Court dismisses one criminal notice for lack of jurisdiction while allowing a civil claim for moral damages.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court joined two criminal notices against the defendant but declared itself incompetent regarding the notice concerning notice 45027/23/CD while retaining jurisdiction over notice 26319/23/CD. The civil party, represented by the victim, successfully argued for moral damages based on the facts established in the competent criminal proceeding. Consequently, the court awarded 3,000 euros in moral damages to the victim and ordered the defendant to pay the costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 409 du Code pénal; Articles 1, 2, 3, 7-2, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 629, 629-1, 630, 632, 633, 633-5 et 633-7 du Code de procédure pénale: The court may declare itself incompetent for specific criminal charges while retaining jurisdiction over others in the same case, and a civil claim for moral damages is admissible and supported if the underlying facts justify compensation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no 170/2025
Not: 26319/23/CD et 45017/23/CD
3x ex.p (s.prob)
Audience publique du 16 janvier 2025
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Bosnie-Herzégovine),
demeurant à L-ADRESSE2.) ;
- prévenu -
en présence de
PERSONNE2.),
née le DATE2.) à ADRESSE3.) (Monténégro),
demeurant à L-ADRESSE2.) ;
comparant par Maître Stephanie ARAUJO, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg,
partie civile constituée contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié.
FAITS :
Par citations
du
novembre 2024, le Procureur d'Etat près le Tribunal
d'arrondissement de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience
publique du 5 décembre 2024 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y
entendre statuer sur les préventions suivantes :
Notice 26319/23/CD: infractions à l’article 409 alinéa 3, sinon à l’article 409 alinéa
1er du Code pénal.
Notice 45017/23/CD : infractions aux articles 327 alinéa 1 et 330-1 du Code pénal.
A l'appel de la cause à cette audience publique, le vice-président constata l'identité du
prévenu PERSONNE1.), lui donna connaissance de l'acte qui a saisi le Tribunal et
l’informa de ses droits de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications.
Le Ministère public renonça au témoin PERSONNE3.).
Le témoin PERSONNE2.), assisté de l’interprète assermenté Marina MARQUES
PINA, fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la
loi.
Maître Stephanie ARAUJO, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua
partie civile au nom et pour compte de PERSONNE2.) contre le prévenu
PERSONNE1.), préqualifié.
Elle donna lecture des conclusions écrites qu'elle déposa sur le bureau du Tribunal et
qui furent signées par le vice-président et le greffier et jointes au présent jugement.
Maître Stephanie ARAUJO développa ensuite ses moyens à l'appui de sa demande
civile.
Le représentant du Ministère Public, Laurent SECK, substitut principal du Procureur
d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.
Maître Michel KARP, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus
amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).
Le prévenu eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit les affaires en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date
à laquelle le prononcé avait été fixé, le
JUGEMENT qui suit:
Vu les citations à prévenu du 11 novembre 2024 régulièrement notifiées au prévenu
PERSONNE1.).
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les affaires
introduites par le Ministère Public sous les notices 26319/23/CD et 45017/23/CD.
Au pénal
Notice 26319/23/CD
Vu l’information adressée en date du 11 novembre 2024 à la Caisse Nationale de Santé
en application de l’article 453 du Code des assurances sociales.
Vu le procès-verbal numéro 23137/2023 du 20 juillet 2023 dressé par la Police Grand-
ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Differdange (C3R).
Vu les rapports dressés en cause.
Vu l’ordonnance de renvoi numéro 583 (XXIe) rendue en date du 24 avril 2024 par la
chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyant
PERSONNE1.) devant une chambre correctionnelle du même Tribunal du chef de
d’infractions à l’article 409 alinéa 3 du Code pénal sinon à l’article 409 alinéa 1er du
Code pénal.
Vu l’instruction diligentée par le Juge d’instruction.
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 20 juillet 2023 vers 19.20
heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment à proximité du
HÔPITAL1.), sis à L-ADRESSE4.), volontairement porté des coups et fait des
blessures à son épouse PERSONNE2.), née le DATE2.), notamment en lui donnant
plusieurs coups de poing au visage, de sorte à la faire tomber, et en lui donnant plusieurs
coups de poing sur le corps lorsqu’elle se trouvait sur le sol avec la circonstance que
ces coups ont entrainé une incapacité de travail personnel, sinon d’avoir volontairement
porté des coups et fait des blessures son épouse PERSONNE2.), née le DATE2.),
notamment en lui donnant plusieurs coups de poing au visage, de sorte à la faire tomber,
et en lui donnant plusieurs coups de poing sur le corps lorsqu’elle se trouvait sur le sol.
1. Les faits
En date du 20 juillet 2023 vers 19.23 heures, le témoin PERSONNE3.) a fait appel à la
police du Commissariat de Differdange, alors qu’il aurait observé à proximité du
HÔPITAL1.) à ADRESSE5.) un homme donner des coups à une femme. Il serait
intervenu pour permettre à la femme de se soustraire aux coups et de partir, mais
l’homme en question poursuivrait actuellement la femme en direction de
l’ADRESSE6.) à ADRESSE5.).
Une patrouille composé des agents de police Roy WELLIONG et Vincent SCHMIT a
repéré à hauteur du parking du HÔPITAL1.) PERSONNE2.) avec ses deux fils et son
chien. Elle était bouleversée et avait le visage gonflé ainsi qu’un hématome en-dessous
de l’œil gauche. Elle a indiqué que l’auteur des coups était son époux PERSONNE1.)
qui avait pris la fuite en direction de la forêt. PERSONNE4.) n’a pas pu être retrouvé
dans l’immédiat.
Lors de son audition policière, le témoin PERSONNE3.) a expliqué que vers 19.00
heures, il promenait son chien dans la forêt à ADRESSE5.). À un moment donné, il
aurait aperçu une femme qui s’approchait avec son chien. Peu après, il aurait vu un
homme s’approcher de la femme avec une posture agressive. L’homme aurait mis la
main sur la bouche de la femme avant de lui asséner un coup de poing au visage. Ce
premier coup aurait fait perdre l’équilibre à la femme, de sorte que l’homme l’aurait
prise par le bras avant de lui asséner un deuxième coup de poing au visage la faisant
tomber. Il lui aurait sauté dessus et lui aurait asséné encore deux coups de poing.
L’homme se serait ensuite approché de PERSONNE3.) en l’instruisant de ne pas
appeler la police. Il aurait senti une odeur d’alcool quand ce dernier s’approchait de lui,
et lui aurait dit qu’il n’appellerait pas la police pour le calmer et donner une chance à la
femme de s’en aller. La femme serait partie et il aurait brièvement parlé avec l’agresseur
avant que ce dernier ne quitte les lieux en suivant sa victime. Le témoin a précisé que
l’homme a battu la femme tel un boxeur.
Lors de son audition policière, PERSONNE2.) a déclaré être sortie pour promener le
chien dans la forêt de ADRESSE5.) vers 18.30 heures. Elle y aurait croisé un homme
avec un chien qui lui aurait demander de prendre son chien en laisse. En se retournant,
elle aurait vu son époux s’approcher en courant. Ce dernier lui aurait demandé son
téléphone portable. Elle le lui aurait remis et il aurait immédiatement commencé à lui
donner des coups de poing au visage. Après 4 à 5 coups, elle serait tombée par terre, où
PERSONNE1.) aurait continué à la rouer de coups de poing. Elle aurait brièvement
perdu connaissance, mais aurait entendu son époux instruire l’autre homme de ne pas
appeler la police. Puis, elle aurait quitté la forêt. Non loin du HÔPITAL1.), elle aurait
vu une dame dans un jardin et lui aurait demandé son téléphone portable pour appeler
la police. Toutefois, la dame en question n’aurait pas eu de téléphone sur elle. Son mari
se serait alors approché à nouveau, et elle lui aurait demandé de lui rendre son téléphone,
sur quoi ce dernier l’aurait jeté par terre et serait parti.
Suivant rapport de passage aux urgences du HÔPITAL1.) et conclusions du Dr Paul
MAKA du 20 juillet 2023, PERSONNE2.) présentait un traumatisme facial et des
hématomes multiples du visage (surtout périorbitaire gauche) ainsi qu’un choc
psychologique.
PERSONNE1.) s’est présenté volontairement au Commissariat de police vers 22.15
heures. Lors de son interrogatoire policier, PERSONNE1.) a déclaré avoir suivi son
épouse dans la forêt où il l’aurait vue tenir la main d’un autre homme. Quand elle
l’aurait aperçue, elle aurait couru vers lui et il lui aurait demandé pourquoi elle bloquait
ses appels et pourquoi elle tenait la main d’un autre homme. Elle aurait nié avoir tenu
la main de l’homme, lui aurait craché dessus et l’aurait insulté en lui disant de la frapper.
Elle l’aurait encore poussé et tiré aux cheveux. Il l’aurait alors frappée au visage avec
la main ouverte. Il aurait ensuite confronté l’homme en lui demandant pourquoi il tenait
la main de PERSONNE2.), ce que ce dernier aurait nié. Il serait ensuite reparti à la
maison. Il s’agirait de la toute première fois qu’il aurait frappé sa femme.
Par décision du 21 juillet 2023, le Parquet a ordonné l’expulsion de PERSONNE1.) et
son arrestation.
Lors de son interrogatoire de première comparution du 21 juillet 2023, PERSONNE1.)
a déclaré vouloir maintenir ses déclarations policières de la veille, en réitérant lui avoir
donné un seul coup avec la main ouverte et en contestant avoir asséné des coups de
poing à son épouse.
À l’audience publique du 5 décembre 2024, PERSONNE2.) a réitéré ses déclarations
policières sous la foi du serment.
À la même audience publique, le prévenu a maintenu ses contestations en déclarant
avoir giflé PERSONNE2.) à une ou deux reprises et en contestant lui avoir asséné des
coups de poing. Confronté par le Tribunal aux photos du visage de PERSONNE2.)
figurant au dossier répressif, il a maintenu ses contestations.
2. En droit
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir volontairement donné à son
épouse PERSONNE2.) plusieurs coups de poing au visage de sorte à la faire tomber et
ensuite de lui avoir donné plusieurs coups de poing sur le corps lorsqu’elle se trouvait
au sol, principalement avec la circonstance que ces coups et blessures ont entrainé une
incapacité de travail personnel et subsidiairement sans cette dernière circonstance
aggravante.
Le prévenu a toujours contesté avoir donné des coups de poing à son épouse en déclarant
l’avoir simplement giflée.
En matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il incombe au
Ministère Public de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction leur reprochée,
tant en fait qu’en droit.
Dans ce contexte, le Tribunal relève que le Code de procédure pénale adopte le système
de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction
librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa
conscience et décide en fonction de son intime conviction (cf. Franchimont, Manuel de
procédure pénale, p. 764).
Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur
lesquels il fonde son intime conviction (cf. Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge
1986, I, 549).
À l’audience du Tribunal, PERSONNE2.) a déclaré sous la foi du serment avoir reçu
plusieurs coups de poing au visage de la part de PERSONNE1.) en date du 20 juillet
2023. Ses déclarations sont restées constantes, cohérentes et crédibles depuis le début
de l’enquête et sont corroborées non seulement par les constatations des agents de police
dépêchés sur les lieux des faits qui ont pu immédiatement constater les blessures
sérieuses au visage de la victime, constatations qui sont consignées dans le procès-
verbal n° 23137/2023 du 20 juillet 2023 du Commissariat Differdange (C3R), mais
encore par les déclarations policières du témoin oculaire des faits, PERSONNE3.), qui
vient confirmer en tous points les déclarations de PERSONNE2.) et qui a même déclaré
que le prévenu s’est comporté comme un boxeur, en précisant qu’il s’agissait clairement
de plusieurs coups de poing. Les déclarations de PERSONNE2.) sont encore
corroborées par les photographies de son visage tuméfié et de son œil au beurre noir,
ainsi que par les constats du Dr Paul MAKA lors de son passage aux urgences du
HÔPITAL1.) immédiatement après les faits.
Au vu de tous ces éléments, le Tribunal n’accorde aucun crédit aux déclarations du
prévenu selon lesquelles il aurait giflé à une ou deux reprises son épouse, alors que
d’une part, ses déclarations sont en contradiction totale avec celles du témoin oculaire
neutre et celles de la victime, et sont surtout également en contradiction totale avec les
blessures documentées par la police et constatées par un médecin, une simple gifle ne
pouvant causer ni un traumatisme facial et des hématomes multiples, ni un œil au beurre
noir.
Il résulte encore des éléments du dossier répressif qu’au moment des faits, le prévenu
et sa victime étaient encore mariés et cohabitaient ensemble, de sorte que la circonstance
aggravante de coups au conjoint est à retenir.
En ce qui concerne la circonstance aggravante de l’incapacité de travail personnel, le
Tribunal relève que les documents médicaux versés ne relèvent effectivement aucune
incapacité de travail personnel.
Or, par incapacité de travail, on entend l’impossibilité de se livrer à un travail corporel
(G. Schuind, Traité Pratique de Droit Criminel I, page 383). Il n’y a partant pas lieu de
se poser la question de savoir si la personne ayant subi des coups et blessures volontaires
s’adonne à un travail rémunéré, mais d’analyser si la gravité de ses blessures la met ou
non dans l’impossibilité de se livrer à un travail corporel.
Si, en général, le médecin qui certifie des blessures, indique également la durée probable
de l’incapacité de travail du patient, l’omission de libeller celle-ci n’équivaut cependant
nullement à l’inexistence d’une telle incapacité, mais peut résulter soit d’un oubli, soit
d’une réflexion du médecin relatif à la non-poursuite d’un travail par le patient.
Pour établir si des coups et blessures ont entraîné une incapacité de travail, la Chambre
criminelle doit apprécier, in concreto, si les blessures subies sont de nature à empêcher
une personne de s’adonner à une activité corporelle.
En l’espèce, au vu de l’aspect du visage de PERSONNE2.) (tuméfactions et hématomes,
notamment un œil au beurre noir) résultant des photographies jointes au dossier
répressif, le Tribunal retient que les blessures ont nécessairement engendré des
restrictions dans la vie quotidienne de PERSONNE2.) et que celle-ci se trouvait partant
dans l’impossibilité de se livrer à un travail personnel au sens de l’article 409 alinéa 3
du Code pénal.
Au vu de ce qui précède, PERSONNE1.) est à retenir dans les liens de l’infraction de
coups et blessures volontaires telle que libellée à titre principal.
Au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience et des
déclarations du témoin PERSONNE2.), PERSONNE1.) est convaincu :
« comme auteur ayant lui-même commis les infractions,
le 20 juillet 2023 vers 19.20 heures, à proximité du HÔPITAL1.), sis à L-
ADRESSE4.),
d'avoir volontairement porté des coups et fait des blessures avec la circonstance que
les actes de violence ont été commis à l’encontre du conjoint et qu’il est résulté des
coups et blessures volontaires une incapacité de travail personnel,
en l'espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à son épouse
PERSONNE2.), née le DATE2.), notamment en lui donnant plusieurs coups de poing
au visage, de sorte à la faire tomber, et en lui donnant plusieurs coups de poing sur
le corps lorsqu’elle se trouvait sur le sol avec la circonstance que ces coups ont
entrainé une incapacité de travail personnel. »
Notice 45017/23/CD
Vu le procès-verbal numéro 24451/2023 du 28 octobre 2023 dressé par la Police Grand-
ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Differdange (C3R).
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 3 octobre 2023 vers 14.50
heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg ainsi qu’à ADRESSE7.) en
France, menacé verbalement son ex-femme PERSONNE2.), née le DATE2.), en lui
disant notamment au téléphone qu’il allait tous les frapper, détruire et tuer.
Compétence territoriale
Le Tribunal doit d’office, avant d’analyser le fond de l’affaire, examiner sa compétence
territoriale. En effet, « en matière pénale toutes les règles de compétence ont un
caractère d’ordre public et impératif, ce qui signifie que (…) la juridiction doit, même
d’office, soulever la moyen d’incompétence, dans le silence des parties » (Roger
THIRY, Précis d’instruction criminelle en droit luxembourgeois, T.I, no. 362).
La question de la compétence des tribunaux luxembourgeois se pose au vu du fait que
les faits reprochés à PERSONNE1.) ont été commis, d’après le procureur d’Etat, en
partie sur le territoire français.
La compétence internationale en matière répressive des tribunaux luxembourgeois est
réglée par les articles 3 et 4 du Code pénal, ainsi que par les articles 5 à 7-4 du Code de
procédure pénale.
L’article 4 du Code pénal instaure le principe que « l’infraction commise hors du
territoire du Grand-Duché par des Luxembourgeois ou par des étrangers, n’est punie,
dans le Grand-Duché, que dans les cas déterminés par la loi. »
Roger THIRY (op. cit., no. 652) voit dans ce texte l’application « du grand principe de
la territorialité de la loi pénale. » Ce principe souffre exception, d’après le Code de
procédure pénale, dans les cas repris à l’article 5 du Code de procédure pénale ou pour
les infractions visées aux articles 5-1 et 7 à 7-4 du Code de procédure pénale (cf Tr.arr.
LUX., 27 avril 2000, no. 997/00).
Aux termes de l’article 7-2 du Code de procédure pénale, « Est réputée commise sur le
territoire du Grand-Duché de Luxembourg toute infraction dont un acte caractérisant
un de ses éléments constitutifs a été accompli au Grand-Duché de Luxembourg. »
Tel est le cas pour l’infraction de menaces verbales reprochée au prévenu. En effet, ce
dernier a proféré les menaces en se trouvant sur le territoire du Grand-Duché de
Luxembourg, tandis que sa victime a été menacée pendant qu’elle se trouvait sur le
territoire français. Les juridictions répressives luxembourgeoises sont par conséquent
compétentes pour connaître des faits commis en France.
Les faits
En date du 3 octobre 2023 vers 15.30 heures, PERSONNE2.) s’est rendue au
Commissariat de police de Differdange pour porter plainte contre son époux,
PERSONNE1.).
Lors de son audition policière, elle a déclaré qu’elle se trouvait avec sa sœur,
PERSONNE6.) et un ami de cette dernière, PERSONNE7.), à ADRESSE7.) en France
pour faire des courses. Vers 14.51 heures, lors d’un appel téléphonique avec sa fille
PERSONNE8.), cette dernière l’aurait informée que son père, PERSONNE1.), serait
venu la chercher à l’école. Ce dernier, se trouvant près de PERSONNE8.), a alors parlé
dans le téléphone de sa fille pour traiter PERSONNE2.) de « Schlampe » et pour lui
reprocher qu’elle sortirait prétendument avec d’autres hommes. Elle aurait alors
raccroché, mais vers 15.08 heures, sa fille l’aurait rappelée, et à nouveau,
PERSONNE1.) aurait été à l’autre bout du fil, de sorte qu’elle aurait de nouveau
raccroché, mais il l’aurait rappelée encore plusieurs fois. Sa sœur PERSONNE6.) aurait
de ce fait pris le téléphone en le mettant sur haut-parleur et elle aurait alors entendu que
PERSONNE1.) les menaçait de tous les frapper, détruire et tuer. Sa sœur et son ami
auraient alors pris peur et auraient voulu porter plainte.
Les déclarations de PERSONNE2.) ont été confirmées par PERSONNE6.) lors de son
audition policière.
Lors de son interrogatoire policier, PERSONNE1.) a contesté avoir menacé son épouse
et la sœur de celle-ci via téléphone. Il a déclaré qu’il aurait entendu PERSONNE6.) dire
à sa fille au téléphone qu’elle voudrait les ramener en Allemagne pour démarrer une
nouvelle vie, sur quoi il lui aurait dit qu’il ne serait pas d’accord avec cela et qu’il
voudrait que ses enfants restent au Luxembourg. PERSONNE6.) l’aurait alors insulté
et traité notamment de « fils de pute, connard ».
À l’audience publique du Tribunal du 5 décembre 2024, PERSONNE2.) a réitéré ses
déclarations policières sous la foi du serment. Sur question du Tribunal, elle a toutefois
précisé ne pas avoir pris au sérieux les menaces de PERSONNE1.).
À la même audience, le prévenu a maintenu ses contestations.
En droit
Le Ministère Public reproche au prévenu, en infraction aux articles 327 alinéa 1er et
330-1 du Code pénal, d’avoir menacé verbalement son ex-femme PERSONNE9.) en
lui disant au téléphone qu’il allait tous les frapper, détruire et tuer.
Le prévenu a contesté l’infraction lui reprochée.
En matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il incombe au
ministère public de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction lui reprochée,
tant en fait qu’en droit.
Dans ce contexte, le Tribunal relève que le code de procédure pénale adopte le système
de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction
librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa
conscience et décide en fonction de son intime conviction (cf. Franchimont, Manuel de
procédure pénale, p. 764).
Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur
lesquels il fonde son intime conviction (cf. Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge
1986, I, 549).
Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut
cependant que cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et
administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une
conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus
de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.
L’article 327, alinéa 1, du Code pénal punit celui qui aura, soit verbalement, soit par
écrit anonyme ou signé, soit par tout autre procédé analogue, menacé d’un attentat
contre les personnes ou les propriétés, punissable d’une peine criminelle, avec ordre ou
sous condition.
La menace, pour être punissable, doit être l’annonce d’un mal susceptible d’inspirer une
crainte sérieuse. Elle doit pouvoir être prise comme créant un danger direct et immédiat:
il faut que les circonstances dans lesquelles elle se produit puissent faire craindre sa
réalisation. Cette condition doit s’apprécier objectivement, en fonction de l’impression
que la menace peut provoquer chez un homme raisonnable.
Ce que la loi punit n’est pas l’intention coupable mais le trouble qu’il peut inspirer à la
victime, le trouble qu’il porte ainsi à la sécurité publique et privée. Ainsi, il est admis
qu’il ne saurait y avoir menace punissable que si, par la violence de ses propos, par la
détermination qui paraît l’animer, par la vraisemblance de voir se réaliser les infractions
qu’il prétend préparer, le prévenu a inspiré à sa victime une crainte ou du moins un
souci sérieux et a par-là troublé sa légitime tranquillité (MERLE et VITU, Traité de
droit criminel, Droit pén. spéc. T.2 p.1476, no.1825). Il faut ensuite que la menace soit
dirigée contre une personne déterminée, qu’elle ait été proférée pour amener chez telle
personne l’état de trouble ou d’alarme qu’elle est susceptible de provoquer.
En ce qui concerne l’élément moral du délit de menaces, le dol général est suffisant, à
savoir la conscience et la volonté de réaliser un acte qui répond à la notion de menaces
: causer une impression de terreur ou d’alarme chez celui auquel la menace s’adresse.
Il importe peu qu’il soit acquis que la menace n’ait eu d’autre but que d’effrayer.
L’absence de volonté de réaliser le mal annoncé n’empêche pas l’attentat à la sécurité
d’exister (cf. Rigaux et Trousse, Les crimes et délits du Code Pénal, T.V, p. 29 et s.).
En l’espèce, il n’y a pas lieu de retenir l’infraction de menaces d’attentats libellée par
le Ministère Public, alors que le témoin PERSONNE2.) a déclaré à l’audience du
Tribunal sous la foi du serment ne pas avoir pris au sérieux les menaces proférées par
PERSONNE1.).
Il y a partant lieu de l’acquitter de ce chef.
Quant à la peine
Aux termes de l’article 409 du Code pénal, les coups et blessures volontaires portés au
conjoint et qui ont entraîné une incapacité de travail personnel, sont punis d’un
emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 501 euros à 25.000 euros.
Au vu de la gravité des faits, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à une peine
d’emprisonnement de 18 mois et à une amende de 1.000 euros.
Le Tribunal décide d’accorder au prévenu PERSONNE1.) la faveur du sursis partiel
probatoire quant à 12 mois de l’emprisonnement à prononcer à son encontre, avec les
conditions prévues au dispositif du présent jugement.
Au civil
A l’audience du 5 décembre 2024, Maître Stephanie ARAUJO, avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour compte de
PERSONNE2.) contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié.
Cette partie civile est conçue comme suit :
Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie
civile.
Le Tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal
à l’égard du prévenu PERSONNE1.) pour l’infraction lui reprochée dans le cadre du
dossier portant le numéro de notice 26319/23/CD.
Le Tribunal est toutefois incompétent pour en connaître eu égard à la décision à
intervenir au pénal à l’égard du prévenu PERSONNE1.) pour l’infraction lui reprochée
dans le cadre du dossier portant le numéro de notice 45027/23/CD.
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
PERSONNE2.) réclame indemnisation de son dommage moral subi (atteinte à
l’intégrité physique, douleurs endurées, préjudice esthétique et dommage moral
consistant en les craintes et pressions psychiques vécues) qu’elle évalue, toutes causes
confondues, à 10.000.- euros, avec les intérêts à partir du jours des faits, sinon à partir
du jour de la demande en justice, jusqu’à solde.
Au vu des explications et des pièces fournies à l’audience, le Tribunal décide que la
demande civile est fondée et justifiée, à titre du dommage moral subi, ex aequo et bono,
toutes causes confondues, à hauteur de 3.000.- euros.
PERSONNE1.) est partant condamné à payer à PERSONNE2.) le montant de 3.000
euros avec les intérêts au taux légal à partir du jour de l’infraction, à savoir le 20 juillet
2023, jusqu’à solde.
PAR CES MOTIFS
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le représentant du Ministère
Public entendu en ses réquisitions, le prévenu PERSONNE1.) et son mandataire
entendus en leurs explications et moyens de défense, tant au pénal qu’au civil, la partie
demanderesse au civil et son mandataire entendus en leurs explications, le prévenu
ayant eu la parole en dernier,
au pénal
ordonne la jonction des affaires introduites par le Ministère Public sous les notices
26319/23/CD et 45017/23/CD;
acquitte PERSONNE1.) de l’infraction non établie à sa charge ;
condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une peine
d’emprisonnement de dix-huit (18) mois, à une amende correctionnelle de mille
(1.000) euros ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 64,12 euros ;
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à dix (10)
jours ;
dit qu'il sera sursis à l’exécution de douze (12) mois de la peine d’emprisonnement
prononcée à son encontre et le place sous le régime du sursis probatoire pendant une
durée de cinq (5) ans en lui imposant les obligations :
de se soumettre à un traitement thérapeutique et psychiatrique en relation avec
sa problématique d’agressivité auprès de « SOCIETE1.) » et faire parvenir tous
les 2 mois un rapport y relatif au Service Central d’Assistance Sociale (SCAS);
d’indemniser la partie civile avec des paiements réguliers de 500.- euros par
mois jusqu’à paiement intégral et pour la première fois le 1er février 2025.
avertit PERSONNE1.) qu’en cas de soustraction aux mesures ordonnées par le sursis
probatoire dans un délai de cinq (5) ans à dater du présent jugement, le sursis probatoire
pourra être révoqué ;
avertit PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq (5) ans à dater du présent
jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation
irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal de
plus de six mois sans sursis, la révocation du sursis probatoire aura lieu de plein droit ;
avertit PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq (5) ans à dater du présent
jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation
irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal sans
sursis d’un mois au moins et ne dépassant pas 6 mois, la révocation du sursis probatoire
sera facultative ;
avertit PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq (5) ans à dater du présent
jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation
irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal de
plus de 6 mois sans sursis, les peines de la première infraction seront prononcées et
exécutées sans confusion possible avec celles prononcées du chef de la nouvelle
infraction et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article
56 al.2 du code pénal ;
avertit PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq (5) ans à dater du présent
jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation
irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal sans
sursis d’un mois au moins et ne dépassant pas six mois, les peines de la première
infraction pourront être prononcées et exécutées sans confusion possible avec celles
prononcées du chef de la nouvelle infraction et que les peines de la récidive seront
encourues dans les termes de l’article 56 al.2 du code pénal.
Au civil
donne acte à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile ;
se déclare incompétent pour en connaître pour ce qui est de l’infraction reprochée à
PERSONNE1.) dans le cadre du dossier portant le numéro de notice 45027/23/CD ;
se déclare compétent pour en connaître pour ce qui est de l’infraction reprochée à
PERSONNE1.) dans le cadre du dossier portant le numéro de notice 26319/23/CD ;
déclare la demande civile recevable en la forme ;
dit la demande civile de PERSONNE2.) fondée et justifiée à titre de dommage moral,
ex aequo et bono, toutes causes confondues, pour le montant de trois mille (3.000)
euros ;
condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de trois mille (3.000)
euros avec les intérêts au taux légal à partir du jour des faits, à savoir le 20 juillet 2023,
jusqu’à solde ;
condamne PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile.
Par application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30 et 409 du Code pénal et des articles
1, 2, 3, 7-2, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 629,
629-1, 630, 632, 633, 633-5 et 633-7 du Code de procédure pénale qui furent désignés
à l’audience par le vice-président.
Ainsi fait et jugé par Marc THILL, vice-président, Paul ELZ, premier juge, et Lisa
WAGNER, juge, et prononcé par le vice-président en audience publique au Tribunal
d’arrondissement à Luxembourg, en présence en présence de Jim POLFER, substitut
principal du Procureur d’Etat et de Maïté LOOS, greffier, qui, à l’exception du
représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
1 ère instance — Contradictoire
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de
procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie
civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent
jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant
personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par
voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de
Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour
d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier
électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé
de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.