Legislator Jurisprudence & Législation
TADPENAL_33 Généré par l'IA

Court convicts defendant of drug trafficking and imposes community service, fine, and confiscation.

Numéro de cause TADPENAL_33
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement of Diekirch convicted the defendant of illicit drug trafficking and imposed a sentence of 180 hours of unpaid community service, a fine of 750 euros, and confiscation of seized items. The defendant, having waived legal representation, admitted to the charges of cultivating, producing, and selling cannabis between March 2022 and July 2024. The court applied the relevant provisions of the Drug Trafficking Law and the Penal Code to establish guilt and determine the appropriate penalties.

Regeste Legislator

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Articles 8.1.a) of the Drug Trafficking Law; Articles 22, 23, 31, 60, 65, 66, 78 of the Penal Code: The court may convict a defendant of drug trafficking offenses and impose penalties including community service, fines, and confiscation of contraband upon proof of illicit cultivation, production, or sale.

Mots-clés

Généré par l'IA
drug trafficking conviction community service penalty cannabis sale offense confiscation of seized items fine imposition contrainte par corps procedural waiver of counsel consommation de cannabis

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 8.1.a) of the Drug Trafficking Law
A) en infraction à l’article 8.1.a) de la loi modifiée du 19 février 1973
Articles 22, 23, 31, 60, 65, 66, 78 of the Penal Code
L’article 22 alinéa 1er du Code pénal dispose que « si de l'appréciation du
Articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 and 196 of the Code of Criminal Procedure
article 24-1 du Code de procédure pénale
de l’article 24-1 du Code de procédure pénale.
article 23 du Code pénal
de nouvelles poursuites de la part du Parquet (l’article 23 du Code pénal) :
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Texte complet

No. 33/2025

Audience publique du jeudi, 16 janvier 2025

(Not. 7141/23/XD) - SP

Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle, a rendu en son audience publique du jeudi, seize janvier

deux mille vingt-cinq, le jugement qui suit dans la cause

E N T R E

Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 16

octobre 2024,

E T

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant à ADRESSE2.),

prévenu du chef d’infractions à la loi modifiée du 19 février 1973 sur les

stupéfiants.

F A I T S :

Après l’appel de la cause à l’audience publique du lundi, 16 décembre

2024, le président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.) qui avait

comparu en personne, et il lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le

tribunal.

A l’audience, le prévenu PERSONNE1.) déclara renoncer à se faire

assister par un avocat, et après avoir été averti de son droit de se taire et de

ne pas s’incriminer soi-même, il fut interrogé et entendu en ses

explications et moyens de défense.

Le Ministère Public, représenté par Avelino SANTOS MENDES, substitut

du Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.

PERSONNE1.) se vit attribuer la parole en dernier.

Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à

l’audience publique du jeudi, 16 janvier 2025.

A cette audience publique, le tribunal rendit le

JUGEMENT

qui suit :

Vu la dénonciation officielle de la Staatsanwaltschaft Trier du 10

novembre 2023 et l’ensemble du dossier répressif, comprenant notamment

les procès-verbaux et rapports dressés par le service décentralisé de police

judiciaire, unité stupéfiants Nord, sous le numéro de racine 146115.

Vu les devoirs accomplis par le juge d’instruction sur base des dispositions

de l’article 24-1 du Code de procédure pénale.

Vu la citation à prévenu du 16 octobre 2024 (Not. 7141/23/XD),

régulièrement notifiée au prévenu.

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) :

« comme auteur ayant lui-même commis les infractions,

depuis le 12.03.2022 et jusqu’au 17.07.2024, en ADRESSE3.), et

notamment en ADRESSE4.) et ADRESSE5.), et dans l’arrondissement

judiciaire de Diekirch, et notamment à ADRESSE1.), ADRESSE6.) et

ADRESSE7.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux

plus exactes,

A) en infraction à l’article 8.1.a) de la loi modifiée du 19 février 1973

concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la

toxicomanie,

d’avoir, de manière illicite, cultivé, produit, fabriqué, extrait, préparé,

importé, exporté, vendu ou offert en vente ou de quelque autre façon offert

ou mis en circulation l’une ou l’autre des substances visées à l’article 7

(en sa version antérieure au 21.07.2023) et aux articles 7 et 7-1 (en leurs

versions postérieures au 21.07.2023) de la prédite loi,

en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, importé, vendu, offert en vente ou

de quelque autre façon offert ou mis en circulation une quantité

indéterminée de cannabis, mais au moins, selon ses propres aveux, une

quantité d’au moins 75 grammes de cannabis par semaine,

et notamment d’avoir, selon ses propres aveux, importé depuis la

ADRESSE3.), et notamment depuis ADRESSE4.) et ADRESSE5.), via

SNAPCHAT, auprès d’un dénommé « PERSONNE2.) », « baderhari666 »

et « skyline 1948 », à plusieurs reprises, une quantité indéterminée de

cannabis, mais au moins entre 25 et 150 grammes de cannabis à chaque

fois, et au prix de 950,- euros pour une quantité de 100 grammes de

cannabis,

et notamment, d’avoir vendu, offert en vente ou de quelque autre façon

offert ou mis en circulation aux personnes suivantes :

- PERSONNE3.), une quantité indéterminée de haschisch,

- dénommé « Honigmacher44 » sur SNAPCHAT, à plusieurs reprises, une

quantité indéterminée de haschisch, mais au moins en décembre 2023 une

quantité de 200 grammes de haschisch, puis de 400 grammes de haschisch

au prix de 1.000,- euros, ainsi qu’à plusieurs reprises, des quantités entre

25 et 400 grammes de haschisch au prix de 350,- euros par 100 grammes,

- personne non autrement identifiée venant de ADRESSE8.), une quantité

entre 650 et 750 grammes de haschisch,

- dénommé « PERSONNE4.) » de ADRESSE9.), une quantité indéterminée

de haschisch, mais au moins entre 5 et 10 grammes de haschisch pour un

prix entre 50 et 100,- euros,

- dénommé « PERSONNE5.) » venant de ADRESSE8.), à plusieurs reprises,

et notamment vers début 2023 et en mars 2023, pendant une à deux années,

1 fois par mois, une quantité indéterminée de haschisch, mais au moins à

une reprise 100 grammes de haschisch au prix de 350,- euros,

sans préjudice quant à d’autres personnes, aux quantités et aux montants

plus exacts,

B) en infraction à l’article 8.1.b) de la loi modifiée du 19 février 1973

concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la

toxicomanie,

d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté,

expédié, détenu ou acquis à titre onéreux ou à titre gratuit l’une ou

plusieurs des substances visées à l’article 7 (en sa version antérieure au

21.07.2023) et aux articles 7 et 7-1 (en leurs versions postérieures au

21.07.2023) de la prédite loi, ou avoir agi, ne fût-ce que à titre

occasionnel, comme courtier ou comme intermédiaire en vue de

l’acquisition de ces substances,

en l’espèce, d’avoir, en vue d’un usage par autrui, de manière illicite,

transporté, détenu ou acquis à titre onéreux ou à titre gratuit les quantités

de cannabis libellées sub A) et B),

C) en infraction à l’article 8-1. point 3) ensemble avec l’article 8-1. point

4) deuxième alinéa de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la

vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d’avoir acquis, détenu ou utilisé l’objet ou le produit direct ou indirect de

l’une des infractions mentionnées à l’article 8 paragraphe 1, a) et b),

sachant au moment où il le recevait, qu’il provenait de l’une de ces

infractions ou de la participation à l’une de ces infractions,

en l’espèce, d’avoir, étant auteur de l’infraction à l’article 8.1. de la loi

modifiée du 19 février 1973, concernant la vente de substances

médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, détenu l’objet de

l’infraction, à savoir les quantités de stupéfiants visées sub A) et sub B),

ainsi que le produit direct ou indirect de l’infraction de vente de

stupéfiants, et d’avoir utilisé cet argent notamment dans les dépenses de

sa vie courante, sa propre consommation, et pour l’acquisition de

stupéfiants, tout en sachant au moment où il détenait ces stupéfiants et cet

argent que ceux-ci provenaient de l’une de ces infractions libellées sub A)

et B) ou de la participation à l’une de ces mêmes infractions,

D) en infraction à l'article 7-1. (2) de la loi modifiée du 19 février 1973

sur la lutte contre la toxicomanie,

d'avoir, de manière illicite, pour son seul usage personnel, transportés,

détenus ou acquis à titre onéreux ou à titre gratuit du cannabis ou des

produits dérivés de la même plante d’une quantité supérieure à 3

grammes,

en l’espèce, d'avoir, de manière illicite, pour son seul usage personnel,

transportés, détenus ou acquis à titre onéreux ou à titre gratuit une

quantité indéterminée de cannabis, mais au moins une quantité

correspondant à l’équivalent d’une consommation de 3 à 4 fois par

semaine, partant une quantité supérieure à 3 grammes. »

Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments

du dossier soumis à l’appréciation du tribunal ainsi que de l’instruction

menée à l’audience, et notamment des aveux faits par PERSONNE1.) lors

de son interrogatoire auprès de la police, ainsi qu’à l’audience du 16

décembre 2024.

A l’audience, le prévenu fit ses aveux complets. Il s’excusa et expliqua

qu’il n’aurait plus vendu de stupéfiants depuis juin 2024. Quant à la

consommation de stupéfiants, il ne serait pas capable d’arrêter soi-même,

mais pense qu’avec de l’aide, il pourrait s’abstenir dans le futur. Il expliqua

n’avoir aucun revenu.

Le tribunal tient pour établies les infractions mises à charge du prévenu, y

compris les quantités libellées, sur base du résultat de l’exploitation du

téléphone portable du prévenu faite par les enquêteurs et des aveux

complets du prévenu auprès de la police et finalement à l’audience du 16

décembre 2024.

L’ensemble de ces éléments amène le tribunal à la conclusion que les

quantités libellées par le Parquet correspondent à des quantités qui sont à

qualifier de minimales.

PERSONNE1.) est partant convaincu

comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,

depuis le 12 mars 2022 et jusqu’au 17 juillet 2024, en ADRESSE3.),

et

notamment

à

ADRESSE4.)

et

ADRESSE5.),

et

dans

l’arrondissement

judiciaire

de

Diekirch,

et

notamment

à

ADRESSE1.), ADRESSE6.) et ADRESSE7.),

A) en infraction à l’article 8.1.a) de la loi modifiée du 19 février 1973

concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre

la toxicomanie,

d’avoir, de manière illicite, importé, vendu, offert en vente et mis en

circulation l’une des substances visées à l’article 7 de la prédite loi (en

sa version antérieure au 21.07.2023) et aux articles 7 et 7-1 (en leurs

versions postérieures au 21.07.2023) de la prédite loi,

en l’espèce, d’avoir, selon ses propres aveux, importé et fait importer

depuis la ADRESSE3.), et notamment depuis ADRESSE4.) et

ADRESSE5.),

via

SNAPCHAT,

auprès

d’un

dénommé

«

PERSONNE2.) », « baderhari666 » et « skyline 1948 », à plusieurs

reprises, une quantité indéterminée de cannabis, mais au moins entre

25 et 150 grammes de cannabis à chaque fois, et au prix de 950,- euros

pour une quantité de 100 grammes de cannabis,

et d’avoir, de manière illicite, vendu, offert et mis en circulation aux

personnes suivantes :

-

PERSONNE3.), une quantité indéterminée de haschisch,

-

dénommé « Honigmacher44 » sur SNAPCHAT, à plusieurs

reprises, une quantité indéterminée de haschisch, mais au moins en

décembre 2023 une quantité de 200 grammes de haschisch, puis de

400 grammes de haschisch au prix de 1.000,- euros, ainsi qu’à

plusieurs reprises, des quantités entre 25 et 400 grammes de haschisch

au prix de 350,- euros par 100 grammes,

-

personne non autrement identifiée venant de ADRESSE8.),

une quantité entre 650 et 750 grammes de haschisch,

-

dénommé « PERSONNE4.) » de ADRESSE9.), une quantité

indéterminée de haschisch, mais au moins entre 5 et 10 grammes de

haschisch pour un prix entre 50 et 100,- euros,

-

dénommé « PERSONNE5.) » venant de ADRESSE8.), à

plusieurs reprises, et notamment vers début 2023 et en mars 2023,

pendant une à deux années, 1 fois par mois, une quantité indéterminée

de haschisch, mais au moins à une reprise 100 grammes de haschisch

au prix de 350,- euros ;

B) en infraction à l’article 8.1.b) de la loi modifiée du 19 février 1973

concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre

la toxicomanie,

d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté,

détenue et acquis à titre onéreux l’une des substances visées à l’article

7 (en sa version antérieure au 21.07.2023) et aux articles 7 et 7-1 (en

leurs versions postérieures au 21.07.2023) de la prédite loi,

en l’espèce, d’avoir, selon ses propres aveux, en vue d’un usage par

autrui, de manière illicite, acquis à titre onéreux, transporté et détenu

les quantités de cannabis libellées sub A) et B) ;

C) en infraction à l’article 8-1. point 3) ensemble avec l’article 8-1.

point 4) deuxième alinéa de la loi modifiée du 19 février 1973

concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre

la toxicomanie,

d’avoir acquis, détenu et utilisé l’objet et le produit direct et indirect

de l’une des infractions mentionnées à l’article 8 paragraphe 1, a) et

b), sachant au moment où il le recevait, qu’il provenait de l’une de ces

infractions et de la participation à l’une de ces infractions,

en l’espèce, d’avoir, étant auteur de l’infraction à l’article 8.1. de la

loi modifiée du 19 février 1973, concernant la vente de substances

médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, détenu l’objet de

l’infraction, à savoir les quantités de stupéfiants visées sub A) et sub

B), ainsi que le produit direct et indirect de l’infraction de vente de

stupéfiants, et d’avoir utilisé cet argent notamment dans les dépenses

de sa vie courante, sa propre consommation, et pour l’acquisition de

stupéfiants, tout en sachant au moment où il détenait ces stupéfiants

et cet argent que ceux-ci provenaient de l’une de ces infractions

libellées sub A) et B) et de la participation à l’une de ces mêmes

infractions,

D) en infraction à l'article 7-1. (2) de la loi modifiée du 19 février 1973

sur la lutte contre la toxicomanie,

d'avoir, de manière illicite, pour son seul usage personnel, transportés,

détenus et acquis à titre onéreux du cannabis et des produits dérivés

de la même plante d’une quantité supérieure à 3 grammes,

en l’espèce, d’avoir, selon ses propres aveux, de manière illicite, pour

son seul usage personnel, transportés, détenus et acquis à titre onéreux

une quantité indéterminée de cannabis, mais au moins une quantité

correspondant à l’équivalent d’une consommation de 3 à 4 fois par

semaine, partant une quantité supérieure à 3 grammes.

Les mises en circulation de stupéfiants retenues sub A) à charge de

PERSONNE1.) constituent des opérations distinctes, délimitées et

séparées dans le temps, ayant eu lieu à des endroits différents, et ayant

requis chacune une nouvelle résolution criminelle. Toutes ces mises en

circulation sont ainsi en concours réel entre elles.

Par contre, pour chaque mise en circulation prise individuellement, les

infractions consistant dans la mise en circulation, le transport et la

détention des stupéfiants vendus retenues aux points sub A), B) et C),

constituent un seul fait et procèdent d’une même résolution criminelle. Ces

différentes qualifications pénales du même fait sont donc en concours idéal

entre elles.

Enfin, les différents cas de détention de stupéfiants en vue de l’usage

personnel et de consommation de stupéfiants sont en concours réel entre

eux et en concours réel avec toutes les autres infractions retenues.

Il y a lieu de noter qu’aux termes de l’article 78 alinéa 1er du Code pénal,

s’il existe des circonstances atténuantes, la peine d’emprisonnement peut

ne pas être prononcée et l’amende peut être réduite au-dessous de 251

euros, sans qu’elle puisse être inférieure à 25 euros.

Les juridictions du fond ont encore la possibilité de prononcer, par

application de circonstances atténuantes, une peine d’emprisonnement

inférieure au minimum prévu par la loi.

Le tribunal entend retenir en faveur du prévenu PERSONNE1.) à titre de

circonstances atténuantes, son jeune âge au moment des faits, sa prise de

conscience de la gravité des faits lui reprochés et son repentir paraissant

sincère exprimé à l’audience, ainsi que l’absence d’antécédents judiciaires

dans son chef.

Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du

prévenu, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité

objective des faits retenus à sa charge et d’autre part de sa situation

personnelle.

L’article 22 alinéa 1er du Code pénal dispose que « si de l'appréciation du

tribunal, le délit ne comporte pas une peine privative de liberté supérieure

à six mois, il peut prescrire, à titre de peine principale, que le condamné

accomplira, au profit d'une collectivité publique ou d'un établissement

public ou d'une association ou d'une institution hospitalière ou

philanthropique, un travail d'intérêt général non rémunéré et d'une durée

qui ne peut être inférieure à quarante heures ni supérieure à deux cent

quarante heures ».

Le tribunal estime que les infractions commises par PERSONNE1.) ne

comportent pas une peine privative de liberté supérieure à six mois et

qu’elles seront plus adéquatement sanctionnées par une condamnation à la

prestation d’un travail d’intérêt général.

Lors de l’audience du 16 décembre 2024, PERSONNE1.) a marqué son

accord pour exécuter un travail d'intérêt général non rémunéré.

Au vu des circonstances de l’affaire, et notamment du fait que le prévenu

a repris sa vie en mains, le tribunal décide de condamner PERSONNE1.)

à effectuer un travail d'intérêt général non rémunéré d’une durée de 180

heures, ainsi qu’à une amende d’un montant de 750 euros.

Suivant procès-verbal no. JDA-146115-15-MALU du 17 juillet 2024 du

Service de police judiciaire, SDPJ - Stupéfiants Nord - de la police grand-

ducale, un téléphone portable de marque APPLE iPhone 14 a été saisi sur

la personne du prévenu.

Il y a lieu de confisquer l’ensemble des objets saisis suivant le procès-

verbal prénommé, ces objets appartenant au prévenu et constituant soit des

objets utilisés dans le cadre de la commission des infractions retenues à sa

charge, soit le produit de celles-ci, soit encore des substances prohibées

suivant la loi modifiée du 19 février 1973.

P a r c e s m o t i f s ,

le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle, statuant contradictoirement et en première instance à

l’égard de PERSONNE1.), prévenu, entendu en ses explications et moyens

de défense au pénal, le représentant du ministère public entendu en son

réquisitoire, le prévenu ayant eu la parole en dernier,

d o n n e a c t e

à PERSONNE1.) de son accord à exécuter un travail

d’intérêt général,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa

charge à accomplir un travail d’intérêt général non rémunéré d’une durée

de CENT QUATRE-VINGTS (180) heures,

a v e r t i t

PERSONNE1.) que l’exécution du travail d’intérêt général

doit être commencée dans les six mois à partir du jour où le présent

jugement a acquis force de chose jugée et que le travail d’intérêt général

devra être exécuté dans les vingt-quatre mois à partir du jour où le présent

jugement a acquis force de chose jugée ;

a v e r t i t PERSONNE1.) que l’inexécution de ces travaux peut entraîner

de nouvelles poursuites de la part du Parquet (l’article 23 du Code pénal) :

« Toute violation de l’une des obligations ou interdictions résultant des

sanctions pénales prononcées en application des articles 17, 18, 21 et 22

est punie d’un emprisonnement de deux mois à deux ans »,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa

charge à une amende d’un montant de SEPT CENT CINQUANTE (750)

EUROS,

f i x e

à

SEPT (7) JOURS

la durée de la contrainte par corps en cas

de non-paiement de l’amende.

o r d o n n e la confiscation de l’ensemble des objets saisis et non encore

restitués suivant :

-

procès-verbal no. procès-verbal no. JDA-146115-15-MALU du 17 juillet

2024 du Service de police judiciaire, SDPJ - Stupéfiants Nord de la police

grand-ducale,

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais

liquidés à 8 euros.

Par application des articles 7, 7-1, 8, 8-1, et 18 de la loi modifiée du 19

février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte

contre la toxicomanie, des articles 22, 23, 31, 60, 65, 66, 78 du Code pénal

et des articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du

Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par Robert WELTER, premier vice-président, Jean-

Claude WIRTH, premier juge, et Fakrul PATWARY, premier juge, et

prononcé le jeudi, 16 janvier 2025 en audience publique au tribunal

d’arrondissement de et à Diekirch par Robert WELTER, premier vice-

président, assisté du greffier assumé Danielle HASTERT, en présence de

Philippe BRAUSCH, substitut principal du Procureur d’Etat, qui, à

l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent

jugement.

Ce jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 199 et suivants du Code de

procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie

civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du

présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant

personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement

par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de

Diekirch à l’adresse tad.correctionnel.greffe@justice.etat.lu.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.