Court convicts defendant of drug trafficking and imposes community service, fine, and confiscation.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement of Diekirch convicted the defendant of illicit drug trafficking and imposed a sentence of 180 hours of unpaid community service, a fine of 750 euros, and confiscation of seized items. The defendant, having waived legal representation, admitted to the charges of cultivating, producing, and selling cannabis between March 2022 and July 2024. The court applied the relevant provisions of the Drug Trafficking Law and the Penal Code to establish guilt and determine the appropriate penalties.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 8.1.a) of the Drug Trafficking Law; Articles 22, 23, 31, 60, 65, 66, 78 of the Penal Code: The court may convict a defendant of drug trafficking offenses and impose penalties including community service, fines, and confiscation of contraband upon proof of illicit cultivation, production, or sale.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 33/2025
Audience publique du jeudi, 16 janvier 2025
(Not. 7141/23/XD) - SP
Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu en son audience publique du jeudi, seize janvier
deux mille vingt-cinq, le jugement qui suit dans la cause
E N T R E
Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 16
octobre 2024,
E T
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant à ADRESSE2.),
prévenu du chef d’infractions à la loi modifiée du 19 février 1973 sur les
stupéfiants.
F A I T S :
Après l’appel de la cause à l’audience publique du lundi, 16 décembre
2024, le président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.) qui avait
comparu en personne, et il lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le
tribunal.
A l’audience, le prévenu PERSONNE1.) déclara renoncer à se faire
assister par un avocat, et après avoir été averti de son droit de se taire et de
ne pas s’incriminer soi-même, il fut interrogé et entendu en ses
explications et moyens de défense.
Le Ministère Public, représenté par Avelino SANTOS MENDES, substitut
du Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.
PERSONNE1.) se vit attribuer la parole en dernier.
Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à
l’audience publique du jeudi, 16 janvier 2025.
A cette audience publique, le tribunal rendit le
JUGEMENT
qui suit :
Vu la dénonciation officielle de la Staatsanwaltschaft Trier du 10
novembre 2023 et l’ensemble du dossier répressif, comprenant notamment
les procès-verbaux et rapports dressés par le service décentralisé de police
judiciaire, unité stupéfiants Nord, sous le numéro de racine 146115.
Vu les devoirs accomplis par le juge d’instruction sur base des dispositions
de l’article 24-1 du Code de procédure pénale.
Vu la citation à prévenu du 16 octobre 2024 (Not. 7141/23/XD),
régulièrement notifiée au prévenu.
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) :
« comme auteur ayant lui-même commis les infractions,
depuis le 12.03.2022 et jusqu’au 17.07.2024, en ADRESSE3.), et
notamment en ADRESSE4.) et ADRESSE5.), et dans l’arrondissement
judiciaire de Diekirch, et notamment à ADRESSE1.), ADRESSE6.) et
ADRESSE7.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux
plus exactes,
A) en infraction à l’article 8.1.a) de la loi modifiée du 19 février 1973
concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la
toxicomanie,
d’avoir, de manière illicite, cultivé, produit, fabriqué, extrait, préparé,
importé, exporté, vendu ou offert en vente ou de quelque autre façon offert
ou mis en circulation l’une ou l’autre des substances visées à l’article 7
(en sa version antérieure au 21.07.2023) et aux articles 7 et 7-1 (en leurs
versions postérieures au 21.07.2023) de la prédite loi,
en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, importé, vendu, offert en vente ou
de quelque autre façon offert ou mis en circulation une quantité
indéterminée de cannabis, mais au moins, selon ses propres aveux, une
quantité d’au moins 75 grammes de cannabis par semaine,
et notamment d’avoir, selon ses propres aveux, importé depuis la
ADRESSE3.), et notamment depuis ADRESSE4.) et ADRESSE5.), via
SNAPCHAT, auprès d’un dénommé « PERSONNE2.) », « baderhari666 »
et « skyline 1948 », à plusieurs reprises, une quantité indéterminée de
cannabis, mais au moins entre 25 et 150 grammes de cannabis à chaque
fois, et au prix de 950,- euros pour une quantité de 100 grammes de
cannabis,
et notamment, d’avoir vendu, offert en vente ou de quelque autre façon
offert ou mis en circulation aux personnes suivantes :
- PERSONNE3.), une quantité indéterminée de haschisch,
- dénommé « Honigmacher44 » sur SNAPCHAT, à plusieurs reprises, une
quantité indéterminée de haschisch, mais au moins en décembre 2023 une
quantité de 200 grammes de haschisch, puis de 400 grammes de haschisch
au prix de 1.000,- euros, ainsi qu’à plusieurs reprises, des quantités entre
25 et 400 grammes de haschisch au prix de 350,- euros par 100 grammes,
- personne non autrement identifiée venant de ADRESSE8.), une quantité
entre 650 et 750 grammes de haschisch,
- dénommé « PERSONNE4.) » de ADRESSE9.), une quantité indéterminée
de haschisch, mais au moins entre 5 et 10 grammes de haschisch pour un
prix entre 50 et 100,- euros,
- dénommé « PERSONNE5.) » venant de ADRESSE8.), à plusieurs reprises,
et notamment vers début 2023 et en mars 2023, pendant une à deux années,
1 fois par mois, une quantité indéterminée de haschisch, mais au moins à
une reprise 100 grammes de haschisch au prix de 350,- euros,
sans préjudice quant à d’autres personnes, aux quantités et aux montants
plus exacts,
B) en infraction à l’article 8.1.b) de la loi modifiée du 19 février 1973
concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la
toxicomanie,
d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté,
expédié, détenu ou acquis à titre onéreux ou à titre gratuit l’une ou
plusieurs des substances visées à l’article 7 (en sa version antérieure au
21.07.2023) et aux articles 7 et 7-1 (en leurs versions postérieures au
21.07.2023) de la prédite loi, ou avoir agi, ne fût-ce que à titre
occasionnel, comme courtier ou comme intermédiaire en vue de
l’acquisition de ces substances,
en l’espèce, d’avoir, en vue d’un usage par autrui, de manière illicite,
transporté, détenu ou acquis à titre onéreux ou à titre gratuit les quantités
de cannabis libellées sub A) et B),
C) en infraction à l’article 8-1. point 3) ensemble avec l’article 8-1. point
4) deuxième alinéa de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la
vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
d’avoir acquis, détenu ou utilisé l’objet ou le produit direct ou indirect de
l’une des infractions mentionnées à l’article 8 paragraphe 1, a) et b),
sachant au moment où il le recevait, qu’il provenait de l’une de ces
infractions ou de la participation à l’une de ces infractions,
en l’espèce, d’avoir, étant auteur de l’infraction à l’article 8.1. de la loi
modifiée du 19 février 1973, concernant la vente de substances
médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, détenu l’objet de
l’infraction, à savoir les quantités de stupéfiants visées sub A) et sub B),
ainsi que le produit direct ou indirect de l’infraction de vente de
stupéfiants, et d’avoir utilisé cet argent notamment dans les dépenses de
sa vie courante, sa propre consommation, et pour l’acquisition de
stupéfiants, tout en sachant au moment où il détenait ces stupéfiants et cet
argent que ceux-ci provenaient de l’une de ces infractions libellées sub A)
et B) ou de la participation à l’une de ces mêmes infractions,
D) en infraction à l'article 7-1. (2) de la loi modifiée du 19 février 1973
sur la lutte contre la toxicomanie,
d'avoir, de manière illicite, pour son seul usage personnel, transportés,
détenus ou acquis à titre onéreux ou à titre gratuit du cannabis ou des
produits dérivés de la même plante d’une quantité supérieure à 3
grammes,
en l’espèce, d'avoir, de manière illicite, pour son seul usage personnel,
transportés, détenus ou acquis à titre onéreux ou à titre gratuit une
quantité indéterminée de cannabis, mais au moins une quantité
correspondant à l’équivalent d’une consommation de 3 à 4 fois par
semaine, partant une quantité supérieure à 3 grammes. »
Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments
du dossier soumis à l’appréciation du tribunal ainsi que de l’instruction
menée à l’audience, et notamment des aveux faits par PERSONNE1.) lors
de son interrogatoire auprès de la police, ainsi qu’à l’audience du 16
décembre 2024.
A l’audience, le prévenu fit ses aveux complets. Il s’excusa et expliqua
qu’il n’aurait plus vendu de stupéfiants depuis juin 2024. Quant à la
consommation de stupéfiants, il ne serait pas capable d’arrêter soi-même,
mais pense qu’avec de l’aide, il pourrait s’abstenir dans le futur. Il expliqua
n’avoir aucun revenu.
Le tribunal tient pour établies les infractions mises à charge du prévenu, y
compris les quantités libellées, sur base du résultat de l’exploitation du
téléphone portable du prévenu faite par les enquêteurs et des aveux
complets du prévenu auprès de la police et finalement à l’audience du 16
décembre 2024.
L’ensemble de ces éléments amène le tribunal à la conclusion que les
quantités libellées par le Parquet correspondent à des quantités qui sont à
qualifier de minimales.
PERSONNE1.) est partant convaincu
comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,
depuis le 12 mars 2022 et jusqu’au 17 juillet 2024, en ADRESSE3.),
et
notamment
à
ADRESSE4.)
et
ADRESSE5.),
et
dans
l’arrondissement
judiciaire
de
Diekirch,
et
notamment
à
ADRESSE1.), ADRESSE6.) et ADRESSE7.),
A) en infraction à l’article 8.1.a) de la loi modifiée du 19 février 1973
concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre
la toxicomanie,
d’avoir, de manière illicite, importé, vendu, offert en vente et mis en
circulation l’une des substances visées à l’article 7 de la prédite loi (en
sa version antérieure au 21.07.2023) et aux articles 7 et 7-1 (en leurs
versions postérieures au 21.07.2023) de la prédite loi,
en l’espèce, d’avoir, selon ses propres aveux, importé et fait importer
depuis la ADRESSE3.), et notamment depuis ADRESSE4.) et
ADRESSE5.),
via
SNAPCHAT,
auprès
d’un
dénommé
«
PERSONNE2.) », « baderhari666 » et « skyline 1948 », à plusieurs
reprises, une quantité indéterminée de cannabis, mais au moins entre
25 et 150 grammes de cannabis à chaque fois, et au prix de 950,- euros
pour une quantité de 100 grammes de cannabis,
et d’avoir, de manière illicite, vendu, offert et mis en circulation aux
personnes suivantes :
-
PERSONNE3.), une quantité indéterminée de haschisch,
-
dénommé « Honigmacher44 » sur SNAPCHAT, à plusieurs
reprises, une quantité indéterminée de haschisch, mais au moins en
décembre 2023 une quantité de 200 grammes de haschisch, puis de
400 grammes de haschisch au prix de 1.000,- euros, ainsi qu’à
plusieurs reprises, des quantités entre 25 et 400 grammes de haschisch
au prix de 350,- euros par 100 grammes,
-
personne non autrement identifiée venant de ADRESSE8.),
une quantité entre 650 et 750 grammes de haschisch,
-
dénommé « PERSONNE4.) » de ADRESSE9.), une quantité
indéterminée de haschisch, mais au moins entre 5 et 10 grammes de
haschisch pour un prix entre 50 et 100,- euros,
-
dénommé « PERSONNE5.) » venant de ADRESSE8.), à
plusieurs reprises, et notamment vers début 2023 et en mars 2023,
pendant une à deux années, 1 fois par mois, une quantité indéterminée
de haschisch, mais au moins à une reprise 100 grammes de haschisch
au prix de 350,- euros ;
B) en infraction à l’article 8.1.b) de la loi modifiée du 19 février 1973
concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre
la toxicomanie,
d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté,
détenue et acquis à titre onéreux l’une des substances visées à l’article
7 (en sa version antérieure au 21.07.2023) et aux articles 7 et 7-1 (en
leurs versions postérieures au 21.07.2023) de la prédite loi,
en l’espèce, d’avoir, selon ses propres aveux, en vue d’un usage par
autrui, de manière illicite, acquis à titre onéreux, transporté et détenu
les quantités de cannabis libellées sub A) et B) ;
C) en infraction à l’article 8-1. point 3) ensemble avec l’article 8-1.
point 4) deuxième alinéa de la loi modifiée du 19 février 1973
concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre
la toxicomanie,
d’avoir acquis, détenu et utilisé l’objet et le produit direct et indirect
de l’une des infractions mentionnées à l’article 8 paragraphe 1, a) et
b), sachant au moment où il le recevait, qu’il provenait de l’une de ces
infractions et de la participation à l’une de ces infractions,
en l’espèce, d’avoir, étant auteur de l’infraction à l’article 8.1. de la
loi modifiée du 19 février 1973, concernant la vente de substances
médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, détenu l’objet de
l’infraction, à savoir les quantités de stupéfiants visées sub A) et sub
B), ainsi que le produit direct et indirect de l’infraction de vente de
stupéfiants, et d’avoir utilisé cet argent notamment dans les dépenses
de sa vie courante, sa propre consommation, et pour l’acquisition de
stupéfiants, tout en sachant au moment où il détenait ces stupéfiants
et cet argent que ceux-ci provenaient de l’une de ces infractions
libellées sub A) et B) et de la participation à l’une de ces mêmes
infractions,
D) en infraction à l'article 7-1. (2) de la loi modifiée du 19 février 1973
sur la lutte contre la toxicomanie,
d'avoir, de manière illicite, pour son seul usage personnel, transportés,
détenus et acquis à titre onéreux du cannabis et des produits dérivés
de la même plante d’une quantité supérieure à 3 grammes,
en l’espèce, d’avoir, selon ses propres aveux, de manière illicite, pour
son seul usage personnel, transportés, détenus et acquis à titre onéreux
une quantité indéterminée de cannabis, mais au moins une quantité
correspondant à l’équivalent d’une consommation de 3 à 4 fois par
semaine, partant une quantité supérieure à 3 grammes.
Les mises en circulation de stupéfiants retenues sub A) à charge de
PERSONNE1.) constituent des opérations distinctes, délimitées et
séparées dans le temps, ayant eu lieu à des endroits différents, et ayant
requis chacune une nouvelle résolution criminelle. Toutes ces mises en
circulation sont ainsi en concours réel entre elles.
Par contre, pour chaque mise en circulation prise individuellement, les
infractions consistant dans la mise en circulation, le transport et la
détention des stupéfiants vendus retenues aux points sub A), B) et C),
constituent un seul fait et procèdent d’une même résolution criminelle. Ces
différentes qualifications pénales du même fait sont donc en concours idéal
entre elles.
Enfin, les différents cas de détention de stupéfiants en vue de l’usage
personnel et de consommation de stupéfiants sont en concours réel entre
eux et en concours réel avec toutes les autres infractions retenues.
Il y a lieu de noter qu’aux termes de l’article 78 alinéa 1er du Code pénal,
s’il existe des circonstances atténuantes, la peine d’emprisonnement peut
ne pas être prononcée et l’amende peut être réduite au-dessous de 251
euros, sans qu’elle puisse être inférieure à 25 euros.
Les juridictions du fond ont encore la possibilité de prononcer, par
application de circonstances atténuantes, une peine d’emprisonnement
inférieure au minimum prévu par la loi.
Le tribunal entend retenir en faveur du prévenu PERSONNE1.) à titre de
circonstances atténuantes, son jeune âge au moment des faits, sa prise de
conscience de la gravité des faits lui reprochés et son repentir paraissant
sincère exprimé à l’audience, ainsi que l’absence d’antécédents judiciaires
dans son chef.
Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du
prévenu, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité
objective des faits retenus à sa charge et d’autre part de sa situation
personnelle.
L’article 22 alinéa 1er du Code pénal dispose que « si de l'appréciation du
tribunal, le délit ne comporte pas une peine privative de liberté supérieure
à six mois, il peut prescrire, à titre de peine principale, que le condamné
accomplira, au profit d'une collectivité publique ou d'un établissement
public ou d'une association ou d'une institution hospitalière ou
philanthropique, un travail d'intérêt général non rémunéré et d'une durée
qui ne peut être inférieure à quarante heures ni supérieure à deux cent
quarante heures ».
Le tribunal estime que les infractions commises par PERSONNE1.) ne
comportent pas une peine privative de liberté supérieure à six mois et
qu’elles seront plus adéquatement sanctionnées par une condamnation à la
prestation d’un travail d’intérêt général.
Lors de l’audience du 16 décembre 2024, PERSONNE1.) a marqué son
accord pour exécuter un travail d'intérêt général non rémunéré.
Au vu des circonstances de l’affaire, et notamment du fait que le prévenu
a repris sa vie en mains, le tribunal décide de condamner PERSONNE1.)
à effectuer un travail d'intérêt général non rémunéré d’une durée de 180
heures, ainsi qu’à une amende d’un montant de 750 euros.
Suivant procès-verbal no. JDA-146115-15-MALU du 17 juillet 2024 du
Service de police judiciaire, SDPJ - Stupéfiants Nord - de la police grand-
ducale, un téléphone portable de marque APPLE iPhone 14 a été saisi sur
la personne du prévenu.
Il y a lieu de confisquer l’ensemble des objets saisis suivant le procès-
verbal prénommé, ces objets appartenant au prévenu et constituant soit des
objets utilisés dans le cadre de la commission des infractions retenues à sa
charge, soit le produit de celles-ci, soit encore des substances prohibées
suivant la loi modifiée du 19 février 1973.
P a r c e s m o t i f s ,
le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement et en première instance à
l’égard de PERSONNE1.), prévenu, entendu en ses explications et moyens
de défense au pénal, le représentant du ministère public entendu en son
réquisitoire, le prévenu ayant eu la parole en dernier,
d o n n e a c t e
à PERSONNE1.) de son accord à exécuter un travail
d’intérêt général,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa
charge à accomplir un travail d’intérêt général non rémunéré d’une durée
de CENT QUATRE-VINGTS (180) heures,
a v e r t i t
PERSONNE1.) que l’exécution du travail d’intérêt général
doit être commencée dans les six mois à partir du jour où le présent
jugement a acquis force de chose jugée et que le travail d’intérêt général
devra être exécuté dans les vingt-quatre mois à partir du jour où le présent
jugement a acquis force de chose jugée ;
a v e r t i t PERSONNE1.) que l’inexécution de ces travaux peut entraîner
de nouvelles poursuites de la part du Parquet (l’article 23 du Code pénal) :
« Toute violation de l’une des obligations ou interdictions résultant des
sanctions pénales prononcées en application des articles 17, 18, 21 et 22
est punie d’un emprisonnement de deux mois à deux ans »,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa
charge à une amende d’un montant de SEPT CENT CINQUANTE (750)
EUROS,
f i x e
à
SEPT (7) JOURS
la durée de la contrainte par corps en cas
de non-paiement de l’amende.
o r d o n n e la confiscation de l’ensemble des objets saisis et non encore
restitués suivant :
-
procès-verbal no. procès-verbal no. JDA-146115-15-MALU du 17 juillet
2024 du Service de police judiciaire, SDPJ - Stupéfiants Nord de la police
grand-ducale,
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais
liquidés à 8 euros.
Par application des articles 7, 7-1, 8, 8-1, et 18 de la loi modifiée du 19
février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte
contre la toxicomanie, des articles 22, 23, 31, 60, 65, 66, 78 du Code pénal
et des articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du
Code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par Robert WELTER, premier vice-président, Jean-
Claude WIRTH, premier juge, et Fakrul PATWARY, premier juge, et
prononcé le jeudi, 16 janvier 2025 en audience publique au tribunal
d’arrondissement de et à Diekirch par Robert WELTER, premier vice-
président, assisté du greffier assumé Danielle HASTERT, en présence de
Philippe BRAUSCH, substitut principal du Procureur d’Etat, qui, à
l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent
jugement.
Ce jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 199 et suivants du Code de
procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie
civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du
présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant
personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement
par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de
Diekirch à l’adresse tad.correctionnel.greffe@justice.etat.lu.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.