Court convicts defendant for assault, property damage, and traffic offenses while awarding civil damages.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of voluntary assault, property damage, and multiple traffic offenses, ordering her to pay the victim €1,000.32 plus procedural fees. The court found the defendant liable for failing to stop immediately after an accident, not communicating her identity, and causing material damage. Consequently, the criminal charges were upheld, and the civil claim for compensation was fully supported by the judgment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 16, 28, 29, 30, 59, 60, 398 et 528 du Code pénal; Articles 1, 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale; Loi du 14 février 1955 sur la circulation; Arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955: The court may convict a defendant of criminal offenses and simultaneously award civil damages when the same facts give rise to both liability types.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no 167/2025
not. 497/24/CD et not. 414/24/CC
(jonction)
2 x i.c.
AUDIENCE PUBLIQUE DU 16 JANVIER 2025
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre correctionnelle,
statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit:
dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
née le DATE1.) à ADRESSE1.)
demeurant ADRESSE2.),
- p r é v e n u e -
en présence de:
PERSONNE2.)
né le DATE2.) à ADRESSE3.)
demeurant ADRESSE4.)
comparant par Maître Eve MATRINGE, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg,
partie civile constituée contre la prévenue PERSONNE1.), préqualifiée.
______________________________________________________________________
F A I T S :
Par citations du 23 mai 2024, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de
Luxembourg a requis la prévenue de comparaître à l'audience publique du 26 juin 2024
devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les préventions
suivantes :
I) coups et blessures volontaires ; endommagement, destruction ou détérioration
volontaires de biens mobiliers ;
II) circulation : princ. délit de fuite, subs. étant impliqué dans un accident, ne pas
s’être arrêté immédiatement et en avoir constaté les conséquences ; étant impliqué
dans un accident, ne pas avoir communiqué son identité aux autres personnes
impliquées dans le même accident qui en ont fait la demande ; étant impliqué dans
un accident qui n’a provoqué que des dommages matériels, ne pas être resté sur
place pour procéder en commun aux constatations nécessaires; contravention.
A l’audience du 26 juin 2024, l’affaire fut remise au 9 octobre 2024.
A l’audience publique du 9 octobre 2024, le juge-président constata l'identité de la
prévenue, lui donna connaissance des actes qui ont saisi le Tribunal et l’informa de son
droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.
Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le
serment prévu par l'article 155 du Code de procédure pénale.
La prévenue PERSONNE1.), assistée de l’interprète assermenté Ricardo DA SILVA
MARTINS, fut entendue en ses explications et moyens de défense.
Maître Eve MATRINGE, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie
civile pour et au nom de PERSONNE2.), préqualifié, demandeur au civil, contre la
prévenue PERSONNE1.), préqualifiée, défenderesse au civil. Elle donna lecture des
conclusions écrites qu’elle déposa ensuite sur le bureau du Tribunal et qui furent signées
par le juge-président et par le greffier.
La représentante du Ministère Public, Nicole MARQUES, premier substitut du Procureur
d’Etat, résuma les affaires, en demanda la jonction et conclut à la condamnation de la
prévenue PERSONNE1.).
Maître Elisabeth MACHADO, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus
amplement les moyens de défense de la prévenue PERSONNE1.).
La prévenue PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit les affaires en délibéré à l’audience publique du 9 octobre 2024 et
prononça la rupture du délibéré pour permettre au Ministère public de vérifier s’il n’y a pas
lieu d’informer la Caisse National de Santé.
Par nouvelle citation du 3 décembre 2024, le Procureur d'Etat près le Tribunal
d'arrondissement de Luxembourg a requis la prévenue de comparaître à l'audience
publique du 11 décembre 2024.
Le Tribunal reprit les affaires en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à
laquelle le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui
suit:
Vu les citations à prévenue du 23 mai 2024 (not. 497/24/CD et not. 414/24/CC)
régulièrement notifiées à PERSONNE1.).
Vu les citations à prévenue rectificatives du 3 décembre 2024 (not. 497/24/CD et not.
414/24/CC) régulièrement notifiées à PERSONNE1.).
Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les affaires
introduites par le Parquet sous les notices 497/24/CD et 414/24/CC et de statuer par un
seul et même jugement.
Vu l’information donnée en date du 3 décembre 2024 en application de l’article 453 du
Code de la sécurité sociale à la Caisse Nationale de Santé relative à la citation du prévenu
à l’audience.
Entendues les déclarations du témoin PERSONNE2.) à l’audience publique du 9 octobre
2024.
AU PENAL:
I. Quant à not. 497/24/CD
Vu le procès-verbal numéro 1571/2023 établi en date du 2 avril 2023 par la Police Grand-
Ducale, Région Centre-Est, Commissariat Esch.
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.), le 2 avril 2023 entre 11.00 heures et 14.50
heures à L-ADRESSE5.), sur le parking du supermarché « SOCIETE1.) », d’avoir porté
des coups et fait des blessures à PERSONNE2.), né le DATE2.), en le frappant à l’oreille
et en le poussant.
Le Ministère Public reproche encore à PERSONNE1.), le 2 avril 2023 entre 11.00 heures
et 14.50 heures à L-ADRESSE5.), sur le parking du supermarché « SOCIETE1.) »,
d’avoir volontairement endommagé sinon détruit le téléphone portable de PERSONNE2.),
préqualifié. »
II. Quant à not. 414/24/CC
Vu le procès-verbal numéro 1574/2023 établi en date du 2 avril 2023 par la Police Grand-
Ducale, Région Centre-Est, Commissariat Esch.
Le Ministère Public reproche à la prévenue PERSONNE1.), le 2 avril 2023 entre 11.00
heures et 14.50 heures à ADRESSE5.), principalement, d’avoir commis un délit de fuite,
subsidiairement, étant impliquée dans un accident, de ne pas s’être arrêtée
immédiatement et en avoir constaté les conséquences. Il lui est également reproché,
étant impliquée dans un accident, de ne pas avoir communiqué son identité aux autres
personnes impliquées dans le même accident qui en ont fait la demande et étant
impliquée dans un accident qui n’a provoqué que des dommages matériels, de ne pas
être restée sur place pour procéder en commun aux constatations nécessaires et d’avoir
commis une contravention au Code de la route.
Le Tribunal correctionnel est compétent pour connaître de la contravention libellée à
charge de PERSONNE1.).
En l’espèce, il y a d’une part connexité entre le délit libellé sub 1) et la contravention
libellée sub 4) à charge de la prévenue.
D’autre part, lorsqu’une contravention se rattache à un délit par un lien de connexité ou
d’indivisibilité, les deux infractions sont jugées en premier ressort et à charge d’appel par
le Tribunal correctionnel (Cour MP c/ Schmitt et Buchler 20.02.1984, no 51/84 VIe Chbre).
I. Les faits
En date du 2 avril 2023, PERSONNE2.) a porté plainte contre PERSONNE1.) alors que
cette dernière aurait heurté sa voiture sur un parking public, lui aurait porté des coups et
fait des blessures, aurait détruit son téléphone portable et aurait pris la fuite.
Lors de son audition en date du 30 avril 2023, PERSONNE2.) a relaté que le dimanche 2
avril 2023, il cherchait un emplacement sur le parking « SOCIETE1.) », sis à
ADRESSE6.). Il aurait été dans une file d’attente et aurait vu qu’une place se libère devant
lui. Il aurait ainsi attendu à ce que le véhicule sorte de l’emplacement pour qu’il puisse y
stationner sa voiture de la marque VW, modèle Passat. Une fois y rentré, il aurait
remarqué un choc sur la partie arrière de son véhicule et se serait rendu compte qu’un
véhicule de la marque Peugeot, modèle 3008, l’aurait heurté.
Il a encore expliqué qu’il est immédiatement sorti de son véhicule, alors que la conductrice
de l’autre véhicule l’approchait et a commencé à l’insulter. Il l’aurait demandée de remplir
un constat. La conductrice, qui a par la suite pu être identifiée comme la prévenue
PERSONNE1.), l’aurait ignoré et serait remontée dans son véhicule afin de quitter les
lieux. PERSONNE2.) a expliqué qu’il a alors pris une photo de la plaque d’immatriculation
dudit véhicule.
Le véhicule Peugeot se serait arrêté quelques mètres plus et la conductrice serait sortie.
PERSONNE2.) a expliqué qu’il s’est dirigé vers elle en l’informant qu’il allait appeler la
police. PERSONNE1.) serait de nouveau montée dans sa voiture afin de quitter les lieux.
Il aurait alors pris une photo d’elle, afin de la montrer à la police. A ce moment,
PERSONNE1.) aurait arrêté son véhicule, serait sortie et se serait dirigée vers lui. Elle lui
aurait arraché son téléphone portable afin de le jeter avec force par terre. Puis, elle l’aurait
encore frappé au niveau de son oreille droite. Au vu de ce comportement, PERSONNE2.)
a expliqué qu’il se penchait dans la voiture PERSONNE1.) afin de prendre les clés,
empêchant
qu’elle reparte
de nouveau, alors qu’il voulait qu’elle prenne ses
responsabilités. PERSONNE1.) l’aurait tiré de la voiture et poussé vers l’arrière, pour
monter dans son véhicule et partir.
A l’issue de son audition, PERSONNE2.) a remis aux agents de police les photos
reprenant les dégâts causés à son véhicule, au niveau du pare-chocs arrière, côté droite.
Ayant été confronté avec les reproches de PERSONNE2.), PERSONNE1.) a expliqué,
lors de son audition policière du 27 novembre 2023, que le 2 avril 2023, elle se trouvait
sur le parking et a attendu à ce qu’un emplacement se libère. PERSONNE2.) aurait
toutefois pris l’emplacement. Elle serait sortie de son véhicule, afin de confronter le
conducteur, alors qu’elle attendait l’emplacement et aurait également signalisé avec le
clignotant. A ce moment, elle se serait rendu compte que son véhicule se serait dirigé en
avant alors qu’elle aurait, par maladresse, mis le « D » - Drive, au lieu du « P » - Park, et
aurait touché le véhicule de PERSONNE2.).
PERSONNE2.) serait sorti de son véhicule et aurait crié en langue française, langue
qu’elle n’aurait pas maîtrisée. Elle aurait été impressionnée par PERSONNE2.), au vu
non seulement de son état de colère mais également en raison de sa taille.
PERSONNE1.) a expliqué qu’elle voulait se retirer alors que toute discussion était
impossible avec PERSONNE2.), et qu’elle n’a constaté aucun dégât causé aux voitures.
Elle serait dès lors montée dans sa voiture et aurait voulu chercher un autre emplacement.
Après quelques instants, elle se serait rendue compte que PERSONNE2.) l’aurait suivie
et aurait pris des photos. Dans la mesure où elle n’aurait pas été d’accord d’être
enregistrée par lui, elle se serait arrêtée et aurait voulu le confronter. Elle serait sortie et
aurait frappé sur le téléphone portable. Par conséquent, PERSONNE2.) aurait essayé de
prendre les clés de la voiture, mais au vu du fait que l’enfant de PERSONNE1.) se serait
trouvé dans la voiture, elle l’aurait tiré afin de le faire sortir. PERSONNE2.) aurait perdu
l’équilibre.
Prise de peur, elle serait tout de suite montée dans son véhicule et se serait rendue à la
maison.
Sur question, elle n’a pas pu se rappeler avoir porté des coups à PERSONNE2.).
Suivant certificat médical du 4 avril 2023 établi par le docteur PERSONNE3.),
PERSONNE2.) a subi un hématome de l’hélix de l’oreille droite de 3 cm sur 1 cm. Aucune
incapacité de travail dans son chef n’a été retenue.
L’exploitation des caméras de vidéo-surveillance (du parking « SOCIETE1.) ») a permis
de voir que le 2 avril 2023 vers 11.17 heures, la voiture de PERSONNE2.) se trouvait à
l’arrêt et était en train d’attendre un emplacement qui venait de se libérer. La voiture de
PERSONNE1.) se trouvait également à l’arrêt en attendant le même emplacement.
Toutefois, PERSONNE1.) se trouvait sur la voie opposée et aurait dû emprunter le sens
inverse afin de prendre l’emplacement qui venait de se libérer.
Dès que la voiture a libéré l’emplacement, PERSONNE2.) s’avançait afin de s’y
stationner. Tout de suite PERSONNE1.) le suivait et ne se trouvait qu’à quelques
centimètres derrière la voiture de PERSONNE2.). Une fois ce dernier terminé son
stationnement, PERSONNE1.) sortait de son véhicule et se dirigeait vers PERSONNE2.).
Toutefois, à ce moment, le véhicule de PERSONNE1.) s’avançait et heurtait la partie
arrière du véhicule de PERSONNE2.). PERSONNE1.) est alors montée dans sa voiture
afin de serrer le frein à main. Elle se dirigeait vers PERSONNE2.), entretemps sorti de
son véhicule, et une discussion a éclaté.
Après quelques instants, PERSONNE1.) remontait dans sa voiture afin de quitter les
lieux. PERSONNE2.) a suivi à pied la voiture de PERSONNE1.) afin de prendre une photo
de la plaque d’immatriculation.
Les images de vidéo-surveillance montrent par la suite que PERSONNE1.) s’est arrêtée
quelques mètres plus loin au parking, afin de vérifier d’éventuels dégâts. PERSONNE2.)
a toujours suivi le véhicule à pied. PERSONNE1.) est de nouveau montée dans son
véhicule, alors que PERSONNE2.) continuait à prendre des photos. PERSONNE1.) est
de nouveau sortie du véhicule, s’est dirigée à vive pied vers PERSONNE2.), a fait un
mouvement brusque avec sa main gauche en direction du visage de PERSONNE2.), et
a pris le téléphone portable de ce dernier afin de le jeter par terre.
En réponse, PERSONNE2.) s’est penché dans la voiture de la prévenue. Cette dernière
le tirait et le poussait en arrière. Puis, elle est remontée dans son véhicule et partie.
A l’audience publique, le témoin PERSONNE2.) a réitéré, sous la foi du serment, ses
déclarations policières.
La prévenue PERSONNE1.), confrontée avec les images de vidéo-surveillance montrée
en audience publique, a admis les faits lui reprochés. Elle a confirmé avoir pris le
téléphone portable de PERSONNE2.) pour le jeter par terre. Elle a expliqué qu’elle était
très fâchée, alors que ce dernier l’enregistrait sans son accord. Sur question explicite du
Tribunal, PERSONNE1.) a confirmé, après avoir visualisé les images à l’audience, qu’elle
a donné un coup à l’oreille de PERSONNE2.) et qu’elle l’avait poussé après l’avoir tiré de
son véhicule.
Questionnée sur les reproches formulés à son encontre par le Ministère Public concernant
le délit de fuite, PERSONNE1.) a indiqué qu’elle n’a pas constaté des dégâts ni à son
véhicule ni à celui de PERSONNE2.) et d’avoir par conséquent quitté les lieux.
Le mandataire de la prévenue, Maître Elisabeth MACHADO, s’est rapportée à prudence
de justice concernant l’infraction de coups et blessures. A l’appui de ses prétentions, elle
a donné à considérer que les images de vidéo-surveillance ne seraient pas si claires que
laisserait supposer la représentante du Ministère Public. Certes, les images montreraient
que PERSONNE1.) a repoussé PERSONNE2.), mais elles ne monteraient pas qu’elle l’ait
frappé.
Concernant l’infraction du délit de fuite, Maître Elisabeth MACHADO a demandé, à titre
principal, à voir acquitter sa mandante. Elle a tout d’abord donné à considérer que le choc
n’aurait pas causé de dégâts. Les prétentions de PERSONNE2.), selon lesquelles son
véhicule aurait été endommagé, ne seraient étayées par aucun élément du dossier. Il ne
résulterait d’aucun élément du dossier que les dégâts tels qu’allégués auraient été causés
par le choc causé par PERSONNE1.).
Ensuite, Maître Elisabeth MACHADO a donné à considérer qu’au vu des circonstances
dans lesquelles l’incident se serait déroulé, PERSONNE1.) se serait trouvé dans un état
de choc. Elle aurait été choquée par le comportement de PERSONNE2.) et aurait eu peur
de ce dernier, de sorte qu’elle aurait quitté les lieux. Elle n’aurait ainsi pas eu l’intention
de prendre la fuite, de sorte que l’élément moral du délit de fuite ferait défaut.
A titre subsidiaire, elle a demandé la clémence du Tribunal dans l’appréciation de la peine.
II. En droit
1. Quant à not. 497/24/CD
-
Quant aux coups et blessures
A l’audience publique, la prévenue n’a pas contesté les faits lui reprochés, et a reconnu
sur question du Tribunal et après avoir visualisé les images de vidéo-surveillance avoir
porté un coup à l’oreille droite de PERSONNE2.), et de lui avoir poussé ainsi que d’avoir
arraché son téléphone portable afin de l’empêcher de l’enregistrer, et de l’avoir par la
suite jeté par terre. Maître Elisabeth MACHADO s’est rapportée à prudence de justice.
Concernant le coup porté à l’oreille droite de PERSONNE2.), le Tribunal constate que les
images de vidéosurveillance montrent que la prévenue a fait un mouvement avec sa main
gauche en direction de la partie droite du visage de la victime PERSONNE2.), lequel
présentait une blessure à l’oreille droite, médicalement documentée, et non contestée par
la défense, de sorte que le Tribunal estime, à l’abri de tout doute, que la prévenue a donné
un coup à l’oreille droite de PERSONNE2.) .
Il y a partant lieu de retenir PERSONNE1.) dans les liens de la prévention libellée sub 1.
à son encontre.
-
Quant à la destruction du téléphone portable
A l’audience publique, PERSONNE1.) n’a pas autrement contesté l’infraction lui
reprochée, laquelle est encore établie tant en fait qu’en droit par les éléments du dossier
répressif, dont les déclarations de PERSONNE2.), les photos du téléphone portable
endommagé, ainsi que des images de vidéo-surveillance.
Il y a partant lieu de retenir dans les liens de l’infraction libellée sub 2.
La prévenue PERSONNE1.) est partant convaincue, au vu des développements qui
précèdent, par les éléments du dossier répressif, les débats menés à l’audience publique
du 26 juin 2024 et du 9 octobre 2024, ensemble les dépositions du témoin, des infractions
suivantes :
« comme auteur, ayant commis les infractions elle-même,
le 2 avril 2023 entre 11.00 heures et 14.50 heures à L-ADRESSE5.), sur le parking
du supermarché « SOCIETE1.) »
1) en infraction à l’article 398 du Code pénal,
d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à autrui,
en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à
PERSONNE2.), né le DATE2.), en le frappant à l’oreille et en le poussant ;
2) en infraction à l’article 528 du Code pénal,
d’avoir volontairement endommagé, détruit ou détérioré les biens mobiliers
d’autrui,
en l’espèce d’avoir volontairement endommagé sinon détruit le téléphone portable
de PERSONNE2.), préqualifié.»
2. Quant à not. 414/24/CC
A l’audience publique du Tribunal, la défense a contesté l’infraction du délit de fuite mise
à sa charge.
Au vu des contestations de la défense, le Tribunal relève que le Code de procédure
pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son
intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il
interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction (Franchimont,
Manuel de procédure pénale, page 764).
Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur
lesquels il fonde son intime conviction (Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Bel. 1986,
I, 549).
Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut
cependant que celle-ci résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en
la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail
préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une
personne raisonnable.
Le juge peut faire état de tous les éléments soumis aux débats pour asseoir sa conviction.
Les moindres indices peuvent être utilisés dans un sens ou dans l’autre, et les réticences,
mensonges ou variations du prévenu peuvent être retenus comme déterminants d’une
décision de condamnation (Crim. 9 février 1955, D. 1955.274).
Dans un arrêt du 23 février 2015 (N°62/15 VI), la Cour d’Appel a retenu ce qui suit :
« Le délit de fuite est une infraction instantanée. Il est consommé dès que le conducteur,
qui a conscience d’avoir causé un accident ou d’être impliqué dans un accident, quitte les
lieux de celui-ci pour échapper aux constatations utiles.
Les constatations utiles auxquelles il y a lieu de procéder contradictoirement et
immédiatement après la survenance d'un accident de la circulation, sont celles qui
concernent les dommages et la détermination des causes de l'accident, la vérification des
documents de bord ainsi que l’identification des conducteurs impliqués et l'appréciation
de leur capacité de conduire un véhicule automoteur sur la voie publique.
L'intention de se soustraire aux constatations utiles est pratiquement induite du fait que
le conducteur ayant pris conscience de l'accident, a continué sa route. »
Le délit de fuite comporte un élément matériel ainsi qu’un élément moral.
Quant à l’élément matériel, le délit en question vise tout usager de la voie publique qui,
impliqué dans un accident de la circulation, prend la fuite.
Il faut par conséquent :
-
un usager de la voie publique;
-
une implication de cet usager dans un accident de la circulation;
-
la fuite de cet usager.
Quant à l’élément matériel
A l’audience publique, la prévenue PERSONNE1.) a contesté avoir occasionné le
moindre dégât au véhicule de la victime.
Il est constant en cause que le véhicule de la prévenue a heurté le véhicule de
PERSONNE2.).
Il ressort encore tant des déclarations de PERSONNE2.) que de la photographie du
véhicule de ce dernier prise le même jour de l’accident, documentant des dégâts au
niveau du pare-chocs arrière, côté droite, ainsi que du devis établi par le garage
VOLKSWAGEN.
Quant à l’élément moral
Quant à l’élément moral du délit de fuite à savoir l’intention dans le chef du conducteur
impliqué dans l’accident à se soustraire à sa responsabilité, le Tribunal relève d’abord que
le code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par
le juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que
par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction
(FRANCHIMONT, Manuel de procédure pénale, page 764).
Le délit de fuite est une infraction instantanée. Il est consommé dès que le conducteur,
qui a conscience d’avoir causé un accident ou d’être impliqué dans un accident, quitte les
lieux de celui-ci pour échapper aux constatations utiles.
Les constatations utiles auxquelles il y a lieu de procéder contradictoirement et
immédiatement après la survenance d'un accident de la circulation, sont celles qui
concernent les dommages et la détermination des causes de l'accident, la vérification des
documents de bord ainsi que l’identification des conducteurs impliqués et l'appréciation
de leur capacité de conduire un véhicule automoteur sur la voie publique.
L'intention de se soustraire aux constatations utiles est pratiquement induite du fait que le
conducteur ayant pris conscience de l'accident, a continué sa route (arrêt n°62/15, VI
chambre, du 23 février 2015).
Le Tribunal constate que, tel que repris ci-avant, les dégâts causés à la voiture
appartenant à PERSONNE2.) ont été visibles. En outre, PERSONNE2.) a été formel pour
dire que PERSONNE1.), après avoir été confrontée avec l’accident et la nécessité de
remplir un constat, a quitté les lieux. Après la deuxième confrontation de PERSONNE2.),
et après que des coups ont été portés à ce dernier, PERSONNE1.) a de nouveau quitté
les lieux, sans procéder aux constatations utiles.
PERSONNE1.) n’a dès lors fait aucune démarche utile afin de se faire connaître
respectivement pour vérifier les dégâts causés. Il s’est ainsi soustrait aux constatations
utiles qu’il aurait dû faire sur les lieux de l’accident.
L’élément intentionnel se trouve partant également établi.
Le Tribunal retient en conséquence qu’en l’espèce les éléments constitutifs du délit de
fuite sont établis à suffisance de droit.
Le Ministère Public reproche encore à PERSONNE1.) d’avoir commis une contravention
au Code de la route.
Par le fait de causer un accident dans les circonstances telles que décrites par
PERSONNE2.), PERSONNE1.) a eu un comportement déraisonnable et imprudent de
façon à causer un dommage à une propriété privée.
La contravention libellée sub 2) de la citation à prévenue est dès lors également rapportée
à suffisance de droit.
PERSONNE1.) est partant convaincue par les éléments du dossier répressif, ensemble
les débats menés aux audiences et les dépositions du témoin, des infractions suivantes :
« étant conductrice d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 2 avril 2023 entre 11.00 heures et 14.50 heures à L-ADRESSE5.), sur le parking
du supermarché « SOCIETE1.) »,
1) sachant qu’elle a causé un accident, d’avoir pris la fuite pour échapper aux
constatations utiles, même si l’accident n’est pas imputable à sa faute,
2) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas
causer un dommage aux propriétés privées. »
Quant à la peine :
Les infractions retenues à charge de la prévenue sous la notice numéro 497/24/CD, se
trouvent en concours réel entre elles. Ce groupe d’infractions se trouve en concours réel
avec les infractions retenues sous la notice numéro 414/24/CC, qui se trouvent en
concours réel entre elles, de sorte qu’il y a lieu à application des articles 59 et 60 du Code
pénal.
L’article 398 du Code pénal sanctionne l’infraction de coups et blessures volontaires d’un
emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende de 251 à 1.000 euros.
La destruction d’un bien mobilier d’autrui est puni en application de l’article 528 alinéa 1
du Code pénal d'une peine d'emprisonnement d’un mois à trois ans et d'une amende de
251 euros à 10.000 euros, ou d'une de ces peines seulement.
Le délit de fuite
retenu
à charge de
PERSONNE1.)
est punie
d’une peine
d’emprisonnement de huit jours à trois ans et d'une amende de 500 euros à 10.000 euros
ou d’une de ces peines seulement, conformément à l’article 9 de la loi du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
La contravention retenue à charge de PERSONNE1.) est punie d'une amende de police
de 25 à 250 euros conformément à l’article 174 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre
1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.
La peine la plus forte est partant celle prévue par l’article 528 du Code pénal.
L’article 13 point 1. de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée permet au juge saisi
d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une
interdiction de conduire de trois mois à quinze ans en matière de délits.
En ce qui concerne l’interdiction de conduire à prononcer par les juridictions répressives,
celle-ci ne constitue pas seulement une peine accessoire qui sanctionne des
manquements à la loi pénale en matière de circulation routière déjà commis, mais peut le
cas échéant avoir en outre un effet pédagogique influant sur le comportement futur du
condamné.
Elle constitue encore un outil puissant pour œuvrer dans le sens d’une prévention
d’accidents de la circulation et pour préserver, pendant un délai plus au moins long, à
déterminer par le tribunal, les autres usagers de la voie publique du danger que constitue
pour eux un conducteur dont le comportement dangereux et irresponsable a été connu.
Au vu de la gravité des infractions commises, mais de l’absence d’antécédents judiciaires,
le Tribunal condamne PERSONNE1.) à une amende correctionnelle de 2.500 euros, à
une amende de police de 200 euros, ainsi qu’à une interdiction de conduire de 18 mois.
La prévenue PERSONNE1.) n’a pas encore subi jusqu’à ce jour de condamnation
excluant le sursis à l’exécution des peines et il n’est pas indigne de la clémence du
Tribunal. Il y a partant lieu de lui accorder la faveur du sursis intégral quant à l’interdiction
de conduire à prononcer à son encontre.
AU CIVIL
A l’audience du 9 octobre 2024, Maître Eve MATRINGE, avocat, demeurant à
Luxembourg, se constitua partie civile pour et au nom de PERSONNE2.), préqualifié,
demandeur au civil, contre la prévenue PERSONNE1.), préqualifiée, défenderesse au
civil.
Quant à la notice n°497/24/CD
Le demandeur au civil réclame les montants suivants :
- Indemnité pour atteinte temporaire et définitive à l’intégrité physique, pretium doloris,
préjudice d’agrément, frais de traitement confondus :
1.000 euros
- Dommages au téléphone :
592 euros
Total :
1.592 euros
Il y a lieu de lui en donner acte.
Le Tribunal est compétent pour connaître de la demande civile, eu égard à la décision à
intervenir au pénal à l'égard de la prévenue PERSONNE1.).
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
La demande civile est encore fondée en principe. En effet, le dommage dont le
demandeur au civil entend obtenir réparation est en relation causale directe avec
l’infraction retenue à charge de PERSONNE1.).
Au vu des explications fournies et pièces versées à l’audience publique du 9 octobre
2024, le Tribunal fixe le préjudice subi par PERSONNE2.) ex aequo et bono à la somme
de 1.000 euros.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la somme de
1.000 euros, avec les intérêts légaux à partir du 2 avril 2023, jusqu’à solde.
Le mandataire de PERSONNE2.) réclame encore une indemnité de procédure de 750
euros, sur base de l’article 194 alinéa 3 du Code de procédure pénale.
Cet alinéa 3 dispose que lorsqu’il paraît inéquitable de laisser à la charge d’une partie les
sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le Tribunal peut
condamner l’autre partie à lui payer le montant qu’il détermine.
Le Tribunal constate que PERSONNE2.) a dû recourir aux services d’un avocat pour faire
valoir ses droits dans une affaire où il a été victime.
Le Tribunal retient partant que la demande d’une indemnité de procédure sur base de
l’article 194 alinéa 3 du Code de procédure pénale est fondée pour le montant de 500
euros et condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de 500 euros.
Quant à la notice n°414/24/CC
A l’audience du 9 octobre 2024, Maître Eve MATRINGE, avocat, demeurant à
Luxembourg, se constitua partie civile pour et au nom de PERSONNE2.), préqualifié,
demandeur au civil, contre la prévenue PERSONNE1.), préqualifiée, défenderesse au
civil.
Le demandeur au civil réclame le montant de 1.000,32 euros correspondant aux
dommages accrus suivant expertise du 26 juin 2023.
Il y a lieu de lui en donner acte.
Le Tribunal est compétent pour connaître de la demande civile, eu égard à la décision à
intervenir au pénal à l'égard de la prévenue PERSONNE1.).
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
La demande civile est encore fondée en principe. En effet, le dommage dont le
demandeur au civil entend obtenir réparation est en relation causale directe avec
l’infraction retenue à charge de PERSONNE1.).
Au vu des explications fournies et pièces versées à l’audience publique du 9 octobre
2024, la demande est à déclarer fondée pour le montant réclamé de 1.000,32 euros.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la somme de
1.000,32 euros, avec les intérêts légaux à partir du 2 avril 2023, jusqu’à solde.
Le mandataire de PERSONNE2.) réclame encore une indemnité de procédure de 750
euros, sur base de l’article 194 alinéa 3 du Code de procédure pénale.
Dans la mesure où la demanderesse au civil reste en défaut de prouver pour quel motif il
serait inéquitable de laisser à sa charge les sommes exposées dans le cadre de la
présente procédure, sa demande en obtention d’une indemnité de procédure est à rejeter.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, siégeant en
matière
correctionnelle,
composée
de
son
juge-président,
statuant
contradictoirement,
la prévenue et son mandataire entendus en leur moyens de
défense, le demandeur au civil et son mandataire entendus en leurs conclusions et la
représentante du Ministère Public entendue en ses réquisitions,
o r d o n n e
la jonction des affaires introduites par le Ministère Public sous les notices
497/24/CD et 414/24/CC;
s e d é c l a r e compétent pour connaître de la contravention reprochée à la prévenue
PERSONNE1.);
AU PENAL :
c o n d a m n e la prévenue PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge
à une amende correctionnelle de deux mille cinq cents (2.500) euros et à une amende
de police de deux cents (200) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais
liquidés à 98,92 euros ;
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende
correctionnelle à vingt-cinq (25) jours et en cas de non-paiement de l’amende de police
à deux (2) jours,
p r o n o n c e contre PERSONNE1.) du chef du délit de fuite retenu à sa charge pour la
durée de dix-huit (18) mois l'interdiction de conduire un véhicule automoteur des
catégories A - F sur la voie publique;
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire ;
a v e r t i t
le prévenu PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater
du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une
condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une
peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation
sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre
la toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans
confusion possible avec la nouvelle peine,
AU CIVIL :
Quant à la notice no 497/24/CD
d o n n e acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie civile;
s e d é c l a r e compétent pour en connaître ;
d é c l a r e la demande recevable;
d é c l a r e
la demande fondée et justifiée toutes causes confondues pour le montant
de mille (1.000) euros ;
c o n d a m n e
PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de mille (1.000)
euros avec les intérêts légaux à partir du 2 avril 2023 jusqu’à solde ;
d i t la demande en obtention d’une indemnité de procédure fondée pour le montant de
cinq cents (500) euros ;
partant c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la somme de cinq
cents (500) euros ;
c o n d a m n e
PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile dirigée contre elle ;
Quant à la notice no 414/24/CD
d o n n e acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie civile;
s e d é c l a r e compétent pour en connaître ;
d é c l a r e la demande recevable;
d é c l a r e
la demande fondée et justifiée pour le montant de mille virgule trente-
deux (1.000,32) euros ;
c o n d a m n e
PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de mille virgule
trente-deux (1.000,32) euros avec les intérêts légaux à partir du 2 avril 2023 jusqu’à
solde ;
d i t
la demande en obtention d’une indemnité de procédure non fondée ;
c o n d a m n e
PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile dirigée contre elle.
Par application des articles 14, 16, 28, 29, 30, 59, 60, 398 et 528 du Code pénal, des
articles 1, 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et
628-1 du Code de procédure pénale, des articles 1, 9, 13, 14 et 14 bis de la loi du 14
février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
et des articles 1, 2 et 140 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant
règlement de la circulation sur toutes les voies publiques dont mention a été faite.
Ainsi fait, jugé et prononcé en l'audience publique dudit tribunal d'arrondissement de et à
Luxembourg, date qu'en tête, par Maïté BASSANI, juge-président, assistée du greffier
assumé Tahnee WAGNER, en présence de Laurent SECK, substitut principal du
Procureur d’Etat, qui, à l'exception du représentant du ministère public, ont signé le présent
jugement.
Ce jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code
de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la
partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé
du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg, en se
présentant personnellement pour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté par
les parties par voie de courrier électronique, à adresser au guichet du greffe du tribunal ayant
rendu le jugement dont appel. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai
de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Les adresses électroniques du greffe
par le biais desquelles appel peut valablement être interjeté par courrier électronique sont publiées
par les autorités judiciaires sur leur site internet. Le courrier électronique par lequel appel est
interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans
ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.