Court convicted defendant of child pornography possession and drug trafficking, ordering confiscation of seized devices.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of possessing child pornography and trafficking drugs, ordering the confiscation of seized electronic devices. The prosecution alleged the defendant accessed over 100 pornographic videos involving minors and possessed drug paraphernalia, while the defense argued for leniency based on mental health reports. The court rejected the defense's arguments and applied statutory provisions to sanction the criminal acts and recover evidence.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 384 du Code Pénal; articles 7, 8 et 18 de la loi modifiée du 19 février 1973: The court established that possession of child pornography and drug trafficking constitute punishable offenses warranting confiscation of instrumentalities used in the commission of the crimes.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 155/2024
not. 13099/18/CD
Susp. Pr. 1x
Confisc. 1x
AUDIENCE PUBLIQUE DU 16 JANVIER 2025
Le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Portugal),
demeurant à P-ADRESSE2.),
- p r é v e n u -
F A I T S :
Par citation du 11 juillet 2024, Monsieur le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement
de et à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 18 novembre
2024 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les préventions
suivantes :
infraction à l’article 384 du Code Pénal ; infraction aux articles 7. A .1. et 8. 1. a) de la loi
modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte
contre la toxicomanie.
À cette audience, l’affaire fut refixée contradictoirement à l’audience du 10 décembre 2024.
À l’audience du 10 décembre 2024, Madame le vice-président constata l’identité du prévenu
PERSONNE1.) et lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal.
Madame le vice-président informa le prévenu de son droit de garder le silence et de ne pas
s’incriminer soi-même, conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale.
Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.
La représentante du Ministère Public, Madame Claire KOOB, substitut du Procureur d’État,
résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.
Maître Eric SAYS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les
moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).
Le prévenu PERSONNE1.) se vit attribuer la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit :
Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 13099/18/CD et
notamment les procès-verbaux dressés en cause par la Police Grand-Ducale.
Vu le rapport d’expertise toxicologique numéro NUMERO1.)-774/2018 du 6 juin 2018, établi
au Laboratoire National de Santé.
Vu le rapport d’expertise mentale de PERSONNE1.) du 18 septembre 2018, établi par le Dr
PERSONNE2.).
Vu la citation à prévenu du 11 juillet 2024, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Le Ministère Public reproche sub 1) à PERSONNE1.) d’avoir, depuis un temps non prescrit,
dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, notamment depuis le mois d’octobre 2017
jusqu’au 6 mai 2018, à L-ADRESSE3.), sciemment acquis, détenu et consulté notamment 107
vidéos et 20 photographies et images à caractère pornographie impliquant ou présentant des
enfants mineurs, majoritairement des garçons entre 10 à 15 ans, vidéos et images localisés sur
le matériel plus amplement décrit dans le rapport n° SPJJEUN/2018/67969-OI/GOMA du 20
janvier 2020 du Service de Police Judiciaire, Section Protection de la Jeunesse et Infractions à
Caractère Sexuel.
Le Ministère Public reproche sub 2) a) à PERSONNE1.) d’avoir, depuis un temps non prescrit
dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, notamment depuis le mois de décembre 2017
jusqu’au 6 mai 2018 vers 6.40 heures, à L-ADRESSE3.), de manière illicite, acquis, détenu et
fait usage de petites quantités de cocaïne et de méthamphétamine de l’ordre de 2 grammes, mais
au moins d’avoir acquis et détenu 0,23 gramme de méthamphétamines et 0,14 gramme de
cocaïne selon procès-verbal de saisie.
Le Ministère Public reproche sub 2) b) à PERSONNE1.) d’avoir, dans les mêmes circonstances
de temps et de lieu, de manière illicite, importé des Pays-Bas de petites quantités de
méthamphétamine et de France de petites quantités de cocaïne.
Tant lors de son audition de police du 6 mai 2018 qu’à l’audience du 10 décembre 2024,
PERSONNE1.) a été en aveu des faits mis à sa charge.
Il ressort d’ailleurs du dossier répressif que c’est le prévenu qui s’est dénoncé aux forces de
l’ordre en date du 6 mai 2018 concernant la détention aussi bien de contenus à caractère
pédopornographiques que de stupéfiants et que sur la seule base de cette autodénonciation,
l’enquête policière a été déclenchée, celle-ci ayant par la suite abouti à sa poursuite pénale.
S’agissant des fichiers à caractère pédopornographiques, PERSONNE1.) a été formel pour dire
qu’une connaissance, un dénommé PERSONNE3.), à qui il avait rendu visite aux Pays-Bas en
date du 2 mai 2018 à l’occasion d’un voyage d’affaires, les avait transférés à son insu sur son
ordinateur portable et sur une clé USB qu’il avait emmenés. Lors d’un rapport charnel avec le
dénommé PERSONNE3.), ils auraient par la suite visionné lesdits fichiers illicites, sans que
ceux-ci ne lui procurent une excitation particulière.
PERSONNE1.) a d’ailleurs insisté pour dire qu’à aucun moment de sa vie, il n’avait été attiré
par du matériel pornographique à caractère pédopornographique, ni avoir eu de rapport sexuel
avec un mineur.
L’enquête policière n’a pas permis de réfuter les déclarations du prévenu et de retenir que celui-
ci ait consulté et détenu du matériel pornographique impliquant des mineurs à une autre date
que celle dont il a fait état lors de son audition policière, à savoir le 3 mai 2018. Bien au
contraire, tel que cela résulte du procès-verbal n° SPJ/JEUN/2018/67969-01/GOMA du 20
janvier 2020, les enquêteurs sont d’avis qu’il est tout à fait plausible que les fichiers illicites ont
été transférés sur le matériel informatique appartenant à PERSONNE1.) en date du 3 mai 2018,
ce qui confirme les déclarations de ce dernier à ce sujet.
Au vu de ces développements, il y lieu de rectifier la circonstance de temps libellée par le
Ministère Public et de retenir que la période de temps infractionnelle s’étend du 3 au 6 mai
2018, jour de l’autodénonciation.
PERSONNE1.) est partant à retenir, sous réserve des précisions qui précèdent, dans les liens de
l’infraction lui reprochée sub 1).
En ce qui concerne les stupéfiants, PERSONNE1.) a déclaré avoir acquis la méthamphétamine
saisie à son domicile à la suite de son autodénonciation lors de son voyage d’affaires aux Pays-
Bas du 1er au 5 mai 2018 et s’être fait livrer la cocaïne saisie à son domicile par une connaissance
d’origine française. Il a ajouté consommer de la cocaïne depuis environ six mois, précisant qu’il
s’approvisionnait exclusivement auprès de cette personne-là.
PERSONNE1.) est dès lors à retenir dans les liens des infractions mises à sa charge sub 2) a) et
b).
Au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience et ses aveux
complets, PERSONNE1.) est convaincu :
« comme auteur ayant lui-même commis les infractions,
1)
entre le 3 et le 6 mai 2018, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à L-
ADRESSE3.),
en infraction à l’article 384 du Code pénal,
d’avoir sciemment détenu et consulté des images, photographies et films à caractère
pornographique impliquant ou présentant des mineurs,
en l’espèce, d’avoir sciemment détenu et consulté notamment 107 vidéos et 20
photographies et images à caractère pornographie impliquant ou présentant des enfants
mineurs, majoritairement des garçons entre 10 à 15 ans, images et films localisés sur le
matériel plus amplement décrit dans le rapport n° SPJJEUN/2018/67969-OI/GOMA du
20 janvier 2020 du Service de Police Judiciaire, Section Protection de la Jeunesse et
Infractions à Caractère Sexuel,
2)
depuis le mois de décembre 2017 jusqu’au 6 mai 2018 vers 6.40 heures, dans
l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à L-ADRESSE3.),
a)
en infraction à l’article 7. A. 1. de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la
vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
d’avoir, de manière illicite, en dehors des locaux spécialement agrées par le Ministère de
la Santé, fait usage d’un ou plusieurs stupéfiants et de les avoir, pour son usage personnel,
acquis à titre onéreux, détenus et transportés,
en l’espèce, d’avoir, de manière illicite acquis, détenu et fait usage de petites quantités de
cocaïne et de méthamphétamine de l’ordre de 2 grammes, mais au moins d’avoir acquis
et détenu 0,23 gramme de méthamphétamine et 0, 14 gramme de cocaïne suivant procès-
verbal de saisie,
b)
en infraction à l’article 8. 1. a) de la loi modifiée du 19 février 973 concernant la
vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
d’avoir, de manière illicite, importé des substances visées à l’article 7 de la loi modifiée du
19 février 1973 précitée,
en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, importé des Pays-Bas de petites quantités de
méthamphétamine et de France de petites quantités de cocaïne. »
La peine
Les infractions retenues à charge du prévenu se trouvent en concours réel entre elles. Il y a donc
lieu à application des dispositions de l’article 60 du Code pénal et de ne prononcer que la peine
la plus forte qui pourra être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la
somme des peines prévues pour les différents délits.
Aux termes de l’article 384 du Code pénal, la détention et la consultation de fichiers à caractère
pornographique impliquant ou présentant des mineurs
est sanctionnée
d’une peine
d’emprisonnement d’un mois à trois ans et d’une peine d’amende de 251 euros à 50.000 euros.
En application de l’article 7. A. 1. de la loi modifiée du 19 février 1973 prémentionnée, la
consommation, le transport et la détention de stupéfiants pour l’usage personnel sont
sanctionnés d’un emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende de 251 euros à 2.500
euros, ou de l’une de ces peines seulement.
Aux termes de l’article 8 de la loi modifiée du 19 février 1973 précitée, l’import au Luxembourg
de stupéfiants est puni d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 500 euros
à 1.250.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement.
À l’audience du 10 décembre 2024, la défense a fait valoir le dépassement du délai raisonnable
de la procédure.
Aux termes de l’article 6.1. de la CEDH, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un Tribunal indépendant et
impartial.
Cependant, ni l’article 6.1. de le CEDH ni une loi nationale ne précisent les effets que le juge
du fond doit déduire d’un dépassement du délai raisonnable qu’il constaterait.
Il incombe à la juridiction de jugement d’apprécier, à la lumière des données de chaque affaire,
si la cause est entendue dans un délai raisonnable, et, dans la négative, de déterminer les
conséquences qui pourraient en résulter.
Le caractère raisonnable de la procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et non
in abstracto. Trois critères se sont dégagés de la jurisprudence de la Cour Européenne des Droits
de l’Homme, pour apprécier le délai raisonnable d’un procès, aucun n’étant toutefois
prédominant :
1) la complexité de l’affaire en fait et en droit, en nombre de parties, en difficultés de
preuves, etc.,
2) le comportement du prévenu (sans aller à exiger qu’il facilite la preuve des accusations
portées contre lui), et enfin
3) le comportement des autorités nationales compétentes.
Le point de départ du délai se situe à la date où une personne se trouve accusée, cette date
pouvant être suivant le cas celle de l’ouverture des enquêtes préliminaires, de l’inculpation ou
de l’arrestation (CSJ, 12 juillet 1994, n° 273/94).
En l’espèce, les faits se sont déroulés entre décembre 2017 et le 6 mai 2018, date à laquelle le
prévenu s’est dénoncé à la Police et a été entendu sur les faits lui reprochés. Il y a partant lieu
de fixer le point de départ du délai raisonnable à la date du 6 mai 2018.
Une enquête policière s’en est suivie et le dernier rapport de la Police judiciaire est daté du 20
janvier 2020.
Le rapport d’expertise mentale de PERSONNE1.) établie par le Dr PERSONNE2.) est daté du
18 septembre 2018.
Par citation du 17 décembre 2021, l’affaire a été fixée à l’audience du 13 janvier 2022 devant
la XVIIIe chambre du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg.
Par téléfax du 10 janvier 2022, la défense a sollicité la remise contradictoire de l’affaire, mais
a par la suite été décommandée par le Ministère Public.
Par citation du 11 juillet 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 18 novembre 2024 du
Tribunal, date à laquelle elle a été refixée contradictoirement à l’audience du 10 décembre 2024,
date à laquelle elle a été plaidée.
Le Tribunal constate qu’un premier délai de plus de trois ans s’est écoulé entre l’établissement
du rapport d’expertise mentale et l’émission de la première citation à prévenu.
Un second délai de plus de deux ans et demi s’est écoulé entre l’émission de la première citation
et celle de la seconde pour l’audience du 18 novembre 2024.
En l’absence d’une justification objective des deux délais particulièrement longs pour une
affaire qui ne comporte aucune complexité notoire, il y a lieu de retenir qu’il y a manifestement
eu dépassement du délai raisonnable prévu à l’article 6.1. précité, cela d’autant plus que c’est
le prévenu lui-même qui a livré les éléments de l’enquête aux forces de l’ordre en
s’autodénonçant le 6 mai 2018.
Ni l’article 6.1. précité ni aucune autre disposition de la Convention Européenne des Droits de
l’Homme respectivement du droit interne ne précisent cependant les conséquences que le juge
du fond, qui constate le dépassement du délai raisonnable, doit en déduire.
La Convention Européenne des Droits de l’Homme ne dispose notamment pas que la sanction
de ce dépassement consisterait dans l’irrecevabilité des poursuites motivée par la constatation
expresse de la durée excessive de la procédure. Il incombe à la juridiction du jugement
d’apprécier, à la lumière des données de chaque affaire, si la cause est entendue dans un délai
raisonnable, et, dans la négative, de déterminer les conséquences qui pourraient en résulter.
Les conséquences doivent être examinées sous l’angle de la preuve d’une part et sous l’angle
de la sanction d’autre part. En effet, la durée anormale de la procédure peut avoir pour résultat
la déperdition des preuves en sorte que le juge ne pourrait plus décider que les faits sont établis.
Le dépassement du délai raisonnable peut aussi entraîner des conséquences dommageables pour
le prévenu (Cass. bel., 27 mai 1992, R.D.P. 1992, p. 998).
Il est de principe que l’irrecevabilité des poursuites peut être retenue comme sanction d’un
dépassement du délai raisonnable dans l’hypothèse où l’exercice de l’action publique devant
les juridictions de jugement s’avère totalement inconciliable avec un exercice valable des droits
de la défense.
Une violation irréparable des droits de la défense entraîne l’irrecevabilité des poursuites (Cass.
bel., 16 septembre 1998, J.L.M.B., 1998, p. 3430).
En l’espèce, en l’absence d’incidence sur l’administration de la preuve et l’exercice des droits
de la défense, les poursuites pénales sont recevables, mais il convient de tenir compte du
dépassement du délai raisonnable au niveau de la fixation de la peine à prononcer, qui doit se
solder par un allègement de la peine à prononcer à l’encontre du prévenu.
À l’audience, le mandataire du prévenu a encore sollicité la suspension du prononcé.
Aux termes de l’article 621 du Code de procédure pénale, la suspension du prononcé peut être
ordonnée, de l’accord du prévenu, lorsque le fait ne paraît pas de nature à entraîner comme
peine principale un emprisonnement correctionnel supérieur à deux ans, que la prévention est
déclarée établie et qu’avant le fait motivant la poursuite, le prévenu n’a pas encouru une
condamnation irrévocable sans sursis à une peine d’emprisonnement correctionnel ou à une
peine plus grave du chef d’infraction de droit commun.
Eu égard à l’autodénonciation du prévenu – seule base de sa poursuite pénale –, témoignant
d’une prise de conscience manifeste dans son chef et du repentir sincère manifesté tout au long
de la procédure et réitéré à l’audience, tout comme du dépassement du délai raisonnable, le
Tribunal retient que l’infraction retenue à charge de PERSONNE1.) ne comporte en l’espèce
pas une peine d’emprisonnement supérieure à deux ans.
PERSONNE1.) n’a jusqu’à ce jour pas encore fait l’objet d’une condamnation excluant la
faveur de la suspension du prononcé et il ne semble pas indigne d’une certaine clémence du
Tribunal.
Le mandataire du prévenu ayant requis la faveur de la suspension du prononcé, il a de ce fait
spécialement marqué son accord avec cette mesure d’exécution de la peine à prononcer à
l’encontre de son mandant.
Le Tribunal décide dès lors de prononcer à l’encontre de PERSONNE1.) la suspension simple
du prononcé pour la durée de trois ans.
L’article 384 du Code pénal dispose que la confiscation des supports contenant les fichiers
pédopornographiques sera toujours prononcée en cas de condamnation.
Le Tribunal ordonne la confiscation, comme objets ayant servi à commettre l’infraction retenue
sub 1) à charge du prévenu et constituant l’objet des infractions retenues sub 2) a) et b), tout
comme par mesure de sûreté, des objets suivants :
- un sachet grip contenant 0,23 gramme brut de méthamphétamine,
saisi suivant le procès-verbal de fouille corporelle et de saisie n° 30680 du 6 mai 2018, dressé
par la Police Grand-Ducale, circonscription régionale Luxembourg, CI Luxembourg,
- un Logitech Folio Mini P/N NUMERO2.),
- un stick USB de la marque SANDISK 16GB de couleur noire et rouge,
- un disque dur externe LIFE HD Basic,
- un ordinateur portable de la marque TOSHIBA Y9091273W,
- une pipe servant à consommer des stupéfiants,
- un sachet grip contenant 0,14 gramme brut d’une poudre blanche,
- une « Master Card » recelant des restes d’une poudre blanche,
- une balance servant à peser des stupéfiants,
- douze sachets contenant des résidus de stupéfiants,
saisis suivant le procès-verbal de perquisition et de saisie n° 30681 du 6 mai 2018, dressé par
la Police Grand-Ducale, circonscription régionale Luxembourg, CI Luxembourg.
Le Tribunal ordonne encore la restitution à PERSONNE1.) des objets suivants :
- un stick USB noir de la marque MAXELL 16GB,
- un appareil photo de la marque NIKON Coolpic 3100,
- une carte USB de la marque SONY 4GB,
- une carte USB de la marque SANDISK 8GB,
- un disque dur externe SMART MOBILE STORAGE,
- un disque dur externe de la marque TOSHIBA MK6025GAS,
- un téléphone portable de la marque HUAWEI ALE L21,
saisis suivant le procès-verbal de perquisition et de saisie n° 30681 du 6 mai 2018 dressé par la
Police Grand-Ducale, circonscription régionale Luxembourg, CI Luxembourg, comme objets
des infractions retenues à charge du prévenu,
- un téléphone portable iPhone X, IMEI : NUMERO3.),
- un laptop de la marque ThinkPad, n° de série S/N PF-040GBT 14/10,
saisis suivant le procès-verbal de perquisition et de saisie n° 30682 du 6 mai 2018, dressé par
la Police Grand-Ducale, circonscription régionale Luxembourg, CI Luxembourg.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses explications et
moyens de défense, la représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire et le
mandataire du prévenu entendu en ses moyens de défense, le prévenu s’étant vu attribuer la
parole en dernier,
c o n s t a t e que les infractions sont établies à charge de PERSONNE1.),
c o n s t a t e que PERSONNE1.) marque son accord avec une suspension du prononcé,
o r d o n n e
la suspension du prononcé de la condamnation à charge de PERSONNE1.)
pendant la durée de TROIS (3) ans à compter de la date du présent jugement,
a v e r t i t
PERSONNE1.) qu’en cas de nouvelle infraction commise pendant le temps
d’épreuve de TROIS (3) ans et ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine
criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal de plus de six mois sans sursis, les
peines de la première infraction seront prononcées et exécutées sans confusion possible avec
celles prononcées du chef de la nouvelle infraction et que les peines de la récidive seront
encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal,
a v e r t i t
PERSONNE1.) que la révocation de la suspension est facultative si la nouvelle
infraction commise pendant le temps d’épreuve de TROIS (3) ans a entraîné une condamnation
irrévocable à un emprisonnement correctionnel principal sans sursis d’un mois au moins et ne
dépassant pas six mois,
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 2.944,74
euros,
o r d o n n e la confiscation des objets suivants :
- un sachet grip contenant 0,23 gramme brut de méthamphétamine,
saisi suivant le procès-verbal de fouille corporelle et de saisie n° 30680 du 6 mai 2018, dressé
par la Police Grand-Ducale, circonscription régionale Luxembourg, CI Luxembourg,
- un Logitech Folio Mini P/N NUMERO2.),
- un stick USB de la marque SANDISK 16GB de couleur noire et rouge,
- un disque dur externe LIFE HD Basic,
- un ordinateur portable de la marque TOSHIBA Y9091273W,
- une pipe servant à consommer des stupéfiants,
- un sachet grip contenant 0,14 gramme brut d’une poudre blanche,
- une « Master Card » recelant des restes d’une poudre blanche,
- une balance servant à peser des stupéfiants,
- douze sachets contenant des résidus de stupéfiants,
saisis suivant le procès-verbal n° 30681 du 6 mai 2018, dressé par la Police Grand-Ducale,
circonscription régionale Luxembourg, CI Luxembourg.
o r d o n n e la restitution à PERSONNE1.) des objets suivants :
- un stick USB noir de la marque MAXELL 16GB,
- un appareil photo de la marque NIKON Coolpic 3100,
- une carte USB de la marque SONY 4GB,
- une carte USB de la marque SANDISK 8GB,
- un disque dur externe SMART MOBILE STORAGE,
- un disque dur externe de la marque TOSHIBA MK6025GAS,
- un téléphone portable de la marque HUAWEI ALE L21,
saisis suivant le procès-verbal n° 30681 du 6 mai 2018, dressé par la Police Grand-Ducale,
circonscription régionale Luxembourg, CI Luxembourg, comme objets des infractions retenues
à charge du prévenu,
- un téléphone portable iPhone X, IMEI : NUMERO3.),
- un laptop de la marque ThinkPad, n° de série S/N PF-040GBT 14/10,
saisis suivant le procès-verbal n° 30682 du 6 mai 2018, dressé par la Police Grand-Ducale,
circonscription régionale Luxembourg, CI Luxembourg.
Le tout en application des articles 31, 44, 60 et 384 du Code pénal, des articles 179, 182, 184,
189, 190, 190-1, 194, 194-1, 195, 196, 621, 622, 624 et 624-1 du Code de procédure pénale et
des articles 7, 8 et 18 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances
médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie qui furent désignés à l’audience par Madame
le vice-président.
Ainsi fait et jugé par Elisabeth EWERT, vice-président, Sonia MARQUES, premier juge, et
Antoine d’HUART, juge, et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de
et à Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, par Madame le vice-président, en
présence de Daniel SCHON, premier substitut du Procureur d’État, et d’Elisabeth BACK,
greffière, qui, à l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit
être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs
dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg,
en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, par voie de courrier
électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu.
L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour.
Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir
spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.