Legislator Jurisprudence & Législation
TALCH07_151 Généré par l'IA

Court orders medical and expert calculations to determine civil damages for assault and threats against spouse.

Numéro de cause TALCH07_151
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court ordered the appointment of a medical expert and an expert calculator to assess damages for the civil claim filed by the victim. The defendant was found guilty of threats and voluntary injuries causing work incapacity, leading to a provisional award of 1,500 euros. The court reserved the right to rule on procedural costs and the final indemnity amount pending the experts' report.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 60, 330, 330-1 et 409 du Code pénal; Articles 1, 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale: In criminal proceedings involving personal injury, the court must appoint experts to evaluate moral, physical, material, and aesthetic damages before fixing the final civil indemnity.

Mots-clés

Généré par l'IA
criminal proceedings civil damages expert appointment personal injury provisional award spousal assault work incapacity agression physique

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 453 du code de la sécurité sociale
relative à la citation du prévenu à l’audience, en application de l’article 453 du code de la
Articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 60, 330, 330-1 et 409 du Code pénal
Par application des articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 60, 330, 330-1 et 409 du Code pénal ;
Articles 1, 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale
12.04.1983, Pas.1983, I, 852).
Articles 202 et suivants du Code de procédure pénale
article 155 du Code de procédure pénale
serment prévu à l'article 155 du Code de procédure pénale.
article 453 du code de la sécurité sociale
relative à la citation du prévenu à l’audience, en application de l’article 453 du code de la
article 392 du Code pénal
Aux termes de l’article 392 du Code pénal, sont qualifiées volontaires les lésions causées
article 416 du Code pénal
Tribunal se réfère à l’article 416 du Code pénal qui dispose que : « il n’y a ni crime, ni
article 60 du Code pénal
réel entre elles, de sorte qu’il y a lieu d'appliquer l’article 60 du Code pénal et de ne
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Jugt no 151/2025

not. 36880/24/CD

1 x ex.p./s.

AUDIENCE PUBLIQUE DU 16 JANVIER 2025

Le

Tribunal

d'arrondissement

de

et

à

Luxembourg,

septième

chambre

correctionnelle, a rendu le jugement qui suit:

dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.)

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (ADRESSE2.))

demeurant ADRESSE3.), ADRESSE4.)

- p r é v e n u -

en présence de:

PERSONNE2.)

née le DATE2.) à ADRESSE2.) (ADRESSE2.))

demeurant ADRESSE3.), ADRESSE4.)

comparant par Maître Nadine BOGELMANN, avocat à la Cour, demeurant

à Luxembourg,

partie civile constituée contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié.

F A I T S :

Par citation du 14 novembre 2024, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement

de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience publique du 12

décembre 2024 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur

les préventions suivantes:

Menaces d’attentat à l’égard du conjoint ou conjoint divorcé, à la personne avec

laquelle il vit ou a vécu habituellement ; coups et blessures volontaires au conjoint

ou conjoint divorcé, à la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement,

ayant entraîné une incapacité de travail personnel.

A l’audience publique du 12 décembre 2024, le vice-président constata l'identité du

prévenu PERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et

l’informa de son droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer lui-même.

Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le

serment prévu à l'article 155 du Code de procédure pénale.

Maître Nadine BOGELMANN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua

partie civile pour et au nom de PERSONNE2.), préqualifiée, demanderesse au civil,

contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié, défendeur au civil. Elle donna lecture des

conclusions écrites qu'elle déposa ensuite sur le bureau du Tribunal et qui furent signées

par le vice-président et par le greffier.

Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.

Le représentant du Ministère Public, Eric SCHETTGEN, substitut du Procureur d’Etat,

résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.

Maître Catarina BORGES DOS SANTOS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

exposa plus amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).

Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à

laquelle le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T qui suit :

Vu la citation à prévenu du 14 novembre 2024 (not. 36880/24/CD) régulièrement notifiée

à PERSONNE1.).

AU PÉNAL

Vu l’information donnée en date du 14 novembre 2024 à la Caisse Nationale de Santé

relative à la citation du prévenu à l’audience, en application de l’article 453 du code de la

sécurité sociale.

Vu les procès-verbaux numéros JDA 2024-163947-1 et JDA 163947-2/2024 établis en

date du 19 septembre 2024 par la Police Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat

Luxembourg.

Vu les procès-verbaux numéros JDA 165409-1/2024 et JDA 165409-6/2024 établis en

date du 12 octobre 2024 par la Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat

Capellen-Steinfort.

Entendu les déclarations du témoin PERSONNE2.) à l’audience publique du 12

décembre 2024.

Le Ministère Public reproche au prévenu PERSONNE1.), le 13 septembre 2024 vers

14.00 heures au ADRESSE5.), ADRESSE6.), en infraction aux articles 330 et 330-1 du

Code pénal, d’avoir menacé verbalement d’un attentat la personne avec laquelle il vit

habituellement, PERSONNE2.), née le DATE2.) à ADRESSE2.) (ADRESSE2.)), en lui

disant notamment qu’il la tuerait si elle traumatisait ses enfants.

Le Ministère Public lui reproche également, le 12 octobre 2024 vers 14.00 heures au

ADRESSE5.), ADRESSE6.), en infraction à l’article 409 alinéas 1 et 3 du Code pénal,

d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à la personne avec laquelle

il vit habituellement, PERSONNE2.), préqualifiée, notamment en portant un violent coup

au niveau du talon de sa botte gauche, en la faisant chuter lourdement entraînant ainsi

une fracture du bras droit, avec la circonstance que les blessures faites ou les coups

portés volontairement ont entraîné une maladie ou une incapacité de travail personnel de

90 jours.

I. Les faits

Le 19 septembre 2024, la police a été dépêchée à se rendre à l’adresse L-ADRESSE7.),

suite à un appel de PERSONNE2.), laquelle aurait été menacée de mort par son

partenaire PERSONNE1.). Arrivés sur les lieux, les agents de police ont pu retrouver la

plaignante ainsi que sa fille PERSONNE3.), âgée de 17 ans.

PERSONNE2.) a déclaré que le 8 septembre 2024, elle a découvert que son partenaire

PERSONNE1.), avec lequel elle était en couple depuis 13 ans et avec lequel elle avait

un enfant commun PERSONNE4.), l’avait trompée. Ils auraient décidé de mettre fin à la

relation, mais de rester ensemble dans la maison, au vu de leur situation financière.

Elle a continué à relater que le 13 septembre 2024, le couple s’est disputé alors que

PERSONNE5.) lui reprochait de sortir avec ses amis et de traumatiser les enfants. Elle a

déclaré « Il m’a ensuite menacé de me tuer si je traumatisais mes enfants ». Elle a encore

précisé que les enfants n’ont pas pu entendre ces menaces, alors qu’ils se trouvaient

dans une autre chambre.

PERSONNE2.) a encore indiqué que depuis les menaces, elle dormait ensemble avec

sa fille dans sa chambre alors qu’elle ne se sentait plus en sécurité et PERSONNE1.)

dormait dans le salon.

Sur question des agents de police, elle a précisé qu’elle avait peur de PERSONNE1.)

alors qu’elle ne savait pas ce qu’il était capable de faire.

Lors de son audition le 20 septembre 2024, PERSONNE3.) a relaté que la relation entre

sa mère et son beau-père, PERSONNE1.), se serait aggravée depuis qu’il l’a trompée et

que les disputes entre eux se sont multipliées. Sur question, elle a déclaré ne jamais

avoir vu des coups échangés entre sa mère et son beau-père.

Entendue sur les faits de menaces du 13 septembre 2024, PERSONNE3.) a relaté que

le couple se disputait et que son beau-père a levé la voix, afin de défendre les enfants.

Elle a indiqué que c’était probable que sa mère ait mal compris son beau-père et prenait

cela comme une menace. Elle a ainsi indiqué qu’elle n’a jamais entendu des menaces

proférées par PERSONNE1.) envers sa mère.

Lors de son audition, PERSONNE1.) a contesté avoir proféré des menaces de mort à

l’égard de PERSONNE2.). Il a expliqué que le 19 septembre 2024, PERSONNE3.) a

exprimé son souhait d’arrêter de travailler et de faire un apprentissage adulte.

PERSONNE2.) l’aurait mal pris et aurait réprimandé sa fille. Une dispute aurait éclaté

entre le couple, alors que PERSONNE1.) n’aurait pas été d’accord avec la façon de traiter

la fille. Sur question, il a contesté avoir été verbalement agressif envers PERSONNE2.).

Il a encore expliqué que lors de la dispute le 8 septembre 2024, suite à la découverte que

PERSONNE1.) l’avait trompée, PERSONNE2.) a essayé de lui donner une gifle.

En date du 12 octobre 2024, la police a été dépêchée à se rendre au HÔPITAL1.), alors

que PERSONNE1.) aurait porté des coups et fait des blessures à PERSONNE2.).

Lors de son audition PERSONNE2.) a expliqué que PERSONNE1.) est parti le 11 octobre

2024 pour aller dîner avec sa nouvelle copine pour revenir le 12 octobre 2024. Vers 14.00

heures, elle se serait retrouvée avec son fils PERSONNE4.) à l’arrêt de bus

« ADRESSE8.) » quand PERSONNE1.) y serait passé en voiture et aurait proposé de

les déposer à la maison. Pendant le trajet, elle n’aurait pas parlé avec PERSONNE1.).

Arrivés au garage de l’immeuble, elle lui aurait dit qu’il fallait trouver un arrangement

quant à la garde de leur fils commun PERSONNE4.). Une dispute aurait éclaté entre le

couple. PERSONNE1.) l’aurait humiliée en disant qu’elle serait malade et qu’elle devrait

se faire soigner par un psychologue. PERSONNE2.) a expliqué qu’elle voulait prendre

les clés appartenant à PERSONNE1.) pour qu’il ne puisse plus rentrer dans la maison,

de sorte que ce dernier a fait un mouvement brusque pour l’empêcher de les prendre.

Elle aurait ainsi aspergé sa boisson sur lui. En réponse, PERSONNE1.) aurait encore

pris la boisson que PERSONNE4.) tenait dans ses mains, afin de la verser sur elle.

PERSONNE2.) aurait fait un geste en avant afin d’essayer de récupérer la bouteille, et

PERSONNE1.) lui aurait fait un croche-pied, de sorte qu’elle serait tombée sur son épaule

gauche.

PERSONNE2.) a expliqué qu’elle se trouvait par terre et a commencé à crier de douleurs.

PERSONNE1.) n’aurait pas réagi et n’aurait pas été inquiet. Elle lui aurait à plusieurs

reprises demandé d’appeler les secours. Après quelques instants, PERSONNE1.) a

décidé de l’aider et de l’emmener aux urgences.

Sur question, elle a précisé qu’ils se sont insultés réciproquement, mais qu’elle ne l’a pas

agressé physiquement.

Entendu sur les faits en date du 12 octobre 2024, PERSONNE1.) a expliqué que vers

14.00 heures le même jour, il a vu PERSONNE2.) et leur fils commun à l’arrêt de bus. Il

les aurait ramenés à la maison. Dès que PERSONNE2.) serait montée dans la voiture

elle aurait commencé à l’insulter, en le traitant de « fils de pute ». Il n’aurait pas été

d’accord qu’elle le traite de cette façon en présence de leur fils, alors âgé de 8 ans.

Une fois arrivé dans le garage, elle serait sortie de la voiture, toujours en proférant des

insultes, et se serait dirigée vers la sortie. Après quelques instants, elle serait revenue et

l’aurait aspergé de sa boisson. PERSONNE1.) a expliqué que ce geste était la goutte qui

a fait déborder le vase. Il aurait été tellement énervé qu’il serait sorti de la voiture et aurait

aspergé PERSONNE2.) avec la boisson de leur fils PERSONNE4.). Il aurait reculé. A ce

moment, et en réaction, PERSONNE2.) serait venue vers lui de manière agressive et en

colère. PERSONNE1.) a expliqué que pour se défendre, il lui a fait un croche-pied droit

au niveau du talon de sa botte gauche, de sorte qu’elle est tombée par terre.

PERSONNE1.) a précisé que le sol était mouillé et que PERSONNE2.) portait des

chaussures à talon.

PERSONNE1.) a expliqué qu’il n’avait pas l’intention de la blesser à tel point. Quand il

aurait pris conscience de ce qui s’était passé, il lui aurait porté secours en la ramenant

aux urgences.

Les blessures ont été documentées et annexées au procès-verbal. Suivant certificat

médical du 12 octobre 2024, le Dr. PERSONNE6.) a retenu une incapacité de travail de

90 jours dans le chef de PERSONNE2.), constatant une fracture de l’humérus gauche.

A l’audience publique, le témoin PERSONNE2.), a réitéré sous la foi du serment, ses

déclarations policières. Elle a confirmé que depuis que PERSONNE1.) l’avait trompée,

ce dernier devenait agressif, l’insultait et la menaçait de manière régulière. Sur question,

elle a confirmé que le 13 septembre 2024, alors que le couple s’était de nouveau disputé,

PERSONNE1.) l’a menacée en lui disant qu’il allait la tuer si elle traumatisait les enfants.

Elle aurait pris au sérieux les menaces de PERSONNE1.) et aurait eu peur de ce dernier.

Quant aux faits du 12 octobre 2024, PERSONNE2.) a expliqué qu’elle est sortie de la

voiture, et PERSONNE1.) l’a poursuivie. Il l’aurait tirée par les cheveux et lui aurait fait

un croche-pied, de sorte qu’elle serait tombée sur son épaule. Elle a expliqué qu’elle a

dû se faire opérer et que son préjudice n’était pas encore consolidé.

Le prévenu a expliqué que cela faisait un moment que les choses ne se seraient pas

arrangées entre lui et PERSONNE2.). Cette dernière se serait comportée de manière

complètement déplacée, surtout en présence des enfants. Elle les aurait manipulés et

influencés. Ce serait ainsi dans ce contexte qu’il lui aurait dit qu’elle traumatisait les

enfants. PERSONNE1.) a insisté sur le fait qu’il n’a jamais menacé de mort

PERSONNE2.).

Quant aux coups et blessures lui reprochés, il expliqué que le jour des faits la situation

entre lui et PERSONNE2.) a dérapé. Cette dernière aurait commencé à l’insulter pendant

le trajet de l’arrêt de bus à la maison. Il aurait pourtant gardé son calme. Il a insisté pour

préciser qu’il était toujours un homme très calme qui n’a jamais été agressif ni envers les

enfants ni envers sa partenaire. Le jour des faits pourtant, quand PERSONNE2.) serait

sortie de la voiture pour l’asperger de boisson, et se diriger envers lui de manière très

agressive, il se serait senti en danger, et lui aurait fait un croche-pied, par mesure de

protection.

PERSONNE1.) a exprimé ses regrets mais a insisté qu’il se défendait

uniquement contre PERSONNE2.).

Le mandataire du prévenu, Maître Catarina BORGES DOS SANTOS, a demandé

l’acquittement de son mandant des infractions libellées à son encontre, au vu des

contestations crédibles de PERSONNE1.). Dès le début de la procédure, ce dernier aurait

contesté avoir menacé PERSONNE2.). Aussi, la fille de cette dernière, PERSONNE3.),

qui aurait été présente lors de la dispute, a déclaré devant la police que d’une part elle

n’aurait jamais entendu des menaces provenant de PERSONNE1.), et d’autre part que

sa mère aurait dû avoir mal interprêté les propos de PERSONNE1.), et pensé qu’il

s’agissait de menaces.

Quant à l’infraction libellée sub b) à l’encontre de PERSONNE1.), Maître Catarina

BORGES DOS SANTOS a donné à considérer que bien que son mandant soit en aveu

d’avoir fait un croche-pied à PERSONNE2.), la faisant tomber par terre, il contesterait de

lui avoir donné des coups et fait des blessures. Ainsi, elle a donné à considérer qu’au vu

de la situation et des circonstances dans lesquelles la scène se serait déroulée,

PERSONNE1.) n’aurait pas eu d’autre choix que de lui faire un croche-pied. Ce dernier

n’aurait pas été conscient ni des conséquences ni de l’envergure de son acte. Il n’aurait

pas voulu les conséquences. Elle a donné à considérer qu’un croche-pied ne

provoquerait normalement pas de telles conséquences, mais engendrerait plutôt la chute

sur le derrière de la victime. Maître Catarina BORGES DOS SANTOS en a conclu qu’en

l’espèce, l’élément moral de l’infraction ferait défaut, de sorte que son mandant serait à

acquitter.

A titre subsidiaire, Maître Catarina BORGES DOS SANTOS a soulevé le moyen de la

légitime défense. Elle a exposé que le jour des faits, son mandant aurait stationné sa

voiture dans le garage sous-terrain de l’immeuble. PERSONNE2.) serait sortie de la

voiture pour revenir afin d’asperger sa boisson sur PERSONNE1.). Puis, elle se serait

dirigée de manière agressive envers PERSONNE1.), de sorte que ce dernier se serait

senti en danger et avait peur, surtout au vu de plusieurs incidents qui se seraient déroulés

entre lui et PERSONNE2.) avant les faits. Il aurait dès lors dû se défendre contre une

attaque de PERSONNE2.) en lui faisant un croche-pied, alors que la seule sortie se serait

trouvée sur l’autre côté du garage. Il aurait légitimement pu croire que PERSONNE2.)

allait l’attaquer. Au vu des incidents s’étant déroulés entre le couple avant les faits, le

danger aurait été potentiel et l’action de PERSONNE1.) aurait été proportionnée.

Maître Catarina BORGES DOS SANTOS a, en dernier, lieu donné à considérer que le

fait constituerait un fait isolé. PERSONNE1.) n’aurait jamais été agressif. Ce jour il aurait

perdu son sang-froid. Il aurait eu un repentir actif alors qu’il l’aurait amenée aux urgences.

II. En droit

1. Menaces de mort

Pour être punissable, la menace doit être l’annonce d’un mal susceptible d’inspirer une

crainte sérieuse. Elle doit être prise comme créant un danger direct et immédiat et il faut

que les circonstances dans lesquelles elle se produit puissent faire craindre sa

réalisation. La menace doit être dirigée contre une personne déterminée, il faut qu’elle ait

été proférée pour amener chez telle personne l’état de trouble ou d’alarme qu’elle est

susceptible de provoquer (CSJ corr., 17 mai 2011, n° 257/11 V).

En ce qui concerne l’élément moral du délit de menaces, le dol général est suffisant, à

savoir la conscience et la volonté de réaliser un acte qui répond à la notion de menaces

: causer une impression de terreur ou d’alarme chez celui auquel la menace s’adresse. Il

importe peu qu’il soit acquis que la menace n’a eu d’autre but que d’effrayer. L’absence

de volonté de réaliser le mal annoncé n’empêche pas l’attentat à la sécurité d’exister

(Rigaux et Trousse, Les crimes et délits du Code pénal, t. V, p. 29 ss. ; TAL, 13 mars

2019, LCRI n° 21/2019).

Au vu des contestations du prévenu à l’audience, il incombe au Ministère Public de

rapporter la preuve de la matérialité des infractions lui reprochées, tant en fait qu’en droit.

Dans ce contexte, le Tribunal relève que le Code de procédure pénale adopte le système

de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement

sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et

décide en fonction de son intime conviction.

Le juge répressif apprécie souverainement en fait, la valeur probante des éléments sur

lesquels il fonde son intime conviction (cf. Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge

1986, I, 549).

Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut que

cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la

forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail

préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une

personne raisonnable.

Le juge a également un droit d’appréciation souverain sur la valeur des témoignages

produits: il n’est lié ni par le nombre ni par la qualité des témoins produits.

Aucune disposition légale ne s’oppose à ce qu’il fonde sa conviction sur les seules

déclarations de la victime (Cass. belge, 9 juin 1969, Pas. Bel. 1969, I, p. 912).

Une appréciation critique du témoignage doit faire porter l’examen du juge sur les points

suivants :

a) quelle est la valeur morale du témoin (moralité générale, capacité intellectuelle,

dispositions affectives par rapport au procès…) ?

b) quelle est la valeur des facultés psychologiques du témoin telles qu’elles sont mises

en jeu dans le témoignage (notamment relatives à la perception des faits et à la

conservation au niveau de la mémoire) ?

c) enfin, quelle est la valeur de la déposition elle-même ? (R. Merle et A. Vitu cité in M.

FRANCHIMONT, op. cité, p. 1053).

En l’espèce, le Tribunal relève que PERSONNE2.) a, tout au long de la procédure,

maintenu des déclarations constantes, précises et cohérentes relatives aux faits pour

lesquels plainte a été déposée.

Par ailleurs, aucun élément objectif du dossier, si ce n’est les déclarations de la fille

PERSONNE3.), selon lesquelles elle n’aurait pas pu témoigner que PERSONNE1.) ait

menacé sa mère, et sans qu’il ne soit démontré qu’elle ait été présente lors de la dispute

entre PERSONNE2.) et PERSONNE1.), n’est susceptible de mettre en cause les

déclarations de la victime entendue sous la foi du serment, de sorte que le Tribunal n’a

aucune raison de douter de la véracité des déclarations de la victime et les tient partant

pour établies. En outre, le témoin PERSONNE2.) a été, à l’audience publique, avertie des

conséquences d’un faux témoignage en justice.

S’y ajoute le fait que PERSONNE2.) était visiblement encore émotionnellement

bouleversée de l’incident lors de sa déposition à la barre.

Il est partant établi que le prévenu PERSONNE1.) a menacé avec ordre ou sous condition

PERSONNE2.) de la tuer si elle traumatisait les enfants.

PERSONNE2.) a également confirmé qu’elle avait pris au sérieux la menace de

PERSONNE1.), de sorte qu’elle avait porté plainte. Il est partant établi que les termes

proférés par le prévenu ont impressionné la victime et ont dès lors créé une réelle crainte

dans le chef de cette dernière.

Au vu de ces développements, il y a lieu de retenir le prévenu dans les liens de la

prévention libellée sub a) à son encontre.

2. Coups et blessures

A l’audience publique, la défense a, à titre principal, demandé l’acquittement alors que

l’élément moral de l’infraction de coups et blessures ferait défaut en l’espèce.

PERSONNE1.) n’aurait pas voulu les conséquences de son acte.

Aux termes de l’article 392 du Code pénal, sont qualifiées volontaires les lésions causées

avec le dessein d’attenter à la personne d’un individu déterminé, ou de celui qui sera

trouvé ou rencontré, quand même ce dessein serait dépendant de quelque circonstance

ou de quelque condition, et alors que l’auteur se serait trompé sur la personne de celui

qui a été victime de l’attentat.

La volonté qu’exigent les articles 392 et suivants du Code pénal n’est pas la volonté

déterminée de produire le mal qui est résulté des coups et blessures. C’est la volonté

indéterminée de nuire, la volonté de faire du mal (Nypels et Servais, Code pénal

interprété, livre II, titre VII, article 398, n°3, p.380), la volonté d’attenter à une personne

(G. SCHUIND, Traité pratique de droit criminel, t 1, p.380).

L’absence de mobile raisonnable n’exclut pas le dessein d’attenter à la personne d’autrui.

Il suffit que ce dessein ait existé, même gratuitement, sans motif déterminé, même

absurde, pour donner lieu à l’application de l’article 392 et ss du Code pénal. En ce qui

les coups et blessures, la loi ne les a pas définis, on envisage les moyens employés en

ce qui concerne les premiers et le résultat obtenu pour ce qui est des seconds. La Cour

de Cassation estime que toute lésion externe ou interne, si légère qu’elle soit, apportée

au corps humain de l’extérieur par une cause mécanique ou chimique agissant sur l’état

physique, constitue un coup ou une blessure, au sens des articles 398 à 401 du Code

pénal (Cass. B. 12.04.1983, Pas.1983, I, 852).

Les articles 398 et suivants du Code pénal requièrent, ainsi qu’il a déjà été dit ci-dessus,

l’intention d’attenter à la personne de la victime. Le dol qui caractérise les infractions

intentionnelles que constituent les infractions prévues aux articles 398 à 401 du Code

pénal, ne requiert pas dans le chef de l’auteur la volonté déterminée de produire le mal

qui est résulté des coups et blessures. C’est la volonté d’attenter à la personne d’autrui

qui caractérise l’élément moral requis.

La volonté d’attenter à la personne d’autrui implique la conscience des conséquences

possibles, alors même que ces conséquences ne sont pas voulues. L’auteur qui a porté

des coups volontairement est en conséquence responsable de toutes les conséquences,

de celles qu’il a voulues comme de celles qu’il n’a pas voulues.

Le législateur, en incriminant un comportement qui a « causé » une lésion, ne requiert

pas seulement que cette lésion survienne à la suite du comportement visé mais que celui-

ci en ait été la cause ou l’une des causes déterminantes.

Donc le comportement analysé a pu produire que pour une part ou encore indirectement

la lésion, en concours avec d’autres causes ou par l’intermédiaire d’un enchaînement

logique de plusieurs causes et s’il reste indifférent que le comportement ne dût pas

nécessairement produire cette lésion de façon certaine, elle implique en revanche que le

comportement dans sa séquence logique ait contenu en germe la lésion telle qu’elle est

survenue, c’est-à-dire avec ses autres causes et ses antécédents plus immédiats (Cf.

analyse de C.Hennau, Droit pénal général, p.165 et suivants).

Il n’est pas tenu compte, dans l’appréciation de l’élément moral, du degré de gravité de

l’atteinte physique que l’auteur a voulu infliger à sa victime. Même s’il est démontré que

le dommage subi par la victime a dépassé le mal que l’auteur voulait lui infliger, l’élément

moral est suffisamment caractérisé pour que les fautes puissent être qualifiées en

fonction du dommage effectivement subi (Encyclopédie DALLOZ Pénal, v° Coups et

Blessures, n° 27).

L’infraction des coups et blessures repose sur un délit de base particulièrement léger:

l’accomplissement délibéré d’un acte de violence causant un trouble physiologique à la

victime. Dès lors que l’atteinte la plus légère a été constatée, il est établi que l’acte de

violence reproché relève du droit pénal. Le juge s’attache uniquement au dommage

effectif subi par la victime, sans avoir à rechercher si le prévenu l’a voulu ou même prévu;

sans avoir à s’arrêter sur le fait que la victime était prédisposée en raison d’un état de

santé déficient. Chronique de Droit criminel, Gazette du Palais, Chronique criminel

p.148).

L’infraction est donnée, peu importe le mobile auquel l’auteur a obéi, du moment qu’il ne

pouvait ignorer qu’il portait atteinte à l’intégrité d’autrui (Crim. Fr. 29 novembre 1972, Bull.

crim. N° 368).

Il est constant en cause que le prévenu PERSONNE1.) a fait un croche-pied à

PERSONNE2.), causant cette dernière à tomber par terre, se blessant ainsi au niveau

de l’épaule. Il ne pouvait pas ignorer les conséquences possibles, telle une blessure

résultant d’une chute, même si ces conséquences n’étaient pas voulues. En faisant un

croche-pied, qui a dû avoir été fait avec une telle force que la victime soit tombée

violemment par terre, le prévenu a accepté les risques que pouvait produire son acte,

notamment que cette personne pouvait tomber par terre sur son épaule causant une

fracture de l’humérus gauche, de sorte que la volonté ou non de blesser aussi gravement

PERSONNE2.) est sans incidence sur la qualification juridique d’acte volontaire du geste.

Quant au moyen de la légitime défense invoqué à titre subsidiaire par la défense, le

Tribunal se réfère à l’article 416 du Code pénal qui dispose que : « il n’y a ni crime, ni

délit, lorsque l’homicide, les blessures et les coups étaient commandés par la nécessité

actuelle de la légitime défense de soi-même ou d’autrui ».

Pour que la légitime défense puisse être invoquée comme moyen de justification d'un

acte criminel ou correctionnel, plusieurs conditions doivent être données :

le droit de défense suppose une attaque violente de nature à créer la possibilité

raisonnable d’un péril dans le chef de celui qui s’est défendu,

l’agression et le danger doivent être imminents, l’imminence de l’agression se

mesurant à la réalité du danger que courait l’auteur de l’infraction,

l’infraction commise pour répondre à une attaque actuelle ou pour prévenir une

attaque imminente n’est justifiée que si elle est nécessaire et indispensable à la

défense et si les moyens employés n’étaient pas disproportionnés par rapport à

l’intensité de l’agression (PERSONNE7.) et PERSONNE8.): les faits justificatifs de

l’infraction, no.385).

Il est constant en cause qu’une dispute a eu lieu entre PERSONNE2.) et PERSONNE1.).

Or, il est également constant en cause qu’à aucun moment PERSONNE2.) a

physiquement agressé PERSONNE1.).

Bien qu’il ressorte des éléments du dossier, dont notamment les déclarations du prévenu,

ainsi que des propres déclarations de PERSONNE2.), que cette dernière avait tenté de

griffer PERSONNE1.) au visage, lors de leur dispute en date du 8 septembre 2024, soit

plus d’un mois avant les coups portés par PERSONNE1.), aucun autre élément objectif

ne permet au Tribunal de conclure que PERSONNE2.) avait, de manière régulière et

répété, adopté un comportement agressif envers le prévenu.

Ainsi, et contrairement à ce qui est soutenu par la défense, le prévenu n’a pas été

confronté à un danger imminent.

Pour être complet, en tout état de cause, à supposer une telle attaque existante, la

réaction de PERSONNE1.) était disproportionnée, étant donné qu’il a fait un croche-pied

à PERSONNE2.), ayant provoqué la chute violente de cette dernière, causant une

blessure grave au niveau de son épaule, alors même qu’elle ne l’avait même pas touché,

ni même menacé de le faire.

Au vu des certificats médicaux versés en cause, ainsi que du fait que le prévenu et la

victime ait cohabité au moment des faits, les circonstances aggravantes prévues à

l’article 409 alinéa 1 et 3 sont à retenir.

Au vu des développements qui précèdent, le prévenu PERSONNE1.) est partant

convaincu par les éléments du dossier répressif et les débats menés à l’audience

publique du 12 décembre 2024, ensemble les dépositions du témoin, des infractions

suivantes :

« comme auteur ayant lui-même commis les infractions,

a) le 13 septembre 2024 vers 14.00 heures à ADRESSE9.),

en infraction aux articles 330 et 330-1 du Code pénal,

d’avoir menacé, soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit par tout

autre procédé analogue, avec ordre ou sous condition, d’un attentat contre les

personnes ou propriétés, punissable d’une peine d’emprisonnement de huit jours

au moins,

avec la circonstance que la menace d’attentat a été commise à l’égard du conjoint

ou conjoint divorcé, de la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement,

en l’espèce, d’avoir menacé verbalement d’un attentat la personne avec laquelle il

vit habituellement, PERSONNE2.), née le DATE2.) à ADRESSE2.) (ADRESSE2.)), en

lui disant notamment qu’il la tuerait si elle traumatisait ses enfants,

b) le 12 octobre 2024 vers 14.00 heures à ADRESSE9.),

en infraction à l’article 409 alinéas 1 et 3 du Code pénal,

d’avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups au conjoint ou

conjoint divorcé, à la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement,

avec la circonstance que les blessures faites ou les coups portés volontairement

ont entraîné une maladie ou une incapacité de travail personnel,

en l’espèce, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à la

personne avec laquelle il vit habituellement,

PERSONNE2.), préqualifiée,

notamment en portant un violent coup au niveau du talon de sa botte gauche, en

la faisant chuter lourdement entraînant aisni une fracture du bras droit,

avec la circonstance que les blessures faites ou les coups portés volontairement

ont entraîné une maladie ou une incapacité de travail personnel de 90 jours. »

Les infractions retenues à charge du prévenu PERSONNE1.) se trouvent en concours

réel entre elles, de sorte qu’il y a lieu d'appliquer l’article 60 du Code pénal et de ne

prononcer que la peine la plus forte qui pourra cependant être élevée au double du

maximum sans pouvoir dépasser la somme des peines encourues.

L’article 409 alinéas 1er et 3 du Code pénal prévoit une peine d’emprisonnement d’un an

à cinq ans et une amende de 501 euros à 25.000 euros pour celui qui aura fait des

blessures et porté des coups au conjoint ou conjoint divorcé, s’il est résulté des coups et

des blessures volontaires une incapacité de travail personnel.

Aux termes des articles 330 et 330-1 du Code pénal, les menaces verbales sous

condition, d’un attentat contre les personnes puni d’un emprisonnement de huit jours au

moins, proférées à l’encontre du conjoint, sont punies d’un emprisonnement de seize

jours à trois mois et d’une amende de 251 euros à 1.000 euros.

La peine la plus forte est partant celle prévue par l’article 409 alinéas 1er et 3 du Code

pénal.

Au vu de la gravité des infractions retenues à charge du prévenu, le Tribunal condamne

PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement de 15 mois et à une amende

correctionnelle de 1.000 euros, laquelle tient également compte de ses revenus

disponibles.

PERSONNE1.) ne semble pas indigne d’une certaine clémence du Tribunal, eu égard à

l’absence d’antécédents judiciaires spécifiques dans son chef, de sorte qu’il y a lieu de

lui accorder le sursis intégral quant à l’exécution de la peine d’emprisonnement à

prononcer à son encontre.

AU CIVIL

A l’audience publique du 12 décembre 2024, Maître Nadine BOGELMANN, avocat à la

Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile pour et au nom de

PERSONNE2.), préqualifiée, demanderesse au civil, contre le prévenu PERSONNE1.),

préqualifié, défendeur au civil.

Il y a lieu de lui en donner acte.

Cette demande civile déposée sur le bureau du Tribunal correctionnel de Luxembourg

est conçue comme suit : (voir annexe)

Le Tribunal est compétent pour connaître de la demande civile, eu égard à la décision à

intervenir au pénal à l'égard du prévenu PERSONNE1.).

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.

La demande formulée contre PERSONNE1.) est fondée dans son principe. En effet, le

dommage dont la demanderesse au civil entend obtenir réparation est en relation causale

directe avec les fautes commises par PERSONNE1.).

Le Tribunal constate, compte tenu des déclarations de PERSONNE2.) ainsi que des

pièces versées en cause, que PERSONNE2.) a subi, suite à l’agression du 12 octobre

2024, une lésion grave. Dans la mesure où il résulte des pièces versées en cause que le

préjudice de PERSONNE2.) n’est pas encore consolidé, le Tribunal n’est ainsi pas en

mesure de déterminer toute l’ampleur du préjudice subi par PERSONNE2.), ni de le

chiffrer. Le Tribunal doit partant recourir à l'avis éclairé d’experts pour pouvoir apprécier

et chiffrer l'étendue des dommages causés à PERSONNE2.).

Il y a partant lieu d’instituer, avant tout autre progrès en cause quant à la demande de

PERSONNE2.), une expertise avec la mission telle que libellée dans le dispositif du

présent jugement.

Eu égard aux éléments du dossier et notamment eu égard aux montants indemnitaires

auxquels peut prétendre PERSONNE2.), la demande en allocation d’une provision est à

déclarer fondée pour le montant de 1.500 euros.

Quant à la demande en allocation d’une indemnité de procédure, celle-ci est à réserver

en matière d’expertise.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu et défendeur au civil

et son mandataire entendus

en

leurs explications et moyens de défense, la

demanderesse au civil et son mandataire entendus en leurs conclusions et le

représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions,

AU PÉNAL

c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge

à une peine d'emprisonnement de quinze (15) mois ;

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l'intégralité de cette peine d'emprisonnement ;

a v e r t i t

le prévenu PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater

du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une

condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou

délit de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée

sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront

encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal,

c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge

à une amende correctionnelle de mille (1.000) euros ainsi qu'aux frais de sa mise en

jugement, ces frais liquidés à 17,22 euros;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à dix (10)

jours ;

AU CIVIL

d o n n e acte à la partie demanderesse au civil PERSONNE2.) de sa constitution de

partie civile;

se d é c l a r e compétent pour en connaître ;

d é c l a r e

la demande recevable;

d é c l a r e la demande fondée en principe ;

avant tout autre progrès en cause, n o m m e

expert-médical, le Docteur PERSONNE10.), demeurant professionnellement à

ADRESSE10.), ADRESSE11.);

expert-calculateur, Maître

PERSINNE10.), avocat à la Cour, demeurant

professionnellement à ADRESSE12.) ;

avec pour mission de concilier les parties si faire se peut, sinon d’évaluer et de fixer dans

un rapport écrit et motivé, à déposer au greffe de cette juridiction, les montants

indemnitaires devant revenir à PERSONNE2.) du chef de préjudices moral, corporel,

matériel, esthétique et agrément subis du fait des agissements fautifs de PERSONNE1.),

en tenant compte des prestations et recours éventuels des organismes de sécurité

sociale et des prédispositions de PERSONNE2.),

a u t o r i s e les experts à s'entourer de tous renseignements utiles et nécessaires à

l'accomplissement de la mission leur confiée et même à entendre de tierces personnes,

d i t

qu'en cas de refus, de retard ou d'empêchement des experts, ils seront remplacés

sur simple requête à adresser au président du Tribunal de ce siège et par simple note au

plumitif;

d i t la demande en provision fondée pour le montant de mille cinq cents (1.500) euros;

c o n d a m n e

PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de mille cinq

cents (1.500) euros à titre de provision ;

r é s e r v e

la demande en indemnité de procédure ainsi que les frais ;

f i x e

l’affaire au rôle spécial.

Par application des articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 60, 330, 330-1 et 409 du Code pénal ;

et des articles 1, 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626,

628 et 628-1 du Code de procédure pénale dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Stéphane MAAS, vice-président, Maïté BASSANI, juge, et Raphaël

SCHWEITZER, juge, et prononcé, en présence de Laurent SECK, substitut principal du

Procureur d’Etat, en l'audience publique du Tribunal d'arrondissement de Luxembourg,

date qu'en tête, par le vice-président, assisté du greffier assumé Tahnee WAGNER, qui,

à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d'appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du

Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie

civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40

jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal

d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellement pour signer l’acte

d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du

présent jugement par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du

Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel

interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au

greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit

émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce

dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.