Legislator Jurisprudence & Législation
TADPENAL_Dcrim2 Généré par l'IA

Court convicts defendant of professional misconduct and orders civil compensation for damages.

Numéro de cause TADPENAL_Dcrim2
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Tribunal d'Arrondissement of Diekirch convicted the defendant of professional misconduct and ordered specific professional bans. The civil party successfully claimed damages, resulting in a judgment for 35,000 euros plus procedural fees. The court upheld the conviction based on the defendant's actions and granted the civil claim for compensation.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 10, 11, 12, 65, 66, 73, 74, 372, 374, 375, 378 du Code pénal; Articles 2, 3, 155, 183-1, 184, 185, 190, 190-1, 194, 195, 195-1, 196, 217, 218, 222, 627, 628-1, 629, 630, 631, 631-1, 631-3, 631-5, 632, 633, 633-5, 633-7 du Code de procédure pénale: A professional convicted of misconduct may be banned from exercising their profession and held jointly liable for civil damages suffered by the victim.

Mots-clés

Généré par l'IA
professional misconduct civil compensation professional bans joint liability criminal conviction accusations d'infractions aux stupéfiants déposition de la victime contrainte sexuelle

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 10, 11, 12, 65, 66, 73, 74, 372, 374, 375, 378 du Code pénal
Suivant l’article 10 du Code pénal, la destitution des titres, grades,
Articles 2, 3, 155, 183-1, 184, 185, 190, 190-1, 194, 195, 195-1, 196, 217, 218, 222, 627, 628-1, 629, 630, 631, 631-1, 631-3, 631-5, 632, 633, 633-5, 633-7 du Code de procédure pénale
article 375 du Code Pénal
en infraction à l’article 375 du Code Pénal,
article 374 du Code pénal
Aux termes de l’article 374 du Code pénal, l’attentat existe dès qu’il y a
article 65 du Code pénal
Il y a dès lors lieu à application de l’article 65 du Code pénal qui prévoit
article 10 du Code pénal
Suivant l’article 10 du Code pénal, la destitution des titres, grades,
article 378 du Code pénal
L’article 378 du Code pénal prévoit la condamnation obligatoire à
article 11 du Code pénal
points 1, 3, 4, 5 et 7 de l’article 11 du Code pénal.
article 564 du Code pénal
2 et de l’article 564 du Code pénal,
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Texte complet

No. Dcrim 2/2025

Audience publique du jeudi, 16 janvier 2025

(Not. 5086/23/XD) – SP

Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

criminelle, a rendu en son audience publique du jeudi, seize janvier deux

mille vingt-cinq, le jugement qui suit dans la cause

Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 1er

octobre 2024,

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.) ,

demeurant à ADRESSE2.),

actuellement sous contrôle judiciaire depuis le 12 octobre 2023,

en présence de

PERSONNE2.) ,

née le DATE2.) à ADRESSE3.) ,

demeurant à ADRESSE4.),

partie civile.

F A I T S :

Après l’appel de la cause à l’audience publique du lundi, 2 décembre

2024, le président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.) qui avait

comparu en personne, et il lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le

tribunal.

E N T R E

E T

Le témoin-expert docteur Marc GLEIS, après avoir déclaré nom, prénom,

âge, profession et demeure, et n’être ni parent, ni allié, ni au service du

prévenu, prêta le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en

prononçant à haute voix et en tenant levée la main droite nue, les mots Je

le jure. Il fut ensuite entendu en ses déclarations orales.

Le témoin de la défense PERSONNE3.), après avoir déclaré nom,

prénom, âge, profession et demeure, et n’être ni parent, ni alliée, mais

être la psychologue du prévenu, prêta le serment de dire toute la vérité,

rien que la vérité, en prononçant à haute voix et en tenant levée la main

droite nue, les mots Je le jure. Elle fut ensuite entendue séparément en

ses déclarations orales.

Le témoin PERSONNE2.), après avoir déclaré nom, prénom, âge,

profession et demeure, et n’être ni parent, ni alliée, ni au service du

prévenu, prêta le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en

prononçant à haute voix et en tenant levée la main droite nue, les mots Je

le jure. Elle fut ensuite entendue séparément en ses déclarations orales.

Le témoin PERSONNE2.) qui ne parle pas une des langues dont il peut

être fait usage en matière judiciaire, fut assistée d’un interprète, en langue

néerlandaise, conformément à l’article 190-1 (5) du Code de procédure

pénale. Cet interprète entra en fonction après avoir prêté le serment de

fidèlement traduire les paroles prononcées à l’audience.

Maître Josiane EISCHEN, avocat à la Cour demeurant à Diekirch, se

constitua partie civile au nom et pour le compte de PERSONNE2.) contre

le prévenu PERSONNE1.).

Maître Josiane EISCHEN déposa des conclusions écrites qui furent

signées par le président et par le greffier. Elle développa ensuite ses

conclusions oralement et elle conclut à l’adjudication de sa demande.

Après avoir été averti de son droit de se taire et de son droit de ne pas

s’incriminer soi-même, le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.)

fut interrogé et entendu en ses explications et moyens de défense au pénal

et en ses conclusions au civil.

Le Ministère Public, représenté par Sylvie BERNARDO, premier

substitut du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendue en son

réquisitoire.

Les moyens du prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) furent plus

amplement développés par Maître Roby SCHONS, avocat à la Cour

demeurant à Luxembourg.

PERSONNE1.) se vit attribuer la parole en dernier.

Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à

l’audience publique du jeudi, 16 janvier 2025.

A cette audience publique, le tribunal rendit le

JUGEMENT

qui suit :

Vu l’ensemble des procès-verbaux et rapports dressés en cause par la

police néerlandaise de Midden-Nederland, section délits sexuels,

regroupés dans le fichier final numéro de dossier 315182-21 du 22

novembre 2021 comprenant notamment :

-

le procès-verbal des conclusions de l’entretien informatif délits

sexuels no. PL0900-2020291271 du 8 septembre 2020,

-

le rapport officiel de la déclaration de PERSONNE2.) no. PL0900-

2020291271-7 du 21 septembre 2020,

-

le procès-verbal d’audition de témoin de PERSONNE4.) no. PL0900-

2020291271-9 du 30 novembre 2020,

-

le procès-verbal de l’examen médico-légal de PERSONNE2.) no.

PL0900-2020291271-3 du 12 septembre 2020,

-

le rapport d’observation et collecte de matériel cellulaire de

PERSONNE2.) no. PL0900-2020291271-S du 13 avril 2021,

-

le rapport de dépistage toxicologique rapide de PERSONNE2.) no.

2021.04.15 211 du 11 mai 2021,

-

le rapport officiel de collecte de matériel cellulaire ADN de

PERSONNE5.) no. PLO900-202029127-11 du 26 mai 2021,

-

le rapport d’enquête sur les traces biologiques et tests ADN no.

2021.04.15.211 du 1er juillet 2021,

-

le rapport de dépistage toxicologique rapide de PERSONNE4.) no.

2023.04.15.211 du 22 avril 2021.

Vu l’ensemble des procès-verbaux et rapports dressés par le service de

police judiciaire, nord, sous le numéro de racine 141974.

Vu l’ensemble du dossier d’instruction, en ce compris le rapport d’expertise

du 16 janvier 2024 du docteur Daniel ZAGURY et le rapport d’expertise

neuropsychiatrique du 21 mars 2024 du docteur Marc GLEIS.

Vu l’ordonnance de renvoi numéro 270/24 du 26 juin 2024 de la chambre du

conseil du tribunal d’arrondissement de Diekirch.

Vu la citation à prévenu du 1er octobre 2024 (Not. 5086/23/XD).

Vu l’information adressée par courriel du 20 octobre 2024 à la Caisse

nationale de santé.

Au pénal

Le Parquet reproche à PERSONNE1.) d’avoir,

« Comme auteur d’un crime ou d’un délit :

De l’avoir exécuté ou d’avoir coopéré directement à son exécution ;

D’avoir, par un fait quelconque, prêté pour l’exécution une aide telle

que, sans son assistance, le crime ou délit n’eût pu être commis ;

D’avoir, par dons, promesses, menaces, abus d’autorité ou de pouvoir,

machinations ou artifices coupables, directement provoqué à ce crime ou

délit ;

D’avoir, soit par des discours tenus dans des réunions ou dans des lieux

publics, soit par des placards, soit par des écrits imprimés ou non et

vendus ou distribués, provoqué directement à le commettre ;

Le 7 septembre 2020, entre 01.30 heures et 03.23 heures, dans

l’arrondissement judiciaire de Diekirch, à ADRESSE5.), dans une

chambre de l’hôtel ADRESSE5.), sans préjudice quant aux indications

de temps et de lieux plus exactes,

1) en infraction à l’article 375 du Code Pénal,

d’avoir commis tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il

soit et par quelque moyen que ce soit, commis sur la personne d’autrui,

soit à l’aide de violences ou de menaces graves, soit par ruse ou artifice,

soit en abusant d’une personne hors d’état de donner un consentement

libre ou d’opposer la résistance,

en l’espèce, d’avoir commis des actes de pénétration sexuelle sur la

personne de PERSONNE2.), née le DATE2.) à ADRESSE3.), sans son

consentement, notamment en introduisant son pénis dans le vagin de la

victime, puis en introduisant son pénis dans la bouche de la victime, les

prédits actes ayant été commis alors que la victime était profondément

endormie, partant en abusant d’une personne hors d’état de donner un

consentement libre ou d’opposer la résistance,

2) en infraction à l’article 372 alinéa 1 du Code pénal,

d’avoir commis un attentat à la pudeur, sans violence ni menaces, sur la

personne de l’un ou de l’autre sexe,

en l’espèce, d’avoir commis, un attentat à la pudeur sur la personne de

PERSONNE2.), née le DATE2.) à ADRESSE3.), notamment en la

caressant aux fesses et à l’entrejambe au-dessus de son pyjama, puis en

la touchant au vagin après lui avoir ôter ses vêtements et en tentant de

l’embrasser.

Les faits

Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des

éléments du dossier soumis à l’appréciation du tribunal ainsi que de

l’instruction menée à l’audience, notamment des dépositions faites à la

barre sous la foi du serment par l’expert Marc GLEIS, et par les témoins

PERSONNE3.) et PERSONNE2.), ainsi que des déclarations du prévenu

lui-même.

PERSONNE2.) et son ami PERSONNE4.) s’étaient rendus à l’hôtel

ADRESSE5.) pour un court séjour du 4 au 7 septembre 2020. La dernière

soirée de leur séjour, soit entre le 6 et le 7 septembre 2020, ils s’étaient

rendus sur la terrasse du prédit hôtel afin de boire quelques boissons

alcoolisées. PERSONNE1.), gérant de l’hôtel ADRESSE5.) avait rejoint

PERSONNE2.) et PERSONNE4.) et ils avaient bu plusieurs verres

ensemble. Avant de mettre un terme à la soirée, PERSONNE1.) avait

offert une tournée d’eau de vie « Mirabelle » à PERSONNE2.) et

PERSONNE4.). Par la suite PERSONNE2.) et PERSONNE4.) avaient

rejoint leur chambre d’hôtel, alors qu’ils prévoyaient de prendre la route,

le lendemain, en direction d’ADRESSE6.) aux Pays-Bas.

Le 7 septembre 2020, entre 1.30 heure et 3.23 heures, PERSONNE1.)

décida de rejoindre PERSONNE2.) et PERSONNE4.) dans leur chambre

d’hôtel après que la soirée passée ensemble eut pris fin. Il frappa à la

porte de leur chambre d’hôtel, pensant que ses clients ne refuseraient pas

une tournée supplémentaire de boissons alcoolisées. N’obtenant aucune

réponse, PERSONNE1.) fit usage de sa clé universelle pour s’introduire

dans la chambre d’hôtel de PERSONNE2.). Il se rendit par la suite près

du lit de PERSONNE2.) pendant que cette dernière dormait. Les lits de

PERSONNE2.)

et

PERSONNE4.),

initialement

joints,

étaient

approximativement espacés de cinquante centimètres par la victime et

son ami, alors qu’ils étaient de simples amis et ne se trouvaient pas dans

une relation amoureuse. Lors des faits, la victime était en couple avec

PERSONNE5.), qui n’était pas présent lors du séjour. PERSONNE1.) se

mit sur le lit de PERSONNE2.), endormie, qui était couchée sur son

ventre. Le prévenu caressa les fesses et les hanches entre les jambes de

PERSONNE2.). En réponse, la victime effectua des mouvements

qu’PERSONNE1.) interpréta comme un éprouvement de plaisir.

Par la suite, PERSONNE1.) retira le short et les sous-vêtements de

PERSONNE2.) et toucha son vagin avec ses doigts avant de pénétrer le

vagin de la victime avec son pénis en érection molle. Le prévenu expliqua

qu’il n’avait pas d’érection complète, mais réussit tout de même à

pénétrer le vagin de PERSONNE2.), tout en espérant qu’il atteindrait

l’érection complète. Il aurait d’ailleurs inséré son pénis en érection molle

avec la main. Lors de l’acte sexuel, PERSONNE2.), toujours endormie,

fit un rêve, dans lequel elle rêva d’avoir des relations sexuelles avec son

compagnon PERSONNE5.), mais que la relation n’allait pas, alors

qu’elle n’aurait pas été mouillée. PERSONNE1.) constata qu’il

n’atteignit pas d’érection complète et il décida dès lors d’introduire son

pénis dans la bouche de PERSONNE2.), dont le visage était tourné vers

la fenêtre, tout en pensant que le plaisir obtenu de cette manière lui

permettrait d’atteindre une érection complète. PERSONNE2.) sentit

l’introduction du pénis, non circoncis, d’PERSONNE1.) dans sa bouche

et se réveilla, car elle se rendit compte que le prédit pénis ne pouvait être

celui de son partenaire PERSONNE5.), qui lui, était circoncis. Elle

constata qu’PERSONNE1.) se tenait accroupi et nu à partir des hanches,

devant elle. PERSONNE2.) se leva et se rendit immédiatement dans la

salle de bain en recherche de lumière.

Le prévenu

rejoignit

PERSONNE2.) à la salle de bain et tenta de l’embrasser, ce qu’elle

refusa. Elle constata à ce moment qu’elle ne portait plus de bas et était

également nue.

À la suite du refus de la victime, PERSONNE1.) partit de la chambre de

PERSONNE2.) et PERSONNE4.), ce dernier étant resté endormi tout au

long de ces évènements. PERSONNE2.) tenta tant bien que mal de

réveiller son ami en le secouant et en criant et n’y parvint que

difficilement. Elle expliqua les faits qui venaient de se produire, et ils

décidèrent de prendre la route immédiatement.

Après être descendu, PERSONNE1.) remarqua qu’il avait oublié son

téléphone portable et se rendit à nouveau à la chambre de la victime. Il

frappa à la porte et n’avait pas obtenu de réponse, de sorte qu’il tenta à

nouveau d’ouvrir la porte avec son passe-partout. PERSONNE4.) lui

ouvrit et lui donna son téléphone, avant que le prévenu ne puisse ouvrir

une seconde fois la porte avec sa clé universelle. Par la suite, en prenant

leur départ, la victime et son ami avaient dû repasser par la réception de

l’hôtel. PERSONNE2.) aperçut PERSONNE1.) et elle prit la fuite vers

son véhicule tout en laissant PERSONNE4.) le temps de régler la facture

relative au séjour passé.

PERSONNE2.) avait conduit de l’hôtel jusqu’à son domicile à

ADRESSE6.) et ressentit de vives brûlures au niveau de ses génitaux,

comme si elle eut des relations sexuelles sans être mouillée. Sur le

chemin de retour elle put identifier plus clairement l’endroit de ses

douleurs et les sentit au niveau de son vagin, tandis qu’au début elle avait

cru que les douleurs se situaient au niveau de son anus.

Arrivée aux Pays-Bas, elle se rendit auprès de la police néerlandaise qui

diligenta une enquête et prit des échantillons aux fins d’identifications

ADN. PERSONNE2.) et PERSONNE4.) furent entendus par la police

néerlandaise.

Par-devant la police luxembourgeoise, PERSONNE1.) fit usage de son

droit de se taire et de ne pas faire de déclarations, tout en précisant qu’il

ferait ses déclarations auprès du juge d’instruction.

Lors de son premier interrogatoire par-devant le juge d’instruction du 5

octobre 2023, PERSONNE1.) contesta les faits.

Par la suite, PERSONNE1.) demanda d’être réentendu par le juge

d’instruction.

Lors d’un second interrogatoire par-devant le juge d’instruction du 12

octobre 2023, PERSONNE1.) fit ses aveux, tout en précisant qu’il n’avait

rien rajouté dans les verres d’eau de vie offerts à la victime et son ami.

PERSONNE2.) fut entendue en ses déclarations par le juge d’instruction

en date du 21 février 2024 et elle avait maintenu ses déclarations faites

auparavant auprès de la police néerlandaise. Elle affirma être sûre que le

prévenu lui avait administré quelque chose, alors qu’elle ne ressentit de

vives douleurs que plus tard sur son chemin de retour. Elle n’avait pas pu

s’expliquer autrement qu’elle ne se réveilla pas tout de suite lors de la

pénétration et précisa qu’elle avait l’habitude de boire de l’alcool de

temps en temps et qu’un simple verre d’eau de vie ne l’aurait sûrement

pas mise dans un pareil état. Elle rajouta enfin qu’elle suivait un

traitement auprès d’un psychologue et remit des pièces en ce sens au juge

d’instruction.

-

L’expertise ADN de M. Sc. Moïse MENEVRET :

Par ordonnance du 7 mars 2024, l’expert M. Sc. Moïse MENEVRET fut

nommé expert avec la mission de comparer les profils génétiques

d’PERSONNE1.) et des résultats du scan 4817 effectué par la Nederlands

Forensisch Instituut (échantillons prélevés sur PERSONNE2.)).

Suivant rapport d’expertise génétique P00715301 du 26 mars 2024,

l’expert MENEVRET conclut après prélèvement buccal du prévenu que :

« L’haplotype Y mis en évidence à partir des prélèvements sous

références : #01NF, #02NF #03NF #04NF et #07NF est compatible avec

celui de PERSONNE1.) ou de toute personne en filiation paternelle avec

lui.

La fréquence corrigée pour cet haplotype non observé dans la population

de référence est de 3,95 x 10-5. En d’autres termes, il est environ 26000

fois plus probable d’observer ce haplotype Y si PERSONNE1.) en est à

l’origine plutôt qu’un inconnu non apparenté du côté paternel et pris au

hasard dans la population de référence.

Les résultats de l’analyse génétique soutiennent très fortement

l’hypothèse selon laquelle PERSONNE1.) est à l’origine de cet

haplotype Y par rapport à l’hypothèse alternative. »

-

L’expertise du docteur ZAGURY

PERSONNE1.) fit l’objet d’une expertise psychiatrique.

L’expert docteur ZAGURY conclut ce qui suit :

« Au total, en dehors de toute pathologie psychiatrique, PERSONNE1.)

apparaît comme un homme insatisfait, assez triste, dans un contexte

d’éloignement conjugal, buveur excessif.

Au sujet des faits, on notera qu’il n’aurait aucun antécédent judiciaire.

On ne retrouve pas chez lui d’impulsivité psychopathique ou d’argument

en faveur d’une quelconque perversion sexuelle. A priori, il a agi de

façon contextuelle et situationnelle. Sans être capable de le formuler

clairement, le sujet s’est « fait un film », celui d’une attirance érotique

réciproque, avec négligence de la réalité, de la présence d’un tiers, de

toute vérification d’un partage du désir. L’hypothèse d’une

administration de l’alcool à visée de soumission, lui permettant d’avoir

une emprise totale sur la plaignante n’apparaît pas correspondre à la

situation. Le fantasme sous-tendant l’acte semble à l’inverse de la faire

sortir de son sommeil pour avoir une relation sexuelle. Sans que le sujet

ne l’exprime clairement, en pressant PERSONNE1.) en proie aux doutes,

à l’insatisfaction, à l’indétermination, à la difficulté d’anticiper l’avenir

et à une certaine morosité.

L’ensemble de cette description s’inscrit dans un registre de psychologie

individuelle, et non de pathologie psychiatrique ou de trouble de la

personnalité. Il n’y a aucun argument en faveur d’une quelconque

affection psychiatrique ou d’un trouble de la personnalité de type

psychopathique.

Sur un plan médico-légal, en l’absence de toute pathologie mentale

aliénante, son discernement ne pet être considéré ni comme ayant été

aboli, ni comme ayant été altéré.

La poursuite du travail psychothérapique est indiquée afin que le sujet

puisse se donner un mode d’existence épanouissant, en sortant de la

morosité qui était la sienne au moment des faits. »

Il conclut finalement qu’PERSONNE1.) n’était pas atteint au moment

des faits de troubles ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses

actes. De même, il n’était pas atteint de troubles ayant altéré son

discernement ou entravé le contrôle de ses actes. Il ne constituerait pas

un danger pour lui-même ou pour la société s’il maintient le sevrage

d’alcool.

-

L’expertise du docteur Marc GLEIS

A l’audience du 2 décembre 2024, l’expert Marc GLEIS, sous la foi du

serment,

exposa

l’historique

socio-familiale

d’PERSONNE1.),

l’historique des faits, ainsi que le profil du prévenu. Par la suite, il

confirma et expliqua les conclusions auxquelles il était arrivé dans son

rapport écrit du 21 mars 2024.

L’expert disposa dans le cadre de sa mission d’expertise de toutes les

pièces utiles du dossier, dont notamment l’ensemble des procès-verbaux

et rapports dressés en cause par le service de police judiciaire, nord, et

par la police néerlandaise de Midden-Nederland.

Le

docteur Marc GLEIS

s’est entretenu personnellement avec

PERSONNE1.) et a conclu que le prévenu ne présente pas de trouble

psychiatrique aigu. Il n’y aurait pas de signes en faveur d’un trouble

psychotique, d’un trouble dépressif majeur ou d’un trouble d’anxiété.

PERSONNE1.) a cependant présenté un léger trouble de l’usage de

l’alcool F10.1, mais qu’il ne présente aucun signe d’une intoxication

d’alcool d’intensité majeure. Il a finalement retenu que ce trouble dans le

chef d’PERSONNE1.) n’a pas aboli son discernement ou le contrôle de

ses actes. De même, ce trouble n’aurait pas altéré son discernement ou

entravé le contrôle de ses actes. PERSONNE1.) ne constituerait pas un

danger pour lui-même ou pour la société s’il maintient le sevrage

d’alcool. La poursuite du travail psychothérapeutique actuel serait

indiquée, afin de lui permettre de se donner un mode d’existence plus

épanouissant.

L’expert a encore retenu ce qui suit :

« Il est tout à fait étonnant que Monsieur PERSONNE1.) ne se soit pas

soucié de l’ami de Madame PERSONNE2.) qui dormait dans la même

pièce à peine à un demi-mètre d’elle. Dans aucun de ses interrogatoires

il ne fait allusion à la présence de cet homme dans la chambre comme

s’il avait été certain que Monsieur PERSONNE4.) ne se réveillerait pas.

Monsieur PERSONNE4.) d’ailleurs a été difficilement réveillable par

Madame PERSONNE2.) après les faits. Monsieur PERSONNE1.) nie

avoir mis quelque chose dans la boisson de Monsieur PERSONNE4.) ou

de Madame PERSONNE2.) ».

Questionné lors de l’audience du 2 décembre 2024 par rapport à cette

conclusion, l’expert a encore réitéré qu’il n’arrive pas à s’expliquer

comment PERSONNE1.) a pu procéder au viol sans que PERSONNE2.)

s’en rende compte et plus spécialement sans que son ami PERSONNE4.)

ne s’en rende compte. Il explique encore que l’aisance dont a fait preuve

PERSONNE1.), le laisserait perplexe, notamment le fait que le prévenu

ne se soit même pas soucié d’éteindre son téléphone portable. Questionné

au sujet du rapport de l’autorité néerlandaise, ayant trouvé une quantité

faible d’ADN du prévenu à l’intérieur du vagin de la victime, l’expert

déclara que forcément, il y a eu pénétration. Pour le surplus, il rejoint les

conclusions de son co-expert le docteur Daniel ZAGURY.

-

L’avis psychologique d’PERSONNE3.), psychologue et sexologue

clinicienne

A l’audience du 2 décembre 2024,

PERSONNE3.)

expliqua

qu’PERSONNE1.) la consultait depuis un an et qu’il avait levé son secret

professionnel pour les besoins de la présente cause. Le prévenu aurait

une consommation grave d’alcool et de cannabis, mais serait abstinent

depuis février 2024. Le prévenu n’aurait aucun problème de paraphilie ni

de raptophilie, mais juste une insatisfaction sexuelle. Etant donné que des

spermatozoïdes ont été trouvés au fond du vagin, il y avait érection et

éjaculation. Questionné par rapport à l’assurance d’PERSONNE1.) quant

à son acte, PERSONNE3.) expliqua que le prévenu était complément

ivre. Les faits du prévenu ne s’expliqueraient pas, il se serait fait des

illusions, n’aurait pas réfléchi et aurait pensé que tout allait bien se

passer.

Dans son rapport, après avoir établi l’historique du prévenu, ses

dépendances à l’alcool au cannabis et à la nicotine, ainsi que son parcours

d’abstinence auprès des Alcooliques Anonymes, elle conclut ce qui suit :

« Personnalité avec traits de personnalité évitante et dépendante.

Dépendance psychologique à l’alcool, au cannabis et à la nicotine.

La thérapie à besoin d’être poursuivie dans le but de l’aider à persister

dans son abstinence et construire sa nouvelle vie de personne sobre,

épanouie, et saine dans les différentes dimensions (sexuelle,

émotionnelle, sociale, professionnelle, loisir, activité physique).

Il est impératif de continuer sa participation aux réunions des

Alcooliques Anonymes. »

Questionné lors de l’audience du 2 décembre 2024 par rapport à sa

conclusion quant à la

dépendance à l’alcool et au cannabis,

PERSONNE3.) nuança et rejoignit les conclusions des experts GLEIS et

ZAGURY, qu’il serait question d’une légère dépendance à l’alcool et que

la consommation de cannabis daterait de plus de dix ans.

Encore à l’audience du

2 décembre 2024,

le témoin-victime

PERSONNE2.) réitéra également sous la foi du serment, de manière

exhaustive et en présentant des émotions que la chambre criminelle a

ressenti comme sincères, ses déclarations faites auparavant par-devant la

police néerlandaise et le juge d’instruction. Elle passa en revue, de

manière détaillée, l’épisode du viol vécu, et expliqua ne pas avoir

dénoncé les faits tout de suite à Luxembourg, alors qu’elle voulait se

rendre en sécurité le plus vite possible aux Pays-Bas et ne connaissait pas

suffisamment les alentours de l’hôtel.

Le prévenu PERSONNE1.) nuança à l’audience ses déclarations

antérieurement faites et ne contesta plus avoir eu des relations sexuelles

avec PERSONNE2.) sans son consentement. Il confirma de ne pas avoir

administré

de quelconques drogues

ou substances similaires

à

PERSONNE2.) et à PERSONNE4.). Il expliqua qu’il ne comprenait pas

ce qui lui aurait pris. Les évènements et ses agissements lui parurent

« extra-terrestre ». Il eut l’illusion que PERSONNE2.) éprouva du

plaisir et voulait avoir des relations sexuelles avec lui. Il a dit se rendre

compte qu’il interpréta faussement les mouvements de PERSONNE2.).

Il

expliqua

comprendre

désormais

que

cette

dernière

avait

éventuellement vécu les évènements autrement que lui, et il s’excusa de

ce fait auprès du mandataire de la victime, alors que celle-ci avait déjà

quitté la salle d’audience. Il ne se souvenait plus précisément s’il avait

également pénétré

PERSONNE2.)

analement.

Il expliqua son

comportement par sa consommation d’alcool le jour en question, pour le

surplus il ne se reconnaîtrait pas dans les actions qu’il a commises.

Le mandataire de la victime Maître Josiane EISCHEN, demanda de

déclarer le prévenu coupable, suivant ses aveux. L’expert aurait été clair,

Il n’y aurait pas eu de troubles mentales, PERSONNE1.) était conscient

de ses actes. Il disposait des clés universelles et avait abusé de ce pouvoir.

La victime serait persuadée qu’il y avait des drogues dans sa boisson,

d’ailleurs l’expert aurait trouvé très étonnant, que le prévenu l’avait

pénétré sans se soucier de la victime ni de son ami. PERSONNE2.) serait

une infirmière engagée à l’hôpital depuis juillet 2020 et souffrirait d’un

stress post-traumatique avec des idées suicidaires. Elle aurait beaucoup

de difficultés de dormir, même chez elle. Elle ne serait pas capable à

cause de cet épisode d’effectuer un travail à plein temps. En tout état de

cause, il serait évident que le prévenu aurait essayé de la pénétrer dans

l’anus, mais n’y serait pas parvenu. Maître EISCHEN conclut finalement

qu’PERSONNE1.) purgerait sa peine et pourrait continuer à vivre, tandis

que PERSONNE2.) serait condamnée à vie.

Le Ministère Public constata que le prévenu est en aveux quasi-complets

sauf pour l’administration de drogues et reconnait la pénétration telle que

l’a décrite la victime. Le substitut du parquet conclut que les éléments de

preuves sont suffisants, alors que la victime était constante dans ses

déclarations et que l’expertise médico-légale a pu déceler de l’ADN

masculin appartenant à PERSONNE1.) dans le vagin profond de la

victime.

La défense demanda de ne pas retenir les faits relatifs à une possible

administration de drogues ou autres substances tel que le GHB. La

défense estima que les résultats étaient explicites en ce sens qu’aucune

trace de GHB n’avait été trouvée. Elle s’opposa à toute peine

d’incarcération ferme. Elle ne plaida pas le délai raisonnable, mais

l’ancienneté des faits, alors que la victime aurait attendu trois années

avant que la procédure soit lancée à Diekirch. La défense plaida encore

qu’PERSONNE1.) avait participé dans sa propre procédure et qu’il

n’avait ni casier judiciaire, ni impulsion psychopathique. La défense

prétendit

qu’PERSONNE1.)

n’avait

jamais fait

ce type d’acte

auparavant. Il n’y aurait pas eu de GHB et il serait question d’un court-

circuit d’PERSONNE1.).

La défense demanda d’assortir la peine d’un sursis intégral, sinon de

fournir une motivation spéciale, motivation dans le sens de rééduquer le

prévenu.

Quant à la constitution de partie civile, la demande ne serait pas contestée

au fond par la défense. Elle estime que le tribunal pourrait, au vu du

dossier, avoir une appréciation ex aequo et bono du quantum du

préjudice.

En droit

S’agissant du délit de l’attentat à la pudeur, la chambre criminelle est

compétente pour en connaître alors qu’il est connexe au crime renvoyé

devant elle pour avoir été commise dans une même intention

infractionnelle.

Quant au fond :

PERSONNE1.) reconnaît l’ensemble des faits mis à sa charge et ne

conteste aucune des infractions pour lesquelles il a été renvoyé devant la

chambre criminelle, sauf pour la circonstance d’ailleurs non spécifiée

dans l’ordonnance de renvoi, d’avoir administré des drogues ou des

médicaments à visée de soumission à la victime.

1) Le viol :

L’ancien article 375 du Code pénal applicable au moment des faits (loi

du 16 juillet 2011) dispose : « Tout acte de pénétration sexuelle, de

quelque nature qu’il soit et par quelque moyen que ce soit, commis sur

une personne qui n’y consent pas, notamment à l’aide de violences ou de

menaces graves, par ruse ou artifice, ou en abusant d’une personne hors

d’état de donner un consentement libre ou d’opposer la résistance,

constitue un viol et sera puni de la réclusion de cinq à dix ans. »

Il résulte de cette définition légale que le viol suppose la réunion des

éléments constitutifs suivants, à savoir :

a) un acte de pénétration sexuelle,

b) l’absence de consentement de la victime, établie notamment par

l’usage de violences, de menaces graves, d’une ruse ou d'un artifice, ou

par le fait que la victime était hors d'état de donner un consentement libre

ou d'opposer de la résistance,

c) l’intention criminelle de l'auteur.

a) L'élément matériel consistant dans un acte de pénétration sexuelle :

La généralité des termes employés par le législateur implique que tout

acte de pénétration sexuelle tombe sous l’application de l'article 375,

alinéa premier du Code pénal.

En l’espèce, il est reproché au prévenu d’avoir commis à deux reprises

des actes de pénétration sexuelle avec son pénis sur la personne de

PERSONNE2.).

Ces actes de pénétration ont été confirmés et décrits par la victime

PERSONNE2.) à la barre sous la foi du serment et ne sont d’ailleurs pas

contestés par le prévenu qui reconnaît avoir eu des rapports sexuels avec

la victime à la date reprochée.

L’acte est encore corroboré par l’expertise génétique du 7 mars 2024 de

l’expert MENEVRET qui a comparé l’ADN d’PERSONNE1.) à

l’échantillon trouvé durant l’examen médico-légal de PERSONNE2.),

dans ses lèvres internes et externes (humides et sèches) et du vagin

profond.

La condition de l’acte matériel se trouve dès lors remplie pour les faits

de viol reproché au prévenu.

b) L'absence de consentement de la victime :

L’absence de consentement de la victime à l’acte sexuel est l’élément

caractéristique du viol.

Il faut que l’acte sexuel ait eu lieu dans des circonstances attentatoires à

la liberté, soit que l’auteur ait fait usage de violences physiques exercées

sur la victime, soit de menaces graves à son encontre, soit qu’il ait agi

par ruse ou artifice, soit par le fait que la victime était hors d’état de

donner un consentement libre ou d’opposer de la résistance.

PERSONNE1.) ne conteste plus l’absence de consentement de la

victime. Il réalise qu’il a mal interprété les mouvements de

PERSONNE2.) et qu’elle était profondément endormie lors des relations

sexuelles. Il conteste cependant avoir administré une quelconque

substance similaire au GHB à PERSONNE2.) afin de pouvoir abuser

d’elle sans se faire remarquer.

PERSONNE2.) a lors de son audition auprès du juge d’instruction le 21

février 2024 déclaré être persuadée que le prévenu lui aurait mis quelque

chose dans le dernier verre d’eau de vie.

L’expert Marc GLEIS a également émis ses observations quant à

l’habilité d’PERSONNE1.) lors de son intrusion dans la chambre de la

victime et de son indifférence par rapport à PERSONNE4.) qui se

trouvait à quelques centimètres de la victime lors des faits.

Il convient toutefois de relever que des échantillons d’urine et de sang

ont été prélevés et que suivant rapport de dépistage toxicologique

rapide du 11 mai 2021 établi par l’Institut néerlandais médico-légal :

« Aucun éthanol (alcool) ni GHB n’a été détecté.

Aucune indication n’a été obtenue pour l’ingestion/administration

d’autres drogues, médicaments et/ou pesticides. »

Par conséquent, il ne ressort pas du dossier qu’PERSONNE1.) ait

administré de quelconques substances à la victime.

La chambre criminelle renvoie encore aux déclarations de la victime

PERSONNE2.) faites à la barre sous la foi du serment, déclarations

conformes à celles faites auparavant au cours de la procédure et

cohérentes avec celles-ci.

Sur base de l’ensemble de ces considérations, la chambre criminelle

retient que PERSONNE2.) était profondément endormie et n’était pas en

état de donner son consentement aux actes sexuels d’PERSONNE1.), qui

ne conteste pas avoir agi sans avoir obtenu le consentement de la victime.

c) L'intention criminelle de l'auteur :

Le viol est une infraction intentionnelle qui ne peut être constituée que si

son auteur est conscient du fait qu’il impose à la victime des rapports

sexuels contre la volonté de celle-ci.

PERSONNE1.) affirme lors de l’audience qu’il a mal interprété les

mouvements de la victime qui était endormie et ne conteste pas qu’il lui

a imposé des rapports sexuels. Il ressort encore du dossier qu’il savait

que la victime était endormie et qu’il l’a quand même déshabillée et

pénétrée sans l’avoir réveillée. Il a encore affirmé qu’il a tenté

d’embrasser la victime après avoir été découvert.

En ce qui concerne les agissements commis par PERSONNE1.) sur la

personne de PERSONNE2.), la chambre criminelle considère que

l'intention criminelle ne fait aucun doute.

En effet, il ressort du dossier qu’PERSONNE1.) s’est introduit dans la

chambre de PERSONNE2.) avec un passe-partout, donc lorsque la porte

était fermée à clé et a abusé de PERSONNE2.) lorsqu’elle était

profondément endormie. L’expert Marc GLEIS a encore fait état de

l’aisance et l’habilité dont a fait preuve le prévenu pour s’en prendre à la

victime.

Le tribunal est partant convaincu qu’au moment des faits PERSONNE1.)

avait conscience qu’il abusait sexuellement de PERSONNE2.).

2) L’attentat à la pudeur :

L’attentat à la pudeur se définit comme tout acte impudique qui ne

constitue pas le crime de viol, et qui est exercé directement sur une

personne ou à l’aide d’une personne de l’un ou l’autre sexe sans le

consentement valable de celle-ci (GARÇON, Code pénal français annoté,

art. 331 -333, n° 52 ss).

Il résulte de cette définition légale que l’attentat à la pudeur suppose la

réunion des éléments constitutifs suivants, à savoir :

-

une action physique contraire aux mœurs d’une certaine gravité

accomplie à l’aide d’une personne,

-

l’intention criminelle de l’auteur,

-

un commencement d’exécution ou la consommation de l’exécution.

a) L’action physique

Selon la doctrine dominante, tout attentat à la pudeur requiert un acte

contraire aux mœurs, l’acte devant être de nature à offenser la pudeur.

Dans ce contexte, il convient de souligner que ce terme ne désigne pas la

pudeur individuelle de la victime, mais bien la notion générale de la

pudeur telle qu’elle existe dans la collectivité. (BILTRIS, Rev. Dr. Pén.,

1925, p. 1002 à 1046 et 1161 à 1199, L’attentat à la pudeur et le viol).

En outre, l’acte contraire à la pudeur doit revêtir une certaine gravité, il

doit être réellement immoral.

Le Tribunal retient qu’en l’espèce, il ne fait aucun doute que les actes

pratiqués par le prévenu sur une personne endormie, sans la réveiller, en

la caressant aux fesses et à l’entrejambe au-dessus de son pyjama, puis

en la touchant au vagin après lui avoir ôté ses vêtements et en tentant de

l’embrasser après avoir été découvert, sont contraires aux mœurs et sont

en tant que tels immoraux, et qu’ils sont de nature à offenser aussi bien

la pudeur individuelle de la victime que la pudeur générale de la

collectivité telle qu’admise généralement de nos jours.

b) L’intention coupable

L’attentat à la pudeur est une infraction intentionnelle, dont la

commission requiert que l’auteur ait eu la volonté de commettre l’acte

avec son caractère attentatoire à la pudeur, sans cependant, tel qu’il a été

dit ci-dessus, qu’il soit nécessaire qu’il ait voulu attenter à la pudeur

individuelle de la victime (BILTRIS, op. cit; NYPELS et SERVAIS,

Code pénal belge interprété, t. IV, art. 372 à 378; GARÇON, op. cit., t.

1er, art. 330 à 333; Cass. Fr. 5 novembre 1981, Bull. des arrêts de la Cour

de cassation, n° 232).

Toutefois le mobile qui pousse l’auteur à commettre son acte est

juridiquement indifférent. Ainsi, il importe peu que l’attentat ait été

commis dans le but de satisfaire un sentiment de luxure, de vengeance ou

de haine, ou pour satisfaire tout simplement la curiosité de son auteur

(Cass. Fr. 6 février 1829, Dalloz, Rép., v° Attentat aux mœurs, n° 77;

Cass. Fr. 14 janvier 1826, ibid., 76).

En cette matière, l’intention criminelle sera toujours inséparable du fait

matériel. Il est en effet difficile d’imaginer qu’un individu se livre à des

actes immoraux sur un tiers sans se rendre compte de leur caractère

(RIGAUX et TROUSSE, Les crimes et les délits du Code pénal, tome 5,

art. 372 à 374 et 326 à 328).

En l’espèce, le Tribunal extrait de l’ensemble du dossier répressif que le

prévenu a agi en pleine connaissance de cause du caractère immoral de

ses agissements sur la personne de PERSONNE2.), sachant qu’elle était

profondément endormie. La victime n’était pas en état de pouvoir

consentir à avoir des contacts de nature sexuelle et a été surprise par la

présence du prévenu qui s’était introduit furtivement dans sa chambre.

PERSONNE1.) aurait dû savoir qu’elle ne pouvait à ce titre donner un

consentement valable.

L’intention criminelle ne fait dès lors aucun doute et le prévenu a partant

agi volontairement et avec l’intention de commettre un attentat à la

pudeur.

c) Le commencement d’exécution ou la consommation de l’exécution

Aux termes de l’article 374 du Code pénal, l’attentat existe dès qu’il y a

commencement d’exécution de l’infraction.

En l’espèce, au vu du fait qu’il y a eu à d’itératives reprises un contact

direct entre le prévenu et la victime à des endroits où la pudeur interdit

tout contact, l’accomplissement de cette condition ne fait aucun doute.

L’ensemble de ces infractions est établi par les aveux du prévenu, par les

déclarations de la victime ainsi que par les résultats de l’enquête menée,

notamment les expertises médico-légales.

Il y a partant lieu de retenir PERSONNE1.) également dans les liens de

ces infractions.

Au vu de ce qui précède PERSONNE1.) est partant convaincu :

comme auteur ayant lui-même commis les infractions :

1) le 7 septembre 2020, entre 1.30 heure et 3.23 heures, dans

l’arrondissement judiciaire de Diekirch, à ADRESSE5.), dans la

chambre n° 8 de l’hôtel ADRESSE5.),

en infraction à l’article 375 ancien du Code Pénal, d’avoir

commis tout acte de pénétration sexuelle, commis sur une

personne qui n’y consent pas, notamment en abusant d’une

personne hors d’état de donner un consentement libre et

d’opposer la résistance,

en l’espèce, d’avoir commis des actes de pénétration sexuelle sur

la personne de PERSONNE2.), née le DATE2.) à ADRESSE3.)

(NL), sans son consentement, notamment en introduisant son

pénis dans le vagin de la victime, puis en introduisant son pénis

dans la bouche de la victime, les prédits actes ayant été commis

alors que la victime était profondément endormie, partant en

abusant d’une personne hors d’état de donner un consentement

libre et d’opposer la résistance,

2) le 7 septembre 2020, entre 1.30 heure et 3.23 heures, dans

l’arrondissement judiciaire de Diekirch, à ADRESSE5.), dans la

chambre n° 8 de l’hôtel ADRESSE5.),

en infraction à l’article 372 ancien, alinéa 1, du Code pénal,

d’avoir commis un attentat à la pudeur, sans violence ni menaces,

sur la personne de l’autre sexe,

en l’espèce, d’avoir commis, un attentat à la pudeur sur la

personne de PERSONNE2.), née le DATE2.) à ADRESSE3.)

(NL), notamment en la caressant aux fesses et à l’entrejambe au-

dessus de son pyjama, puis en la touchant au vagin après lui avoir

ôté ses vêtements et en tentant de l’embrasser.

La peine :

Les infractions de viol et d’attentat à la pudeur des articles 372 alinéa 1

et 375 du Code pénal retenues à l’encontre d’PERSONNE1.) et

commises vis-à-vis de PERSONNE2.) se trouvent en concours idéal en

ce qu’elles étaient le fruit d’une intention criminelle unique.

En effet, l’accusation porte sur un ensemble de faits intimement liés et

les infractions qui sont reprochées à PERSONNE1.) visent un même type

de comportement, à savoir des actes de nature sexuelle commis par le

prévenu sur PERSONNE2.). Il y a donc une unité de conception dans les

agissements reprochés au prévenu.

Du moment où les infractions reprochées à un prévenu, commises à

différents moments, procèdent d’une résolution criminelle unique de

l’auteur, ces infractions ne constituent qu’un seul fait délictueux.

Il y a dès lors lieu à application de l’article 65 du Code pénal qui prévoit

que, lorsque le même fait constitue plusieurs infractions, la peine la plus

forte sera seule prononcée.

Aux termes de l’ancien article 375 du Code pénal (loi du 16 juillet 2011),

le viol commis est puni par une peine de réclusion criminelle de cinq à

dix ans.

Aux termes de l’ancien article 372 alinéa 1 du Code pénal (loi du 21

février 2013), l’attentat à la pudeur sera puni d’un emprisonnement d’un

mois à deux ans et d’une amende de 251 à 10.000 euros.

La peine la plus forte est donc celle prévue par l’article 375 du Code

pénal.

Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du

prévenu, la chambre criminelle tient compte, d’une part de la gravité

objective des faits retenus à sa charge et, d’autre part de sa situation

personnelle.

Les faits retenus à charge du prévenu sont en eux-mêmes d'une gravité

indiscutable. Le prévenu a en effet profité du sommeil de la victime, ainsi

que de sa position en tant que gérant de l’hôtel ADRESSE5.), pour

parvenir à ses fins sexuelles.

Eu égard à la gravité des faits, mais également aux aveux du prévenu, le

Tribunal décide de condamner PERSONNE1.) à une peine de réclusion

de 8 ans.

En tenant compte de l’absence d’antécédents judiciaires dans le chef du

prévenu, le Tribunal entend placer PERSONNE1.) sous le régime du

sursis probatoire pour une durée de 5 ans avec les conditions détaillées

au dispositif du présent jugement.

Suivant l’article 10 du Code pénal, la destitution des titres, grades,

fonctions, emplois et offices publics est obligatoirement prononcée en

cas de condamnation à la réclusion.

L’article 378 du Code pénal prévoit la condamnation obligatoire à

l’interdiction des droits énumérés aux points 1, 3, 4, 5 et 7 de l’article 11

du Code pénal ainsi qu’une condamnation facultative à l’interdiction des

droits de vote, d’élection et d’éligibilité pour un terme de 5 à 10 dans les

cas prévus à l’article 372. L’article 378 prévoit encore que les tribunaux

pourront prononcer à l’encontre du prévenu une interdiction, à vie ou

pour une durée maximale de 10 ans, d’exercer une activité

professionnelle, bénévole ou sociale impliquant un contact habituel avec

des mineurs.

Il y a dès lors lieu de prononcer l’interdiction des droits énumérés aux

points 1, 3, 4, 5 et 7 de l’article 11 du Code pénal.

Il n’y a pas lieu d’interdire à PERSONNE1.) d’exercer une activité

professionnelle, bénévole ou sociale impliquant un contact habituel avec

des mineurs, les faits retenus à sa charge étant sans lien avec un mineur.

En l’espèce, la chambre criminelle est d’avis qu’il n’y a pas non plus lieu

de prononcer l’interdiction facultative des droits de vote, d’élection et

d’éligibilité prévue par l’article 378 du Code pénal.

AU CIVIL

Partie civile de PERSONNE2.) contre PERSONNE1.) :

A l’audience de la chambre criminelle du 2 décembre 2024, Maître

Josiane EISCHEN, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, s’est

constituée partie civile au nom et pour le compte de PERSONNE2.)

contre PERSONNE1.).

Cette partie civile, déposée sur le bureau de la chambre criminelle, est

conçue dans les termes suivants :

Il y a lieu de donner acte à PERSONNE2.) de sa constitution de partie

civile.

La chambre criminelle est compétente pour en connaître eu égard à la

décision au pénal à intervenir à l’égard d’PERSONNE1.).

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les formes et

délai de la loi.

PERSONNE2.) réclame le montant de 15.000 euros à titre de dommage

moral et atteinte à l’intégrité physique (douleurs endurées) et 35.000

euros à titre de dommage psychique avec les intérêts au taux légal à partir

du 7 septembre 2020, jour des faits, sinon à partir de la demande en

justice, jusqu’à solde. En cas d’institution d’expertise, elle demande de

condamner le prévenu à lui payer une indemnité provisionnelle de 10.000

euros. Elle réclame encore une indemnité de procédure à hauteur de

2.500 euros.

La défense demande à voir ajuster les montants réclamés à de plus justes

proportions.

Au vu de la décision au pénal et des faits ainsi retenus à l’encontre du

défendeur au civil, la chambre criminelle juge la demande fondée.

Au vu des éléments de la cause, la chambre criminelle décide de fixer, ex

aequo et bono, le préjudice subi par PERSONNE2.), toutes causes

confondues, à la somme de 35.000.- euros.

La chambre criminelle condamne partant PERSONNE1.) à payer à

PERSONNE2.) la somme de 35.000.- euros à titre de préjudice moral et

psychique avec les intérêts au taux légal à partir du 7 septembre 2020,

jour des faits, jusqu’à solde.

Le tribunal accorde encore une indemnité de procédure d’un montant de

1.000 euros à la partie demanderesse au civil.

P a r c e s m o t i f s ,

la chambre criminelle du tribunal d’arrondissement de et à Diekirch,

statuant contradictoirement, PERSONNE1.), prévenu et défendeur au

civil, et son mandataire, entendus en leurs explications et moyens de

défense au pénal et en leurs conclusions au civil, PERSONNE2.),

demanderesse au civil, et son mandataire, entendus en leurs conclusions

au civil, et le représentant du ministère public entendu en ses réquisitions,

le prévenu PERSONNE1.) ayant eu la parole en dernier,

AU PÉNAL :

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa

charge à la peine de réclusion de HUIT (8) ANS,

d i t

qu'il sera SURSIS à l’exécution de l’intégralité de la peine de

réclusion prononcée à l’encontre d’PERSONNE1.) et le place sous le

régime du sursis probatoire pendant une durée de CINQ (5) ANS en lui

imposant les obligations suivantes :

-

indemniser la partie civile PERSONNE2.) par des paiements mensuels

réguliers de l’ordre d’au moins six cents (600) euros, à commencer le

premier jour du mois suivant le jour où le présent jugement aura acquis

force de chose jugée;

-

se soumettre à un suivi thérapeutique, psychologique ou

psychiatrique, en relation avec sa problématique, comprenant des

visites régulières,

-

faire parvenir tous les six mois un rapport de suivi afférent au

Procureur général d’Etat.

a v e r t i t

PERSONNE1.) conformément aux articles 627, 628-1 et

633 du Code de procédure pénale que si dans un délai de sept (7) ans à

dater du présent jugement, il commet une nouvelle infraction qui entraîne

une condamnation à l’emprisonnement ou à une peine plus grave pour

crime ou délit de droit commun, la présente peine sera exécutée sans

confusion possible avec la seconde et les peines de la récidive seront

encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2, de l’article 57-3 alinéa

2 et de l’article 564 du Code pénal,

a v e r t i t

PERSONNE1.) conformément aux articles 631 et 633 du

Code de procédure pénale que si, au cours du délai probatoire de cinq (5)

ans à dater du présent jugement, il commet une nouvelle infraction qui

entraîne une condamnation à l'emprisonnement ou à une peine plus

grave, pour crime ou délit de droit commun, la présente peine sera

d'abord exécutée sans qu'elle ne puisse se confondre avec la seconde, le

tout sans préjudice des dispositions de l'alinéa final de l'article 624,

a v e r t i t PERSONNE1.) conformément aux articles 631-1 et 633 du

Code de procédure pénale que si, au cours du délai de cinq (5) ans à dater

du présent jugement, il apparaît nécessaire de modifier, d'aménager ou

de supprimer les obligations auxquelles il est soumis, la présente

juridiction peut, soit sur réquisition du Ministère Public, soit à la requête

de PERSONNE1.), ordonner leur modification, leur aménagement ou

leur suppression,

a v e r t i t PERSONNE1.) conformément aux articles 631-3 et 633 du

Code de procédure pénale que si, au cours du délai de cinq (5) ans à dater

du présent jugement, il ne satisfait pas aux mesures de surveillance et

d'assistance ou aux obligations imposées, le Ministère Public peut saisir

la présente juridiction afin de faire ordonner l'exécution de la peine, ou

dans le cas où le sursis probatoire ne serait pas révoqué, afin de l'assortir

de nouvelles conditions,

a v e r t i t PERSONNE1.) conformément aux articles 631-5 et 633 du

Code de procédure pénale que si, à l'expiration du délai de cinq (5) ans

à dater du présent jugement, l'exécution de la peine n'a pas été ordonnée

dans les conditions prévues à l'article 631-3, et s’il n'a pas commis de

nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à l'emprisonnement

ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la

condamnation est considérée comme non avenue,

p r o n o n c e

contre PERSONNE1.) la destitution des titres, grades,

fonctions, emplois et offices publics dont il est revêtu,

p r o n o n c e contre PERSONNE1.) l'interdiction des droits énumérés

aux points 1, 3, 4, 5 et 7 de l'article 11 du Code pénal, à savoir :

1. de remplir des fonctions, emplois et offices publics,

3. de porter aucune décoration,

4. d'être expert, témoin instrumentaire ou certificateur dans les actes ; de

déposer en justice autrement que pour y donner de simples

renseignements,

5. de faire partie d'aucun conseil de famille, de remplir aucune fonction

dans un régime de protection des incapables mineurs ou majeurs, si ce

n'est à l'égard de ses enfants et sur avis conforme du juge des tutelles et

du conseil de famille, s'il en existe,

7. de tenir école ou d'enseigner ou d'être employé dans un établissement

d'enseignement.

c o n d a m n e

PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces

frais étant liquidés à la somme de 5.255,50 euros.

AU CIVIL :

Partie civile de PERSONNE2.) contre PERSONNE1.) :

d o n n e a c t e à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile,

s e d é c l a r e compétente pour en connaître,

d é c l a r e la demande civile recevable en la forme,

l a d é c l a r e fondée,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant

évalué ex aequo et bono, toutes causes confondues, de TRENTE CINQ

MILLE (35.000.-) EUROS avec les intérêts au taux légal à partir du 7

septembre 2020, jour des faits, jusqu’à solde,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) à payer PERSONNE2.) le montant de

MILLE (1.000.-) EUROS à titre d’indemnité de procédure,

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile dirigée

contre lui.

Par application des articles 10, 11, 12, 65, 66, 73, 74, 372, 374, 375 et

378 du Code pénal, et 2, 3, 155, 183-1, 184, 185, 190, 190-1, 194, 195,

195-1, 196, 217, 218, 222, 627, 628-1, 629, 630, 631, 631-1, 631-3, 631-

5, 632, 633, 633-5 et 633-7 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par Robert WELTER, premier vice-président, Jean-

Claude WIRTH, premier juge, et Fakrul PATWARY, premier juge, et

prononcé en audience publique le jeudi, 16 janvier 2025, au Palais de

justice à Diekirch par Robert WELTER, premier vice-président, assisté

du greffier assumé Danielle HASTERT, en présence de Philippe

BRAUSCH, substitut principal du Procureur d’Etat, qui à l’exception du

représentant du Ministère Public ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code

de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la

partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé

du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant

personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent

jugement par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal

d’arrondissement de Diekirch à l’adresse tad.correctionnel.greffe@justice.etat.lu.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.