Legislator Jurisprudence & Législation
TAL7_148 Généré par l'IA

Luxembourg court orders restitution of seized cash and items to three accused persons convicted of theft and money laundering.

Numéro de cause TAL7_148
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement of Luxembourg ordered the restitution of seized cash and personal items to three accused persons convicted of theft and money laundering. The prosecution charged the defendants with domestic theft, qualified theft, and money laundering, while the defense argued for the return of illicitly acquired goods. The court ruled that the seized assets must be returned to the defendants, applying specific articles of the Penal and Code of Criminal Procedure.

Regeste Legislator

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Articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 31, 32, 44, 51, 52, 60, 65, 461, 464, 466, 467, 506-1 of the Penal Code; Articles 1, 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 194-1, 195, 196, 626, 627, 628, 628-1 of the Code of Criminal Procedure: The court must order the restitution of seized items to the accused when the conviction does not preclude the return of the specific property involved in the offense.

Mots-clés

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restitution of seized items money laundering conviction theft domestic confiscation order Code of Criminal Procedure procedural restitution illicit gains return détournement de retenues sur les salaires

Dispositions légales citées

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Articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 31, 32, 44, 51, 52, 60, 65, 461, 464, 466, 467, and 506-1 of the Penal Code
Articles 1, 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 194-1, 195, 196, 626, 627, 628, and 628-1 of the Code of Criminal Procedure
serment prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
article 155 du Code de procédure pénale
serment prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
article 466 du Code pénal
La tentative de vol domestique est punie, en application de l’article 466 du Code pénal,
article 467 du code pénal
L’infraction de vol à l’aide de fausses clefs est punie, en vertu de l’article 467 du code
article 74 du Code pénal
chambre du conseil et en application de l’article 74 du Code pénal, la réclusion est
article 77 du Code pénal
En vertu de l’article 77 du Code pénal, le prévenu peut en outre être condamné à
article 506-1 du Code pénal
L’article 506-1 du Code pénal punit l’infraction de blanchiment d’une peine
article 463 du Code pénal
Tandis que l’article 506-1 du Code pénal prévoit une amende facultative, l’article 463
article 61 du Code pénal
conformément à l’article 61 du Code pénal, la peine prévue pour l’infraction de vol
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Texte complet

Jugt no

148/2025

Notice no 28766/20/CD

3 x ex.p./s.

1 x confiscation/restitution

AUDIENCE PUBLIQUE DU 16 JANVIER 2025

Le

Tribunal d'arrondissement

de et à

Luxembourg,

septième chambre

correctionnelle, a rendu le jugement qui suit:

dans la cause du Ministère Public contre

I. PERSONNE1.)

né le DATE1.) à ADRESSE1.)

demeurant à ADRESSE2.)

actuellement sous contrôle judiciaire et ayant élu domicile auprès de l’étude

de Maître Henri FRANK

II. PERSONNE2.)

né le DATE2.) à ADRESSE3.)

demeurant à ADRESSE4.)

actuellement sous contrôle judiciaire et ayant élu domicile auprès de l’étude

de Maître Melanie HUBSCH

III. PERSONNE3.)

né le DATE3.) à ADRESSE5.)

demeurant à ADRESSE6.)

actuellement sous contrôle judiciaire et ayant élu domicile auprès de l’étude

de Maître Suzy GOMES MATOS

- p r é v e n u s -

___________________________________________________________________

F A I T S :

Par citation du 29 avril 2024, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de

Luxembourg a requis les prévenus de comparaître à l’audience publique du 30 mai

2024 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les

préventions suivantes :

PERSONNE1.) : vol domestique, vol qualifié, tentative de vol domestique,

tentative de vol qualifié, blanchiment-détention, blanchiment-conversion,

association de malfaiteurs ;

PERSONNE2.) : vol qualifié, blanchiment-détention, blanchiment-conversion,

association de malfaiteurs ;

PERSONNE3.) : vol qualifié, tentative de vol qualifié, blanchiment-détention,

blanchiment-conversion, association de malfaiteurs.

A cette audience, l’affaire fut remise au 9 décembre 2024.

A l’audience du 9 décembre 2024, le vice-président constata l'identité des prévenus

PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.), leur donna connaissance de l’acte

qui a saisi le Tribunal et les informa de leur droit de se taire et de leur droit de ne pas

s’incriminer eux-mêmes.

Le témoin PERSONNE4.) fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le

serment prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.

Les prévenus PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.), ce dernier assisté

par l’interprète assermenté Ricardo DA SILVA MARTINS, furent entendus en leurs

explications et moyens de défense.

Le représentant du Ministère Public, Stéphane DECKER, substitut principal du

Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.

Maître Célia LIMPACH, en remplacement de Maître Henri FRANK, tous les deux

avocat à la Cour et demeurant à Luxembourg, exposa plus amplement les moyens de

défense du prévenu PERSONNE1.).

Maître Melanie HUBSCH, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa plus

amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE2.).

Maître Suzy GOMES MATOS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa

plus amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE3.).

Le représentant du Ministère Public, Stéphane DECKER, substitut principal du

Procureur d’Etat, répliqua.

Les prévenus PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.) eurent la parole en

dernier.

Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience de ce jour, date à laquelle le

prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T qui suit :

Vu la citation à prévenus du 29 avril 2024 régulièrement notifiée aux prévenus.

Vu l'ordonnance de renvoi no 206/24 rendue par la chambre du conseil du Tribunal

d'arrondissement de et à Luxembourg en date du 7 février 2024, renvoyant

PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.), par application de circonstances

atténuantes pour les faits libellés I.B) , II.A) et III.A), devant une chambre

correctionnelle de ce même Tribunal du chef d’infraction aux articles 51, 52, 322, 323,

461, 464, 466, 467, 506-1 du Code pénal.

Vu l’instruction menée en cause par le juge d’instruction.

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice

numéro 28766/20/CD.

Vu l’ensemble des procès-verbaux et rapports dressés par la Police Grand-Ducale,

notamment le procès-verbal numéro 41558 dressé en date du 11 août 2020 par la

Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Capellen-Steinfort.

Entendus le témoin PERSONNE4.) à l’audience du 9 décembre 2024.

Le Ministère Public reproche à :

« I. PERSONNE1.)

I. A) Vol domestique

comme auteur, sinon coauteur ou complice,

depuis un temps non prescrit, tout au long de l'année 2020 jusqu’au 19 janvier 2021,

dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, dans les locaux du magasin

SOCIETE1.), sis à L-ADRESSE7.), ainsi que depuis la mi-mai 2020, sinon juin 2020,

jusqu’au 13 août 2020, et notamment le 3 août 2020 vers 03.08 heures, le 5 août 2020

vers 01.15 heures, le 7 août 2020 vers 00.54 heures, le 7 août 2020 vers 23.41 heures,

le 9 août 2020 vers 01.08, le 14 août 2020 vers 02.33, dans l'arrondissement judiciaire

de Luxembourg, notamment dans l'espace extérieur de stockage du magasin

SOCIETE1.), susvisé,

sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,

en infraction aux articles 461 et 464 du Code pénal,

d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice d'autrui une chose ou une clef

électronique qui ne lui appartenait pas,

avec la circonstance que le voleur est un domestique ou un homme de service à

gages, même lorsqu’il aura commis le vol envers des personnes qu'il ne servait pas,

mais qui se trouvaient soit dans la maison du maître, soit dans celle où il

accompagnait, ou si c'est un ouvrier, compagnon ou apprenti, dans la maison, l'atelier

ou le magasin de son maître ou un individu travaillant habituellement dans I 'habitation

où il aura volé,

en l'espèce, d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice du magasin SOCIETE1.)

une importante quantité non autrement déterminée de machines et de matériel de

bricolage non autrement déterminés, et notamment les objets spécifiés aux annexes

2 et 4 du procès-verbal n° SPJ/CD/RB-E/2021/83741-216/MUKI établi en date du 20

avril 2021 par la Police Grand-ducale, Service de Police judiciaire, Département

contre les Biens, Répression du Grand Banditisme, SDPJ Sud-Ouest, d'une valeur

totale de 119.601 ,76 euros,

avec la circonstance que PERSONNE1.) était employé par SOCIETE1.) et que les

vols ont eu lieu sur son lieu de travail, partant qu'il était un homme de service à gages

qui a commis le vol dans l'habitation dans laquelle il travaille habituellement ;

I.B) vol qualifié dans l'entrepôt extérieur avec PERSONNE2.) et PERSONNE3.)

comme auteur, sinon coauteur ou complice,

depuis un temps non-prescrit, au moins depuis la mi-mai 2020, sinon juin 2020,

jusqu’au 13 août 2020, et notamment le 3 août 2020 vers 03.08 heures, le 5 août 2020

vers 01.15 heures, le 7 août 2020 vers 00.54 heures, le 7 août 2020 vers 23.41 heures,

le 9 août 2020 vers 01.08, le 14 août 2020 vers 02.33 heures, dans l'arrondissement

judiciaire de Luxembourg, notamment dans l'espace extérieur de stockage du

magasin SOCIETE1.), sis à L-ADRESSE7.),

sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,

en infraction aux articles 461 et 467 du code pénal,

d'avoir frauduleusement soustrait au préjudice d'autrui une chose qui ne lui

appartenait pas, avec la circonstance que le vol a été commis à I 'aide d'effraction,

d'escalade ou de fausses clefs, en l'espèce, d'avoir soustrait frauduleusement au

préjudice du magasin SOCIETE1.) notamment les objets spécifiés aux annexes 2 et

4 du procès-verbal n° SPJ/CD/RB-E/2021/83741-216/MUKI établi en date du 20 avril

2021 par la Police Grand-ducale, Service de Police judiciaire, Département contre les

Biens, Répression du Grand Banditisme, SDPJ Sud-Ouest, d'une valeur totale de

119.601,76 euros,

avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide d'escalade, en escaladant la

grille de clôture entourant l'espace extérieur de stockage du magasin SOCIETE1.),

susvisé, où lesdits objets étaient entreposés ;

I.C) Tentative de vol domestique

comme auteur, sinon coauteur ou complice,

depuis un temps non-prescrit, notamment le 9 août 2020 vers 01.08 heures, dans

l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, notamment dans l'espace extérieur de

stockage du magasin SOCIETE1.), sis à L-ADRESSE7.),

sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,

en infraction aux articles 51, 52, 461, 466 et 464 du code pénal,

d'avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d'autrui une chose ou une

clef électronique qui ne lui appartenait pas,

avec la circonstance que le voleur est un domestique ou un homme de service à

gages, même lorsqu'il aura commis le vol envers des personnes qu'il ne servait pas,

mais qui se trouvaient soit dans la maison du maître, soit dans celle où il

accompagnait, ou si c'est un ouvrier, compagnon ou apprenti, dans la maison, l'atelier

ou le magasin de son maître ou un individu travaillant habituellement dans l'habitation

où il aura volé,

en l'espèce, d'avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice du magasin

SOCIETE1.), dix paquets contenant des machines de bricolage de la marque BOSCH,

référence « BOSCH Set GSR 18V-21 & GBH 18V-20 18-125 V Li », au prix unitaire

de 349 euros,

avec la circonstance que PERSONNE1.) était employé par SOCIETE1.) et que les

vols ont eu lieu sur son lieu de travail, partant qu'il était un homme de service à gages

qui a commis le vol dans l'habitation dans laquelle il travaille habituellement,

tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un

commencement d'exécution de ce délit et qui n'ont été suspendus ou n'ont manqué

leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de l'auteur, en

l'espèce, parce ce que l'alarme s'est déclenchée ;

I. D) Tentative de vol qualifié

comme auteur, sinon coauteur ou complice,

depuis un temps non-prescrit, notamment le 9 août 2020 vers 01.08 heures, dans

l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, notamment dans l’espace extérieur de

stockage du magasin SOCIETE1.), sis à L-ADRESSE7.),

sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,

en infraction aux articles 51, 52, 461 et 467 du code pénal,

d'avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d'autrui une chose qui ne lui

appartenait pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide d'effraction,

d'escalade ou de fausses clefs,

en l'espèce, d'avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice du magasin

SOCIETE1.), dix paquets contenant des machines de bricolage de la marque BOSCH,

référence « BOSCH Set GSR 18V-21 & GBH 18V-20 18-125 V Li », au prix unitaire

de 349 euros,

avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l'aide d'escalade, en

escaladant la

clôture entourant l'espace extérieur de stockage du magasin

SOCIETE1.) susvisé où lesdits objets étaient entreposés,

tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un

commencement d'exécution de ce crime et qui n'ont été suspendus ou n'ont manqué

leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de l'auteur, en

l'espèce, parce ce que l'alarme s'est déclenchée ;

I.E) Blanchiment-détention

comme auteur, ayant lui-même commis l'infraction,

depuis un temps non prescrit, depuis début 2020 jusqu’au 19 janvier 2021, dans

l'arrondissement judiciaires de Luxembourg, et notamment à son domicile, sis à

ADRESSE8.), et sans son véhicule de marque BMW 118 de couleur noire immatriculé

NUMERO1.),

sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,

en infraction à l'article 506-1 (3) du Code pénal,

d'avoir acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l'article 31, paragraphe 2 point 1°,

formant l'objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions aux articles 461, 464 et

467 du code pénal ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l'une ou

de plusieurs de ces infractions, sachant, au moment où ils les recevaient, qu'ils

provenaient des infractions visées ci-avant ou de la participation à I 'une ou plusieurs

de ces infractions,

en l'espèce, en tant qu'auteur des infractions primaires libellées sub I.A) et I.B), d'avoir

détenu les objets volés visés sous les infractions libellées sub I.A) et I.B), et

notamment, jusqu'au 19 janvier 2021 les objets saisis à son domicile et dans son

véhicule spécifié aux procès-verbaux n° SPJ/CB/RB-E/2021/83741-139/MUKI et n°

SPJ/CB/RB-E/2021/83741-137/MUKI établis en date du 19 janvier 2021 par la Police

Grand-ducale, Service de Police Judiciaire, Département Criminalité contre les Biens,

Section Répression du Grand Banditisme, SDPJ Sud-Ouest, sachant, au moment où

il les recevait, que lesdits objets provenaient de ces infractions ;

I.F) Blanchiment-conversion

comme auteur, sinon coauteur ou complice,

depuis un temps non prescrit, au moins depuis la mi-mai 2020, jusqu'au 19 janvier

2021, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment sur le parking

du magasin

ENSEIGNE1.), sis à L-ADRESSE9.), L-ADRESSE10.),

à L-

ADRESSE11.), à la station d'essence ENSEIGNE2.) et sur le parking vis-à-vis de

ladite station d'essence, sise à L-ADRESSE12.), sur le parking du centre commercial

ENSEIGNE3.), L-ADRESSE13.),

sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,

en infraction à l'article 506-1 (2) du code pénal,

d'avoir sciemment apporté son concours à une opération de placement, de

dissimulation, de déguisement, de transfert ou de conversion des biens visés à l'article

31, paragraphe 2, point 1°, du code pénal formant I 'objet ou le produit, direct ou

indirect, des infractions énumérées au point 1) de ou constituant un avantage

patrimonial quelconque tiré de l'une ou de plusieurs de ces infractions,

en l'espèce, d'avoir sciemment apporté son concours à une opération de conversion

en argent des objets volés tel que spécifié sub I.A), I.B) notamment

-

en vendant, sinon en proposant à la vente moyennant les profils Facebook

«ALIAS1.)», «ALIAS2.)» et «ALIAS3.)» notamment les objets spécifiés aux

annexes 2 et 4 du procès-verbal n° SPJ/CD/RB-E/2021/83741-216/MUKI établi

en date du 20 avril 2021 par la Police Grand-ducale, Service de Police

judiciaire, Département contre les Biens, Répression du Grand Banditisme,

SDPJ Sud-Ouest, et plus particulièrement en vendant notamment:

o

le 16 janvier 2021, via Facebook Marketplace, un set de 9 clefs de la

marque WERA au prix de 50 euros à PERSONNE5.), né le DATE4.),

o

le 24 juin 2020, par le biais du profil Facebook «ALIAS3.)», une

perceuse de la marque BOSCH et une mallette d'outils de la marque

MAKITA à PERSONNE5.), préqualifié, au prix total de 330 euros,

o

les 12 et 13 janvier 2021, par le biais du profil Facebook «ALIAS1.)»,

des tournevis de la marque VERA au prix de 70 euros, sinon 90 euros,

à PERSONNE6.), né le DATE5.),

o

le 15 janvier 2021, par le biais du profil Facebook « ALIAS1.) » deux

batteries de la marque BOSCH au prix de 100 euros, à PERSONNE7.),

né le DATE6.),

o

début janvier 2021, à une date non autrement déterminée, par le biais

du profil Facebook «ALIAS1.)», un laser de la marque BOSCH au prix

de 70 euros, à PERSONNE8.), né le DATE7.),

o

début janvier 2021, à une date non autrement déterminée, par le biais

du profil Facebook «ALIAS1.)», une perceuse, une clef à choc, deux

batteries et un chargeur de la marque BOSCH au prix de 250 euros à

PERSONNE9.), né le DATE8.),

o

les 15 et 16 janvier 2021, par le biais du profil Facebook «ALIAS1.)»,

une perceuse à percussion avec batterie et chargeur au prix de 180

euros à PERSONNE10.), né le DATE9.),

o

le 1 er janvier 2021, par le biais du profil Facebook «ALIAS1.)», un

interphone de la marque PHILIPS au prix de 80 euros à

PERSONNE11.), né le DATE10.),

o

les 9 et 10 janvier 2021, par le biais du profil Facebook « ALIAS1.) »,

une batterie de marque MAKITA au prix de 40 euros à PERSONNE12.),

né le DATE11.),

-

en créant les profils Facebook « ALIAS2.) » et « ALIAS3.) » ayant servi à la

vente desdits objets volés,

-

après le 25 octobre 2020, en vendant par l'intermédiaire de PERSONNE13.),

né le DATE12.), à des personnes non autrement déterminées, 11 douches pour

un bénéfice net total de 900 euros ;

II. PERSONNE2.)

II.A) Vol qualifié

comme auteur, sinon coauteur ou complice,

depuis un temps non-prescrit, au moins depuis la mi-mai 2020, sinon juin 2020,

jusqu’au 13 août 2020, et notamment le 3 août 2020 vers 03.08 heures, le 5 août 2020

vers 01.15 heures, le 7 août 2020 vers 00.54 heures, le 7 août 2020 vers 23.41 heures,

le 14 août 2020 vers 02.33, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg,

notamment dans l'espace extérieur de stockage du magasin SOCIETE1.), sis à L-

ADRESSE7.),

sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes

en infraction aux articles 461 et 467 du code pénal,

d'avoir frauduleusement soustrait au préjudice d'autrui une chose qui ne lui

appartenait pas, avec la circonstance que le vol a été commis à I 'aide d'effraction,

d'escalade ou de fausses clefs,

en l'espèce, d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice du magasin SOCIETE1.)

notamment les objets spécifiés aux annexes 2 et 4 du procès-verbal n° SPJ/CD/RB-

E/2021/83741-216/MUKI établi en date du 20 avril 2021 par la Police Grand-ducale,

Service de Police judiciaire, Département contre les Biens, Répression du Grand

Banditisme , SDPJ Sud-Ouest, à l'exception de 15 paquets contenant des machines

de bricolage de la marque BOSCH, référence « BOSCH Set GSR 18V-21 & GBH 18V-

20 18-125 V Li »,

avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide d'escalade, en escaladant la

grille de clôture entourant l'espace extérieur de stockage du magasin SOCIETE1.)

susvisé où lesdits objets étaient entreposés ;

II.B) Blanchiment-détention

comme auteur, ayant lui-même commis l'infraction,

depuis un temps non prescrit, au moins depuis la mi-mai 2020, sinon juin 2020,

jusqu’au 19 janvier 2021, dans l'arrondissement judiciaires de Luxembourg, et

notamment à L-ADRESSE14.), et à ADRESSE4.),

sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,

en infraction à l'article 506-1 (3) du Code pénal,

d'avoir acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l'article 32-1, alinéa premier, sous

1), formant l'objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions aux articles 461, 464

et 467 du code pénal ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l'une

ou de plusieurs de ces infractions, sachant, au moment où ils les recevaient, qu'ils

provenaient des infractions visées ci-avant ou de la participation à I'une ou plusieurs

de ces infractions,

en l'espèce, en tant qu'auteur de l'infraction primaire libellée sub. II.A), d'avoir détenu

les objets volés visés sous l'infraction libellées sub II.A), et notamment, jusqu'au 19

janvier 2021

-

les machines et le matériel de bricolage spécifiés au procès-verbal no

SPJ/CB/RBE/2021/83741-147/MUKI établi en date du 19 janvier 2021 par la

Police Grand-ducale, Service de Police judiciaire, Département contre les

Biens, Répression du Grand Banditisme, SDPJ Sud-Ouest, et

-

une cisaille à haie sans fil de marque BOSCH, Modèle « ASB 10,8 LI », numéro

de série 406536931 et un paquet contenant 4 perceuses de la marque

CRAFTOMAT saisi à ADRESSE4.),

sachant, au moment où il les recevait, que lesdits objets provenaient de ces

infractions;

II.C) Blanchiment-conversion

comme auteur, sinon coauteur ou complice,

depuis un temps non prescrit, au moins depuis la mi-mai 2020, jusqu'au 19 janvier

2021, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg,

sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,

en infraction à l'article 506-1 (2) du code pénal,

d'avoir sciemment apporté son concours à une opération de placement, de

dissimulation, de déguisement, de transfert ou de conversion des biens visés à l'article

31, paragraphe 2, point 1 0, du code pénal formant l'objet ou le produit, direct ou

indirect, des infractions énumérées au point 1) de ou constituant un avantage

patrimonial quelconque tiré de l'une ou de plusieurs de ces infractions,

en l'espèce, d'avoir sciemment apporté son concours à une opération de conversion

en argent des objets volés tel que spécifié sub I.A) et II.A) notamment

-

en créant le profil Facebook «ALIAS2.)» et en fournissant à PERSONNE1.) les

accès audit profil, afin que celui-ci procède à la vente, sinon propose à la vente

notamment les objets spécifiés aux annexes 2 et 4 du procès-verbal n°

SPJ/CD/RBE/2021/83741-216/MUKI établi en date du 20 avril 2021 par la

Police Grand-ducale, Service de Police judiciaire, Département contre les

Biens, Répression du Grand Banditisme, SDPJ Sud-Ouest, tel que spécifié

sub. I.F),

-

en vendant, sinon en proposant à la vente moyennant le profil Facebook

«PERSONNE2.)»

notamment

les

objets

spécifiés

au

procès-verbal

n°SPJ/CB/RB/-E/2020/8374-24/MUKI établi en date du 20 octobre 2020 de la

Police Grand-ducale, Service de police judiciaire, Département Crime contre

les Biens, Section Répression du Banditisme, à des personnes non autrement

identifiées;

-

après le 25 octobre 2020, en vendant par l'intermédiaire de PERSONNE13.),

né le DATE12.), à des personnes non autrement déterminées, 11 douches pour

un bénéfice net total de 900 euros ;

III. PERSONNE3.)

III.A) vol qualifié comme auteur, sinon coauteur ou complice,

depuis un temps non-prescrit, au moins depuis la mi-mai 2020, sinon juin 2020,

jusqu’au 13 août 2020, et notamment le 3 août 2020 vers 03.08 heures, le 5 août 2020

vers 01.15 heures, le 7 août 2020 vers 00.54 heures, le 7 août 2020 vers 23.41 heures,

le 9 août 2020 vers 01.08 heures, le 14 août 2020 vers 02.33 heures, dans

l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, notamment dans l'espace extérieur de

stockage du magasin SOCIETE1.), sis à L-ADRESSE7.),

sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,

en infraction aux articles 461 et 467 du code pénal,

d'avoir frauduleusement soustrait au préjudice d'autrui une chose qui ne lui

appartenait pas, avec la circonstance que le vol a été commis à I 'aide d'effraction,

d'escalade ou de fausses clefs,

en l'espèce, d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice du magasin SOCIETE1.)

notamment les objets spécifiés aux annexes 2 et 4 du procès-verbal n° SPJ/CD/RB-

E/2021/83741-216/MUKI établi en date du 20 avril 2021 par la Police Grand-ducale,

Service de Police judiciaire, Département contre les Biens, Répression du Grand

Banditisme, SDPJ Sud-Ouest, d'une valeur totale de 119.601,76 euros,

avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide d'escalade, en escaladant la

grille de clôture entourant l'espace extérieur de stockage du magasin SOCIETE1.)

susvisé où lesdits objets étaient entreposés ;

III.B) Tentative de vol qualifié

Comme auteur, sinon coauteur ou complice,

depuis un temps non-prescrit, notamment le 9 août 2020 vers 01.08 heures, dans

l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, notamment dans l'espace extérieur de

stockage du magasin SOCIETE1.), sis à L-ADRESSE7.),

sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,

en infraction aux articles 51, 52, 461, 466 et 467 du code pénal,

d'avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d'autrui une chose qui ne lui

appartenait pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide d'effraction,

d'escalade ou de fausses clefs,

en l'espèce, d'avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice du magasin

SOCIETE1.), dix paquets contenant des machines de bricolage de la marque BOSCH,

référence « BOSCH set GSR 18V-21 & GBH 18V-20 & GS18-125 V Li », au prix

unitaire de 349 euros,

avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l'aide d'escalade, en

escaladant la

clôture entourant l'espace extérieur de stockage du magasin

SOCIETE1.) susvisé où lesdits objets étaient entreposés,

tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un

commencement d'exécution de ce délit et qui n'ont été suspendus ou n'ont manqué

leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de l'auteur, en

l'espèce, parce ce que l'alarme s'est déclenchée ;

III.C) Blanchiment-détention

comme auteur, ayant lui-même commis l'infraction,

depuis temps non prescrit, depuis 2020 jusqu’au 19 janvier 2021, dans

l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment au domicile de

PERSONNE1.), sis à ADRESSE8.), et dans le véhicule de marque BMW 118 de

couleur noire immatriculé NUMERO1.) appartenant à PERSONNE1.),

sans préjudice quant aux indications temps et de lieux plus exactes,

en infraction à l'article 506-1 (3) du Code pénal,

d'avoir acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l'article 32-1, alinéa premier, sous

1), formant l'objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions aux articles 461, 464

et 467 du code pénal ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l'une

ou de plusieurs de ces infractions, sachant, au moment où ils les recevaient, qu'ils

provenaient des infractions visées ci-avant ou de la participation à I 'une ou plusieurs

de ces infractions,

en l'espèce, en tant qu'auteur de l'infraction primaire libellée sub. III.A), d'avoir détenu

les objets volés visés sous l'infraction libellées sub. III.A), sachant, au moment où il

les recevait, que lesdits objets provenaient de ces infractions ;

III.D)

Blanchiment-conversion

comme auteur, sinon coauteur ou complice,

depuis un temps non prescrit, au moins depuis la mi-mai 2020, jusqu'au 19 janvier

2021, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg,

sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,

en infraction à l'article 506-1 (2) du code pénal,

d'avoir sciemment apporté son concours à une opération de placement, de

dissimulation, de déguisement, de transfert ou de conversion des biens visés à l'article

31, paragraphe 2, point 1°, du code pénal formant I’objet ou le produit, direct ou

indirect, des infractions énumérées au point 1) de ou constituant un avantage

patrimonial quelconque tiré de l'une ou de plusieurs de ces infractions,

en l'espèce, d'avoir sciemment apporté son concours à une opération de conversion

en argent des objets volés tel que spécifié sub I.B), II.A) et III.A), notamment en

vendant, sinon en proposant à la vente notamment les objets spécifiés aux annexes

2 et 4 du procès-verbal n° SPJ/CD/RB-E/2021/83741-216/MUKI établi en date du 20

avril 2021 par la Police Grand-ducale, Service de Police judiciaire, Département

contre les Biens, Répression du Grand Banditisme, SDPJ Sud-Ouest ;

IV. PERSONNE1.), PERSONNE2.), PERSONNE3.)

depuis un temps non-prescrit, et notamment entre la mi-mai 2020, sinon juin 2020,

jusqu'au 19 janvier 2021, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg,

sans préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes et plus précises,

en qualité d'auteurs ayant eux-mêmes commis l'infraction,

en infraction aux articles 322 et 323, alinéa 2 du Code pénal,

d'avoir formé une association formée dans le but d'attenter aux personnes ou aux

propriétés,

en l'espèce, d'avoir formé une association organisée dans le but d'attenter aux

propriétés, et notamment de soustraire frauduleusement au préjudice de du magasin

SOCIETE1.) des machines et du matériel de bricolage et de revendre lesdits objets

volés à des particuliers, notamment par l'intermédiaire des profils Facebook

«ALIAS1.)», «ALIAS2.)», «ALIAS3.)» et «PERSONNE2.)», tel que spécifié sub I à

III. »

I. Les faits

Les faits tels qu’il résultent des éléments du dossier répressif ainsi que des débats

menés à l’audience publique peuvent se résumer comme suit :

En date du 10 août 2020, PERSONNE14.), responsable du magasin SOCIETE1.) sis

à L-ADRESSE7.), a porté plainte auprès de la police, alors qu’il se serait rendu compte

que divers objets auraient été vendus sur facebook via les profils « ALIAS2.) » et

« ALIAS1.) », correspondant aux objets introuvables dans les stocks du magasin

SOCIETE1.). Le plaignant a également relaté qu’il a retrouvé un ami en commun avec

ledit profil, s’agissant de « PERSONNE1.) », salarié auprès du magasin SOCIETE1.).

Des agents de sécurité et détectives privés ont été engagés par le magasin

SOCIETE1.). Ils ont constaté des différences de stocks et que notamment de la

marchandise a disparu. Il ressort des informations reçues par le magasin SOCIETE1.)

qu’une différence de stocks a été constatée entre l’année 2019 et l’année 2020,

notamment dans le domaine électro, sanitaire et matériel de bricolage. De tels objets

ont notamment été proposés et vendus sur les profils Facebook précités.

Il résulte des observations des agents de sécurité et des détectives privés

qu’PERSONNE1.) a fait preuve d’un comportement étrange : il se trouvait, après 19.00

heures, dans l’espace extérieur de stockage du magasin SOCIETE1.), utilisé

normalement afin d’éliminer les déchets.

Le 5 août 2020, un des agents de sécurité a pu voir sur le téléphone portable

d’PERSONNE1.) les messages suivants : « Es ist neu », « ganz nei im Karton » et

« Ich habe alles nur neue Maschinen ». Il a également pu voir une fenêtre apparaître

sur l’écran du téléphone portable du profil Facebook « ALIAS2.) ».

L’enquête a pu permettre de révéler le modus operandi suivant : les marchandises ont

été déposées dans l’espace extérieur de stockage du magasin SOCIETE1.) étant

entouré d’une grille de clôture. Dans cette grille se trouvait une porte de sécurité qui

n’a pu être ouverte que de la partie intérieure. Les auteurs ont accédé l’espace en

empruntant un chemin en voiture, qui permet d’accéder à la partie arrière du magasin.

Une fois y arrivés, les auteurs ont escaladé la grille, afin d’accéder à l’intérieur de

l’espace de stockage, ont ouvert la porte de sécurité, et ont mis les objets y placés au

préalable, dans leur véhicule de la marque BMW, modèle 118, de couleur noire,

portant les plaques d’immatriculation NUMERO1.) (L).

Le 3 août 2020 à 03.08 heures, le 5 août 2020 à 01.15 heures, le 7 août 2020 à 01.15

heures et à 23.41 heures, le 9 août 2020 à 01.08 heures, l’alarme a été déclenchée

auprès de la société SOCIETE2.). Dans la nuit du 13 au 14 août 2020, trois personnes

ont pu être observées sur les images de vidéo-surveillance, qui se trouvaient sur le

terrain clôturé du magasin SOCIETE1.) pendant la période à laquelle le vol a été

commis.

L’agent de sécurité PERSONNE15.) ainsi que le responsable PERSONNE14.) ont pu

identifier PERSONNE1.) sur les images du 7 août 2020.

Il s’est avéré qu’en date du 9 août 2020, l’alarme s’est de nouveau déclenchée et la

société SOCIETE2.) en a immédiatement averti la police, qui s’est rendue sur les lieux.

Les auteurs ont été surpris en flagrant délit et ont ainsi dû abandonner une partie de

leur butin, afin de garantir leur fuite. Dix paquets contenant des machines « BOSCH »

au prix unitaire de 349 euros ont été abandonnés par les auteurs.

Suite aux déclarations tant du responsable PERSONNE14.), que des agents de

sécurité et le détective privé engagé par le magasin SOCIETE1.), il a pu être révélé

que les profils Facebook « ALIAS2.) », « ALIAS1.) » et « ALIAS3.) » ont proposé en

vente divers objets figurant parmi la liste d’objets disparus remise par les responsables

du magasin SOCIETE1.).

Il a pu être révélé que le profil Facebook « ALIAS2.) » était exploité par le numéro de

téléphone appartenant à PERSONNE2.), ayant été en contact régulier avec le numéro

de téléphone appartenant à PERSONNE1.). Cela a également pu amener les

enquêteurs à déterminer que PERSONNE2.) et PERSONNE1.) se sont retrouvés le 7

août 2020 sur les lieux de l’infraction.

PERSONNE16.), partenaire de PERSONNE2.), a été auditionnée le 11 décembre

2020 par la police. Lors de cette audition, PERSONNE16.) a relaté que PERSONNE2.)

avait reconnu avoir commis plusieurs vols ensemble avec son cousin PERSONNE3.),

auprès du magasin SOCIETE1.).

Divers objets ont pu être saisis lors des perquisitions aux domiciles respectifs des

prévenus ainsi que lors de la fouille du véhicule de la marque BMW, modèle 118, de

couleur noire, portant les plaques d’immatriculation NUMERO1.) (L), appartenant à

PERSONNE1.).

Il résulte des tableaux récapitulatifs que 124 objets portant sur une valeur totale de

119.601,76 euros (95 objets d’une valeur totale de 95.770,92 euros cf. annexe n°2, et

29 objets d’une valeur totale de 23.830,84 euros cf. annexe n°4) euros ont été vendus

sur les profils Facebook prémentionnés.

Lors de son audition devant la police en date du 19 janvier 2021, PERSONNE1.) a

reconnu avoir commis des vols ensemble avec PERSONNE2.) et PERSONNE3.). Il a

admis avoir créé le compte « ALIAS1.) » afin de vendre des machines sur Facebook.

Le profil « ALIAS2.) » aurait été créé par PERSONNE2.). Il a expliqué que lors de ses

heures de travail, il a caché la marchandise dans des cartons, lesquels ont été placés

dans l’espace extérieur du stock du magasin SOCIETE1.), afin de les récupérer plus

tard dans la soirée. Pour ce faire, PERSONNE2.) et PERSONNE3.) l’auraient

accompagné. Ils se seraient rendus tous les trois au site du magasin SOCIETE1.), en

escaladant la grille entourant l’espace extérieur de stockage. La somme d’argent de la

vente des objets volés aurait été partagée entre les trois. Il n’y aurait eu aucune

hiérarchie.

Sur question, il a admis avoir commis les vols des 3, 5 et 7 août 2020, ainsi que la

tentative de vol du 9 août 2020. Il a pourtant rajouté que lui et ses deux amis n’étaient

pas les seuls à commettre des vols sur le site du magasin SOCIETE1.).

Sur question, PERSONNE1.) a admis que les objets saisis dans son véhicule

provenaient du magasin SOCIETE1.).

PERSONNE2.) a reconnu les faits lors de son audition policière. Il a reconnu

qu’PERSONNE1.) volait des machines ou des articles dans le magasin SOCIETE1.)

pendant ses heures de travail et les cachait par la suite dans le dépôt extérieur du

magasin. Pendant la nuit, il s’y serait alors rendu ensemble avec PERSONNE1.) afin

de charger la marchandise dans leur véhicule. Les objets volés auraient été des

douches, outils ou machines.

Il a admis avoir participé en tout à 5 vols auprès du magasin SOCIETE1.) en

surmontant la clôture du dépôt extérieur.

Les objets volés auraient été par la suite vendus sur Facebook. PERSONNE2.) a

admis qu’il a utilisé le profil « ALIAS2.) » ainsi que son propre profil afin de vendre les

objets. Son rôle aurait varié entre chauffeur et transporteur des objets. PERSONNE1.)

aurait eu l’idée et l’initiative de commettre les vols, alors qu’il aurait travaillé au sein du

magasin SOCIETE1.).

PERSONNE3.) a confirmé en date du 21 février 2021 devant la police, les déclarations

d’PERSONNE1.) selon lesquelles ils se sont, ensemble avec PERSONNE2.), rendus

au magasin SOCIETE1.) afin d’aller récupérer les marchandises déposées au

préalable par PERSONNE1.). Sur question, il a indiqué qu’il a reçu 100 à 150 euros

de la vente des objets volés, soit un total de 1.500 euros. Il aurait participé à 3 ou 4

vols.

Il a encore précisé qu’une fois les objets volés, ces derniers restaient dans les voitures

respectives d’PERSONNE1.) (BMW) ou de PERSONNE2.) (Mini Countryman). Les

objets n’auraient pas été stockés ailleurs.

Devant le juge d’instruction, PERSONNE1.) a maintenu toutes ses déclarations

policières. Il a rajouté que la série des vols commis ensemble avec PERSONNE2.) et

PERSONNE3.) a commencé au début juin/juillet 2020. Il a confirmé qu’il avait l’idée

de commettre les vols et que PERSONNE2.) avait l’idée de vendre les marchandises

sur Facebook.

Il a encore admis avoir commencé à voler de petits matériels seul, 2 mois avant de

commencer à commettre les vols d’objets ensemble avec PERSONNE2.) et

PERSONNE3.) aux mois de juin/juillet 2020. Sur question du juge d’instruction, il a

admis avoir volé les objets listés aux annexes 1 et 2 du rapport n°2021/83741-

216/MUKI, sans avoir eu conscience de la valeur de ces objets.

Sur question, il a reconnu que les biens saisis dans sa voiture, ainsi que lors des

perquisitions domiciliaires, provenaient de vols auprès du magasin SOCIETE1.), sans

qu’il n’ait pu renseigner sur les dates exactes des faits.

Au final, il a rajouté avoir volé des marchandises pour la somme totale de 30.000 à

35.000 euros.

Lors de son interrogatoire en date du 22 janvier 2021, PERSONNE3.) a maintenu ses

déclarations policières, en rajoutant que le butin n’a jamais été partagé entre les trois.

Il n’aurait reçu que le minimum, soit un montant total de 1.500 euros.

PERSONNE2.) a également maintenu ses déclarations policières devant le juge

d’instruction. Il a encore indiqué qu’il a participé à 5 vols ensemble avec

PERSONNE1.) et PERSONNE3.). PERSONNE1.) lui aurait également remis des

objets qu’il n’aurait pas participé à voler.

A l’audience publique du 9 décembre 2024, les prévenus ont maintenu leurs

déclarations policières et devant le juge d’instruction. Ils ont présenté leurs excuses et

ont admis avoir commis des vols ensemble. Or, ils ont contesté à la fois la période

infractionnelle telle que libellée par le Ministère Public, et la quantité des objets

soustraits.

II. En droit

1. Quant à PERSONNE1.)

a. L’infraction du vol domestique (infraction libellée sub I. A))

Tant devant le juge d’instruction qu’à l’audience publique, le prévenu PERSONNE1.)

a admis avoir volé, depuis l’année 2020, des objets auprès du magasin SOCIETE1.),

en les cachant dans ses vêtements avant de quitter le magasin, sans les payer, afin

de les vendre sur Facebook.

Lors de son interrogatoire devant le juge d’instruction en date du 28 octobre 2021,

après avoir été confronté tant avec les objets listés dans le tableau récapitulatif annexé

au rapport n°2021 83741-216/MUKI du 20 avril 2021, reprenant les objets volés saisis

lors des perquisitions et mis en vente sur les profils Facebook, s’élevant à la somme

totale de 95.770,92 euros, tant avec les objets supplémentaires mis en vente sur les

profils Facebook portant sur la somme de 23.830,84 euros, PERSONNE1.) a été en

aveu de les avoir volés.

A l’audience publique, le prévenu et sa défense se sont limités aux faits reprochés

ensemble avec PERSONNE2.) et PERSONNE3.), sans pour autant revenir sur les

vols d’objets de petite valeur et taille, qu’il a seul commis avant de commettre les vols

ensemble avec les co-prévenus.

Il en résulte, ensemble avec les éléments du dossier répressif, que le vol domestique

est à retenir à charge d’PERSONNE1.) concernant les objets tels que listés aux

annexes 2 et 4 du rapport précité du 21 avril 2021, portant sur la somme totale de

119.601,76 euros.

b. L’infraction de vol qualifié (infraction libellée sub I. B))

Tant devant la police, que devant le juge d’instruction qu’à l’audience publique

PERSONNE1.) a admis avoir commis ensemble avec les co-prévenus PERSONNE2.)

et PERSONNE3.) des vols qualifiés des objets appartenant au magasin SOCIETE1.).

Les co-prévenus ont été formels pour contester tant la période infractionnelle telle que

reprochée par le Ministère Public, que la quantité des objets soustraits.

Il résulte certes des éléments du dossier répressif, dont les analyses des écoutes, des

messages échangés, de l’historique des objets proposés à la vente sur les profils

Facebook utilisés par les prévenus, le résultat des perquisitions domiciliaires, qu’une

grande quantité d’objets a été soustraite au préjudice du magasin SOCIETE1.) afin de

les revendre à des prix inférieurs qu’à la valeur du marché. Or, il ne résulte d’aucun

élément objectif du dossier, si ce n’est les aveux des prévenus que les vols auraient

commencé aux alentours des mois de juin/juillet 2020, pour s’arrêter en août 2020,

que des vols ont été commis à une période antérieure.

En outre, les éléments objectifs du dossier, tel le déclenchement des alarmes dans les

nuits des 3, 5, 7, 9 et 14 août 2020, pour lesquels les prévenus ont été en aveu, ne

permettent que de retenir avec certitude ces dates pour la commission des infractions.

Or, en retenant que des vols ont été commis à ces dates, à l’aide de la voiture BMW

série 1 sinon à l’aide de la voiture Mini Countryman, appartenant à PERSONNE2.),

ensemble le fait que la liste a été établie par la société SOCIETE1.), suite à un

inventaire, cela laisse subsister un doute quant à la quantité reprochée aux prévenus

par le Ministère Public.

Le Tribunal tient en outre à relever que le Ministère Public reproche au prévenu

PERSONNE1.) d’avoir commis un vol qualifié en date du 9 août 2020 vers 01.08

heures, mais reproche également à ce dernier la tentative de vol qualifié (sub I. C))

pour la même date. Or, il ressort des éléments du dossier répressif que le 9 août 2020,

l’alarme a été déclenchée, et les auteurs ont pris la fuite, sans que des objets aient été

soustraits.

Il y a partant lieu de modifier le libellé en ce sens.

Quant à la quantité des objets soustraits par PERSONNE1.), ensemble avec

PERSONNE2.) et PERSONNE3.), notamment pour les dates retenues ci-avant, le

Tribunal se doit de constater que les prévenus ont été formels qu’ils n‘ont pas commis

ensemble des vols portant sur la somme totale de 119.601,76 euros telle que

renseignée par le Ministère Public dans son réquisitoire.

En outre, le Tribunal rappelle qu’PERSONNE1.) a reconnu avoir commis des vols

domestiques avant d’avoir commis des vols qualifiés ensemble avec les co-prévenus

et a confirmé que la somme totale des vols domestiques portait sur le montant de

119.601,76 euros.

Aussi le Tribunal constate qu’il est matériellement impossible que les prévenus aient

soustrait dans les nuits des 3, 5, 7 et 14 août 2020 des objets pour la valeur totale de

119.601,76 euros.

Il en résulte que dans la mesure où les prévenus ont été en aveu d’avoir volé ensemble

des objets portant sur la somme de 30.000 à 35.000 euros, et qu’aucun élément du

dossier ne permet au Tribunal de déterminer la quantité et le montant exacts des objets

soustraits dans les nuits des 3, 5, 7 et 14 août 2020, il y a de modifier le libellé en ce

sens.

Il y a partant lieu de retenir PERSONNE1.) dans les liens de la prévention telle que

libellée à son encontre.

c. Tentative de vol domestique et de vol qualifié (infractions libellées sub I. C) et

D))

L’infraction telle que libellée à l’encontre du prévenu PERSONNE1.) résulte à

suffisance des éléments du dossier répressif, tels les éléments repris ci-avant, de sorte

qu’il est à retenir dans les liens de ces infractions.

d. L’infraction de blanchiment-détention

L’article 506-1. du Code pénal dispose qu’il suffit que l’auteur ait acquis, détenu ou

utilisé l’objet ou le produit de l’infraction primaire tout en sachant que l’objet ou le

produit provenait d’une infraction prévue à l’article 506-1. 1).

Comme PERSONNE1.) a été retenu dans les liens des infractions de vol, il avait

nécessairement connaissance de l’origine illicite des objets soustraits, de sorte qu’il

est également à retenir, comme auteur, dans les liens de la prévention de blanchiment-

détention de ces mêmes objets.

e. L’infraction de blanchiment-conversion

L’article 506-1 point 2) du Code pénal incrimine ceux qui ont sciemment apporté leur

concours à une opération de placement, de dissimulation, de déguisement, de

transfert ou de conversion des biens (…) formant l’objet ou le produit, direct ou indirect,

d’une des infractions primaires ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré

de l’une ou de plusieurs de ces infractions.

Il résulte tant des éléments du dossier répressif que des aveux complets du prévenu

PERSONNE1.), que ce dernier a proposé en vente les objets soustraits au magasin

SOCIETE1.), afin de se faire remettre de l’argent liquide en contrepartie des objets

volés. En tant qu’auteur des infractions primaires de vols domestiques et vols qualifiés,

PERSONNE1.) avait nécessairement connaissance de leur origine illicite.

PERSONNE1.) a ainsi volontairement et sciemment concouru à une opération de

conversion des prédits objets précédemment volés.

L’infraction de blanchiment-conversion est ainsi à retenir dans le chef de

PERSONNE1.).

2. Quant à PERSONNE2.)

a. Infraction de vol qualifié

A l’audience publique, le prévenu PERSONNE2.) a admis avoir participé aux vols dans

les nuits des 3, 5, 7 et 14 août 2020. Il a contesté avoir volé les objets listés dans les

annexes 2 et 4 du procès-verbal du 20 avril 2021. Il a indiqué qu’il a volé des objets à

hauteur de 30.000 à 35.000 euros.

Au vu de ce qui a été retenu ci-avant, il y a lieu de retenir que PERSONNE2.) a commis

un vol au préjudice du magasin SOCIETE1.), d’objets portant sur une somme totale

de 30.000 à 35.000 euros, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide

d’escalade.

b. Infraction de blanchiment-détention

Au vu des contestations circonstanciées du prévenu PERSONNE2.) concernant les

objets saisis à ADRESSE15.) et à ADRESSE16.), il y a lieu de constater qu’au vu de

la quantité et de la nature des objets saisis, le Tribunal a acquis l’intime conviction que

ces objets ont été volés, soit par PERSONNE2.) ensemble avec PERSONNE1.) soit

seul par ce dernier. En tout état de cause, le prévenu PERSONNE2.) n’a pas pu se

douter de l’origine frauduleuse desdits objets, encore plus que ce dernier était au

courant des agissements d’PERSONNE1.).

En outre, l’argumentaire selon lequel certains objets auraient appartenu aux parents

de PERSONNE2.) tombe à néant, à défaut de preuve tant d’une facture que d’une

preuve de paiement.

Au vu de ces développements, il y a lieu de retenir PERSONNE2.) dans les liens de

l’infraction de blanchiment-détention libellée à son encontre.

c. Infraction de blanchiment-conversion

Bien qu’il ait été retenu ci-avant que PERSONNE2.) n’ait commis des vols qualifiés

que les 3, 5, 7 et 14 août 2020, ensemble avec PERSONNE1.) et PERSONNE3.) (cf.

développements sub II. 3. du présent jugement), il résulte tant des aveux de

PERSONNE2.) devant le juge d’instruction, que du résultat de l’exploitation des profils

Facebook ainsi que des écoutes téléphoniques, que PERSONNE2.) a continué à

proposer des objets volés sur internet, même après le 14 août 2020, soit jusqu’au 19

janvier 2021, date de son arrestation.

Il en résulte que PERSONNE2.) a volontairement et sciemment concouru à une

opération de conversion des prédits objets précédemment volés.

Dans la mesure où il ne saurait être reproché à PERSONNE2.) qu’il aurait participé

aux faits avant les vols commis en août 2020, il y a lieu de modifier le libellé en ce

sens. Il ressort encore des éléments du dossier répressif, et notamment de l’historique

des publications sur Facebook, que des objets ont été proposés en vente jusqu’au jour

de l’arrestation du 19 janvier 2021.

L’infraction de blanchiment-conversion est ainsi à retenir dans le chef de

PERSONNE2.).

3. Quant à PERSONNE3.)

a. Infraction de vol qualifié

A l’audience publique, le prévenu PERSONNE3.) a admis avoir participé aux vols dans

les nuits des 3, 5, 7 et 14 août 2020. Il a contesté avoir volés les objets listés dans les

annexes 2 et 4 du procès-verbal du 20 avril 2021. Il a indiqué qu’il a volé des objets à

hauteur de 30.000 à 35.000 euros.

Le Tribunal tient à relever que le Ministère Public reproche au prévenu PERSONNE3.)

d’avoir commis un vol qualifié en date du 9 août 2020 vers 01.08 heures, mais reproche

également à ce dernier la tentative de vol qualifié (sub I. C)) pour la même date. Or, il

ressort des éléments du dossier répressif que le 9 août 2020, l’alarme a été

déclenchée, et les auteurs ont pris la fuite, sans que des objets aient été soustraits.

Il y a partant lieu de modifier le libellé en ce sens.

Au vu de ce qui a été retenu ci-avant, il y a lieu de retenir que PERSONNE3.) a commis

un vol au préjudice du magasin SOCIETE1.), d’objet portant sur une somme totale de

30.000 à 35.000 euros, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide

d’escalade.

b. Infraction de tentative de vol qualifié

L’infraction telle que libellée par le Ministère Public est établie tant en fait qu’en droit

par les éléments du dossier répressif dont notamment les constatations policières,

l’exploitation des images de vidéo-surveillances, les aveux du prévenu ainsi que les

déclarations du co-prévenu PERSONNE1.).

c. Infractions de blanchiment-détention et de blanchiment-conversion

A l’audience publique, le prévenu n’a pas autrement contesté les infractions de

blanchiment-détention et de blanchiment-conversion.

Dans la mesure où il ne saurait être reproché à PERSONNE3.) qu’il aurait participé

aux faits avant les vols commis en août 2020, il y a lieu de modifier le libellé en ce

sens.

Ayant été retenu comme auteur de l’infraction primaire de vol qualifié libellée sub III.

A), et ayant profité du butin et participé à la conversion des produits soustraits,

notamment de leur vente sur Facebook, le prévenu PERSONNE3.) est à retenir dans

les liens des infractions libellées sub III. C) et D) à son encontre.

4. Quant à l’infraction d’association de malfaiteurs

Le Ministère Public reproche sub IV) aux prévenus, d’avoir fait partie d’une association

organisée dans le but de commettre des vols, sinon des tentatives de vols.

Les prévenus contestent aussi bien d’avoir formé une association de malfaiteurs.

Au regard des contestations des prévenus, il incombe au Ministère public de rapporter

la preuve de la matérialité des infractions leurs reprochées, tant en fait qu’en droit.

L’association de malfaiteurs suppose la réunion des trois éléments suivants :

1) l’existence d’une association réelle entre plusieurs personnes,

2) la formation de cette association en vue de commettre des infractions et de porter

ainsi atteinte aux personnes et aux propriétés et

3) une structure organique qui donne corps à l’entente existant entre les membres et

qui démontre la volonté de collaborer efficacement à la poursuite du but assigné.

Pour éviter l’étroitesse d’une énumération trop précise, le législateur refuse d’indiquer

les caractéristiques générales de l’organisation des bandes. Il abandonne

l’appréciation des circonstances éminemment variables à la « conscience éclairée des

juges » et se borne à exiger une association réelle et organisée, c’est-à-dire l’existence

de liens entre les membres.

Ces liens ne peuvent être équivoques et le fait de l’association comme sa permanence,

doit être corps capable de fonctionner au moment propice (NYPELS et SERVAIS,

tome Il, p. 348, n om.

En ce qui concerne le nombre des malfaiteurs associés, il est de droit que le concours

de deux personnes suffit (Cass., numéro 43/2004 pénal, 4 novembre 2004, numéro

2113 du registre ; Rép. Dalloz, sub Association criminelle, n 0 31; GARCON, Code

pénal annoté, tome Il, p.931, n°12).

Il est aussi évident que l’identité de certains membres peut rester ignorée, alors que

leur existence est certaine. Il n’est pas exigé de poursuivre tous les associés en même

temps.

La nature du lien qui relie les associés peut varier dans le temps (membres fondateurs,

nouvelles recrues). Certains liens peuvent être épisodiques, voire provisoires (Cass.

fr. 1 1 juin 1970, Dall. pér.1970, somm. p. 177 ; Bull. crim. 1970, n 0 199 Revue sc.

crim., 1971, p.108 à 110).

Le juge retiendra comme critères de l’organisation de la bande : l’existence d’une

hiérarchie, la distribution préalable des rôles, la répartition anticipative du butin,

l’existence de lieux de rendez-vous, l’organisation de cachettes et de dépôts. Aucun

de ces critères ne peut cependant être considéré comme essentiel.

Ainsi, par exemple, les concepts d’association ou d’organisation n’impliquent pas en

eux-mêmes une idée de hiérarchie. L’association peut être organisée sans qu’il n’y ait

d’hiérarchie et l’absence d’une telle hiérarchie est même une caractéristique des

associations modernes de malfaiteurs (Crim., 15 décembre 2003, numéro 22/2003;

confirmé par Cour Ch. crim., numéro 12/05 du 26 avril 2005).

Il importe d’ailleurs peu que celui qui participe à une telle organisation ait connaissance

de l’ensemble de cette activité délictueuse. Il suffit que le prévenu ait consenti à aider

volontairement le groupement dont il connaissait en général le caractère délictueux et

qu’il ait ainsi favorisé l’action (cf. Jurisclasseur pénal, vo association de malfaiteurs,

article 265-268).

Pour être punissable, la participation à l’association doit être consciente et voulue,

conformément aux principes généraux de droit pénal. Cette connaissance et cette

volonté doivent porter sur l’association elle-même, sur son existence et,

principalement, sur son but.

Tel n’est pas le cas si une personne se contente de vouloir venir en aide à un

participant de l’association de malfaiteurs, en ne sachant pas que cette personne en

fait partie. L’assistance fournie à un participant isolé ou même à plusieurs agissant

individuellement, lui est étrangère (RIGAUX & TROUSSE, Les crimes et les délits,

tome V, P.18).

Il n’est pas possible, tout spécialement dans le crime organisé, d’exiger de chacun des

participants, la connaissance des buts poursuivis par le groupe, ses responsables ou

ses manipulateurs (Cass. fr., 27 mars 1952, Juriscl.1952, Il, n o 7329).

Pour jouer son rôle dans l’association, le prévenu n’a d’ailleurs pas besoin de connaître

toutes les personnes de l’association et il serait inutile et même dangereux pour lui de

connaître toutes les personnes de l’association étant donné qu’il risquerait de les

dévoiler en cas d’arrestation et de mettre en péril les dirigeants de l’association.

Le cloisonnement entre les membres d’une association de malfaiteurs qui ne

connaissent normalement que ceux des autres membres dont le contact est

indispensable, est très souvent pratiqué à titre de mesure de sécurité contre le travail

d’investigation des enquêteurs et constitue une autre caractéristique des associations

modernes de malfaiteurs.

En l’espèce, il est établi que les prévenus ont commis les infractions ensemble. Il est

également établi qu’une organisation respectivement une préparation préalable a dû

avoir été faite avant la commission de ces faits. Ainsi, au vu du mode opératoire

spécifique utilisé pour commettre les vols, la marchandise a dû être préparée par

PERSONNE1.), à l’époque employé auprès de la société SOCIETE1.), et étant le seul

à avoir accès aux objets destinés à être collectés par la suite ensemble avec les co-

prévenus PERSONNE3.) et PERSONNE2.), afin de les revendre par la suite via la

plateforme Facebook.

Le Tribunal tient encore à souligner qu’il résulte des éléments du dossier répressif que

dans une première phase, PERSONNE1.) a soustrait seul des objets au sein du

magasin SOCIETE1.), avant de demander de l’aide aux co-prévenus PERSONNE2.)

et PERSONNE3.). Ces derniers ont ainsi commis ensemble au total 4 vols qualifiés

dans les nuits des 3, 5, 7 et 14 août 2020. Or, il est également établi qu’au vu de la

grande quantité des objets proposés en vente sur la plateforme Facebook par le biais

des profils « ALIAS2.) », « ALIAS1.) » et « ALIAS3.) », ces objets ont dû provenir

d’autres infractions, lesquels n’ont pas été retenues ni à l’égard de PERSONNE2.) ni

à l’égard de PERSONNE3.).

Toutefois, la formation entre les prévenus se limitait à commettre des infractions

ensemble. Le simple fait qu’ils se soient mis ensemble afin de commettre des

infractions, et d’avoir fait quelques actes préparatoires est insuffisant afin de qualifier

leur formation d’association organisée et structurée au sens des articles 322 et 323 du

Code pénal.

Aussi, PERSONNE2.) n’a pas participé à la tentative de vol du 9 août 2020, telle que

retenue à l’encontre d’PERSONNE1.) et PERSONNE3.).

En outre, le Tribunal tient à soulever qu’il ne résulte d’aucun élément du dossier qu’il

existait une hiérarchie entre les co-prévenus. Il résulte en outre des éléments du

dossier, ainsi que des déclarations des co-prévenus, que bien chaque prévenu ait

profité du butin, toutefois aucun élément du dossier ne permet de déterminer

concrètement (la façon dont laquelle le butin a été distribué entre les prévenus, qui a

reçu quoi et quand), de sorte que le Tribunal est amené à conclure qu’aucune

répartition anticipative du butin n’a eu lieu.

Le Tribunal en conclut qu’il n’est pas établi que les prévenus aient agi dans un cadre

dépassant la simple corréité entre plusieurs auteurs de plusieurs infractions, partant

comme membres d'une association.

Il y a partant lieu d’acquitter PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.) de

l’infraction libellée sub IV).

Au vu de ces développements, les prévenus PERSONNE1.), PERSONNE2.) et

PERSONNE3.) sont partant à acquitter de l’infraction sub IV), à savoir:

« depuis un temps non-prescrit, et notamment entre la mi-mai 2020, sinon juin 2020,

jusqu'au 19 janvier 2021, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg,

sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,

en qualité d'auteurs ayant eux-mêmes commis l'infraction,

en infraction aux articles 322 et 323, alinéa 2 du Code pénal,

d'avoir formé une association formée dans le but d'attenter aux personnes ou aux

propriétés,

en l'espèce, d'avoir formé une association organisée dans le but d'attenter aux

propriétés, et notamment de soustraire frauduleusement au préjudice de du magasin

SOCIETE1.) des machines et du matériel de bricolage et de revendre lesdits objets

volés à des particuliers, notamment par l'intermédiaire des profils Facebook

«ALIAS1.)», «ALIAS2.)», «ALIAS3.)» et «PERSONNE2.)», tel que spécifié sub I à III.

»

Récapitulatif :

Les prévenus

PERSONNE1.),

PERSONNE2.) et

PERSONNE3.)

sont partant

convaincus, par les éléments du dossier répressif, ensemble leurs aveux, des

infractions suivantes :

« I. PERSONNE1.)

I. A) Vol domestique

comme auteur,

tout au long de l'année 2020 jusqu’au 19 janvier 2021, dans l'arrondissement

judiciaire de Luxembourg, dans les locaux du magasin SOCIETE1.), sis à L-

ADRESSE7.), ainsi que le 3 août 2020 vers 03.08 heures, le 5 août 2020 vers

01.15 heures, le 7 août 2020 vers 00.54 heures, le 7 août 2020 vers 23.41 heures,

le 9 août 2020 vers 01.08, le 14 août 2020 vers 02.33, dans l'arrondissement

judiciaire de Luxembourg, notamment dans l'espace extérieur de stockage du

magasin SOCIETE1.), susvisé,

en infraction aux articles 461 et 464 du Code pénal,

d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice d'autrui une chose ou une clef

électronique qui ne lui appartenait pas,

avec la circonstance que le voleur est un domestique ou un homme de service

à gages, même lorsqu’il aura commis le vol envers des personnes qu'il ne

servait pas, mais qui se trouvaient soit dans la maison du maître, soit dans celle

où il accompagnait, ou si c'est un ouvrier, compagnon ou apprenti, dans la

maison, l'atelier ou le magasin de son maître ou un individu travaillant

habituellement dans I 'habitation où il aura volé,

en l'espèce, d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice du magasin

SOCIETE1.) les objets spécifiés aux annexes 2 et 4 du procès-verbal n°

SPJ/CD/RB-E/2021/83741-216/MUKI établi en date du 20 avril 2021 par la Police

Grand-ducale, Service de Police judiciaire, Département contre les Biens,

Répression du Grand Banditisme, SDPJ Sud-Ouest, d'une valeur totale de

119.601,76 euros,

avec la circonstance que PERSONNE1.) était employé par SOCIETE1.) et que les

vols ont eu lieu sur son lieu de travail, partant qu'il était un homme de service à

gages qui a commis le vol dans l'habitation dans laquelle il travaille

habituellement ;

I.B) vol qualifié dans l'entrepôt extérieur avec PERSONNE2.) et PERSONNE3.)

comme auteur,

le 3 août 2020 vers 03.08 heures, le 5 août 2020 vers 01.15 heures, le 7 août 2020

vers 00.54 heures, le 7 août 2020 vers 23.41 heures, le 14 août 2020 vers 02.33

heures, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, notamment dans

l'espace extérieur de stockage du magasin SOCIETE1.), sis à L-ADRESSE7.),

en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,

d'avoir frauduleusement soustrait au préjudice d'autrui une chose qui ne lui

appartenait pas, avec la circonstance que le vol a été commis à I 'aide

d'effraction, d'escalade ou de fausses clefs, en l'espèce, d'avoir soustrait

frauduleusement au préjudice du magasin SOCIETE1.) des objets portant sur

une valeur de 30.000 à 35.000 euros,

avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide d'escalade, en escaladant

la grille de clôture entourant l'espace extérieur de stockage du magasin

SOCIETE1.), susvisé, où lesdits objets étaient entreposés;

I.C) Tentative de vol domestique

comme auteur,

le 9 août 2020 vers 01.08 heures, dans l'arrondissement judiciaire de

Luxembourg, notamment dans l'espace extérieur de stockage du magasin

SOCIETE1.), sis à L-8308 Mamer, 37-39, Parc d'Activités Capellen,

en infraction aux articles 51, 52, 461, 466 et 464 du Code pénal,

d'avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d'autrui une chose ou

une clef électronique qui ne lui appartenait pas,

avec la circonstance que le voleur est un domestique ou un homme de service

à gages, même lorsqu'il aura commis le vol envers des personnes qu'il ne

servait pas, mais qui se trouvaient soit dans la maison du maître, soit dans celle

où il accompagnait, ou si c'est un ouvrier, compagnon ou apprenti, dans la

maison, l'atelier ou le magasin de son maître ou un individu travaillant

habituellement dans l'habitation où il aura volé,

en l'espèce, d'avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice du

magasin SOCIETE1.), dix paquets contenant des machines de bricolage de la

marque BOSCH, référence « BOSCH Set GSR 18V-21 & GBH 18V-20 18-125 V Li

», au prix unitaire de 349 euros,

avec la circonstance que PERSONNE1.) était employé par SOCIETE1.) et que les

vols ont eu lieu sur son lieu de travail, partant qu'il était un homme de service à

gages qui a commis le vol dans l'habitation dans laquelle il travaille

habituellement,

tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un

commencement d'exécution de ce délit et qui n'ont été suspendus ou n'ont

manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de

l'auteur, en l'espèce, parce ce que l'alarme s'est déclenchée ;

I. D) Tentative de vol qualifié

comme auteur,

le 9 août 2020 vers 01.08 heures, dans l’arrondissement judiciaire de

Luxembourg, notamment dans l’espace extérieur de stockage du magasin

SOCIETE1.), sis à L-ADRESSE7.),

en infraction aux articles 51, 52, 461 et 467 du Code pénal,

d'avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d'autrui une chose qui

ne lui appartenait pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide

d'effraction, d'escalade ou de fausses clefs,

en l'espèce, d'avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice du

magasin SOCIETE1.), dix paquets contenant des machines de bricolage de la

marque BOSCH, référence « BOSCH Set GSR 18V-21 & GBH 18V-20 18-125 V Li

», au prix unitaire de 349 euros,

avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l'aide d'escalade,

en escaladant la clôture entourant l'espace extérieur de stockage du magasin

SOCIETE1.) susvisé où lesdits objets étaient entreposés,

tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un

commencement d'exécution de ce crime et qui n'ont été suspendus ou n'ont

manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de

l'auteur, en l'espèce, parce ce que l'alarme s'est déclenchée ;

I.E) Blanchiment-détention

comme auteur, ayant lui-même commis l'infraction,

depuis début 2020 jusqu’au 19 janvier 2021, dans l'arrondissement judiciaires

de Luxembourg, et notamment à son domicile, sis à ADRESSE8.), et sans son

véhicule de marque BMW 118 de couleur noire immatriculé NUMERO1.),

en infraction à l'article 506-1 (3) du Code pénal,

d'avoir acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l'article 31, paragraphe 2 point

1°, formant l'objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions aux articles

461, 464 et 467 du code pénal ou constituant un avantage patrimonial

quelconque tiré de l'une ou de plusieurs de ces infractions, sachant, au moment

où ils les recevaient, qu'ils provenaient des infractions visées ci-avant ou de la

participation à I 'une ou plusieurs de ces infractions,

en l'espèce, en tant qu'auteur des infractions primaires libellées sub I.A) et I.B),

d'avoir détenu les objets volés visés sous les infractions libellées sub I.A) et

I.B), et notamment, jusqu'au 19 janvier 2021 les objets saisis à son domicile et

dans son véhicule spécifié aux procès-verbaux n° SPJ/CB/RB-E/2021/83741-

139/MUKI et n° SPJ/CB/RB-E/2021/83741-137/MUKI établis en date du 19 janvier

2021 par la Police Grand-ducale, Service de Police Judiciaire, Département

Criminalité contre les Biens, Section Répression du Grand Banditisme, SDPJ

Sud-Ouest, sachant, au moment où il les recevait, que lesdits objets provenaient

de ces infractions ;

I.F) Blanchiment-conversion

comme auteur,

depuis le mois d’août 2020, jusqu'au 19 janvier 2021, dans l'arrondissement

judiciaire de Luxembourg, et notamment sur le parking du magasin

ENSEIGNE1.), sis à L-ADRESSE9.), L-ADRESSE10.), à L-ADRESSE11.), à la

station d'essence ENSEIGNE2.) et sur le parking vis-à-vis de ladite station

d'essence, sise à L-ADRESSE12.), sur le parking du centre commercial

ENSEIGNE3.), L-ADRESSE13.),

en infraction à l'article 506-1 (2) du Code pénal,

d'avoir sciemment apporté son concours à une opération de placement, de

dissimulation, de déguisement, de transfert ou de conversion des biens visés à

l'article 31, paragraphe 2, point 1°, du code pénal formant I 'objet ou le produit,

direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de ou constituant un

avantage patrimonial quelconque tiré de l'une ou de plusieurs de ces

infractions,

en l'espèce, d'avoir sciemment apporté son concours à une opération de

conversion en argent des objets volés tel que spécifié sub I.A), I.B) notamment

-

en vendant, sinon en proposant à la vente moyennant les profils

Facebook «ALIAS1.)», «ALIAS2.)» et «ALIAS3.)» notamment les objets

spécifiés aux annexes 2 et 4 du procès-verbal n° SPJ/CD/RB-

E/2021/83741-216/MUKI établi en date du 20 avril 2021 par la Police Grand-

ducale, Service de Police judiciaire, Département contre les Biens,

Répression

du

Grand

Banditisme,

SDPJ

Sud-Ouest,

et

plus

particulièrement en vendant notamment:

o

le 16 janvier 2021, via Facebook Marketplace, un set de 9 clefs de

la marque WERA au prix de 50 euros à PERSONNE5.), né le

DATE4.),

o

le 24 juin 2020, par le biais du profil Facebook «ALIAS3.)», une

perceuse de la marque BOSCH et une mallette d'outils de la marque

MAKITA à PERSONNE5.), préqualifié, au prix total de 330 euros,

o

les 12 et 13 janvier 2021, par le biais du profil Facebook «ALIAS1.)»,

des tournevis de la marque VERA au prix de 70 euros, sinon 90

euros, à PERSONNE6.), né le DATE5.),

o

le 15 janvier 2021, par le biais du profil Facebook « ALIAS1.) » deux

batteries de la marque BOSCH au prix de 100 euros, à

PERSONNE7.), né le DATE6.),

o

début janvier 2021, à une date non autrement déterminée, par le

biais du profil Facebook «ALIAS1.)», un laser de la marque BOSCH

au prix de 70 euros, à PERSONNE8.), né le DATE7.),

o

début janvier 2021, à une date non autrement déterminée, par le

biais du profil Facebook «ALIAS1.)», une perceuse, une clef à choc,

deux batteries et un chargeur de la marque BOSCH au prix de 250

euros à PERSONNE9.), né le DATE8.),

o

les 15 et 16 janvier 2021, par le biais du profil Facebook «ALIAS1.)»,

une perceuse à percussion avec batterie et chargeur au prix de 180

euros à PERSONNE10.), né le DATE9.),

o

le 1 er janvier 2021, par le biais du profil Facebook «ALIAS1.)», un

interphone de la marque PHILIPS au prix de 80 euros à

PERSONNE11.), né le DATE10.),

o

les 9 et 10 janvier 2021, par le biais du profil Facebook « ALIAS1.) »,

une batterie de marque MAKITA au prix de 40 euros à

PERSONNE12.), né le DATE11.),

-

en créant les profils Facebook « ALIAS2.) » et « ALIAS3.) » ayant servi à

la vente desdits objets volés,

-

après le 25 octobre 2020, en vendant par l'intermédiaire de

PERSONNE13.), né le DATE12.), à des personnes non autrement

déterminées, 11 douches pour un bénéfice net total de 900 euros ;

II. PERSONNE2.)

II.A) Vol qualifié

comme auteur,

le 3 août 2020 vers 03.08 heures, le 5 août 2020 vers 01.15 heures, le 7 août 2020

vers 00.54 heures, le 7 août 2020 vers 23.41 heures, le 14 août 2020 vers 02.33,

dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, notamment dans l'espace

extérieur de stockage du magasin SOCIETE1.), sis à L-ADRESSE7.),

en infraction aux articles 461 et 467 du code pénal,

d'avoir frauduleusement soustrait au préjudice d'autrui une chose qui ne lui

appartenait pas, avec la circonstance que le vol a été commis à I'aide

d'effraction, d'escalade ou de fausses clefs,

en l'espèce, d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice du magasin

SOCIETE1.) des objets portant sur la somme totale de 30.000 euros à 35.000

euros,

avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide d'escalade, en escaladant

la grille de clôture entourant l'espace extérieur de stockage du magasin

SOCIETE1.) susvisé où lesdits objets étaient entreposés ;

II.B) Blanchiment-détention

comme auteur, ayant lui-même commis l'infraction,

depuis le mois d’août 2020, jusqu’au 19 janvier 2021, dans l'arrondissement

judiciaires de Luxembourg, et notamment à L-ADRESSE14.), et à ADRESSE4.),

en infraction à l'article 506-1 (3) du Code pénal,

d'avoir acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l'article 32-1, alinéa premier,

sous 1), formant l'objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions aux

articles 461, 464 et 467 du code pénal ou constituant un avantage patrimonial

quelconque tiré de l'une ou de plusieurs de ces infractions, sachant, au moment

où ils les recevaient, qu'ils provenaient des infractions visées ci-avant ou de la

participation à I'une ou plusieurs de ces infractions,

en l'espèce, en tant qu'auteur de l'infraction primaire libellée sub. II.A), d'avoir

détenu les objets volés visés sous l'infraction libellées sub II.A), et notamment,

jusqu'au 19 janvier 2021

-

les machines et le matériel de bricolage spécifiés au procès-verbal no

SPJ/CB/RBE/2021/83741-147/MUKI établi en date du 19 janvier 2021 par la

Police Grand-ducale, Service de Police judiciaire, Département contre les

Biens, Répression du Grand Banditisme, SDPJ Sud-Ouest, et

-

une cisaille à haie sans fil de marque BOSCH, Modèle « ASB 10,8 LI »,

numéro de série 406536931 et un paquet contenant 4 perceuses de la

marque CRAFTOMAT saisi à ADRESSE4.),

sachant, au moment où il les recevait, que lesdits objets provenaient de ces

infractions;

II.C) Blanchiment-conversion

comme auteur,

depuis le mois d’août 2020, jusqu'au 19 janvier 2021, dans l'arrondissement

judiciaire de Luxembourg,

en infraction à l'article 506-1 (2) du Code pénal,

d'avoir sciemment apporté son concours à une opération de placement, de

dissimulation, de déguisement, de transfert ou de conversion des biens visés à

l'article 31, paragraphe 2, point 1 0, du code pénal formant l'objet ou le produit,

direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de ou constituant un

avantage patrimonial quelconque tiré de l'une ou de plusieurs de ces

infractions,

en l'espèce, d'avoir sciemment apporté son concours à une opération de

conversion en argent des objets volés tel que spécifié sub I.A) et II.A)

notamment

-

en créant le profil Facebook «ALIAS2.)» et en fournissant à PERSONNE1.)

les accès audit profil, afin que celui-ci procède à la vente, sinon propose

à la vente notamment les objets spécifiés aux annexes 2 et 4 du procès-

verbal n° SPJ/CD/RBE/2021/83741-216/MUKI établi en date du 20 avril

2021 par la Police Grand-ducale, Service de Police judiciaire,

Département contre les Biens, Répression du Grand Banditisme, SDPJ

Sud-Ouest, tel que spécifié sub. I.F),

-

en vendant, sinon en proposant à la vente moyennant le profil Facebook

«PERSONNE2.)» notamment les objets spécifiés au procès-verbal

n°SPJ/CB/RB/-E/2020/8374-24/MUKI établi en date du 20 octobre 2020 de

la Police Grand-ducale, Service de police judiciaire, Département Crime

contre les Biens, Section Répression du Banditisme, à des personnes

non autrement identifiées;

-

après le 25 octobre 2020, en vendant par l'intermédiaire de

PERSONNE13.), né le DATE12.), à des personnes non autrement

déterminées, 11 douches pour un bénéfice net total de 900 euros ;

III. PERSONNE3.)

III.A) vol qualifié

comme auteur,

le 3 août 2020 vers 03.08 heures, le 5 août 2020 vers 01.15 heures, le 7 août 2020

vers 00.54 heures, le 7 août 2020 vers 23.41 heures, le 14 août 2020 vers 02.33

heures, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, notamment dans

l'espace extérieur de stockage du magasin SOCIETE1.), sis à L-8308 Mamer, 37-

39, Parc d'Activités Capellen,

en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,

d'avoir frauduleusement soustrait au préjudice d'autrui une chose qui ne lui

appartenait pas, avec la circonstance que le vol a été commis à I’aide

d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs,

en l'espèce, d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice du magasin

SOCIETE1.) des objets portants sur la valeur totale de 30.000 euros à 35.000

euros,

avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide d'escalade, en escaladant

la grille de clôture entourant l'espace extérieur de stockage du magasin

SOCIETE1.) susvisé où lesdits objets étaient entreposés ;

III.B) Tentative de vol qualifié

Comme auteur,

le 9 août 2020 vers 01.08 heures, dans l'arrondissement judiciaire de

Luxembourg, notamment dans l'espace extérieur de stockage du magasin

SOCIETE1.), sis à L-ADRESSE7.),

en infraction aux articles 51, 52, 461, 466 et 467 du Code pénal,

d'avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d'autrui une chose qui

ne lui appartenait pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide

d'effraction, d'escalade ou de fausses clefs,

en l'espèce, d'avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice du

magasin SOCIETE1.), dix paquets contenant des machines de bricolage de la

marque BOSCH, référence « BOSCH set GSR 18V-21 & GBH 18V-20 & GS18-125

V Li », au prix unitaire de 349 euros,

avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l'aide d'escalade,

en escaladant la clôture entourant l'espace extérieur de stockage du magasin

SOCIETE1.) susvisé où lesdits objets étaient entreposés,

tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un

commencement d'exécution de ce délit et qui n'ont été suspendus ou n'ont

manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de

l'auteur, en l'espèce, parce ce que l'alarme s'est déclenchée ;

III.C) Blanchiment-détention

comme auteur, ayant lui-même commis l'infraction,

depuis le mois d’août jusqu’au 19 janvier 2021, dans l'arrondissement judiciaire

de Luxembourg, et notamment au domicile de PERSONNE1.), sis à ADRESSE8.),

et dans le véhicule de marque BMW 118 de couleur noire immatriculé

NUMERO1.) appartenant à PERSONNE1.),

en infraction à l'article 506-1 (3) du Code pénal,

d'avoir acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l'article 32-1, alinéa premier,

sous 1), formant l'objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions aux

articles 461, 464 et 467 du code pénal ou constituant un avantage patrimonial

quelconque tiré de l'une ou de plusieurs de ces infractions, sachant, au moment

où ils les recevaient, qu'ils provenaient des infractions visées ci-avant ou de la

participation à I 'une ou plusieurs de ces infractions,

en l'espèce, en tant qu'auteur de l'infraction primaire libellée sub. III.A), d'avoir

détenu les objets volés visés sous l'infraction libellées sub. III.A), sachant, au

moment où il les recevait, que lesdits objets provenaient de ces infractions ;

III.D)

Blanchiment-conversion

comme auteur,

depuis le mois d’août jusqu'au 19 janvier 2021, dans l'arrondissement judiciaire

de Luxembourg,

en infraction à l'article 506-1 (2) du Code pénal,

d'avoir sciemment apporté son concours à une opération de placement, de

dissimulation, de déguisement, de transfert ou de conversion des biens visés à

l'article 31, paragraphe 2, point 1°, du code pénal formant I’objet ou le produit,

direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de ou constituant un

avantage patrimonial quelconque tiré de l'une ou de plusieurs de ces

infractions,

en l'espèce, d'avoir sciemment apporté son concours à une opération de

conversion en argent des objets volés tel que spécifié sub I.B), II.A) et III.A),

notamment en vendant, sinon en proposant à la vente notamment les objets

spécifiés aux annexes 2 et 4 du procès-verbal n° SPJ/CD/RB-E/2021/83741-

216/MUKI établi en date du 20 avril 2021 par la Police Grand-ducale, Service de

Police judiciaire, Département contre les Biens, Répression du Grand

Banditisme, SDPJ Sud-Ouest ».

Les infractions retenues sub I.A), I.B), I.E) et I.F) à charge du prévenu PERSONNE1.)

se trouvent en concours idéal. Ce groupe d’infractions se trouve en concours réel avec

les infractions retenues sub I.C) et I.D), qui se trouvent en concours idéal entre elles.

Les infractions retenues sub II.A), II.B) et II.C) à charge du prévenu PERSONNE2.) se

trouvent en concours idéal entre-elles.

Les infractions retenues sub III.A) et III.C) à charge du prévenu PERSONNE3.) se

trouvent en concours idéal entre elles. Ce groupe d’infractions se trouve en concours

réel avec l’infraction retenue sub III.B). L’infraction retenue sub III.A) se trouvent en

partie en concours idéal et en partie en concours réel avec l’infraction retenue sub

III.D).

Il y a partant lieu de faire application des dispositions des articles 60 et 65 du Code

pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte qui pourra cependant être élevée

au double du maximum, sans pouvoir dépasser la somme des peines encourues.

L’infraction de vol domestique est punie, en application des articles 461 et 464 du code

pénal, d’un emprisonnement de trois mois à cinq ans et d'une amende de 251 euros à

5.000 euros.

La tentative de vol domestique est punie, en application de l’article 466 du Code pénal,

d'un emprisonnement de huit jours à trois ans et d'une amende de 251 euros à 3.000

euros.

L’infraction de vol à l’aide de fausses clefs est punie, en vertu de l’article 467 du code

pénal, de la réclusion de cinq à dix ans. En vertu de la décriminalisation opérée par la

chambre du conseil et en application de l’article 74 du Code pénal, la réclusion est

commuée en peine d’emprisonnement de trois mois au moins. Le maximum de la

peine encourue est le maximum ordinaire de l’emprisonnement correctionnel, soit cinq

ans. En vertu de l’article 77 du Code pénal, le prévenu peut en outre être condamné à

une amende de 251 euros à 10.000 euros.

L’article 506-1 du Code pénal punit l’infraction de blanchiment d’une peine

d’emprisonnement d’un à cinq ans et d’une peine d’amende de 1.250 euros à

1.250.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement.

Tandis que l’article 506-1 du Code pénal prévoit une amende facultative, l’article 463

du Code pénal prévoit une amende obligatoire, de sorte que la peine la plus forte, est

conformément à l’article 61 du Code pénal, la peine prévue pour l’infraction de vol

domestique.

Au vu de la gravité des faits, de l’absence d’antécédents judiciaires, du repentir

sincère, mais en tenant compte du nombre des objets soustraits, le Tribunal décide de

condamner :

-

PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement de 36 mois et à une amende

de 1.500 euros,

-

PERSONNE2.) à une peine d’emprisonnement de 24 mois et à une amende

de 1.500 euros,

-

PERSONNE3.) à une peine d’emprisonnement de 30 mois et à une amende

de 1.300 euros.

Comme les prévenus n’ont pas encore subi, jusqu’à ce jour, de condamnation excluant

le sursis à l’exécution des peines et qu’ils ne semblent pas totalement indignes d’une

certaine indulgence du Tribunal, il y a lieu de leur accorder la faveur du sursis intégral

quant à l’exécution de la peine d’emprisonnement à prononcer à leur encontre.

Confiscations et restitutions

Il y a lieu d’ordonner la confiscation des objets suivants, comme objets ayant servi à

commettre respectivement comme produit des infractions retenues à charge des

prévenus :

-

1 GSM IPhone 8, blanc,

saisis suivant procès-verbal n°SPJ/CB/RB-E/2021/83741-140/MUKI établi en date du

19 janvier 2021 par la Police grand-ducale, service de police judiciaire, Sud-Ouest,

-

Véhicule de la marque BMW 118, de couleur noire, portant les plaques

d’immatriculation NUMERO1.) (L) (n° de châssis : NUMERO2.)),

saisi suivant procès-verbal n°SPJ/CB/RB-E/2021/83741-138/MUKI établi en date du

19 janvier 2021 par la Police grand-ducale, service de police judiciaire, Sud-Ouest,

-

Bunsenbrenner der Marke PROXXON (ohne Verpackung);

-

Heimnetzwerk DEVOLO Starter Set in Originalverpackung, Seriennummer :

4250059697744;

-

GOOGLE Nest Mini Assistent in Originalverpackung, Serienummer : SN

0716105AP703W3, Rechnung vorhanden, ausgestellt auf den Namen

PERSONNE17.), ADRESSE17.);

-

BOSCH Akkubohrer PSR 14,4 in original Koffer und Akku, Seriennummer: 0

603 955 401 805;

-

METABO

Akkubohrer

Powermaxx

BS,

in

original

Tasche,

Akku,

Gebrauchsanweisung

sowie

Ladegerät,

Seriennummer

:

00079000

0051297287;

-

Heimnetzwerk DEVOLO Starter Set, leere Verpackung, Seriennummer :

1711021090018243;

-

Mobiltelefon NOKIA Mod. 206, blau/gelbe Farbe, IMEI 1: NUMERO3.), ohne

SIM-Karte;

-

Mobiltelefon NOKIA Mod. 2630, schwarz/silber Farbe, IMEI: NUMERO4.);

-

Mobiltelefon Smartphone HUAWEI, schwarz, keine Simkarte, Modell sowie

IMEI unbekannt;

-

Mobiltelefon Smartphone Apple IPHONE, schwarz/silber, keine Simkarte,

Modell sowie IMEI unbekannt;

-

Mobiler Akku Powerbank EasyAcc, schwarz/orange, Modell PB5000 C,

-

Mobiler Akku Powerbank durata, schwarz/gold, Seriennummer SN20190731;

-

Tablet Apple IPAD, schwarz, ohne Simkarte, Seriennummer NUMERO5.);

-

Mobiltelefon Apple IPHONE, IMEI NUMERO6.), Code : NUMERO7.);

saisis suivant procès-verbal n°SPJ/CB/RB-E/2021/83741-147/MUKI établi en date du

19 janvier 2021 par la Police grand-ducale, service de police judiciaire, Sud-Ouest,

-

1 mit Akku betriebene Heckenschere der Marke „BOSCH“ in seiner

Originalverpackung, Typbezeichnung ASB 10,8 LI mit der Seriennummer

406536931;

-

1 Packung mit 4 unterschiedlichen Bohrer der Marke „CRAFTOMAT“ vom

Vertrieb „SOCIETE1.)“;

saisis suivant procès-verbal n°SPJ/CB/RB-E/2021/83741-150/MUKI établi en date du

19 janvier 2021 par la Police grand-ducale, service de police judiciaire, Sud-Ouest,

-

Makita Schlagbohrer HR140DSAE1,

-

Makita Schlagbohrer Akku DHR141Z,

-

2 x Makita Akku Winkelschleifer DGA511Z,

-

AEG Akkuschlagbohrer BBH18BL,

-

AEG Akkuladegerät AL18G,

-

Makita Ladegerät DC10SB,

-

BOSCH Ladegerät GAL18V-40,

-

1 Rohrzange KNIPEX,

-

1 Spitzzange KNIPEX,

-

1 Kombizange KNIPEX,

-

1 Bolzenschneider der Marke WISENT,

-

PROXXON Drehmomentschlüssel Modell C320,

-

2 Powerworks Batterie P60B6,

-

AEG Akku L1850R,

-

1 Massband der Marke Makita,

-

KNIPEX Entmantelzange,

-

Makita Sägeblätter für Kreissäge,

-

1 Makita Akkuschrauber Modell DF333D,

-

1 Schraubschlüsselsatz HAZET,

-

Drehmomentschlüssel der Marke PROXXON MC30,

-

Drehmomentschlüssel der Marke PROXXON MC100,

-

4 Fingerabdrucklesegeräte Marke YALE Modell ENTRY2000FP,

-

2 x Philipps LED Leuchtmittel,

-

Griff für Bosch Bohrmaschine,

-

4 Makita 12 V Akku BL1021B,

-

4 x Makita Akku BL1830B,

-

Makita Akku BL1041B,

-

AEG Akku L1840R,

-

Makita Bohrer – Satz,

-

2 Sätze Ringmaulschlüssel PROXXON Modell NO23126,

-

1 Bit Aufsatz der Marke CRAFTOMAT,

-

2 Alu Klemme,

-

1 Bitverlängerungsadapter mit Alu Klemme,

-

Roter Cutter,

-

Diverse handgeschriebene Notizzettel (SOCIETE1.)),

-

1 Paar Schuhe der Marke NIKE von weisser Farbe – Grösse 43,

-

Diverse Bedienungsanleitungen,

-

1 Paar Schuhe der Marke PEITA Grösse 43,

-

1 roter Cutter,

-

1 SD Karte der Marke SanDisk 16 GB (Mittelarmlehne),

-

Ringmaulschlüssel der Marke WERA Joker (Handschuhfach),

saisis suivant procès-verbal n°SPJ/CB/RB-E/2021/83741-137/MUKI établi en date du

19 janvier 2021 par la Police grand-ducale, service de police judiciaire, Sud-Ouest,

-

Akku Ladegerät der Marke FEIN,

-

1 Akku der Marke MAKITA BL1021B,

-

5 PROXXON Diamentierte Trennescheibe,

-

7 VDE Tester,

-

STABILIT Neubauschlüssel 714 SB,

-

MAKITA Akkuschrauber HP333DSAP1,

-

Makita Maulschlüsselsatz,

-

Multisatz 6 Kant,

-

WISENT Micro Schlüsselsatz.

-

FEIN Multimaster 700,

-

5 x Schleifaufsatz für Multimaster,

-

Philips HUE Personal Wireless Lightning Dimmer Switch,

-

PROXXON Trennscheibenaufsatz (Inhalt 5),

-

2 PROXXON Hartmetall Multifräser,

-

PROXXON Messingdrahttopfbrüste,

-

PROXXON HSS Mikrospiralbohrer,

-

PROXXON Schleifteller mit 10 Schleifscheiben,

-

PROXXON HSS Mikrospiralbohrer,

-

WERA Joker 14er Ringmaulschlüssel,

-

WERA Joker 15er Ringmaulschlüssel,

-

Glasschneider Silberschnitt,

-

4 Batterien GB LR6,

-

4 Kantschlüssel,

-

3 Eck Schlüssel,

-

Lüsterklemme,

-

PROXXON Industriebohrschleifer Modell 28481,

-

Nanoleaf Shapes,

-

FEIN Aufsatz Schleifmaschine Multimaster 700,

-

AKKU FEIN 18V,

-

Griff FEIN Multimaster,

-

Akku FEIN 18V,

-

Schneideaufsätze FEIN MULTIMASTER 700,

-

Gebrauchsanweisung FEIN MULTIMASTER,

-

Schutzdeckel FEIN MULTIMASTER,

saisis suivant procès-verbal n°SPJ/CB/RB-E/2021/83741-139/MUKI établi en date du

19 janvier 2021 par la Police grand-ducale, service de police judiciaire, Sud-Ouest.

Dans la mesure où les objets à confisquer se trouvent placés sous main de justice, il

n’y a pas lieu de prononcer l’amende subsidiaire prévue à l’article 32 du Code pénal.

Il y a lieu d’ordonner la restitution à PERSONNE1.) des sommes de 565 euros (billets)

et 3,81 euros, saisies suivant procès-verbal n°SPJ/CB/RB-E/2021/83741-140/MUKI

établi en date du 19 janvier 2021 par la Police grand-ducale, service de police

judiciaire, Sud-Ouest.

Il y a encore lieu d’ordonner la restitution des objets suivants à leur légitime

propriétaire :

-

Handtasche

schwarz,

enthaltend

VISA

Prepaid

POST

NUMERO8.);

NUMERO9.),

NUMERO10.)

ausgestellt

PERSONNE2.)

Kontokarte

SOCIETE3.) NUMERO11.) ausgestellt auf PERSONNE2.),

saisi suivant procès-verbal n°SPJ/CB/RB-E/2021/83741-147/MUKI établi en date du

19 janvier 2021 par la Police grand-ducale, service de police judiciaire, Sud-Ouest.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, statuant contradictoirement, les prévenus et leurs

mandataires entendus en leurs explications et moyens de défense et le représentant

du Ministère Public entendu en ses réquisitions,

a c q u i t t e les prévenus PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.) du chef

de l’infraction libellée sub IV) non établie à leur charge ;

Quant au prévenu PERSONNE1.)

c o n d a m n e

le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa

charge à une peine d'emprisonnement de trente-six (36) mois ;

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette peine d’emprisonnement ;

a v e r t i t le prévenu PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater

du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une

condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime

ou délit de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera

exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la

récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du code pénal ;

c o n d a m n e

le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa

charge à une amende de mille cinq cents (1.500) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise

en jugement, ces frais liquidés à 67,29 euros ;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à

quinze (15) jours ;

Quant au prévenu PERSONNE2.)

c o n d a m n e

le prévenu PERSONNE2.) du chef des infractions retenues à sa

charge à une peine d'emprisonnement de vingt-quatre (24) mois ;

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette peine d’emprisonnement ;

a v e r t i t le prévenu PERSONNE2.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater

du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une

condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime

ou délit de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera

exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la

récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal ;

c o n d a m n e

le prévenu PERSONNE2.) du chef des infractions retenues à sa

charge à une amende de mille cinq cents (1.500) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise

en jugement, ces frais liquidés à 50,09 euros ;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à

quinze (15) jours ;

Quant au prévenu PERSONNE3.)

c o n d a m n e

le prévenu PERSONNE3.) du chef des infractions retenues à sa

charge à une peine d'emprisonnement de trente (30) mois ;

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette peine d’emprisonnement ;

a v e r t i t le prévenu PERSONNE3.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater

du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une

condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime

ou délit de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera

exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la

récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du code pénal ;

c o n d a m n e

le prévenu PERSONNE3.) du chef des infractions retenues à sa

charge à une amende de mille trois cents (1.300) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise

en jugement, ces frais liquidés à 41,84 euros ;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à treize

(13) jours,

o r d o n n e

la confiscation des objets suivants :

-

1 GSM IPhone 8, blanc,

saisis suivant procès-verbal n°SPJ/CB/RB-E/2021/83741-140/MUKI établi en date du

19 janvier 2021 par la Police grand-ducale, service de police judiciaire, Sud-Ouest,

-

Véhicule de la marque BMW 118, de couleur noire, portant les plaques

d’immatriculation NUMERO1.) (L) (n° de châssis : NUMERO2.)),

saisi suivant procès-verbal n°SPJ/CB/RB-E/2021/83741-138/MUKI établi en date du

19 janvier 2021 par la Police grand-ducale, service de police judiciaire, Sud-Ouest,

-

Bunsenbrenner der Marke PROXXON (ohne Verpackung);

-

Heimnetzwerk DEVOLO Starter Set in Originalverpackung, Seriennummer :

4250059697744;

-

GOOGLE Nest Mini Assistent in Originalverpackung, Serienummer : SN

0716105AP703W3, Rechnung vorhanden, ausgestellt auf den Namen

PERSONNE17.), ADRESSE17.);

-

BOSCH Akkubohrer PSR 14,4 in original Koffer und Akku, Seriennummer: 0

603 955 401 805;

-

METABO

Akkubohrer

Powermaxx

BS,

in

original

Tasche,

Akku,

Gebrauchsanweisung

sowie

Ladegerät,

Seriennummer

:

00079000

0051297287;

-

Heimnetzwerk DEVOLO Starter Set, leere Verpackung, Seriennummer :

1711021090018243;

-

Mobiltelefon NOKIA Mod. 206, blau/geble Farbe, IMEI 1: NUMERO3.), ohne

SIM-Karte;

-

Mobiltelefon NOKIA Mod. 2630, schwarz/silber Farbe, IMEI: NUMERO4.);

-

Mobiltelefon Smartphone HUAWEI, schwarz, keine Simkarte, Modell sowie

IMEI unbekannt;

-

Mobiltelefon Smartphone Apple IPHONE, schwarz/silber, keine Simkarte,

Modell sowie IMEI unbekannt;

-

Mobiler Akku Powerbank EasyAcc, schwarz/orange, Modell PB5000 C,

-

Mobiler Akku Powerbank durata, schwarz/gold, Seriennummer SN20190731;

-

Tablet Apple IPAD, schwarz, ohne Simkarte, Seriennummer NUMERO5.);

-

Handtasche

schwarz,

enthaltend

VISA

Prepaid

POST

NUMERO8.);

NUMERO9.),

NUMERO10.)

ausgestellt

PERSONNE2.)

Kontokarte

SOCIETE3.) NUMERO11.) ausgestellt auf PERSONNE2.),

-

Mobiltelefon Apple IPHONE, IMEI NUMERO6.), Code : NUMERO7.);

saisis suivant procès-verbal n°SPJ/CB/RB-E/2021/83741-147/MUKI établi en date du

19 janvier 2021 par la Police grand-ducale, service de police judiciaire, Sud-Ouest,

-

1 mit Akku betriebene Heckenschere der Marke „BOSCH“ in seiner

Originalverpackung, Typbezeichnung ASB 10,8 LI mit der Seriennummer

406536931;

-

1 Packung mit 4 unterschiedlichen Bohrer der Marke „CRAFTOMAT“ vom

Vertrieb „SOCIETE1.)“;

saisis suivant procès-verbal n°SPJ/CB/RB-E/2021/83741-150/MUKI établi en date du

19 janvier 2021 par la Police grand-ducale, service de police judiciaire, Sud-Ouest,

-

Makita Schlagbohrer HR140DSAE1,

-

Makita Schlagbohrer Akku DHR141Z,

-

2 x Makita Akku Winkelschleifer DGA511Z,

-

AEG Akkuschlagbohrer BBH18BL,

-

AEG Akkuladegerät AL18G,

-

Makita Ladegerät DC10SB,

-

BOSCH Ladegerät GAL18V-40,

-

1 Rohrzange KNIPEX,

-

1 Spitzzange KNIPEX,

-

1 Kombizange KNIPEX,

-

1 Bolzenschneider der Marke WISENT,

-

PROXXON Drehmomentschlüssel Modell C320,

-

2 Powerworks Batterie P60B6,

-

AEG Akku L1850R,

-

1 Massband der Marke Makita,

-

KNIPEX Entmantelzange,

-

Makita Sägeblätter für Kreissäge,

-

1 Makita Akkuschrauber Modell DF333D,

-

1 Schraubschlüsselsatz HAZET,

-

Drehmomentschlüssel der Marke PROXXON MC30,

-

Drehmomentschlüssel der Marke PROXXON MC100,

-

4 Fingerabdrucklesegeräte Marke YALE Modell ENTRY2000FP,

-

2 x Philipps LED Leuchtmittel,

-

Griff für Bosch Bohrmaschine,

-

4 Makita 12 V Akku BL1021B,

-

4 x Makita Akku BL1830B,

-

Makita Akku BL1041B,

-

AEG Akku L1840R,

-

Makita Bohrer – Satz,

-

2 Sätze Ringmaulschlüssel PROXXON Modell NO23126,

-

1 Bit Aufsatz der Marke CRAFTOMAT,

-

2 Alu Klemme,

-

1 Bitverlängerungsadapter mit Alu Klemme,

-

Roter Cutter,

-

Diverse handgeschriebene Notizzettel (SOCIETE1.)),

-

1 Paar Schuhe der Marke NIKE von weisser Farbe – Grösse 43,

-

Diverse Bedienungsanleitungen,

-

1 Paar Schuhe der Marke PEITA Grösse 43,

-

1 roter Cutter,

-

1 SD Karte der Marke SanDisk 16 GB (Mittelarmlehne),

-

Ringmaulschlüssel der Marke WERA Joker (Handschuhfach),

saisis suivant procès-verbal n°SPJ/CB/RB-E/2021/83741-137/MUKI établi en date du

19 janvier 2021 par la Police grand-ducale, service de police judiciaire, Sud-Ouest,

-

Akku Ladegerät der Marke FEIN,

-

1 Akku der Marke MAKITA BL1021B,

-

5 PROXXON Diamentierte Trennescheibe,

-

7 VDE Tester,

-

STABILIT Neubauschlüssel 714 SB,

-

MAKITA Akkuschrauber HP333DSAP1,

-

Makita Maulschlüsselsatz,

-

Multisatz 6 Kant,

-

WISENT Micro Schlüsselsatz.

-

FEIN Multimaster 700,

-

5 x Schleifaufsatz für Multimaster,

-

Philips HUE Personal Wireless Lightning Dimmer Switch,

-

PROXXON Trennscheibenaufsatz (Inhalt 5),

-

2 PROXXON Hartmetall Multifräser,

-

PROXXON Messingdrahttopfbrüste,

-

PROXXON HSS Mikrospiralbohrer,

-

PROXXON Schleifteller mit 10 Schleifscheiben,

-

PROXXON HSS Mikrospiralbohrer,

-

WERA Joker 14er Ringmaulschlüssel,

-

WERA Joker 15er Ringmaulschlüssel,

-

Glasschneider Silberschnitt,

-

4 Batterien GB LR6,

-

4 Kantschlüssel,

-

3 Eck Schlüssel,

-

Lüsterklemme,

-

PROXXON Industriebohrschleifer Modell 28481,

-

Nanoleaf Shapes,

-

FEIN Aufsatz Schleifmaschine Multimaster 700,

-

AKKU FEIN 18V,

-

Griff FEIN Multimaster,

-

Akku FEIN 18V,

-

Schneideaufsätze FEIN MULTIMASTER 700,

-

Gebrauchsanweisung FEIN MULTIMASTER,

-

Schutzdeckel FEIN MULTIMASTER,

saisis suivant procès-verbal n°SPJ/CB/RB-E/2021/83741-139/MUKI établi en date du

19 janvier 2021 par la Police grand-ducale, service de police judiciaire, Sud-Ouest.

o r d o n n e

la restitution à PERSONNE1.) des sommes de 565 euros (billets) et

3,81 euros, saisies suivant procès-verbal n°SPJ/CB/RB-E/2021/83741-140/MUKI

établi en date du 19 janvier 2021 par la Police grand-ducale, service de police

judiciaire, Sud-Ouest,

o r d o n n e

la restitution à PERSONNE2.) :

-

Handtasche

schwarz,

enthaltend

VISA

Prepaid

POST

NUMERO8.);

NUMERO9.),

NUMERO10.)

ausgestellt

PERSONNE2.)

Kontokarte

SOCIETE3.) NUMERO11.) ausgestellt auf PERSONNE2.),

saisi suivant procès-verbal n°SPJ/CB/RB-E/2021/83741-147/MUKI établi en date du

19 janvier 2021 par la Police grand-ducale, service de police judiciaire, Sud-Ouest.

Par application des articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 31, 32, 44, 51, 52, 60, 65, 461, 464,

466, 467, et 506-1 du Code pénal et des articles 1, 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-

1, 191, 194, 194-1, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale

dont mention a été faite

Ainsi fait et jugé par Stéphane MAAS, vice-président, Maïté BASSANI, juge, et

Raphaël SCHWEITZER, juge, et prononcé, en présence de Laurent SECK, substitut

principal du Procureur d’Etat, en l'audience publique du Tribunal d'arrondissement de

Luxembourg, date qu'en tête, par le vice-président, assisté du greffier assumé Tahnee

WAGNER, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent

jugement.

Ce jugement est susceptible d'appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code

de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que

la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du

prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de

Luxembourg, en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent

jugement par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal

d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie

électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de

ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de

son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est

annexé au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.