Legislator Jurisprudence & Législation
TADPENAL_34 Généré par l'IA

Court convicts defendant of drug trafficking and imposes fine, confiscation, and probation conditions under Luxembourg law.

Numéro de cause TADPENAL_34
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement of Diekirch convicted the defendant of drug trafficking offenses committed between June 2021 and June 2023. The court found the defendant guilty based on police reports and an information investigation, rejecting the defense's arguments regarding the nature of the charges. Consequently, the court imposed a five-thousand euro fine, ordered the confiscation of seized items, and set probationary conditions with a three-year compliance period.

Regeste Legislator

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Articles 631-3, 633, 7, 8, 8-1, 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 60, 65, 66 of the Penal Code; Articles 127, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 627, 628-1, 631, 633, 631-1, 631-3, 631-5 of the Code of Criminal Procedure; The court may convict a defendant of drug trafficking offenses and impose a fine, confiscation of seized items, and probationary conditions with specific compliance deadlines.

Mots-clés

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drug trafficking probationary suspension confiscation of seized items fine imposition Code of Criminal Procedure Luxembourg Penal Code Tribunal d'Arrondissement infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants

Dispositions légales citées

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Articles 631-3 and 633 of the Code of Criminal Procedure
avenue conformément à l’article 631-5 du Code de procédure pénale.
Articles 7, 8, 8-1, and 18 of the law of 19 February 1973
ou mis en circulation l’une ou l’autre des substances visées à l’article 7
Articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 60, 65 and 66 of the Penal Code
Articles 127, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 627, 628-1, 631, 633, 631-1, 631-3, 631-5 of the Code of Criminal Procedure
article 26-1 du Code de procédure pénale
L’article 26-1 du Code de procédure pénale définit quelques cas de
article 631-5 du Code de procédure pénale
avenue conformément à l’article 631-5 du Code de procédure pénale.
article 564 du Code pénal
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Texte complet

No. 34/2025

Audience publique du jeudi, 16 janvier 2025

(Not. 7049/22/XD) - SP

Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle, a rendu en son audience publique du jeudi, seize janvier

deux mille vingt-cinq, le jugement qui suit dans la cause

E N T R E

Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 1er

août 2024,

E T

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant à ADRESSE2.),

prévenu du chef d’infractions à la loi modifiée du 19 février 1973 sur les

stupéfiants.

F A I T S :

Par citation à prévenu du 1er août 2024, le Ministère Public requit

PERSONNE1.) à comparaître à l’audience publique du 16 décembre 2024

pour répondre des préventions y renseignées.

Après l’appel de la cause à l’audience publique du lundi, 16 décembre

2024, le président constata l’identité de PERSONNE1.) qui avait comparu

en personne, et il lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le tribunal.

Le témoin PERSONNE2.), après avoir déclaré nom, prénom, âge,

profession et demeure, et n’être ni parent, ni allié, ni au service du prévenu,

prêta le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en prononçant à

haute voix et en tenant levée la main droite nue, les mots Je le jure. Il fut

ensuite entendu en ses déclarations orales.

Après avoir été averti de son droit de se taire et de son droit de ne pas

s’incriminer soi-même, le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses

explications et moyens de défense.

Le Ministère Public, représenté par Avelino SANTOS MENDES, substitut

du Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.

Les moyens du prévenu furent plus amplement exposés par Maître Janete

SOARES BORGES, avocat, en remplacement de Maître

Daniel

BAULISCH, avocat à la Cour, les deux demeurants à Diekirch.

PERSONNE1.) se vit attribuer la parole en dernier.

Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à

l’audience publique du jeudi, 16 janvier 2025.

A cette audience publique, le tribunal rendit le

JUGEMENT

qui suit :

Vu l’ensemble du dossier répressif comprenant notamment les procès-

verbaux et rapports dressés par le service décentralisé de police judiciaire,

unité stupéfiants Nord, sous le numéro de racine 120168.

Vu l’information judiciaire diligentée par le juge d’instruction.

Vu l’ordonnance de renvoi numéro 230/24 du 3 juin 2024 de la chambre

du conseil du tribunal d’arrondissement de et à Diekirch renvoyant

PERSONNE1.) à comparaître devant la chambre correctionnelle du

tribunal d’arrondissement de Diekirch.

Vu la citation à prévenu du 1er août 2024 (Not. 7049/22/XD),

régulièrement notifiée au prévenu.

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) :

« comme auteur ayant lui-même commis les infractions,

depuis juin 2021 et jusqu’au 22.06.2023, en France, et notamment à

ADRESSE3.),

aux

Pays-Bas,

et

notamment

à

ADRESSE4.),

dans

l’arrondissement judiciaire de Diekirch, et notamment à

ADRESSE2.),

ADRESSE5.)

et

ADRESSE6.),

et dans l’arrondissement judiciaire de

Luxembourg, sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus

exactes,

A) en infraction à l’article 8.1.a) de la loi modifiée du 19 février 1973

concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la

toxicomanie,

d’avoir, de manière illicite, cultivé, produit, fabriqué, extrait, préparé,

importé, exporté, vendu ou offert en vente ou de quelque autre façon offert

ou mis en circulation l’une ou l’autre des substances visées à l’article 7

de la prédite loi,

en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, importé, vendu, offert en vente ou

de quelque autre façon offert ou mis en circulation une quantité

indéterminée de marihuana, mais au moins une quantité estimée, à

minima, à 7.600 grammes1,

et notamment d’avoir, selon ses propres aveux, à plusieurs reprises,

importé depuis la France, et notamment depuis ADRESSE3.), auprès de

personnes non-identifiées utilisant les applications mobiles WICKR et

TREMA, une quantité indéterminée de marihuana, mais au moins 400

grammes à chaque fois,

et notamment d’avoir, à plusieurs reprises, importé depuis les Pays-Bas,

et notamment depuis ADRESSE4.), auprès de personnes non-identifiées,

une quantité indéterminée de marihuana,

et notamment d’avoir, selon ses propres aveux, cultivé un nombre

indéterminé de plantes de cannabis, mais au moins 5 plantes de cannabis,

et d’avoir ainsi produit une quantité indéterminée de marihuana,

et notamment, d’avoir vendu, offert en vente ou de quelque autre façon

offert ou mis en circulation aux personnes suivantes :

-

PERSONNE3.), à plusieurs reprises, une quantité indéterminée de

marihuana, mais au moins entre 3 et 4 grammes à chaque fois,

-

PERSONNE4.), à plusieurs reprises, et notamment à ADRESSE5.), une

quantité indéterminée de marihuana, mais au moins entre 40 et 50 grammes

à chaque fois,

-

PERSONNE5.), à plusieurs reprises, une quantité indéterminée de

marihuana, mais au moins entre 15 et 20 grammes à chaque fois,

-

PERSONNE6.), à plusieurs reprises, et notamment à ADRESSE6.), une

quantité indéterminée de marihuana, mais au moins entre 20 et 25 grammes

à chaque fois,

1 Rapport n°JDA-120168-71-NEFR du 10.01.2024 dressé par le SDPJ – Stupéfiants Nord –.

-

PERSONNE7.), pendant une année et demie, à plusieurs reprises, une

quantité indéterminée de marihuana, mais au moins entre 50 et 60 grammes

à chaque fois,

-

PERSONNE8.), à plusieurs reprises, une quantité indéterminée de

marihuana, mais au moins entre 15 et 20 grammes à chaque fois,

-

PERSONNE9.), entre 4 et 6 reprises, une quantité indéterminée de

marihuana, mais au moins entre 5 et 10 grammes, pour un prix entre 50 et

100 euros à chaque fois,

-

PERSONNE10.), à plusieurs reprises, une quantité indéterminée de

marihuana,

et notamment, d’avoir offert en vente du cannabis à ses contacts via les

applications mobile WICKR, TREMA, FACEBOOK MESSENGER, SMS et

WHATSAPP,

sans préjudice quant à d’autres personnes, aux quantités et aux plus montants

exacts,

B) en infraction à l’article 8.1.b) de la loi modifiée du 19 février 1973

concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la

toxicomanie,

d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté, expédié,

détenu ou acquis à titre onéreux ou à titre gratuit l’une ou plusieurs des

substances visées à l’article 7 de la prédite loi, ou qui auront agi, ne fût-ce que à

titre occasionnel, comme courtier ou comme intermédiaire en vue de

l’acquisition de ces substances,

en l’espèce, d’avoir, en vue d’un usage par autrui, de manière illicite, transporté,

expédié, détenu ou acquis à titre onéreux ou à titre gratuit les quantités de

cannabis libellées sub A),

ainsi que d’avoir, en vue d’un usage par autrui, acquis à titre onéreux, détenu et

transporté une quantité totale de 794,1 grammes marihuana et 3,7 grammes

haschisch saisies lors de la perquisition effectuée en date du 22.06.2023 à son

domicile sis à ADRESSE2.),

C) en infraction à l’article 8.1.i) de la loi modifiée du 19 février 1973

concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la

toxicomanie,

d’avoir fabriqué, transporté, distribué ou détenu des équipements, des matériels

ou des substances visées à l’article 7 de la loi modifiée du 19 février 1973

concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la

toxicomanie, sachant qu’ils devaient être ou étaient utilisés dans ou pour la

culture, la production ou la fabrication illicite de ces substances,

en l’espèce d’avoir de manière illicite détenu des équipements en vue de la

production de cannabis et repris dans le procès-verbal de saisie n°JDA-120168-

40-NEFR du 22.06.2023 dressé par le SDPJ – Stupéfiants Nord –, à savoir une

lampe UV, un ventilateur de la marque RAM, un ventilateur de la marque

LEVOIT, un ventilateur de couleur blanche, un câble de fixation avec prise 220

volts pour lampe UV et un bidon bleu avec liquide résiduel, et sans préjudice

quant à d’autres objets,

D) en infraction à l’article 8-1. point 3), ensemble avec l’article 8-1. point 4)

deuxième alinéa, de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de

substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d’avoir, en tant qu’auteur de l’infraction primaire, acquis, détenu ou utilisé

l’objet ou le produit direct ou indirect d’une infraction à l’article 8 point 1 de la

loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances

médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, sachant au moment où il le

recevait qu’il provenait d’une telle infraction,

en l’espèce, d’avoir, étant auteur de l’infraction à l’article 8.1. de la loi modifiée

du 19 février 1973, concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte

contre la toxicomanie, détenu l’objet de l’infraction à savoir les quantités de

stupéfiants visées sub A) et sub B), ainsi que le produit direct ou indirect de

l’infraction de vente de stupéfiants, à savoir une somme d’argent indéterminée,

mais au moins un bénéfice évalué à 22.800 euros2, dont 220,- euros saisies lors

de la perquisition effectuée le 22.06.2023 à son domicile sis à ADRESSE2.), et

d’avoir utilisé cet argent notamment dans les dépenses de sa vie courante, le

financement de multiples véhicules automoteurs, sa propre consommation et pour

l’acquisition de stupéfiants, tout en sachant au moment où il détenait ces

stupéfiants et cet argent que ceux-ci provenaient de l’une de ces infractions

libellées sub A) et B) ou de la participation à l’une de ces mêmes infractions,

E) en infraction à l’article 7.A.1. de la loi modifiée du 19 février 1973

concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la

toxicomanie,

d’avoir, de manière illicite, en dehors des locaux spécialement agréés par

le Ministre de la Santé, fait usage d’un ou de plusieurs stupéfiants ou d’une

ou de plusieurs substances toxiques, soporifiques ou psychotropes

déterminées par règlement grand-ducal ou de les avoir, pour son usage

personnel, transportés, détenus ou acquis à titre onéreux ou à titre gratuit,

en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, en dehors des locaux spécialement

agréés par le Ministre de la Santé fait usage des quantités indéterminées

de cocaïne et LSD, et de les avoir, pour son usage personnel, acquise à

titre onéreux, transportée et détenue,

F) en infraction à l'article 7.B.1. de la loi modifiée du 19 février 1973

concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la

toxicomanie,

d'avoir, de manière illicite, fait usage de chanvre (cannabis) ou de

produits dérivés de la même plante, tels qu’extraits, teintures ou résines,

ou de les avoir, pour son seul usage personnel, transportés, détenus ou

acquis à titre onéreux ou à titre gratuit,

2 Rapport n°JDA-120168-71-NEFR du 10.01.2024 dressé par le SDPJ – Stupéfiants Nord –.

en l’espèce, d’avoir, de manière illicite fait usage d’une quantité

indéterminée de marihuana, mais au moins, selon ses propres aveux, entre

10 et 15 grammes de cannabis par semaine, et de l’avoir, pour son seul

usage personnel, acquise à titre onéreux, transportée et détenue. »

La compétence territoriale

Avant d’analyser le fond de ces affaires, le tribunal doit d’office examiner

sa compétence territoriale. En effet, « en matière pénale toutes les règles

de compétence ont un caractère d’ordre public et impératif, ce qui signifie

que (…) la juridiction doit, même d’office, soulever le moyen

d’incompétence, dans le silence des parties. » (Roger THIRY, Précis

d’instruction criminelle en droit luxembourgeois, T. I, no. 362).

La question de la compétence du tribunal d’arrondissement de et à

Diekirch se pose en l’espèce au vu du fait que les faits reprochés au

prévenu sous la notice 7049/22/XD ont été commis de manière éparpillée

sur l’ensemble du territoire du Grand-Duché de Luxembourg, dans les

deux arrondissements judiciaires de Diekirch et de Luxembourg et en

France, ainsi qu’aux Pays-Bas.

La compétence du tribunal de céans est certaine pour les faits commis par

le prévenu dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch.

Pour ce qui est des infractions commises dans l’arrondissement judiciaire

de Luxembourg, la compétence territoriale d’un juge pour connaître d’une

infraction à l’égard de laquelle, envisagée seule, il ne serait pas compétent

est prorogée lorsque cette infraction est connexe à une autre infraction à

l’égard de laquelle il est naturellement compétent et dont il est saisi.

L’article 26-1 du Code de procédure pénale définit quelques cas de

connexité. La jurisprudence tant luxembourgeoise, que belge et française,

considèrent que cette énumération n’est pas limitative et admettent partant

d’autres cas de connexité. Il en est ainsi non seulement lorsque les

infractions procèdent d’une cause unique, mais plus largement toutes les

fois que le juge estime que, dans l’intérêt d’une bonne administration de la

justice, elles doivent être jugées ensemble par le même juge,

respectivement lorsque des infractions successivement commises se

rattachent par un lien tel que la manifestation de la vérité et la bonne

administration de la justice exigent ou rendent souhaitables leur jugement

simultané.

Il est rappelé ensuite que le Code de procédure pénale ne définit pas

directement la compétence territoriale, mais que celle-ci est déduite

notamment des articles 26 et 29 du même Code : ainsi le tribunal

correctionnel compétent est celui du lieu de l’infraction, celui du lieu de la

résidence, au moment de la poursuite, de l’une des personnes physiques

soupçonnées d’avoir participé à l’infraction, celui du lieu d’arrestation

d’une de ces personnes, même lorsque cette arrestation a été opérée pour

une autre cause. Chacune de ces juridictions a un droit concurrent et une

vocation égale.

Quant aux infractions libellées à l’ordonnance de renvoi qui ont été

commises à l’étranger, le tribunal de céans est valablement saisi et

territorialement compétent alors que le prévenu a été arrêté dans

l’arrondissement judiciaire de Diekirch.

La chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Diekirch

constate ainsi qu’elle est compétente pour connaître de l’ensemble des faits

soumis à son appréciation.

Les faits

Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments

du dossier soumis à l’appréciation du tribunal, ainsi que de l’instruction

menée à l’audience, et notamment des

déclarations

du

prévenu

PERSONNE1.) lors de son interrogatoire auprès de la police en date du 22

juin 2023, ses aveux partiels auprès du juge d’instruction les 22 juin 2023

et 8 février 2024, ainsi que ses aveux complets à l’audience du 16

décembre 2024.

Le 21 septembre 2022, la police reçut un courriel anonyme dénonçant

PERSONNE1.), selon le prédit courriel, il avait vendu des stupéfiants dans

tout le pays. La police effectua plusieurs mois d’observation et découvrit

que, depuis plusieurs mois des informations du milieu de la drogue

circulaient, selon lesquelles le prévenu s’adonnait au trafic de stupéfiants.

Le prévenu s’était procuré les stupéfiants aux Pays-Bas et cultiverait

également des plantes chez lui. Il était au chômage, mais avait quand même

un train de vie remarquable, tel que la possession de 5 véhicules, plusieurs

vacances, restaurants, excursions en bateau, tuning, transformations sur

ses véhicules, achat de matériels informatiques, investissements dans son

hobby de paintball. Le prévenu entretenait encore des liens avec plusieurs

personnes du milieu de la drogue. Suivant ses données de roaming, il

effectuait encore des déplacements suspects aux Pays-Bas. Le 8 février

2024, une perquisition avait eu lieu au domicile du prévenu et il fut arrêté.

La police constata une grande plantation au grenier et avait saisi environ

800 grammes de cannabis.

PERSONNE1.) fut entendu par le juge d’instruction une première fois en

date du 22 juin 2023 et une deuxième fois en date du 8 février 2024. Le

prévenu avoua partiellement les faits par-devant le juge d’instruction.

A l’audience du 16 décembre 2024, PERSONNE2.) fit un rappel des faits

et de l’enquête. Suite à la dénonciation anonyme en date du 21 septembre

2022, une écoute téléphonique avait été ordonné et le prévenu avait fait

l’objet d’observations par la police. Le train de vie de PERSONNE1.),

pour un chômeur, était suspect tout comme ses courts déplacements à

l’étranger. La perquisition donna également des résultats, alors que des

stupéfiants avaient été saisis et qu’une grande plantation avait été trouvée

à son domicile.

Encore à l’audience du 16 décembre 2024, le prévenu fit ses aveux

complets, sauf en ce qui concerne l’importation. Sur question du président,

s’il était allé chercher les stupéfiants également en France, il répondit par

l’affirmative. Il s’excusa et expliqua qu’il avait une ordonnance médicale

pour aller chercher des stupéfiants dans une pharmacie aux Pays-Bas. Il

était également monté dans un avion à destination de ADRESSE7.) avec

l’ordonnance et des stupéfiants, ce qui lui fit penser que tout était en ordre.

Il réalisa désormais que la façon dont il avait procédé n’était pas légal. Il

était récemment devenu père d’un deuxième enfant et voudrait être un

exemple et être présent pour ses enfants. Il avait désormais un travail et ne

serait plus au chômage. Il expliqua encore que son style de vie n’était pas

financé par le trafic de stupéfiants, alors qu’il obtenait une somme

conséquente en guise de chômage.

Le Ministère Public exposa que le prévenu fut observé par la police et que

son portable fut mise sous écoute. Le prévenu avait vendu des stupéfiants.

Il avait été arrêté et durant la perquisition près de 800 grammes de

stupéfiants avaient été saisies. Le prévenu cultiva du cannabis et il avoua

de vendre des stupéfiants. Il avait importé les stupéfiants à partir de la

France et des Pays-Bas. Il avait toutes les raisons de croire qu’il n’était pas

en droit de vendre des stupéfiants, mais l’avait quand même fait et

contesterait désormais le bénéfice du trafic.

La défense exposa que son client était en aveux, sauf pour l’épisode aux

Pays-Bas, alors qu’il disposait d’une ordonnance médicale lui permettant

de se procurer les stupéfiants dans une pharmacie. Son client ne s’était pas

posé plus de questions en raison de l’ordonnance. La police n’aurait pas

trouvé de sachets ou de balance, ce qui seraient des objets récurrents chez

un trafiquant de stupéfiants. Son client avait appris sa leçon en détention

préventive. Elle considéra qu’une peine de 24 mois était trop sévère et

demanda le bénéfice du sursis probatoire, alors que son client serait déjà

suivi par un psychiatre. Son client aurait d’ailleurs un casier judiciaire

néant sauf en ce qui concerne une infraction relative au permis de conduire.

Le Ministère Public répliqua, qu’au contraire, durant l’enquête des sachets

en masse furent retrouvés chez le prévenu, alors qu’il s’apprêtait à vendre

des stupéfiants. La défense dupliqua encore que son client disposait d’un

revenu de 4.500.- euros bruts au chômage, ce qui serait un revenu

conséquent et que son style de vie ne signifierait pas nécessairement qu’il

vendait des stupéfiants.

Le tribunal tient pour établies les infractions mises à charge du prévenu, y

compris les quantités libellées, sur base du résultat de la surveillance des

communications téléphoniques et des observations des autorités policières,

de l’exploitation du téléphone portable de l’inculpé des saisies opérées, et

des aveux complets du prévenu auprès de la police et finalement à

l’audience du 16 décembre 2024.

L’ensemble de ces éléments amène le tribunal à la conclusion que les

quantités libellées par le Parquet correspondent à des quantités qui sont à

qualifier de minimales.

PERSONNE1.) est partant convaincu

comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,

depuis juin 2021 et jusqu’au 22.06.2023, en France, et notamment

à ADRESSE3.), aux Pays-Bas, et notamment à ADRESSE4.),

dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, et notamment à

ADRESSE2.),

ADRESSE5.)

et

ADRESSE6.),

et

dans

l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,

A) en infraction à l’article 8.1.a) de la loi modifiée du 19 février

1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la

lutte contre la toxicomanie,

d’avoir, de manière illicite, importé, vendu et offert en vente et

mis en circulation l’une ou l’autre des substances visées à l’article

7 de la prédite loi,

en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, importé, vendu et offert

en vente et mis en circulation une quantité indéterminée de

marihuana, mais au moins une quantité estimée, à minima, à

7.600 grammes3,

et notamment d’avoir, selon ses propres aveux, à plusieurs

reprises, importé depuis la France, et notamment depuis

ADRESSE3.), auprès de personnes non-identifiées utilisant les

applications mobiles WICKR et TREMA, une quantité

indéterminée de marihuana, mais au moins 400 grammes à

chaque fois,

et notamment d’avoir, à plusieurs reprises, importé depuis les

Pays-Bas, et notamment depuis

ADRESSE4.), auprès de

personnes non-identifiées,

une quantité indéterminée de

marihuana,

et notamment d’avoir, selon ses propres aveux, cultivé un nombre

indéterminé de plantes de cannabis, mais au moins 5 plantes de

cannabis, et d’avoir ainsi produit une quantité indéterminée de

marihuana,

et notamment, d’avoir vendu, offert en vente et mis en

circulation aux personnes suivantes :

3 Rapport n°JDA-120168-71-NEFR du 10.01.2024 dressé par le SDPJ – Stupéfiants Nord –.

-

PERSONNE3.), à plusieurs reprises, une quantité indéterminée

de marihuana, mais au moins entre 3 et 4 grammes à chaque fois,

-

PERSONNE4.),

à

plusieurs

reprises,

et

notamment

à

ADRESSE5.), une quantité indéterminée de marihuana, mais au

moins entre 40 et 50 grammes à chaque fois,

-

PERSONNE5.), à plusieurs reprises, une quantité indéterminée

de marihuana, mais au moins entre 15 et 20 grammes à chaque

fois,

-

PERSONNE6.),

à

plusieurs

reprises,

et

notamment

à

ADRESSE6.), une quantité indéterminée de marihuana, mais au

moins entre 20 et 25 grammes à chaque fois,

-

PERSONNE7.), pendant une année et demie, à plusieurs reprises,

une quantité indéterminée de marihuana, mais au moins entre 50

et 60 grammes à chaque fois,

-

PERSONNE8.), à plusieurs reprises, une quantité indéterminée

de marihuana, mais au moins entre 15 et 20 grammes à chaque

fois,

-

PERSONNE9.), entre 4 et 6 reprises, une quantité indéterminée

de marihuana, mais au moins entre 5 et 10 grammes, pour un prix

entre 50 et 100 euros à chaque fois,

-

PERSONNE10.), à plusieurs reprises, une quantité indéterminée

de marihuana,

et notamment, d’avoir offert en vente du cannabis à ses contacts

via les applications mobile WICKR, TREMA, FACEBOOK

MESSENGER, SMS et WHATSAPP,

B) en infraction à l’article 8.1.b) de la loi modifiée du 19 février

1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la

lutte contre la toxicomanie,

d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite,

transporté, expédié, détenu et acquis à titre onéreux et à titre

gratuit l’une ou plusieurs des substances visées à l’article 7 de la

prédite loi,

en l’espèce, d’avoir, en vue d’un usage par autrui, de manière

illicite, transporté, expédié, détenu et acquis à titre onéreux et à

titre gratuit les quantités de cannabis libellées sub A),

ainsi que d’avoir, en vue d’un usage par autrui, acquis à titre

onéreux, détenu et transporté une quantité totale de 794,1

grammes marihuana et 3,7 grammes haschisch saisies lors de la

perquisition effectuée en date du 22.06.2023 à son domicile sis à

ADRESSE2.),

C) en infraction à l’article 8.1.i) de la loi modifiée du 19 février

1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la

lutte contre la toxicomanie,

d’avoir détenu des équipements, et des matériels visés à l’article

7 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de

substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

sachant qu’ils étaient utilisés pour la production illicite de ces

substances,

en l’espèce d’avoir de manière illicite détenu des équipements en

vue de la production de cannabis et repris dans le procès-verbal

de saisie n°JDA-120168-40-NEFR du 22.06.2023 dressé par le

SDPJ – Stupéfiants Nord –, à savoir une lampe UV, un ventilateur

de la marque RAM, un ventilateur de la marque LEVOIT, un

ventilateur de couleur blanche, un câble de fixation avec prise 220

volts pour lampe UV et un bidon bleu avec liquide résiduel,

D) en infraction à l’article 8-1. point 3), ensemble avec l’article

8-1. point 4) deuxième alinéa, de la loi modifiée du 19 février

1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la

lutte contre la toxicomanie,

d’avoir, en tant qu’auteur de l’infraction primaire, détenu et

utilisé l’objet et le produit direct et indirect d’une infraction à

l’article 8 point 1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant

la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la

toxicomanie, sachant au moment où il le recevait qu’il provenait

d’une telle infraction,

en l’espèce, d’avoir, étant auteur de l’infraction à l’article 8.1. de

la loi modifiée du 19 février 1973, concernant la vente de

substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

détenu l’objet de l’infraction à savoir les quantités de stupéfiants

visées sub A) et sub B), ainsi que le produit direct et indirect de

l’infraction de vente de stupéfiants, à savoir une somme d’argent

indéterminée, mais au moins un bénéfice évalué à 22.800 euros4,

dont 220 euros saisis lors de la perquisition effectuée le

22.06.2023 à son domicile sis à ADRESSE2.), et d’avoir utilisé

cet argent notamment dans les dépenses de sa vie courante, le

financement de multiples véhicules automoteurs, sa propre

consommation et pour l’acquisition de stupéfiants, tout en sachant

4 Rapport n°JDA-120168-71-NEFR du 10.01.2024 dressé par le SDPJ – Stupéfiants Nord –.

au moment où il détenait ces stupéfiants et cet argent que ceux-ci

provenaient de l’une de ces infractions libellées sub A) et B) et

de la participation à l’une de ces mêmes infractions,

E) en infraction à l’article 7.A.1. de la loi modifiée du 19 février

1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la

lutte contre la toxicomanie,

d’avoir, de manière illicite, en dehors des locaux spécialement

agréés par le Ministre de la Santé, fait usage de plusieurs

stupéfiants et psychotropes déterminées par règlement grand-

ducal et de les avoir, pour son usage personnel, transportés,

détenus et acquis à titre onéreux,

en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, en dehors des locaux

spécialement agréés par le Ministre de la Santé fait usage des

quantités indéterminées de cocaïne et LSD, et de les avoir, pour

son usage personnel, acquise à titre onéreux, transportée et

détenue,

F) en infraction à l'article 7.B.1. de la loi modifiée du 19 février

1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la

lutte contre la toxicomanie,

d'avoir, de manière illicite, fait usage de chanvre (cannabis) et de

l’avoir, pour son seul usage personnel, transporté, détenu et

acquis à titre onéreux,

en l’espèce, d’avoir, de manière illicite fait usage d’une quantité

indéterminée de marihuana, mais au moins, selon ses propres

aveux, entre 10 et 15 grammes de cannabis par semaine, et de

l’avoir, pour son seul usage personnel, acquise à titre onéreux,

transportée et détenue.

Les mises en circulation de stupéfiants retenues sub A) à charge de

PERSONNE1.) constituent des opérations distinctes, délimitées et

séparées dans le temps, ayant eu lieu à des endroits différents, et ayant

requis chacune une nouvelle résolution criminelle. Toutes ces mises en

circulation sont ainsi en concours réel entre elles.

Par contre, pour chaque mise en circulation prise individuellement, les

infractions consistant dans la mise en circulation, le transport, la

cultivation, la détention des stupéfiants vendus, ainsi que la détention

d’équipements en vue de la production de cannabis retenues aux points sub

A), B), C), et D), constituent un seul fait et procèdent d’une même

résolution criminelle. Ces différentes qualifications pénales du même fait

sont donc en concours idéal entre elles.

Enfin, les différents cas de détention de stupéfiants en vue de l’usage

personnel et de consommation de stupéfiants sont en concours réel entre

eux et en concours réel avec toutes les autres infractions retenues.

La peine la plus forte est celle prévue à l’article 8-1 de la loi modifiée du

19 février 1973 sur les stupéfiants qui prévoit un emprisonnement de 1 an

à 5 ans et une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros, ou une de ces

peines seulement.

Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du

prévenu, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité

objective des faits retenus à sa charge et d’autre part de sa situation

personnelle.

Le tribunal entend retenir en faveur du prévenu PERSONNE1.), sa prise

de conscience de la gravité des faits lui reprochés et son repentir paraissant

sincère exprimé à l’audience.

Eu égard à la gravité des faits, mais également aux aveux du prévenu, le

Tribunal

décide

de

condamner

PERSONNE1.)

à

une

peine

d’emprisonnement de 24 mois et à une amende de 5.000 euros.

Il ressort du casier judiciaire de PERSONNE1.) que le tribunal

correctionnel de Diekirch avait prononcé le 7 mai 2015 une peine

d’emprisonnement de 6 mois avec un sursis probatoire de 5 ans à

l’encontre du prévenu pour des infractions à la loi modifiée du 19 février

1973 sur les stupéfiants. Cette condamnation est considérée comme non

avenue conformément à l’article 631-5 du Code de procédure pénale.

Au vu

de l’ancienneté

des

antécédents judiciaires du prévenu,

PERSONNE1.) peut à nouveau bénéficier du sursis probatoire, et le

tribunal décide d’assortir la peine d’emprisonnement du sursis probatoire

avec les conditions probatoires plus amplement spécifiées au dispositif du

présent jugement.

Suivant procès-verbal no. JDA-120168-40-NEFR du 22 juillet 2024 et le

procès-verbal no. JDA-120168-44-NEFR de la direction centrale police

judiciaire, SDPJ Stupéfiants Nord de la police grand-ducale, plusieurs

sachets contenant des stupéfiants, des ustensiles pour la cultivation de

stupéfiants, un iPhone et 220 euros ont été saisis par la police.

Il y a lieu de confisquer l’ensemble des objets saisis suivant les procès-

verbaux prénommés, ces objets appartenant au prévenu et constituant soit

des objets utilisés dans le cadre de la commission des infractions retenues

à sa charge, soit le produit de celles-ci, soit encore des substances

prohibées suivant la loi modifiée du 19 février 1973.

P a r

c e s m o t i f s ,

le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle, statuant contradictoirement et en première instance à

l’égard de PERSONNE1.), le prévenu et son mandataire, entendus en leurs

explications et moyens de défense au pénal, le représentant du Ministère

Public entendu en son réquisitoire, le prévenu ayant eu la parole en dernier,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa

charge à une peine d’emprisonnement de VINGT-QUATRE (24)

MOIS,

d i t

qu'il sera SURSIS à l’exécution de l’intégralité de la peine

d’emprisonnement prononcée à l’encontre de PERSONNE1.) et le place

sous le régime du SURSIS PROBATOIRE pendant une durée de TROIS

(3) ANS en lui imposant les obligations suivantes :

-

se

soumettre à un suivi thérapeutique, psychologique ou

psychiatrique, en relation avec sa problématique, comprenant des

visites régulières,

-

faire parvenir tous les six mois un rapport de suivi afférent au

Procureur général d’Etat.

a v e r t i t PERSONNE1.) conformément aux articles 627, 628-1 et 633

du Code de procédure pénale que si dans un délai CINQ (5) ANS à dater

du présent jugement, il commet une nouvelle infraction qui entraîne une

condamnation à l’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime

ou délit de droit commun, la présente peine sera exécutée sans confusion

possible avec la seconde et les peines de la récidive seront encourues dans

les termes de l’article 56 alinéa 2, de l’article 57-3 alinéa 2 et de l’article

564 du Code pénal,

a v e r t i t PERSONNE1.) conformément aux articles 631 et 633 du Code

de procédure pénale que si, au cours du délai probatoire de TROIS (3)

ANS à dater du présent jugement, il commet une nouvelle infraction qui

entraîne une condamnation à l'emprisonnement ou à une peine plus grave,

pour crime ou délit de droit commun, la présente peine sera d'abord

exécutée sans qu'elle ne puisse se confondre avec la seconde, le tout sans

préjudice des dispositions de l'alinéa final de l'article 624,

a v e r t i t

PERSONNE1.) conformément aux articles 631-1 et 633 du

Code de procédure pénale que si, au cours du délai de TROIS (3) ANS à

dater du présent jugement, il apparaît nécessaire de modifier, d'aménager

ou de supprimer les obligations auxquelles il est soumis, la présente

juridiction peut, soit sur réquisition du Ministère Public, soit à la requête

de PERSONNE1.), ordonner leur modification, leur aménagement ou leur

suppression,

a v e r t i t

PERSONNE1.) conformément aux articles 631-3 et 633 du

Code de procédure pénale que si, au cours du délai de TROIS (3) ANS à

dater du présent jugement, il ne satisfait pas aux mesures de surveillance

et d'assistance ou aux obligations imposées, le Ministère Public peut saisir

la présente juridiction afin de faire ordonner l'exécution de la peine, ou

dans le cas où le sursis probatoire ne serait pas révoqué, afin de l'assortir

de nouvelles conditions,

a v e r t i t

PERSONNE1.) conformément aux articles 631-5 et 633 du

Code de procédure pénale que si, à l'expiration du délai de TROIS (3)

ANS à dater du présent jugement, l'exécution de la peine n'a pas été

ordonnée dans les conditions prévues à l'article 631-3, et s’il n'a pas

commis de nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à

l'emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit

commun, la condamnation est considérée comme non avenue,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa

charge à une amende d’un montant de CINQ MILLE (5.000) EUROS,

f i x e à CINQUANTE (50) JOURS la durée de la contrainte par corps

en cas de non-paiement de l’amende.

o r d o n n e la confiscation de l’ensemble des objets saisis et non encore

restitués suivant :

-

procès-verbal no. JDA-120168-40-NEFR du 22 juillet 2024 et le procès-

verbal no. JDA-120168-44-NEFR de la direction centrale police judiciaire,

SDPJ Stupéfiants Nord de la police grand-ducale,

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais

liquidés à 624,65 euros.

Par application des articles 7, 8, 8-1, et 18 de la loi modifiée du 19 février

1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre

la toxicomanie, des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 60, 65 et 66

du Code pénal et des articles 127, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-

1, 194, 195, 196, 627, 628-1, 631, 633, 631-1, 631-3, 631-5 du Code de

procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par Robert WELTER, premier vice-président, Jean-

Claude WIRTH, premier juge, et Fakrul PATWARY, premier juge, et

prononcé le

16 janvier 2025

en audience publique au tribunal

d’arrondissement de et à Diekirch par Robert WELTER, premier vice-

président, assisté du greffier assumé Danielle HASTERT, en présence de

Philippe BRAUSCH, substitut principal du Procureur d’Etat, qui, à

l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent

jugement.

Ce jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 199 et suivants du Code de

procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie

civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du

présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant

personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement

par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de

Diekirch à l’adresse tad.correctionnel.greffe@justice.etat.lu.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.