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TALCH12_168 Généré par l'IA

Court suspended conviction for child abuse due to defendant's agreement and victim's age.

Numéro de cause TALCH12_168
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court found the defendant guilty of inflicting injuries on his minor son but suspended the pronouncement of the conviction for one year. The prosecution's request for a witness was withdrawn, and the defendant agreed to the suspension measure. This outcome was granted because the defendant accepted the penalty while acknowledging the established facts of the assault.

Regeste Legislator

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Articles 401 bis du Code pénal; Le tribunal peut prononcer une suspension du prononcé de la condamnation lorsque le prévenu marque son accord, même si les infractions sont établies.

Mots-clés

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suspension du prononcé infraction à caractère sexuel blessures volontaires mineur victime accord du prévenu Code pénal Luxembourg poursuite pénale voies de fait

Dispositions légales citées

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Article 401 bis du Code pénal
infraction à l’article 401bis alinéas 1, 2 et 3 du Code pénal.
Article 78 du Code pénal
L’article 78 alinéa 1 du code pénal dispose que « s’il existe des circonstances atténuantes,
Article 56 alinéa 2 du Code pénal
seront encourues dans les termes de l’article 56 al 2 du code pénal;
Articles 1, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196 et 621 du Code de procédure pénale
Articles 202 et suivants du Code de procédure pénale
article 401bis du Code pénal
L’article 401bis du Code pénal est libellé comme suit:
article 621 du Code de procédure pénale
L’article 621 du Code de procédure pénale permet au Tribunal correctionnel de
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Texte complet

Jugt no 168/2025

Not.: 31939/24/CD

1xSuspension

du prononcé

Audience publique du 16 janvier 2025

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Congo),

demeurant à L-ADRESSE2.),

- prévenu -

FAITS :

Par citation du 15 novembre 2024, le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement

de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 6 décembre

2024 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les

préventions suivantes :

infraction à l’article 401bis alinéas 1, 2 et 3 du Code pénal.

A l’appel de la cause à cette audience, le vice-président constata l’identité du prévenu,

lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de ses droits de

garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.

Le représentant du Ministère Public renonça au témoin PERSONNE2.).

Le prévenu fut entendu en ses explications et moyens de défense.

Le représentant du Ministère Public, Laurent SECK, substitut principal du Procureur

d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.

Maître Sébastien LANOUE, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa

ensuite plus amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).

Le prévenu eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à

laquelle le prononcé avait été fixé, le

JUGEMENT qui suit :

Vu la citation à prévenu du 15 novembre 2024, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Vu le rapport numéro SPJ/JDA-161942-1-KOBO du 12 août 2024 dressé par la Police

Grand-Ducale, Service de Police Judiciaire, Section protection de la jeunesse et

infractions à caractère sexuel.

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, durant la matinée du

10/08/2024, à L-ADRESSE3.), volontairement fait des blessures et porté des coups à

son fils PERSONNE3.), né le DATE2.) à ADRESSE4.) (USA), notamment en lui

donnant des coups à l'aide d'une ceinture sur tout le corps et notamment sur sa jambe

gauche et ses épaules, lui causant un hématome de 5 centimètres sur la cuisse gauche,

avec la circonstance que PERSONNE1.), préqualifié, est le père.

En fait

En date du 12 août 2024, le Foyer scolaire ENSEIGNE1.), et notamment l’éducatrice

PERSONNE4.), a procédé à un signalement du mineur PERSONNE3.), né le DATE3.)

à ADRESSE4.) (Virginia – USA), ce dernier ayant révélé aux éducateurs avoir été

frappé le weekend précédent par son père à l’aide d’une ceinture.

Lors de son audition policière, le mineur PERSONNE3.) a déclaré que le samedi

précédent (probablement le 10 août 2024), la batterie de sa tablette aurait été déchargée,

de sorte qu’il aurait voulu prendre le chargeur de son père dans la chambre à coucher de

ce dernier. Or, le téléphone portable de son père aurait été en train de charger et des sacs

à dos se seraient trouvés sur le lit. Il aurait bougé les sacs à dos en voulant regarder le

téléphone portable de son père, et le câble du chargeur se serait probablement défait à

cause du sac à dos. Il aurait frappé à la porte de son père qui n’aurait toutefois pas

répondu. Son père aurait cru plus tard qu’il aurait joué avec son téléphone portable et

quand le mineur PERSONNE3.) aurait nié cela, son père l’aurait accusé de mentir et

l’aurait frappé plusieurs fois avec sa ceinture au niveau de sa jambe gauche et de son

épaule.

Le docteur PERSONNE5.) a effectivement pu constater, lors de l’examen corporel du

mineur, un hématome d’environ 5 centimètres sur sa cuisse.

Lors de son audition policière, la mère du mineur, PERSONNE6.), a expliqué qu’elle

était à l’étranger au moment des faits. Son mari ne lui aurait pas dit que pendant son

absence, il y aurait eu un incident avec leur fils. Elle a déclaré que ni elle, ni son mari

n’avaient l’habitude d’avoir recours à des violences physiques dans le cadre de

l’éducation de leurs enfants.

Lors de son interrogatoire policier, PERSONNE1.) a reconnu les faits lui reprochés. Il

a expliqué n’avoir jamais auparavant frappé son fils. Le jour des faits, il aurait été en

train de prendre sa douche quand PERSONNE3.) aurait frappé à la porte de la salle de

bain en l’appelant. Il lui aurait dit d’entrer, mais le mineur ne l’aurait probablement pas

entendu et serait reparti. En sortant de la douche, PERSONNE3.) lui aurait dit avoir

besoin du chargeur pour sa tablette et il lui aurait dit de prendre celui sur le fauteuil. Or,

en rentrant dans sa chambre à coucher, il se serait rendu compte que toutes les affaires

sur le lit étaient en désordre. En confrontant le mineur, ce dernier aurait dans un premier

temps nié s’être trouvé dans la chambre parentale, avant de reconnaître avoir voulu

prendre le chargeur et avoir soulevé le sac à dos et le téléphone portable, mais en

expliquant avoir reposé le téléphone en constatant qu’il était branché. Or, le prévenu se

serait ensuite rendu compte que l’application « MEDIA1.) » aurait été ouverte sur son

téléphone portable, et plus l’application de musique qu’il aurait spécialement ouverte

avant de prendre sa douche. Confronté à cela, le mineur aurait continué à nier avoir joué

sur son téléphone portable et lui aurait répétitivement menti. Il l’aurait alors menacé de

lui mettre une fessée, puis il aurait donné plusieurs coups dans le vide avec une ceinture,

mais un des coups aurait touché le mineur à la jambe, sur quoi ce dernier aurait avoué

avoir menti.

À l’audience publique du Tribunal du 6 décembre 2024, le prévenu a réitéré ses aveux,

en expliquant que ses gestes auraient constitué un acte isolé qui ne lui était jamais arrivé

auparavant. Il a exprimé ses regrets sincères et a expliqué être choqué de ses propres

actes.

Le mandataire du prévenu a demandé à ce que soit prononcé la suspension du prononcé.

En droit

L’article 401bis du Code pénal est libellé comme suit:

« Quiconque aura volontairement fait des blessures ou porté des coups à un enfant au-

dessous de l’âge de quatorze ans accomplis, ou qui l’aura volontairement privé

d’aliments ou de soins au point de compromettre sa santé ou qui aura commis à son

encontre toute autre violence ou voie de fait, à l’exclusion de violences légères, sera

puni d’un emprisonnement de un an à trois ans et d’une amende de 251 € à 2.500 €.

S’il est résulté des différentes sortes de violences ou de privations ci-dessus une maladie

ou une incapacité de travail personnel, ou s’il y a eu préméditation, la peine sera de

trois à cinq ans d’emprisonnement et de 251 € à 5.000 € d’amende.

Si les coupables sont les parents légitimes, naturels ou adoptifs, ou autres ascendants

légitimes, ou toutes autres personnes ayant autorité sur l’enfant ou ayant sa garde, les

peines seront celles portées au paragraphe précédent, s’il n’y a eu ni maladie ou

incapacité de travail personnel, ni préméditation, et celle de la réclusion de cinq à dix

ans dans le cas contraire.

(…) ».

Il est établi en l’espèce que PERSONNE3.), né le DATE3.), n’avait pas, au moment des

faits, l’âge de 14 ans accomplis.

Le Tribunal constate qu’en l’espèce, les agissements du prévenu dépassent les

« violences légères » visées par l’article 401bis du Code pénal. Le prévenu n’a pas

contesté avoir donné des coups à son fils mineur et il résulte des éléments du dossier

répressif soumis au Tribunal que le mineur avait un hématome de cinq centimètres sur

sa cuisse gauche.

Il ne résulte toutefois d’aucun élément du dossier répressif qu’il en serait résulté une

incapacité de travail personnel ou que le prévenu aurait agi avec préméditation.

Quant à l’élément moral, l’auteur doit avoir volontairement porté des coups ou fait des

blessures. L’élément moral n’a pas non plus été contesté par le prévenu.

Il y a dès lors lieu de retenir le prévenu dans les liens de l’infraction lui reprochée par le

Ministère Public, sauf à préciser qu’il a donné des coups sur la jambe gauche de

PERSONNE3.)

PERSONNE1.) est partant convaincu par les éléments du dossier répressif et ses aveux

circonstanciés :

« comme auteur, ayant commis lui-même les infractions,

durant la matinée du 10/08/2024, à L-ADRESSE3.),

en infraction à l'article 401 bis alinéas 1, 2 et 3 du Code pénal,

d'avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à un enfant au-dessous de

l'âge de quatorze ans accomplis,

avec la circonstance que les coups et blessures ont été portés par le parent légitime,

en l'espèce, d'avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à son fils

PERSONNE3.), né le DATE2.) à ADRESSE4.) (USA), notamment en lui donnant des

coups à l'aide d'une ceinture sur sa jambe gauche, lui causant un hématome de 5

centimètres sur la cuisse gauche,

avec la circonstance que PERSONNE1.), préqualifié, est le père.»

Quant à la peine

Selon l’article 401bis du Code pénal, quiconque aura volontairement fait des blessures

ou porté des coups à un enfant au-dessous de l'âge de quatorze ans accomplis, ou qui

aura commis à son encontre toute autre violence ou voie de fait, à l’exclusion de

violences légères, sera puni d'un emprisonnement d’un an à trois ans et d'une amende

de 251 euros à 2.500 euros.

Aux termes de l’alinéa 2 du même article, la peine sera de trois à cinq ans

d’emprisonnement et de 251 € à 5.000 € d’amende si les coupables sont les parents

légitimes, naturels ou adoptifs.

L’article 78 alinéa 1 du code pénal dispose que « s’il existe des circonstances atténuantes,

la peine d’emprisonnement peut ne pas être prononcée, et l’amende peut être réduite au-

dessous de 251 euros, sans qu’elle puisse être inférieure à 25 euros. »

Le Tribunal déduit de l’économie des articles 73 à 79 du code pénal, qu’en disposant

que les juridictions de fond peuvent le cas échéant faire abstraction de l’emprisonnement

(obligatoire), le législateur a implicitement, mais nécessairement entendu donner aux

juridictions de fond la possibilité de prononcer par application de circonstances

atténuantes une peine d’emprisonnement inférieure au minimum prévu par la loi (Lux.

Trib. correctionnel 22 janvier 1998, n° 139/98).

En l’espèce, l’absence d’antécédents judiciaires dans le chef du prévenu, ses aveux

complets, son repentir paraissant sincère ainsi que le faible trouble à l’ordre public

constituent des circonstances atténuantes en vertu desquelles la peine à prononcer doit

être inférieure au minimum légal de trois ans prévu par l’article 401bis alinéa 2 du Code

pénal.

Le Tribunal considère partant que les faits ne sont pas de nature à entraîner une peine

d’emprisonnement correctionnel supérieur à 2 ans.

L’article 621 du Code de procédure pénale permet au Tribunal correctionnel de

prononcer, de l’accord du prévenu ou de son avocat, une suspension du prononcé au cas

où le fait ne paraît pas de nature à entrainer une peine principale d’emprisonnement

supérieure à 2 ans et que la prévention est déclarée établie.

Au vu des développements qui précèdent, de la gravité relative des faits, de l’absence

d’antécédents judiciaires dans le chef de PERSONNE1.) et de son repentir sincère

exprimé à l’audience, le Tribunal décide de suspendre avec son accord le prononcé de

la condamnation.

PAR CES MOTIFS

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le représentant du Ministère

Public entendu en son réquisitoire, le prévenu PERSONNE1.) et son mandataire

entendus en leurs explications et moyens de défense, et le prévenu ayant eu la parole en

dernier,

constate que les infractions mises à charge du prévenu PERSONNE1.) sont établies;

constate que le prévenu PERSONNE1.) marque son accord avec une suspension du

prononcé ;

ordonne la suspension du prononcé de la condamnation pour la durée d’un (1) an ;

avertit le prévenu PERSONNE1.) qu’en cas de nouvelle infraction commise pendant le

temps d’épreuve et ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle

ou à un emprisonnement correctionnel principal de plus de six mois sans sursis, les

peines de la première infraction seront prononcées et exécutées sans confusion possible

avec celles prononcées du chef de la nouvelle infraction et que les peines de la récidive

seront encourues dans les termes de l’article 56 al 2 du code pénal;

avertit le prévenu PERSONNE1.) que la révocation de la suspension est facultative si

la nouvelle infraction commise pendant le temps d’épreuve a entraîné une condamnation

irrévocable à un emprisonnement correctionnel principal sans sursis d’un mois au moins

et ne dépassant pas six mois ;

condamne le prévenu PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés

à 9,22 euros ;

Par application des articles 78 et 401 bis du Code pénal et des articles 1, 179, 182, 184,

185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196 et 621 du Code de procédure pénale qui furent

désignés à l’audience par le vice-président.

Ainsi fait et jugé par Marc THILL, vice-président, Paul ELZ, premier juge, et Lisa

WAGNER, juge, et prononcé par le vice-président en audience publique au Tribunal

d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Jim POLFER, substitut principal du

Procureur d’Etat et de Anne THIRY, greffier, qui, à l’exception du représentant du

Ministère Public, ont signé le présent jugement.

1 ère instance — Contradictoire

Ce jugement est susceptible d'appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de

procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie

civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent

jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant

personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par

voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de

Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour

d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier

électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé

de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.