Court orders medical and expert calculations to determine civil damages for assault and threats against spouse.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court ordered the appointment of a medical expert and an expert calculator to assess damages for the civil claim filed by the victim. The defendant was found guilty of threats and voluntary injuries causing work incapacity, leading to a provisional award of 1,500 euros. The court reserved the right to rule on procedural costs and the final indemnity amount pending the experts' report.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 60, 330, 330-1 et 409 du Code pénal; Articles 1, 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale: In criminal proceedings involving personal injury, the court must appoint experts to evaluate moral, physical, material, and aesthetic damages before fixing the final civil indemnity.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no 151/2025
not. 36880/24/CD
1 x ex.p./s.
AUDIENCE PUBLIQUE DU 16 JANVIER 2025
Le
Tribunal
d'arrondissement
de
et
à
Luxembourg,
septième
chambre
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit:
dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.)
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (ADRESSE2.))
demeurant ADRESSE3.), ADRESSE4.)
- p r é v e n u -
en présence de:
PERSONNE2.)
née le DATE2.) à ADRESSE2.) (ADRESSE2.))
demeurant ADRESSE3.), ADRESSE4.)
comparant par Maître Nadine BOGELMANN, avocat à la Cour, demeurant
à Luxembourg,
partie civile constituée contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié.
F A I T S :
Par citation du 14 novembre 2024, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement
de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience publique du 12
décembre 2024 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur
les préventions suivantes:
Menaces d’attentat à l’égard du conjoint ou conjoint divorcé, à la personne avec
laquelle il vit ou a vécu habituellement ; coups et blessures volontaires au conjoint
ou conjoint divorcé, à la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement,
ayant entraîné une incapacité de travail personnel.
A l’audience publique du 12 décembre 2024, le vice-président constata l'identité du
prévenu PERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et
l’informa de son droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer lui-même.
Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le
serment prévu à l'article 155 du Code de procédure pénale.
Maître Nadine BOGELMANN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua
partie civile pour et au nom de PERSONNE2.), préqualifiée, demanderesse au civil,
contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié, défendeur au civil. Elle donna lecture des
conclusions écrites qu'elle déposa ensuite sur le bureau du Tribunal et qui furent signées
par le vice-président et par le greffier.
Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.
Le représentant du Ministère Public, Eric SCHETTGEN, substitut du Procureur d’Etat,
résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.
Maître Catarina BORGES DOS SANTOS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
exposa plus amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).
Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à
laquelle le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit :
Vu la citation à prévenu du 14 novembre 2024 (not. 36880/24/CD) régulièrement notifiée
à PERSONNE1.).
AU PÉNAL
Vu l’information donnée en date du 14 novembre 2024 à la Caisse Nationale de Santé
relative à la citation du prévenu à l’audience, en application de l’article 453 du code de la
sécurité sociale.
Vu les procès-verbaux numéros JDA 2024-163947-1 et JDA 163947-2/2024 établis en
date du 19 septembre 2024 par la Police Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat
Luxembourg.
Vu les procès-verbaux numéros JDA 165409-1/2024 et JDA 165409-6/2024 établis en
date du 12 octobre 2024 par la Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat
Capellen-Steinfort.
Entendu les déclarations du témoin PERSONNE2.) à l’audience publique du 12
décembre 2024.
Le Ministère Public reproche au prévenu PERSONNE1.), le 13 septembre 2024 vers
14.00 heures au ADRESSE5.), ADRESSE6.), en infraction aux articles 330 et 330-1 du
Code pénal, d’avoir menacé verbalement d’un attentat la personne avec laquelle il vit
habituellement, PERSONNE2.), née le DATE2.) à ADRESSE2.) (ADRESSE2.)), en lui
disant notamment qu’il la tuerait si elle traumatisait ses enfants.
Le Ministère Public lui reproche également, le 12 octobre 2024 vers 14.00 heures au
ADRESSE5.), ADRESSE6.), en infraction à l’article 409 alinéas 1 et 3 du Code pénal,
d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à la personne avec laquelle
il vit habituellement, PERSONNE2.), préqualifiée, notamment en portant un violent coup
au niveau du talon de sa botte gauche, en la faisant chuter lourdement entraînant ainsi
une fracture du bras droit, avec la circonstance que les blessures faites ou les coups
portés volontairement ont entraîné une maladie ou une incapacité de travail personnel de
90 jours.
I. Les faits
Le 19 septembre 2024, la police a été dépêchée à se rendre à l’adresse L-ADRESSE7.),
suite à un appel de PERSONNE2.), laquelle aurait été menacée de mort par son
partenaire PERSONNE1.). Arrivés sur les lieux, les agents de police ont pu retrouver la
plaignante ainsi que sa fille PERSONNE3.), âgée de 17 ans.
PERSONNE2.) a déclaré que le 8 septembre 2024, elle a découvert que son partenaire
PERSONNE1.), avec lequel elle était en couple depuis 13 ans et avec lequel elle avait
un enfant commun PERSONNE4.), l’avait trompée. Ils auraient décidé de mettre fin à la
relation, mais de rester ensemble dans la maison, au vu de leur situation financière.
Elle a continué à relater que le 13 septembre 2024, le couple s’est disputé alors que
PERSONNE5.) lui reprochait de sortir avec ses amis et de traumatiser les enfants. Elle a
déclaré « Il m’a ensuite menacé de me tuer si je traumatisais mes enfants ». Elle a encore
précisé que les enfants n’ont pas pu entendre ces menaces, alors qu’ils se trouvaient
dans une autre chambre.
PERSONNE2.) a encore indiqué que depuis les menaces, elle dormait ensemble avec
sa fille dans sa chambre alors qu’elle ne se sentait plus en sécurité et PERSONNE1.)
dormait dans le salon.
Sur question des agents de police, elle a précisé qu’elle avait peur de PERSONNE1.)
alors qu’elle ne savait pas ce qu’il était capable de faire.
Lors de son audition le 20 septembre 2024, PERSONNE3.) a relaté que la relation entre
sa mère et son beau-père, PERSONNE1.), se serait aggravée depuis qu’il l’a trompée et
que les disputes entre eux se sont multipliées. Sur question, elle a déclaré ne jamais
avoir vu des coups échangés entre sa mère et son beau-père.
Entendue sur les faits de menaces du 13 septembre 2024, PERSONNE3.) a relaté que
le couple se disputait et que son beau-père a levé la voix, afin de défendre les enfants.
Elle a indiqué que c’était probable que sa mère ait mal compris son beau-père et prenait
cela comme une menace. Elle a ainsi indiqué qu’elle n’a jamais entendu des menaces
proférées par PERSONNE1.) envers sa mère.
Lors de son audition, PERSONNE1.) a contesté avoir proféré des menaces de mort à
l’égard de PERSONNE2.). Il a expliqué que le 19 septembre 2024, PERSONNE3.) a
exprimé son souhait d’arrêter de travailler et de faire un apprentissage adulte.
PERSONNE2.) l’aurait mal pris et aurait réprimandé sa fille. Une dispute aurait éclaté
entre le couple, alors que PERSONNE1.) n’aurait pas été d’accord avec la façon de traiter
la fille. Sur question, il a contesté avoir été verbalement agressif envers PERSONNE2.).
Il a encore expliqué que lors de la dispute le 8 septembre 2024, suite à la découverte que
PERSONNE1.) l’avait trompée, PERSONNE2.) a essayé de lui donner une gifle.
En date du 12 octobre 2024, la police a été dépêchée à se rendre au HÔPITAL1.), alors
que PERSONNE1.) aurait porté des coups et fait des blessures à PERSONNE2.).
Lors de son audition PERSONNE2.) a expliqué que PERSONNE1.) est parti le 11 octobre
2024 pour aller dîner avec sa nouvelle copine pour revenir le 12 octobre 2024. Vers 14.00
heures, elle se serait retrouvée avec son fils PERSONNE4.) à l’arrêt de bus
« ADRESSE8.) » quand PERSONNE1.) y serait passé en voiture et aurait proposé de
les déposer à la maison. Pendant le trajet, elle n’aurait pas parlé avec PERSONNE1.).
Arrivés au garage de l’immeuble, elle lui aurait dit qu’il fallait trouver un arrangement
quant à la garde de leur fils commun PERSONNE4.). Une dispute aurait éclaté entre le
couple. PERSONNE1.) l’aurait humiliée en disant qu’elle serait malade et qu’elle devrait
se faire soigner par un psychologue. PERSONNE2.) a expliqué qu’elle voulait prendre
les clés appartenant à PERSONNE1.) pour qu’il ne puisse plus rentrer dans la maison,
de sorte que ce dernier a fait un mouvement brusque pour l’empêcher de les prendre.
Elle aurait ainsi aspergé sa boisson sur lui. En réponse, PERSONNE1.) aurait encore
pris la boisson que PERSONNE4.) tenait dans ses mains, afin de la verser sur elle.
PERSONNE2.) aurait fait un geste en avant afin d’essayer de récupérer la bouteille, et
PERSONNE1.) lui aurait fait un croche-pied, de sorte qu’elle serait tombée sur son épaule
gauche.
PERSONNE2.) a expliqué qu’elle se trouvait par terre et a commencé à crier de douleurs.
PERSONNE1.) n’aurait pas réagi et n’aurait pas été inquiet. Elle lui aurait à plusieurs
reprises demandé d’appeler les secours. Après quelques instants, PERSONNE1.) a
décidé de l’aider et de l’emmener aux urgences.
Sur question, elle a précisé qu’ils se sont insultés réciproquement, mais qu’elle ne l’a pas
agressé physiquement.
Entendu sur les faits en date du 12 octobre 2024, PERSONNE1.) a expliqué que vers
14.00 heures le même jour, il a vu PERSONNE2.) et leur fils commun à l’arrêt de bus. Il
les aurait ramenés à la maison. Dès que PERSONNE2.) serait montée dans la voiture
elle aurait commencé à l’insulter, en le traitant de « fils de pute ». Il n’aurait pas été
d’accord qu’elle le traite de cette façon en présence de leur fils, alors âgé de 8 ans.
Une fois arrivé dans le garage, elle serait sortie de la voiture, toujours en proférant des
insultes, et se serait dirigée vers la sortie. Après quelques instants, elle serait revenue et
l’aurait aspergé de sa boisson. PERSONNE1.) a expliqué que ce geste était la goutte qui
a fait déborder le vase. Il aurait été tellement énervé qu’il serait sorti de la voiture et aurait
aspergé PERSONNE2.) avec la boisson de leur fils PERSONNE4.). Il aurait reculé. A ce
moment, et en réaction, PERSONNE2.) serait venue vers lui de manière agressive et en
colère. PERSONNE1.) a expliqué que pour se défendre, il lui a fait un croche-pied droit
au niveau du talon de sa botte gauche, de sorte qu’elle est tombée par terre.
PERSONNE1.) a précisé que le sol était mouillé et que PERSONNE2.) portait des
chaussures à talon.
PERSONNE1.) a expliqué qu’il n’avait pas l’intention de la blesser à tel point. Quand il
aurait pris conscience de ce qui s’était passé, il lui aurait porté secours en la ramenant
aux urgences.
Les blessures ont été documentées et annexées au procès-verbal. Suivant certificat
médical du 12 octobre 2024, le Dr. PERSONNE6.) a retenu une incapacité de travail de
90 jours dans le chef de PERSONNE2.), constatant une fracture de l’humérus gauche.
A l’audience publique, le témoin PERSONNE2.), a réitéré sous la foi du serment, ses
déclarations policières. Elle a confirmé que depuis que PERSONNE1.) l’avait trompée,
ce dernier devenait agressif, l’insultait et la menaçait de manière régulière. Sur question,
elle a confirmé que le 13 septembre 2024, alors que le couple s’était de nouveau disputé,
PERSONNE1.) l’a menacée en lui disant qu’il allait la tuer si elle traumatisait les enfants.
Elle aurait pris au sérieux les menaces de PERSONNE1.) et aurait eu peur de ce dernier.
Quant aux faits du 12 octobre 2024, PERSONNE2.) a expliqué qu’elle est sortie de la
voiture, et PERSONNE1.) l’a poursuivie. Il l’aurait tirée par les cheveux et lui aurait fait
un croche-pied, de sorte qu’elle serait tombée sur son épaule. Elle a expliqué qu’elle a
dû se faire opérer et que son préjudice n’était pas encore consolidé.
Le prévenu a expliqué que cela faisait un moment que les choses ne se seraient pas
arrangées entre lui et PERSONNE2.). Cette dernière se serait comportée de manière
complètement déplacée, surtout en présence des enfants. Elle les aurait manipulés et
influencés. Ce serait ainsi dans ce contexte qu’il lui aurait dit qu’elle traumatisait les
enfants. PERSONNE1.) a insisté sur le fait qu’il n’a jamais menacé de mort
PERSONNE2.).
Quant aux coups et blessures lui reprochés, il expliqué que le jour des faits la situation
entre lui et PERSONNE2.) a dérapé. Cette dernière aurait commencé à l’insulter pendant
le trajet de l’arrêt de bus à la maison. Il aurait pourtant gardé son calme. Il a insisté pour
préciser qu’il était toujours un homme très calme qui n’a jamais été agressif ni envers les
enfants ni envers sa partenaire. Le jour des faits pourtant, quand PERSONNE2.) serait
sortie de la voiture pour l’asperger de boisson, et se diriger envers lui de manière très
agressive, il se serait senti en danger, et lui aurait fait un croche-pied, par mesure de
protection.
PERSONNE1.) a exprimé ses regrets mais a insisté qu’il se défendait
uniquement contre PERSONNE2.).
Le mandataire du prévenu, Maître Catarina BORGES DOS SANTOS, a demandé
l’acquittement de son mandant des infractions libellées à son encontre, au vu des
contestations crédibles de PERSONNE1.). Dès le début de la procédure, ce dernier aurait
contesté avoir menacé PERSONNE2.). Aussi, la fille de cette dernière, PERSONNE3.),
qui aurait été présente lors de la dispute, a déclaré devant la police que d’une part elle
n’aurait jamais entendu des menaces provenant de PERSONNE1.), et d’autre part que
sa mère aurait dû avoir mal interprêté les propos de PERSONNE1.), et pensé qu’il
s’agissait de menaces.
Quant à l’infraction libellée sub b) à l’encontre de PERSONNE1.), Maître Catarina
BORGES DOS SANTOS a donné à considérer que bien que son mandant soit en aveu
d’avoir fait un croche-pied à PERSONNE2.), la faisant tomber par terre, il contesterait de
lui avoir donné des coups et fait des blessures. Ainsi, elle a donné à considérer qu’au vu
de la situation et des circonstances dans lesquelles la scène se serait déroulée,
PERSONNE1.) n’aurait pas eu d’autre choix que de lui faire un croche-pied. Ce dernier
n’aurait pas été conscient ni des conséquences ni de l’envergure de son acte. Il n’aurait
pas voulu les conséquences. Elle a donné à considérer qu’un croche-pied ne
provoquerait normalement pas de telles conséquences, mais engendrerait plutôt la chute
sur le derrière de la victime. Maître Catarina BORGES DOS SANTOS en a conclu qu’en
l’espèce, l’élément moral de l’infraction ferait défaut, de sorte que son mandant serait à
acquitter.
A titre subsidiaire, Maître Catarina BORGES DOS SANTOS a soulevé le moyen de la
légitime défense. Elle a exposé que le jour des faits, son mandant aurait stationné sa
voiture dans le garage sous-terrain de l’immeuble. PERSONNE2.) serait sortie de la
voiture pour revenir afin d’asperger sa boisson sur PERSONNE1.). Puis, elle se serait
dirigée de manière agressive envers PERSONNE1.), de sorte que ce dernier se serait
senti en danger et avait peur, surtout au vu de plusieurs incidents qui se seraient déroulés
entre lui et PERSONNE2.) avant les faits. Il aurait dès lors dû se défendre contre une
attaque de PERSONNE2.) en lui faisant un croche-pied, alors que la seule sortie se serait
trouvée sur l’autre côté du garage. Il aurait légitimement pu croire que PERSONNE2.)
allait l’attaquer. Au vu des incidents s’étant déroulés entre le couple avant les faits, le
danger aurait été potentiel et l’action de PERSONNE1.) aurait été proportionnée.
Maître Catarina BORGES DOS SANTOS a, en dernier, lieu donné à considérer que le
fait constituerait un fait isolé. PERSONNE1.) n’aurait jamais été agressif. Ce jour il aurait
perdu son sang-froid. Il aurait eu un repentir actif alors qu’il l’aurait amenée aux urgences.
II. En droit
1. Menaces de mort
Pour être punissable, la menace doit être l’annonce d’un mal susceptible d’inspirer une
crainte sérieuse. Elle doit être prise comme créant un danger direct et immédiat et il faut
que les circonstances dans lesquelles elle se produit puissent faire craindre sa
réalisation. La menace doit être dirigée contre une personne déterminée, il faut qu’elle ait
été proférée pour amener chez telle personne l’état de trouble ou d’alarme qu’elle est
susceptible de provoquer (CSJ corr., 17 mai 2011, n° 257/11 V).
En ce qui concerne l’élément moral du délit de menaces, le dol général est suffisant, à
savoir la conscience et la volonté de réaliser un acte qui répond à la notion de menaces
: causer une impression de terreur ou d’alarme chez celui auquel la menace s’adresse. Il
importe peu qu’il soit acquis que la menace n’a eu d’autre but que d’effrayer. L’absence
de volonté de réaliser le mal annoncé n’empêche pas l’attentat à la sécurité d’exister
(Rigaux et Trousse, Les crimes et délits du Code pénal, t. V, p. 29 ss. ; TAL, 13 mars
2019, LCRI n° 21/2019).
Au vu des contestations du prévenu à l’audience, il incombe au Ministère Public de
rapporter la preuve de la matérialité des infractions lui reprochées, tant en fait qu’en droit.
Dans ce contexte, le Tribunal relève que le Code de procédure pénale adopte le système
de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement
sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et
décide en fonction de son intime conviction.
Le juge répressif apprécie souverainement en fait, la valeur probante des éléments sur
lesquels il fonde son intime conviction (cf. Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge
1986, I, 549).
Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut que
cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la
forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail
préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une
personne raisonnable.
Le juge a également un droit d’appréciation souverain sur la valeur des témoignages
produits: il n’est lié ni par le nombre ni par la qualité des témoins produits.
Aucune disposition légale ne s’oppose à ce qu’il fonde sa conviction sur les seules
déclarations de la victime (Cass. belge, 9 juin 1969, Pas. Bel. 1969, I, p. 912).
Une appréciation critique du témoignage doit faire porter l’examen du juge sur les points
suivants :
a) quelle est la valeur morale du témoin (moralité générale, capacité intellectuelle,
dispositions affectives par rapport au procès…) ?
b) quelle est la valeur des facultés psychologiques du témoin telles qu’elles sont mises
en jeu dans le témoignage (notamment relatives à la perception des faits et à la
conservation au niveau de la mémoire) ?
c) enfin, quelle est la valeur de la déposition elle-même ? (R. Merle et A. Vitu cité in M.
FRANCHIMONT, op. cité, p. 1053).
En l’espèce, le Tribunal relève que PERSONNE2.) a, tout au long de la procédure,
maintenu des déclarations constantes, précises et cohérentes relatives aux faits pour
lesquels plainte a été déposée.
Par ailleurs, aucun élément objectif du dossier, si ce n’est les déclarations de la fille
PERSONNE3.), selon lesquelles elle n’aurait pas pu témoigner que PERSONNE1.) ait
menacé sa mère, et sans qu’il ne soit démontré qu’elle ait été présente lors de la dispute
entre PERSONNE2.) et PERSONNE1.), n’est susceptible de mettre en cause les
déclarations de la victime entendue sous la foi du serment, de sorte que le Tribunal n’a
aucune raison de douter de la véracité des déclarations de la victime et les tient partant
pour établies. En outre, le témoin PERSONNE2.) a été, à l’audience publique, avertie des
conséquences d’un faux témoignage en justice.
S’y ajoute le fait que PERSONNE2.) était visiblement encore émotionnellement
bouleversée de l’incident lors de sa déposition à la barre.
Il est partant établi que le prévenu PERSONNE1.) a menacé avec ordre ou sous condition
PERSONNE2.) de la tuer si elle traumatisait les enfants.
PERSONNE2.) a également confirmé qu’elle avait pris au sérieux la menace de
PERSONNE1.), de sorte qu’elle avait porté plainte. Il est partant établi que les termes
proférés par le prévenu ont impressionné la victime et ont dès lors créé une réelle crainte
dans le chef de cette dernière.
Au vu de ces développements, il y a lieu de retenir le prévenu dans les liens de la
prévention libellée sub a) à son encontre.
2. Coups et blessures
A l’audience publique, la défense a, à titre principal, demandé l’acquittement alors que
l’élément moral de l’infraction de coups et blessures ferait défaut en l’espèce.
PERSONNE1.) n’aurait pas voulu les conséquences de son acte.
Aux termes de l’article 392 du Code pénal, sont qualifiées volontaires les lésions causées
avec le dessein d’attenter à la personne d’un individu déterminé, ou de celui qui sera
trouvé ou rencontré, quand même ce dessein serait dépendant de quelque circonstance
ou de quelque condition, et alors que l’auteur se serait trompé sur la personne de celui
qui a été victime de l’attentat.
La volonté qu’exigent les articles 392 et suivants du Code pénal n’est pas la volonté
déterminée de produire le mal qui est résulté des coups et blessures. C’est la volonté
indéterminée de nuire, la volonté de faire du mal (Nypels et Servais, Code pénal
interprété, livre II, titre VII, article 398, n°3, p.380), la volonté d’attenter à une personne
(G. SCHUIND, Traité pratique de droit criminel, t 1, p.380).
L’absence de mobile raisonnable n’exclut pas le dessein d’attenter à la personne d’autrui.
Il suffit que ce dessein ait existé, même gratuitement, sans motif déterminé, même
absurde, pour donner lieu à l’application de l’article 392 et ss du Code pénal. En ce qui
les coups et blessures, la loi ne les a pas définis, on envisage les moyens employés en
ce qui concerne les premiers et le résultat obtenu pour ce qui est des seconds. La Cour
de Cassation estime que toute lésion externe ou interne, si légère qu’elle soit, apportée
au corps humain de l’extérieur par une cause mécanique ou chimique agissant sur l’état
physique, constitue un coup ou une blessure, au sens des articles 398 à 401 du Code
pénal (Cass. B. 12.04.1983, Pas.1983, I, 852).
Les articles 398 et suivants du Code pénal requièrent, ainsi qu’il a déjà été dit ci-dessus,
l’intention d’attenter à la personne de la victime. Le dol qui caractérise les infractions
intentionnelles que constituent les infractions prévues aux articles 398 à 401 du Code
pénal, ne requiert pas dans le chef de l’auteur la volonté déterminée de produire le mal
qui est résulté des coups et blessures. C’est la volonté d’attenter à la personne d’autrui
qui caractérise l’élément moral requis.
La volonté d’attenter à la personne d’autrui implique la conscience des conséquences
possibles, alors même que ces conséquences ne sont pas voulues. L’auteur qui a porté
des coups volontairement est en conséquence responsable de toutes les conséquences,
de celles qu’il a voulues comme de celles qu’il n’a pas voulues.
Le législateur, en incriminant un comportement qui a « causé » une lésion, ne requiert
pas seulement que cette lésion survienne à la suite du comportement visé mais que celui-
ci en ait été la cause ou l’une des causes déterminantes.
Donc le comportement analysé a pu produire que pour une part ou encore indirectement
la lésion, en concours avec d’autres causes ou par l’intermédiaire d’un enchaînement
logique de plusieurs causes et s’il reste indifférent que le comportement ne dût pas
nécessairement produire cette lésion de façon certaine, elle implique en revanche que le
comportement dans sa séquence logique ait contenu en germe la lésion telle qu’elle est
survenue, c’est-à-dire avec ses autres causes et ses antécédents plus immédiats (Cf.
analyse de C.Hennau, Droit pénal général, p.165 et suivants).
Il n’est pas tenu compte, dans l’appréciation de l’élément moral, du degré de gravité de
l’atteinte physique que l’auteur a voulu infliger à sa victime. Même s’il est démontré que
le dommage subi par la victime a dépassé le mal que l’auteur voulait lui infliger, l’élément
moral est suffisamment caractérisé pour que les fautes puissent être qualifiées en
fonction du dommage effectivement subi (Encyclopédie DALLOZ Pénal, v° Coups et
Blessures, n° 27).
L’infraction des coups et blessures repose sur un délit de base particulièrement léger:
l’accomplissement délibéré d’un acte de violence causant un trouble physiologique à la
victime. Dès lors que l’atteinte la plus légère a été constatée, il est établi que l’acte de
violence reproché relève du droit pénal. Le juge s’attache uniquement au dommage
effectif subi par la victime, sans avoir à rechercher si le prévenu l’a voulu ou même prévu;
sans avoir à s’arrêter sur le fait que la victime était prédisposée en raison d’un état de
santé déficient. Chronique de Droit criminel, Gazette du Palais, Chronique criminel
p.148).
L’infraction est donnée, peu importe le mobile auquel l’auteur a obéi, du moment qu’il ne
pouvait ignorer qu’il portait atteinte à l’intégrité d’autrui (Crim. Fr. 29 novembre 1972, Bull.
crim. N° 368).
Il est constant en cause que le prévenu PERSONNE1.) a fait un croche-pied à
PERSONNE2.), causant cette dernière à tomber par terre, se blessant ainsi au niveau
de l’épaule. Il ne pouvait pas ignorer les conséquences possibles, telle une blessure
résultant d’une chute, même si ces conséquences n’étaient pas voulues. En faisant un
croche-pied, qui a dû avoir été fait avec une telle force que la victime soit tombée
violemment par terre, le prévenu a accepté les risques que pouvait produire son acte,
notamment que cette personne pouvait tomber par terre sur son épaule causant une
fracture de l’humérus gauche, de sorte que la volonté ou non de blesser aussi gravement
PERSONNE2.) est sans incidence sur la qualification juridique d’acte volontaire du geste.
Quant au moyen de la légitime défense invoqué à titre subsidiaire par la défense, le
Tribunal se réfère à l’article 416 du Code pénal qui dispose que : « il n’y a ni crime, ni
délit, lorsque l’homicide, les blessures et les coups étaient commandés par la nécessité
actuelle de la légitime défense de soi-même ou d’autrui ».
Pour que la légitime défense puisse être invoquée comme moyen de justification d'un
acte criminel ou correctionnel, plusieurs conditions doivent être données :
le droit de défense suppose une attaque violente de nature à créer la possibilité
raisonnable d’un péril dans le chef de celui qui s’est défendu,
l’agression et le danger doivent être imminents, l’imminence de l’agression se
mesurant à la réalité du danger que courait l’auteur de l’infraction,
l’infraction commise pour répondre à une attaque actuelle ou pour prévenir une
attaque imminente n’est justifiée que si elle est nécessaire et indispensable à la
défense et si les moyens employés n’étaient pas disproportionnés par rapport à
l’intensité de l’agression (PERSONNE7.) et PERSONNE8.): les faits justificatifs de
l’infraction, no.385).
Il est constant en cause qu’une dispute a eu lieu entre PERSONNE2.) et PERSONNE1.).
Or, il est également constant en cause qu’à aucun moment PERSONNE2.) a
physiquement agressé PERSONNE1.).
Bien qu’il ressorte des éléments du dossier, dont notamment les déclarations du prévenu,
ainsi que des propres déclarations de PERSONNE2.), que cette dernière avait tenté de
griffer PERSONNE1.) au visage, lors de leur dispute en date du 8 septembre 2024, soit
plus d’un mois avant les coups portés par PERSONNE1.), aucun autre élément objectif
ne permet au Tribunal de conclure que PERSONNE2.) avait, de manière régulière et
répété, adopté un comportement agressif envers le prévenu.
Ainsi, et contrairement à ce qui est soutenu par la défense, le prévenu n’a pas été
confronté à un danger imminent.
Pour être complet, en tout état de cause, à supposer une telle attaque existante, la
réaction de PERSONNE1.) était disproportionnée, étant donné qu’il a fait un croche-pied
à PERSONNE2.), ayant provoqué la chute violente de cette dernière, causant une
blessure grave au niveau de son épaule, alors même qu’elle ne l’avait même pas touché,
ni même menacé de le faire.
Au vu des certificats médicaux versés en cause, ainsi que du fait que le prévenu et la
victime ait cohabité au moment des faits, les circonstances aggravantes prévues à
l’article 409 alinéa 1 et 3 sont à retenir.
Au vu des développements qui précèdent, le prévenu PERSONNE1.) est partant
convaincu par les éléments du dossier répressif et les débats menés à l’audience
publique du 12 décembre 2024, ensemble les dépositions du témoin, des infractions
suivantes :
« comme auteur ayant lui-même commis les infractions,
a) le 13 septembre 2024 vers 14.00 heures à ADRESSE9.),
en infraction aux articles 330 et 330-1 du Code pénal,
d’avoir menacé, soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit par tout
autre procédé analogue, avec ordre ou sous condition, d’un attentat contre les
personnes ou propriétés, punissable d’une peine d’emprisonnement de huit jours
au moins,
avec la circonstance que la menace d’attentat a été commise à l’égard du conjoint
ou conjoint divorcé, de la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement,
en l’espèce, d’avoir menacé verbalement d’un attentat la personne avec laquelle il
vit habituellement, PERSONNE2.), née le DATE2.) à ADRESSE2.) (ADRESSE2.)), en
lui disant notamment qu’il la tuerait si elle traumatisait ses enfants,
b) le 12 octobre 2024 vers 14.00 heures à ADRESSE9.),
en infraction à l’article 409 alinéas 1 et 3 du Code pénal,
d’avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups au conjoint ou
conjoint divorcé, à la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement,
avec la circonstance que les blessures faites ou les coups portés volontairement
ont entraîné une maladie ou une incapacité de travail personnel,
en l’espèce, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à la
personne avec laquelle il vit habituellement,
PERSONNE2.), préqualifiée,
notamment en portant un violent coup au niveau du talon de sa botte gauche, en
la faisant chuter lourdement entraînant aisni une fracture du bras droit,
avec la circonstance que les blessures faites ou les coups portés volontairement
ont entraîné une maladie ou une incapacité de travail personnel de 90 jours. »
Les infractions retenues à charge du prévenu PERSONNE1.) se trouvent en concours
réel entre elles, de sorte qu’il y a lieu d'appliquer l’article 60 du Code pénal et de ne
prononcer que la peine la plus forte qui pourra cependant être élevée au double du
maximum sans pouvoir dépasser la somme des peines encourues.
L’article 409 alinéas 1er et 3 du Code pénal prévoit une peine d’emprisonnement d’un an
à cinq ans et une amende de 501 euros à 25.000 euros pour celui qui aura fait des
blessures et porté des coups au conjoint ou conjoint divorcé, s’il est résulté des coups et
des blessures volontaires une incapacité de travail personnel.
Aux termes des articles 330 et 330-1 du Code pénal, les menaces verbales sous
condition, d’un attentat contre les personnes puni d’un emprisonnement de huit jours au
moins, proférées à l’encontre du conjoint, sont punies d’un emprisonnement de seize
jours à trois mois et d’une amende de 251 euros à 1.000 euros.
La peine la plus forte est partant celle prévue par l’article 409 alinéas 1er et 3 du Code
pénal.
Au vu de la gravité des infractions retenues à charge du prévenu, le Tribunal condamne
PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement de 15 mois et à une amende
correctionnelle de 1.000 euros, laquelle tient également compte de ses revenus
disponibles.
PERSONNE1.) ne semble pas indigne d’une certaine clémence du Tribunal, eu égard à
l’absence d’antécédents judiciaires spécifiques dans son chef, de sorte qu’il y a lieu de
lui accorder le sursis intégral quant à l’exécution de la peine d’emprisonnement à
prononcer à son encontre.
AU CIVIL
A l’audience publique du 12 décembre 2024, Maître Nadine BOGELMANN, avocat à la
Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile pour et au nom de
PERSONNE2.), préqualifiée, demanderesse au civil, contre le prévenu PERSONNE1.),
préqualifié, défendeur au civil.
Il y a lieu de lui en donner acte.
Cette demande civile déposée sur le bureau du Tribunal correctionnel de Luxembourg
est conçue comme suit : (voir annexe)
Le Tribunal est compétent pour connaître de la demande civile, eu égard à la décision à
intervenir au pénal à l'égard du prévenu PERSONNE1.).
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
La demande formulée contre PERSONNE1.) est fondée dans son principe. En effet, le
dommage dont la demanderesse au civil entend obtenir réparation est en relation causale
directe avec les fautes commises par PERSONNE1.).
Le Tribunal constate, compte tenu des déclarations de PERSONNE2.) ainsi que des
pièces versées en cause, que PERSONNE2.) a subi, suite à l’agression du 12 octobre
2024, une lésion grave. Dans la mesure où il résulte des pièces versées en cause que le
préjudice de PERSONNE2.) n’est pas encore consolidé, le Tribunal n’est ainsi pas en
mesure de déterminer toute l’ampleur du préjudice subi par PERSONNE2.), ni de le
chiffrer. Le Tribunal doit partant recourir à l'avis éclairé d’experts pour pouvoir apprécier
et chiffrer l'étendue des dommages causés à PERSONNE2.).
Il y a partant lieu d’instituer, avant tout autre progrès en cause quant à la demande de
PERSONNE2.), une expertise avec la mission telle que libellée dans le dispositif du
présent jugement.
Eu égard aux éléments du dossier et notamment eu égard aux montants indemnitaires
auxquels peut prétendre PERSONNE2.), la demande en allocation d’une provision est à
déclarer fondée pour le montant de 1.500 euros.
Quant à la demande en allocation d’une indemnité de procédure, celle-ci est à réserver
en matière d’expertise.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu et défendeur au civil
et son mandataire entendus
en
leurs explications et moyens de défense, la
demanderesse au civil et son mandataire entendus en leurs conclusions et le
représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions,
AU PÉNAL
c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge
à une peine d'emprisonnement de quinze (15) mois ;
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l'intégralité de cette peine d'emprisonnement ;
a v e r t i t
le prévenu PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater
du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une
condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou
délit de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée
sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront
encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal,
c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge
à une amende correctionnelle de mille (1.000) euros ainsi qu'aux frais de sa mise en
jugement, ces frais liquidés à 17,22 euros;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à dix (10)
jours ;
AU CIVIL
d o n n e acte à la partie demanderesse au civil PERSONNE2.) de sa constitution de
partie civile;
se d é c l a r e compétent pour en connaître ;
d é c l a r e
la demande recevable;
d é c l a r e la demande fondée en principe ;
avant tout autre progrès en cause, n o m m e
expert-médical, le Docteur PERSONNE10.), demeurant professionnellement à
ADRESSE10.), ADRESSE11.);
expert-calculateur, Maître
PERSINNE10.), avocat à la Cour, demeurant
professionnellement à ADRESSE12.) ;
avec pour mission de concilier les parties si faire se peut, sinon d’évaluer et de fixer dans
un rapport écrit et motivé, à déposer au greffe de cette juridiction, les montants
indemnitaires devant revenir à PERSONNE2.) du chef de préjudices moral, corporel,
matériel, esthétique et agrément subis du fait des agissements fautifs de PERSONNE1.),
en tenant compte des prestations et recours éventuels des organismes de sécurité
sociale et des prédispositions de PERSONNE2.),
a u t o r i s e les experts à s'entourer de tous renseignements utiles et nécessaires à
l'accomplissement de la mission leur confiée et même à entendre de tierces personnes,
d i t
qu'en cas de refus, de retard ou d'empêchement des experts, ils seront remplacés
sur simple requête à adresser au président du Tribunal de ce siège et par simple note au
plumitif;
d i t la demande en provision fondée pour le montant de mille cinq cents (1.500) euros;
c o n d a m n e
PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de mille cinq
cents (1.500) euros à titre de provision ;
r é s e r v e
la demande en indemnité de procédure ainsi que les frais ;
f i x e
l’affaire au rôle spécial.
Par application des articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 60, 330, 330-1 et 409 du Code pénal ;
et des articles 1, 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626,
628 et 628-1 du Code de procédure pénale dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Stéphane MAAS, vice-président, Maïté BASSANI, juge, et Raphaël
SCHWEITZER, juge, et prononcé, en présence de Laurent SECK, substitut principal du
Procureur d’Etat, en l'audience publique du Tribunal d'arrondissement de Luxembourg,
date qu'en tête, par le vice-président, assisté du greffier assumé Tahnee WAGNER, qui,
à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du
Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie
civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40
jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal
d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellement pour signer l’acte
d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du
présent jugement par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du
Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel
interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au
greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit
émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce
dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.