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TALCH09_158 Généré par l'IA

Court dismisses civil claim for restitution of seized items due to lack of jurisdiction over criminal confiscation.

Numéro de cause TALCH09_158
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement declared the civil action inadmissible and dismissed the request for restitution of seized property. The court found it incompetent to hear the civil claim because the matter of confiscation falls under the exclusive jurisdiction of the Tribunal de Grande Instance. Consequently, the costs of the civil proceedings were assigned to the plaintiff society.

Regeste Legislator

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Articles 14, 15, 60, 461, 463 et 506-1 du Code pénal; Articles 9, 12, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 portant réglementation de la circulation routière: The Tribunal d'Arrondissement lacks jurisdiction to rule on civil claims for restitution of items confiscated in criminal proceedings, which must be addressed by the Tribunal de Grande Instance.

Mots-clés

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civil jurisdiction criminal confiscation restitution of property incompetence of court seized items affaires pénales autres infractions infractions contre les communications publiques

Dispositions légales citées

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Articles 14, 15, 60, 461, 463 et 506-1 du Code pénal
Le tout en application des articles 14, 15, 60, 461, 463 et 506-1 du Code pénal, des articles 9,
Articles 9, 12, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 portant réglementation de la circulation routière
en infraction à l’article 9 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
Articles 2, 3, 179, 182, 183-1, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale
article 506-1 du Code pénal
partant d’une infraction énumérée au point 1) de l’article 506-1 du Code pénal, sachant,
article 179 du Code de procédure pénale
Toutefois, aux termes du paragraphe (4) de l’article 179 du Code de procédure pénale, la
article 60 du Code pénal
de sorte qu’en application de l’article 60 du Code pénal, il convient d’appliquer la peine la
article 463 du Code pénal
Aux termes de l’article 463 du Code pénal, le vol simple est puni d’une peine d’emprisonnement
article 78 du Code pénal
Conformément à l’article 78 du Code pénal, les juridictions du fond ont la possibilité de
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Texte complet

Jugt n° 158/2024

not. 38860/24/CD

Ex.p. / s. 1x

I.C. 2x

Confisc./restit.

AUDIENCE PUBLIQUE DU 16 JANVIER 2025

Le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Maroc),

alias PERSONNE2.), né le DATE2.) à ADRESSE1.) (Maroc),

actuellement détenu au Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff,

- p r é v e n u -

en présence de :

l’SOCIETE1.),

établie à L-ADRESSE2.),

représentée par son bourgmestre actuellement en fontcions sinon par son collège des

bourgmestre et échevins actuellement en fonctions,

comparant par Maître Maxime FLORIMOND, en remplacement de Maître Steve

HELMINGER, avocats à la Cour, tous deux demeurant à Luxembourg,

partie civile constituée contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié.

F A I T S :

Par citation du 7 novembre 2024, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg a requis le

prévenu

PERSONNE1.)

alias

PERSONNE2.), ci-après PERSONNE1.), de comparaître à l’audience publique du 19 décembre

2024 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les préventions

suivantes :

vol à l’aide de fausses clés sinon vol simple, blanchiment-détention, infraction aux articles

1, 2, 6 et 59 (2) de la loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions,

circulation : circulation sans être titulaire d’un permis de conduire valable, circulation

sous l’influence d’alcool, circulation sous l’influence de stupéfiants, délit de fuite, refus de

se prêter à une prise de sang et une prise d’urine alors qu’il existe un indice grave faisant

présumer que le conducteur se trouve sous influence de tetrahydrocannabinol (THC),

d’amphétamines, de méthamphétamines, de MDMA, de MDA, de morphine (libre), de

cocaïne ou de benzoylecgonine, présomption confirmée par la batterie de tests

standardisés et par l’examen de la sueur ou de la salive.

A cette audience, Madame le vice-président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.) et

lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal.

Madame le vice-président informa le prévenu de son droit de garder le silence et de ne pas

s’incriminer soi-même, conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale.

Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.

Maître Maxime FLORIMOND, en remplacement de Maître Steve HELMINGER, avocats à la

Cour, tous deux demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour le compte

de l’SOCIETE1.), partie demanderesse au civil, contre PERSONNE1.), prévenu et défendeur

au civil. Il donna lecture des conclusions écrites qu’il déposa sur le bureau du Tribunal et qui

furent signées par Madame le vice-président et par Monsieur le greffier.

Le représentant du Ministère Public, Monsieur Steve BOEVER, premier substitut du Procureur

d’État, résuma l’affaire et fut entendu en ses réquisitions.

Maître Célia LIMPACH, en remplacement de Maître Lynn FRANK, avocats à la Cour, toutes

deux demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens de défense du prévenu

PERSONNE1.).

Le prévenu se vit attribuer la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T qui suit :

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice numéro

38860/24/CD et notamment les procès-verbaux n° 3462/2024 et 3465/2024 du 18 octobre 2024

dressés par la Police Grand-Ducale, région Centre-Est, Commissariat Museldall (C3R).

Vu l’information judiciaire diligentée par le Juge d’instruction.

Vu l’ordonnance de renvoi n° 1390/24 (Ve) du 30 octobre 2024 rendue par la chambre du

conseil près du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg renvoyant le prévenu

PERSONNE1.), moyennant circonstances atténuantes concernant l’infraction de vol à l’aide de

fausses clés libellée sub I. a) principalement, devant une chambre correctionnelle de ce même

Tribunal du chef de vol à l’aide de fausses clés sinon de vol simple, de blanchiment-détention,

d’infraction aux articles 1, 2, 6 et 59 (2) de la loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions,

de circulation sans être titulaire d’un permis de conduire valable, de circulation sous l’influence

d’alcool, de circulation sous l’influence de stupéfiants et de délit de fuite.

Vu la citation à prévenu du 7 novembre 2024, régulièrement notifiée au prévenu

PERSONNE1.).

I. Au pénal

Le Ministère Public reproche sub I. a) à PERSONNE1.) d’avoir, dans la nuit du 18 octobre

2024, et notamment vers 4.45 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et

notamment à ADRESSE3.), à hauteur de la maison n° ADRESSE4.), principalement, soustrait

frauduleusement au préjudice de PERSONNE3.), née le DATE3.) à ADRESSE5.), un véhicule

de la marque TOYOTA, modèle RAV 4 immatriculé NUMERO1.), partant une chose ne lui

appartenant pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de fausses clefs,

subsidiairement, d’avoir commis un vol simple en soustrayant à PERSONNE3.) ledit véhicule.

Le Ministère Public reproche sub I. b) à PERSONNE1.) d’avoir, dans les mêmes circonstances

de temps et de lieu, commis un blanchiment-détention, en ayant détenu une paire de lunettes de

soleil à monture dorée avec l’inscription PERSONNE4.), une paire de lunettes de soleil à

monture brune avec l’inscription SOCIETE2.), une paire de lunettes de soleil de la marque

MICHEAL KORS et une paire de boucles d’oreilles en couleur or avec gravure, formant l’objet

de vols non autrement déterminés, partant d’une infraction énumérée au point 1) de l’article

506-1 du Code pénal, sachant, au moment où il recevait ces objets, qu’ils provenaient de cette

infraction ou de la participation à cette infraction.

Le Ministère Public reproche sub I. c), d), e), f) et g) à PERSONNE1.) d’avoir, toujours dans

les mêmes circonstances de temps et de lieu, transporté et détenu deux bombes lacrymogènes,

partant des armes prohibées, d’avoir conduit un véhicule automoteur sur la voie publique sans

être titulaire d’un permis de conduire valable, d’avoir conduit un véhicule automoteur sur la

voie publique sous influence d’alcool, en l’espèce avec un taux d’alcool de 0,53 mg par litre

d’air expiré, d’avoir conduit un véhicule automoteur sur la voie publique sous l’emprise de

cocaïne et d’avoir commis un délit de fuite.

Le Ministère Public reproche finalement sub II. à PERSONNE1.) d’avoir, toujours dans les

mêmes circonstances de temps et de lieu, refusé de se prêter à une prise de sang et une prise

d’urine alors qu’il existe un indice grave faisant présumer que le conducteur se trouve sous

influence de tetrahydrocannabinol (THC), d’amphétamines, de méthamphétamines, de

MDMA, de MDA, de morphine (libre), de cocaïne ou de benzoylecgonine, présomption

confirmée par la batterie de tests standardisés et par l’examen de la sueur ou de la salive.

Compétence matérielle

En matière pénale, toutes les règles de compétence ont un caractère d’ordre public et impératif,

ce qui signifie que la juridiction doit, même d’office, soulever le moyen d’incompétence, dans

le silence des parties (R. THIRY, Précis d’Instruction Criminelle en Droit Luxembourgeois, t.

I., n° 362).

En ce qui concerne l’infraction reprochée sub I. e) au prévenu PERSONNE1.), à savoir la

circulation sous influence d’alcool, le Tribunal constate qu’il s’agit d’une contravention.

Lorsqu’une contravention se rattache à un délit par un lien de connexité ou d’indivisibilité, les

deux infractions sont jugées en premier ressort et à charge d’appel par le Tribunal correctionnel.

En ce qui concerne la contravention libellée sub I. e) à charge de PERSONNE1.), le Tribunal

correctionnel est incompétent pour en connaître, celle-ci ne se trouvant pas dans un lien de

connexité avec les délits libellés à sa charge.

Concernant les délits à la loi du 14 février 1955 relative à la réglementation de la circulation

sur toutes les voies publiques, le Tribunal constate que suivant l’article 179 paragraphe (3) du

Code de procédure pénale, ces infractions sont jugées par une chambre correctionnelle du

Tribunal d’arrondissement composée d'un juge.

Toutefois, aux termes du paragraphe (4) de l’article 179 du Code de procédure pénale, la

chambre correctionnelle composée de trois juges connaît des délits énumérés au paragraphe (3),

si entre ce ou ces délits et entre un ou plusieurs autres délits il existe un lien d’indivisibilité ou

de connexité ou s’ils sont en concours réel ou idéal.

Le Tribunal constate qu’en l’espèce les infractions à la loi du 14 février 1955 précitée se

trouvent en concours réel avec les infractions de vol commis à l’aide de fausse clés sinon de

vol simple reprochées au prévenu, de sorte que le Tribunal correctionnel en formation collégiale

est compétent pour connaître de toutes les infractions reprochées sub I. a), b), c), d), f), g) et

sub II. à PERSONNE1.).

Au fond

À l’audience du 19 décembre 2024, PERSONNE1.) n’a pas autrement contesté la les infractions

lui reprochées.

Maître Célia LIMPACH, mandataire du prévenu, a cependant sollicité l’acquittement de son

mandant du chef de l’infraction de vol à l’aide de fausses clés, libellée sub I. a) en ordre

principal, au motif que les clés du véhicule soustrait par le prévenu se seraient trouvées à

l’intérieur de la maison au moment des faits et que PERSONNE1.) avait réussi à démarrer le

véhicule sans disposer des clés, de sorte que l’infraction de vol simple libellée en ordre

subsidiaire, serait à retenir à l’égard de son mandant.

Le Tribunal constate qu’il ne ressort effectivement d’aucun élément du dossier répressif que

PERSONNE1.) ait volé la clé du véhicule TOYOTA appartenant à PERSONNE3.), ni même

qu’il ait utilisé cette clé pour démarrer le véhicule, de sorte qu’à défaut de preuve qu’une fausse

clé ait été utilisée pour commettre le vol, cette circonstance aggravante ne saurait être retenu à

charge de PERSONNE1.).

Au vu des éléments du dossier répressif et notamment des déclarations des témoins

PERSONNE5.) et PERSONNE6.), des saisies effectuées, ainsi que des constatations et

investigations policières consignées aux procès-verbaux n°3462/2024 et 3465/2024 du 18

octobre 2024 et des aveux complets du prévenu à l’audience, il y a lieu de retenir

PERSONNE1.) dans les liens des infractions libellées à sa charge.

PERSONNE1.) est dès lors convaincu par les éléments du dossier répressif, ensemble les

débats menés à l’audience et ses aveux complets :

« dans la nuit du 18 octobre 2024, et notamment vers 04.45 heures, dans l’arrondissement

judiciaire de Luxembourg, et notamment à ADRESSE3.), à hauteur de la maison n°

ADRESSE4.),

comme auteur ayant lui-même commis les infractions,

a) en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,

d’avoir frauduleusement soustrait au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait

pas,

en l’espèce, d’avoir frauduleusement soustrait au préjudice de PERSONNE3.), née le

DATE3.) à ADRESSE5.), un véhicule de la marque TOYOTA modèle RAV 4 immatriculé

NUMERO1.), partant une chose ne lui appartenant pas,

b) en infraction aux articles 506-1 1), 506-1 3) et 506-4 du Code pénal,

d’avoir détenu des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1°, formant les objets des

infractions énumérées au point 1) de cet article, sachant, au moment où il les recevait,

qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées au point 1) de l’article

506-1 du Code pénal,

d’avoir détenu les objets suivants formant l’objet de vols non autrement déterminés,

partant d’une infraction énumérée au point 1) de l’article 506-1 du Code pénal, sachant,

au moment où il recevait ces objets, qu’ils provenaient de cette infraction ou de la

participation à cette infraction :

- une paire de lunettes de soleil à monture dorée avec l’inscription PERSONNE4.),

- une paire de lunettes de soleil à monture brune avec l’inscription SOCIETE2.),

- une paire de lunettes de soleil de la marque MICHEAL KORS,

- une paire de boucles d’oreilles en couleur or avec gravure,

c)

en infraction aux articles 1, 2, 6 et 59 (2) de la loi du 2 février 2022 sur les armes et

munitions,

d’avoir transporté et détenu des armes de la catégorie A,

en l’espèce, d’avoir transporté et détenu deux bombes lacrymogènes, partant des armes

prohibées,

étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

d)

en infraction à l’article 13 point 12 de la loi du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques,

d’avoir conduit un véhicule automoteur sur la voie publique sans être titulaire d’un

permis de conduire valable,

e)

en infraction à l’article 12 paragraphe 4 de la loi du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques,

d’avoir conduit un véhicule automoteur sur la voie publique sous l’emprise de cocaïne,

f)

en infraction à l’article 9 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques,

comme conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, sachant qu’il a causé

un accident, d’avoir pris la fuite pour échapper aux constatations utiles, même si

l’accident n’est pas imputable à sa faute,

g) avoir refusé de se prêter à une prise de sang et une prise d’urine alors qu’il existe un

indice grave faisant présumer que le conducteur se trouve sous influence de cocaïne ou de

benzoylecgonine, présomption confirmée par la batterie de tests standardisés et par

l’examen de la salive. »

La peine

Les infractions retenues à charge de PERSONNE1.) se trouvent en concours réel entre elles,

de sorte qu’en application de l’article 60 du Code pénal, il convient d’appliquer la peine la

plus forte, qui pourra cependant être élevée au double du maximum, sans pouvoir dépasser la

somme des peines encourues.

Aux termes de l’article 463 du Code pénal, le vol simple est puni d’une peine d’emprisonnement

d’un mois à cinq ans et d’une amende de 251 euros à 5.000 euros.

L’infraction de blanchiment-détention prévue à l’article 506-1 3) du Code pénal est punie d’un

emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 1.250 à 1.250.000 euros, ou de l’une

de ces peines seulement.

Conformément à l’article 59 de la loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions, la violation

des articles 2 et 6 de ladite loi est punie d’un emprisonnement de trois ans à huit ans et d’une

amende de 25.001 à 500.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement.

L’article 13.12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la

circulation sur toutes les voies publiques sanctionne l’infraction de conduite sans être titulaire

d’un permis de conduire valable retenue sub d) à charge de PERSONNE1.) d’une peine

d’emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une peine d’amende de 500 à 10.000 euros, ou

d’une de ces peines seulement.

Les infractions retenues sub e), f) et g) à charge de PERSONNE1.) sont également punies d’une

peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 500 euros à 10.000 euros

ou d’une de ces peines seulement conformément aux articles 9 et 12 de la loi modifiée du 14

février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

La peine la plus forte est partant celle prévue pour la détention d’armes prohibées.

Conformément à l’article 78 du Code pénal, les juridictions du fond ont la possibilité de

prononcer par application de circonstances atténuantes une peine d’emprisonnement inférieure

au minimum prévu par la loi.

En effet, l’article 78 alinéa 1 du Code pénal dispose que « s’il existe des circonstances

atténuantes, la peine d’emprisonnement peut ne pas être prononcée, et l’amende peut être

réduite au-dessous de 251 euros, sans qu’elle puisse être inférieure à 25 euros ».

Le Tribunal déduit de l’économie des articles 73 à 79 du Code pénal, qu’en disposant que les

juridictions de fond peuvent le cas échéant faire abstraction de l’emprisonnement (obligatoire),

le législateur a implicitement, mais nécessairement entendu donner aux juridictions de fond la

possibilité de prononcer par application de circonstances atténuantes une peine

d’emprisonnement inférieure au minimum prévu par la loi (TAL, corr., 22 janvier 1998, n°

139/98).

Dans l’appréciation de la peine, le Tribunal tient compte de la gravité et de la multiplicité des

infractions retenues à charge de PERSONNE1.), mais entend également prendre en

considération dans son chef, à titre de circonstances atténuantes, ses aveux complets.

En tenant compte de ces considérations, le Tribunal décide de prononcer à l’encontre de

PERSONNE1.) une peine en dessous du minimum légal et condamne PERSONNE1.) à une

peine d’emprisonnement de 18 mois.

PERSONNE1.) n’a pas encore subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à

l’exécution des peines et il ne semble pas indigne d’une certaine indulgence du Tribunal. Il y a

partant lieu de lui accorder la faveur du sursis intégral quant à l’exécution de la peine

d’emprisonnement à prononcer à son encontre.

Au vu de la situation financière précaire du prévenu, le Tribunal décide de ne pas prononcer de

peine d’amende à son encontre.

Le Tribunal condamne encore le prévenu PERSONNE1.) à

une interdiction de conduire de 12 mois du chef de l’infraction retenue sub d),

une interdiction de conduire de 12 mois du chef de l’infraction retenue sub e),

une interdiction de conduire de 12 mois du chef de l’infraction retenue sub f),

une interdiction de conduire de 12 mois du chef de l’infraction retenue sub g).

En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les Cours et Tribunaux peuvent,

« dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie

publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou

partie de cette peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait

motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement

correctionnel du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie

publique ou à une peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant

la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie. »

PERSONNE1.) n’a pas subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à l’exécution

des peines et il n’est pas indigne de la clémence du Tribunal, de sorte qu’il y a lieu de lui

accorder le bénéfice du sursis intégral quant à l’exécution des interdictions de conduire à

prononcer à son encontre.

Confiscations et restitutions

Le Tribunal décide encore d’ordonner la confiscation des objets suivants :

- une bombe lacrymogène de la marque BALLISTOL, de couleur noire, portant l’inscription

« BALLISTOL Pfeffer-KO Jet »,

- une bombe lacrymogène, de couleur noire, portant l’inscription « CS KO Dispersant »,

- une paire de lunettes de soleil de la marque PERSONNE4.),

- une paire de lunettes de soleil portant l’inscription « MILSPEC Ballistic »,

- une paire de lunettes de soleil de la marque MICHAEL KORS,

- une boucle d’oreilles de couleur or avec gravure,

saisies suivant procès-verbal de saisie numéroNUMERO2.)/2024 dressé en date du 18 octobre

2024 par la Police Grand-Ducale, région Centre-Est, Commissariat Museldall (C3R), comme

objets des infractions retenue sub b) et c) à l’égard du prévenu.

Il y a lieu d’ordonner la restitution des objets suivants à leur légitime propriétaire :

- écusson avec motif d’animal portant l’inscription « REECE 6 LX – ARMY »,

- marteau de sécurité de couleur orange,

- modèle réduit de voiture BMW Police,

- argent liquide,

- une télécommande d’ouverture de garage portant l’inscription « NUMERO3.) »,

saisis suivant procès-verbal de saisie numéroNUMERO2.)/2024, dressé en date du 18 octobre

2024 par la Police Grand-Ducale, région Centre-Est, Commissariat Museldall (C3R).

II. Au civil

A l’audience du 19 décembre 2024, Maître Maxime FLORIMOND, en remplacement de

Maître Steve HELMINGER, avocats à la Cour, tous deux demeurant à Luxembourg, s’est

constitué partie civile au nom et pour le compte de l’SOCIETE1.), préqualifiée, demanderesse

au civil, contre le prévenu PERSONNE1.) préqualifié, défendeur au civil.

Cette partie civile, déposée sur le bureau du Tribunal correctionnel de Luxembourg, est conçue

comme suit :

Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.

La demande est recevable pour avoir été faite dans les formes et délai de la loi.

La partie demanderesse au civil a sollicité la condamnation de PERSONNE1.) au paiement de

son préjudice matériel évalué à 2.206,50 euros, correspondant à la facture de la société

SOCIETE3.) et à la facture de la société SOCIETE4.). Elle a encore sollicité la condamnation

de PERSONNE1.) au paiement d’un euro symbolique à titre d’indemnisation de son préjudice

moral. La partie demanderesse au civil réclame finalement l’allocation d’une indemnité de

procédure de 1.000 euros conformément aux dispositions de l’article 194 alinéa 3 du Code de

procédure pénale.

La partie défenderesse s’est rapportée à prudence de justice quant à la demande civile.

Le Tribunal se doit de constater que le Ministère Public n’a pas libellé d’infractions à charge

de PERSONNE1.) portant sur la destruction, sinon l’endommagement de la propriété d’autrui,

qu’elle soit publique ou privé.

La juridiction pénale est incompétente pour connaître de l’action civile en réparation du

dommage causé à l’occasion d’une autre infraction lorsque l’existence de celle-ci est

indépendante du préjudice invoqué à la base de l’action. Cette juridiction ne peut en effet

statuer sur les actions en dédommagement civil qu’accessoirement à l’action publique

poursuivie contre le prévenu et pour autant seulement que le dommage a été causé par

l’infraction dont le prévenu a été convaincu et du chef de laquelle il a été condamné à une peine

(Cour, 10 décembre 1958, Pas. 17, p. 374).

Eu égard à la décision au pénal à intervenir et notamment au fait qu’aucune infraction en lien

causal avec les préjudices réclamés par la partie demanderesse au civil n’a été retenue à

l’encontre de PERSONNE1.), le Tribunal est incompétent pour connaître de la demande.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.)

alias PERSONNE2.) entendu en ses explications et moyens de défense, le mandataire de la

demanderesse au civil entendu en ses conclusions, le représentant du Ministère Public entendu

en son réquisitoire, le mandataire du prévenu PERSONNE1.) entendu en ses moyens de défense

tant au pénal qu’au civil et le prévenu s’étant vu attribuer la parole en dernier,

AU PENAL

se d é c l a r e matériellement incompétent pour connaître de la contravention de circulation

sous influence d’alcool,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) alias PERSONNE2.) du chef des infractions retenues à sa

charge à une peine d’emprisonnement de DIX-HUIT (18) mois ainsi qu’aux frais de sa

poursuite pénale, ces frais liquidés à 3,22 euros,

d i t qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de la peine d’emprisonnement,

a v e r t i t le prévenu qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il

aura commis une nouvelle infraction ayant entrainé une condamnation à une peine

d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la peine

d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle

peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2

du Code pénal,

p r o n o n c e

contre PERSONNE1.) alias PERSONNE2.) du chef de l’infraction retenue

sub d) à sa charge pour la durée de DOUZE (12) mois l’interdiction de conduire un véhicule

automoteur des catégories A - F sur la voie publique,

p r o n o n c e

contre PERSONNE1.) alias PERSONNE2.) du chef de l’infraction retenue

sub e) à sa charge pour la durée de DOUZE (12) mois l’interdiction de conduire un véhicule

automoteur des catégories A - F sur la voie publique,

p r o n o n c e

contre PERSONNE1.) alias PERSONNE2.) du chef de l’infraction retenue

sub f) à sa charge pour la durée de DOUZE (12) mois l’interdiction de conduire un véhicule

automoteur des catégories A - F sur la voie publique,

p r o n o n c e

contre PERSONNE1.) alias PERSONNE2.) du chef de l’infraction retenue

sub g) à sa charge pour la durée de DOUZE (12) mois l’interdiction de conduire un véhicule

automoteur des catégories A - F sur la voie publique,

d i t qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de ces interdictions de conduire,

a v e r t i t

PERSONNE1.) alias PERSONNE2.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à

dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une

condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine

privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies

publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la

nouvelle peine, et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56

alinéa 2 du Code pénal.

Confiscations et restitutions

o r d o n n e la confiscation des objets suivants :

- une bombe lacrymogène de la marque BALLISTOL, de couleur noire, portant l’inscription

« BALLISTOL Pfeffer-KO Jet »,

- une bombe lacrymogène, de couleur noire, portant l’inscription « CS KO Dispersant »,

- une paire de lunettes de soleil de la marque PERSONNE4.),

- une paire de lunettes de soleil portant l’inscription « MILSPEC Ballistic »,

- une paire de lunettes de soleil de la marque MICHAEL KORS,

- une boucle d’oreilles de couleur or avec gravure,

saisies suivant procès-verbal de fouille intégrale d’une personne et de saisie

numéroNUMERO2.)/2024, dressé en date du 18 octobre 2024 par la Police Grand-Ducale,

région Centre-Est, Commissariat Museldall (C3R),

o r d o n n e la restitution à son légitime propriétaire des objets suivants :

- écusson avec motif d’animal portant l’inscription « REECE 6 LX – ARMY »,

- marteau de sécurité de couleur orange,

- modèle réduit de voiture BMW Police,

- argent liquide,

- une télécommande d’ouverture de garage portant l’inscription « NUMERO3.) »,

saisis

suivant

procès-verbal de fouille intégrale d’une

personne

et de saisie

numéroNUMERO2.)/2024, dressé en date du 18 octobre 2024 par la Police grand-ducale,

région Centre-Est, Commissariat Museldall (C3R).

AU CIVIL

d o n n e a c t e à l’SOCIETE1.) de la constitution de partie civile dirigée à l’encontre de

PERSONNE1.),

d é c l a r e la demande recevable en la forme,

s e d é c l a r e incompétent pour en connaître,

l a i s s e les frais de cette demande civile à charge de la partie demanderesse au civil.

Le tout en application des articles 14, 15, 60, 461, 463 et 506-1 du Code pénal, des articles 9,

12, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 portant réglementation de la circulation

routière et des articles 2, 3, 179, 182, 183-1, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 627, 628

et 628-1du Code de procédure pénale qui furent désignés à l’audience par Madame le vice-

président.

Ainsi fait et jugé par Elisabeth EWERT, vice-président, Julien GROSS, vice-président, et

Antoine d’HUART, juge, et prononcé en l’audience publique au Tribunal d’arrondissement de

et à Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau du Saint Esprit, par Madame le vice-président, en

présence de Daniel SCHON, premier substitut du Procureur d’Etat et de Elisabeth BACK,

greffière, qui à l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d'appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure

pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable

ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du

Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de

courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse

talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir

au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant,

de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier

électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.