Legislator Jurisprudence & Législation
TALCH07_152 Généré par l'IA

Court convicts defendant of sexual assault and imposes ten-year civil damages and criminal penalties.

Numéro de cause TALCH07_152
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of an offense under Article 372 of the Penal Code and ordered civil damages. The court found the defendant guilty based on witness testimony and expert reports presented during the public hearing. Consequently, the defendant was sentenced to a ten-year prohibition of rights and ordered to pay 1,000 euros to the civil party.

Regeste Legislator

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Articles 372 du Code pénal; Article 11 du Code pénal: The court established that a conviction for an offense against public modesty warrants the application of a prohibition of rights and the award of civil damages when the facts are proven.

Mots-clés

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Attentat à la pudeur Prohibition of rights Civil damages Public modesty Tribunal correctionnel action en rectification allégations d'abus action provocatoire

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 372 du Code pénal
même Tribunal du chef des infractions à l’article 372 du Code pénal.
Article 11 du Code pénal
l’article 11 du Code pénal.
Article 155 du Code de procédure pénale
prêté le serment prévu à l'article 155 du Code de procédure pénale.
Articles 1, 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 628 et 628-1 du code de procédure pénale
prêté le serment prévu à l'article 155 du Code de procédure pénale.
article 155 du Code de procédure pénale
prêté le serment prévu à l'article 155 du Code de procédure pénale.
article 372 du Code pénal
même Tribunal du chef des infractions à l’article 372 du Code pénal.
article 30 du Code pénal
PERSONNE1.) alors qu'aux termes de l'article 30 du Code pénal la contrainte
article 378 du Code pénal
En application de l’article 378 du Code pénal, il y a encore lieu de prononcer
article 11 du Code pénal
l’article 11 du Code pénal.
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Texte complet

Jugt no 152/ 2025

Notice no 38305/22/CD

1 x ex.p./s

1 x art. 11

AUDIENCE PUBLIQUE DU 16 JANVIER 2025

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre

correctionnelle, a rendu le jugement qui suit:

dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant ADRESSE2.), ADRESSE3.)

- p r é v e n u -

en présence de

PERSONNE2.)

née le DATE2.) à Luxembourg,

demeurant à ADRESSE5.)

partie civile constituée contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié.

F A I T S :

Par citation du 13 novembre 2024, le Procureur d'Etat près le Tribunal

d'arrondissement de et à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à

l’audience publique du 12 décembre 2024 devant le Tribunal correctionnel de ce

siège, pour y entendre statuer sur la prévention suivante:

infraction à l’article 372 Code pénal (attentat à la pudeur).

A l’audience publique du 12 décembre 2024, le vice-président constata l'identité

du prévenu PERSONNE1.), assisté de l’interprète Marina MARQUES PINA, lui

donna connaissance de l'acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de

se taire et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.

Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en ses déclarations orales, après avoir

prêté le serment prévu à l'article 155 du Code de procédure pénale.

Le prévenu PERSONNE1.), assisté de l’interprète Marina MARQUES PINA, fut

entendu en ses explications et moyens de défense.

Le représentant du Ministère Public, Eric SCHETTGEN, substitut du Procureur

d’Etat, résuma l'affaire et conclut à la condamnation du prévenu PERSONNE1.).

Maître Joël MARQUES DOS SANTOS, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg, exposa plus amplement les moyens de défense du prévenu

PERSONNE1.).

Le prévenu PERSONNE1.), assisté de l’interprète Marina MARQUES PINA, eut

la parole en dernier.

Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date

à laquelle le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T qui suit :

Vu la citation à prévenu du 13 novembre 2024 (not. 38305/22/CD) régulièrement

notifiée au prévenu PERSONNE1.).

Vu l'ordonnance de renvoi numéro 269/2024 (XXIe) rendue par la chambre du

conseil du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg en date du 28 février

2024, renvoyant PERSONNE1.), devant une chambre correctionnelle de ce

même Tribunal du chef des infractions à l’article 372 du Code pénal.

Vu l’instruction menée en cause par le juge d’instruction.

Vu le procès-verbal numéro 42939/2022 établi en date du 22 octobre 2022 par

la Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Capellen-Steinfort.

Vu le rapport numéro 1903-56/2023 établi en date du 12 janvier 2023 par la

Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Capellen-Steinfort.

Vu le rapport d’expertise neuro-psychiatrique établi par le docteur Marc GLEIS

en date du 12 avril 2023.

Entendu les déclarations du témoin PERSONNE2.) à l’audience publique du 12

décembre 2024.

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 22 octobre 2022 vers

14.45 heures dans la ADRESSE6.), à ADRESSE7.), en infraction à l’article 372

du Code pénal, commis un attentat à la pudeur sur la personne de

PERSONNE2.), née le DATE2.) à ADRESSE4.), notamment en lui touchant les

épaules, en profitant de lui dire qu’elle avait bien grandi pour lui toucher les seins,

lui palper les fesses et lui faire des attouchements entre les jambes, notamment

au vagin.

Quant à la loi applicable

Il est reproché à PERSONNE1.) d’avoir contrevenu à l’article 372 du Code pénal,

article qui a été modifié par la loi du 7 août 2023 portant modification du Code

pénal et du Code de procédure pénale en vue de renforcer les moyens de lutte

contre les abus sexuels et l’exploitation sexuelle des mineurs.

Il se pose dès lors la question de savoir quelles sont les dispositions légales

applicables aux faits litigieux qui, à les supposer établis, se sont déroulés le 27

juillet 2023.

L’article 2 alinéa 1er du Code pénal pose le principe de l’effet immédiat et de la

non-rétroactivité de la loi nouvelle.

Le Tribunal constate que l’actuel article 372 du Code pénal, tel que modifié par

la loi du 7 août 2023 précité, sanctionne toujours les faits libellés à charge de

PERSONNE1.), à savoir le fait d’attenter, sans violences ou menaces, à la

pudeur d’une personne contre son gré, et que l’article prévoit des peines

identiques à celles prévues par l’ancien article 372 du Code pénal, tel qu’en

vigueur au moment des faits, à savoir un emprisonnement d’un mois à deux ans

et une amende de 251 à 10.000 euros.

Le législateur n’a partant pas modifié la peine et seul le libellé du texte a subi des

modifications, sans qu’une aggravation n’ait été retenue.

Le Tribunal retient partant qu’au vu du principe de la non-rétroactivité des lois,

l’article 372 du Code pénal tel qu’en vigueur au moment des faits est applicable

en l’espèce.

Quant au fond

1) Les faits

Il résulte du procès-verbal n°42939/2022 précité que le 22 octobre 2022, vers

16.00 heures, les policiers ont été appelés à se rendre dans la ADRESSE8.) à

ADRESSE7.), en raison d’un attentat à la pudeur.

Arrivés sur les lieux, les policiers ont retrouvé PERSONNE2.), accompagnée de

sa mère, et le prévenu PERSONNE1.).

Il ressort de l’audition subséquente de PERSONNE2.) qu’elle s’est rendue ce-

jour-là avec sa mère au NUMERO1.) de la ADRESSE8.), alors que sa mère qui

travaille en tant que femme de ménage, y devait faire le repassage. Sur le chemin

pour s’y rendre, ils auraient croisé le prévenu PERSONNE1.), que sa mère

connaissait depuis longtemps. PERSONNE1.) leur aurait demandé s’ils avaient

besoin de légumes qu’il cultivait dans son jardin. Etant donné qu’ils n’avaient pas

de voiture, ils auraient refusé son offre et se seraient rendues dans ladite maison.

Après 20 minutes PERSONNE1.) aurait sonné à la porte en leur indiquant qu’ils

pouvaient transporter les légumes dans un sachet. Finalement elles auraient

accepté

d’acheter

quelques

légumes

auprès

de

PERSONNE1.)

et

PERSONNE2.) aurait accompagné PERSONNE1.) dans son potager, tandis que

sa mère est restée dans la maison. Sur le chemin vers le potager, PERSONNE1.)

l’aurait d’abord touchée à l’épaule, en lui disant qu’elle avait bien grandi. Une fois

arrivés dans le potager, il aurait commencé à lui toucher les seins et les fesses.

Elle aurait tenté de changer de conversation et de détourner son attention, mais

il aurait de nouveau recommencé en indiquant qu’elle avait de belles formes,

avant de toucher de nouveau ses seins, ses fesses et finalement son vagin. Elle

lui aurait demandé de lui donner enfin les légumes, car elle devait retourner chez

sa mère pour l’assister. A ce moment PERSONNE1.) aurait tenté de l’embrasser,

ce qui l’aurait amenée à le repousser et encore une fois à lui ordonner de lui

donner les légumes, ce qu’il aurait finalement fait. Sur le chemin vers le retour il

l’aurait encore une fois touchée à la jambe.

Auditionné le 23 octobre 2022 par la police, PERSONNE1.) a confirmé avoir été

seul avec PERSONNE2.) dans son potager pour lui donner des légumes. Il

l’aurait accueillie chaleureusement en la prenant dans les bras et en lui caressant

le dos et les épaules, étant donné qu’il ne l’avait plus vue de depuis longtemps.

Il a encore indiqué être une personne très ouverte, tactile et chaleureuse, qui n’a

pas peur d’embrasser les gens, mais il a contesté avoir touché PERSONNE2.)

aux parties intimes.

Interrogé le 11 janvier 2023 par le juge d’instruction, PERSONNE1.) a qualifié de

mensonges les déclarations faites par PERSONNE2.) auprès de la police, en

contestant formellement l’avoir touchée aux parties intimes. Il a confirmé que ses

déclarations notées par la police en français dans le procès-verbal, qui lui ont été

traduites

en portugais

auprès du juge d’instruction par un interprète,

correspondaient à la réalité, tout en indiquant cette fois-ci sur question de son

avocat, ne pas avoir pris PERSONNE2.) dans les bras mais seulement l’avoir

touchée au dos.

Interrogée le 31 janvier 2023 en tant que témoin par le juge d’instruction,

PERSONNE2.) a réitéré ses déclarations faites auprès de la police.

Suite à une ordonnance du juge d’instruction, le docteur Marc GLEIS, expert-

psychiatre, a été chargé de réaliser une expertise psychiatrique sur la personne

de PERSONNE1.). Dans son rapport du 12 avril 2023, il en arrive à la conclusion

qu’au moment des faits, PERSONNE1.) était atteint d’un début de démence

essentiellement cortico-sous-corticale, qui n’a cependant ni affecté ou annihilé la

faculté de perception de ses normes morales, ni sa liberté d’action.

A l’audience du 12 décembre 2024, PERSONNE2.) a réitéré sous la foi du

serment ses déclarations faites auprès de la police et du juge d’instruction, en

précisant que PERSONNE1.) avait certes essayé de la toucher au vagin, mais

qu’il n’aurait pas réussi à ce faire alors qu’elle l’a finalement empêché. Sur

question du Tribunal, elle a déclaré qu’en tout PERSONNE1.) l’avait touchée

deux à trois fois aux seins et encore plus de fois aux fesses. Elle a précisé que

les faits se sont déroulés entre 10 et 12 heures du matin et non l’après-midi

comme noté dans le procès-verbal.

Le prévenu a dans un premier temps déclaré ne pas avoir touché du tout

PERSONNE2.), pour indiquer quelque temps plus tard l’avoir touchée à l’épaule.

D’après lui, PERSONNE2.) aurait inventé ces mensonges pour recevoir de

l’argent. Il a formellement contesté l’infraction lui reprochée. Le prévenu a

confirmé que c’était le matin et non l’après-midi qu’il s’est rendu avec

PERSONNE2.) dans son jardin.

Son avocat à sollicité son acquittement de l’infraction lui reprochée, au motif que

les déclarations de PERSONNE2.) ne seraient pas crédibles. En effet elle serait

une femme presque adulte qui face à un homme de 72 ans au moment des faits,

n’aurait pas pu avoir le moindre problème de se défendre et de l’empêcher de la

toucher comme elle le prétendait.

2) En droit

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d'avoir commis un attentat à la

pudeur sur PERSONNE2.).

L’attentat à la pudeur se définit comme étant tout acte impudique qui ne constitue

pas le crime de viol, et qui est exercé directement sur une personne ou à l’aide

d’une personne de l’un ou l’autre sexe sans le consentement valable de celle-ci

(E. GARÇON, Code pénal français annoté, art. 331 à 333, n° 52 et ss.).

Pour être constitué, l’attentat à la pudeur suppose la réunion des conditions

suivantes :

* une action physique contraire aux mœurs d’une certaine gravité,

* l’intention coupable de l’auteur,

* le commencement d’exécution de l’infraction, respectivement la consommation

de l’infraction.

a) l’action physique

Selon la doctrine dominante, tout attentat à la pudeur requiert un acte contraire

aux mœurs, l’acte devant être de nature à offenser la pudeur. Dans ce contexte,

il convient de souligner que ce terme ne désigne pas la pudeur individuelle de la

victime, mais bien la notion générale de la pudeur telle qu’elle existe dans la

collectivité (N. BILTRIS, Rev. Dr. pén., 1925, p. 1002 à 1046 et 1161 à 1199,

L’attentat à la pudeur et le viol). Pour que l’attentat soit consommé, il n’est pas

nécessaire qu’on ait matériellement touché le corps de la victime, mais il suffit

qu’on ait mis à découvert une partie du corps que la pudeur de la victime veut

laisser couverte.

L’attentat existe encore, quelle que soit la moralité de la victime (DE BUSCHESE,

Le viol et l’attentat à la pudeur, p. 21).

En outre, l’acte contraire à la pudeur doit revêtir une certaine gravité, il doit être

réellement immoral.

En l’espèce, il résulte des déclarations de PERSONNE2.) auprès de la police et

du juge d’instruction, réitérées sous la foi du serment à l’audience publique, que

le prévenu PERSONNE1.) l’a touchée plusieurs fois aux seins et aux fesses. De

plus il aurait tenté de la toucher au vagin.

Le Tribunal se doit de constater que les déclarations de PERSONNE2.) sont

constantes, cohérentes et partant crédibles. Le Tribunal n’a décelé aucun

élément permettant de douter de la véracité de ses propos. L’argument de

l’intérêt financier n’est pas établi et le fait que la partie civile réclame le montant

de 1.000 euros qui n’est pas totalement démesuré, ne vient pas conforter cette

théorie.

Les déclarations du prévenu par contre ne sont pas crédibles, car non

constantes. En effet si auprès de la police il a déclaré avoir pris PERSONNE2.)

chaleureusement dans les bras et lui avoir caressé le dos et les épaules, il a

contesté dans un premier temps à l’audience l’avoir touchée du tout pour ensuite

admettre plus tard l’avoir touchée à l’épaule. Il y a lieu de rappeler qu’auprès du

juge d’instruction ses déclarations notées par la police en français dans le procès-

verbal lui ont été traduites en portugais auprès du juge d’instruction par un

interprète et qu’il a confirmé qu’elles étaient exactes, de sorte qu’il est malvenu

de prétendre par la suite qu’il s’agirait d’un malentendu vu l’absence d’interprète

lors de son audition policière.

Au vu des déclarations crédibles de PERSONNE2.) auprès de la police et du juge

d’instruction, réitérées sous la foi du serment à l’audience et des déclarations

contradictoires du prévenu, le Tribunal a acquis l’intime conviction que les faits

se sont déroulés tel qu’indiqués par PERSONNE2.) et libellés par le Ministère

Public, à savoir que PERSONNE1.) a touché les épaules, les fesses et les seins

de PERSONNE2.).

Il ne fait aucun doute que ces actes commis par le prévenu constituent des actes

contraires aux mœurs étant en tant que tels immoraux et de nature à offenser

aussi bien la pudeur individuelle de la victime que la pudeur générale de la

collectivité.

Il s’agit partant d’actes matériels qui blessent le sentiment commun de la pudeur.

L’élément constitutif de l’action physique est partant à retenir.

b) l’intention coupable

L’attentat à la pudeur est une infraction intentionnelle dont la commission requiert

que l’auteur ait eu la volonté de commettre l’acte avec son caractère attentatoire

à la pudeur, sans cependant, tel qu’il a été dit ci-dessus, qu’il soit nécessaire qu’il

ait voulu attenter à la pudeur individuelle de la victime (N. BILTRIS, op. cit. ; J. S.

G. NYPELS, Code pénal belge interprété, t. IV, art. 372 à 378 ; E. GARÇON, op.

cit., t. I., art. 330 à 333 ; Cass. fr., 5 novembre 1981, Bull. des arrêts de la Cour

de cassation, n° 232).

Toutefois le mobile qui pousse l’auteur à commettre son acte est juridiquement

indifférent. Ainsi, il importe que l’attentat ait été commis dans le but de satisfaire

un sentiment de lucre, de vengeance ou de haine, ou pour satisfaire tout

simplement la curiosité de son auteur (Cass. fr., 6 février 1829, Dalloz, Rép., v°

Attentat aux mœurs, n° 77 ; Cass. fr. 14 janvier 1826, ibid., n° 76)

En cette matière, l’intention criminelle sera toujours inséparable du fait matériel.

Il est en effet difficile d’imaginer qu’un individu se livre à des actes immoraux sur

un tiers sans se rendre compte de leur caractère (M. RIGAUX et P.-E. TROUSSE,

Les crimes et les délits du Code pénal, t. V, art. 372 à 374 et 326 à 328).

Les actes que PERSONNE1.) a commis à l’égard de PERSONNE2.) traduisent

de par leur nature l’intention du prévenu d’attenter à la pudeur de la victime étant

donné qu’il s’agit sans exception de gestes à connotation sexuelle et qu’il a agi

en pleine connaissance de cause du caractère immoral de ses actes.

Le Tribunal retient partant que l’intention criminelle ne fait aucun doute et le

prévenu a partant agi volontairement et avec l’intention de commettre un attentat

à la pudeur.

c) le commencement d’exécution de l’infraction, respectivement la consommation

de l’infraction

Il y a eu en l’espèce des contacts directs entre le prévenu PERSONNE1.) et

PERSONNE2.) à des endroits du corps où la pudeur interdit tout contact lorsque

l’une des parties concernées n’est pas consentante, de sorte que cette condition

est également remplie.

PERSONNE1.) est dès lors à retenir dans les liens de l’infraction d’attentat à la

pudeur lui reprochée, avec la précision qu’il y a lieu de modifier le libellé en ce

sens que le prévenu n’a que tenté de toucher le vagin de PERSONNE2.),

conformément aux déclarations de PERSONNE2.) à l’audience. De même il y a

lieu de modifier les circonstances de temps dans la mesure où conformément

aux déclarations concordantes de

PERSONNE1.)

et

PERSONNE2.)

à

l’audience, les faits se sont déroulés entre 10 et 12 heures.

Au vu de tous les développements qui précèdent, le prévenu PERSONNE1.) est

convaincu par le dossier répressif, l’instruction menée à l’audience publique du

12 décembre 2024 et les déclarations du témoin, de l’infraction suivante :

« comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,

le 22 octobre 2022 entre 10 et 12 heures dans la ADRESSE6.), à

ADRESSE7.),

en infraction à l’article 372 du Code pénal, dans sa version avant l’entrée

en vigueur de la loi du 7 août 2023 portant modification du Code pénal et

du Code de procédure pénale en vue de renforcer les moyens de lutte

contre les sexuels et l’exploitation sexuelle des mineurs,

d’avoir commis un attentat à la pudeur, sans violences ni menaces, sur une

personne l’un ou de l’autre sexe,

en l’espèce, d’avoir commis un attentat à la pudeur sur la personne de

PERSONNE2.), née le DATE2.) à ADRESSE4.), en lui touchant les épaules,

en profitant de lui dire qu’elle avait bien grandi pour lui toucher les seins,

lui palper les fesses et en tentant de lui faire des attouchements entre les

jambes, au vagin. »

Quant à la peine :

L’infraction à l’article 372 alinéa 1 du Code pénal est punie d’un emprisonnement

d’un mois à deux ans et d’une amende de 251 à 10.000 euros.

Au vu de la gravité de l’infraction commise et de l’absence de prise de conscience

manifeste dans le chef du prévenu, mais en tenant compte de l’absence

d’antécédents judicaires dans son chef, le Tribunal décide de condamner

PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement de 12 mois et à une amende

correctionnelle de 1.000 euros.

PERSONNE1.) n’a pas encore subi, jusqu’à ce jour, de condamnation excluant

le sursis à l’exécution des peines, et il ne semble pas indigne d’une certaine

faveur. Il convient donc de lui accorder la faveur du sursis intégral quant à la

peine d'emprisonnement à prononcer à son encontre.

Il n'y a pas lieu de prononcer une contrainte par corps à l'encontre de

PERSONNE1.) alors qu'aux termes de l'article 30 du Code pénal la contrainte

par corps n'est ni prononcée, ni mise à exécution, ni maintenue contre les

condamnés qui ont atteint leur soixante-dixième année.

En application de l’article 378 du Code pénal, il y a encore lieu de prononcer

l’interdiction pour une durée de 10 ans des droits énumérés 1, 3, 4, 5 et 7 à

l’article 11 du Code pénal.

AU CIVIL

A l'audience publique du 12 décembre 2024, PERSONNE2.) se constitua

oralement partie civile contre le prévenu PERSONNE1.), défendeur au civil.

La demanderesse au civil réclama le montant de 1.000 euros du chef de dommage

moral.

Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie

civile.

Le Tribunal est compétent pour connaître de la demande civile, eu égard à la

décision à intervenir au pénal à l'égard du prévenu PERSONNE1.).

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la

loi.

La demande civile est fondée en principe. En effet, le dommage dont la

demanderesse au civil entend obtenir réparation est en relation causale directe avec

l’infraction retenue à charge de PERSONNE1.).

Au vu des explications fournies et des éléments du dossier répressif, le Tribunal

décide de déclarer la demande fondée pour le montant réclamé de 1.000 euros.

Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la somme

de 1.000.- euros, avec les intérêts légaux à partir du jour des faits, le 22 octobre

2022, jusqu’à solde.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, siégeant

en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu et

défendeur au civil et son mandataire entendus en leurs explications et moyens

de défense, la demanderesse au civil entendue en ses conclusions, et le

représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions,

AU PENAL :

c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa

charge à une peine d'emprisonnement de douze (12) mois ;

d i t

qu'il sera

sursis

à l'exécution de l’intégralité

de cette peine

d'emprisonnement ;

a v e r t i t

le prévenu PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans

à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant

entraîné une condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus

grave pour crime ou délit de droit commun, la peine d’emprisonnement

prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle

peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de

l’article 56 al. 2 du code pénal ;

c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa

charge à une amende de mille (1.000) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en

jugement, ces frais liquidés à 1.749,32 euros, y inclus les frais d’expertise, ces

frais liquidés à 1.725.- euros ;

d i t qu'il n'y a pas lieu de prononcer une contrainte par corps à l'encontre de

PERSONNE1.);

p r o n o n c e contre PERSONNE1.) l'interdiction pendant dix (10) ans des droits

1, 3, 4, 5, et 7 énumérés à l'article 11 du Code pénal, à savoir:

1. de remplir des fonctions, emplois et offices publics;

3. de porter aucune décoration;

4. d’être expert, témoin instrumentaire ou certificateur dans les actes; de déposer

en justice autrement que pour y donner de simples renseignements;

5. de faire partie d’aucun conseil de famille, de remplir aucune fonction dans un

régime de protection des incapables mineurs ou majeurs, si ce n’est à l’égard de

ses enfants et sur avis conforme du juge des tutelles et du conseil de famille, s’il

en existe;

7. de tenir école, d’enseigner et d’être employé dans un établissement

d’enseignement,

AU CIVIL

d o n n e a c t e

à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile,

s e dé c l a r e compétent pour en connaître,

d é c l a re la demande recevable en la forme,

d i t la demande fondée et justifiée pour le montant de mille (1.000) euros,

c o n d a m ne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la somme de mille (1.000)

euros, avec les intérêts au taux légal à partir du 22 octobre 2022, jusqu’à solde,

c o n d a m ne PERSONNE1.) aux frais de la demande civile.

Par application des articles 11, 14, 15, 16, 28, 29, 30, 372 et 378 du Code pénal, et

des articles 1, 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626,

628 et 628-1 du code de procédure pénale dont mention a été faite par le vice-

président.

Ainsi fait et jugé par Stéphane MAAS, vice-président, Maïté BASSANI, juge, et

Raphaël SCHWEITZER, juge, et prononcé, en présence de Laurent SECK, substitut

principal du Procureur d’Etat, en l'audience publique du Tribunal d'arrondissement de

Luxembourg, date qu'en tête, par le vice-président, assisté du greffier assumé Tahnee

WAGNER, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent

jugement.

Ce jugement est susceptible d'appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de

procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie

civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent

jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de ADRESSE4.), en se présentant

personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement

par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de

ADRESSE4.) à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour

d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique

par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir

spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.