Court acquits defendant on fraud charges and declares civil claim inadmissible due to lack of criminal conviction.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court acquitted the defendant of fraud and money laundering charges, dismissing the criminal prosecution without costs. Although the civil party successfully constituted itself, the court declared the civil claim inadmissible because no criminal conviction exists. The tribunal ruled that without a prior criminal finding of guilt, it lacks jurisdiction to adjudicate the civil damages.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 195 et 196 du Code de procédure pénale: A criminal court is incompetent to hear a civil claim if the criminal proceedings result in an acquittal, as the civil liability is contingent upon the establishment of criminal guilt.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 156/2025
not. 4401/21/CD
(acquitt.)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 16 JANVIER 2025
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant à L-ADRESSE2.),
actuellement détenu au Centre pénitentiaire de Luxembourg (Schrassig),
- p r é v e n u -
en présence de :
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à
L-ADRESSE3.), représentée par son gérant actuellement en fonction,
comparant par Maître François JACQUES, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg,
partie civile constituée contre le prévenu PERSONNE1.).
F A I T S :
Par citation du 18 juillet 2023, Monsieur le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement
de et à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 20 septembre
2023 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions
suivantes :
escroquerie et blanchiment.
L’affaire fut remise contradictoirement à plusieurs reprises pour paraître utilement à l’audience
du 10 décembre 2024.
À cette audience, Maître Noémie SADLER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se
présenta et déclara représenter le prévenu PERSONNE1.), conformément à l’article 185 du
Code de procédure pénale.
En application de l’article 185 (1) alinéa 3 du Code de procédure pénale, un avocat peut
présenter les moyens de défense du prévenu lorsque ce dernier ne comparaît pas en personne
et il sera jugé par jugement contradictoire à son égard.
Le Ministère Public ne s’y opposa pas.
Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le serment
prévu par la loi.
Maître François JACQUES, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg se constitua partie
civile au nom et pour le compte de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.),
demanderesse au civil, contre PERSONNE1.), prévenu et défendeur au civil, et donna lecture
de ses conclusions écrites qu’il déposa sur le bureau du Tribunal et qui furent signées par
Madame le vice-président et Monsieur le greffier.
La représentante du Ministère Public, Madame Claire KOOB, substitut du Procureur d’État,
résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.
Maître Noémie SADLER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa les moyens
de défense du prévenu PERSONNE1.) et fut entendu en ses conclusions concernant la demande
civile dirigée contre celui-ci.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit :
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice numéro
4401/21/CD et notamment les rapports dressés en cause par la Police Grand-Ducale.
Vu la citation du 18 juillet 2023, régulièrement notifiée au prévenu PERSONNE1.).
AU PÉNAL :
Le Ministère Public reproche sub 1) au prévenu PERSONNE1.) d’avoir, le 9 mars 2019, dans
l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à L-ADRESSE3.), à L-ADRESSE4.) et à L-
ADRESSE5.), dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, s’être fait remettre
par la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, quatre tonnes de pellets pour une
contre-valeur de 1.503,08 euros, en faisant usage d’un faux nom et d’une fausse qualité, sinon
de manœuvres frauduleuses pour persuader l’existence de fausses entreprises ou pour abuser
autrement de la confiance ou de la crédulité, par le fait de passer commande au nom d’une
prétendue « Praxis für Psychologie | MICHEL » sans personnalité juridique et de communiquer
avec les coordonnées d’une personne inexistante, à savoir
PERSONNE3.)
voire
PERSONNE4.), soi-disant psychologue, psychologue de la santé, spécialisé en psychologie
légale, Dr en psychologie, camouflant ainsi son identité réelle et rendant impossible toute
procédure de recouvrement à son encontre.
Le Ministère Public reproche sub 2) au prévenu PERSONNE1.) d’avoir, depuis le 9 mars 2019,
dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, acquis, détenu et utilisé quatre tonnes de
pellets pour une contre-valeur de 1.503,08 euros, formant au sens de l’article 31 (2) point 1°
du Code pénal, l’objet ou le produit direct ou indirect, sinon un avantage patrimonial d’une
escroquerie, infraction primaire prévue par l’article 506-1 point 1) du Code pénal.
À l’audience, Maître Noémie SADLER s’est rapportée à prudence de justice s’agissant de la
matérialité des faits reprochés à PERSONNE1.), dans le mesure où ce dernier n’avait plus
aucun souvenir relatif à la commission de ceux-ci.
En droit, elle a fait valoir que si PERSONNE1.) a fait usage de faux noms et d’une fausse
qualité lorsqu’il a commandé les quatre tonnes de pellets auprès de la société SOCIETE1.)
SARL, tel que cela ressort du dossier répressif, aucun élément ne permettrait toutefois de
retenir que le fait que son mandant se soit identifié en tant que psychologue dénommé
PERSONNE3.) et/ou PERSONNE4.) auprès de son cocontractant ait constitué un élément
essentiel voire déterminant ayant amené ce dernier a accepter la commande respectivement la
privilégier par rapport à une commande émanant d’une personne non qualifiée.
L’emploi d’une fausse identité et d’une fausse qualité devant être un critère déterminant pour
la remise de la chose, l’infraction d’escroquerie ne saurait être retenue dans le chef de
PERSONNE1.).
L’infraction de l’escroquerie prévue à l’article 496 du Code pénal, requiert les trois éléments
constitutifs suivants :
-
l’emploi de faux noms, de fausses qualités ou de manœuvres frauduleuses,
-
la remise ou la délivrance de fonds, meubles, obligations, quittances ou décharges,
-
l’intention de s’approprier le bien d’autrui.
Il est communément admis que l’emploi de moyens frauduleux suppose l’accomplissement
d’actes positifs qui doivent être déterminants de la remise effectuée par la victime (R. MERLE
et A. VITU, Traité de Droit criminel, n° 2917). Ce raisonnement est par analogie à appliquer
quant à l’emploi d’un faux nom et/ou d’une fausse qualité.
Il est constant en cause que le prévenu a commandé quatre tonnes de pellets auprès de la société
SOCIETE1.) SARL au nom d’une « Praxis für Psychologie | MICHEL » et qu’il a, dans le
cadre de la passation de la commande, fait usage des faux noms PERSONNE3.) et
PERSONNE4.).
Or, il n’est pas prouvé à l’exclusion de tout doute que l’emploi de faux noms et d’une fausse
qualité, à savoir l’emploi des noms PERSONNE3.) et PERSONNE4.) et le fait de passer
commande au nom d’un cabinet de psychologie, aient été déterminant dans le cadre de
l’acceptation de la commande, ayant abouti à la livraison des quatre tonnes de pellets,
marchandise que tout un chacun est libre de commander (et se faire livrer) sans devoir faire
état de qualités spécifiques.
Un des critères essentiels à la constitution de l’infraction d’escroquerie faisant défaut, celle-ci
ne saurait être retenue dans le chef de PERSONNE1.).
Il en va de même du blanchiment-détention, faute d’infraction primaire.
Ce dernier est partant à acquitter :
« comme auteur ayant lui-même commis les infractions, sinon comme coauteur ou complice,
1)
le 9 mars 2019, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à L-ADRESSE3.), à L-
ADRESSE4.) et à ADRESSE6.), sans préjudice des indications et de temps et de lieux plus
exactes,
en infraction à l’article 496 du Code pénal,
dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, s’être fait remettre ou délivrer ou
avoir tenté de se faire remettre ou délivrer des fonds, meubles, obligations, quittances,
décharges, clefs électroniques, soit en faisant usage de faux noms ou de fausses qualités, soit
en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l’existence de fausses entreprises,
d’un pouvoir ou d’un crédit imaginaire, pour faire naître l’espérance ou la crainte d’un succès,
d’un accident ou de tout autre événement chimérique, ou pour abuser autrement de la
confiance ou de la crédulité,
en l’espèce, dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, s’être fait remettre
par la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, quatre tonnes de pellets pour une
contre-valeur de 1.503,08 euros, en faisant usage d’un faux nom et d’une fausse qualité, sinon
de manœuvres frauduleuses pour persuader l’existence de fausses entreprises ou pour abuser
autrement de la confiance ou de la crédulité, par le fait de passer commande au nom d’une
prétendue « Praxis für Psychologie | MICHEL » sans personnalité juridique et de
communiquer avec les coordonnées d’une personne inexistante, à savoir Lee | MICHEL voire
PERSONNE4.), soi-disant psychologue, psychologue de la santé, spécialisé en psychologie
légale, Dr en psychologie, camouflant ainsi son identité réelle et rendant impossible toute
procédure de recouvrement à son encontre,
2)
depuis le 9 mars 2019, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, sans préjudice
des indications et de temps et de lieux plus exactes,
en infraction à l’article 506-1 3) du Code pénal,
d’avoir acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 31 (2), point 1 0, formant l’objet ou
le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de cet article ou constituant
un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions, sachant,
au moment où ils les percevaient, qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions
visées au point 1) ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions,
en l’espèce, d’avoir acquis, détenu et utilisé quatre tonnes de pellets pour une contre-valeur
de 1.503,08 euros, formant au sens de l’article 31 (2) point 1° du Code pénal, l’objet ou le
produit direct ou indirect, sinon un avantage patrimonial d’une escroquerie, infraction
primaire prévue par l’article 506-1 point 1) du Code pénal. »
AU CIVIL
À l’audience du 10 décembre 2024, Maître François JACQUES, avocat à la Cour, demeurant
à Luxembourg s’est constitué partie civile au nom et pour le compte de la société à
responsabilité limitée
SOCIETE1.)
SARL,
partie
demanderesse
au civil, contre
PERSONNE1.), prévenu et défendeur au civil.
Cette partie civile, déposée sur le bureau du Tribunal, est conçue comme suit :
Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
Eu égard à la décision d’acquittement à intervenir au pénal à l’encontre de PERSONNE1.), le
Tribunal est incompétent pour connaître de la demande civile.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement, le mandataire de la partie demanderesse au civil
entendu en ses conclusions, la représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire
et le mandataire du prévenu entendue en ses explications et moyens de défense tant au pénal
qu’au civil,
AU PÉNAL
a c q u i t t e PERSONNE1.) du chef des infractions non établies à sa charge,
le r e n v o i e des fins de sa poursuite sans frais ni dépens,
l a i s s e les frais de sa poursuite pénale à charge de l’État,
AU CIVIL
d o n n e a c t e
à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL de sa constitution
de partie civile,
d é c l a r e la demande recevable en la forme,
s e d é c l a r e incompétent pour en connaître,
l a i s s e
les frais de cette demande civile à charge de la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) SARL.
Le tout en application des articles 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 195
et 196 du Code de procédure pénale qui furent désignés à l’audience par Madame le vice-
président.
Ainsi fait et jugé par Elisabeth EWERT, vice-président, Sonia MARQUES, premier juge, et
Antoine d’HUART, juge, et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de
et à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, par Madame le vice-président, en
présence de Daniel SCHON, premier substitut du Procureur d’Etat, et d’Elisabeth BACK,
greffière, qui, à l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit
être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs
dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg,
en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, par voie de courrier
électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu.
L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce
jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de
pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.