Court convicts defendant of professional misconduct and orders civil compensation for damages.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement of Diekirch convicted the defendant of professional misconduct and ordered specific professional bans. The civil party successfully claimed damages, resulting in a judgment for 35,000 euros plus procedural fees. The court upheld the conviction based on the defendant's actions and granted the civil claim for compensation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 10, 11, 12, 65, 66, 73, 74, 372, 374, 375, 378 du Code pénal; Articles 2, 3, 155, 183-1, 184, 185, 190, 190-1, 194, 195, 195-1, 196, 217, 218, 222, 627, 628-1, 629, 630, 631, 631-1, 631-3, 631-5, 632, 633, 633-5, 633-7 du Code de procédure pénale: A professional convicted of misconduct may be banned from exercising their profession and held jointly liable for civil damages suffered by the victim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. Dcrim 2/2025
Audience publique du jeudi, 16 janvier 2025
(Not. 5086/23/XD) – SP
Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
criminelle, a rendu en son audience publique du jeudi, seize janvier deux
mille vingt-cinq, le jugement qui suit dans la cause
Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 1er
octobre 2024,
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) ,
demeurant à ADRESSE2.),
actuellement sous contrôle judiciaire depuis le 12 octobre 2023,
en présence de
PERSONNE2.) ,
née le DATE2.) à ADRESSE3.) ,
demeurant à ADRESSE4.),
partie civile.
F A I T S :
Après l’appel de la cause à l’audience publique du lundi, 2 décembre
2024, le président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.) qui avait
comparu en personne, et il lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le
tribunal.
E N T R E
E T
Le témoin-expert docteur Marc GLEIS, après avoir déclaré nom, prénom,
âge, profession et demeure, et n’être ni parent, ni allié, ni au service du
prévenu, prêta le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en
prononçant à haute voix et en tenant levée la main droite nue, les mots Je
le jure. Il fut ensuite entendu en ses déclarations orales.
Le témoin de la défense PERSONNE3.), après avoir déclaré nom,
prénom, âge, profession et demeure, et n’être ni parent, ni alliée, mais
être la psychologue du prévenu, prêta le serment de dire toute la vérité,
rien que la vérité, en prononçant à haute voix et en tenant levée la main
droite nue, les mots Je le jure. Elle fut ensuite entendue séparément en
ses déclarations orales.
Le témoin PERSONNE2.), après avoir déclaré nom, prénom, âge,
profession et demeure, et n’être ni parent, ni alliée, ni au service du
prévenu, prêta le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en
prononçant à haute voix et en tenant levée la main droite nue, les mots Je
le jure. Elle fut ensuite entendue séparément en ses déclarations orales.
Le témoin PERSONNE2.) qui ne parle pas une des langues dont il peut
être fait usage en matière judiciaire, fut assistée d’un interprète, en langue
néerlandaise, conformément à l’article 190-1 (5) du Code de procédure
pénale. Cet interprète entra en fonction après avoir prêté le serment de
fidèlement traduire les paroles prononcées à l’audience.
Maître Josiane EISCHEN, avocat à la Cour demeurant à Diekirch, se
constitua partie civile au nom et pour le compte de PERSONNE2.) contre
le prévenu PERSONNE1.).
Maître Josiane EISCHEN déposa des conclusions écrites qui furent
signées par le président et par le greffier. Elle développa ensuite ses
conclusions oralement et elle conclut à l’adjudication de sa demande.
Après avoir été averti de son droit de se taire et de son droit de ne pas
s’incriminer soi-même, le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.)
fut interrogé et entendu en ses explications et moyens de défense au pénal
et en ses conclusions au civil.
Le Ministère Public, représenté par Sylvie BERNARDO, premier
substitut du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendue en son
réquisitoire.
Les moyens du prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) furent plus
amplement développés par Maître Roby SCHONS, avocat à la Cour
demeurant à Luxembourg.
PERSONNE1.) se vit attribuer la parole en dernier.
Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à
l’audience publique du jeudi, 16 janvier 2025.
A cette audience publique, le tribunal rendit le
JUGEMENT
qui suit :
Vu l’ensemble des procès-verbaux et rapports dressés en cause par la
police néerlandaise de Midden-Nederland, section délits sexuels,
regroupés dans le fichier final numéro de dossier 315182-21 du 22
novembre 2021 comprenant notamment :
-
le procès-verbal des conclusions de l’entretien informatif délits
sexuels no. PL0900-2020291271 du 8 septembre 2020,
-
le rapport officiel de la déclaration de PERSONNE2.) no. PL0900-
2020291271-7 du 21 septembre 2020,
-
le procès-verbal d’audition de témoin de PERSONNE4.) no. PL0900-
2020291271-9 du 30 novembre 2020,
-
le procès-verbal de l’examen médico-légal de PERSONNE2.) no.
PL0900-2020291271-3 du 12 septembre 2020,
-
le rapport d’observation et collecte de matériel cellulaire de
PERSONNE2.) no. PL0900-2020291271-S du 13 avril 2021,
-
le rapport de dépistage toxicologique rapide de PERSONNE2.) no.
2021.04.15 211 du 11 mai 2021,
-
le rapport officiel de collecte de matériel cellulaire ADN de
PERSONNE5.) no. PLO900-202029127-11 du 26 mai 2021,
-
le rapport d’enquête sur les traces biologiques et tests ADN no.
2021.04.15.211 du 1er juillet 2021,
-
le rapport de dépistage toxicologique rapide de PERSONNE4.) no.
2023.04.15.211 du 22 avril 2021.
Vu l’ensemble des procès-verbaux et rapports dressés par le service de
police judiciaire, nord, sous le numéro de racine 141974.
Vu l’ensemble du dossier d’instruction, en ce compris le rapport d’expertise
du 16 janvier 2024 du docteur Daniel ZAGURY et le rapport d’expertise
neuropsychiatrique du 21 mars 2024 du docteur Marc GLEIS.
Vu l’ordonnance de renvoi numéro 270/24 du 26 juin 2024 de la chambre du
conseil du tribunal d’arrondissement de Diekirch.
Vu la citation à prévenu du 1er octobre 2024 (Not. 5086/23/XD).
Vu l’information adressée par courriel du 20 octobre 2024 à la Caisse
nationale de santé.
Au pénal
Le Parquet reproche à PERSONNE1.) d’avoir,
« Comme auteur d’un crime ou d’un délit :
De l’avoir exécuté ou d’avoir coopéré directement à son exécution ;
D’avoir, par un fait quelconque, prêté pour l’exécution une aide telle
que, sans son assistance, le crime ou délit n’eût pu être commis ;
D’avoir, par dons, promesses, menaces, abus d’autorité ou de pouvoir,
machinations ou artifices coupables, directement provoqué à ce crime ou
délit ;
D’avoir, soit par des discours tenus dans des réunions ou dans des lieux
publics, soit par des placards, soit par des écrits imprimés ou non et
vendus ou distribués, provoqué directement à le commettre ;
Le 7 septembre 2020, entre 01.30 heures et 03.23 heures, dans
l’arrondissement judiciaire de Diekirch, à ADRESSE5.), dans une
chambre de l’hôtel ADRESSE5.), sans préjudice quant aux indications
de temps et de lieux plus exactes,
1) en infraction à l’article 375 du Code Pénal,
d’avoir commis tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il
soit et par quelque moyen que ce soit, commis sur la personne d’autrui,
soit à l’aide de violences ou de menaces graves, soit par ruse ou artifice,
soit en abusant d’une personne hors d’état de donner un consentement
libre ou d’opposer la résistance,
en l’espèce, d’avoir commis des actes de pénétration sexuelle sur la
personne de PERSONNE2.), née le DATE2.) à ADRESSE3.), sans son
consentement, notamment en introduisant son pénis dans le vagin de la
victime, puis en introduisant son pénis dans la bouche de la victime, les
prédits actes ayant été commis alors que la victime était profondément
endormie, partant en abusant d’une personne hors d’état de donner un
consentement libre ou d’opposer la résistance,
2) en infraction à l’article 372 alinéa 1 du Code pénal,
d’avoir commis un attentat à la pudeur, sans violence ni menaces, sur la
personne de l’un ou de l’autre sexe,
en l’espèce, d’avoir commis, un attentat à la pudeur sur la personne de
PERSONNE2.), née le DATE2.) à ADRESSE3.), notamment en la
caressant aux fesses et à l’entrejambe au-dessus de son pyjama, puis en
la touchant au vagin après lui avoir ôter ses vêtements et en tentant de
l’embrasser.
Les faits
Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des
éléments du dossier soumis à l’appréciation du tribunal ainsi que de
l’instruction menée à l’audience, notamment des dépositions faites à la
barre sous la foi du serment par l’expert Marc GLEIS, et par les témoins
PERSONNE3.) et PERSONNE2.), ainsi que des déclarations du prévenu
lui-même.
PERSONNE2.) et son ami PERSONNE4.) s’étaient rendus à l’hôtel
ADRESSE5.) pour un court séjour du 4 au 7 septembre 2020. La dernière
soirée de leur séjour, soit entre le 6 et le 7 septembre 2020, ils s’étaient
rendus sur la terrasse du prédit hôtel afin de boire quelques boissons
alcoolisées. PERSONNE1.), gérant de l’hôtel ADRESSE5.) avait rejoint
PERSONNE2.) et PERSONNE4.) et ils avaient bu plusieurs verres
ensemble. Avant de mettre un terme à la soirée, PERSONNE1.) avait
offert une tournée d’eau de vie « Mirabelle » à PERSONNE2.) et
PERSONNE4.). Par la suite PERSONNE2.) et PERSONNE4.) avaient
rejoint leur chambre d’hôtel, alors qu’ils prévoyaient de prendre la route,
le lendemain, en direction d’ADRESSE6.) aux Pays-Bas.
Le 7 septembre 2020, entre 1.30 heure et 3.23 heures, PERSONNE1.)
décida de rejoindre PERSONNE2.) et PERSONNE4.) dans leur chambre
d’hôtel après que la soirée passée ensemble eut pris fin. Il frappa à la
porte de leur chambre d’hôtel, pensant que ses clients ne refuseraient pas
une tournée supplémentaire de boissons alcoolisées. N’obtenant aucune
réponse, PERSONNE1.) fit usage de sa clé universelle pour s’introduire
dans la chambre d’hôtel de PERSONNE2.). Il se rendit par la suite près
du lit de PERSONNE2.) pendant que cette dernière dormait. Les lits de
PERSONNE2.)
et
PERSONNE4.),
initialement
joints,
étaient
approximativement espacés de cinquante centimètres par la victime et
son ami, alors qu’ils étaient de simples amis et ne se trouvaient pas dans
une relation amoureuse. Lors des faits, la victime était en couple avec
PERSONNE5.), qui n’était pas présent lors du séjour. PERSONNE1.) se
mit sur le lit de PERSONNE2.), endormie, qui était couchée sur son
ventre. Le prévenu caressa les fesses et les hanches entre les jambes de
PERSONNE2.). En réponse, la victime effectua des mouvements
qu’PERSONNE1.) interpréta comme un éprouvement de plaisir.
Par la suite, PERSONNE1.) retira le short et les sous-vêtements de
PERSONNE2.) et toucha son vagin avec ses doigts avant de pénétrer le
vagin de la victime avec son pénis en érection molle. Le prévenu expliqua
qu’il n’avait pas d’érection complète, mais réussit tout de même à
pénétrer le vagin de PERSONNE2.), tout en espérant qu’il atteindrait
l’érection complète. Il aurait d’ailleurs inséré son pénis en érection molle
avec la main. Lors de l’acte sexuel, PERSONNE2.), toujours endormie,
fit un rêve, dans lequel elle rêva d’avoir des relations sexuelles avec son
compagnon PERSONNE5.), mais que la relation n’allait pas, alors
qu’elle n’aurait pas été mouillée. PERSONNE1.) constata qu’il
n’atteignit pas d’érection complète et il décida dès lors d’introduire son
pénis dans la bouche de PERSONNE2.), dont le visage était tourné vers
la fenêtre, tout en pensant que le plaisir obtenu de cette manière lui
permettrait d’atteindre une érection complète. PERSONNE2.) sentit
l’introduction du pénis, non circoncis, d’PERSONNE1.) dans sa bouche
et se réveilla, car elle se rendit compte que le prédit pénis ne pouvait être
celui de son partenaire PERSONNE5.), qui lui, était circoncis. Elle
constata qu’PERSONNE1.) se tenait accroupi et nu à partir des hanches,
devant elle. PERSONNE2.) se leva et se rendit immédiatement dans la
salle de bain en recherche de lumière.
Le prévenu
rejoignit
PERSONNE2.) à la salle de bain et tenta de l’embrasser, ce qu’elle
refusa. Elle constata à ce moment qu’elle ne portait plus de bas et était
également nue.
À la suite du refus de la victime, PERSONNE1.) partit de la chambre de
PERSONNE2.) et PERSONNE4.), ce dernier étant resté endormi tout au
long de ces évènements. PERSONNE2.) tenta tant bien que mal de
réveiller son ami en le secouant et en criant et n’y parvint que
difficilement. Elle expliqua les faits qui venaient de se produire, et ils
décidèrent de prendre la route immédiatement.
Après être descendu, PERSONNE1.) remarqua qu’il avait oublié son
téléphone portable et se rendit à nouveau à la chambre de la victime. Il
frappa à la porte et n’avait pas obtenu de réponse, de sorte qu’il tenta à
nouveau d’ouvrir la porte avec son passe-partout. PERSONNE4.) lui
ouvrit et lui donna son téléphone, avant que le prévenu ne puisse ouvrir
une seconde fois la porte avec sa clé universelle. Par la suite, en prenant
leur départ, la victime et son ami avaient dû repasser par la réception de
l’hôtel. PERSONNE2.) aperçut PERSONNE1.) et elle prit la fuite vers
son véhicule tout en laissant PERSONNE4.) le temps de régler la facture
relative au séjour passé.
PERSONNE2.) avait conduit de l’hôtel jusqu’à son domicile à
ADRESSE6.) et ressentit de vives brûlures au niveau de ses génitaux,
comme si elle eut des relations sexuelles sans être mouillée. Sur le
chemin de retour elle put identifier plus clairement l’endroit de ses
douleurs et les sentit au niveau de son vagin, tandis qu’au début elle avait
cru que les douleurs se situaient au niveau de son anus.
Arrivée aux Pays-Bas, elle se rendit auprès de la police néerlandaise qui
diligenta une enquête et prit des échantillons aux fins d’identifications
ADN. PERSONNE2.) et PERSONNE4.) furent entendus par la police
néerlandaise.
Par-devant la police luxembourgeoise, PERSONNE1.) fit usage de son
droit de se taire et de ne pas faire de déclarations, tout en précisant qu’il
ferait ses déclarations auprès du juge d’instruction.
Lors de son premier interrogatoire par-devant le juge d’instruction du 5
octobre 2023, PERSONNE1.) contesta les faits.
Par la suite, PERSONNE1.) demanda d’être réentendu par le juge
d’instruction.
Lors d’un second interrogatoire par-devant le juge d’instruction du 12
octobre 2023, PERSONNE1.) fit ses aveux, tout en précisant qu’il n’avait
rien rajouté dans les verres d’eau de vie offerts à la victime et son ami.
PERSONNE2.) fut entendue en ses déclarations par le juge d’instruction
en date du 21 février 2024 et elle avait maintenu ses déclarations faites
auparavant auprès de la police néerlandaise. Elle affirma être sûre que le
prévenu lui avait administré quelque chose, alors qu’elle ne ressentit de
vives douleurs que plus tard sur son chemin de retour. Elle n’avait pas pu
s’expliquer autrement qu’elle ne se réveilla pas tout de suite lors de la
pénétration et précisa qu’elle avait l’habitude de boire de l’alcool de
temps en temps et qu’un simple verre d’eau de vie ne l’aurait sûrement
pas mise dans un pareil état. Elle rajouta enfin qu’elle suivait un
traitement auprès d’un psychologue et remit des pièces en ce sens au juge
d’instruction.
-
L’expertise ADN de M. Sc. Moïse MENEVRET :
Par ordonnance du 7 mars 2024, l’expert M. Sc. Moïse MENEVRET fut
nommé expert avec la mission de comparer les profils génétiques
d’PERSONNE1.) et des résultats du scan 4817 effectué par la Nederlands
Forensisch Instituut (échantillons prélevés sur PERSONNE2.)).
Suivant rapport d’expertise génétique P00715301 du 26 mars 2024,
l’expert MENEVRET conclut après prélèvement buccal du prévenu que :
« L’haplotype Y mis en évidence à partir des prélèvements sous
références : #01NF, #02NF #03NF #04NF et #07NF est compatible avec
celui de PERSONNE1.) ou de toute personne en filiation paternelle avec
lui.
La fréquence corrigée pour cet haplotype non observé dans la population
de référence est de 3,95 x 10-5. En d’autres termes, il est environ 26000
fois plus probable d’observer ce haplotype Y si PERSONNE1.) en est à
l’origine plutôt qu’un inconnu non apparenté du côté paternel et pris au
hasard dans la population de référence.
Les résultats de l’analyse génétique soutiennent très fortement
l’hypothèse selon laquelle PERSONNE1.) est à l’origine de cet
haplotype Y par rapport à l’hypothèse alternative. »
-
L’expertise du docteur ZAGURY
PERSONNE1.) fit l’objet d’une expertise psychiatrique.
L’expert docteur ZAGURY conclut ce qui suit :
« Au total, en dehors de toute pathologie psychiatrique, PERSONNE1.)
apparaît comme un homme insatisfait, assez triste, dans un contexte
d’éloignement conjugal, buveur excessif.
Au sujet des faits, on notera qu’il n’aurait aucun antécédent judiciaire.
On ne retrouve pas chez lui d’impulsivité psychopathique ou d’argument
en faveur d’une quelconque perversion sexuelle. A priori, il a agi de
façon contextuelle et situationnelle. Sans être capable de le formuler
clairement, le sujet s’est « fait un film », celui d’une attirance érotique
réciproque, avec négligence de la réalité, de la présence d’un tiers, de
toute vérification d’un partage du désir. L’hypothèse d’une
administration de l’alcool à visée de soumission, lui permettant d’avoir
une emprise totale sur la plaignante n’apparaît pas correspondre à la
situation. Le fantasme sous-tendant l’acte semble à l’inverse de la faire
sortir de son sommeil pour avoir une relation sexuelle. Sans que le sujet
ne l’exprime clairement, en pressant PERSONNE1.) en proie aux doutes,
à l’insatisfaction, à l’indétermination, à la difficulté d’anticiper l’avenir
et à une certaine morosité.
L’ensemble de cette description s’inscrit dans un registre de psychologie
individuelle, et non de pathologie psychiatrique ou de trouble de la
personnalité. Il n’y a aucun argument en faveur d’une quelconque
affection psychiatrique ou d’un trouble de la personnalité de type
psychopathique.
Sur un plan médico-légal, en l’absence de toute pathologie mentale
aliénante, son discernement ne pet être considéré ni comme ayant été
aboli, ni comme ayant été altéré.
La poursuite du travail psychothérapique est indiquée afin que le sujet
puisse se donner un mode d’existence épanouissant, en sortant de la
morosité qui était la sienne au moment des faits. »
Il conclut finalement qu’PERSONNE1.) n’était pas atteint au moment
des faits de troubles ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses
actes. De même, il n’était pas atteint de troubles ayant altéré son
discernement ou entravé le contrôle de ses actes. Il ne constituerait pas
un danger pour lui-même ou pour la société s’il maintient le sevrage
d’alcool.
-
L’expertise du docteur Marc GLEIS
A l’audience du 2 décembre 2024, l’expert Marc GLEIS, sous la foi du
serment,
exposa
l’historique
socio-familiale
d’PERSONNE1.),
l’historique des faits, ainsi que le profil du prévenu. Par la suite, il
confirma et expliqua les conclusions auxquelles il était arrivé dans son
rapport écrit du 21 mars 2024.
L’expert disposa dans le cadre de sa mission d’expertise de toutes les
pièces utiles du dossier, dont notamment l’ensemble des procès-verbaux
et rapports dressés en cause par le service de police judiciaire, nord, et
par la police néerlandaise de Midden-Nederland.
Le
docteur Marc GLEIS
s’est entretenu personnellement avec
PERSONNE1.) et a conclu que le prévenu ne présente pas de trouble
psychiatrique aigu. Il n’y aurait pas de signes en faveur d’un trouble
psychotique, d’un trouble dépressif majeur ou d’un trouble d’anxiété.
PERSONNE1.) a cependant présenté un léger trouble de l’usage de
l’alcool F10.1, mais qu’il ne présente aucun signe d’une intoxication
d’alcool d’intensité majeure. Il a finalement retenu que ce trouble dans le
chef d’PERSONNE1.) n’a pas aboli son discernement ou le contrôle de
ses actes. De même, ce trouble n’aurait pas altéré son discernement ou
entravé le contrôle de ses actes. PERSONNE1.) ne constituerait pas un
danger pour lui-même ou pour la société s’il maintient le sevrage
d’alcool. La poursuite du travail psychothérapeutique actuel serait
indiquée, afin de lui permettre de se donner un mode d’existence plus
épanouissant.
L’expert a encore retenu ce qui suit :
« Il est tout à fait étonnant que Monsieur PERSONNE1.) ne se soit pas
soucié de l’ami de Madame PERSONNE2.) qui dormait dans la même
pièce à peine à un demi-mètre d’elle. Dans aucun de ses interrogatoires
il ne fait allusion à la présence de cet homme dans la chambre comme
s’il avait été certain que Monsieur PERSONNE4.) ne se réveillerait pas.
Monsieur PERSONNE4.) d’ailleurs a été difficilement réveillable par
Madame PERSONNE2.) après les faits. Monsieur PERSONNE1.) nie
avoir mis quelque chose dans la boisson de Monsieur PERSONNE4.) ou
de Madame PERSONNE2.) ».
Questionné lors de l’audience du 2 décembre 2024 par rapport à cette
conclusion, l’expert a encore réitéré qu’il n’arrive pas à s’expliquer
comment PERSONNE1.) a pu procéder au viol sans que PERSONNE2.)
s’en rende compte et plus spécialement sans que son ami PERSONNE4.)
ne s’en rende compte. Il explique encore que l’aisance dont a fait preuve
PERSONNE1.), le laisserait perplexe, notamment le fait que le prévenu
ne se soit même pas soucié d’éteindre son téléphone portable. Questionné
au sujet du rapport de l’autorité néerlandaise, ayant trouvé une quantité
faible d’ADN du prévenu à l’intérieur du vagin de la victime, l’expert
déclara que forcément, il y a eu pénétration. Pour le surplus, il rejoint les
conclusions de son co-expert le docteur Daniel ZAGURY.
-
L’avis psychologique d’PERSONNE3.), psychologue et sexologue
clinicienne
A l’audience du 2 décembre 2024,
PERSONNE3.)
expliqua
qu’PERSONNE1.) la consultait depuis un an et qu’il avait levé son secret
professionnel pour les besoins de la présente cause. Le prévenu aurait
une consommation grave d’alcool et de cannabis, mais serait abstinent
depuis février 2024. Le prévenu n’aurait aucun problème de paraphilie ni
de raptophilie, mais juste une insatisfaction sexuelle. Etant donné que des
spermatozoïdes ont été trouvés au fond du vagin, il y avait érection et
éjaculation. Questionné par rapport à l’assurance d’PERSONNE1.) quant
à son acte, PERSONNE3.) expliqua que le prévenu était complément
ivre. Les faits du prévenu ne s’expliqueraient pas, il se serait fait des
illusions, n’aurait pas réfléchi et aurait pensé que tout allait bien se
passer.
Dans son rapport, après avoir établi l’historique du prévenu, ses
dépendances à l’alcool au cannabis et à la nicotine, ainsi que son parcours
d’abstinence auprès des Alcooliques Anonymes, elle conclut ce qui suit :
« Personnalité avec traits de personnalité évitante et dépendante.
Dépendance psychologique à l’alcool, au cannabis et à la nicotine.
La thérapie à besoin d’être poursuivie dans le but de l’aider à persister
dans son abstinence et construire sa nouvelle vie de personne sobre,
épanouie, et saine dans les différentes dimensions (sexuelle,
émotionnelle, sociale, professionnelle, loisir, activité physique).
Il est impératif de continuer sa participation aux réunions des
Alcooliques Anonymes. »
Questionné lors de l’audience du 2 décembre 2024 par rapport à sa
conclusion quant à la
dépendance à l’alcool et au cannabis,
PERSONNE3.) nuança et rejoignit les conclusions des experts GLEIS et
ZAGURY, qu’il serait question d’une légère dépendance à l’alcool et que
la consommation de cannabis daterait de plus de dix ans.
Encore à l’audience du
2 décembre 2024,
le témoin-victime
PERSONNE2.) réitéra également sous la foi du serment, de manière
exhaustive et en présentant des émotions que la chambre criminelle a
ressenti comme sincères, ses déclarations faites auparavant par-devant la
police néerlandaise et le juge d’instruction. Elle passa en revue, de
manière détaillée, l’épisode du viol vécu, et expliqua ne pas avoir
dénoncé les faits tout de suite à Luxembourg, alors qu’elle voulait se
rendre en sécurité le plus vite possible aux Pays-Bas et ne connaissait pas
suffisamment les alentours de l’hôtel.
Le prévenu PERSONNE1.) nuança à l’audience ses déclarations
antérieurement faites et ne contesta plus avoir eu des relations sexuelles
avec PERSONNE2.) sans son consentement. Il confirma de ne pas avoir
administré
de quelconques drogues
ou substances similaires
à
PERSONNE2.) et à PERSONNE4.). Il expliqua qu’il ne comprenait pas
ce qui lui aurait pris. Les évènements et ses agissements lui parurent
« extra-terrestre ». Il eut l’illusion que PERSONNE2.) éprouva du
plaisir et voulait avoir des relations sexuelles avec lui. Il a dit se rendre
compte qu’il interpréta faussement les mouvements de PERSONNE2.).
Il
expliqua
comprendre
désormais
que
cette
dernière
avait
éventuellement vécu les évènements autrement que lui, et il s’excusa de
ce fait auprès du mandataire de la victime, alors que celle-ci avait déjà
quitté la salle d’audience. Il ne se souvenait plus précisément s’il avait
également pénétré
PERSONNE2.)
analement.
Il expliqua son
comportement par sa consommation d’alcool le jour en question, pour le
surplus il ne se reconnaîtrait pas dans les actions qu’il a commises.
Le mandataire de la victime Maître Josiane EISCHEN, demanda de
déclarer le prévenu coupable, suivant ses aveux. L’expert aurait été clair,
Il n’y aurait pas eu de troubles mentales, PERSONNE1.) était conscient
de ses actes. Il disposait des clés universelles et avait abusé de ce pouvoir.
La victime serait persuadée qu’il y avait des drogues dans sa boisson,
d’ailleurs l’expert aurait trouvé très étonnant, que le prévenu l’avait
pénétré sans se soucier de la victime ni de son ami. PERSONNE2.) serait
une infirmière engagée à l’hôpital depuis juillet 2020 et souffrirait d’un
stress post-traumatique avec des idées suicidaires. Elle aurait beaucoup
de difficultés de dormir, même chez elle. Elle ne serait pas capable à
cause de cet épisode d’effectuer un travail à plein temps. En tout état de
cause, il serait évident que le prévenu aurait essayé de la pénétrer dans
l’anus, mais n’y serait pas parvenu. Maître EISCHEN conclut finalement
qu’PERSONNE1.) purgerait sa peine et pourrait continuer à vivre, tandis
que PERSONNE2.) serait condamnée à vie.
Le Ministère Public constata que le prévenu est en aveux quasi-complets
sauf pour l’administration de drogues et reconnait la pénétration telle que
l’a décrite la victime. Le substitut du parquet conclut que les éléments de
preuves sont suffisants, alors que la victime était constante dans ses
déclarations et que l’expertise médico-légale a pu déceler de l’ADN
masculin appartenant à PERSONNE1.) dans le vagin profond de la
victime.
La défense demanda de ne pas retenir les faits relatifs à une possible
administration de drogues ou autres substances tel que le GHB. La
défense estima que les résultats étaient explicites en ce sens qu’aucune
trace de GHB n’avait été trouvée. Elle s’opposa à toute peine
d’incarcération ferme. Elle ne plaida pas le délai raisonnable, mais
l’ancienneté des faits, alors que la victime aurait attendu trois années
avant que la procédure soit lancée à Diekirch. La défense plaida encore
qu’PERSONNE1.) avait participé dans sa propre procédure et qu’il
n’avait ni casier judiciaire, ni impulsion psychopathique. La défense
prétendit
qu’PERSONNE1.)
n’avait
jamais fait
ce type d’acte
auparavant. Il n’y aurait pas eu de GHB et il serait question d’un court-
circuit d’PERSONNE1.).
La défense demanda d’assortir la peine d’un sursis intégral, sinon de
fournir une motivation spéciale, motivation dans le sens de rééduquer le
prévenu.
Quant à la constitution de partie civile, la demande ne serait pas contestée
au fond par la défense. Elle estime que le tribunal pourrait, au vu du
dossier, avoir une appréciation ex aequo et bono du quantum du
préjudice.
En droit
S’agissant du délit de l’attentat à la pudeur, la chambre criminelle est
compétente pour en connaître alors qu’il est connexe au crime renvoyé
devant elle pour avoir été commise dans une même intention
infractionnelle.
Quant au fond :
PERSONNE1.) reconnaît l’ensemble des faits mis à sa charge et ne
conteste aucune des infractions pour lesquelles il a été renvoyé devant la
chambre criminelle, sauf pour la circonstance d’ailleurs non spécifiée
dans l’ordonnance de renvoi, d’avoir administré des drogues ou des
médicaments à visée de soumission à la victime.
1) Le viol :
L’ancien article 375 du Code pénal applicable au moment des faits (loi
du 16 juillet 2011) dispose : « Tout acte de pénétration sexuelle, de
quelque nature qu’il soit et par quelque moyen que ce soit, commis sur
une personne qui n’y consent pas, notamment à l’aide de violences ou de
menaces graves, par ruse ou artifice, ou en abusant d’une personne hors
d’état de donner un consentement libre ou d’opposer la résistance,
constitue un viol et sera puni de la réclusion de cinq à dix ans. »
Il résulte de cette définition légale que le viol suppose la réunion des
éléments constitutifs suivants, à savoir :
a) un acte de pénétration sexuelle,
b) l’absence de consentement de la victime, établie notamment par
l’usage de violences, de menaces graves, d’une ruse ou d'un artifice, ou
par le fait que la victime était hors d'état de donner un consentement libre
ou d'opposer de la résistance,
c) l’intention criminelle de l'auteur.
a) L'élément matériel consistant dans un acte de pénétration sexuelle :
La généralité des termes employés par le législateur implique que tout
acte de pénétration sexuelle tombe sous l’application de l'article 375,
alinéa premier du Code pénal.
En l’espèce, il est reproché au prévenu d’avoir commis à deux reprises
des actes de pénétration sexuelle avec son pénis sur la personne de
PERSONNE2.).
Ces actes de pénétration ont été confirmés et décrits par la victime
PERSONNE2.) à la barre sous la foi du serment et ne sont d’ailleurs pas
contestés par le prévenu qui reconnaît avoir eu des rapports sexuels avec
la victime à la date reprochée.
L’acte est encore corroboré par l’expertise génétique du 7 mars 2024 de
l’expert MENEVRET qui a comparé l’ADN d’PERSONNE1.) à
l’échantillon trouvé durant l’examen médico-légal de PERSONNE2.),
dans ses lèvres internes et externes (humides et sèches) et du vagin
profond.
La condition de l’acte matériel se trouve dès lors remplie pour les faits
de viol reproché au prévenu.
b) L'absence de consentement de la victime :
L’absence de consentement de la victime à l’acte sexuel est l’élément
caractéristique du viol.
Il faut que l’acte sexuel ait eu lieu dans des circonstances attentatoires à
la liberté, soit que l’auteur ait fait usage de violences physiques exercées
sur la victime, soit de menaces graves à son encontre, soit qu’il ait agi
par ruse ou artifice, soit par le fait que la victime était hors d’état de
donner un consentement libre ou d’opposer de la résistance.
PERSONNE1.) ne conteste plus l’absence de consentement de la
victime. Il réalise qu’il a mal interprété les mouvements de
PERSONNE2.) et qu’elle était profondément endormie lors des relations
sexuelles. Il conteste cependant avoir administré une quelconque
substance similaire au GHB à PERSONNE2.) afin de pouvoir abuser
d’elle sans se faire remarquer.
PERSONNE2.) a lors de son audition auprès du juge d’instruction le 21
février 2024 déclaré être persuadée que le prévenu lui aurait mis quelque
chose dans le dernier verre d’eau de vie.
L’expert Marc GLEIS a également émis ses observations quant à
l’habilité d’PERSONNE1.) lors de son intrusion dans la chambre de la
victime et de son indifférence par rapport à PERSONNE4.) qui se
trouvait à quelques centimètres de la victime lors des faits.
Il convient toutefois de relever que des échantillons d’urine et de sang
ont été prélevés et que suivant rapport de dépistage toxicologique
rapide du 11 mai 2021 établi par l’Institut néerlandais médico-légal :
« Aucun éthanol (alcool) ni GHB n’a été détecté.
Aucune indication n’a été obtenue pour l’ingestion/administration
d’autres drogues, médicaments et/ou pesticides. »
Par conséquent, il ne ressort pas du dossier qu’PERSONNE1.) ait
administré de quelconques substances à la victime.
La chambre criminelle renvoie encore aux déclarations de la victime
PERSONNE2.) faites à la barre sous la foi du serment, déclarations
conformes à celles faites auparavant au cours de la procédure et
cohérentes avec celles-ci.
Sur base de l’ensemble de ces considérations, la chambre criminelle
retient que PERSONNE2.) était profondément endormie et n’était pas en
état de donner son consentement aux actes sexuels d’PERSONNE1.), qui
ne conteste pas avoir agi sans avoir obtenu le consentement de la victime.
c) L'intention criminelle de l'auteur :
Le viol est une infraction intentionnelle qui ne peut être constituée que si
son auteur est conscient du fait qu’il impose à la victime des rapports
sexuels contre la volonté de celle-ci.
PERSONNE1.) affirme lors de l’audience qu’il a mal interprété les
mouvements de la victime qui était endormie et ne conteste pas qu’il lui
a imposé des rapports sexuels. Il ressort encore du dossier qu’il savait
que la victime était endormie et qu’il l’a quand même déshabillée et
pénétrée sans l’avoir réveillée. Il a encore affirmé qu’il a tenté
d’embrasser la victime après avoir été découvert.
En ce qui concerne les agissements commis par PERSONNE1.) sur la
personne de PERSONNE2.), la chambre criminelle considère que
l'intention criminelle ne fait aucun doute.
En effet, il ressort du dossier qu’PERSONNE1.) s’est introduit dans la
chambre de PERSONNE2.) avec un passe-partout, donc lorsque la porte
était fermée à clé et a abusé de PERSONNE2.) lorsqu’elle était
profondément endormie. L’expert Marc GLEIS a encore fait état de
l’aisance et l’habilité dont a fait preuve le prévenu pour s’en prendre à la
victime.
Le tribunal est partant convaincu qu’au moment des faits PERSONNE1.)
avait conscience qu’il abusait sexuellement de PERSONNE2.).
2) L’attentat à la pudeur :
L’attentat à la pudeur se définit comme tout acte impudique qui ne
constitue pas le crime de viol, et qui est exercé directement sur une
personne ou à l’aide d’une personne de l’un ou l’autre sexe sans le
consentement valable de celle-ci (GARÇON, Code pénal français annoté,
art. 331 -333, n° 52 ss).
Il résulte de cette définition légale que l’attentat à la pudeur suppose la
réunion des éléments constitutifs suivants, à savoir :
-
une action physique contraire aux mœurs d’une certaine gravité
accomplie à l’aide d’une personne,
-
l’intention criminelle de l’auteur,
-
un commencement d’exécution ou la consommation de l’exécution.
a) L’action physique
Selon la doctrine dominante, tout attentat à la pudeur requiert un acte
contraire aux mœurs, l’acte devant être de nature à offenser la pudeur.
Dans ce contexte, il convient de souligner que ce terme ne désigne pas la
pudeur individuelle de la victime, mais bien la notion générale de la
pudeur telle qu’elle existe dans la collectivité. (BILTRIS, Rev. Dr. Pén.,
1925, p. 1002 à 1046 et 1161 à 1199, L’attentat à la pudeur et le viol).
En outre, l’acte contraire à la pudeur doit revêtir une certaine gravité, il
doit être réellement immoral.
Le Tribunal retient qu’en l’espèce, il ne fait aucun doute que les actes
pratiqués par le prévenu sur une personne endormie, sans la réveiller, en
la caressant aux fesses et à l’entrejambe au-dessus de son pyjama, puis
en la touchant au vagin après lui avoir ôté ses vêtements et en tentant de
l’embrasser après avoir été découvert, sont contraires aux mœurs et sont
en tant que tels immoraux, et qu’ils sont de nature à offenser aussi bien
la pudeur individuelle de la victime que la pudeur générale de la
collectivité telle qu’admise généralement de nos jours.
b) L’intention coupable
L’attentat à la pudeur est une infraction intentionnelle, dont la
commission requiert que l’auteur ait eu la volonté de commettre l’acte
avec son caractère attentatoire à la pudeur, sans cependant, tel qu’il a été
dit ci-dessus, qu’il soit nécessaire qu’il ait voulu attenter à la pudeur
individuelle de la victime (BILTRIS, op. cit; NYPELS et SERVAIS,
Code pénal belge interprété, t. IV, art. 372 à 378; GARÇON, op. cit., t.
1er, art. 330 à 333; Cass. Fr. 5 novembre 1981, Bull. des arrêts de la Cour
de cassation, n° 232).
Toutefois le mobile qui pousse l’auteur à commettre son acte est
juridiquement indifférent. Ainsi, il importe peu que l’attentat ait été
commis dans le but de satisfaire un sentiment de luxure, de vengeance ou
de haine, ou pour satisfaire tout simplement la curiosité de son auteur
(Cass. Fr. 6 février 1829, Dalloz, Rép., v° Attentat aux mœurs, n° 77;
Cass. Fr. 14 janvier 1826, ibid., 76).
En cette matière, l’intention criminelle sera toujours inséparable du fait
matériel. Il est en effet difficile d’imaginer qu’un individu se livre à des
actes immoraux sur un tiers sans se rendre compte de leur caractère
(RIGAUX et TROUSSE, Les crimes et les délits du Code pénal, tome 5,
art. 372 à 374 et 326 à 328).
En l’espèce, le Tribunal extrait de l’ensemble du dossier répressif que le
prévenu a agi en pleine connaissance de cause du caractère immoral de
ses agissements sur la personne de PERSONNE2.), sachant qu’elle était
profondément endormie. La victime n’était pas en état de pouvoir
consentir à avoir des contacts de nature sexuelle et a été surprise par la
présence du prévenu qui s’était introduit furtivement dans sa chambre.
PERSONNE1.) aurait dû savoir qu’elle ne pouvait à ce titre donner un
consentement valable.
L’intention criminelle ne fait dès lors aucun doute et le prévenu a partant
agi volontairement et avec l’intention de commettre un attentat à la
pudeur.
c) Le commencement d’exécution ou la consommation de l’exécution
Aux termes de l’article 374 du Code pénal, l’attentat existe dès qu’il y a
commencement d’exécution de l’infraction.
En l’espèce, au vu du fait qu’il y a eu à d’itératives reprises un contact
direct entre le prévenu et la victime à des endroits où la pudeur interdit
tout contact, l’accomplissement de cette condition ne fait aucun doute.
L’ensemble de ces infractions est établi par les aveux du prévenu, par les
déclarations de la victime ainsi que par les résultats de l’enquête menée,
notamment les expertises médico-légales.
Il y a partant lieu de retenir PERSONNE1.) également dans les liens de
ces infractions.
Au vu de ce qui précède PERSONNE1.) est partant convaincu :
comme auteur ayant lui-même commis les infractions :
1) le 7 septembre 2020, entre 1.30 heure et 3.23 heures, dans
l’arrondissement judiciaire de Diekirch, à ADRESSE5.), dans la
chambre n° 8 de l’hôtel ADRESSE5.),
en infraction à l’article 375 ancien du Code Pénal, d’avoir
commis tout acte de pénétration sexuelle, commis sur une
personne qui n’y consent pas, notamment en abusant d’une
personne hors d’état de donner un consentement libre et
d’opposer la résistance,
en l’espèce, d’avoir commis des actes de pénétration sexuelle sur
la personne de PERSONNE2.), née le DATE2.) à ADRESSE3.)
(NL), sans son consentement, notamment en introduisant son
pénis dans le vagin de la victime, puis en introduisant son pénis
dans la bouche de la victime, les prédits actes ayant été commis
alors que la victime était profondément endormie, partant en
abusant d’une personne hors d’état de donner un consentement
libre et d’opposer la résistance,
2) le 7 septembre 2020, entre 1.30 heure et 3.23 heures, dans
l’arrondissement judiciaire de Diekirch, à ADRESSE5.), dans la
chambre n° 8 de l’hôtel ADRESSE5.),
en infraction à l’article 372 ancien, alinéa 1, du Code pénal,
d’avoir commis un attentat à la pudeur, sans violence ni menaces,
sur la personne de l’autre sexe,
en l’espèce, d’avoir commis, un attentat à la pudeur sur la
personne de PERSONNE2.), née le DATE2.) à ADRESSE3.)
(NL), notamment en la caressant aux fesses et à l’entrejambe au-
dessus de son pyjama, puis en la touchant au vagin après lui avoir
ôté ses vêtements et en tentant de l’embrasser.
La peine :
Les infractions de viol et d’attentat à la pudeur des articles 372 alinéa 1
et 375 du Code pénal retenues à l’encontre d’PERSONNE1.) et
commises vis-à-vis de PERSONNE2.) se trouvent en concours idéal en
ce qu’elles étaient le fruit d’une intention criminelle unique.
En effet, l’accusation porte sur un ensemble de faits intimement liés et
les infractions qui sont reprochées à PERSONNE1.) visent un même type
de comportement, à savoir des actes de nature sexuelle commis par le
prévenu sur PERSONNE2.). Il y a donc une unité de conception dans les
agissements reprochés au prévenu.
Du moment où les infractions reprochées à un prévenu, commises à
différents moments, procèdent d’une résolution criminelle unique de
l’auteur, ces infractions ne constituent qu’un seul fait délictueux.
Il y a dès lors lieu à application de l’article 65 du Code pénal qui prévoit
que, lorsque le même fait constitue plusieurs infractions, la peine la plus
forte sera seule prononcée.
Aux termes de l’ancien article 375 du Code pénal (loi du 16 juillet 2011),
le viol commis est puni par une peine de réclusion criminelle de cinq à
dix ans.
Aux termes de l’ancien article 372 alinéa 1 du Code pénal (loi du 21
février 2013), l’attentat à la pudeur sera puni d’un emprisonnement d’un
mois à deux ans et d’une amende de 251 à 10.000 euros.
La peine la plus forte est donc celle prévue par l’article 375 du Code
pénal.
Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du
prévenu, la chambre criminelle tient compte, d’une part de la gravité
objective des faits retenus à sa charge et, d’autre part de sa situation
personnelle.
Les faits retenus à charge du prévenu sont en eux-mêmes d'une gravité
indiscutable. Le prévenu a en effet profité du sommeil de la victime, ainsi
que de sa position en tant que gérant de l’hôtel ADRESSE5.), pour
parvenir à ses fins sexuelles.
Eu égard à la gravité des faits, mais également aux aveux du prévenu, le
Tribunal décide de condamner PERSONNE1.) à une peine de réclusion
de 8 ans.
En tenant compte de l’absence d’antécédents judiciaires dans le chef du
prévenu, le Tribunal entend placer PERSONNE1.) sous le régime du
sursis probatoire pour une durée de 5 ans avec les conditions détaillées
au dispositif du présent jugement.
Suivant l’article 10 du Code pénal, la destitution des titres, grades,
fonctions, emplois et offices publics est obligatoirement prononcée en
cas de condamnation à la réclusion.
L’article 378 du Code pénal prévoit la condamnation obligatoire à
l’interdiction des droits énumérés aux points 1, 3, 4, 5 et 7 de l’article 11
du Code pénal ainsi qu’une condamnation facultative à l’interdiction des
droits de vote, d’élection et d’éligibilité pour un terme de 5 à 10 dans les
cas prévus à l’article 372. L’article 378 prévoit encore que les tribunaux
pourront prononcer à l’encontre du prévenu une interdiction, à vie ou
pour une durée maximale de 10 ans, d’exercer une activité
professionnelle, bénévole ou sociale impliquant un contact habituel avec
des mineurs.
Il y a dès lors lieu de prononcer l’interdiction des droits énumérés aux
points 1, 3, 4, 5 et 7 de l’article 11 du Code pénal.
Il n’y a pas lieu d’interdire à PERSONNE1.) d’exercer une activité
professionnelle, bénévole ou sociale impliquant un contact habituel avec
des mineurs, les faits retenus à sa charge étant sans lien avec un mineur.
En l’espèce, la chambre criminelle est d’avis qu’il n’y a pas non plus lieu
de prononcer l’interdiction facultative des droits de vote, d’élection et
d’éligibilité prévue par l’article 378 du Code pénal.
AU CIVIL
Partie civile de PERSONNE2.) contre PERSONNE1.) :
A l’audience de la chambre criminelle du 2 décembre 2024, Maître
Josiane EISCHEN, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, s’est
constituée partie civile au nom et pour le compte de PERSONNE2.)
contre PERSONNE1.).
Cette partie civile, déposée sur le bureau de la chambre criminelle, est
conçue dans les termes suivants :
Il y a lieu de donner acte à PERSONNE2.) de sa constitution de partie
civile.
La chambre criminelle est compétente pour en connaître eu égard à la
décision au pénal à intervenir à l’égard d’PERSONNE1.).
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les formes et
délai de la loi.
PERSONNE2.) réclame le montant de 15.000 euros à titre de dommage
moral et atteinte à l’intégrité physique (douleurs endurées) et 35.000
euros à titre de dommage psychique avec les intérêts au taux légal à partir
du 7 septembre 2020, jour des faits, sinon à partir de la demande en
justice, jusqu’à solde. En cas d’institution d’expertise, elle demande de
condamner le prévenu à lui payer une indemnité provisionnelle de 10.000
euros. Elle réclame encore une indemnité de procédure à hauteur de
2.500 euros.
La défense demande à voir ajuster les montants réclamés à de plus justes
proportions.
Au vu de la décision au pénal et des faits ainsi retenus à l’encontre du
défendeur au civil, la chambre criminelle juge la demande fondée.
Au vu des éléments de la cause, la chambre criminelle décide de fixer, ex
aequo et bono, le préjudice subi par PERSONNE2.), toutes causes
confondues, à la somme de 35.000.- euros.
La chambre criminelle condamne partant PERSONNE1.) à payer à
PERSONNE2.) la somme de 35.000.- euros à titre de préjudice moral et
psychique avec les intérêts au taux légal à partir du 7 septembre 2020,
jour des faits, jusqu’à solde.
Le tribunal accorde encore une indemnité de procédure d’un montant de
1.000 euros à la partie demanderesse au civil.
P a r c e s m o t i f s ,
la chambre criminelle du tribunal d’arrondissement de et à Diekirch,
statuant contradictoirement, PERSONNE1.), prévenu et défendeur au
civil, et son mandataire, entendus en leurs explications et moyens de
défense au pénal et en leurs conclusions au civil, PERSONNE2.),
demanderesse au civil, et son mandataire, entendus en leurs conclusions
au civil, et le représentant du ministère public entendu en ses réquisitions,
le prévenu PERSONNE1.) ayant eu la parole en dernier,
AU PÉNAL :
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa
charge à la peine de réclusion de HUIT (8) ANS,
d i t
qu'il sera SURSIS à l’exécution de l’intégralité de la peine de
réclusion prononcée à l’encontre d’PERSONNE1.) et le place sous le
régime du sursis probatoire pendant une durée de CINQ (5) ANS en lui
imposant les obligations suivantes :
-
indemniser la partie civile PERSONNE2.) par des paiements mensuels
réguliers de l’ordre d’au moins six cents (600) euros, à commencer le
premier jour du mois suivant le jour où le présent jugement aura acquis
force de chose jugée;
-
se soumettre à un suivi thérapeutique, psychologique ou
psychiatrique, en relation avec sa problématique, comprenant des
visites régulières,
-
faire parvenir tous les six mois un rapport de suivi afférent au
Procureur général d’Etat.
a v e r t i t
PERSONNE1.) conformément aux articles 627, 628-1 et
633 du Code de procédure pénale que si dans un délai de sept (7) ans à
dater du présent jugement, il commet une nouvelle infraction qui entraîne
une condamnation à l’emprisonnement ou à une peine plus grave pour
crime ou délit de droit commun, la présente peine sera exécutée sans
confusion possible avec la seconde et les peines de la récidive seront
encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2, de l’article 57-3 alinéa
2 et de l’article 564 du Code pénal,
a v e r t i t
PERSONNE1.) conformément aux articles 631 et 633 du
Code de procédure pénale que si, au cours du délai probatoire de cinq (5)
ans à dater du présent jugement, il commet une nouvelle infraction qui
entraîne une condamnation à l'emprisonnement ou à une peine plus
grave, pour crime ou délit de droit commun, la présente peine sera
d'abord exécutée sans qu'elle ne puisse se confondre avec la seconde, le
tout sans préjudice des dispositions de l'alinéa final de l'article 624,
a v e r t i t PERSONNE1.) conformément aux articles 631-1 et 633 du
Code de procédure pénale que si, au cours du délai de cinq (5) ans à dater
du présent jugement, il apparaît nécessaire de modifier, d'aménager ou
de supprimer les obligations auxquelles il est soumis, la présente
juridiction peut, soit sur réquisition du Ministère Public, soit à la requête
de PERSONNE1.), ordonner leur modification, leur aménagement ou
leur suppression,
a v e r t i t PERSONNE1.) conformément aux articles 631-3 et 633 du
Code de procédure pénale que si, au cours du délai de cinq (5) ans à dater
du présent jugement, il ne satisfait pas aux mesures de surveillance et
d'assistance ou aux obligations imposées, le Ministère Public peut saisir
la présente juridiction afin de faire ordonner l'exécution de la peine, ou
dans le cas où le sursis probatoire ne serait pas révoqué, afin de l'assortir
de nouvelles conditions,
a v e r t i t PERSONNE1.) conformément aux articles 631-5 et 633 du
Code de procédure pénale que si, à l'expiration du délai de cinq (5) ans
à dater du présent jugement, l'exécution de la peine n'a pas été ordonnée
dans les conditions prévues à l'article 631-3, et s’il n'a pas commis de
nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à l'emprisonnement
ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la
condamnation est considérée comme non avenue,
p r o n o n c e
contre PERSONNE1.) la destitution des titres, grades,
fonctions, emplois et offices publics dont il est revêtu,
p r o n o n c e contre PERSONNE1.) l'interdiction des droits énumérés
aux points 1, 3, 4, 5 et 7 de l'article 11 du Code pénal, à savoir :
1. de remplir des fonctions, emplois et offices publics,
3. de porter aucune décoration,
4. d'être expert, témoin instrumentaire ou certificateur dans les actes ; de
déposer en justice autrement que pour y donner de simples
renseignements,
5. de faire partie d'aucun conseil de famille, de remplir aucune fonction
dans un régime de protection des incapables mineurs ou majeurs, si ce
n'est à l'égard de ses enfants et sur avis conforme du juge des tutelles et
du conseil de famille, s'il en existe,
7. de tenir école ou d'enseigner ou d'être employé dans un établissement
d'enseignement.
c o n d a m n e
PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces
frais étant liquidés à la somme de 5.255,50 euros.
AU CIVIL :
Partie civile de PERSONNE2.) contre PERSONNE1.) :
d o n n e a c t e à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile,
s e d é c l a r e compétente pour en connaître,
d é c l a r e la demande civile recevable en la forme,
l a d é c l a r e fondée,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant
évalué ex aequo et bono, toutes causes confondues, de TRENTE CINQ
MILLE (35.000.-) EUROS avec les intérêts au taux légal à partir du 7
septembre 2020, jour des faits, jusqu’à solde,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) à payer PERSONNE2.) le montant de
MILLE (1.000.-) EUROS à titre d’indemnité de procédure,
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile dirigée
contre lui.
Par application des articles 10, 11, 12, 65, 66, 73, 74, 372, 374, 375 et
378 du Code pénal, et 2, 3, 155, 183-1, 184, 185, 190, 190-1, 194, 195,
195-1, 196, 217, 218, 222, 627, 628-1, 629, 630, 631, 631-1, 631-3, 631-
5, 632, 633, 633-5 et 633-7 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par Robert WELTER, premier vice-président, Jean-
Claude WIRTH, premier juge, et Fakrul PATWARY, premier juge, et
prononcé en audience publique le jeudi, 16 janvier 2025, au Palais de
justice à Diekirch par Robert WELTER, premier vice-président, assisté
du greffier assumé Danielle HASTERT, en présence de Philippe
BRAUSCH, substitut principal du Procureur d’Etat, qui à l’exception du
représentant du Ministère Public ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code
de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la
partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé
du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant
personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent
jugement par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal
d’arrondissement de Diekirch à l’adresse tad.correctionnel.greffe@justice.etat.lu.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.