Luxembourg court orders restitution of seized cash and items to three accused persons convicted of theft and money laundering.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement of Luxembourg ordered the restitution of seized cash and personal items to three accused persons convicted of theft and money laundering. The prosecution charged the defendants with domestic theft, qualified theft, and money laundering, while the defense argued for the return of illicitly acquired goods. The court ruled that the seized assets must be returned to the defendants, applying specific articles of the Penal and Code of Criminal Procedure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 31, 32, 44, 51, 52, 60, 65, 461, 464, 466, 467, 506-1 of the Penal Code; Articles 1, 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 194-1, 195, 196, 626, 627, 628, 628-1 of the Code of Criminal Procedure: The court must order the restitution of seized items to the accused when the conviction does not preclude the return of the specific property involved in the offense.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no
148/2025
Notice no 28766/20/CD
3 x ex.p./s.
1 x confiscation/restitution
AUDIENCE PUBLIQUE DU 16 JANVIER 2025
Le
Tribunal d'arrondissement
de et à
Luxembourg,
septième chambre
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit:
dans la cause du Ministère Public contre
I. PERSONNE1.)
né le DATE1.) à ADRESSE1.)
demeurant à ADRESSE2.)
actuellement sous contrôle judiciaire et ayant élu domicile auprès de l’étude
de Maître Henri FRANK
II. PERSONNE2.)
né le DATE2.) à ADRESSE3.)
demeurant à ADRESSE4.)
actuellement sous contrôle judiciaire et ayant élu domicile auprès de l’étude
de Maître Melanie HUBSCH
III. PERSONNE3.)
né le DATE3.) à ADRESSE5.)
demeurant à ADRESSE6.)
actuellement sous contrôle judiciaire et ayant élu domicile auprès de l’étude
de Maître Suzy GOMES MATOS
- p r é v e n u s -
___________________________________________________________________
F A I T S :
Par citation du 29 avril 2024, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de
Luxembourg a requis les prévenus de comparaître à l’audience publique du 30 mai
2024 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les
préventions suivantes :
PERSONNE1.) : vol domestique, vol qualifié, tentative de vol domestique,
tentative de vol qualifié, blanchiment-détention, blanchiment-conversion,
association de malfaiteurs ;
PERSONNE2.) : vol qualifié, blanchiment-détention, blanchiment-conversion,
association de malfaiteurs ;
PERSONNE3.) : vol qualifié, tentative de vol qualifié, blanchiment-détention,
blanchiment-conversion, association de malfaiteurs.
A cette audience, l’affaire fut remise au 9 décembre 2024.
A l’audience du 9 décembre 2024, le vice-président constata l'identité des prévenus
PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.), leur donna connaissance de l’acte
qui a saisi le Tribunal et les informa de leur droit de se taire et de leur droit de ne pas
s’incriminer eux-mêmes.
Le témoin PERSONNE4.) fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le
serment prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
Les prévenus PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.), ce dernier assisté
par l’interprète assermenté Ricardo DA SILVA MARTINS, furent entendus en leurs
explications et moyens de défense.
Le représentant du Ministère Public, Stéphane DECKER, substitut principal du
Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.
Maître Célia LIMPACH, en remplacement de Maître Henri FRANK, tous les deux
avocat à la Cour et demeurant à Luxembourg, exposa plus amplement les moyens de
défense du prévenu PERSONNE1.).
Maître Melanie HUBSCH, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa plus
amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE2.).
Maître Suzy GOMES MATOS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa
plus amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE3.).
Le représentant du Ministère Public, Stéphane DECKER, substitut principal du
Procureur d’Etat, répliqua.
Les prévenus PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.) eurent la parole en
dernier.
Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience de ce jour, date à laquelle le
prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit :
Vu la citation à prévenus du 29 avril 2024 régulièrement notifiée aux prévenus.
Vu l'ordonnance de renvoi no 206/24 rendue par la chambre du conseil du Tribunal
d'arrondissement de et à Luxembourg en date du 7 février 2024, renvoyant
PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.), par application de circonstances
atténuantes pour les faits libellés I.B) , II.A) et III.A), devant une chambre
correctionnelle de ce même Tribunal du chef d’infraction aux articles 51, 52, 322, 323,
461, 464, 466, 467, 506-1 du Code pénal.
Vu l’instruction menée en cause par le juge d’instruction.
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice
numéro 28766/20/CD.
Vu l’ensemble des procès-verbaux et rapports dressés par la Police Grand-Ducale,
notamment le procès-verbal numéro 41558 dressé en date du 11 août 2020 par la
Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Capellen-Steinfort.
Entendus le témoin PERSONNE4.) à l’audience du 9 décembre 2024.
Le Ministère Public reproche à :
« I. PERSONNE1.)
I. A) Vol domestique
comme auteur, sinon coauteur ou complice,
depuis un temps non prescrit, tout au long de l'année 2020 jusqu’au 19 janvier 2021,
dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, dans les locaux du magasin
SOCIETE1.), sis à L-ADRESSE7.), ainsi que depuis la mi-mai 2020, sinon juin 2020,
jusqu’au 13 août 2020, et notamment le 3 août 2020 vers 03.08 heures, le 5 août 2020
vers 01.15 heures, le 7 août 2020 vers 00.54 heures, le 7 août 2020 vers 23.41 heures,
le 9 août 2020 vers 01.08, le 14 août 2020 vers 02.33, dans l'arrondissement judiciaire
de Luxembourg, notamment dans l'espace extérieur de stockage du magasin
SOCIETE1.), susvisé,
sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
en infraction aux articles 461 et 464 du Code pénal,
d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice d'autrui une chose ou une clef
électronique qui ne lui appartenait pas,
avec la circonstance que le voleur est un domestique ou un homme de service à
gages, même lorsqu’il aura commis le vol envers des personnes qu'il ne servait pas,
mais qui se trouvaient soit dans la maison du maître, soit dans celle où il
accompagnait, ou si c'est un ouvrier, compagnon ou apprenti, dans la maison, l'atelier
ou le magasin de son maître ou un individu travaillant habituellement dans I 'habitation
où il aura volé,
en l'espèce, d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice du magasin SOCIETE1.)
une importante quantité non autrement déterminée de machines et de matériel de
bricolage non autrement déterminés, et notamment les objets spécifiés aux annexes
2 et 4 du procès-verbal n° SPJ/CD/RB-E/2021/83741-216/MUKI établi en date du 20
avril 2021 par la Police Grand-ducale, Service de Police judiciaire, Département
contre les Biens, Répression du Grand Banditisme, SDPJ Sud-Ouest, d'une valeur
totale de 119.601 ,76 euros,
avec la circonstance que PERSONNE1.) était employé par SOCIETE1.) et que les
vols ont eu lieu sur son lieu de travail, partant qu'il était un homme de service à gages
qui a commis le vol dans l'habitation dans laquelle il travaille habituellement ;
I.B) vol qualifié dans l'entrepôt extérieur avec PERSONNE2.) et PERSONNE3.)
comme auteur, sinon coauteur ou complice,
depuis un temps non-prescrit, au moins depuis la mi-mai 2020, sinon juin 2020,
jusqu’au 13 août 2020, et notamment le 3 août 2020 vers 03.08 heures, le 5 août 2020
vers 01.15 heures, le 7 août 2020 vers 00.54 heures, le 7 août 2020 vers 23.41 heures,
le 9 août 2020 vers 01.08, le 14 août 2020 vers 02.33 heures, dans l'arrondissement
judiciaire de Luxembourg, notamment dans l'espace extérieur de stockage du
magasin SOCIETE1.), sis à L-ADRESSE7.),
sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
en infraction aux articles 461 et 467 du code pénal,
d'avoir frauduleusement soustrait au préjudice d'autrui une chose qui ne lui
appartenait pas, avec la circonstance que le vol a été commis à I 'aide d'effraction,
d'escalade ou de fausses clefs, en l'espèce, d'avoir soustrait frauduleusement au
préjudice du magasin SOCIETE1.) notamment les objets spécifiés aux annexes 2 et
4 du procès-verbal n° SPJ/CD/RB-E/2021/83741-216/MUKI établi en date du 20 avril
2021 par la Police Grand-ducale, Service de Police judiciaire, Département contre les
Biens, Répression du Grand Banditisme, SDPJ Sud-Ouest, d'une valeur totale de
119.601,76 euros,
avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide d'escalade, en escaladant la
grille de clôture entourant l'espace extérieur de stockage du magasin SOCIETE1.),
susvisé, où lesdits objets étaient entreposés ;
I.C) Tentative de vol domestique
comme auteur, sinon coauteur ou complice,
depuis un temps non-prescrit, notamment le 9 août 2020 vers 01.08 heures, dans
l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, notamment dans l'espace extérieur de
stockage du magasin SOCIETE1.), sis à L-ADRESSE7.),
sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
en infraction aux articles 51, 52, 461, 466 et 464 du code pénal,
d'avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d'autrui une chose ou une
clef électronique qui ne lui appartenait pas,
avec la circonstance que le voleur est un domestique ou un homme de service à
gages, même lorsqu'il aura commis le vol envers des personnes qu'il ne servait pas,
mais qui se trouvaient soit dans la maison du maître, soit dans celle où il
accompagnait, ou si c'est un ouvrier, compagnon ou apprenti, dans la maison, l'atelier
ou le magasin de son maître ou un individu travaillant habituellement dans l'habitation
où il aura volé,
en l'espèce, d'avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice du magasin
SOCIETE1.), dix paquets contenant des machines de bricolage de la marque BOSCH,
référence « BOSCH Set GSR 18V-21 & GBH 18V-20 18-125 V Li », au prix unitaire
de 349 euros,
avec la circonstance que PERSONNE1.) était employé par SOCIETE1.) et que les
vols ont eu lieu sur son lieu de travail, partant qu'il était un homme de service à gages
qui a commis le vol dans l'habitation dans laquelle il travaille habituellement,
tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un
commencement d'exécution de ce délit et qui n'ont été suspendus ou n'ont manqué
leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de l'auteur, en
l'espèce, parce ce que l'alarme s'est déclenchée ;
I. D) Tentative de vol qualifié
comme auteur, sinon coauteur ou complice,
depuis un temps non-prescrit, notamment le 9 août 2020 vers 01.08 heures, dans
l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, notamment dans l’espace extérieur de
stockage du magasin SOCIETE1.), sis à L-ADRESSE7.),
sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
en infraction aux articles 51, 52, 461 et 467 du code pénal,
d'avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d'autrui une chose qui ne lui
appartenait pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide d'effraction,
d'escalade ou de fausses clefs,
en l'espèce, d'avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice du magasin
SOCIETE1.), dix paquets contenant des machines de bricolage de la marque BOSCH,
référence « BOSCH Set GSR 18V-21 & GBH 18V-20 18-125 V Li », au prix unitaire
de 349 euros,
avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l'aide d'escalade, en
escaladant la
clôture entourant l'espace extérieur de stockage du magasin
SOCIETE1.) susvisé où lesdits objets étaient entreposés,
tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un
commencement d'exécution de ce crime et qui n'ont été suspendus ou n'ont manqué
leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de l'auteur, en
l'espèce, parce ce que l'alarme s'est déclenchée ;
I.E) Blanchiment-détention
comme auteur, ayant lui-même commis l'infraction,
depuis un temps non prescrit, depuis début 2020 jusqu’au 19 janvier 2021, dans
l'arrondissement judiciaires de Luxembourg, et notamment à son domicile, sis à
ADRESSE8.), et sans son véhicule de marque BMW 118 de couleur noire immatriculé
NUMERO1.),
sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
en infraction à l'article 506-1 (3) du Code pénal,
d'avoir acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l'article 31, paragraphe 2 point 1°,
formant l'objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions aux articles 461, 464 et
467 du code pénal ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l'une ou
de plusieurs de ces infractions, sachant, au moment où ils les recevaient, qu'ils
provenaient des infractions visées ci-avant ou de la participation à I 'une ou plusieurs
de ces infractions,
en l'espèce, en tant qu'auteur des infractions primaires libellées sub I.A) et I.B), d'avoir
détenu les objets volés visés sous les infractions libellées sub I.A) et I.B), et
notamment, jusqu'au 19 janvier 2021 les objets saisis à son domicile et dans son
véhicule spécifié aux procès-verbaux n° SPJ/CB/RB-E/2021/83741-139/MUKI et n°
SPJ/CB/RB-E/2021/83741-137/MUKI établis en date du 19 janvier 2021 par la Police
Grand-ducale, Service de Police Judiciaire, Département Criminalité contre les Biens,
Section Répression du Grand Banditisme, SDPJ Sud-Ouest, sachant, au moment où
il les recevait, que lesdits objets provenaient de ces infractions ;
I.F) Blanchiment-conversion
comme auteur, sinon coauteur ou complice,
depuis un temps non prescrit, au moins depuis la mi-mai 2020, jusqu'au 19 janvier
2021, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment sur le parking
du magasin
ENSEIGNE1.), sis à L-ADRESSE9.), L-ADRESSE10.),
à L-
ADRESSE11.), à la station d'essence ENSEIGNE2.) et sur le parking vis-à-vis de
ladite station d'essence, sise à L-ADRESSE12.), sur le parking du centre commercial
ENSEIGNE3.), L-ADRESSE13.),
sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
en infraction à l'article 506-1 (2) du code pénal,
d'avoir sciemment apporté son concours à une opération de placement, de
dissimulation, de déguisement, de transfert ou de conversion des biens visés à l'article
31, paragraphe 2, point 1°, du code pénal formant I 'objet ou le produit, direct ou
indirect, des infractions énumérées au point 1) de ou constituant un avantage
patrimonial quelconque tiré de l'une ou de plusieurs de ces infractions,
en l'espèce, d'avoir sciemment apporté son concours à une opération de conversion
en argent des objets volés tel que spécifié sub I.A), I.B) notamment
-
en vendant, sinon en proposant à la vente moyennant les profils Facebook
«ALIAS1.)», «ALIAS2.)» et «ALIAS3.)» notamment les objets spécifiés aux
annexes 2 et 4 du procès-verbal n° SPJ/CD/RB-E/2021/83741-216/MUKI établi
en date du 20 avril 2021 par la Police Grand-ducale, Service de Police
judiciaire, Département contre les Biens, Répression du Grand Banditisme,
SDPJ Sud-Ouest, et plus particulièrement en vendant notamment:
o
le 16 janvier 2021, via Facebook Marketplace, un set de 9 clefs de la
marque WERA au prix de 50 euros à PERSONNE5.), né le DATE4.),
o
le 24 juin 2020, par le biais du profil Facebook «ALIAS3.)», une
perceuse de la marque BOSCH et une mallette d'outils de la marque
MAKITA à PERSONNE5.), préqualifié, au prix total de 330 euros,
o
les 12 et 13 janvier 2021, par le biais du profil Facebook «ALIAS1.)»,
des tournevis de la marque VERA au prix de 70 euros, sinon 90 euros,
à PERSONNE6.), né le DATE5.),
o
le 15 janvier 2021, par le biais du profil Facebook « ALIAS1.) » deux
batteries de la marque BOSCH au prix de 100 euros, à PERSONNE7.),
né le DATE6.),
o
début janvier 2021, à une date non autrement déterminée, par le biais
du profil Facebook «ALIAS1.)», un laser de la marque BOSCH au prix
de 70 euros, à PERSONNE8.), né le DATE7.),
o
début janvier 2021, à une date non autrement déterminée, par le biais
du profil Facebook «ALIAS1.)», une perceuse, une clef à choc, deux
batteries et un chargeur de la marque BOSCH au prix de 250 euros à
PERSONNE9.), né le DATE8.),
o
les 15 et 16 janvier 2021, par le biais du profil Facebook «ALIAS1.)»,
une perceuse à percussion avec batterie et chargeur au prix de 180
euros à PERSONNE10.), né le DATE9.),
o
le 1 er janvier 2021, par le biais du profil Facebook «ALIAS1.)», un
interphone de la marque PHILIPS au prix de 80 euros à
PERSONNE11.), né le DATE10.),
o
les 9 et 10 janvier 2021, par le biais du profil Facebook « ALIAS1.) »,
une batterie de marque MAKITA au prix de 40 euros à PERSONNE12.),
né le DATE11.),
-
en créant les profils Facebook « ALIAS2.) » et « ALIAS3.) » ayant servi à la
vente desdits objets volés,
-
après le 25 octobre 2020, en vendant par l'intermédiaire de PERSONNE13.),
né le DATE12.), à des personnes non autrement déterminées, 11 douches pour
un bénéfice net total de 900 euros ;
II. PERSONNE2.)
II.A) Vol qualifié
comme auteur, sinon coauteur ou complice,
depuis un temps non-prescrit, au moins depuis la mi-mai 2020, sinon juin 2020,
jusqu’au 13 août 2020, et notamment le 3 août 2020 vers 03.08 heures, le 5 août 2020
vers 01.15 heures, le 7 août 2020 vers 00.54 heures, le 7 août 2020 vers 23.41 heures,
le 14 août 2020 vers 02.33, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg,
notamment dans l'espace extérieur de stockage du magasin SOCIETE1.), sis à L-
ADRESSE7.),
sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes
en infraction aux articles 461 et 467 du code pénal,
d'avoir frauduleusement soustrait au préjudice d'autrui une chose qui ne lui
appartenait pas, avec la circonstance que le vol a été commis à I 'aide d'effraction,
d'escalade ou de fausses clefs,
en l'espèce, d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice du magasin SOCIETE1.)
notamment les objets spécifiés aux annexes 2 et 4 du procès-verbal n° SPJ/CD/RB-
E/2021/83741-216/MUKI établi en date du 20 avril 2021 par la Police Grand-ducale,
Service de Police judiciaire, Département contre les Biens, Répression du Grand
Banditisme , SDPJ Sud-Ouest, à l'exception de 15 paquets contenant des machines
de bricolage de la marque BOSCH, référence « BOSCH Set GSR 18V-21 & GBH 18V-
20 18-125 V Li »,
avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide d'escalade, en escaladant la
grille de clôture entourant l'espace extérieur de stockage du magasin SOCIETE1.)
susvisé où lesdits objets étaient entreposés ;
II.B) Blanchiment-détention
comme auteur, ayant lui-même commis l'infraction,
depuis un temps non prescrit, au moins depuis la mi-mai 2020, sinon juin 2020,
jusqu’au 19 janvier 2021, dans l'arrondissement judiciaires de Luxembourg, et
notamment à L-ADRESSE14.), et à ADRESSE4.),
sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
en infraction à l'article 506-1 (3) du Code pénal,
d'avoir acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l'article 32-1, alinéa premier, sous
1), formant l'objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions aux articles 461, 464
et 467 du code pénal ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l'une
ou de plusieurs de ces infractions, sachant, au moment où ils les recevaient, qu'ils
provenaient des infractions visées ci-avant ou de la participation à I'une ou plusieurs
de ces infractions,
en l'espèce, en tant qu'auteur de l'infraction primaire libellée sub. II.A), d'avoir détenu
les objets volés visés sous l'infraction libellées sub II.A), et notamment, jusqu'au 19
janvier 2021
-
les machines et le matériel de bricolage spécifiés au procès-verbal no
SPJ/CB/RBE/2021/83741-147/MUKI établi en date du 19 janvier 2021 par la
Police Grand-ducale, Service de Police judiciaire, Département contre les
Biens, Répression du Grand Banditisme, SDPJ Sud-Ouest, et
-
une cisaille à haie sans fil de marque BOSCH, Modèle « ASB 10,8 LI », numéro
de série 406536931 et un paquet contenant 4 perceuses de la marque
CRAFTOMAT saisi à ADRESSE4.),
sachant, au moment où il les recevait, que lesdits objets provenaient de ces
infractions;
II.C) Blanchiment-conversion
comme auteur, sinon coauteur ou complice,
depuis un temps non prescrit, au moins depuis la mi-mai 2020, jusqu'au 19 janvier
2021, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg,
sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
en infraction à l'article 506-1 (2) du code pénal,
d'avoir sciemment apporté son concours à une opération de placement, de
dissimulation, de déguisement, de transfert ou de conversion des biens visés à l'article
31, paragraphe 2, point 1 0, du code pénal formant l'objet ou le produit, direct ou
indirect, des infractions énumérées au point 1) de ou constituant un avantage
patrimonial quelconque tiré de l'une ou de plusieurs de ces infractions,
en l'espèce, d'avoir sciemment apporté son concours à une opération de conversion
en argent des objets volés tel que spécifié sub I.A) et II.A) notamment
-
en créant le profil Facebook «ALIAS2.)» et en fournissant à PERSONNE1.) les
accès audit profil, afin que celui-ci procède à la vente, sinon propose à la vente
notamment les objets spécifiés aux annexes 2 et 4 du procès-verbal n°
SPJ/CD/RBE/2021/83741-216/MUKI établi en date du 20 avril 2021 par la
Police Grand-ducale, Service de Police judiciaire, Département contre les
Biens, Répression du Grand Banditisme, SDPJ Sud-Ouest, tel que spécifié
sub. I.F),
-
en vendant, sinon en proposant à la vente moyennant le profil Facebook
«PERSONNE2.)»
notamment
les
objets
spécifiés
au
procès-verbal
n°SPJ/CB/RB/-E/2020/8374-24/MUKI établi en date du 20 octobre 2020 de la
Police Grand-ducale, Service de police judiciaire, Département Crime contre
les Biens, Section Répression du Banditisme, à des personnes non autrement
identifiées;
-
après le 25 octobre 2020, en vendant par l'intermédiaire de PERSONNE13.),
né le DATE12.), à des personnes non autrement déterminées, 11 douches pour
un bénéfice net total de 900 euros ;
III. PERSONNE3.)
III.A) vol qualifié comme auteur, sinon coauteur ou complice,
depuis un temps non-prescrit, au moins depuis la mi-mai 2020, sinon juin 2020,
jusqu’au 13 août 2020, et notamment le 3 août 2020 vers 03.08 heures, le 5 août 2020
vers 01.15 heures, le 7 août 2020 vers 00.54 heures, le 7 août 2020 vers 23.41 heures,
le 9 août 2020 vers 01.08 heures, le 14 août 2020 vers 02.33 heures, dans
l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, notamment dans l'espace extérieur de
stockage du magasin SOCIETE1.), sis à L-ADRESSE7.),
sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
en infraction aux articles 461 et 467 du code pénal,
d'avoir frauduleusement soustrait au préjudice d'autrui une chose qui ne lui
appartenait pas, avec la circonstance que le vol a été commis à I 'aide d'effraction,
d'escalade ou de fausses clefs,
en l'espèce, d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice du magasin SOCIETE1.)
notamment les objets spécifiés aux annexes 2 et 4 du procès-verbal n° SPJ/CD/RB-
E/2021/83741-216/MUKI établi en date du 20 avril 2021 par la Police Grand-ducale,
Service de Police judiciaire, Département contre les Biens, Répression du Grand
Banditisme, SDPJ Sud-Ouest, d'une valeur totale de 119.601,76 euros,
avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide d'escalade, en escaladant la
grille de clôture entourant l'espace extérieur de stockage du magasin SOCIETE1.)
susvisé où lesdits objets étaient entreposés ;
III.B) Tentative de vol qualifié
Comme auteur, sinon coauteur ou complice,
depuis un temps non-prescrit, notamment le 9 août 2020 vers 01.08 heures, dans
l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, notamment dans l'espace extérieur de
stockage du magasin SOCIETE1.), sis à L-ADRESSE7.),
sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
en infraction aux articles 51, 52, 461, 466 et 467 du code pénal,
d'avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d'autrui une chose qui ne lui
appartenait pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide d'effraction,
d'escalade ou de fausses clefs,
en l'espèce, d'avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice du magasin
SOCIETE1.), dix paquets contenant des machines de bricolage de la marque BOSCH,
référence « BOSCH set GSR 18V-21 & GBH 18V-20 & GS18-125 V Li », au prix
unitaire de 349 euros,
avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l'aide d'escalade, en
escaladant la
clôture entourant l'espace extérieur de stockage du magasin
SOCIETE1.) susvisé où lesdits objets étaient entreposés,
tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un
commencement d'exécution de ce délit et qui n'ont été suspendus ou n'ont manqué
leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de l'auteur, en
l'espèce, parce ce que l'alarme s'est déclenchée ;
III.C) Blanchiment-détention
comme auteur, ayant lui-même commis l'infraction,
depuis temps non prescrit, depuis 2020 jusqu’au 19 janvier 2021, dans
l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment au domicile de
PERSONNE1.), sis à ADRESSE8.), et dans le véhicule de marque BMW 118 de
couleur noire immatriculé NUMERO1.) appartenant à PERSONNE1.),
sans préjudice quant aux indications temps et de lieux plus exactes,
en infraction à l'article 506-1 (3) du Code pénal,
d'avoir acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l'article 32-1, alinéa premier, sous
1), formant l'objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions aux articles 461, 464
et 467 du code pénal ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l'une
ou de plusieurs de ces infractions, sachant, au moment où ils les recevaient, qu'ils
provenaient des infractions visées ci-avant ou de la participation à I 'une ou plusieurs
de ces infractions,
en l'espèce, en tant qu'auteur de l'infraction primaire libellée sub. III.A), d'avoir détenu
les objets volés visés sous l'infraction libellées sub. III.A), sachant, au moment où il
les recevait, que lesdits objets provenaient de ces infractions ;
III.D)
Blanchiment-conversion
comme auteur, sinon coauteur ou complice,
depuis un temps non prescrit, au moins depuis la mi-mai 2020, jusqu'au 19 janvier
2021, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg,
sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
en infraction à l'article 506-1 (2) du code pénal,
d'avoir sciemment apporté son concours à une opération de placement, de
dissimulation, de déguisement, de transfert ou de conversion des biens visés à l'article
31, paragraphe 2, point 1°, du code pénal formant I’objet ou le produit, direct ou
indirect, des infractions énumérées au point 1) de ou constituant un avantage
patrimonial quelconque tiré de l'une ou de plusieurs de ces infractions,
en l'espèce, d'avoir sciemment apporté son concours à une opération de conversion
en argent des objets volés tel que spécifié sub I.B), II.A) et III.A), notamment en
vendant, sinon en proposant à la vente notamment les objets spécifiés aux annexes
2 et 4 du procès-verbal n° SPJ/CD/RB-E/2021/83741-216/MUKI établi en date du 20
avril 2021 par la Police Grand-ducale, Service de Police judiciaire, Département
contre les Biens, Répression du Grand Banditisme, SDPJ Sud-Ouest ;
IV. PERSONNE1.), PERSONNE2.), PERSONNE3.)
depuis un temps non-prescrit, et notamment entre la mi-mai 2020, sinon juin 2020,
jusqu'au 19 janvier 2021, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg,
sans préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes et plus précises,
en qualité d'auteurs ayant eux-mêmes commis l'infraction,
en infraction aux articles 322 et 323, alinéa 2 du Code pénal,
d'avoir formé une association formée dans le but d'attenter aux personnes ou aux
propriétés,
en l'espèce, d'avoir formé une association organisée dans le but d'attenter aux
propriétés, et notamment de soustraire frauduleusement au préjudice de du magasin
SOCIETE1.) des machines et du matériel de bricolage et de revendre lesdits objets
volés à des particuliers, notamment par l'intermédiaire des profils Facebook
«ALIAS1.)», «ALIAS2.)», «ALIAS3.)» et «PERSONNE2.)», tel que spécifié sub I à
III. »
I. Les faits
Les faits tels qu’il résultent des éléments du dossier répressif ainsi que des débats
menés à l’audience publique peuvent se résumer comme suit :
En date du 10 août 2020, PERSONNE14.), responsable du magasin SOCIETE1.) sis
à L-ADRESSE7.), a porté plainte auprès de la police, alors qu’il se serait rendu compte
que divers objets auraient été vendus sur facebook via les profils « ALIAS2.) » et
« ALIAS1.) », correspondant aux objets introuvables dans les stocks du magasin
SOCIETE1.). Le plaignant a également relaté qu’il a retrouvé un ami en commun avec
ledit profil, s’agissant de « PERSONNE1.) », salarié auprès du magasin SOCIETE1.).
Des agents de sécurité et détectives privés ont été engagés par le magasin
SOCIETE1.). Ils ont constaté des différences de stocks et que notamment de la
marchandise a disparu. Il ressort des informations reçues par le magasin SOCIETE1.)
qu’une différence de stocks a été constatée entre l’année 2019 et l’année 2020,
notamment dans le domaine électro, sanitaire et matériel de bricolage. De tels objets
ont notamment été proposés et vendus sur les profils Facebook précités.
Il résulte des observations des agents de sécurité et des détectives privés
qu’PERSONNE1.) a fait preuve d’un comportement étrange : il se trouvait, après 19.00
heures, dans l’espace extérieur de stockage du magasin SOCIETE1.), utilisé
normalement afin d’éliminer les déchets.
Le 5 août 2020, un des agents de sécurité a pu voir sur le téléphone portable
d’PERSONNE1.) les messages suivants : « Es ist neu », « ganz nei im Karton » et
« Ich habe alles nur neue Maschinen ». Il a également pu voir une fenêtre apparaître
sur l’écran du téléphone portable du profil Facebook « ALIAS2.) ».
L’enquête a pu permettre de révéler le modus operandi suivant : les marchandises ont
été déposées dans l’espace extérieur de stockage du magasin SOCIETE1.) étant
entouré d’une grille de clôture. Dans cette grille se trouvait une porte de sécurité qui
n’a pu être ouverte que de la partie intérieure. Les auteurs ont accédé l’espace en
empruntant un chemin en voiture, qui permet d’accéder à la partie arrière du magasin.
Une fois y arrivés, les auteurs ont escaladé la grille, afin d’accéder à l’intérieur de
l’espace de stockage, ont ouvert la porte de sécurité, et ont mis les objets y placés au
préalable, dans leur véhicule de la marque BMW, modèle 118, de couleur noire,
portant les plaques d’immatriculation NUMERO1.) (L).
Le 3 août 2020 à 03.08 heures, le 5 août 2020 à 01.15 heures, le 7 août 2020 à 01.15
heures et à 23.41 heures, le 9 août 2020 à 01.08 heures, l’alarme a été déclenchée
auprès de la société SOCIETE2.). Dans la nuit du 13 au 14 août 2020, trois personnes
ont pu être observées sur les images de vidéo-surveillance, qui se trouvaient sur le
terrain clôturé du magasin SOCIETE1.) pendant la période à laquelle le vol a été
commis.
L’agent de sécurité PERSONNE15.) ainsi que le responsable PERSONNE14.) ont pu
identifier PERSONNE1.) sur les images du 7 août 2020.
Il s’est avéré qu’en date du 9 août 2020, l’alarme s’est de nouveau déclenchée et la
société SOCIETE2.) en a immédiatement averti la police, qui s’est rendue sur les lieux.
Les auteurs ont été surpris en flagrant délit et ont ainsi dû abandonner une partie de
leur butin, afin de garantir leur fuite. Dix paquets contenant des machines « BOSCH »
au prix unitaire de 349 euros ont été abandonnés par les auteurs.
Suite aux déclarations tant du responsable PERSONNE14.), que des agents de
sécurité et le détective privé engagé par le magasin SOCIETE1.), il a pu être révélé
que les profils Facebook « ALIAS2.) », « ALIAS1.) » et « ALIAS3.) » ont proposé en
vente divers objets figurant parmi la liste d’objets disparus remise par les responsables
du magasin SOCIETE1.).
Il a pu être révélé que le profil Facebook « ALIAS2.) » était exploité par le numéro de
téléphone appartenant à PERSONNE2.), ayant été en contact régulier avec le numéro
de téléphone appartenant à PERSONNE1.). Cela a également pu amener les
enquêteurs à déterminer que PERSONNE2.) et PERSONNE1.) se sont retrouvés le 7
août 2020 sur les lieux de l’infraction.
PERSONNE16.), partenaire de PERSONNE2.), a été auditionnée le 11 décembre
2020 par la police. Lors de cette audition, PERSONNE16.) a relaté que PERSONNE2.)
avait reconnu avoir commis plusieurs vols ensemble avec son cousin PERSONNE3.),
auprès du magasin SOCIETE1.).
Divers objets ont pu être saisis lors des perquisitions aux domiciles respectifs des
prévenus ainsi que lors de la fouille du véhicule de la marque BMW, modèle 118, de
couleur noire, portant les plaques d’immatriculation NUMERO1.) (L), appartenant à
PERSONNE1.).
Il résulte des tableaux récapitulatifs que 124 objets portant sur une valeur totale de
119.601,76 euros (95 objets d’une valeur totale de 95.770,92 euros cf. annexe n°2, et
29 objets d’une valeur totale de 23.830,84 euros cf. annexe n°4) euros ont été vendus
sur les profils Facebook prémentionnés.
Lors de son audition devant la police en date du 19 janvier 2021, PERSONNE1.) a
reconnu avoir commis des vols ensemble avec PERSONNE2.) et PERSONNE3.). Il a
admis avoir créé le compte « ALIAS1.) » afin de vendre des machines sur Facebook.
Le profil « ALIAS2.) » aurait été créé par PERSONNE2.). Il a expliqué que lors de ses
heures de travail, il a caché la marchandise dans des cartons, lesquels ont été placés
dans l’espace extérieur du stock du magasin SOCIETE1.), afin de les récupérer plus
tard dans la soirée. Pour ce faire, PERSONNE2.) et PERSONNE3.) l’auraient
accompagné. Ils se seraient rendus tous les trois au site du magasin SOCIETE1.), en
escaladant la grille entourant l’espace extérieur de stockage. La somme d’argent de la
vente des objets volés aurait été partagée entre les trois. Il n’y aurait eu aucune
hiérarchie.
Sur question, il a admis avoir commis les vols des 3, 5 et 7 août 2020, ainsi que la
tentative de vol du 9 août 2020. Il a pourtant rajouté que lui et ses deux amis n’étaient
pas les seuls à commettre des vols sur le site du magasin SOCIETE1.).
Sur question, PERSONNE1.) a admis que les objets saisis dans son véhicule
provenaient du magasin SOCIETE1.).
PERSONNE2.) a reconnu les faits lors de son audition policière. Il a reconnu
qu’PERSONNE1.) volait des machines ou des articles dans le magasin SOCIETE1.)
pendant ses heures de travail et les cachait par la suite dans le dépôt extérieur du
magasin. Pendant la nuit, il s’y serait alors rendu ensemble avec PERSONNE1.) afin
de charger la marchandise dans leur véhicule. Les objets volés auraient été des
douches, outils ou machines.
Il a admis avoir participé en tout à 5 vols auprès du magasin SOCIETE1.) en
surmontant la clôture du dépôt extérieur.
Les objets volés auraient été par la suite vendus sur Facebook. PERSONNE2.) a
admis qu’il a utilisé le profil « ALIAS2.) » ainsi que son propre profil afin de vendre les
objets. Son rôle aurait varié entre chauffeur et transporteur des objets. PERSONNE1.)
aurait eu l’idée et l’initiative de commettre les vols, alors qu’il aurait travaillé au sein du
magasin SOCIETE1.).
PERSONNE3.) a confirmé en date du 21 février 2021 devant la police, les déclarations
d’PERSONNE1.) selon lesquelles ils se sont, ensemble avec PERSONNE2.), rendus
au magasin SOCIETE1.) afin d’aller récupérer les marchandises déposées au
préalable par PERSONNE1.). Sur question, il a indiqué qu’il a reçu 100 à 150 euros
de la vente des objets volés, soit un total de 1.500 euros. Il aurait participé à 3 ou 4
vols.
Il a encore précisé qu’une fois les objets volés, ces derniers restaient dans les voitures
respectives d’PERSONNE1.) (BMW) ou de PERSONNE2.) (Mini Countryman). Les
objets n’auraient pas été stockés ailleurs.
Devant le juge d’instruction, PERSONNE1.) a maintenu toutes ses déclarations
policières. Il a rajouté que la série des vols commis ensemble avec PERSONNE2.) et
PERSONNE3.) a commencé au début juin/juillet 2020. Il a confirmé qu’il avait l’idée
de commettre les vols et que PERSONNE2.) avait l’idée de vendre les marchandises
sur Facebook.
Il a encore admis avoir commencé à voler de petits matériels seul, 2 mois avant de
commencer à commettre les vols d’objets ensemble avec PERSONNE2.) et
PERSONNE3.) aux mois de juin/juillet 2020. Sur question du juge d’instruction, il a
admis avoir volé les objets listés aux annexes 1 et 2 du rapport n°2021/83741-
216/MUKI, sans avoir eu conscience de la valeur de ces objets.
Sur question, il a reconnu que les biens saisis dans sa voiture, ainsi que lors des
perquisitions domiciliaires, provenaient de vols auprès du magasin SOCIETE1.), sans
qu’il n’ait pu renseigner sur les dates exactes des faits.
Au final, il a rajouté avoir volé des marchandises pour la somme totale de 30.000 à
35.000 euros.
Lors de son interrogatoire en date du 22 janvier 2021, PERSONNE3.) a maintenu ses
déclarations policières, en rajoutant que le butin n’a jamais été partagé entre les trois.
Il n’aurait reçu que le minimum, soit un montant total de 1.500 euros.
PERSONNE2.) a également maintenu ses déclarations policières devant le juge
d’instruction. Il a encore indiqué qu’il a participé à 5 vols ensemble avec
PERSONNE1.) et PERSONNE3.). PERSONNE1.) lui aurait également remis des
objets qu’il n’aurait pas participé à voler.
A l’audience publique du 9 décembre 2024, les prévenus ont maintenu leurs
déclarations policières et devant le juge d’instruction. Ils ont présenté leurs excuses et
ont admis avoir commis des vols ensemble. Or, ils ont contesté à la fois la période
infractionnelle telle que libellée par le Ministère Public, et la quantité des objets
soustraits.
II. En droit
1. Quant à PERSONNE1.)
a. L’infraction du vol domestique (infraction libellée sub I. A))
Tant devant le juge d’instruction qu’à l’audience publique, le prévenu PERSONNE1.)
a admis avoir volé, depuis l’année 2020, des objets auprès du magasin SOCIETE1.),
en les cachant dans ses vêtements avant de quitter le magasin, sans les payer, afin
de les vendre sur Facebook.
Lors de son interrogatoire devant le juge d’instruction en date du 28 octobre 2021,
après avoir été confronté tant avec les objets listés dans le tableau récapitulatif annexé
au rapport n°2021 83741-216/MUKI du 20 avril 2021, reprenant les objets volés saisis
lors des perquisitions et mis en vente sur les profils Facebook, s’élevant à la somme
totale de 95.770,92 euros, tant avec les objets supplémentaires mis en vente sur les
profils Facebook portant sur la somme de 23.830,84 euros, PERSONNE1.) a été en
aveu de les avoir volés.
A l’audience publique, le prévenu et sa défense se sont limités aux faits reprochés
ensemble avec PERSONNE2.) et PERSONNE3.), sans pour autant revenir sur les
vols d’objets de petite valeur et taille, qu’il a seul commis avant de commettre les vols
ensemble avec les co-prévenus.
Il en résulte, ensemble avec les éléments du dossier répressif, que le vol domestique
est à retenir à charge d’PERSONNE1.) concernant les objets tels que listés aux
annexes 2 et 4 du rapport précité du 21 avril 2021, portant sur la somme totale de
119.601,76 euros.
b. L’infraction de vol qualifié (infraction libellée sub I. B))
Tant devant la police, que devant le juge d’instruction qu’à l’audience publique
PERSONNE1.) a admis avoir commis ensemble avec les co-prévenus PERSONNE2.)
et PERSONNE3.) des vols qualifiés des objets appartenant au magasin SOCIETE1.).
Les co-prévenus ont été formels pour contester tant la période infractionnelle telle que
reprochée par le Ministère Public, que la quantité des objets soustraits.
Il résulte certes des éléments du dossier répressif, dont les analyses des écoutes, des
messages échangés, de l’historique des objets proposés à la vente sur les profils
Facebook utilisés par les prévenus, le résultat des perquisitions domiciliaires, qu’une
grande quantité d’objets a été soustraite au préjudice du magasin SOCIETE1.) afin de
les revendre à des prix inférieurs qu’à la valeur du marché. Or, il ne résulte d’aucun
élément objectif du dossier, si ce n’est les aveux des prévenus que les vols auraient
commencé aux alentours des mois de juin/juillet 2020, pour s’arrêter en août 2020,
que des vols ont été commis à une période antérieure.
En outre, les éléments objectifs du dossier, tel le déclenchement des alarmes dans les
nuits des 3, 5, 7, 9 et 14 août 2020, pour lesquels les prévenus ont été en aveu, ne
permettent que de retenir avec certitude ces dates pour la commission des infractions.
Or, en retenant que des vols ont été commis à ces dates, à l’aide de la voiture BMW
série 1 sinon à l’aide de la voiture Mini Countryman, appartenant à PERSONNE2.),
ensemble le fait que la liste a été établie par la société SOCIETE1.), suite à un
inventaire, cela laisse subsister un doute quant à la quantité reprochée aux prévenus
par le Ministère Public.
Le Tribunal tient en outre à relever que le Ministère Public reproche au prévenu
PERSONNE1.) d’avoir commis un vol qualifié en date du 9 août 2020 vers 01.08
heures, mais reproche également à ce dernier la tentative de vol qualifié (sub I. C))
pour la même date. Or, il ressort des éléments du dossier répressif que le 9 août 2020,
l’alarme a été déclenchée, et les auteurs ont pris la fuite, sans que des objets aient été
soustraits.
Il y a partant lieu de modifier le libellé en ce sens.
Quant à la quantité des objets soustraits par PERSONNE1.), ensemble avec
PERSONNE2.) et PERSONNE3.), notamment pour les dates retenues ci-avant, le
Tribunal se doit de constater que les prévenus ont été formels qu’ils n‘ont pas commis
ensemble des vols portant sur la somme totale de 119.601,76 euros telle que
renseignée par le Ministère Public dans son réquisitoire.
En outre, le Tribunal rappelle qu’PERSONNE1.) a reconnu avoir commis des vols
domestiques avant d’avoir commis des vols qualifiés ensemble avec les co-prévenus
et a confirmé que la somme totale des vols domestiques portait sur le montant de
119.601,76 euros.
Aussi le Tribunal constate qu’il est matériellement impossible que les prévenus aient
soustrait dans les nuits des 3, 5, 7 et 14 août 2020 des objets pour la valeur totale de
119.601,76 euros.
Il en résulte que dans la mesure où les prévenus ont été en aveu d’avoir volé ensemble
des objets portant sur la somme de 30.000 à 35.000 euros, et qu’aucun élément du
dossier ne permet au Tribunal de déterminer la quantité et le montant exacts des objets
soustraits dans les nuits des 3, 5, 7 et 14 août 2020, il y a de modifier le libellé en ce
sens.
Il y a partant lieu de retenir PERSONNE1.) dans les liens de la prévention telle que
libellée à son encontre.
c. Tentative de vol domestique et de vol qualifié (infractions libellées sub I. C) et
D))
L’infraction telle que libellée à l’encontre du prévenu PERSONNE1.) résulte à
suffisance des éléments du dossier répressif, tels les éléments repris ci-avant, de sorte
qu’il est à retenir dans les liens de ces infractions.
d. L’infraction de blanchiment-détention
L’article 506-1. du Code pénal dispose qu’il suffit que l’auteur ait acquis, détenu ou
utilisé l’objet ou le produit de l’infraction primaire tout en sachant que l’objet ou le
produit provenait d’une infraction prévue à l’article 506-1. 1).
Comme PERSONNE1.) a été retenu dans les liens des infractions de vol, il avait
nécessairement connaissance de l’origine illicite des objets soustraits, de sorte qu’il
est également à retenir, comme auteur, dans les liens de la prévention de blanchiment-
détention de ces mêmes objets.
e. L’infraction de blanchiment-conversion
L’article 506-1 point 2) du Code pénal incrimine ceux qui ont sciemment apporté leur
concours à une opération de placement, de dissimulation, de déguisement, de
transfert ou de conversion des biens (…) formant l’objet ou le produit, direct ou indirect,
d’une des infractions primaires ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré
de l’une ou de plusieurs de ces infractions.
Il résulte tant des éléments du dossier répressif que des aveux complets du prévenu
PERSONNE1.), que ce dernier a proposé en vente les objets soustraits au magasin
SOCIETE1.), afin de se faire remettre de l’argent liquide en contrepartie des objets
volés. En tant qu’auteur des infractions primaires de vols domestiques et vols qualifiés,
PERSONNE1.) avait nécessairement connaissance de leur origine illicite.
PERSONNE1.) a ainsi volontairement et sciemment concouru à une opération de
conversion des prédits objets précédemment volés.
L’infraction de blanchiment-conversion est ainsi à retenir dans le chef de
PERSONNE1.).
2. Quant à PERSONNE2.)
a. Infraction de vol qualifié
A l’audience publique, le prévenu PERSONNE2.) a admis avoir participé aux vols dans
les nuits des 3, 5, 7 et 14 août 2020. Il a contesté avoir volé les objets listés dans les
annexes 2 et 4 du procès-verbal du 20 avril 2021. Il a indiqué qu’il a volé des objets à
hauteur de 30.000 à 35.000 euros.
Au vu de ce qui a été retenu ci-avant, il y a lieu de retenir que PERSONNE2.) a commis
un vol au préjudice du magasin SOCIETE1.), d’objets portant sur une somme totale
de 30.000 à 35.000 euros, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide
d’escalade.
b. Infraction de blanchiment-détention
Au vu des contestations circonstanciées du prévenu PERSONNE2.) concernant les
objets saisis à ADRESSE15.) et à ADRESSE16.), il y a lieu de constater qu’au vu de
la quantité et de la nature des objets saisis, le Tribunal a acquis l’intime conviction que
ces objets ont été volés, soit par PERSONNE2.) ensemble avec PERSONNE1.) soit
seul par ce dernier. En tout état de cause, le prévenu PERSONNE2.) n’a pas pu se
douter de l’origine frauduleuse desdits objets, encore plus que ce dernier était au
courant des agissements d’PERSONNE1.).
En outre, l’argumentaire selon lequel certains objets auraient appartenu aux parents
de PERSONNE2.) tombe à néant, à défaut de preuve tant d’une facture que d’une
preuve de paiement.
Au vu de ces développements, il y a lieu de retenir PERSONNE2.) dans les liens de
l’infraction de blanchiment-détention libellée à son encontre.
c. Infraction de blanchiment-conversion
Bien qu’il ait été retenu ci-avant que PERSONNE2.) n’ait commis des vols qualifiés
que les 3, 5, 7 et 14 août 2020, ensemble avec PERSONNE1.) et PERSONNE3.) (cf.
développements sub II. 3. du présent jugement), il résulte tant des aveux de
PERSONNE2.) devant le juge d’instruction, que du résultat de l’exploitation des profils
Facebook ainsi que des écoutes téléphoniques, que PERSONNE2.) a continué à
proposer des objets volés sur internet, même après le 14 août 2020, soit jusqu’au 19
janvier 2021, date de son arrestation.
Il en résulte que PERSONNE2.) a volontairement et sciemment concouru à une
opération de conversion des prédits objets précédemment volés.
Dans la mesure où il ne saurait être reproché à PERSONNE2.) qu’il aurait participé
aux faits avant les vols commis en août 2020, il y a lieu de modifier le libellé en ce
sens. Il ressort encore des éléments du dossier répressif, et notamment de l’historique
des publications sur Facebook, que des objets ont été proposés en vente jusqu’au jour
de l’arrestation du 19 janvier 2021.
L’infraction de blanchiment-conversion est ainsi à retenir dans le chef de
PERSONNE2.).
3. Quant à PERSONNE3.)
a. Infraction de vol qualifié
A l’audience publique, le prévenu PERSONNE3.) a admis avoir participé aux vols dans
les nuits des 3, 5, 7 et 14 août 2020. Il a contesté avoir volés les objets listés dans les
annexes 2 et 4 du procès-verbal du 20 avril 2021. Il a indiqué qu’il a volé des objets à
hauteur de 30.000 à 35.000 euros.
Le Tribunal tient à relever que le Ministère Public reproche au prévenu PERSONNE3.)
d’avoir commis un vol qualifié en date du 9 août 2020 vers 01.08 heures, mais reproche
également à ce dernier la tentative de vol qualifié (sub I. C)) pour la même date. Or, il
ressort des éléments du dossier répressif que le 9 août 2020, l’alarme a été
déclenchée, et les auteurs ont pris la fuite, sans que des objets aient été soustraits.
Il y a partant lieu de modifier le libellé en ce sens.
Au vu de ce qui a été retenu ci-avant, il y a lieu de retenir que PERSONNE3.) a commis
un vol au préjudice du magasin SOCIETE1.), d’objet portant sur une somme totale de
30.000 à 35.000 euros, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide
d’escalade.
b. Infraction de tentative de vol qualifié
L’infraction telle que libellée par le Ministère Public est établie tant en fait qu’en droit
par les éléments du dossier répressif dont notamment les constatations policières,
l’exploitation des images de vidéo-surveillances, les aveux du prévenu ainsi que les
déclarations du co-prévenu PERSONNE1.).
c. Infractions de blanchiment-détention et de blanchiment-conversion
A l’audience publique, le prévenu n’a pas autrement contesté les infractions de
blanchiment-détention et de blanchiment-conversion.
Dans la mesure où il ne saurait être reproché à PERSONNE3.) qu’il aurait participé
aux faits avant les vols commis en août 2020, il y a lieu de modifier le libellé en ce
sens.
Ayant été retenu comme auteur de l’infraction primaire de vol qualifié libellée sub III.
A), et ayant profité du butin et participé à la conversion des produits soustraits,
notamment de leur vente sur Facebook, le prévenu PERSONNE3.) est à retenir dans
les liens des infractions libellées sub III. C) et D) à son encontre.
4. Quant à l’infraction d’association de malfaiteurs
Le Ministère Public reproche sub IV) aux prévenus, d’avoir fait partie d’une association
organisée dans le but de commettre des vols, sinon des tentatives de vols.
Les prévenus contestent aussi bien d’avoir formé une association de malfaiteurs.
Au regard des contestations des prévenus, il incombe au Ministère public de rapporter
la preuve de la matérialité des infractions leurs reprochées, tant en fait qu’en droit.
L’association de malfaiteurs suppose la réunion des trois éléments suivants :
1) l’existence d’une association réelle entre plusieurs personnes,
2) la formation de cette association en vue de commettre des infractions et de porter
ainsi atteinte aux personnes et aux propriétés et
3) une structure organique qui donne corps à l’entente existant entre les membres et
qui démontre la volonté de collaborer efficacement à la poursuite du but assigné.
Pour éviter l’étroitesse d’une énumération trop précise, le législateur refuse d’indiquer
les caractéristiques générales de l’organisation des bandes. Il abandonne
l’appréciation des circonstances éminemment variables à la « conscience éclairée des
juges » et se borne à exiger une association réelle et organisée, c’est-à-dire l’existence
de liens entre les membres.
Ces liens ne peuvent être équivoques et le fait de l’association comme sa permanence,
doit être corps capable de fonctionner au moment propice (NYPELS et SERVAIS,
tome Il, p. 348, n om.
En ce qui concerne le nombre des malfaiteurs associés, il est de droit que le concours
de deux personnes suffit (Cass., numéro 43/2004 pénal, 4 novembre 2004, numéro
2113 du registre ; Rép. Dalloz, sub Association criminelle, n 0 31; GARCON, Code
pénal annoté, tome Il, p.931, n°12).
Il est aussi évident que l’identité de certains membres peut rester ignorée, alors que
leur existence est certaine. Il n’est pas exigé de poursuivre tous les associés en même
temps.
La nature du lien qui relie les associés peut varier dans le temps (membres fondateurs,
nouvelles recrues). Certains liens peuvent être épisodiques, voire provisoires (Cass.
fr. 1 1 juin 1970, Dall. pér.1970, somm. p. 177 ; Bull. crim. 1970, n 0 199 Revue sc.
crim., 1971, p.108 à 110).
Le juge retiendra comme critères de l’organisation de la bande : l’existence d’une
hiérarchie, la distribution préalable des rôles, la répartition anticipative du butin,
l’existence de lieux de rendez-vous, l’organisation de cachettes et de dépôts. Aucun
de ces critères ne peut cependant être considéré comme essentiel.
Ainsi, par exemple, les concepts d’association ou d’organisation n’impliquent pas en
eux-mêmes une idée de hiérarchie. L’association peut être organisée sans qu’il n’y ait
d’hiérarchie et l’absence d’une telle hiérarchie est même une caractéristique des
associations modernes de malfaiteurs (Crim., 15 décembre 2003, numéro 22/2003;
confirmé par Cour Ch. crim., numéro 12/05 du 26 avril 2005).
Il importe d’ailleurs peu que celui qui participe à une telle organisation ait connaissance
de l’ensemble de cette activité délictueuse. Il suffit que le prévenu ait consenti à aider
volontairement le groupement dont il connaissait en général le caractère délictueux et
qu’il ait ainsi favorisé l’action (cf. Jurisclasseur pénal, vo association de malfaiteurs,
article 265-268).
Pour être punissable, la participation à l’association doit être consciente et voulue,
conformément aux principes généraux de droit pénal. Cette connaissance et cette
volonté doivent porter sur l’association elle-même, sur son existence et,
principalement, sur son but.
Tel n’est pas le cas si une personne se contente de vouloir venir en aide à un
participant de l’association de malfaiteurs, en ne sachant pas que cette personne en
fait partie. L’assistance fournie à un participant isolé ou même à plusieurs agissant
individuellement, lui est étrangère (RIGAUX & TROUSSE, Les crimes et les délits,
tome V, P.18).
Il n’est pas possible, tout spécialement dans le crime organisé, d’exiger de chacun des
participants, la connaissance des buts poursuivis par le groupe, ses responsables ou
ses manipulateurs (Cass. fr., 27 mars 1952, Juriscl.1952, Il, n o 7329).
Pour jouer son rôle dans l’association, le prévenu n’a d’ailleurs pas besoin de connaître
toutes les personnes de l’association et il serait inutile et même dangereux pour lui de
connaître toutes les personnes de l’association étant donné qu’il risquerait de les
dévoiler en cas d’arrestation et de mettre en péril les dirigeants de l’association.
Le cloisonnement entre les membres d’une association de malfaiteurs qui ne
connaissent normalement que ceux des autres membres dont le contact est
indispensable, est très souvent pratiqué à titre de mesure de sécurité contre le travail
d’investigation des enquêteurs et constitue une autre caractéristique des associations
modernes de malfaiteurs.
En l’espèce, il est établi que les prévenus ont commis les infractions ensemble. Il est
également établi qu’une organisation respectivement une préparation préalable a dû
avoir été faite avant la commission de ces faits. Ainsi, au vu du mode opératoire
spécifique utilisé pour commettre les vols, la marchandise a dû être préparée par
PERSONNE1.), à l’époque employé auprès de la société SOCIETE1.), et étant le seul
à avoir accès aux objets destinés à être collectés par la suite ensemble avec les co-
prévenus PERSONNE3.) et PERSONNE2.), afin de les revendre par la suite via la
plateforme Facebook.
Le Tribunal tient encore à souligner qu’il résulte des éléments du dossier répressif que
dans une première phase, PERSONNE1.) a soustrait seul des objets au sein du
magasin SOCIETE1.), avant de demander de l’aide aux co-prévenus PERSONNE2.)
et PERSONNE3.). Ces derniers ont ainsi commis ensemble au total 4 vols qualifiés
dans les nuits des 3, 5, 7 et 14 août 2020. Or, il est également établi qu’au vu de la
grande quantité des objets proposés en vente sur la plateforme Facebook par le biais
des profils « ALIAS2.) », « ALIAS1.) » et « ALIAS3.) », ces objets ont dû provenir
d’autres infractions, lesquels n’ont pas été retenues ni à l’égard de PERSONNE2.) ni
à l’égard de PERSONNE3.).
Toutefois, la formation entre les prévenus se limitait à commettre des infractions
ensemble. Le simple fait qu’ils se soient mis ensemble afin de commettre des
infractions, et d’avoir fait quelques actes préparatoires est insuffisant afin de qualifier
leur formation d’association organisée et structurée au sens des articles 322 et 323 du
Code pénal.
Aussi, PERSONNE2.) n’a pas participé à la tentative de vol du 9 août 2020, telle que
retenue à l’encontre d’PERSONNE1.) et PERSONNE3.).
En outre, le Tribunal tient à soulever qu’il ne résulte d’aucun élément du dossier qu’il
existait une hiérarchie entre les co-prévenus. Il résulte en outre des éléments du
dossier, ainsi que des déclarations des co-prévenus, que bien chaque prévenu ait
profité du butin, toutefois aucun élément du dossier ne permet de déterminer
concrètement (la façon dont laquelle le butin a été distribué entre les prévenus, qui a
reçu quoi et quand), de sorte que le Tribunal est amené à conclure qu’aucune
répartition anticipative du butin n’a eu lieu.
Le Tribunal en conclut qu’il n’est pas établi que les prévenus aient agi dans un cadre
dépassant la simple corréité entre plusieurs auteurs de plusieurs infractions, partant
comme membres d'une association.
Il y a partant lieu d’acquitter PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.) de
l’infraction libellée sub IV).
Au vu de ces développements, les prévenus PERSONNE1.), PERSONNE2.) et
PERSONNE3.) sont partant à acquitter de l’infraction sub IV), à savoir:
« depuis un temps non-prescrit, et notamment entre la mi-mai 2020, sinon juin 2020,
jusqu'au 19 janvier 2021, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg,
sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
en qualité d'auteurs ayant eux-mêmes commis l'infraction,
en infraction aux articles 322 et 323, alinéa 2 du Code pénal,
d'avoir formé une association formée dans le but d'attenter aux personnes ou aux
propriétés,
en l'espèce, d'avoir formé une association organisée dans le but d'attenter aux
propriétés, et notamment de soustraire frauduleusement au préjudice de du magasin
SOCIETE1.) des machines et du matériel de bricolage et de revendre lesdits objets
volés à des particuliers, notamment par l'intermédiaire des profils Facebook
«ALIAS1.)», «ALIAS2.)», «ALIAS3.)» et «PERSONNE2.)», tel que spécifié sub I à III.
»
Récapitulatif :
Les prévenus
PERSONNE1.),
PERSONNE2.) et
PERSONNE3.)
sont partant
convaincus, par les éléments du dossier répressif, ensemble leurs aveux, des
infractions suivantes :
« I. PERSONNE1.)
I. A) Vol domestique
comme auteur,
tout au long de l'année 2020 jusqu’au 19 janvier 2021, dans l'arrondissement
judiciaire de Luxembourg, dans les locaux du magasin SOCIETE1.), sis à L-
ADRESSE7.), ainsi que le 3 août 2020 vers 03.08 heures, le 5 août 2020 vers
01.15 heures, le 7 août 2020 vers 00.54 heures, le 7 août 2020 vers 23.41 heures,
le 9 août 2020 vers 01.08, le 14 août 2020 vers 02.33, dans l'arrondissement
judiciaire de Luxembourg, notamment dans l'espace extérieur de stockage du
magasin SOCIETE1.), susvisé,
en infraction aux articles 461 et 464 du Code pénal,
d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice d'autrui une chose ou une clef
électronique qui ne lui appartenait pas,
avec la circonstance que le voleur est un domestique ou un homme de service
à gages, même lorsqu’il aura commis le vol envers des personnes qu'il ne
servait pas, mais qui se trouvaient soit dans la maison du maître, soit dans celle
où il accompagnait, ou si c'est un ouvrier, compagnon ou apprenti, dans la
maison, l'atelier ou le magasin de son maître ou un individu travaillant
habituellement dans I 'habitation où il aura volé,
en l'espèce, d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice du magasin
SOCIETE1.) les objets spécifiés aux annexes 2 et 4 du procès-verbal n°
SPJ/CD/RB-E/2021/83741-216/MUKI établi en date du 20 avril 2021 par la Police
Grand-ducale, Service de Police judiciaire, Département contre les Biens,
Répression du Grand Banditisme, SDPJ Sud-Ouest, d'une valeur totale de
119.601,76 euros,
avec la circonstance que PERSONNE1.) était employé par SOCIETE1.) et que les
vols ont eu lieu sur son lieu de travail, partant qu'il était un homme de service à
gages qui a commis le vol dans l'habitation dans laquelle il travaille
habituellement ;
I.B) vol qualifié dans l'entrepôt extérieur avec PERSONNE2.) et PERSONNE3.)
comme auteur,
le 3 août 2020 vers 03.08 heures, le 5 août 2020 vers 01.15 heures, le 7 août 2020
vers 00.54 heures, le 7 août 2020 vers 23.41 heures, le 14 août 2020 vers 02.33
heures, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, notamment dans
l'espace extérieur de stockage du magasin SOCIETE1.), sis à L-ADRESSE7.),
en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,
d'avoir frauduleusement soustrait au préjudice d'autrui une chose qui ne lui
appartenait pas, avec la circonstance que le vol a été commis à I 'aide
d'effraction, d'escalade ou de fausses clefs, en l'espèce, d'avoir soustrait
frauduleusement au préjudice du magasin SOCIETE1.) des objets portant sur
une valeur de 30.000 à 35.000 euros,
avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide d'escalade, en escaladant
la grille de clôture entourant l'espace extérieur de stockage du magasin
SOCIETE1.), susvisé, où lesdits objets étaient entreposés;
I.C) Tentative de vol domestique
comme auteur,
le 9 août 2020 vers 01.08 heures, dans l'arrondissement judiciaire de
Luxembourg, notamment dans l'espace extérieur de stockage du magasin
SOCIETE1.), sis à L-8308 Mamer, 37-39, Parc d'Activités Capellen,
en infraction aux articles 51, 52, 461, 466 et 464 du Code pénal,
d'avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d'autrui une chose ou
une clef électronique qui ne lui appartenait pas,
avec la circonstance que le voleur est un domestique ou un homme de service
à gages, même lorsqu'il aura commis le vol envers des personnes qu'il ne
servait pas, mais qui se trouvaient soit dans la maison du maître, soit dans celle
où il accompagnait, ou si c'est un ouvrier, compagnon ou apprenti, dans la
maison, l'atelier ou le magasin de son maître ou un individu travaillant
habituellement dans l'habitation où il aura volé,
en l'espèce, d'avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice du
magasin SOCIETE1.), dix paquets contenant des machines de bricolage de la
marque BOSCH, référence « BOSCH Set GSR 18V-21 & GBH 18V-20 18-125 V Li
», au prix unitaire de 349 euros,
avec la circonstance que PERSONNE1.) était employé par SOCIETE1.) et que les
vols ont eu lieu sur son lieu de travail, partant qu'il était un homme de service à
gages qui a commis le vol dans l'habitation dans laquelle il travaille
habituellement,
tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un
commencement d'exécution de ce délit et qui n'ont été suspendus ou n'ont
manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de
l'auteur, en l'espèce, parce ce que l'alarme s'est déclenchée ;
I. D) Tentative de vol qualifié
comme auteur,
le 9 août 2020 vers 01.08 heures, dans l’arrondissement judiciaire de
Luxembourg, notamment dans l’espace extérieur de stockage du magasin
SOCIETE1.), sis à L-ADRESSE7.),
en infraction aux articles 51, 52, 461 et 467 du Code pénal,
d'avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d'autrui une chose qui
ne lui appartenait pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide
d'effraction, d'escalade ou de fausses clefs,
en l'espèce, d'avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice du
magasin SOCIETE1.), dix paquets contenant des machines de bricolage de la
marque BOSCH, référence « BOSCH Set GSR 18V-21 & GBH 18V-20 18-125 V Li
», au prix unitaire de 349 euros,
avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l'aide d'escalade,
en escaladant la clôture entourant l'espace extérieur de stockage du magasin
SOCIETE1.) susvisé où lesdits objets étaient entreposés,
tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un
commencement d'exécution de ce crime et qui n'ont été suspendus ou n'ont
manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de
l'auteur, en l'espèce, parce ce que l'alarme s'est déclenchée ;
I.E) Blanchiment-détention
comme auteur, ayant lui-même commis l'infraction,
depuis début 2020 jusqu’au 19 janvier 2021, dans l'arrondissement judiciaires
de Luxembourg, et notamment à son domicile, sis à ADRESSE8.), et sans son
véhicule de marque BMW 118 de couleur noire immatriculé NUMERO1.),
en infraction à l'article 506-1 (3) du Code pénal,
d'avoir acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l'article 31, paragraphe 2 point
1°, formant l'objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions aux articles
461, 464 et 467 du code pénal ou constituant un avantage patrimonial
quelconque tiré de l'une ou de plusieurs de ces infractions, sachant, au moment
où ils les recevaient, qu'ils provenaient des infractions visées ci-avant ou de la
participation à I 'une ou plusieurs de ces infractions,
en l'espèce, en tant qu'auteur des infractions primaires libellées sub I.A) et I.B),
d'avoir détenu les objets volés visés sous les infractions libellées sub I.A) et
I.B), et notamment, jusqu'au 19 janvier 2021 les objets saisis à son domicile et
dans son véhicule spécifié aux procès-verbaux n° SPJ/CB/RB-E/2021/83741-
139/MUKI et n° SPJ/CB/RB-E/2021/83741-137/MUKI établis en date du 19 janvier
2021 par la Police Grand-ducale, Service de Police Judiciaire, Département
Criminalité contre les Biens, Section Répression du Grand Banditisme, SDPJ
Sud-Ouest, sachant, au moment où il les recevait, que lesdits objets provenaient
de ces infractions ;
I.F) Blanchiment-conversion
comme auteur,
depuis le mois d’août 2020, jusqu'au 19 janvier 2021, dans l'arrondissement
judiciaire de Luxembourg, et notamment sur le parking du magasin
ENSEIGNE1.), sis à L-ADRESSE9.), L-ADRESSE10.), à L-ADRESSE11.), à la
station d'essence ENSEIGNE2.) et sur le parking vis-à-vis de ladite station
d'essence, sise à L-ADRESSE12.), sur le parking du centre commercial
ENSEIGNE3.), L-ADRESSE13.),
en infraction à l'article 506-1 (2) du Code pénal,
d'avoir sciemment apporté son concours à une opération de placement, de
dissimulation, de déguisement, de transfert ou de conversion des biens visés à
l'article 31, paragraphe 2, point 1°, du code pénal formant I 'objet ou le produit,
direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de ou constituant un
avantage patrimonial quelconque tiré de l'une ou de plusieurs de ces
infractions,
en l'espèce, d'avoir sciemment apporté son concours à une opération de
conversion en argent des objets volés tel que spécifié sub I.A), I.B) notamment
-
en vendant, sinon en proposant à la vente moyennant les profils
Facebook «ALIAS1.)», «ALIAS2.)» et «ALIAS3.)» notamment les objets
spécifiés aux annexes 2 et 4 du procès-verbal n° SPJ/CD/RB-
E/2021/83741-216/MUKI établi en date du 20 avril 2021 par la Police Grand-
ducale, Service de Police judiciaire, Département contre les Biens,
Répression
du
Grand
Banditisme,
SDPJ
Sud-Ouest,
et
plus
particulièrement en vendant notamment:
o
le 16 janvier 2021, via Facebook Marketplace, un set de 9 clefs de
la marque WERA au prix de 50 euros à PERSONNE5.), né le
DATE4.),
o
le 24 juin 2020, par le biais du profil Facebook «ALIAS3.)», une
perceuse de la marque BOSCH et une mallette d'outils de la marque
MAKITA à PERSONNE5.), préqualifié, au prix total de 330 euros,
o
les 12 et 13 janvier 2021, par le biais du profil Facebook «ALIAS1.)»,
des tournevis de la marque VERA au prix de 70 euros, sinon 90
euros, à PERSONNE6.), né le DATE5.),
o
le 15 janvier 2021, par le biais du profil Facebook « ALIAS1.) » deux
batteries de la marque BOSCH au prix de 100 euros, à
PERSONNE7.), né le DATE6.),
o
début janvier 2021, à une date non autrement déterminée, par le
biais du profil Facebook «ALIAS1.)», un laser de la marque BOSCH
au prix de 70 euros, à PERSONNE8.), né le DATE7.),
o
début janvier 2021, à une date non autrement déterminée, par le
biais du profil Facebook «ALIAS1.)», une perceuse, une clef à choc,
deux batteries et un chargeur de la marque BOSCH au prix de 250
euros à PERSONNE9.), né le DATE8.),
o
les 15 et 16 janvier 2021, par le biais du profil Facebook «ALIAS1.)»,
une perceuse à percussion avec batterie et chargeur au prix de 180
euros à PERSONNE10.), né le DATE9.),
o
le 1 er janvier 2021, par le biais du profil Facebook «ALIAS1.)», un
interphone de la marque PHILIPS au prix de 80 euros à
PERSONNE11.), né le DATE10.),
o
les 9 et 10 janvier 2021, par le biais du profil Facebook « ALIAS1.) »,
une batterie de marque MAKITA au prix de 40 euros à
PERSONNE12.), né le DATE11.),
-
en créant les profils Facebook « ALIAS2.) » et « ALIAS3.) » ayant servi à
la vente desdits objets volés,
-
après le 25 octobre 2020, en vendant par l'intermédiaire de
PERSONNE13.), né le DATE12.), à des personnes non autrement
déterminées, 11 douches pour un bénéfice net total de 900 euros ;
II. PERSONNE2.)
II.A) Vol qualifié
comme auteur,
le 3 août 2020 vers 03.08 heures, le 5 août 2020 vers 01.15 heures, le 7 août 2020
vers 00.54 heures, le 7 août 2020 vers 23.41 heures, le 14 août 2020 vers 02.33,
dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, notamment dans l'espace
extérieur de stockage du magasin SOCIETE1.), sis à L-ADRESSE7.),
en infraction aux articles 461 et 467 du code pénal,
d'avoir frauduleusement soustrait au préjudice d'autrui une chose qui ne lui
appartenait pas, avec la circonstance que le vol a été commis à I'aide
d'effraction, d'escalade ou de fausses clefs,
en l'espèce, d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice du magasin
SOCIETE1.) des objets portant sur la somme totale de 30.000 euros à 35.000
euros,
avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide d'escalade, en escaladant
la grille de clôture entourant l'espace extérieur de stockage du magasin
SOCIETE1.) susvisé où lesdits objets étaient entreposés ;
II.B) Blanchiment-détention
comme auteur, ayant lui-même commis l'infraction,
depuis le mois d’août 2020, jusqu’au 19 janvier 2021, dans l'arrondissement
judiciaires de Luxembourg, et notamment à L-ADRESSE14.), et à ADRESSE4.),
en infraction à l'article 506-1 (3) du Code pénal,
d'avoir acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l'article 32-1, alinéa premier,
sous 1), formant l'objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions aux
articles 461, 464 et 467 du code pénal ou constituant un avantage patrimonial
quelconque tiré de l'une ou de plusieurs de ces infractions, sachant, au moment
où ils les recevaient, qu'ils provenaient des infractions visées ci-avant ou de la
participation à I'une ou plusieurs de ces infractions,
en l'espèce, en tant qu'auteur de l'infraction primaire libellée sub. II.A), d'avoir
détenu les objets volés visés sous l'infraction libellées sub II.A), et notamment,
jusqu'au 19 janvier 2021
-
les machines et le matériel de bricolage spécifiés au procès-verbal no
SPJ/CB/RBE/2021/83741-147/MUKI établi en date du 19 janvier 2021 par la
Police Grand-ducale, Service de Police judiciaire, Département contre les
Biens, Répression du Grand Banditisme, SDPJ Sud-Ouest, et
-
une cisaille à haie sans fil de marque BOSCH, Modèle « ASB 10,8 LI »,
numéro de série 406536931 et un paquet contenant 4 perceuses de la
marque CRAFTOMAT saisi à ADRESSE4.),
sachant, au moment où il les recevait, que lesdits objets provenaient de ces
infractions;
II.C) Blanchiment-conversion
comme auteur,
depuis le mois d’août 2020, jusqu'au 19 janvier 2021, dans l'arrondissement
judiciaire de Luxembourg,
en infraction à l'article 506-1 (2) du Code pénal,
d'avoir sciemment apporté son concours à une opération de placement, de
dissimulation, de déguisement, de transfert ou de conversion des biens visés à
l'article 31, paragraphe 2, point 1 0, du code pénal formant l'objet ou le produit,
direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de ou constituant un
avantage patrimonial quelconque tiré de l'une ou de plusieurs de ces
infractions,
en l'espèce, d'avoir sciemment apporté son concours à une opération de
conversion en argent des objets volés tel que spécifié sub I.A) et II.A)
notamment
-
en créant le profil Facebook «ALIAS2.)» et en fournissant à PERSONNE1.)
les accès audit profil, afin que celui-ci procède à la vente, sinon propose
à la vente notamment les objets spécifiés aux annexes 2 et 4 du procès-
verbal n° SPJ/CD/RBE/2021/83741-216/MUKI établi en date du 20 avril
2021 par la Police Grand-ducale, Service de Police judiciaire,
Département contre les Biens, Répression du Grand Banditisme, SDPJ
Sud-Ouest, tel que spécifié sub. I.F),
-
en vendant, sinon en proposant à la vente moyennant le profil Facebook
«PERSONNE2.)» notamment les objets spécifiés au procès-verbal
n°SPJ/CB/RB/-E/2020/8374-24/MUKI établi en date du 20 octobre 2020 de
la Police Grand-ducale, Service de police judiciaire, Département Crime
contre les Biens, Section Répression du Banditisme, à des personnes
non autrement identifiées;
-
après le 25 octobre 2020, en vendant par l'intermédiaire de
PERSONNE13.), né le DATE12.), à des personnes non autrement
déterminées, 11 douches pour un bénéfice net total de 900 euros ;
III. PERSONNE3.)
III.A) vol qualifié
comme auteur,
le 3 août 2020 vers 03.08 heures, le 5 août 2020 vers 01.15 heures, le 7 août 2020
vers 00.54 heures, le 7 août 2020 vers 23.41 heures, le 14 août 2020 vers 02.33
heures, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, notamment dans
l'espace extérieur de stockage du magasin SOCIETE1.), sis à L-8308 Mamer, 37-
39, Parc d'Activités Capellen,
en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,
d'avoir frauduleusement soustrait au préjudice d'autrui une chose qui ne lui
appartenait pas, avec la circonstance que le vol a été commis à I’aide
d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs,
en l'espèce, d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice du magasin
SOCIETE1.) des objets portants sur la valeur totale de 30.000 euros à 35.000
euros,
avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide d'escalade, en escaladant
la grille de clôture entourant l'espace extérieur de stockage du magasin
SOCIETE1.) susvisé où lesdits objets étaient entreposés ;
III.B) Tentative de vol qualifié
Comme auteur,
le 9 août 2020 vers 01.08 heures, dans l'arrondissement judiciaire de
Luxembourg, notamment dans l'espace extérieur de stockage du magasin
SOCIETE1.), sis à L-ADRESSE7.),
en infraction aux articles 51, 52, 461, 466 et 467 du Code pénal,
d'avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d'autrui une chose qui
ne lui appartenait pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide
d'effraction, d'escalade ou de fausses clefs,
en l'espèce, d'avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice du
magasin SOCIETE1.), dix paquets contenant des machines de bricolage de la
marque BOSCH, référence « BOSCH set GSR 18V-21 & GBH 18V-20 & GS18-125
V Li », au prix unitaire de 349 euros,
avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l'aide d'escalade,
en escaladant la clôture entourant l'espace extérieur de stockage du magasin
SOCIETE1.) susvisé où lesdits objets étaient entreposés,
tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un
commencement d'exécution de ce délit et qui n'ont été suspendus ou n'ont
manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de
l'auteur, en l'espèce, parce ce que l'alarme s'est déclenchée ;
III.C) Blanchiment-détention
comme auteur, ayant lui-même commis l'infraction,
depuis le mois d’août jusqu’au 19 janvier 2021, dans l'arrondissement judiciaire
de Luxembourg, et notamment au domicile de PERSONNE1.), sis à ADRESSE8.),
et dans le véhicule de marque BMW 118 de couleur noire immatriculé
NUMERO1.) appartenant à PERSONNE1.),
en infraction à l'article 506-1 (3) du Code pénal,
d'avoir acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l'article 32-1, alinéa premier,
sous 1), formant l'objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions aux
articles 461, 464 et 467 du code pénal ou constituant un avantage patrimonial
quelconque tiré de l'une ou de plusieurs de ces infractions, sachant, au moment
où ils les recevaient, qu'ils provenaient des infractions visées ci-avant ou de la
participation à I 'une ou plusieurs de ces infractions,
en l'espèce, en tant qu'auteur de l'infraction primaire libellée sub. III.A), d'avoir
détenu les objets volés visés sous l'infraction libellées sub. III.A), sachant, au
moment où il les recevait, que lesdits objets provenaient de ces infractions ;
III.D)
Blanchiment-conversion
comme auteur,
depuis le mois d’août jusqu'au 19 janvier 2021, dans l'arrondissement judiciaire
de Luxembourg,
en infraction à l'article 506-1 (2) du Code pénal,
d'avoir sciemment apporté son concours à une opération de placement, de
dissimulation, de déguisement, de transfert ou de conversion des biens visés à
l'article 31, paragraphe 2, point 1°, du code pénal formant I’objet ou le produit,
direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de ou constituant un
avantage patrimonial quelconque tiré de l'une ou de plusieurs de ces
infractions,
en l'espèce, d'avoir sciemment apporté son concours à une opération de
conversion en argent des objets volés tel que spécifié sub I.B), II.A) et III.A),
notamment en vendant, sinon en proposant à la vente notamment les objets
spécifiés aux annexes 2 et 4 du procès-verbal n° SPJ/CD/RB-E/2021/83741-
216/MUKI établi en date du 20 avril 2021 par la Police Grand-ducale, Service de
Police judiciaire, Département contre les Biens, Répression du Grand
Banditisme, SDPJ Sud-Ouest ».
Les infractions retenues sub I.A), I.B), I.E) et I.F) à charge du prévenu PERSONNE1.)
se trouvent en concours idéal. Ce groupe d’infractions se trouve en concours réel avec
les infractions retenues sub I.C) et I.D), qui se trouvent en concours idéal entre elles.
Les infractions retenues sub II.A), II.B) et II.C) à charge du prévenu PERSONNE2.) se
trouvent en concours idéal entre-elles.
Les infractions retenues sub III.A) et III.C) à charge du prévenu PERSONNE3.) se
trouvent en concours idéal entre elles. Ce groupe d’infractions se trouve en concours
réel avec l’infraction retenue sub III.B). L’infraction retenue sub III.A) se trouvent en
partie en concours idéal et en partie en concours réel avec l’infraction retenue sub
III.D).
Il y a partant lieu de faire application des dispositions des articles 60 et 65 du Code
pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte qui pourra cependant être élevée
au double du maximum, sans pouvoir dépasser la somme des peines encourues.
L’infraction de vol domestique est punie, en application des articles 461 et 464 du code
pénal, d’un emprisonnement de trois mois à cinq ans et d'une amende de 251 euros à
5.000 euros.
La tentative de vol domestique est punie, en application de l’article 466 du Code pénal,
d'un emprisonnement de huit jours à trois ans et d'une amende de 251 euros à 3.000
euros.
L’infraction de vol à l’aide de fausses clefs est punie, en vertu de l’article 467 du code
pénal, de la réclusion de cinq à dix ans. En vertu de la décriminalisation opérée par la
chambre du conseil et en application de l’article 74 du Code pénal, la réclusion est
commuée en peine d’emprisonnement de trois mois au moins. Le maximum de la
peine encourue est le maximum ordinaire de l’emprisonnement correctionnel, soit cinq
ans. En vertu de l’article 77 du Code pénal, le prévenu peut en outre être condamné à
une amende de 251 euros à 10.000 euros.
L’article 506-1 du Code pénal punit l’infraction de blanchiment d’une peine
d’emprisonnement d’un à cinq ans et d’une peine d’amende de 1.250 euros à
1.250.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement.
Tandis que l’article 506-1 du Code pénal prévoit une amende facultative, l’article 463
du Code pénal prévoit une amende obligatoire, de sorte que la peine la plus forte, est
conformément à l’article 61 du Code pénal, la peine prévue pour l’infraction de vol
domestique.
Au vu de la gravité des faits, de l’absence d’antécédents judiciaires, du repentir
sincère, mais en tenant compte du nombre des objets soustraits, le Tribunal décide de
condamner :
-
PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement de 36 mois et à une amende
de 1.500 euros,
-
PERSONNE2.) à une peine d’emprisonnement de 24 mois et à une amende
de 1.500 euros,
-
PERSONNE3.) à une peine d’emprisonnement de 30 mois et à une amende
de 1.300 euros.
Comme les prévenus n’ont pas encore subi, jusqu’à ce jour, de condamnation excluant
le sursis à l’exécution des peines et qu’ils ne semblent pas totalement indignes d’une
certaine indulgence du Tribunal, il y a lieu de leur accorder la faveur du sursis intégral
quant à l’exécution de la peine d’emprisonnement à prononcer à leur encontre.
Confiscations et restitutions
Il y a lieu d’ordonner la confiscation des objets suivants, comme objets ayant servi à
commettre respectivement comme produit des infractions retenues à charge des
prévenus :
-
1 GSM IPhone 8, blanc,
saisis suivant procès-verbal n°SPJ/CB/RB-E/2021/83741-140/MUKI établi en date du
19 janvier 2021 par la Police grand-ducale, service de police judiciaire, Sud-Ouest,
-
Véhicule de la marque BMW 118, de couleur noire, portant les plaques
d’immatriculation NUMERO1.) (L) (n° de châssis : NUMERO2.)),
saisi suivant procès-verbal n°SPJ/CB/RB-E/2021/83741-138/MUKI établi en date du
19 janvier 2021 par la Police grand-ducale, service de police judiciaire, Sud-Ouest,
-
Bunsenbrenner der Marke PROXXON (ohne Verpackung);
-
Heimnetzwerk DEVOLO Starter Set in Originalverpackung, Seriennummer :
4250059697744;
-
GOOGLE Nest Mini Assistent in Originalverpackung, Serienummer : SN
0716105AP703W3, Rechnung vorhanden, ausgestellt auf den Namen
PERSONNE17.), ADRESSE17.);
-
BOSCH Akkubohrer PSR 14,4 in original Koffer und Akku, Seriennummer: 0
603 955 401 805;
-
METABO
Akkubohrer
Powermaxx
BS,
in
original
Tasche,
Akku,
Gebrauchsanweisung
sowie
Ladegerät,
Seriennummer
:
00079000
0051297287;
-
Heimnetzwerk DEVOLO Starter Set, leere Verpackung, Seriennummer :
1711021090018243;
-
Mobiltelefon NOKIA Mod. 206, blau/gelbe Farbe, IMEI 1: NUMERO3.), ohne
SIM-Karte;
-
Mobiltelefon NOKIA Mod. 2630, schwarz/silber Farbe, IMEI: NUMERO4.);
-
Mobiltelefon Smartphone HUAWEI, schwarz, keine Simkarte, Modell sowie
IMEI unbekannt;
-
Mobiltelefon Smartphone Apple IPHONE, schwarz/silber, keine Simkarte,
Modell sowie IMEI unbekannt;
-
Mobiler Akku Powerbank EasyAcc, schwarz/orange, Modell PB5000 C,
-
Mobiler Akku Powerbank durata, schwarz/gold, Seriennummer SN20190731;
-
Tablet Apple IPAD, schwarz, ohne Simkarte, Seriennummer NUMERO5.);
-
Mobiltelefon Apple IPHONE, IMEI NUMERO6.), Code : NUMERO7.);
saisis suivant procès-verbal n°SPJ/CB/RB-E/2021/83741-147/MUKI établi en date du
19 janvier 2021 par la Police grand-ducale, service de police judiciaire, Sud-Ouest,
-
1 mit Akku betriebene Heckenschere der Marke „BOSCH“ in seiner
Originalverpackung, Typbezeichnung ASB 10,8 LI mit der Seriennummer
406536931;
-
1 Packung mit 4 unterschiedlichen Bohrer der Marke „CRAFTOMAT“ vom
Vertrieb „SOCIETE1.)“;
saisis suivant procès-verbal n°SPJ/CB/RB-E/2021/83741-150/MUKI établi en date du
19 janvier 2021 par la Police grand-ducale, service de police judiciaire, Sud-Ouest,
-
Makita Schlagbohrer HR140DSAE1,
-
Makita Schlagbohrer Akku DHR141Z,
-
2 x Makita Akku Winkelschleifer DGA511Z,
-
AEG Akkuschlagbohrer BBH18BL,
-
AEG Akkuladegerät AL18G,
-
Makita Ladegerät DC10SB,
-
BOSCH Ladegerät GAL18V-40,
-
1 Rohrzange KNIPEX,
-
1 Spitzzange KNIPEX,
-
1 Kombizange KNIPEX,
-
1 Bolzenschneider der Marke WISENT,
-
PROXXON Drehmomentschlüssel Modell C320,
-
2 Powerworks Batterie P60B6,
-
AEG Akku L1850R,
-
1 Massband der Marke Makita,
-
KNIPEX Entmantelzange,
-
Makita Sägeblätter für Kreissäge,
-
1 Makita Akkuschrauber Modell DF333D,
-
1 Schraubschlüsselsatz HAZET,
-
Drehmomentschlüssel der Marke PROXXON MC30,
-
Drehmomentschlüssel der Marke PROXXON MC100,
-
4 Fingerabdrucklesegeräte Marke YALE Modell ENTRY2000FP,
-
2 x Philipps LED Leuchtmittel,
-
Griff für Bosch Bohrmaschine,
-
4 Makita 12 V Akku BL1021B,
-
4 x Makita Akku BL1830B,
-
Makita Akku BL1041B,
-
AEG Akku L1840R,
-
Makita Bohrer – Satz,
-
2 Sätze Ringmaulschlüssel PROXXON Modell NO23126,
-
1 Bit Aufsatz der Marke CRAFTOMAT,
-
2 Alu Klemme,
-
1 Bitverlängerungsadapter mit Alu Klemme,
-
Roter Cutter,
-
Diverse handgeschriebene Notizzettel (SOCIETE1.)),
-
1 Paar Schuhe der Marke NIKE von weisser Farbe – Grösse 43,
-
Diverse Bedienungsanleitungen,
-
1 Paar Schuhe der Marke PEITA Grösse 43,
-
1 roter Cutter,
-
1 SD Karte der Marke SanDisk 16 GB (Mittelarmlehne),
-
Ringmaulschlüssel der Marke WERA Joker (Handschuhfach),
saisis suivant procès-verbal n°SPJ/CB/RB-E/2021/83741-137/MUKI établi en date du
19 janvier 2021 par la Police grand-ducale, service de police judiciaire, Sud-Ouest,
-
Akku Ladegerät der Marke FEIN,
-
1 Akku der Marke MAKITA BL1021B,
-
5 PROXXON Diamentierte Trennescheibe,
-
7 VDE Tester,
-
STABILIT Neubauschlüssel 714 SB,
-
MAKITA Akkuschrauber HP333DSAP1,
-
Makita Maulschlüsselsatz,
-
Multisatz 6 Kant,
-
WISENT Micro Schlüsselsatz.
-
FEIN Multimaster 700,
-
5 x Schleifaufsatz für Multimaster,
-
Philips HUE Personal Wireless Lightning Dimmer Switch,
-
PROXXON Trennscheibenaufsatz (Inhalt 5),
-
2 PROXXON Hartmetall Multifräser,
-
PROXXON Messingdrahttopfbrüste,
-
PROXXON HSS Mikrospiralbohrer,
-
PROXXON Schleifteller mit 10 Schleifscheiben,
-
PROXXON HSS Mikrospiralbohrer,
-
WERA Joker 14er Ringmaulschlüssel,
-
WERA Joker 15er Ringmaulschlüssel,
-
Glasschneider Silberschnitt,
-
4 Batterien GB LR6,
-
4 Kantschlüssel,
-
3 Eck Schlüssel,
-
Lüsterklemme,
-
PROXXON Industriebohrschleifer Modell 28481,
-
Nanoleaf Shapes,
-
FEIN Aufsatz Schleifmaschine Multimaster 700,
-
AKKU FEIN 18V,
-
Griff FEIN Multimaster,
-
Akku FEIN 18V,
-
Schneideaufsätze FEIN MULTIMASTER 700,
-
Gebrauchsanweisung FEIN MULTIMASTER,
-
Schutzdeckel FEIN MULTIMASTER,
saisis suivant procès-verbal n°SPJ/CB/RB-E/2021/83741-139/MUKI établi en date du
19 janvier 2021 par la Police grand-ducale, service de police judiciaire, Sud-Ouest.
Dans la mesure où les objets à confisquer se trouvent placés sous main de justice, il
n’y a pas lieu de prononcer l’amende subsidiaire prévue à l’article 32 du Code pénal.
Il y a lieu d’ordonner la restitution à PERSONNE1.) des sommes de 565 euros (billets)
et 3,81 euros, saisies suivant procès-verbal n°SPJ/CB/RB-E/2021/83741-140/MUKI
établi en date du 19 janvier 2021 par la Police grand-ducale, service de police
judiciaire, Sud-Ouest.
Il y a encore lieu d’ordonner la restitution des objets suivants à leur légitime
propriétaire :
-
Handtasche
schwarz,
enthaltend
VISA
Prepaid
POST
NUMERO8.);
NUMERO9.),
NUMERO10.)
ausgestellt
PERSONNE2.)
Kontokarte
SOCIETE3.) NUMERO11.) ausgestellt auf PERSONNE2.),
saisi suivant procès-verbal n°SPJ/CB/RB-E/2021/83741-147/MUKI établi en date du
19 janvier 2021 par la Police grand-ducale, service de police judiciaire, Sud-Ouest.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, statuant contradictoirement, les prévenus et leurs
mandataires entendus en leurs explications et moyens de défense et le représentant
du Ministère Public entendu en ses réquisitions,
a c q u i t t e les prévenus PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.) du chef
de l’infraction libellée sub IV) non établie à leur charge ;
Quant au prévenu PERSONNE1.)
c o n d a m n e
le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa
charge à une peine d'emprisonnement de trente-six (36) mois ;
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette peine d’emprisonnement ;
a v e r t i t le prévenu PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater
du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une
condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime
ou délit de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera
exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la
récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du code pénal ;
c o n d a m n e
le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa
charge à une amende de mille cinq cents (1.500) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise
en jugement, ces frais liquidés à 67,29 euros ;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à
quinze (15) jours ;
Quant au prévenu PERSONNE2.)
c o n d a m n e
le prévenu PERSONNE2.) du chef des infractions retenues à sa
charge à une peine d'emprisonnement de vingt-quatre (24) mois ;
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette peine d’emprisonnement ;
a v e r t i t le prévenu PERSONNE2.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater
du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une
condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime
ou délit de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera
exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la
récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal ;
c o n d a m n e
le prévenu PERSONNE2.) du chef des infractions retenues à sa
charge à une amende de mille cinq cents (1.500) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise
en jugement, ces frais liquidés à 50,09 euros ;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à
quinze (15) jours ;
Quant au prévenu PERSONNE3.)
c o n d a m n e
le prévenu PERSONNE3.) du chef des infractions retenues à sa
charge à une peine d'emprisonnement de trente (30) mois ;
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette peine d’emprisonnement ;
a v e r t i t le prévenu PERSONNE3.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater
du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une
condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime
ou délit de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera
exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la
récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du code pénal ;
c o n d a m n e
le prévenu PERSONNE3.) du chef des infractions retenues à sa
charge à une amende de mille trois cents (1.300) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise
en jugement, ces frais liquidés à 41,84 euros ;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à treize
(13) jours,
o r d o n n e
la confiscation des objets suivants :
-
1 GSM IPhone 8, blanc,
saisis suivant procès-verbal n°SPJ/CB/RB-E/2021/83741-140/MUKI établi en date du
19 janvier 2021 par la Police grand-ducale, service de police judiciaire, Sud-Ouest,
-
Véhicule de la marque BMW 118, de couleur noire, portant les plaques
d’immatriculation NUMERO1.) (L) (n° de châssis : NUMERO2.)),
saisi suivant procès-verbal n°SPJ/CB/RB-E/2021/83741-138/MUKI établi en date du
19 janvier 2021 par la Police grand-ducale, service de police judiciaire, Sud-Ouest,
-
Bunsenbrenner der Marke PROXXON (ohne Verpackung);
-
Heimnetzwerk DEVOLO Starter Set in Originalverpackung, Seriennummer :
4250059697744;
-
GOOGLE Nest Mini Assistent in Originalverpackung, Serienummer : SN
0716105AP703W3, Rechnung vorhanden, ausgestellt auf den Namen
PERSONNE17.), ADRESSE17.);
-
BOSCH Akkubohrer PSR 14,4 in original Koffer und Akku, Seriennummer: 0
603 955 401 805;
-
METABO
Akkubohrer
Powermaxx
BS,
in
original
Tasche,
Akku,
Gebrauchsanweisung
sowie
Ladegerät,
Seriennummer
:
00079000
0051297287;
-
Heimnetzwerk DEVOLO Starter Set, leere Verpackung, Seriennummer :
1711021090018243;
-
Mobiltelefon NOKIA Mod. 206, blau/geble Farbe, IMEI 1: NUMERO3.), ohne
SIM-Karte;
-
Mobiltelefon NOKIA Mod. 2630, schwarz/silber Farbe, IMEI: NUMERO4.);
-
Mobiltelefon Smartphone HUAWEI, schwarz, keine Simkarte, Modell sowie
IMEI unbekannt;
-
Mobiltelefon Smartphone Apple IPHONE, schwarz/silber, keine Simkarte,
Modell sowie IMEI unbekannt;
-
Mobiler Akku Powerbank EasyAcc, schwarz/orange, Modell PB5000 C,
-
Mobiler Akku Powerbank durata, schwarz/gold, Seriennummer SN20190731;
-
Tablet Apple IPAD, schwarz, ohne Simkarte, Seriennummer NUMERO5.);
-
Handtasche
schwarz,
enthaltend
VISA
Prepaid
POST
NUMERO8.);
NUMERO9.),
NUMERO10.)
ausgestellt
PERSONNE2.)
Kontokarte
SOCIETE3.) NUMERO11.) ausgestellt auf PERSONNE2.),
-
Mobiltelefon Apple IPHONE, IMEI NUMERO6.), Code : NUMERO7.);
saisis suivant procès-verbal n°SPJ/CB/RB-E/2021/83741-147/MUKI établi en date du
19 janvier 2021 par la Police grand-ducale, service de police judiciaire, Sud-Ouest,
-
1 mit Akku betriebene Heckenschere der Marke „BOSCH“ in seiner
Originalverpackung, Typbezeichnung ASB 10,8 LI mit der Seriennummer
406536931;
-
1 Packung mit 4 unterschiedlichen Bohrer der Marke „CRAFTOMAT“ vom
Vertrieb „SOCIETE1.)“;
saisis suivant procès-verbal n°SPJ/CB/RB-E/2021/83741-150/MUKI établi en date du
19 janvier 2021 par la Police grand-ducale, service de police judiciaire, Sud-Ouest,
-
Makita Schlagbohrer HR140DSAE1,
-
Makita Schlagbohrer Akku DHR141Z,
-
2 x Makita Akku Winkelschleifer DGA511Z,
-
AEG Akkuschlagbohrer BBH18BL,
-
AEG Akkuladegerät AL18G,
-
Makita Ladegerät DC10SB,
-
BOSCH Ladegerät GAL18V-40,
-
1 Rohrzange KNIPEX,
-
1 Spitzzange KNIPEX,
-
1 Kombizange KNIPEX,
-
1 Bolzenschneider der Marke WISENT,
-
PROXXON Drehmomentschlüssel Modell C320,
-
2 Powerworks Batterie P60B6,
-
AEG Akku L1850R,
-
1 Massband der Marke Makita,
-
KNIPEX Entmantelzange,
-
Makita Sägeblätter für Kreissäge,
-
1 Makita Akkuschrauber Modell DF333D,
-
1 Schraubschlüsselsatz HAZET,
-
Drehmomentschlüssel der Marke PROXXON MC30,
-
Drehmomentschlüssel der Marke PROXXON MC100,
-
4 Fingerabdrucklesegeräte Marke YALE Modell ENTRY2000FP,
-
2 x Philipps LED Leuchtmittel,
-
Griff für Bosch Bohrmaschine,
-
4 Makita 12 V Akku BL1021B,
-
4 x Makita Akku BL1830B,
-
Makita Akku BL1041B,
-
AEG Akku L1840R,
-
Makita Bohrer – Satz,
-
2 Sätze Ringmaulschlüssel PROXXON Modell NO23126,
-
1 Bit Aufsatz der Marke CRAFTOMAT,
-
2 Alu Klemme,
-
1 Bitverlängerungsadapter mit Alu Klemme,
-
Roter Cutter,
-
Diverse handgeschriebene Notizzettel (SOCIETE1.)),
-
1 Paar Schuhe der Marke NIKE von weisser Farbe – Grösse 43,
-
Diverse Bedienungsanleitungen,
-
1 Paar Schuhe der Marke PEITA Grösse 43,
-
1 roter Cutter,
-
1 SD Karte der Marke SanDisk 16 GB (Mittelarmlehne),
-
Ringmaulschlüssel der Marke WERA Joker (Handschuhfach),
saisis suivant procès-verbal n°SPJ/CB/RB-E/2021/83741-137/MUKI établi en date du
19 janvier 2021 par la Police grand-ducale, service de police judiciaire, Sud-Ouest,
-
Akku Ladegerät der Marke FEIN,
-
1 Akku der Marke MAKITA BL1021B,
-
5 PROXXON Diamentierte Trennescheibe,
-
7 VDE Tester,
-
STABILIT Neubauschlüssel 714 SB,
-
MAKITA Akkuschrauber HP333DSAP1,
-
Makita Maulschlüsselsatz,
-
Multisatz 6 Kant,
-
WISENT Micro Schlüsselsatz.
-
FEIN Multimaster 700,
-
5 x Schleifaufsatz für Multimaster,
-
Philips HUE Personal Wireless Lightning Dimmer Switch,
-
PROXXON Trennscheibenaufsatz (Inhalt 5),
-
2 PROXXON Hartmetall Multifräser,
-
PROXXON Messingdrahttopfbrüste,
-
PROXXON HSS Mikrospiralbohrer,
-
PROXXON Schleifteller mit 10 Schleifscheiben,
-
PROXXON HSS Mikrospiralbohrer,
-
WERA Joker 14er Ringmaulschlüssel,
-
WERA Joker 15er Ringmaulschlüssel,
-
Glasschneider Silberschnitt,
-
4 Batterien GB LR6,
-
4 Kantschlüssel,
-
3 Eck Schlüssel,
-
Lüsterklemme,
-
PROXXON Industriebohrschleifer Modell 28481,
-
Nanoleaf Shapes,
-
FEIN Aufsatz Schleifmaschine Multimaster 700,
-
AKKU FEIN 18V,
-
Griff FEIN Multimaster,
-
Akku FEIN 18V,
-
Schneideaufsätze FEIN MULTIMASTER 700,
-
Gebrauchsanweisung FEIN MULTIMASTER,
-
Schutzdeckel FEIN MULTIMASTER,
saisis suivant procès-verbal n°SPJ/CB/RB-E/2021/83741-139/MUKI établi en date du
19 janvier 2021 par la Police grand-ducale, service de police judiciaire, Sud-Ouest.
o r d o n n e
la restitution à PERSONNE1.) des sommes de 565 euros (billets) et
3,81 euros, saisies suivant procès-verbal n°SPJ/CB/RB-E/2021/83741-140/MUKI
établi en date du 19 janvier 2021 par la Police grand-ducale, service de police
judiciaire, Sud-Ouest,
o r d o n n e
la restitution à PERSONNE2.) :
-
Handtasche
schwarz,
enthaltend
VISA
Prepaid
POST
NUMERO8.);
NUMERO9.),
NUMERO10.)
ausgestellt
PERSONNE2.)
Kontokarte
SOCIETE3.) NUMERO11.) ausgestellt auf PERSONNE2.),
saisi suivant procès-verbal n°SPJ/CB/RB-E/2021/83741-147/MUKI établi en date du
19 janvier 2021 par la Police grand-ducale, service de police judiciaire, Sud-Ouest.
Par application des articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 31, 32, 44, 51, 52, 60, 65, 461, 464,
466, 467, et 506-1 du Code pénal et des articles 1, 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-
1, 191, 194, 194-1, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale
dont mention a été faite
Ainsi fait et jugé par Stéphane MAAS, vice-président, Maïté BASSANI, juge, et
Raphaël SCHWEITZER, juge, et prononcé, en présence de Laurent SECK, substitut
principal du Procureur d’Etat, en l'audience publique du Tribunal d'arrondissement de
Luxembourg, date qu'en tête, par le vice-président, assisté du greffier assumé Tahnee
WAGNER, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent
jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code
de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que
la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du
prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de
Luxembourg, en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent
jugement par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal
d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie
électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de
ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de
son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est
annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.