Court dismisses civil claim for restitution of seized items due to lack of jurisdiction over criminal confiscation.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement declared the civil action inadmissible and dismissed the request for restitution of seized property. The court found it incompetent to hear the civil claim because the matter of confiscation falls under the exclusive jurisdiction of the Tribunal de Grande Instance. Consequently, the costs of the civil proceedings were assigned to the plaintiff society.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 15, 60, 461, 463 et 506-1 du Code pénal; Articles 9, 12, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 portant réglementation de la circulation routière: The Tribunal d'Arrondissement lacks jurisdiction to rule on civil claims for restitution of items confiscated in criminal proceedings, which must be addressed by the Tribunal de Grande Instance.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 158/2024
not. 38860/24/CD
Ex.p. / s. 1x
I.C. 2x
Confisc./restit.
AUDIENCE PUBLIQUE DU 16 JANVIER 2025
Le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Maroc),
alias PERSONNE2.), né le DATE2.) à ADRESSE1.) (Maroc),
actuellement détenu au Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff,
- p r é v e n u -
en présence de :
l’SOCIETE1.),
établie à L-ADRESSE2.),
représentée par son bourgmestre actuellement en fontcions sinon par son collège des
bourgmestre et échevins actuellement en fonctions,
comparant par Maître Maxime FLORIMOND, en remplacement de Maître Steve
HELMINGER, avocats à la Cour, tous deux demeurant à Luxembourg,
partie civile constituée contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié.
F A I T S :
Par citation du 7 novembre 2024, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg a requis le
prévenu
PERSONNE1.)
alias
PERSONNE2.), ci-après PERSONNE1.), de comparaître à l’audience publique du 19 décembre
2024 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les préventions
suivantes :
vol à l’aide de fausses clés sinon vol simple, blanchiment-détention, infraction aux articles
1, 2, 6 et 59 (2) de la loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions,
circulation : circulation sans être titulaire d’un permis de conduire valable, circulation
sous l’influence d’alcool, circulation sous l’influence de stupéfiants, délit de fuite, refus de
se prêter à une prise de sang et une prise d’urine alors qu’il existe un indice grave faisant
présumer que le conducteur se trouve sous influence de tetrahydrocannabinol (THC),
d’amphétamines, de méthamphétamines, de MDMA, de MDA, de morphine (libre), de
cocaïne ou de benzoylecgonine, présomption confirmée par la batterie de tests
standardisés et par l’examen de la sueur ou de la salive.
A cette audience, Madame le vice-président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.) et
lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal.
Madame le vice-président informa le prévenu de son droit de garder le silence et de ne pas
s’incriminer soi-même, conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale.
Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.
Maître Maxime FLORIMOND, en remplacement de Maître Steve HELMINGER, avocats à la
Cour, tous deux demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour le compte
de l’SOCIETE1.), partie demanderesse au civil, contre PERSONNE1.), prévenu et défendeur
au civil. Il donna lecture des conclusions écrites qu’il déposa sur le bureau du Tribunal et qui
furent signées par Madame le vice-président et par Monsieur le greffier.
Le représentant du Ministère Public, Monsieur Steve BOEVER, premier substitut du Procureur
d’État, résuma l’affaire et fut entendu en ses réquisitions.
Maître Célia LIMPACH, en remplacement de Maître Lynn FRANK, avocats à la Cour, toutes
deux demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens de défense du prévenu
PERSONNE1.).
Le prévenu se vit attribuer la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit :
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice numéro
38860/24/CD et notamment les procès-verbaux n° 3462/2024 et 3465/2024 du 18 octobre 2024
dressés par la Police Grand-Ducale, région Centre-Est, Commissariat Museldall (C3R).
Vu l’information judiciaire diligentée par le Juge d’instruction.
Vu l’ordonnance de renvoi n° 1390/24 (Ve) du 30 octobre 2024 rendue par la chambre du
conseil près du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg renvoyant le prévenu
PERSONNE1.), moyennant circonstances atténuantes concernant l’infraction de vol à l’aide de
fausses clés libellée sub I. a) principalement, devant une chambre correctionnelle de ce même
Tribunal du chef de vol à l’aide de fausses clés sinon de vol simple, de blanchiment-détention,
d’infraction aux articles 1, 2, 6 et 59 (2) de la loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions,
de circulation sans être titulaire d’un permis de conduire valable, de circulation sous l’influence
d’alcool, de circulation sous l’influence de stupéfiants et de délit de fuite.
Vu la citation à prévenu du 7 novembre 2024, régulièrement notifiée au prévenu
PERSONNE1.).
I. Au pénal
Le Ministère Public reproche sub I. a) à PERSONNE1.) d’avoir, dans la nuit du 18 octobre
2024, et notamment vers 4.45 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et
notamment à ADRESSE3.), à hauteur de la maison n° ADRESSE4.), principalement, soustrait
frauduleusement au préjudice de PERSONNE3.), née le DATE3.) à ADRESSE5.), un véhicule
de la marque TOYOTA, modèle RAV 4 immatriculé NUMERO1.), partant une chose ne lui
appartenant pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de fausses clefs,
subsidiairement, d’avoir commis un vol simple en soustrayant à PERSONNE3.) ledit véhicule.
Le Ministère Public reproche sub I. b) à PERSONNE1.) d’avoir, dans les mêmes circonstances
de temps et de lieu, commis un blanchiment-détention, en ayant détenu une paire de lunettes de
soleil à monture dorée avec l’inscription PERSONNE4.), une paire de lunettes de soleil à
monture brune avec l’inscription SOCIETE2.), une paire de lunettes de soleil de la marque
MICHEAL KORS et une paire de boucles d’oreilles en couleur or avec gravure, formant l’objet
de vols non autrement déterminés, partant d’une infraction énumérée au point 1) de l’article
506-1 du Code pénal, sachant, au moment où il recevait ces objets, qu’ils provenaient de cette
infraction ou de la participation à cette infraction.
Le Ministère Public reproche sub I. c), d), e), f) et g) à PERSONNE1.) d’avoir, toujours dans
les mêmes circonstances de temps et de lieu, transporté et détenu deux bombes lacrymogènes,
partant des armes prohibées, d’avoir conduit un véhicule automoteur sur la voie publique sans
être titulaire d’un permis de conduire valable, d’avoir conduit un véhicule automoteur sur la
voie publique sous influence d’alcool, en l’espèce avec un taux d’alcool de 0,53 mg par litre
d’air expiré, d’avoir conduit un véhicule automoteur sur la voie publique sous l’emprise de
cocaïne et d’avoir commis un délit de fuite.
Le Ministère Public reproche finalement sub II. à PERSONNE1.) d’avoir, toujours dans les
mêmes circonstances de temps et de lieu, refusé de se prêter à une prise de sang et une prise
d’urine alors qu’il existe un indice grave faisant présumer que le conducteur se trouve sous
influence de tetrahydrocannabinol (THC), d’amphétamines, de méthamphétamines, de
MDMA, de MDA, de morphine (libre), de cocaïne ou de benzoylecgonine, présomption
confirmée par la batterie de tests standardisés et par l’examen de la sueur ou de la salive.
Compétence matérielle
En matière pénale, toutes les règles de compétence ont un caractère d’ordre public et impératif,
ce qui signifie que la juridiction doit, même d’office, soulever le moyen d’incompétence, dans
le silence des parties (R. THIRY, Précis d’Instruction Criminelle en Droit Luxembourgeois, t.
I., n° 362).
En ce qui concerne l’infraction reprochée sub I. e) au prévenu PERSONNE1.), à savoir la
circulation sous influence d’alcool, le Tribunal constate qu’il s’agit d’une contravention.
Lorsqu’une contravention se rattache à un délit par un lien de connexité ou d’indivisibilité, les
deux infractions sont jugées en premier ressort et à charge d’appel par le Tribunal correctionnel.
En ce qui concerne la contravention libellée sub I. e) à charge de PERSONNE1.), le Tribunal
correctionnel est incompétent pour en connaître, celle-ci ne se trouvant pas dans un lien de
connexité avec les délits libellés à sa charge.
Concernant les délits à la loi du 14 février 1955 relative à la réglementation de la circulation
sur toutes les voies publiques, le Tribunal constate que suivant l’article 179 paragraphe (3) du
Code de procédure pénale, ces infractions sont jugées par une chambre correctionnelle du
Tribunal d’arrondissement composée d'un juge.
Toutefois, aux termes du paragraphe (4) de l’article 179 du Code de procédure pénale, la
chambre correctionnelle composée de trois juges connaît des délits énumérés au paragraphe (3),
si entre ce ou ces délits et entre un ou plusieurs autres délits il existe un lien d’indivisibilité ou
de connexité ou s’ils sont en concours réel ou idéal.
Le Tribunal constate qu’en l’espèce les infractions à la loi du 14 février 1955 précitée se
trouvent en concours réel avec les infractions de vol commis à l’aide de fausse clés sinon de
vol simple reprochées au prévenu, de sorte que le Tribunal correctionnel en formation collégiale
est compétent pour connaître de toutes les infractions reprochées sub I. a), b), c), d), f), g) et
sub II. à PERSONNE1.).
Au fond
À l’audience du 19 décembre 2024, PERSONNE1.) n’a pas autrement contesté la les infractions
lui reprochées.
Maître Célia LIMPACH, mandataire du prévenu, a cependant sollicité l’acquittement de son
mandant du chef de l’infraction de vol à l’aide de fausses clés, libellée sub I. a) en ordre
principal, au motif que les clés du véhicule soustrait par le prévenu se seraient trouvées à
l’intérieur de la maison au moment des faits et que PERSONNE1.) avait réussi à démarrer le
véhicule sans disposer des clés, de sorte que l’infraction de vol simple libellée en ordre
subsidiaire, serait à retenir à l’égard de son mandant.
Le Tribunal constate qu’il ne ressort effectivement d’aucun élément du dossier répressif que
PERSONNE1.) ait volé la clé du véhicule TOYOTA appartenant à PERSONNE3.), ni même
qu’il ait utilisé cette clé pour démarrer le véhicule, de sorte qu’à défaut de preuve qu’une fausse
clé ait été utilisée pour commettre le vol, cette circonstance aggravante ne saurait être retenu à
charge de PERSONNE1.).
Au vu des éléments du dossier répressif et notamment des déclarations des témoins
PERSONNE5.) et PERSONNE6.), des saisies effectuées, ainsi que des constatations et
investigations policières consignées aux procès-verbaux n°3462/2024 et 3465/2024 du 18
octobre 2024 et des aveux complets du prévenu à l’audience, il y a lieu de retenir
PERSONNE1.) dans les liens des infractions libellées à sa charge.
PERSONNE1.) est dès lors convaincu par les éléments du dossier répressif, ensemble les
débats menés à l’audience et ses aveux complets :
« dans la nuit du 18 octobre 2024, et notamment vers 04.45 heures, dans l’arrondissement
judiciaire de Luxembourg, et notamment à ADRESSE3.), à hauteur de la maison n°
ADRESSE4.),
comme auteur ayant lui-même commis les infractions,
a) en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,
d’avoir frauduleusement soustrait au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait
pas,
en l’espèce, d’avoir frauduleusement soustrait au préjudice de PERSONNE3.), née le
DATE3.) à ADRESSE5.), un véhicule de la marque TOYOTA modèle RAV 4 immatriculé
NUMERO1.), partant une chose ne lui appartenant pas,
b) en infraction aux articles 506-1 1), 506-1 3) et 506-4 du Code pénal,
d’avoir détenu des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1°, formant les objets des
infractions énumérées au point 1) de cet article, sachant, au moment où il les recevait,
qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées au point 1) de l’article
506-1 du Code pénal,
d’avoir détenu les objets suivants formant l’objet de vols non autrement déterminés,
partant d’une infraction énumérée au point 1) de l’article 506-1 du Code pénal, sachant,
au moment où il recevait ces objets, qu’ils provenaient de cette infraction ou de la
participation à cette infraction :
- une paire de lunettes de soleil à monture dorée avec l’inscription PERSONNE4.),
- une paire de lunettes de soleil à monture brune avec l’inscription SOCIETE2.),
- une paire de lunettes de soleil de la marque MICHEAL KORS,
- une paire de boucles d’oreilles en couleur or avec gravure,
c)
en infraction aux articles 1, 2, 6 et 59 (2) de la loi du 2 février 2022 sur les armes et
munitions,
d’avoir transporté et détenu des armes de la catégorie A,
en l’espèce, d’avoir transporté et détenu deux bombes lacrymogènes, partant des armes
prohibées,
étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
d)
en infraction à l’article 13 point 12 de la loi du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques,
d’avoir conduit un véhicule automoteur sur la voie publique sans être titulaire d’un
permis de conduire valable,
e)
en infraction à l’article 12 paragraphe 4 de la loi du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques,
d’avoir conduit un véhicule automoteur sur la voie publique sous l’emprise de cocaïne,
f)
en infraction à l’article 9 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques,
comme conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, sachant qu’il a causé
un accident, d’avoir pris la fuite pour échapper aux constatations utiles, même si
l’accident n’est pas imputable à sa faute,
g) avoir refusé de se prêter à une prise de sang et une prise d’urine alors qu’il existe un
indice grave faisant présumer que le conducteur se trouve sous influence de cocaïne ou de
benzoylecgonine, présomption confirmée par la batterie de tests standardisés et par
l’examen de la salive. »
La peine
Les infractions retenues à charge de PERSONNE1.) se trouvent en concours réel entre elles,
de sorte qu’en application de l’article 60 du Code pénal, il convient d’appliquer la peine la
plus forte, qui pourra cependant être élevée au double du maximum, sans pouvoir dépasser la
somme des peines encourues.
Aux termes de l’article 463 du Code pénal, le vol simple est puni d’une peine d’emprisonnement
d’un mois à cinq ans et d’une amende de 251 euros à 5.000 euros.
L’infraction de blanchiment-détention prévue à l’article 506-1 3) du Code pénal est punie d’un
emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 1.250 à 1.250.000 euros, ou de l’une
de ces peines seulement.
Conformément à l’article 59 de la loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions, la violation
des articles 2 et 6 de ladite loi est punie d’un emprisonnement de trois ans à huit ans et d’une
amende de 25.001 à 500.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement.
L’article 13.12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la
circulation sur toutes les voies publiques sanctionne l’infraction de conduite sans être titulaire
d’un permis de conduire valable retenue sub d) à charge de PERSONNE1.) d’une peine
d’emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une peine d’amende de 500 à 10.000 euros, ou
d’une de ces peines seulement.
Les infractions retenues sub e), f) et g) à charge de PERSONNE1.) sont également punies d’une
peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 500 euros à 10.000 euros
ou d’une de ces peines seulement conformément aux articles 9 et 12 de la loi modifiée du 14
février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
La peine la plus forte est partant celle prévue pour la détention d’armes prohibées.
Conformément à l’article 78 du Code pénal, les juridictions du fond ont la possibilité de
prononcer par application de circonstances atténuantes une peine d’emprisonnement inférieure
au minimum prévu par la loi.
En effet, l’article 78 alinéa 1 du Code pénal dispose que « s’il existe des circonstances
atténuantes, la peine d’emprisonnement peut ne pas être prononcée, et l’amende peut être
réduite au-dessous de 251 euros, sans qu’elle puisse être inférieure à 25 euros ».
Le Tribunal déduit de l’économie des articles 73 à 79 du Code pénal, qu’en disposant que les
juridictions de fond peuvent le cas échéant faire abstraction de l’emprisonnement (obligatoire),
le législateur a implicitement, mais nécessairement entendu donner aux juridictions de fond la
possibilité de prononcer par application de circonstances atténuantes une peine
d’emprisonnement inférieure au minimum prévu par la loi (TAL, corr., 22 janvier 1998, n°
139/98).
Dans l’appréciation de la peine, le Tribunal tient compte de la gravité et de la multiplicité des
infractions retenues à charge de PERSONNE1.), mais entend également prendre en
considération dans son chef, à titre de circonstances atténuantes, ses aveux complets.
En tenant compte de ces considérations, le Tribunal décide de prononcer à l’encontre de
PERSONNE1.) une peine en dessous du minimum légal et condamne PERSONNE1.) à une
peine d’emprisonnement de 18 mois.
PERSONNE1.) n’a pas encore subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à
l’exécution des peines et il ne semble pas indigne d’une certaine indulgence du Tribunal. Il y a
partant lieu de lui accorder la faveur du sursis intégral quant à l’exécution de la peine
d’emprisonnement à prononcer à son encontre.
Au vu de la situation financière précaire du prévenu, le Tribunal décide de ne pas prononcer de
peine d’amende à son encontre.
Le Tribunal condamne encore le prévenu PERSONNE1.) à
une interdiction de conduire de 12 mois du chef de l’infraction retenue sub d),
une interdiction de conduire de 12 mois du chef de l’infraction retenue sub e),
une interdiction de conduire de 12 mois du chef de l’infraction retenue sub f),
une interdiction de conduire de 12 mois du chef de l’infraction retenue sub g).
En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les Cours et Tribunaux peuvent,
« dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie
publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou
partie de cette peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait
motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement
correctionnel du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie
publique ou à une peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant
la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie. »
PERSONNE1.) n’a pas subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à l’exécution
des peines et il n’est pas indigne de la clémence du Tribunal, de sorte qu’il y a lieu de lui
accorder le bénéfice du sursis intégral quant à l’exécution des interdictions de conduire à
prononcer à son encontre.
Confiscations et restitutions
Le Tribunal décide encore d’ordonner la confiscation des objets suivants :
- une bombe lacrymogène de la marque BALLISTOL, de couleur noire, portant l’inscription
« BALLISTOL Pfeffer-KO Jet »,
- une bombe lacrymogène, de couleur noire, portant l’inscription « CS KO Dispersant »,
- une paire de lunettes de soleil de la marque PERSONNE4.),
- une paire de lunettes de soleil portant l’inscription « MILSPEC Ballistic »,
- une paire de lunettes de soleil de la marque MICHAEL KORS,
- une boucle d’oreilles de couleur or avec gravure,
saisies suivant procès-verbal de saisie numéroNUMERO2.)/2024 dressé en date du 18 octobre
2024 par la Police Grand-Ducale, région Centre-Est, Commissariat Museldall (C3R), comme
objets des infractions retenue sub b) et c) à l’égard du prévenu.
Il y a lieu d’ordonner la restitution des objets suivants à leur légitime propriétaire :
- écusson avec motif d’animal portant l’inscription « REECE 6 LX – ARMY »,
- marteau de sécurité de couleur orange,
- modèle réduit de voiture BMW Police,
- argent liquide,
- une télécommande d’ouverture de garage portant l’inscription « NUMERO3.) »,
saisis suivant procès-verbal de saisie numéroNUMERO2.)/2024, dressé en date du 18 octobre
2024 par la Police Grand-Ducale, région Centre-Est, Commissariat Museldall (C3R).
II. Au civil
A l’audience du 19 décembre 2024, Maître Maxime FLORIMOND, en remplacement de
Maître Steve HELMINGER, avocats à la Cour, tous deux demeurant à Luxembourg, s’est
constitué partie civile au nom et pour le compte de l’SOCIETE1.), préqualifiée, demanderesse
au civil, contre le prévenu PERSONNE1.) préqualifié, défendeur au civil.
Cette partie civile, déposée sur le bureau du Tribunal correctionnel de Luxembourg, est conçue
comme suit :
Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.
La demande est recevable pour avoir été faite dans les formes et délai de la loi.
La partie demanderesse au civil a sollicité la condamnation de PERSONNE1.) au paiement de
son préjudice matériel évalué à 2.206,50 euros, correspondant à la facture de la société
SOCIETE3.) et à la facture de la société SOCIETE4.). Elle a encore sollicité la condamnation
de PERSONNE1.) au paiement d’un euro symbolique à titre d’indemnisation de son préjudice
moral. La partie demanderesse au civil réclame finalement l’allocation d’une indemnité de
procédure de 1.000 euros conformément aux dispositions de l’article 194 alinéa 3 du Code de
procédure pénale.
La partie défenderesse s’est rapportée à prudence de justice quant à la demande civile.
Le Tribunal se doit de constater que le Ministère Public n’a pas libellé d’infractions à charge
de PERSONNE1.) portant sur la destruction, sinon l’endommagement de la propriété d’autrui,
qu’elle soit publique ou privé.
La juridiction pénale est incompétente pour connaître de l’action civile en réparation du
dommage causé à l’occasion d’une autre infraction lorsque l’existence de celle-ci est
indépendante du préjudice invoqué à la base de l’action. Cette juridiction ne peut en effet
statuer sur les actions en dédommagement civil qu’accessoirement à l’action publique
poursuivie contre le prévenu et pour autant seulement que le dommage a été causé par
l’infraction dont le prévenu a été convaincu et du chef de laquelle il a été condamné à une peine
(Cour, 10 décembre 1958, Pas. 17, p. 374).
Eu égard à la décision au pénal à intervenir et notamment au fait qu’aucune infraction en lien
causal avec les préjudices réclamés par la partie demanderesse au civil n’a été retenue à
l’encontre de PERSONNE1.), le Tribunal est incompétent pour connaître de la demande.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.)
alias PERSONNE2.) entendu en ses explications et moyens de défense, le mandataire de la
demanderesse au civil entendu en ses conclusions, le représentant du Ministère Public entendu
en son réquisitoire, le mandataire du prévenu PERSONNE1.) entendu en ses moyens de défense
tant au pénal qu’au civil et le prévenu s’étant vu attribuer la parole en dernier,
AU PENAL
se d é c l a r e matériellement incompétent pour connaître de la contravention de circulation
sous influence d’alcool,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) alias PERSONNE2.) du chef des infractions retenues à sa
charge à une peine d’emprisonnement de DIX-HUIT (18) mois ainsi qu’aux frais de sa
poursuite pénale, ces frais liquidés à 3,22 euros,
d i t qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de la peine d’emprisonnement,
a v e r t i t le prévenu qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il
aura commis une nouvelle infraction ayant entrainé une condamnation à une peine
d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la peine
d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle
peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2
du Code pénal,
p r o n o n c e
contre PERSONNE1.) alias PERSONNE2.) du chef de l’infraction retenue
sub d) à sa charge pour la durée de DOUZE (12) mois l’interdiction de conduire un véhicule
automoteur des catégories A - F sur la voie publique,
p r o n o n c e
contre PERSONNE1.) alias PERSONNE2.) du chef de l’infraction retenue
sub e) à sa charge pour la durée de DOUZE (12) mois l’interdiction de conduire un véhicule
automoteur des catégories A - F sur la voie publique,
p r o n o n c e
contre PERSONNE1.) alias PERSONNE2.) du chef de l’infraction retenue
sub f) à sa charge pour la durée de DOUZE (12) mois l’interdiction de conduire un véhicule
automoteur des catégories A - F sur la voie publique,
p r o n o n c e
contre PERSONNE1.) alias PERSONNE2.) du chef de l’infraction retenue
sub g) à sa charge pour la durée de DOUZE (12) mois l’interdiction de conduire un véhicule
automoteur des catégories A - F sur la voie publique,
d i t qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de ces interdictions de conduire,
a v e r t i t
PERSONNE1.) alias PERSONNE2.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à
dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une
condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine
privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies
publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la
nouvelle peine, et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56
alinéa 2 du Code pénal.
Confiscations et restitutions
o r d o n n e la confiscation des objets suivants :
- une bombe lacrymogène de la marque BALLISTOL, de couleur noire, portant l’inscription
« BALLISTOL Pfeffer-KO Jet »,
- une bombe lacrymogène, de couleur noire, portant l’inscription « CS KO Dispersant »,
- une paire de lunettes de soleil de la marque PERSONNE4.),
- une paire de lunettes de soleil portant l’inscription « MILSPEC Ballistic »,
- une paire de lunettes de soleil de la marque MICHAEL KORS,
- une boucle d’oreilles de couleur or avec gravure,
saisies suivant procès-verbal de fouille intégrale d’une personne et de saisie
numéroNUMERO2.)/2024, dressé en date du 18 octobre 2024 par la Police Grand-Ducale,
région Centre-Est, Commissariat Museldall (C3R),
o r d o n n e la restitution à son légitime propriétaire des objets suivants :
- écusson avec motif d’animal portant l’inscription « REECE 6 LX – ARMY »,
- marteau de sécurité de couleur orange,
- modèle réduit de voiture BMW Police,
- argent liquide,
- une télécommande d’ouverture de garage portant l’inscription « NUMERO3.) »,
saisis
suivant
procès-verbal de fouille intégrale d’une
personne
et de saisie
numéroNUMERO2.)/2024, dressé en date du 18 octobre 2024 par la Police grand-ducale,
région Centre-Est, Commissariat Museldall (C3R).
AU CIVIL
d o n n e a c t e à l’SOCIETE1.) de la constitution de partie civile dirigée à l’encontre de
PERSONNE1.),
d é c l a r e la demande recevable en la forme,
s e d é c l a r e incompétent pour en connaître,
l a i s s e les frais de cette demande civile à charge de la partie demanderesse au civil.
Le tout en application des articles 14, 15, 60, 461, 463 et 506-1 du Code pénal, des articles 9,
12, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 portant réglementation de la circulation
routière et des articles 2, 3, 179, 182, 183-1, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 627, 628
et 628-1du Code de procédure pénale qui furent désignés à l’audience par Madame le vice-
président.
Ainsi fait et jugé par Elisabeth EWERT, vice-président, Julien GROSS, vice-président, et
Antoine d’HUART, juge, et prononcé en l’audience publique au Tribunal d’arrondissement de
et à Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau du Saint Esprit, par Madame le vice-président, en
présence de Daniel SCHON, premier substitut du Procureur d’Etat et de Elisabeth BACK,
greffière, qui à l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure
pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable
ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du
Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de
courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse
talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir
au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant,
de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier
électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.