Court convicts defendant on multiple charges including assault and theft, ordering civil compensation for victims.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement joined five separate criminal proceedings against the defendant and rendered a unified judgment. The court found the defendant guilty of voluntary assault, home invasion, destruction of property, and theft, resulting in a 24-month prison sentence and confiscation of seized drugs. In the civil phase, the court awarded full compensation to two private plaintiffs for moral and material damages, while declaring itself incompetent regarding a third party's claim for a stolen jacket.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 15, 60, 74, 77, 399, 409, 439, 461, 463 et 545 du Code pénal; Articles 1, 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 195-1 et 196 du Code de procédure pénale: The court may join multiple criminal proceedings for distinct offenses and render a single judgment, while exercising jurisdiction over civil claims for moral and material damages unless explicitly excluded by the parties' specific legal grounds.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 154/2025
not. 15903/24/CD
not. 31235/24/CD
not. 16161/24/CD
not.20766/24/CD
not.16588/24/CD
(jonction)
Ex.p. 1x
Confisc. 1x
(jonction)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 16 JANVIER 2025
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à Luxembourg,
demeurant à L-ADRESSE1.),
- p r é v e n u -
en présence de
1) PERSONNE2.),
né le DATE2.) à ADRESSE2.) (Portugal),
demeurant à L-ADRESSE3.),
comparant en personne,
2) PERSONNE3.),
née le DATE3.) à ADRESSE4.) (Ukraine),
demeurant à L-ADRESSE5.) (ADRESSE6.)),
comparant par Maître Alexandra FRIIO, avocat, en remplacement de Maître Tom
KRIEPS, avocat à la Cour, tous deux demeurant à Luxembourg,
parties civiles constituées contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié.
F A I T S :
Par citation du 24 septembreNUMERO1.) (not. 15903/24/CD), Monsieur le Procureur d’Etat
près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis le prévenu PERSONNE1.) de
comparaître à l’audience publique du 8 octobreNUMERO1.) devant le Tribunal correctionnel
de ce siège pour y entendre statuer sur la prévention suivante :
coups et blessures volontaires sur la personne d’un frère ou d’une sœur.
Par citation du 18 septembreNUMERO1.) (not. 31235/24/CD), Monsieur le Procureur d’Etat
près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis le prévenu PERSONNE1.) de
comparaître à l’audience publique du 8 octobreNUMERO1.) devant le Tribunal correctionnel
de ce siège pour y entendre statuer sur la prévention suivante :
violation de domicile au moyen de clés qu’il a dû remettre.
Par citation du 29 aoûtNUMERO1.) (not. 16161/24/CD), Monsieur le Procureur d’Etat près le
Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis le prévenu PERSONNE1.) de
comparaître à l’audience publique du 8 octobreNUMERO1.) devant le Tribunal correctionnel
de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :
violation de domicile, violation de domicile à l’aide d’effraction, destruction de clôtures
rurales ou urbaines.
Par citation du 18 septembreNUMERO1.) (not. 20766/24/CD), Monsieur le Procureur d’Etat
près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis le prévenu PERSONNE1.) de
comparaître à l’audience publique du 8 octobreNUMERO1.) devant le Tribunal correctionnel
de ce siège pour y entendre statuer sur la prévention suivante :
coups et blessures volontaires ayant entrainé une incapacité de travail personnel.
Par citation du 29 aoûtNUMERO1.) (not. 16588/24/CD), Monsieur le Procureur d’Etat près le
Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis le prévenu PERSONNE1.) de
comparaître à l’audience publique du 8 octobreNUMERO1.) devant le Tribunal correctionnel
de ce siège pour y entendre statuer sur la prévention suivante :
vol.
À cette audience, les affaires furent remises contradictoirement au 10 décembreNUMERO1.).
À l’audience du 10 décembreNUMERO1.), Madame le vice-président constata l’identité du
prévenu et lui donna connaissance des actes qui ont saisi le Tribunal.
Conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale, le prévenu fut instruit de son
droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.
Le Ministère Public renonça à l’audition des témoins PERSONNE4.) et PERSONNE5.).
Les témoins PERSONNE2.), PERSONNE6.) et PERSONNE3.) furent entendus chacun
séparément en leurs déclarations orales après avoir prêté le serment prévu par la loi.
PERSONNE2.) se constitua oralement partie civile contre le prévenu PERSONNE1.).
Maître Alexandra FRIIO, avocat, en remplacement de Maître Tom KRIEPS, avocat à la Cour,
tous deux demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour compte de
PERSONNE3.) contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié. Elle donna lecture des
conclusions écrites qu’elle déposa sur le bureau du Tribunal et qui furent signées par Madame
le vice-président et le greffier.
Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.
La représentante du Ministère Public, Madame Claire KOOB, substitut du Procureur d’Etat,
résuma les affaires, en demanda la jonction et fut entendue en son réquisitoire.
Maître Léa PERIN, en remplacement de Maître Anna BRACKE, avocats à la Cour, toutes deux
demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens de défense du prévenu
PERSONNE1.).
Le prévenu se vit attribuer la parole en dernier.
Le Tribunal prit les affaires en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit :
Vu l’ensemble des dossiers répressifs constitués par le Ministère Public sous les notices
numéros 15903/24/CD, 31235/24/CD, 16161/24/CD, 20766/24/CD et 16588/24/CD, et
notamment les procès-verbaux et rapports dressés en cause.
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les affaires
introduites par le Ministère Public sous les notices numéros 15903/24/CD, 31235/24/CD,
16161/24/CD, 20766/24/CD et 16588/24/CD.
AU PÉNAL
Quant à la notice n° 15903/24/CD
Vu la citation à prévenu du 24 septembreNUMERO1.), régulièrement notifiée au prévenu
PERSONNE1.).
Vu l’information adressée en date du 15 octobreNUMERO1.) à la Caisse Nationale de Santé
en application de l’article 453 du Code de la sécurité sociale.
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 23 avrilNUMERO1.), entre 06.00
heures et 07.00 heures, à ADRESSE7.), volontairement porté des coups et fait des blessures à
son frère PERSONNE4.), né le DATE4.), notamment en le poussant et en lui donnant un coup
de poing au visage.
À la barre, le prévenu PERSONNE1.) a reconnu avoir porté un coup de poing au visage de son
frère, expliquant avoir agi de manière irréfléchie et sous le coup de la colère.
L’infraction reprochée à PERSONNE1.) résulte à suffisance des éléments du dossier répressif
soumis à l’appréciation du Tribunal et notamment des constatations policières consignées dans
le rapport numéroNUMERO1.)/16821/1021/BM du 23 avrilNUMERO1.) dressé par la Police
Grand-Ducale, région Sud-Ouest, commissariat Dudelange et
des déclarations
de
PERSONNE5.) faites lors de son audition policière du 1er juinNUMERO1.), de sorte qu’elle
est établie tant en fait qu’en droit.
PERSONNE1.) est partant à retenir dans les liens de l’infraction de coups et blessures
volontaires sur la personne de son frère.
Au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience et les aveux
complets du prévenu, PERSONNE1.) est partant convaincu :
« comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,
le 23 avrilNUMERO1.), entre 06.00 heures et 07.00 heures, à ADRESSE7.),
en infraction à l’article 409 du Code pénal,
d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à un frère ou une sœur,
en l’espèce, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à son frère
PERSONNE4.), né le DATE4.), notamment en le poussant et en lui donnant un coup de
poing au visage. »
Quant à la notice n° 31235/24/CD
Vu la citation à prévenu du 18 septembreNUMERO1.), régulièrement notifiée au prévenu
PERSONNE1.).
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) de s’être, le 23 avrilNUMERO1.), entre 21.00
heures et 21.10 heures, à L-ADRESSE8.), introduit dans la maison habitée par PERSONNE4.),
né le DATE4.), partant par une personne avec laquelle il a cohabité, ceci en violation d’une
mesure d’expulsion du 23 avrilNUMERO1.) régie par l’article 1er de la loi du 8 septembre 2003
sur la violence domestique, au moyen des clés conçues pour l’ouverture des portes qu’il a dû
remettre.
À l’audience du 10 décembreNUMERO1.), le prévenu PERSONNE1.) n’a pas autrement
contesté l’infraction libellée à sa charge. Il a expliqué avoir agi par désespoir à l’idée de devoir
dormir dans la rue et être, malgré la mesure d’expulsion prononcée à son encontre, entré au
domicile de ses parents.
Au vu des éléments du dossier répressif et notamment des déclarations de PERSONNE5.) faites
lors de son audition policière du 9 aoûtNUMERO1.) et de l’image de la caméra de
vidéosurveillance figurant au dossier répressif, l’infraction de violation de domicile libellé à
charge de PERSONNE1.) est établie tant en fait qu’en droit, de sorte que ce dernier est à retenir
dans les liens de ladite infraction.
Au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience et les aveux
complets du prévenu, PERSONNE1.) est partant convaincu :
« comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,
le 23 avrilNUMERO1.), entre 21.00 heures et 21.10 heures, à L-ADRESSE8.),
en infraction à l’article 439, alinéas 2 et 3 du Code pénal,
de s’être introduit dans une maison habitée par une personne avec laquelle il a cohabité,
en violation d’une mesure d’expulsion régie par l’article 1er de la loi modifiée du 8
septembre 2003 sur la violence domestique,
avec la circonstance que l’introduction a été faite au moyen des clés conçues pour
l’ouverture des portes qu’il a dû remettre,
en l’espèce, de s’être introduit dans la maison habitée par PERSONNE4.), né le DATE4.),
partant par une personne avec laquelle il a cohabité, ceci en violation d’une mesure
d’expulsion du 23 avrilNUMERO1.) régie par l’article 1er de la loi du 8 septembre 2003
sur la violence domestique, au moyen des clés conçues pour l’ouverture des portes qu’il
a dû remettre. »
Quant à la notice n° 16161/24/CD
Vu l’instruction diligentée par le Juge d’instruction.
Vu l’ordonnance de renvoi numéroNUMERO2.)/24 (XIXe) rendue le 2 aoûtNUMERO1.) par
la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyant le prévenu
PERSONNE1.), devant une chambre correctionnelle de ce même Tribunal du chef de violations
de domicile au moyen d’effraction et de destruction de clôtures urbaines.
Vu la citation à prévenu du 29 aoûtNUMERO1.), régulièrement notifiée au prévenu
PERSONNE1.).
Le Ministère Public reproche sub. I. à PERSONNE1.) de s’être, le 24 avrilNUMERO1.), entre
01.00 heure et 14.00 heures à L-ADRESSE9.), introduit dans la maison habitée par
PERSONNE4.), né le DATE4.) à Luxembourg, partant par une personne avec laquelle il a
cohabité, ceci en violation d’une mesure d’expulsion du 23 avrilNUMERO1.) régie par l’article
1er de la loi du 8 septembre 2003 sur la violence domestique.
Le Ministère Public reproche encore sub II. 1. à PERSONNE1.) de s’être, le 24
avrilNUMERO1.) entre 14.00 heures et 14.40 heures à L-ADRESSE8.), de nouveau introduit
dans la maison habitée par PERSONNE4.), préqualifié, partant par une personne avec laquelle
il a cohabité, ceci en violation d’une mesure d’expulsion du 23 avrilNUMERO1.) régie par
l’article 1er de la loi du 8 septembre 2003 sur la violence domestique, notamment en forçant la
porte de la terrasse de ladite maison, partant au moyen d’effraction.
Le Ministère Public reproche finalement sub II. 2. à PERSONNE1.) d’avoir, dans les mêmes
circonstances de temps et de lieu, détruit en tout ou en partie la porte de la terrasse de
l’immeuble sis à L-ADRESSE8.), notamment en brisant la vitre de ladite porte.
À la barre, PERSONNE1.) a reconnu avoir commis l’ensemble des infractions libellées à sa
charge.
La matérialité de l’infraction de violation de domicile libellée sub I. ainsi que celle de violation
de domicile au moyen d’effraction libellée sub II. 1. résulte à suffisance des éléments du dossier
répressif soumis à l’appréciation du Tribunal et notamment des déclarations des témoins
PERSONNE4.) et PERSONNE7.) faites lors de leurs auditions policières respectives, des
images des lieux de l’infraction et des blessures constatées sur les mains et le poignet du
prévenu figurant au dossier ainsi que des constatations et investigations policières consignées
dans les procès-verbaux dressés en cause.
Au vu de ces éléments, PERSONNE1.) est partant à retenir dans les liens des infractions
libellées sub I. et sub II. 1. à son encontre.
Concernant l’infraction de destruction d’une clôture urbaine reprochée sub II. 2. à
PERSONNE1.), le Tribunal relève que l’acte d’endommagement de la vitre de la porte de la
terrasse a été commis dans le seul but de permettre la commission de l’infraction retenue sub
II. 1., partant dans une intention délictuelle unique. L’infraction à l’article 545 du Code pénal
étant absorbée par la violation de domicile au moyen d’effraction retenue sub II. 1. à charge du
prévenu, il y a lieu ni de prononcer une condamnation ni de prononcer un acquittement du chef
de l’infraction à l’article 545 du Code pénal libellée par le Ministère Public.
Au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience et les aveux
complets du prévenu, PERSONNE1.) est partant convaincu :
« comme auteur ayant lui-même commis les infractions,
I. le 24 avrilNUMERO1.), entre 01.00 heure et 14.00 heures à L-ADRESSE8.),
en infraction à l’article 439, alinéa 2, du Code pénal,
de s’être introduit dans une maison habitée par une personne avec laquelle il a cohabité,
en violation d’une mesure d’expulsion régie par l’article 1er de la loi modifiée du 8
septembre 2003 sur la violence domestique,
en l’espèce, de s’être introduit dans la maison habitée par PERSONNE4.), né le DATE4.)
à Luxembourg, partant par une personne avec laquelle il a cohabité, ceci en violation
d’une mesure d’expulsion du 23 avrilNUMERO1.) régie par l’article 1er de la loi du 8
septembre 2003 sur la violence domestique,
II. le 24 avrilNUMERO1.) entre 14.00 heures et 14.40 heures à L-ADRESSE8.),
en infraction à l’article 439, alinéas 2 et 3, du Code pénal,
de s’être introduit dans une maison habitée par une personne avec laquelle il a cohabité,
en violation d’une mesure d’expulsion régie par l’article 1er de la loi modifiée du 8
septembre 2003 sur la violence domestique,
avec la circonstance que l’introduction a été faite à l’aide d’effraction,
en l’espèce, de s’être introduit dans la maison habitée par PERSONNE4.), préqualifié,
partant par une personne avec laquelle il a cohabité, ceci en violation d’une mesure
d’expulsion du 23 avrilNUMERO1.) régie par l’article 1er de la loi du 8 septembre 2003
sur la violence domestique, notamment en forçant la porte de la terrasse de ladite maison,
partant au moyen d’effraction. »
Quant à la notice n° 20766/24/CD
Vu la citation à prévenu du 18 septembreNUMERO1.), régulièrement notifiée au prévenu
PERSONNE1.).
Vu l’information adressée en date du 15 octobreNUMERO1.) à la Caisse Nationale de Santé
en application de l’article 453 du Code de la sécurité sociale.
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 31 janvierNUMERO1.), vers 22.51
heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à ADRESSE10.), devant le restaurant
ADRESSE11.), volontairement porté des coups et fait des blessures à PERSONNE2.), né le
DATE2.), notamment en lui donnant un coup de couteau dans le ventre, avec la circonstance
que ces coups et blessures ont entrainé une incapacité de travail.
À l’audience du 10 décembreNUMERO1.), le prévenu PERSONNE1.) a été en aveu des faits
lui reprochés. Il a soutenu avoir agi sous l’influence d’alcool et ne pas être en mesure
d’expliquer son attitude.
Au vu des blessures constatées dans le rapport d’hospitalisation de PERSONNE2.) du 1er
févrierNUMERO1.) et des déclarations des témoins PERSONNE2.) et PERSONNE6.) faites
lors de leurs auditions policières respectives et réitérées à l’audience sous la foi du serment,
l’infraction de coups et blessures volontaires libellée à charge de PERSONNE1.) est partant
établie tant en fait qu’en droit, de sorte que le prévenu est à retenir dans les liens de ladite
infraction.
En ce qui concerne la circonstance aggravante de l’incapacité de travail libellée par le Ministère
Public à charge de PERSONNE1.), il résulte des déclarations du témoin PERSONNE2.) faites
à l’audience, sous la foi du serment, que celui-ci s’est vu, outre la semaine de congé pendant
laquelle il était en partie hospitalisé, prescrire une semaine supplémentaire d’incapacité de
travail.
La circonstance aggravante de l’incapacité de travail personnel libellée à charge de
PERSONNE1.) est dès lors à retenir dans son chef.
Au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience et les aveux
complets du prévenu, PERSONNE1.) est partant convaincu :
« comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,
le 31 janvierNUMERO1.), vers 22.51 heures, dans l’arrondissement judiciaire de
Luxembourg, à ADRESSE10.), devant le restaurant ADRESSE11.),
en infraction aux articles 398 et 399 du Code pénal,
d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures, avec la circonstance que les
coups et blessures ont causé une incapacité de travail personnel,
en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à PERSONNE2.),
né le DATE2.), notamment en lui donnant un coup de couteau dans le ventre, avec la
circonstance que ces coups et blessures ont causé une incapacité de travail. »
Quant à la notice n°16588/24/CD
Vu la citation à prévenu du 29 aoûtNUMERO1.), régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Le Ministère Public reproche au prévenu PERSONNE1.) d’avoir, le 9 marsNUMERO1.), vers
02.00 heures, à ADRESSE12.), à hauteur du ADRESSE13.) », soustrait frauduleusement au
préjudice de PERSONNE3.), née le DATE3.), un téléphone portable de la marque APPLE,
modèle iPhone, de couleur violette, partant un objet appartenant à autrui.
À la barre, le prévenu PERSONNE1.) n’a pas autrement contesté l’infraction de vol libellé à sa
charge. Il a fait valoir qu’il avait, au moment des faits, éprouvé des sentiments pour
PERSONNE3.) et qu’il était énervé par le fait qu’elle lui fixe des rendez-vous et lui pose par
la suite des lapins, raison pour laquelle il se serait emparé du téléphone portable de celle-ci.
Les faits libellés à charge de PERSONNE1.) sont à suffisance de droit établis par les éléments
du dossier répressif et plus particulièrement par les déclarations du témoin PERSONNE3.)
faites lors de son audition policière du 15 marsNUMERO1.) et réitérées à l’audience, sous la
foi du serment, ainsi que par les aveux complets du prévenu faits à l’audience du 10
décembreNUMERO1.).
PERSONNE1.) est partant à retenir dans les liens de l’infraction de vol telle que libellée à sa
charge.
Au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience et ses aveux
complets, PERSONNE1.) est convaincu :
« comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,
le 9 marsNUMERO1.), vers 02.00 heures, à ADRESSE12.), à hauteur du ADRESSE13.) »,
en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE3.), née le
DATE3.), un téléphone portable de la marque APPLE, modèle iPhone, de couleur violette,
partant un objet appartenant à autrui. »
La peine
Les
infractions
retenues
à
charge
de
PERSONNE1.)
sous
les
notices
numérosNUMERO3.)/24/CD, 31235/24/CD, 16161/24/CD, 20766/24/CD et 16588/24/CD
sont en concours réel entre elles. Il convient partant de statuer conformément à l’article 60 du
Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte qui peut être élevée au double du
maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différentes
infractions.
Aux termes de l’article 399 alinéa 1er du Code pénal, les coups et blessures volontaires ayant
entraîné une incapacité de travail personnel sont punis d’un emprisonnement de deux mois à
deux ans et d’une amende de 500 euros à 2.000 euros.
L’article 409 alinéa 1er du Code pénal punit d’un emprisonnement de six mois à cinq ans et
d’une amende de 251 euros à 5.000 euros les coups et blessures volontaires portés à un frère
ou une sœur.
L’article 439 alinéa 2 du Code pénal punit d'un emprisonnement de six mois à deux ans et d'une
amende de 251 euros à 3.000 euros, ou le l’une de ces peines seulement celui qui se sera
introduit dans une maison habitée par une personne avec laquelle il a cohabité, en violation
d’une mesure d’expulsion régie par l’article 1er de la loi modifiée du 8 septembre 2003 sur la
violence domestique.
L’article 439 alinéa 3 du Code pénal dispose que si l’introduction a été faite au moyen
d’effraction ou au moyen des clés conçues pour l’ouverture des portes que l’auteur a dû
remettre, le maximum de l’amende est porté à 5.000 euros et le maximum de la peine
d’emprisonnement est porté à cinq ans.
Aux termes des articles 461 et 463 du Code pénal, le vol simple est puni d’un emprisonnement
d’un mois à cinq ans et d’une amende de 251 euros à 5.000 euros.
La peine la plus forte est partant celle prévue pour l’infraction de coups et blessures volontaires
portés à un frère ou une sœur.
Dans l’appréciation du quantum de la peine, le Tribunal prend en compte la gravité et la
multiplicité des infractions retenues à charge de PERSONNE1.), mais entend également
prendre en considération ses aveux complets faits à l’audience.
Au vu de ce qui précède, le Tribunal condamne le prévenu PERSONNE1.) à une peine
d’emprisonnement de 24 mois.
En considération des antécédents judiciaires renseignés par le casier judiciaire du prévenu, toute
mesure de sursis à l’exécution de la peine d’emprisonnement à prononcer est légalement exclue.
Compte tenu de la situation financière précaire de PERSONNE1.), le Tribunal décide encore,
conformément à l’article 20 du Code pénal, de faire abstraction d’une peine d’amende à
prononcer à son encontre.
Le Tribunal ordonne finalement la confiscation, par mesure de sûreté, des stupéfiants saisis
suivant procès-verbaux numérosNUMERO4.)/2024 du 23 avrilNUMERO1.) et 31346/2024 du
24 avrilNUMERO1.) dressés par la Police Grand-Ducale, région Sud-Ouest, Commissariat
Dudelange.
Au civil
1) Partie civile de PERSONNE2.)
À l’audience publique du 10 décembreNUMERO1.), PERSONNE2.) se constitua oralement
partie civile contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié, partie défenderesse au civil.
Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
Le Tribunal est compétent pour en connaître, compte tenu de la décision à intervenir au pénal
à l’égard du prévenu PERSONNE1.).
La partie demanderesse au civil réclame à titre d’indemnisation de son dommage moral subi à
la suite des agissements de PERSONNE1.) le montant de 1.500 euros.
Le préjudice moral subi par la partie demanderesse au civil est en relation causale avec
l’infraction de coups et blessures volontaires retenue dans le chef de PERSONNE1.), de sorte
que la demande civile est à déclarer fondée en son principe.
Au vu des renseignements obtenus à l’audience, le Tribunal évalue, ex aequo et bono, le
dommage accru à PERSONNE2.) à la somme de 1.000 euros.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la somme de 1.000
euros.
2) Partie civile de PERSONNE3.) contre PERSONNE1.)
À cette même audience, Maître Alexandra FRIIO, avocat, en remplacement de Maître Tom
KRIEPS, avocat à la Cour, tous deux demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au
nom et pour le compte de PERSONNE3.), contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié,
défendeur au civil.
Cette partie civile déposée sur le bureau du Tribunal est conçue comme suit :
Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.
La demande est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
La partie demanderesse au civil réclame à titre de réparation du dommage matériel subi à la
suite du vol de son téléphone portable et de sa veste de la marque « The North Face », le
montant de 849,00 euros, avec les intérêts aux taux légal à partir du jour des faits, sinon de
toute date à déterminer par le Tribunal et jusqu’à solde.
La partie demanderesse au civil réclame encore à titre de dommages moral et d’agrément subis
à la suite des agissements de PERSONNE1.) le montant de 4.000,00 euros, avec les intérêts
aux taux légal à partir du jour des faits, sinon de toute date à déterminer par le Tribunal et
jusqu’à solde.
Le Tribunal constate de prime abord que PERSONNE1.) n’a pas été poursuivi du chef de vol
de ladite veste.
La juridiction pénale est incompétente pour connaître de l’action civile en réparation du
dommage causé à l’occasion d’une autre infraction lorsque l’existence de celle-ci est
indépendante du préjudice invoqué à la base de l’action. Cette juridiction ne peut en effet
statuer sur les actions en dédommagement civil qu’accessoirement à l’action publique
poursuivie contre le prévenu et pour autant seulement que le dommage a été causé par
l’infraction dont le prévenu a été convaincu et du chef de laquelle il a été condamné à une peine
(cf. Cour 10 décembre 1958, Pas. 17, p. 374).
En l’absence de lien causal entre l’infraction de vol du téléphone portable retenu à l’encontre
de PERSONNE1.) et du dommage subi par la partie demanderesse au civil à la suite du vol de
sa veste, le Tribunal est incompétent pour connaître de ce poste de la demande civile.
Pour le surplus, le Tribunal est compétent pour connaître de la demande civile eu égard à la
décision au pénal à intervenir à l’encontre de PERSONNE1.).
La demande civile est encore fondée en son principe, les dommages dont la partie
demanderesse au civil se prévaut étant en relation causale avec les infractions commises par le
prévenu PERSONNE1.).
Concernant la demande en réparation du dommage matériel subi à la suite du vol du téléphone
portable, le Tribunal rappelle qu’il est de principe que l’auteur d’un dommage est tenu à la
réparation intégrale du préjudice causé à la victime, de sorte qu’il ne puisse y avoir ni perte ni
profit. Le montant d’indemnisation de la victime ne peut cependant excéder le coût nécessaire
à l’acquisition d’un bien d’un état comparable à celui qui était le sien.
Il convient partant de tenir compte de la vétusté dudit objet, de sorte que le Tribunal déclare la
demande en réparation du dommage matériel fondée, ex aequo et bono, pour le montant de 500
euros.
Pour le surplus, au vu des renseignements et pièces obtenus à l’audience, le Tribunal évalue,
ex aequo et bono, toutes causes confondues, le dommage moral accru à PERSONNE3.) à la
somme de 300 euros.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer PERSONNE3.) la somme totale de
800 euros, avec les intérêts au taux légal à partir du 10 décembreNUMERO1.), jour de la
demande en justice, jusqu’à solde.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) entendu en ses
explications et moyens de défense tant au pénal qu’au civil, les parties demanderesses au civil
entendues en leurs conclusions, la représentante du Ministère Public entendue en son
réquisitoire, le mandataire du prévenu entendu en ses moyens de défense tant au pénal qu’au
civil et le prévenu s’étant vu attribuer la parole en dernier,
Au pénal
o r d o n n e
la jonction des affaires introduites par le Ministère Public sous les notices
numéros 15903/24/CD, 31235/24/CD, 16161/24/CD, 20766/24/CD et 16588/24/CD,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine
d’emprisonnement VINGT-QUATRE (24) mois, ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement,
ces frais liquidés à 143,07 euros,
o r d o n n e
la confiscation des stupéfiants saisis suivant les procès-verbaux
numérosNUMERO4.)/2024 du 23 avrilNUMERO1.) et 31346/2024 du 24 avrilNUMERO1.)
dressés par la Police Grand-Ducale, région Sud-Ouest, Commissariat Dudelange,
Au civil
1) Partie civile de PERSONNE2.) contre PERSONNE1.)
d o n n e a c t e à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile,
s e d é c l a r e compétent pour en connaître,
d é c l a r e la demande r e c e v a b l e en la forme,
d i t
la demande en indemnisation du préjudice moral fondée et justifiée ex aequo et bono,
pour le montant de MILLE (1.000) euros,
partant
c o n d a m n e
PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de MILLE
(1.000) euros,
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile,
2) Partie civile de PERSONNE3.) contre PERSONNE1.)
d o n n e a c t e à PERSONNE3.) de sa constitution de partie civile,
s e
d é c l a r e
incompétent
pour connaître de la demande en réparation du préjudice lié
au vol de la veste de la marque « The North Face »,
pour le surplus, s e d é c l a r e compétent pour en connaître,
d é c l a r e la demande r e c e v a b l e en la forme,
d i t la demande en indemnisation du préjudice matériel fondée et justifiée, ex aequo et bono,
pour le montant de CINQ CENTS (500) euros,
d i t
la demande en indemnisation du préjudice moral fondée et justifiée, ex aequo et bono,
toutes causes confondues, pour le montant de TROIS CENTS (300) euros,
partant c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à PERSONNE3.) le montant total de HUIT
CENTS (800) euros avec les intérêts au taux légal à partir du 10 décembreNUMERO1.), jour
de la demande en justice, jusqu’à solde,
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile.
Le tout en application des articles 14, 15, 60, 74, 77, 399, 409, 439, 461, 463 et 545 du Code
pénal et des articles 1, 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 195-1 et 196
du Code de procédure pénale qui furent désignés à l’audience par Madame le vice-président.
Ainsi fait et jugé par Elisabeth EWERT, vice-président, Sonia MARQUES, premier juge et
Antoine d’HUART, juge, et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de
et à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, par Madame le vice-président, en
présence de Daniel SCHON, premier substitut du Procureur d’Etat, et de Elisabeth BACK,
greffière, qui, à l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.