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TALCH12_170 Généré par l'IA

Court dismisses one criminal notice for lack of jurisdiction while allowing a civil claim for moral damages.

Numéro de cause TALCH12_170
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court joined two criminal notices against the defendant but declared itself incompetent regarding the notice concerning notice 45027/23/CD while retaining jurisdiction over notice 26319/23/CD. The civil party, represented by the victim, successfully argued for moral damages based on the facts established in the competent criminal proceeding. Consequently, the court awarded 3,000 euros in moral damages to the victim and ordered the defendant to pay the costs.

Regeste Legislator

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Articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 409 du Code pénal; Articles 1, 2, 3, 7-2, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 629, 629-1, 630, 632, 633, 633-5 et 633-7 du Code de procédure pénale: The court may declare itself incompetent for specific criminal charges while retaining jurisdiction over others in the same case, and a civil claim for moral damages is admissible and supported if the underlying facts justify compensation.

Mots-clés

Généré par l'IA
criminal jurisdiction civil party constitution moral damages incompetence declaration moral prejudice joint proceedings ex aequo et bono violence domestique

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 409 du Code pénal
Articles 1, 2, 3, 7-2, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 629, 629-1, 630, 632, 633, 633-5 et 633-7 du Code de procédure pénale
article 4 du Code pénal
L’article 4 du Code pénal instaure le principe que « l’infraction commise hors du
article 5 du Code de procédure pénale
procédure pénale, dans les cas repris à l’article 5 du Code de procédure pénale ou pour
article 7-2 du Code de procédure pénale
Aux termes de l’article 7-2 du Code de procédure pénale, « Est réputée commise sur le
article 409 du Code pénal
Aux termes de l’article 409 du Code pénal, les coups et blessures volontaires portés au
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Texte complet

Jugt no 170/2025

Not: 26319/23/CD et 45017/23/CD

3x ex.p (s.prob)

Audience publique du 16 janvier 2025

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Bosnie-Herzégovine),

demeurant à L-ADRESSE2.) ;

- prévenu -

en présence de

PERSONNE2.),

née le DATE2.) à ADRESSE3.) (Monténégro),

demeurant à L-ADRESSE2.) ;

comparant par Maître Stephanie ARAUJO, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg,

partie civile constituée contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié.

FAITS :

Par citations

du

novembre 2024, le Procureur d'Etat près le Tribunal

d'arrondissement de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience

publique du 5 décembre 2024 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y

entendre statuer sur les préventions suivantes :

Notice 26319/23/CD: infractions à l’article 409 alinéa 3, sinon à l’article 409 alinéa

1er du Code pénal.

Notice 45017/23/CD : infractions aux articles 327 alinéa 1 et 330-1 du Code pénal.

A l'appel de la cause à cette audience publique, le vice-président constata l'identité du

prévenu PERSONNE1.), lui donna connaissance de l'acte qui a saisi le Tribunal et

l’informa de ses droits de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications.

Le Ministère public renonça au témoin PERSONNE3.).

Le témoin PERSONNE2.), assisté de l’interprète assermenté Marina MARQUES

PINA, fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la

loi.

Maître Stephanie ARAUJO, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua

partie civile au nom et pour compte de PERSONNE2.) contre le prévenu

PERSONNE1.), préqualifié.

Elle donna lecture des conclusions écrites qu'elle déposa sur le bureau du Tribunal et

qui furent signées par le vice-président et le greffier et jointes au présent jugement.

Maître Stephanie ARAUJO développa ensuite ses moyens à l'appui de sa demande

civile.

Le représentant du Ministère Public, Laurent SECK, substitut principal du Procureur

d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.

Maître Michel KARP, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus

amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).

Le prévenu eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit les affaires en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date

à laquelle le prononcé avait été fixé, le

JUGEMENT qui suit:

Vu les citations à prévenu du 11 novembre 2024 régulièrement notifiées au prévenu

PERSONNE1.).

Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les affaires

introduites par le Ministère Public sous les notices 26319/23/CD et 45017/23/CD.

Au pénal

Notice 26319/23/CD

Vu l’information adressée en date du 11 novembre 2024 à la Caisse Nationale de Santé

en application de l’article 453 du Code des assurances sociales.

Vu le procès-verbal numéro 23137/2023 du 20 juillet 2023 dressé par la Police Grand-

ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Differdange (C3R).

Vu les rapports dressés en cause.

Vu l’ordonnance de renvoi numéro 583 (XXIe) rendue en date du 24 avril 2024 par la

chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyant

PERSONNE1.) devant une chambre correctionnelle du même Tribunal du chef de

d’infractions à l’article 409 alinéa 3 du Code pénal sinon à l’article 409 alinéa 1er du

Code pénal.

Vu l’instruction diligentée par le Juge d’instruction.

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 20 juillet 2023 vers 19.20

heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment à proximité du

HÔPITAL1.), sis à L-ADRESSE4.), volontairement porté des coups et fait des

blessures à son épouse PERSONNE2.), née le DATE2.), notamment en lui donnant

plusieurs coups de poing au visage, de sorte à la faire tomber, et en lui donnant plusieurs

coups de poing sur le corps lorsqu’elle se trouvait sur le sol avec la circonstance que

ces coups ont entrainé une incapacité de travail personnel, sinon d’avoir volontairement

porté des coups et fait des blessures son épouse PERSONNE2.), née le DATE2.),

notamment en lui donnant plusieurs coups de poing au visage, de sorte à la faire tomber,

et en lui donnant plusieurs coups de poing sur le corps lorsqu’elle se trouvait sur le sol.

1. Les faits

En date du 20 juillet 2023 vers 19.23 heures, le témoin PERSONNE3.) a fait appel à la

police du Commissariat de Differdange, alors qu’il aurait observé à proximité du

HÔPITAL1.) à ADRESSE5.) un homme donner des coups à une femme. Il serait

intervenu pour permettre à la femme de se soustraire aux coups et de partir, mais

l’homme en question poursuivrait actuellement la femme en direction de

l’ADRESSE6.) à ADRESSE5.).

Une patrouille composé des agents de police Roy WELLIONG et Vincent SCHMIT a

repéré à hauteur du parking du HÔPITAL1.) PERSONNE2.) avec ses deux fils et son

chien. Elle était bouleversée et avait le visage gonflé ainsi qu’un hématome en-dessous

de l’œil gauche. Elle a indiqué que l’auteur des coups était son époux PERSONNE1.)

qui avait pris la fuite en direction de la forêt. PERSONNE4.) n’a pas pu être retrouvé

dans l’immédiat.

Lors de son audition policière, le témoin PERSONNE3.) a expliqué que vers 19.00

heures, il promenait son chien dans la forêt à ADRESSE5.). À un moment donné, il

aurait aperçu une femme qui s’approchait avec son chien. Peu après, il aurait vu un

homme s’approcher de la femme avec une posture agressive. L’homme aurait mis la

main sur la bouche de la femme avant de lui asséner un coup de poing au visage. Ce

premier coup aurait fait perdre l’équilibre à la femme, de sorte que l’homme l’aurait

prise par le bras avant de lui asséner un deuxième coup de poing au visage la faisant

tomber. Il lui aurait sauté dessus et lui aurait asséné encore deux coups de poing.

L’homme se serait ensuite approché de PERSONNE3.) en l’instruisant de ne pas

appeler la police. Il aurait senti une odeur d’alcool quand ce dernier s’approchait de lui,

et lui aurait dit qu’il n’appellerait pas la police pour le calmer et donner une chance à la

femme de s’en aller. La femme serait partie et il aurait brièvement parlé avec l’agresseur

avant que ce dernier ne quitte les lieux en suivant sa victime. Le témoin a précisé que

l’homme a battu la femme tel un boxeur.

Lors de son audition policière, PERSONNE2.) a déclaré être sortie pour promener le

chien dans la forêt de ADRESSE5.) vers 18.30 heures. Elle y aurait croisé un homme

avec un chien qui lui aurait demander de prendre son chien en laisse. En se retournant,

elle aurait vu son époux s’approcher en courant. Ce dernier lui aurait demandé son

téléphone portable. Elle le lui aurait remis et il aurait immédiatement commencé à lui

donner des coups de poing au visage. Après 4 à 5 coups, elle serait tombée par terre, où

PERSONNE1.) aurait continué à la rouer de coups de poing. Elle aurait brièvement

perdu connaissance, mais aurait entendu son époux instruire l’autre homme de ne pas

appeler la police. Puis, elle aurait quitté la forêt. Non loin du HÔPITAL1.), elle aurait

vu une dame dans un jardin et lui aurait demandé son téléphone portable pour appeler

la police. Toutefois, la dame en question n’aurait pas eu de téléphone sur elle. Son mari

se serait alors approché à nouveau, et elle lui aurait demandé de lui rendre son téléphone,

sur quoi ce dernier l’aurait jeté par terre et serait parti.

Suivant rapport de passage aux urgences du HÔPITAL1.) et conclusions du Dr Paul

MAKA du 20 juillet 2023, PERSONNE2.) présentait un traumatisme facial et des

hématomes multiples du visage (surtout périorbitaire gauche) ainsi qu’un choc

psychologique.

PERSONNE1.) s’est présenté volontairement au Commissariat de police vers 22.15

heures. Lors de son interrogatoire policier, PERSONNE1.) a déclaré avoir suivi son

épouse dans la forêt où il l’aurait vue tenir la main d’un autre homme. Quand elle

l’aurait aperçue, elle aurait couru vers lui et il lui aurait demandé pourquoi elle bloquait

ses appels et pourquoi elle tenait la main d’un autre homme. Elle aurait nié avoir tenu

la main de l’homme, lui aurait craché dessus et l’aurait insulté en lui disant de la frapper.

Elle l’aurait encore poussé et tiré aux cheveux. Il l’aurait alors frappée au visage avec

la main ouverte. Il aurait ensuite confronté l’homme en lui demandant pourquoi il tenait

la main de PERSONNE2.), ce que ce dernier aurait nié. Il serait ensuite reparti à la

maison. Il s’agirait de la toute première fois qu’il aurait frappé sa femme.

Par décision du 21 juillet 2023, le Parquet a ordonné l’expulsion de PERSONNE1.) et

son arrestation.

Lors de son interrogatoire de première comparution du 21 juillet 2023, PERSONNE1.)

a déclaré vouloir maintenir ses déclarations policières de la veille, en réitérant lui avoir

donné un seul coup avec la main ouverte et en contestant avoir asséné des coups de

poing à son épouse.

À l’audience publique du 5 décembre 2024, PERSONNE2.) a réitéré ses déclarations

policières sous la foi du serment.

À la même audience publique, le prévenu a maintenu ses contestations en déclarant

avoir giflé PERSONNE2.) à une ou deux reprises et en contestant lui avoir asséné des

coups de poing. Confronté par le Tribunal aux photos du visage de PERSONNE2.)

figurant au dossier répressif, il a maintenu ses contestations.

2. En droit

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir volontairement donné à son

épouse PERSONNE2.) plusieurs coups de poing au visage de sorte à la faire tomber et

ensuite de lui avoir donné plusieurs coups de poing sur le corps lorsqu’elle se trouvait

au sol, principalement avec la circonstance que ces coups et blessures ont entrainé une

incapacité de travail personnel et subsidiairement sans cette dernière circonstance

aggravante.

Le prévenu a toujours contesté avoir donné des coups de poing à son épouse en déclarant

l’avoir simplement giflée.

En matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il incombe au

Ministère Public de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction leur reprochée,

tant en fait qu’en droit.

Dans ce contexte, le Tribunal relève que le Code de procédure pénale adopte le système

de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction

librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa

conscience et décide en fonction de son intime conviction (cf. Franchimont, Manuel de

procédure pénale, p. 764).

Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur

lesquels il fonde son intime conviction (cf. Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge

1986, I, 549).

À l’audience du Tribunal, PERSONNE2.) a déclaré sous la foi du serment avoir reçu

plusieurs coups de poing au visage de la part de PERSONNE1.) en date du 20 juillet

2023. Ses déclarations sont restées constantes, cohérentes et crédibles depuis le début

de l’enquête et sont corroborées non seulement par les constatations des agents de police

dépêchés sur les lieux des faits qui ont pu immédiatement constater les blessures

sérieuses au visage de la victime, constatations qui sont consignées dans le procès-

verbal n° 23137/2023 du 20 juillet 2023 du Commissariat Differdange (C3R), mais

encore par les déclarations policières du témoin oculaire des faits, PERSONNE3.), qui

vient confirmer en tous points les déclarations de PERSONNE2.) et qui a même déclaré

que le prévenu s’est comporté comme un boxeur, en précisant qu’il s’agissait clairement

de plusieurs coups de poing. Les déclarations de PERSONNE2.) sont encore

corroborées par les photographies de son visage tuméfié et de son œil au beurre noir,

ainsi que par les constats du Dr Paul MAKA lors de son passage aux urgences du

HÔPITAL1.) immédiatement après les faits.

Au vu de tous ces éléments, le Tribunal n’accorde aucun crédit aux déclarations du

prévenu selon lesquelles il aurait giflé à une ou deux reprises son épouse, alors que

d’une part, ses déclarations sont en contradiction totale avec celles du témoin oculaire

neutre et celles de la victime, et sont surtout également en contradiction totale avec les

blessures documentées par la police et constatées par un médecin, une simple gifle ne

pouvant causer ni un traumatisme facial et des hématomes multiples, ni un œil au beurre

noir.

Il résulte encore des éléments du dossier répressif qu’au moment des faits, le prévenu

et sa victime étaient encore mariés et cohabitaient ensemble, de sorte que la circonstance

aggravante de coups au conjoint est à retenir.

En ce qui concerne la circonstance aggravante de l’incapacité de travail personnel, le

Tribunal relève que les documents médicaux versés ne relèvent effectivement aucune

incapacité de travail personnel.

Or, par incapacité de travail, on entend l’impossibilité de se livrer à un travail corporel

(G. Schuind, Traité Pratique de Droit Criminel I, page 383). Il n’y a partant pas lieu de

se poser la question de savoir si la personne ayant subi des coups et blessures volontaires

s’adonne à un travail rémunéré, mais d’analyser si la gravité de ses blessures la met ou

non dans l’impossibilité de se livrer à un travail corporel.

Si, en général, le médecin qui certifie des blessures, indique également la durée probable

de l’incapacité de travail du patient, l’omission de libeller celle-ci n’équivaut cependant

nullement à l’inexistence d’une telle incapacité, mais peut résulter soit d’un oubli, soit

d’une réflexion du médecin relatif à la non-poursuite d’un travail par le patient.

Pour établir si des coups et blessures ont entraîné une incapacité de travail, la Chambre

criminelle doit apprécier, in concreto, si les blessures subies sont de nature à empêcher

une personne de s’adonner à une activité corporelle.

En l’espèce, au vu de l’aspect du visage de PERSONNE2.) (tuméfactions et hématomes,

notamment un œil au beurre noir) résultant des photographies jointes au dossier

répressif, le Tribunal retient que les blessures ont nécessairement engendré des

restrictions dans la vie quotidienne de PERSONNE2.) et que celle-ci se trouvait partant

dans l’impossibilité de se livrer à un travail personnel au sens de l’article 409 alinéa 3

du Code pénal.

Au vu de ce qui précède, PERSONNE1.) est à retenir dans les liens de l’infraction de

coups et blessures volontaires telle que libellée à titre principal.

Au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience et des

déclarations du témoin PERSONNE2.), PERSONNE1.) est convaincu :

« comme auteur ayant lui-même commis les infractions,

le 20 juillet 2023 vers 19.20 heures, à proximité du HÔPITAL1.), sis à L-

ADRESSE4.),

d'avoir volontairement porté des coups et fait des blessures avec la circonstance que

les actes de violence ont été commis à l’encontre du conjoint et qu’il est résulté des

coups et blessures volontaires une incapacité de travail personnel,

en l'espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à son épouse

PERSONNE2.), née le DATE2.), notamment en lui donnant plusieurs coups de poing

au visage, de sorte à la faire tomber, et en lui donnant plusieurs coups de poing sur

le corps lorsqu’elle se trouvait sur le sol avec la circonstance que ces coups ont

entrainé une incapacité de travail personnel. »

Notice 45017/23/CD

Vu le procès-verbal numéro 24451/2023 du 28 octobre 2023 dressé par la Police Grand-

ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Differdange (C3R).

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 3 octobre 2023 vers 14.50

heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg ainsi qu’à ADRESSE7.) en

France, menacé verbalement son ex-femme PERSONNE2.), née le DATE2.), en lui

disant notamment au téléphone qu’il allait tous les frapper, détruire et tuer.

Compétence territoriale

Le Tribunal doit d’office, avant d’analyser le fond de l’affaire, examiner sa compétence

territoriale. En effet, « en matière pénale toutes les règles de compétence ont un

caractère d’ordre public et impératif, ce qui signifie que (…) la juridiction doit, même

d’office, soulever la moyen d’incompétence, dans le silence des parties » (Roger

THIRY, Précis d’instruction criminelle en droit luxembourgeois, T.I, no. 362).

La question de la compétence des tribunaux luxembourgeois se pose au vu du fait que

les faits reprochés à PERSONNE1.) ont été commis, d’après le procureur d’Etat, en

partie sur le territoire français.

La compétence internationale en matière répressive des tribunaux luxembourgeois est

réglée par les articles 3 et 4 du Code pénal, ainsi que par les articles 5 à 7-4 du Code de

procédure pénale.

L’article 4 du Code pénal instaure le principe que « l’infraction commise hors du

territoire du Grand-Duché par des Luxembourgeois ou par des étrangers, n’est punie,

dans le Grand-Duché, que dans les cas déterminés par la loi. »

Roger THIRY (op. cit., no. 652) voit dans ce texte l’application « du grand principe de

la territorialité de la loi pénale. » Ce principe souffre exception, d’après le Code de

procédure pénale, dans les cas repris à l’article 5 du Code de procédure pénale ou pour

les infractions visées aux articles 5-1 et 7 à 7-4 du Code de procédure pénale (cf Tr.arr.

LUX., 27 avril 2000, no. 997/00).

Aux termes de l’article 7-2 du Code de procédure pénale, « Est réputée commise sur le

territoire du Grand-Duché de Luxembourg toute infraction dont un acte caractérisant

un de ses éléments constitutifs a été accompli au Grand-Duché de Luxembourg. »

Tel est le cas pour l’infraction de menaces verbales reprochée au prévenu. En effet, ce

dernier a proféré les menaces en se trouvant sur le territoire du Grand-Duché de

Luxembourg, tandis que sa victime a été menacée pendant qu’elle se trouvait sur le

territoire français. Les juridictions répressives luxembourgeoises sont par conséquent

compétentes pour connaître des faits commis en France.

Les faits

En date du 3 octobre 2023 vers 15.30 heures, PERSONNE2.) s’est rendue au

Commissariat de police de Differdange pour porter plainte contre son époux,

PERSONNE1.).

Lors de son audition policière, elle a déclaré qu’elle se trouvait avec sa sœur,

PERSONNE6.) et un ami de cette dernière, PERSONNE7.), à ADRESSE7.) en France

pour faire des courses. Vers 14.51 heures, lors d’un appel téléphonique avec sa fille

PERSONNE8.), cette dernière l’aurait informée que son père, PERSONNE1.), serait

venu la chercher à l’école. Ce dernier, se trouvant près de PERSONNE8.), a alors parlé

dans le téléphone de sa fille pour traiter PERSONNE2.) de « Schlampe » et pour lui

reprocher qu’elle sortirait prétendument avec d’autres hommes. Elle aurait alors

raccroché, mais vers 15.08 heures, sa fille l’aurait rappelée, et à nouveau,

PERSONNE1.) aurait été à l’autre bout du fil, de sorte qu’elle aurait de nouveau

raccroché, mais il l’aurait rappelée encore plusieurs fois. Sa sœur PERSONNE6.) aurait

de ce fait pris le téléphone en le mettant sur haut-parleur et elle aurait alors entendu que

PERSONNE1.) les menaçait de tous les frapper, détruire et tuer. Sa sœur et son ami

auraient alors pris peur et auraient voulu porter plainte.

Les déclarations de PERSONNE2.) ont été confirmées par PERSONNE6.) lors de son

audition policière.

Lors de son interrogatoire policier, PERSONNE1.) a contesté avoir menacé son épouse

et la sœur de celle-ci via téléphone. Il a déclaré qu’il aurait entendu PERSONNE6.) dire

à sa fille au téléphone qu’elle voudrait les ramener en Allemagne pour démarrer une

nouvelle vie, sur quoi il lui aurait dit qu’il ne serait pas d’accord avec cela et qu’il

voudrait que ses enfants restent au Luxembourg. PERSONNE6.) l’aurait alors insulté

et traité notamment de « fils de pute, connard ».

À l’audience publique du Tribunal du 5 décembre 2024, PERSONNE2.) a réitéré ses

déclarations policières sous la foi du serment. Sur question du Tribunal, elle a toutefois

précisé ne pas avoir pris au sérieux les menaces de PERSONNE1.).

À la même audience, le prévenu a maintenu ses contestations.

En droit

Le Ministère Public reproche au prévenu, en infraction aux articles 327 alinéa 1er et

330-1 du Code pénal, d’avoir menacé verbalement son ex-femme PERSONNE9.) en

lui disant au téléphone qu’il allait tous les frapper, détruire et tuer.

Le prévenu a contesté l’infraction lui reprochée.

En matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il incombe au

ministère public de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction lui reprochée,

tant en fait qu’en droit.

Dans ce contexte, le Tribunal relève que le code de procédure pénale adopte le système

de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction

librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa

conscience et décide en fonction de son intime conviction (cf. Franchimont, Manuel de

procédure pénale, p. 764).

Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur

lesquels il fonde son intime conviction (cf. Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge

1986, I, 549).

Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut

cependant que cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et

administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une

conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus

de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.

L’article 327, alinéa 1, du Code pénal punit celui qui aura, soit verbalement, soit par

écrit anonyme ou signé, soit par tout autre procédé analogue, menacé d’un attentat

contre les personnes ou les propriétés, punissable d’une peine criminelle, avec ordre ou

sous condition.

La menace, pour être punissable, doit être l’annonce d’un mal susceptible d’inspirer une

crainte sérieuse. Elle doit pouvoir être prise comme créant un danger direct et immédiat:

il faut que les circonstances dans lesquelles elle se produit puissent faire craindre sa

réalisation. Cette condition doit s’apprécier objectivement, en fonction de l’impression

que la menace peut provoquer chez un homme raisonnable.

Ce que la loi punit n’est pas l’intention coupable mais le trouble qu’il peut inspirer à la

victime, le trouble qu’il porte ainsi à la sécurité publique et privée. Ainsi, il est admis

qu’il ne saurait y avoir menace punissable que si, par la violence de ses propos, par la

détermination qui paraît l’animer, par la vraisemblance de voir se réaliser les infractions

qu’il prétend préparer, le prévenu a inspiré à sa victime une crainte ou du moins un

souci sérieux et a par-là troublé sa légitime tranquillité (MERLE et VITU, Traité de

droit criminel, Droit pén. spéc. T.2 p.1476, no.1825). Il faut ensuite que la menace soit

dirigée contre une personne déterminée, qu’elle ait été proférée pour amener chez telle

personne l’état de trouble ou d’alarme qu’elle est susceptible de provoquer.

En ce qui concerne l’élément moral du délit de menaces, le dol général est suffisant, à

savoir la conscience et la volonté de réaliser un acte qui répond à la notion de menaces

: causer une impression de terreur ou d’alarme chez celui auquel la menace s’adresse.

Il importe peu qu’il soit acquis que la menace n’ait eu d’autre but que d’effrayer.

L’absence de volonté de réaliser le mal annoncé n’empêche pas l’attentat à la sécurité

d’exister (cf. Rigaux et Trousse, Les crimes et délits du Code Pénal, T.V, p. 29 et s.).

En l’espèce, il n’y a pas lieu de retenir l’infraction de menaces d’attentats libellée par

le Ministère Public, alors que le témoin PERSONNE2.) a déclaré à l’audience du

Tribunal sous la foi du serment ne pas avoir pris au sérieux les menaces proférées par

PERSONNE1.).

Il y a partant lieu de l’acquitter de ce chef.

Quant à la peine

Aux termes de l’article 409 du Code pénal, les coups et blessures volontaires portés au

conjoint et qui ont entraîné une incapacité de travail personnel, sont punis d’un

emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 501 euros à 25.000 euros.

Au vu de la gravité des faits, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à une peine

d’emprisonnement de 18 mois et à une amende de 1.000 euros.

Le Tribunal décide d’accorder au prévenu PERSONNE1.) la faveur du sursis partiel

probatoire quant à 12 mois de l’emprisonnement à prononcer à son encontre, avec les

conditions prévues au dispositif du présent jugement.

Au civil

A l’audience du 5 décembre 2024, Maître Stephanie ARAUJO, avocat à la Cour,

demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour compte de

PERSONNE2.) contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié.

Cette partie civile est conçue comme suit :

Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie

civile.

Le Tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal

à l’égard du prévenu PERSONNE1.) pour l’infraction lui reprochée dans le cadre du

dossier portant le numéro de notice 26319/23/CD.

Le Tribunal est toutefois incompétent pour en connaître eu égard à la décision à

intervenir au pénal à l’égard du prévenu PERSONNE1.) pour l’infraction lui reprochée

dans le cadre du dossier portant le numéro de notice 45027/23/CD.

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.

PERSONNE2.) réclame indemnisation de son dommage moral subi (atteinte à

l’intégrité physique, douleurs endurées, préjudice esthétique et dommage moral

consistant en les craintes et pressions psychiques vécues) qu’elle évalue, toutes causes

confondues, à 10.000.- euros, avec les intérêts à partir du jours des faits, sinon à partir

du jour de la demande en justice, jusqu’à solde.

Au vu des explications et des pièces fournies à l’audience, le Tribunal décide que la

demande civile est fondée et justifiée, à titre du dommage moral subi, ex aequo et bono,

toutes causes confondues, à hauteur de 3.000.- euros.

PERSONNE1.) est partant condamné à payer à PERSONNE2.) le montant de 3.000

euros avec les intérêts au taux légal à partir du jour de l’infraction, à savoir le 20 juillet

2023, jusqu’à solde.

PAR CES MOTIFS

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le représentant du Ministère

Public entendu en ses réquisitions, le prévenu PERSONNE1.) et son mandataire

entendus en leurs explications et moyens de défense, tant au pénal qu’au civil, la partie

demanderesse au civil et son mandataire entendus en leurs explications, le prévenu

ayant eu la parole en dernier,

au pénal

ordonne la jonction des affaires introduites par le Ministère Public sous les notices

26319/23/CD et 45017/23/CD;

acquitte PERSONNE1.) de l’infraction non établie à sa charge ;

condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une peine

d’emprisonnement de dix-huit (18) mois, à une amende correctionnelle de mille

(1.000) euros ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 64,12 euros ;

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à dix (10)

jours ;

dit qu'il sera sursis à l’exécution de douze (12) mois de la peine d’emprisonnement

prononcée à son encontre et le place sous le régime du sursis probatoire pendant une

durée de cinq (5) ans en lui imposant les obligations :

de se soumettre à un traitement thérapeutique et psychiatrique en relation avec

sa problématique d’agressivité auprès de « SOCIETE1.) » et faire parvenir tous

les 2 mois un rapport y relatif au Service Central d’Assistance Sociale (SCAS);

d’indemniser la partie civile avec des paiements réguliers de 500.- euros par

mois jusqu’à paiement intégral et pour la première fois le 1er février 2025.

avertit PERSONNE1.) qu’en cas de soustraction aux mesures ordonnées par le sursis

probatoire dans un délai de cinq (5) ans à dater du présent jugement, le sursis probatoire

pourra être révoqué ;

avertit PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq (5) ans à dater du présent

jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation

irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal de

plus de six mois sans sursis, la révocation du sursis probatoire aura lieu de plein droit ;

avertit PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq (5) ans à dater du présent

jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation

irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal sans

sursis d’un mois au moins et ne dépassant pas 6 mois, la révocation du sursis probatoire

sera facultative ;

avertit PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq (5) ans à dater du présent

jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation

irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal de

plus de 6 mois sans sursis, les peines de la première infraction seront prononcées et

exécutées sans confusion possible avec celles prononcées du chef de la nouvelle

infraction et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article

56 al.2 du code pénal ;

avertit PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq (5) ans à dater du présent

jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation

irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal sans

sursis d’un mois au moins et ne dépassant pas six mois, les peines de la première

infraction pourront être prononcées et exécutées sans confusion possible avec celles

prononcées du chef de la nouvelle infraction et que les peines de la récidive seront

encourues dans les termes de l’article 56 al.2 du code pénal.

Au civil

donne acte à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile ;

se déclare incompétent pour en connaître pour ce qui est de l’infraction reprochée à

PERSONNE1.) dans le cadre du dossier portant le numéro de notice 45027/23/CD ;

se déclare compétent pour en connaître pour ce qui est de l’infraction reprochée à

PERSONNE1.) dans le cadre du dossier portant le numéro de notice 26319/23/CD ;

déclare la demande civile recevable en la forme ;

dit la demande civile de PERSONNE2.) fondée et justifiée à titre de dommage moral,

ex aequo et bono, toutes causes confondues, pour le montant de trois mille (3.000)

euros ;

condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de trois mille (3.000)

euros avec les intérêts au taux légal à partir du jour des faits, à savoir le 20 juillet 2023,

jusqu’à solde ;

condamne PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile.

Par application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30 et 409 du Code pénal et des articles

1, 2, 3, 7-2, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 629,

629-1, 630, 632, 633, 633-5 et 633-7 du Code de procédure pénale qui furent désignés

à l’audience par le vice-président.

Ainsi fait et jugé par Marc THILL, vice-président, Paul ELZ, premier juge, et Lisa

WAGNER, juge, et prononcé par le vice-président en audience publique au Tribunal

d’arrondissement à Luxembourg, en présence en présence de Jim POLFER, substitut

principal du Procureur d’Etat et de Maïté LOOS, greffier, qui, à l’exception du

représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.

1 ère instance — Contradictoire

Ce jugement est susceptible d'appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de

procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie

civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent

jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant

personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par

voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de

Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour

d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier

électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé

de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.