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TALCH09_155 Généré par l'IA

Court convicted defendant of child pornography possession and drug trafficking, ordering confiscation of seized devices.

Numéro de cause TALCH09_155
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of possessing child pornography and trafficking drugs, ordering the confiscation of seized electronic devices. The prosecution alleged the defendant accessed over 100 pornographic videos involving minors and possessed drug paraphernalia, while the defense argued for leniency based on mental health reports. The court rejected the defense's arguments and applied statutory provisions to sanction the criminal acts and recover evidence.

Regeste Legislator

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Articles 384 du Code Pénal; articles 7, 8 et 18 de la loi modifiée du 19 février 1973: The court established that possession of child pornography and drug trafficking constitute punishable offenses warranting confiscation of instrumentalities used in the commission of the crimes.

Mots-clés

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child pornography possession drug trafficking conviction confiscation of evidence mental health defense procedural code application détention de stupéfiants dénonciation spontanée preuves recueillies illicitement

Dispositions légales citées

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Article 384 du Code pénal
infraction à l’article 384 du Code Pénal ; infraction aux articles 7.
Articles 7, 8 et 18 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie
en infraction à l’article 7.
Articles 31, 44, 60 et 384 du Code pénal
Le tout en application des articles 31, 44, 60 et 384 du Code pénal, des articles 179, 182, 184,
Articles 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 194-1, 195, 196, 621, 622, 624 et 624-1 du Code de procédure pénale
article 384 du Code Pénal
infraction à l’article 384 du Code Pénal ; infraction aux articles 7.
article 60 du Code pénal
lieu à application des dispositions de l’article 60 du Code pénal et de ne prononcer que la peine
article 621 du Code de procédure pénale
Aux termes de l’article 621 du Code de procédure pénale, la suspension du prononcé peut être
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Texte complet

Jugt n° 155/2024

not. 13099/18/CD

Susp. Pr. 1x

Confisc. 1x

AUDIENCE PUBLIQUE DU 16 JANVIER 2025

Le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Portugal),

demeurant à P-ADRESSE2.),

- p r é v e n u -

F A I T S :

Par citation du 11 juillet 2024, Monsieur le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement

de et à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 18 novembre

2024 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les préventions

suivantes :

infraction à l’article 384 du Code Pénal ; infraction aux articles 7. A .1. et 8. 1. a) de la loi

modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte

contre la toxicomanie.

À cette audience, l’affaire fut refixée contradictoirement à l’audience du 10 décembre 2024.

À l’audience du 10 décembre 2024, Madame le vice-président constata l’identité du prévenu

PERSONNE1.) et lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal.

Madame le vice-président informa le prévenu de son droit de garder le silence et de ne pas

s’incriminer soi-même, conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale.

Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.

La représentante du Ministère Public, Madame Claire KOOB, substitut du Procureur d’État,

résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.

Maître Eric SAYS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les

moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).

Le prévenu PERSONNE1.) se vit attribuer la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T qui suit :

Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 13099/18/CD et

notamment les procès-verbaux dressés en cause par la Police Grand-Ducale.

Vu le rapport d’expertise toxicologique numéro NUMERO1.)-774/2018 du 6 juin 2018, établi

au Laboratoire National de Santé.

Vu le rapport d’expertise mentale de PERSONNE1.) du 18 septembre 2018, établi par le Dr

PERSONNE2.).

Vu la citation à prévenu du 11 juillet 2024, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Le Ministère Public reproche sub 1) à PERSONNE1.) d’avoir, depuis un temps non prescrit,

dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, notamment depuis le mois d’octobre 2017

jusqu’au 6 mai 2018, à L-ADRESSE3.), sciemment acquis, détenu et consulté notamment 107

vidéos et 20 photographies et images à caractère pornographie impliquant ou présentant des

enfants mineurs, majoritairement des garçons entre 10 à 15 ans, vidéos et images localisés sur

le matériel plus amplement décrit dans le rapport n° SPJJEUN/2018/67969-OI/GOMA du 20

janvier 2020 du Service de Police Judiciaire, Section Protection de la Jeunesse et Infractions à

Caractère Sexuel.

Le Ministère Public reproche sub 2) a) à PERSONNE1.) d’avoir, depuis un temps non prescrit

dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, notamment depuis le mois de décembre 2017

jusqu’au 6 mai 2018 vers 6.40 heures, à L-ADRESSE3.), de manière illicite, acquis, détenu et

fait usage de petites quantités de cocaïne et de méthamphétamine de l’ordre de 2 grammes, mais

au moins d’avoir acquis et détenu 0,23 gramme de méthamphétamines et 0,14 gramme de

cocaïne selon procès-verbal de saisie.

Le Ministère Public reproche sub 2) b) à PERSONNE1.) d’avoir, dans les mêmes circonstances

de temps et de lieu, de manière illicite, importé des Pays-Bas de petites quantités de

méthamphétamine et de France de petites quantités de cocaïne.

Tant lors de son audition de police du 6 mai 2018 qu’à l’audience du 10 décembre 2024,

PERSONNE1.) a été en aveu des faits mis à sa charge.

Il ressort d’ailleurs du dossier répressif que c’est le prévenu qui s’est dénoncé aux forces de

l’ordre en date du 6 mai 2018 concernant la détention aussi bien de contenus à caractère

pédopornographiques que de stupéfiants et que sur la seule base de cette autodénonciation,

l’enquête policière a été déclenchée, celle-ci ayant par la suite abouti à sa poursuite pénale.

S’agissant des fichiers à caractère pédopornographiques, PERSONNE1.) a été formel pour dire

qu’une connaissance, un dénommé PERSONNE3.), à qui il avait rendu visite aux Pays-Bas en

date du 2 mai 2018 à l’occasion d’un voyage d’affaires, les avait transférés à son insu sur son

ordinateur portable et sur une clé USB qu’il avait emmenés. Lors d’un rapport charnel avec le

dénommé PERSONNE3.), ils auraient par la suite visionné lesdits fichiers illicites, sans que

ceux-ci ne lui procurent une excitation particulière.

PERSONNE1.) a d’ailleurs insisté pour dire qu’à aucun moment de sa vie, il n’avait été attiré

par du matériel pornographique à caractère pédopornographique, ni avoir eu de rapport sexuel

avec un mineur.

L’enquête policière n’a pas permis de réfuter les déclarations du prévenu et de retenir que celui-

ci ait consulté et détenu du matériel pornographique impliquant des mineurs à une autre date

que celle dont il a fait état lors de son audition policière, à savoir le 3 mai 2018. Bien au

contraire, tel que cela résulte du procès-verbal n° SPJ/JEUN/2018/67969-01/GOMA du 20

janvier 2020, les enquêteurs sont d’avis qu’il est tout à fait plausible que les fichiers illicites ont

été transférés sur le matériel informatique appartenant à PERSONNE1.) en date du 3 mai 2018,

ce qui confirme les déclarations de ce dernier à ce sujet.

Au vu de ces développements, il y lieu de rectifier la circonstance de temps libellée par le

Ministère Public et de retenir que la période de temps infractionnelle s’étend du 3 au 6 mai

2018, jour de l’autodénonciation.

PERSONNE1.) est partant à retenir, sous réserve des précisions qui précèdent, dans les liens de

l’infraction lui reprochée sub 1).

En ce qui concerne les stupéfiants, PERSONNE1.) a déclaré avoir acquis la méthamphétamine

saisie à son domicile à la suite de son autodénonciation lors de son voyage d’affaires aux Pays-

Bas du 1er au 5 mai 2018 et s’être fait livrer la cocaïne saisie à son domicile par une connaissance

d’origine française. Il a ajouté consommer de la cocaïne depuis environ six mois, précisant qu’il

s’approvisionnait exclusivement auprès de cette personne-là.

PERSONNE1.) est dès lors à retenir dans les liens des infractions mises à sa charge sub 2) a) et

b).

Au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience et ses aveux

complets, PERSONNE1.) est convaincu :

« comme auteur ayant lui-même commis les infractions,

1)

entre le 3 et le 6 mai 2018, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à L-

ADRESSE3.),

en infraction à l’article 384 du Code pénal,

d’avoir sciemment détenu et consulté des images, photographies et films à caractère

pornographique impliquant ou présentant des mineurs,

en l’espèce, d’avoir sciemment détenu et consulté notamment 107 vidéos et 20

photographies et images à caractère pornographie impliquant ou présentant des enfants

mineurs, majoritairement des garçons entre 10 à 15 ans, images et films localisés sur le

matériel plus amplement décrit dans le rapport n° SPJJEUN/2018/67969-OI/GOMA du

20 janvier 2020 du Service de Police Judiciaire, Section Protection de la Jeunesse et

Infractions à Caractère Sexuel,

2)

depuis le mois de décembre 2017 jusqu’au 6 mai 2018 vers 6.40 heures, dans

l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à L-ADRESSE3.),

a)

en infraction à l’article 7. A. 1. de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la

vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d’avoir, de manière illicite, en dehors des locaux spécialement agrées par le Ministère de

la Santé, fait usage d’un ou plusieurs stupéfiants et de les avoir, pour son usage personnel,

acquis à titre onéreux, détenus et transportés,

en l’espèce, d’avoir, de manière illicite acquis, détenu et fait usage de petites quantités de

cocaïne et de méthamphétamine de l’ordre de 2 grammes, mais au moins d’avoir acquis

et détenu 0,23 gramme de méthamphétamine et 0, 14 gramme de cocaïne suivant procès-

verbal de saisie,

b)

en infraction à l’article 8. 1. a) de la loi modifiée du 19 février 973 concernant la

vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d’avoir, de manière illicite, importé des substances visées à l’article 7 de la loi modifiée du

19 février 1973 précitée,

en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, importé des Pays-Bas de petites quantités de

méthamphétamine et de France de petites quantités de cocaïne. »

La peine

Les infractions retenues à charge du prévenu se trouvent en concours réel entre elles. Il y a donc

lieu à application des dispositions de l’article 60 du Code pénal et de ne prononcer que la peine

la plus forte qui pourra être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la

somme des peines prévues pour les différents délits.

Aux termes de l’article 384 du Code pénal, la détention et la consultation de fichiers à caractère

pornographique impliquant ou présentant des mineurs

est sanctionnée

d’une peine

d’emprisonnement d’un mois à trois ans et d’une peine d’amende de 251 euros à 50.000 euros.

En application de l’article 7. A. 1. de la loi modifiée du 19 février 1973 prémentionnée, la

consommation, le transport et la détention de stupéfiants pour l’usage personnel sont

sanctionnés d’un emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende de 251 euros à 2.500

euros, ou de l’une de ces peines seulement.

Aux termes de l’article 8 de la loi modifiée du 19 février 1973 précitée, l’import au Luxembourg

de stupéfiants est puni d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 500 euros

à 1.250.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement.

À l’audience du 10 décembre 2024, la défense a fait valoir le dépassement du délai raisonnable

de la procédure.

Aux termes de l’article 6.1. de la CEDH, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue

équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un Tribunal indépendant et

impartial.

Cependant, ni l’article 6.1. de le CEDH ni une loi nationale ne précisent les effets que le juge

du fond doit déduire d’un dépassement du délai raisonnable qu’il constaterait.

Il incombe à la juridiction de jugement d’apprécier, à la lumière des données de chaque affaire,

si la cause est entendue dans un délai raisonnable, et, dans la négative, de déterminer les

conséquences qui pourraient en résulter.

Le caractère raisonnable de la procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et non

in abstracto. Trois critères se sont dégagés de la jurisprudence de la Cour Européenne des Droits

de l’Homme, pour apprécier le délai raisonnable d’un procès, aucun n’étant toutefois

prédominant :

1) la complexité de l’affaire en fait et en droit, en nombre de parties, en difficultés de

preuves, etc.,

2) le comportement du prévenu (sans aller à exiger qu’il facilite la preuve des accusations

portées contre lui), et enfin

3) le comportement des autorités nationales compétentes.

Le point de départ du délai se situe à la date où une personne se trouve accusée, cette date

pouvant être suivant le cas celle de l’ouverture des enquêtes préliminaires, de l’inculpation ou

de l’arrestation (CSJ, 12 juillet 1994, n° 273/94).

En l’espèce, les faits se sont déroulés entre décembre 2017 et le 6 mai 2018, date à laquelle le

prévenu s’est dénoncé à la Police et a été entendu sur les faits lui reprochés. Il y a partant lieu

de fixer le point de départ du délai raisonnable à la date du 6 mai 2018.

Une enquête policière s’en est suivie et le dernier rapport de la Police judiciaire est daté du 20

janvier 2020.

Le rapport d’expertise mentale de PERSONNE1.) établie par le Dr PERSONNE2.) est daté du

18 septembre 2018.

Par citation du 17 décembre 2021, l’affaire a été fixée à l’audience du 13 janvier 2022 devant

la XVIIIe chambre du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg.

Par téléfax du 10 janvier 2022, la défense a sollicité la remise contradictoire de l’affaire, mais

a par la suite été décommandée par le Ministère Public.

Par citation du 11 juillet 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 18 novembre 2024 du

Tribunal, date à laquelle elle a été refixée contradictoirement à l’audience du 10 décembre 2024,

date à laquelle elle a été plaidée.

Le Tribunal constate qu’un premier délai de plus de trois ans s’est écoulé entre l’établissement

du rapport d’expertise mentale et l’émission de la première citation à prévenu.

Un second délai de plus de deux ans et demi s’est écoulé entre l’émission de la première citation

et celle de la seconde pour l’audience du 18 novembre 2024.

En l’absence d’une justification objective des deux délais particulièrement longs pour une

affaire qui ne comporte aucune complexité notoire, il y a lieu de retenir qu’il y a manifestement

eu dépassement du délai raisonnable prévu à l’article 6.1. précité, cela d’autant plus que c’est

le prévenu lui-même qui a livré les éléments de l’enquête aux forces de l’ordre en

s’autodénonçant le 6 mai 2018.

Ni l’article 6.1. précité ni aucune autre disposition de la Convention Européenne des Droits de

l’Homme respectivement du droit interne ne précisent cependant les conséquences que le juge

du fond, qui constate le dépassement du délai raisonnable, doit en déduire.

La Convention Européenne des Droits de l’Homme ne dispose notamment pas que la sanction

de ce dépassement consisterait dans l’irrecevabilité des poursuites motivée par la constatation

expresse de la durée excessive de la procédure. Il incombe à la juridiction du jugement

d’apprécier, à la lumière des données de chaque affaire, si la cause est entendue dans un délai

raisonnable, et, dans la négative, de déterminer les conséquences qui pourraient en résulter.

Les conséquences doivent être examinées sous l’angle de la preuve d’une part et sous l’angle

de la sanction d’autre part. En effet, la durée anormale de la procédure peut avoir pour résultat

la déperdition des preuves en sorte que le juge ne pourrait plus décider que les faits sont établis.

Le dépassement du délai raisonnable peut aussi entraîner des conséquences dommageables pour

le prévenu (Cass. bel., 27 mai 1992, R.D.P. 1992, p. 998).

Il est de principe que l’irrecevabilité des poursuites peut être retenue comme sanction d’un

dépassement du délai raisonnable dans l’hypothèse où l’exercice de l’action publique devant

les juridictions de jugement s’avère totalement inconciliable avec un exercice valable des droits

de la défense.

Une violation irréparable des droits de la défense entraîne l’irrecevabilité des poursuites (Cass.

bel., 16 septembre 1998, J.L.M.B., 1998, p. 3430).

En l’espèce, en l’absence d’incidence sur l’administration de la preuve et l’exercice des droits

de la défense, les poursuites pénales sont recevables, mais il convient de tenir compte du

dépassement du délai raisonnable au niveau de la fixation de la peine à prononcer, qui doit se

solder par un allègement de la peine à prononcer à l’encontre du prévenu.

À l’audience, le mandataire du prévenu a encore sollicité la suspension du prononcé.

Aux termes de l’article 621 du Code de procédure pénale, la suspension du prononcé peut être

ordonnée, de l’accord du prévenu, lorsque le fait ne paraît pas de nature à entraîner comme

peine principale un emprisonnement correctionnel supérieur à deux ans, que la prévention est

déclarée établie et qu’avant le fait motivant la poursuite, le prévenu n’a pas encouru une

condamnation irrévocable sans sursis à une peine d’emprisonnement correctionnel ou à une

peine plus grave du chef d’infraction de droit commun.

Eu égard à l’autodénonciation du prévenu – seule base de sa poursuite pénale –, témoignant

d’une prise de conscience manifeste dans son chef et du repentir sincère manifesté tout au long

de la procédure et réitéré à l’audience, tout comme du dépassement du délai raisonnable, le

Tribunal retient que l’infraction retenue à charge de PERSONNE1.) ne comporte en l’espèce

pas une peine d’emprisonnement supérieure à deux ans.

PERSONNE1.) n’a jusqu’à ce jour pas encore fait l’objet d’une condamnation excluant la

faveur de la suspension du prononcé et il ne semble pas indigne d’une certaine clémence du

Tribunal.

Le mandataire du prévenu ayant requis la faveur de la suspension du prononcé, il a de ce fait

spécialement marqué son accord avec cette mesure d’exécution de la peine à prononcer à

l’encontre de son mandant.

Le Tribunal décide dès lors de prononcer à l’encontre de PERSONNE1.) la suspension simple

du prononcé pour la durée de trois ans.

L’article 384 du Code pénal dispose que la confiscation des supports contenant les fichiers

pédopornographiques sera toujours prononcée en cas de condamnation.

Le Tribunal ordonne la confiscation, comme objets ayant servi à commettre l’infraction retenue

sub 1) à charge du prévenu et constituant l’objet des infractions retenues sub 2) a) et b), tout

comme par mesure de sûreté, des objets suivants :

- un sachet grip contenant 0,23 gramme brut de méthamphétamine,

saisi suivant le procès-verbal de fouille corporelle et de saisie n° 30680 du 6 mai 2018, dressé

par la Police Grand-Ducale, circonscription régionale Luxembourg, CI Luxembourg,

- un Logitech Folio Mini P/N NUMERO2.),

- un stick USB de la marque SANDISK 16GB de couleur noire et rouge,

- un disque dur externe LIFE HD Basic,

- un ordinateur portable de la marque TOSHIBA Y9091273W,

- une pipe servant à consommer des stupéfiants,

- un sachet grip contenant 0,14 gramme brut d’une poudre blanche,

- une « Master Card » recelant des restes d’une poudre blanche,

- une balance servant à peser des stupéfiants,

- douze sachets contenant des résidus de stupéfiants,

saisis suivant le procès-verbal de perquisition et de saisie n° 30681 du 6 mai 2018, dressé par

la Police Grand-Ducale, circonscription régionale Luxembourg, CI Luxembourg.

Le Tribunal ordonne encore la restitution à PERSONNE1.) des objets suivants :

- un stick USB noir de la marque MAXELL 16GB,

- un appareil photo de la marque NIKON Coolpic 3100,

- une carte USB de la marque SONY 4GB,

- une carte USB de la marque SANDISK 8GB,

- un disque dur externe SMART MOBILE STORAGE,

- un disque dur externe de la marque TOSHIBA MK6025GAS,

- un téléphone portable de la marque HUAWEI ALE L21,

saisis suivant le procès-verbal de perquisition et de saisie n° 30681 du 6 mai 2018 dressé par la

Police Grand-Ducale, circonscription régionale Luxembourg, CI Luxembourg, comme objets

des infractions retenues à charge du prévenu,

- un téléphone portable iPhone X, IMEI : NUMERO3.),

- un laptop de la marque ThinkPad, n° de série S/N PF-040GBT 14/10,

saisis suivant le procès-verbal de perquisition et de saisie n° 30682 du 6 mai 2018, dressé par

la Police Grand-Ducale, circonscription régionale Luxembourg, CI Luxembourg.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses explications et

moyens de défense, la représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire et le

mandataire du prévenu entendu en ses moyens de défense, le prévenu s’étant vu attribuer la

parole en dernier,

c o n s t a t e que les infractions sont établies à charge de PERSONNE1.),

c o n s t a t e que PERSONNE1.) marque son accord avec une suspension du prononcé,

o r d o n n e

la suspension du prononcé de la condamnation à charge de PERSONNE1.)

pendant la durée de TROIS (3) ans à compter de la date du présent jugement,

a v e r t i t

PERSONNE1.) qu’en cas de nouvelle infraction commise pendant le temps

d’épreuve de TROIS (3) ans et ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine

criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal de plus de six mois sans sursis, les

peines de la première infraction seront prononcées et exécutées sans confusion possible avec

celles prononcées du chef de la nouvelle infraction et que les peines de la récidive seront

encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal,

a v e r t i t

PERSONNE1.) que la révocation de la suspension est facultative si la nouvelle

infraction commise pendant le temps d’épreuve de TROIS (3) ans a entraîné une condamnation

irrévocable à un emprisonnement correctionnel principal sans sursis d’un mois au moins et ne

dépassant pas six mois,

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 2.944,74

euros,

o r d o n n e la confiscation des objets suivants :

- un sachet grip contenant 0,23 gramme brut de méthamphétamine,

saisi suivant le procès-verbal de fouille corporelle et de saisie n° 30680 du 6 mai 2018, dressé

par la Police Grand-Ducale, circonscription régionale Luxembourg, CI Luxembourg,

- un Logitech Folio Mini P/N NUMERO2.),

- un stick USB de la marque SANDISK 16GB de couleur noire et rouge,

- un disque dur externe LIFE HD Basic,

- un ordinateur portable de la marque TOSHIBA Y9091273W,

- une pipe servant à consommer des stupéfiants,

- un sachet grip contenant 0,14 gramme brut d’une poudre blanche,

- une « Master Card » recelant des restes d’une poudre blanche,

- une balance servant à peser des stupéfiants,

- douze sachets contenant des résidus de stupéfiants,

saisis suivant le procès-verbal n° 30681 du 6 mai 2018, dressé par la Police Grand-Ducale,

circonscription régionale Luxembourg, CI Luxembourg.

o r d o n n e la restitution à PERSONNE1.) des objets suivants :

- un stick USB noir de la marque MAXELL 16GB,

- un appareil photo de la marque NIKON Coolpic 3100,

- une carte USB de la marque SONY 4GB,

- une carte USB de la marque SANDISK 8GB,

- un disque dur externe SMART MOBILE STORAGE,

- un disque dur externe de la marque TOSHIBA MK6025GAS,

- un téléphone portable de la marque HUAWEI ALE L21,

saisis suivant le procès-verbal n° 30681 du 6 mai 2018, dressé par la Police Grand-Ducale,

circonscription régionale Luxembourg, CI Luxembourg, comme objets des infractions retenues

à charge du prévenu,

- un téléphone portable iPhone X, IMEI : NUMERO3.),

- un laptop de la marque ThinkPad, n° de série S/N PF-040GBT 14/10,

saisis suivant le procès-verbal n° 30682 du 6 mai 2018, dressé par la Police Grand-Ducale,

circonscription régionale Luxembourg, CI Luxembourg.

Le tout en application des articles 31, 44, 60 et 384 du Code pénal, des articles 179, 182, 184,

189, 190, 190-1, 194, 194-1, 195, 196, 621, 622, 624 et 624-1 du Code de procédure pénale et

des articles 7, 8 et 18 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances

médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie qui furent désignés à l’audience par Madame

le vice-président.

Ainsi fait et jugé par Elisabeth EWERT, vice-président, Sonia MARQUES, premier juge, et

Antoine d’HUART, juge, et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de

et à Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, par Madame le vice-président, en

présence de Daniel SCHON, premier substitut du Procureur d’État, et d’Elisabeth BACK,

greffière, qui, à l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit

être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs

dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg,

en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, par voie de courrier

électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu.

L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour.

Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir

spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.