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TALCH07_165 Généré par l'IA

Court convicts defendant of assault with 6 months prison and confiscates weapon despite fine waiver.

Numéro de cause TALCH07_165
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court convicted the defendant of voluntary assault causing two months of incapacity and sentenced him to six months in prison. Although the prosecution requested a fine rectification regarding the duration of incapacity, the defendant agreed to the correction and voluntarily appeared for the trial. The court imposed the prison term due to prior judicial records, waived the fine, and ordered the confiscation of the pocket knife used in the crime.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 399 du Code pénal; 14, 15, 16, 31, 32 du Code pénal; 1, 179, 182 du Code de procédure pénale: The court may impose a prison sentence and order confiscation of instrumentalities even when a fine is waived due to procedural errors or defendant agreement, provided statutory conditions for imprisonment are met.

Mots-clés

Généré par l'IA
voluntary assault incapacity of work confiscation of weapon waiver of fine prior judicial records procedural correction voluntary appearance infractions de violence

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 399 du Code pénal
en infraction à l'article 399 du Code pénal,
Articles 14, 15, 16, 31, 32 du Code pénal
Articles 1, 179, 182 du Code de procédure pénale
article 453 du code de la sécurité sociale
Santé relative à la citation du prévenu à l’audience, en application de l’article 453
article 399 du Code pénal
en infraction à l'article 399 du Code pénal,
article 398 du Code pénal
l'article 398 du Code pénal, d’avoir volontairement porté des coups et fait des
article 60 du Code pénal
de l’article 60 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte qui
article 20 du Code pénal
l’article 20 du Code pénal, le Tribunal décide de ne pas prononcer de peine
article 32 du Code pénal
n’y a pas lieu de prononcer l’amende subsidiaire prévue à l’article 32 du Code
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Texte complet

Jugement no

165/2025

not. 46173/23/CD

1 x ex.p.

1 x confiscation

AUDIENCE PUBLIQUE DU 16 JANVIER 2025

Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,

septième chambre

correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui

suit:

dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.)

né le DATE1.) à ADRESSE1.)

- actuellement détenu au Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff -

- p r é v e n u -

________________________________________________________________

F A I T S :

Par citation du 19 août 2024, le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement

de Luxembourg a requis le prévenu à comparaître à l'audience publique du 24

septembre 2024 devant le tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre

statuer sur les préventions suivantes :

coups et blessures volontaires ayant entraîné une incapacité de travail

personnel ; coups et blessures volontaires

A cette date, l’affaire fut remise contradictoirement au 11 décembre 2024.

A l’audience publique du 11 décembre 2024, Madame le juge-président constata

l'identité du prévenu PERSONNE1.), lui donna connaissance de l'acte qui a saisi

le tribunal et l’informa de son droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer

soi-même.

Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.

Le représentant du Ministère Public, Stéphane DECKER, substitut principal du

Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.

Maître Joe MENDES, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus

amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).

Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.

Le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date

à laquelle le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T qui suit:

Vu la citation à prévenu du 19 août 2024 (not. 46173/23/CD) régulièrement notifiée

à PERSONNE1.).

Vu l’information donnée en date du 27 novembre 2024 à la Caisse Nationale de

Santé relative à la citation du prévenu à l’audience, en application de l’article 453

du code de la sécurité sociale.

Le Ministère Public a demandé la rectification de l’erreur matérielle qui s’est glissée

dans le libellé de la citation à prévenu en ce sens qu’il est reproché à

PERSONNE1.) d’avoir porté des coups et fait des blessures à PERSONNE2.)

causant une incapacité de travail dans le chef de ce dernier de 2 mois, et non de

3 jours, tel qu’erronément indiqué dans la citation à prévenu.

Le prévenu a marqué son accord à voir modifier le libellé en ce sens et a déclaré

vouloir comparaître volontairement du chef de cette infraction.

Il y a lieu de lui en donner acte.

Le Tribunal est partant régulièrement saisi de cette infraction par cette

comparution volontaire.

Le Ministère Public reproche partant au prévenu PERSONNE1.), le 29 novembre

2023, vers 19.00 heures à ADRESSE2.), ADRESSE3.) en infraction à l'article 399

du Code pénal, d'avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à

PERSONNE2.), né le DATE2.), avec la circonstance qu’il est résulté de ces coups

et blessures une incapacité de travail personnel de 2 mois.

Le Ministère Public reproche également à PERSONNE1.), le 28 novembre 2023,

vers 23.00 heures à ADRESSE3.), devant le café SOCIETE1.), en infraction à

l'article 398 du Code pénal, d’avoir volontairement porté des coups et fait des

blessures à PERSONNE2.), préqualifié.

A l’audience publique, le prévenu a été aveu des faits et a reconnu les infractions

lui reprochées, lesquelles sont encore établies tant en fait qu’en droit par les

éléments du dossier répressif, dont notamment les constatations policières, le

rapport d’expertise génétique du 22 novembre 2024, les blessures documentées,

le certificat médical, les déclarations de PERSONNE2.) ainsi que les débats

menés à l’audience publique.

Au vu des développements qui précèdent, le prévenu PERSONNE1.) est

convaincu, par les éléments du dossier répressif, ensemble ses aveux, des

infractions suivantes :

« comme auteur ayant lui-même commis les infractions,

le 29 novembre 2023, vers 19.00 heures à ADRESSE2.), ADRESSE3.),

en infraction à l'article 399 du Code pénal,

d'avoir volontairement porté des coups ou fait des blessures à autrui,

avec la circonstance que ces coups ou blessures ont causé une maladie ou

une incapacité de travail,

en l'espèce, d'avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à

PERSONNE2.), né le DATE2.), avec la circonstance qu’il est résulté de ces

coups et blessures une incapacité de travail personnel de 2 mois,

le 28 novembre 2023, vers 23.00 heures à ADRESSE3.), devant le café

SOCIETE1.),

en infraction à l'article 398 du Code pénal,

d'avoir volontairement porté des coups ou fait des blessures à autrui,

en l'espèce, d'avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à

PERSONNE2.), né le DATE2.). »

Les infractions retenues à charge du prévenu PERSONNE1.) se trouvent en

concours réel entre elles, de sorte qu’il y a lieu de faire application des dispositions

de l’article 60 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte qui

pourra être élevée au double du maximum, sans toutefois excéder la somme des

peines prévues pour les différentes infractions.

La peine la plus forte est celle prévue par l’article 399 du Code pénal qui

sanctionne l’infraction de coups et blessures volontaires ayant entraîné une

incapacité de travail personnel d’un emprisonnement de deux mois à deux ans et

d’une amende de 500 euros à 2.000 euros.

Au vu de la gravité des faits et des antécédents spécifiques du prévenu, le Tribunal

condamne PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement de 6 mois.

Eu égard à la situation financière du prévenu et en application des dispositions de

l’article 20 du Code pénal, le Tribunal décide de ne pas prononcer de peine

d’amende à l’encontre de PERSONNE1.).

Au vu des antécédents judiciaires du prévenu tout aménagement de la peine

d’emprisonnement est légalement exclu.

Il y a lieu d’ordonner la confiscation du couteau de poche (couleur noir), saisi

suivant procès-verbal n°JDA 2023/146225-2 du 29 novembre 2023, établi par la

police grand-ducale, Région Capitale, comme objet ayant servi à commettre les

infractions retenues à charge du prévenu.

Dans la mesure où l’objet à confisquer se trouve placé sous main de justice, il

n’y a pas lieu de prononcer l’amende subsidiaire prévue à l’article 32 du Code

pénal.

P A R C E S M O T I F S :

le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, composée

de son juge-président, siégeant en

matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, le prévenu et son mandataire entendus en leurs explications

et moyens de défense, et la représentante du Ministère Public entendue en ses

réquisitions,

c o n d a m n e

le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa

charge à une peine d'emprisonnement de six (6) mois, ainsi qu'aux frais de sa

mise en jugement, ces frais liquidés à 1.681,38 euros, y compris les frais d’analyse

ADN ;

o r d o n n e

la confiscation du couteau de poche (couleur noir), saisi suivant

procès-verbal n°JDA 2023/146225-2 du 29 novembre 2023, établi par la police

grand-ducale, Région Capitale.

Par application des articles 14, 15, 16, 31, 32, 60 et 399 du Code pénal et des

articles 1, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure

pénale dont mention a été faite.

Ainsi fait, jugé et prononcé en l'audience publique dudit tribunal d'arrondissement

de et à Luxembourg, date qu'en tête, par Maïté BASSANI, juge-président, assistée

du greffier assumé Tahnee WAGNER, en présence de Laurent SECK, substitut

principal du Procureur d’Etat, qui, à l'exception du représentant du ministère public,

ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du

Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie

civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40

jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal

d’Arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellement pour signer l’acte

d’appel. L’appel peut également être interjeté par les parties par voie de courrier

électronique, à adresser au guichet du greffe du tribunal ayant rendu le jugement dont

appel. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut

parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Les adresses électroniques du greffe par le

biais desquelles appel peut valablement être interjeté par courrier électronique sont

publiées par les autorités judiciaires sur leur site internet. Le courrier électronique par

lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé

de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.