Court convicts defendant of property damage and orders 120 hours of unpaid community service.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of voluntary damage to movable property and sentenced him to 120 hours of unpaid community service. The prosecution alleged the defendant struck the victim's Audi with his fist on the A1 highway, causing visible damage to the car's bodywork. The court accepted the evidence and the gravity of the offense as the basis for the penalty, warning the defendant of potential further prosecution for non-compliance.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 15, 22, 66 et 528 du Code pénal; Articles 1, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale: The court may impose unpaid community service as a penalty for property damage offenses when the facts are established and the gravity of the infraction warrants such a sanction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement no. 166/2025
not. 35217/23/CD
2 x T.I.G.
AUDIENCE PUBLIQUE DU 16 JANVIER 2025
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,
septième chambre
correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui
suit:
dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant ADRESSE2.),
- p r é v e n u -
_________________________________________________________________
F A I T S :
Par citation du
24 octobre 2024,
le procureur d'Etat près le
Tribunal
d'arrondissement de Luxembourg a requis le prévenu à comparaître à l'audience
publique du 11 décembre 2024 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour
y entendre statuer sur la prévention suivante:
endommagement, destruction ou détérioration volontaire de biens mobiliers.
A l’audience publique du 11 décembre 2024, Madame le juge-président constata
l'identité du prévenu PERSONNE1.), lui donna connaissance de l'acte qui a saisi le
Tribunal et l’informa de son droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer
soi-même.
Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté
le serment prévu à l'article 155 du Code de procédure pénale.
Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.
Le représentante du Ministère Public, Stéphane DECKER, substitut principal du
Procureur d’Etat, résuma l’affaire et conclut à la condamnation du prévenu
PERSONNE1.).
Maître Mona COURTE, avocat, demeurant à Esch-sur-Alzette, développa plus
amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).
Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à
laquelle le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit:
Vu la citation à prévenu du 24 octobre 2024 (not. 35217/23/CD) régulièrement
notifiée à PERSONNE1.).
Vu le procès-verbal numéro 373/2023 établi en date du 11 septembre 2023 par la
Police Grand-Ducale, Région Centre-Est, Commissariat Ernz.
Entendues les déclarations du témoin PERSONNE2.) à l’audience publique du 11
décembre 2024.
Le Ministère Public reproche au prévenu PERSONNE1.), le 11 septembre 2023
entre 16.00 et 16.30 heures, dans la ADRESSE3.), à ADRESSE4.), d’avoir
volontairement endommagé les biens mobiliers de PERSONNE2.), né le DATE2.),
notamment en donnant un coups de poing au véhicule de PERSONNE2.),
préqualifié, endommageant ainsi la carrosserie dudit véhicule.
I. Les faits
Les faits tels qu’ils résultent des éléments du dossier répressif ainsi que des débats
menés à l’audience publique peuvent se résumer comme suit :
Le 11 septembre 2023, PERSONNE2.) a porté plainte contre inconnu au motif que
sa voiture de la marque aurait été endommagé. A l’appui de sa plainte, il a expliqué
qu’il roulait avec sa voiture de la marque Audi, modèle A3, sur l’autoroute A1,
lorsqu’un véhicule de la marque VW, modèle Passat, de couleur foncée, et apparu
derrière lui et n’a pas respecté les distances de sécurité. Il aurait pris la sortie
ADRESSE5.), alors que ledit véhicule l’aurait suivi, toujours en ne pas gardant ses
distances. La conductrice et le passager l’auraient menacé par gestes. Ils lui
auraient fait un signe d’arrêter la voiture. Le véhicule aurait continué à le suivre
en direction de ADRESSE4.). PERSONNE2.) a expliqué qu’au niveau d’un
croisement, il a dû arrêter sa voiture alors qu’il a dû céder la priorité. A ce moment
le passager serait sorti de la voiture et aurait donné un coup de poing à l’Audi,
causant ainsi un dégât au niveau du bouchon de réservoir sur le côté droite du
véhicule.
Il résulte encore du procès-verbal que PERSONNE1.) et PERSONNE3.) se sont
plaints, auprès de la police en date du 11 septembre 2023, du comportement
dangereux du véhicule appartenant à PERSONNE2.). Les agents de police ont
constaté que, lors de sa plainte, PERSONNE1.) a été très agité et excité et n’a pas
pu retrouver son calme.
PERSONNE1.) a été convoqué à trois reprises afin d’être entendu par la police,
mais n’a pas comparu.
PERSONNE3.) a été entendue en date du 13 septembre 2023 par la police. Elle
a relaté que le 11 septembre 2023, vers 16.00 heures, elle se trouvait à la maison
à ADRESSE4.) quand elle a entendu des crissements de pneus venant de deux
véhicules qui circulaient à grande vitesse à travers la
ADRESSE3.)
à
ADRESSE4.). Peu de temps après, elle aurait de nouveau entendu du bruit et se
serait aperçue que les voitures se seraient trouvées à l’arrêt dans sa rue, de sorte
qu’elle aurait décidé de les interpeller. Lorsqu’elle aurait confronté la conductrice
du deuxième véhicule, le passager serait sorti et se serait dirigé vers le premier
véhicule et aurait commencé à crier.
Sur question, elle a indiqué qu’elle n’a pas vu si le passager du deuxième véhicule
avait endommagé le premier véhicule.
Il ressort de la photographie annexée au procès-verbal et soumis par
PERSONNE2.) à la fin de son audition, que son véhicule de marque Audi,
présentait une bosse au niveau du bouchon de réservoir se trouvant sur le côté
droite du véhicule.
A l’audience publique, le témoin PERSONNE2.) a réitéré, sous la foi du serment,
ses déclarations policières. Sur question du Tribunal, il n’a pas pu identifier avec
certitude le prévenu présent dans la salle comme étant l’auteur des faits, alors qu’il
ne l’avait vu qu’en regardant dans le rétroviseur.
Le prévenu PERSONNE1.) a admis qu’il était, le 11 septembre 2023, ensemble
avec sa copine sur l’autoroute A1, lorsque, tout d’un coup, une voiture de la
marque Audi A3, venait de la bretelle d’accès et s’est brusquement mise devant la
voiture conduite par sa copine, de sorte que cette dernière a dû freiner
brusquement. Il a expliqué que sa copine aurait été très choquée et traumatisée,
alors qu’elle aurait été impliqué peu de temps avant dans un accident de
circulation. Ainsi, il aurait pris la décision de suivre la voiture, afin de rendre le
conducteur attentif sur son comportement dangereux. A plusieurs reprises, lui et
sa copine lui auraient fait signe d’arrêter la voiture, pour qu’ils puissent le
confronter.
Ils auraient suivi
la voiture AUDI
jusqu’au croisement à
ADRESSE4.).
PERSONNE1.) a expliqué qu’il est sorti de la voiture et voulait confronter le
chauffeur et a frappé contre sa fenêtre.
Sur question du Tribunal, il a contesté avoir porté un coup de poing au véhicule de
PERSONNE2.).
Sur une autre question du Tribunal, il a indiqué qu’il ne s’était pas présenté au
commissariat de police alors qu’il avait tout simplement peur.
Le mandataire du prévenu, Maître Mona COURTE a, au vu des contestations de
son mandant, demandé l’acquittement de ce dernier. Elle a donné à considérer
qu’il ne résulterait d’aucun élément objectif du dossier que son mandant aurait
porté un coup de poing au véhicule de PERSONNE2.). Aussi, le témoin
PERSONNE3.) aurait confirmé ne pas avoir vu un coup de la part de
PERSONNE1.).
A titre subsidiaire, Maître Mona COURTE a demandé la clémence du Tribunal
dans l’appréciation de la peine.
II. En droit
Au vu des contestations du prévenu, le Tribunal relève que le Code de procédure
pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme
son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle
autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction (cf.
Franchimont, Manuel de procédure pénale, p. 764).
Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments
sur lesquels il fonde son intime conviction (cf. Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas.
Belge 1986, I, 549).
Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut
cependant que cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et
administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une
conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus
de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.
Le Tribunal rappelle que, au regard du principe de la liberté des preuves en matière
répressive, lorsque la loi n’établit pas un mode spécial de preuve, le juge de fond
apprécie souverainement la valeur des preuves qui lui sont régulièrement soumises
et que les parties ont pu librement contredire.
Aucun moyen de preuve : aveu, témoignage, expertise, procès-verbaux - qui
bénéficient cependant d’une force probante privilégiée en vertu des articles 154 et
189 du Code de procédure pénale - n’est donc frappé d’exclusion et aucun ne
s’impose au juge de préférence à un autre (Droit pénal général luxembourgeois,
Dean SPIELMANN et Alphonse SPIELMANN, 2e édition, p. 167 sous La preuve du
fait).
Le juge a également un droit d’appréciation souverain sur la valeur des témoignages
produits: il n’est lié ni par le nombre ni par la qualité des témoins produits.
Aucune disposition légale ne s’oppose à ce qu’il fonde sa conviction sur les seules
déclarations de la victime (Cass. belge, 9 juin 1969, Pas. Bel. 1969, I, p. 912).
Une appréciation critique du témoignage doit faire porter l’examen du juge sur les
points suivants :
a) quelle est la valeur morale du témoin (moralité générale, capacité intellectuelle,
dispositions affectives par rapport au procès…) ?
b) quelle est la valeur des facultés psychologiques du témoin telles qu’elles sont
mises en jeu dans le témoignage (notamment relatives à la perception des faits et à
la conservation au niveau de la mémoire) ?
c) enfin, quelle est la valeur de la déposition elle-même ? (R. Merle et A. Vitu cité in
M. FRANCHIMONT, op. cité, p. 1053).
En l’espèce, le Tribunal relève que PERSONNE2.) a, tout au long de la procédure,
maintenu des déclarations constantes, précises et cohérentes relatives aux faits pour
lesquels plainte a été déposée, desquelles il ressort que la carrosserie de son
véhicule a été endommagée par le passager du véhicule de la marque Passat.
Aucun élément objectif du dossier n’est susceptible de mettre en cause les
déclarations de PERSONNE2.) entendu sous la foi du serment, de sorte que le
Tribunal n’a aucune raison de douter de la véracité des déclarations et les tient
partant pour établies.
En outre, le dégât causé à la voiture appartenant à PERSONNE2.) a été documenté
le jour de la plainte. Or, le Tribunal rappelle que le témoin n’a aucune raison de se
rendre spontanément au commissariat de police afin de porter plainte contre inconnu,
et d’inventer des histoires.
Il s’y ajoute que peu importe si le témoin n’a pas pu identifier avec certitude le prévenu
comme auteur des faits du 11 septembre 2023, ce dernier n’a pas contesté avoir été
sur les lieux et complètement bouleversé par le comportement de PERSONNE2.)
qu’il qualifiait de dangereux.
Ces éléments constituent un faisceau d’indice précis et concordant permettant au
Tribunal de retenir que le prévenu a commis l’infraction libellée à son encontre par le
Ministère public.
Au vu des développements qui précèdent, PERSONNE1.) est partant convaincu,
par les débats menés à l’audience, les dépositions du témoin, ensemble les
éléments du dossier répressif, de l’infraction suivante :
« comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,
le 11 septembre 2023 entre 16.00 et 16.30 heures, dans la ADRESSE3.),
ADRESSE4.),
en infraction à l’article 528 du Code pénal,
d’avoir volontairement endommagé les biens mobiliers d’autrui,
en l’espèce, d’avoir volontairement endommagé les biens mobiliers de
PERSONNE2.), né le DATE2.), notamment en donnant un coups de poing au
véhicule de PERSONNE2.), préqualifié, endommageant ainsi la carrosserie
dudit véhicule.»
L’article 528 du Code pénal punit l’endommagement volontaire d’objets mobiliers
d’autrui d’un emprisonnement d’un mois à trois ans et d’une amende de 251 à
10.000 euros ou d’une de ces peines seulement.
L’infraction commise par PERSONNE1.) ne comporte pas une peine privative de
liberté supérieure à six mois. De plus le prévenu a, à l'audience publique du 11
décembre 2024, marqué son accord à prester un travail d'intérêt général non
rémunéré. Il y a partant lieu de le condamner au vu de la gravité de l’infraction
commise du prévenu à effectuer un travail d'intérêt général non rémunéré d'une
durée de 120 heures.
P A R C E S M O T I F S :
le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, composée
de son juge-président, siégeant en
matière correctionnelle,
statuant
contradictoirement, le prévenu et son mandataire entendus en leurs explications
et moyens de défense, et le représentant du Ministère Public entendu en ses
réquisitions,
d o n n e acte au prévenu PERSONNE1.) de son accord à se soumettre à un
travail d'intérêt général non rémunéré ;
c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa
charge à prester un travail d'intérêt général non rémunéré d'une durée de cent
vingt (120) heures ;
a v e r t i t le prévenu PERSONNE1.) que le travail d’intérêt général doit être
commencé dans les six mois à partir du jour où la décision pénale a acquis force
de chose jugée et doit être exécuté dans les 24 mois ;
a v e r t i t
le prévenu PERSONNE1.) que l’inexécution de ces travaux peut
entraîner de nouvelles poursuites de la part du Parquet (l’article 23 du Code pénal)
: « Toute violation de l’une des obligations ou interdictions résultant des sanctions
pénales prononcées en application des articles 17, 18, 21 et 22 est punie d’un
emprisonnement de deux mois à deux ans » ;
c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) aux frais de sa mise en jugement, ces
frais liquidés à 16,70 euros.
Le tout en application des articles 14, 15, 22, 66 et 528 du Code pénal et des
articles 1, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du
Code de procédure pénale dont mention a été faite.
Ainsi fait, jugé et prononcé en l'audience publique dudit tribunal d'arrondissement
de et à Luxembourg, date qu'en tête, par Maïté BASSANI, juge-président, assistée
du greffier assumé Tahnee WAGNER, en présence de Laurent SECK, substitut
principal du Procureur d’Etat, du Procureur d’Etat, qui, à l'exception du
représentant du ministère public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du
Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie
civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40
jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal
d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellement pour signer l’acte
d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent
jugement par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal
d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par
voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à
minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de
l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas,
le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.