradé la porte et
la serrure de la porte menant vers la chambre de PERSONNE2.) en la fermant avec force
et en la manipulant à l’aide d’un tournevis.
Le Ministère Public a libellé à titre principal l’article 545 du Code pénal qui exige la
destruction de clôtures rurales ou urbaines.
Le mot « clôture » doit être entendu dans son acceptation la plus étendue, il comprend
tout ouvrage, de quelques matériaux qu’il soit fait, destiné à empêcher qu’on ne
s’introduise dans des édifices ou maisons, ou à délimiter les héritages ruraux ou les
chemins publics.
L’article 545 du Code pénal s’applique aux clôtures intérieures et aux clôtures
extérieures ; il punit le bris de clôture de l’intérieur à l’extérieur, comme le bris de
clôture de l’extérieur vers l’intérieur (Nypels et Servais, t. IV, p. 336). D’après les
jurisprudences belges et françaises, tombent également sous l’effet de cet article le bris
des clôtures sises à l’intérieur d’une maison divisée en plusieurs entités distinctes et
séparées (Liège, 16.2.1894, Jurispr. Cour de Liège, 1894, 66; Beltjens, Droit criminel
belge, v° destruction de clôture; Nypels et Servais sub article 545).
L’article ne définissant pas ce qu’il faut entendre par clôture, le juge du fond décide
souverainement si l’objet détruit constitue ou non une clôture.
En l’espèce, il est question uniquement de la porte séparant la chambre à coucher du
restant de l’appartement. S’il est vrai qu’elle sert dès lors à délimiter deux pièces de
l’appartement, elle n’est toutefois pas destinée à éviter que des personnes non-autorisées
ne puissent s’introduire dans l’appartement et n’est dès lors pas à qualifier de clôture au
sens de l’article 545 du Code pénal. À cela s’ajoute que l’article 545 du Code pénal vise
tout acte dont le résultat est de faire disparaître en tout ou en partie l’obstacle au passage
que constituait la clôture (CSJ corr. 28 janvier 2013, n° 52/13 VI). Il ne résulte pas du
dossier répressif que la porte en question aurait été complètement détruite, mais
uniquement qu’elle a été endommagée.
Le prévenu est dès lors à acquitter de l’infraction libellée sub 2) principalement et il y a
lieu d’analyser les faits lui reprochés sous l’angle de l’infraction libellée sub 2)
subsidiairement.
L’article 528 du Code pénal incrimine le fait d’endommager, de détruire ou de détériorer
volontairement les biens mobiliers d’autrui. Cette infraction exige dès lors la réunion
des éléments suivants :
1) un endommagement, une destruction ou une détérioration,
2) un bien mobilier appartenant à autrui,
3) un dol, donc le fait d’avoir volontairement commis les faits.
Ad 1) Il résulte du dossier répressif et notamment des déclarations de PERSONNE2.)
ainsi que des constatations policières consignées dans le procès-verbal n° JDA 113692-
3/2022 du 2 juin 2022 du Commissariat Luxembourg (C3R) que la porte et la serrure de
la porte de la chambre à coucher de PERSONNE2.) ont été endommagées. Ces éléments
du dossier répressif sont corroborés par les aveux partiels du prévenu qui n’a pas
autrement contesté avoir endommagé la porte de la chambre à coucher de
PERSONNE2.) en la claquant d’abord et en en manipulant par la suite la serrure à l’aide
d’un tournevis.
Ad 2) Quant à la nature mobilière de la porte en question, le Tribunal relève que celle-
ci est fermement fixée au mur pour y rester à perpétuelle demeure.
Or, en matière pénale, la notion de « meuble » est à prendre dans son sens premier, et
vise tous les meubles par nature, même ceux qualifiés d’immeubles par destination en
droit civil. Les fictions du droit civil n’ont en effet pas vocation à s’appliquer en matière
pénale (TA Lux., 8 octobre 2009, n° 2722/09 ; TA Lux., 7 juillet 2011, n° 2359/2011 ;
TA Lux., 26 mars 2015, n° 1020/2015 confirmé par CSJ corr., 9 mai 2016, n° 266/16
VI ; TA Lux, 5 mars 2021, n° 519/2021).
La notion de meuble doit être prise dans son acception usuelle et étymologique, c’est-à-
dire les propriétés qui sont meubles par leur nature (NYPELS et SERVAIS, Code pénal
interprété, p. 279).
Le Tribunal retient que la porte endommagée par le prévenu constitue dès lors un bien
mobilier.
L’article 528 du Code pénal trouve dès lors application.
Ad 3) En claquant avec force la porte et en manipulant ensuite la serrure avec un
tournevis, le prévenu était nécessairement conscient qu’en agissant de la sorte, la porte
risquait d’être endommagée et a accepté qu’un tel endommagement se produise, de sorte
que ses agissements sont à considérer comme volontaires (CSJ corr., 28 janvier 2013,
n° 52/13 VI).
Le prévenu est dès lors à retenir dans les liens de l’infraction libellée sub 2)
subsidiairement.
Au vu de ce qui précède, ensemble les éléments du dossier répressif, les déclarations du
témoin à l’audience, et de ses aveux circonstanciés, le prévenu PERSONNE1.) est
convaincu :
« comme auteur ayant lui-même commis les infractions,
le 2 juin 2022 vers 21.00 heures, à L-ADRESSE2.),
1) en infraction à l’article 409 du Code pénal,
d’avoir volontairement porté des coups à un ascendant légitime,
en l’espèce d’avoir volontairement porté des coups à sa mère, PERSONNE2.), née le
DATE2.), en lui jetant une lasagne chaude au niveau de la poitrine et en la prenant
par son t-shirt pour la forcer violemment à quitter la salle de bain,
2) en infraction à l’article 528 du Code pénal,
d’avoir volontairement endommagé les biens mobiliers d’autrui,
en l’espèce, d’avoir volontairement endommagé la porte et la serrure de la porte
menant vers la chambre de PERSONNE2.), préqualifiée, en la fermant avec force et
en la manipulant à l’aide d’un tournevis. »
Quant à la peine
Les infractions retenues à charge de PERSONNE1.) se trouvent en concours réel entre
elles, de sorte qu’il y a lieu de faire application de l’article 60 du Code pénal et de
prononcer que la peine la plus forte, laquelle peut être élevée au double du maximum,
sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.
Aux termes de l’article 409 du Code pénal, les coups et blessures volontaires portés à
un ascendant sont punis d’un emprisonnement de six mois à cinq ans et d’une amende
de 251 euros à 5.000 euros.
L’article 327 du Code pénal punit les menaces verbales, sous condition, d’un attentat
contre les personnes punissable d’une peine criminelle, d’un emprisonnement de six
mois à cinq ans et d’une amende de 500 à 5.000 euros. L’article 330-1 du même code
dispose que le minimum de cette peine est élevé conformément à l’article 266 du même
code si la menace d’attentat a été commise à l’égard d’un ascendant légitime ou naturel.
L’article 266 du Code pénal prévoit que le minimum sera doublé s’il s’agit de
l’emprisonnement, de sorte que la peine encourue en l’espèce est d’un an à cinq ans et
d’une amende de 500 à 5.000 euros.
Aux termes de l’article 528 du Code pénal, ceux qui auront volontairement endommagé
les biens mobiliers d’autrui seront punis d’une peine d’emprisonnement d’un mois à
trois ans et d’une amende de 251 euros à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement.
Il est de principe qu’entre deux ou plusieurs peines de même nature, la peine la plus
forte est celle dont le maximum de l’emprisonnement est le plus élevé, sans avoir égard
au minimum éventuellement plus élevé des autres. Si deux délits comportent le même
maximum d’emprisonnement, la peine la plus forte est celle qui comporte l’amende
obligatoire la plus élevée (CSJ corr. 15 mai 2018, n° 185/18 V). Si deux délits prévoient
des peines d’emprisonnement et d’amende (obligatoire) dont le maximum est le même,
mais dont le minimum est différent à chaque fois, la peine la plus forte est celle qui
prévoit le minimum (d’emprisonnement) le plus élevé (CSJ corr. 13 janvier 2010, n°
6/10 X).
La peine la plus forte est dès lors celle prévue par les articles 327, 330-1 et 266 du Code
pénal, le minimum de l’emprisonnement étant d’un an.
Dès qu’ils appliquent les dispositions de l’article 71-1 du Code pénal, les juges disposent
d’une entière liberté dans la détermination de la peine, selon les circonstances de
l’espèce (Doc. parl. n° 4457, commentaire des articles, p. 8).
Au vu de la gravité des faits, tout en tenant compte de l’article 71-1 du Code pénal, le
Tribunal condamne PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement de 6 mois.
Aux termes de l’article 195-1 du Code de procédure pénale tel qu’introduit par la loi du
20 juillet 2018 portant réforme de l’exécution des peines, « en matière correctionnelle
et criminelle, la juridiction ne peut prononcer une peine d’emprisonnement ou de
réclusion sans sursis qu’après avoir spécialement motivé le choix de cette mesure.
Toutefois, il n’y a pas lieu à motivation spéciale lorsque la personne est en état de
récidive légale ». Le prévenu a, dorénavant, un droit au sursis intégral, que le juge ne
peut refuser et remplacer par une peine de réclusion ou d’emprisonnement ferme, même
partielle, que par une motivation spéciale. (Cour 9 décembre 2020, numéro 413/20 X).
En l’espèce, il y a lieu de constater que PERSONNE1.) a fait l’objet d’une condamnation
à une peine d’emprisonnement assortie du sursis total probatoire en date du 14 octobre
2021.
L’article 626 alinéa 2 du Code pénal retient que le sursis est exclu à l’égard des
personnes physiques si, avant le fait motivant sa poursuite, le délinquant a été l’objet
d’une condamnation devenue irrévocable, à une peine d’emprisonnement correctionnel
ou à une peine plus grave du chef d’infraction de droit commun.
En l’occurrence, les faits de l’espèce se situent depuis le 2 novembre 2021 jusqu’au 2
juin 2022, de sorte qu’une partie des faits entraînant la présente condamnation a été
commise avant que la précédente condamnation ne devienne irrévocable. Lorsque le
prévenu a commencé à commettre les faits lui reprochés actuellement, il n’avait pas
encore été l’objet d’une condamnation irrévocable.
La Cour de cassation s’attache, en matière pénale, à une interprétation stricte des textes
dont la garantie est le respect de la lettre de la loi. Or, les règles sur le sursis, même si
elles ne relèvent pas du domaine de la légalité des délits, dans lequel l’interprétation
stricte ne saurait connaître aucune exception, font partie des dispositions gouvernées par
le principe de la légalité des peines pour lequel une interprétation stricte s’impose au
même titre. Le sursis n’est dès lors pas légalement exclu en cas de faits en partie
antérieurs et en partie postérieurs à une condamnation (CSJ corr., 22 janvier 2014, n°
45/14 X).
En l’espèce, le sursis n’est dès lors pas légalement exclu.
Or, eu égard à la gravité et la multitude des faits commis par le prévenu à l’encontre de
sa mère très âgée, ensemble l’absence de prise de conscience de ses actes,
respectivement d’un repentir sincère dans son chef, et pour éviter une réitération
immédiate des faits, il n’y a pas lieu d’assortir cette peine ni du sursis intégral, ni d’un
sursis partiel.
Eu égard à la situation financière du prévenu et en application des dispositions de
l’article 20 du Code pénal, le Tribunal décide de ne pas prononcer de peine d’amende à
l’encontre du prévenu PERSONNE1.).
PAR CES MOTIFS
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.)
entendu en ses explications et moyens de défense, et le représentant du Ministère Public
entendu en ses réquisitions, le prévenu ayant eu la parole en dernier,
ordonne la jonction des affaires introduites par le Ministère Public sous les notices
32507/21/CC et 18879/22/CD ;
acquitte PERSONNE1.) du chef de l’infraction non retenue à sa charge ;
condamne PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine
d’emprisonnement de six (6) mois, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais
liquidés à 2.013,82 euros (dont 1.587 euros pour l’expertise neuropsychiatrique et 300
euros pour taxe à expert).
Par application des articles 14, 15, 20, 60, 71-1, 266, 327, 331-1, 409 et 528 du Code
pénal ainsi que des articles 1, 3-6, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194,
195, 195-1 et 196 du Code de procédure pénale, dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Marc THILL, vice-président, Paul ELZ, premier juge et Lisa
WAGNER, juge, et prononcé par le vice-président en audience publique au Tribunal
d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Jim POLFER, substitut principal du
Procureur d’Etat, et de Maïté LOOS, greffière, qui, à l’exception du représentant du
Ministère Public, ont signé le présent jugement.
1 ère instance — Contradictoire
Ce jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de
procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie
civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent
jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant
personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par
voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de
Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour
d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier
électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé
de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.