Legislator Jurisprudence & Législation
TADPENAL_31 Généré par l'IA

Court convicts for domestic theft with suspended sentence and fines despite procedural objection rejection.

Numéro de cause TADPENAL_31
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court convicted the defendant of domestic theft, imposing a twelve-month prison sentence with a full suspension and a fine of 1,000 euros. The prosecution alleged the defendant stole between 500 and 700 euros from his employer on December 17, 2023, while the defense raised procedural objections which were rejected. The court ruled based on the established facts and statutory provisions, applying a suspended sentence due to the defendant's lack of prior judicial record.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 461, 463, 464 du Code pénal; Article 195-1 du Code de procédure pénale: The court may convict for domestic theft and apply a suspended sentence when the offender has no prior judicial record, even if procedural objections are raised.

Mots-clés

Généré par l'IA
domestic theft suspended sentence procedural objection first instance fine imposition preuves issues de surveillance contrat d'engagement des voyageurs de commerce séquestre investigatoire

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 461, 463 et 464 du Code pénal
en infraction aux articles 461, 463 et 464 du Code pénal,
Article 195-1 du Code de procédure pénale
des dispositions de l’article 195-1 du Code de procédure pénale, le tribunal
Articles 27, 28, 29, 30, 66 du Code pénal
Articles 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 195-1, 196, 626 et 628-1 du Code de procédure pénale
Article 56 alinéa 2 du Code pénal
article 195-1 du Code de procédure pénale
des dispositions de l’article 195-1 du Code de procédure pénale, le tribunal
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Texte complet

No. 31/2025

Audience publique du jeudi, 16 janvier 2025

(Not. 1657/24/XD) – SP

Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle, a rendu en son audience publique du jeudi, seize janvier

deux mille vingt-cinq, le jugement qui suit dans la cause

E N T R E

Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 23

septembre 2024,

E T

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant à ADRESSE2.),

prévenu du chef de vol domestique.

F A I T S :

Par citation à prévenu du 23 septembre 2024, le Ministère Public requit

PERSONNE1.) à comparaître à l’audience publique du 31 octobre 2024

pour répondre des préventions y renseignées.

Après l’appel de la cause à l’audience publique du jeudi, 31 octobre 2024,

l’affaire fut remise contradictoirement à l’audience du lundi, 16 décembre

2024.

Après l’appel de la cause à l’audience publique du lundi, 16 décembre

2024, le président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.) qui avait

comparu en personne, et il lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le

tribunal.

Le témoin PERSONNE2.), après avoir déclaré nom, prénom, âge,

profession et demeure, et avoir été une collègue de travail du prévenu,

prêta le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en prononçant à

haute voix et en tenant levée la main droite nue, les mots Je le jure. Elle

fut ensuite entendue en ses déclarations orales.

Après avoir été averti de son droit de se taire et de son droit de ne pas

s’incriminer soi-même, le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses

explications et moyens de défense.

Le Ministère Public, représenté par Avelino SANTOS MENDES, substitut

du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.

Les moyens du prévenu PERSONNE1.) furent alors plus amplement

développés par Maître Vickie KLEIN, avocat demeurant à Schieren, en

remplacement de Maître Daniel WEINQUIN, avocat à la Cour demeurant

à Schieren.

PERSONNE1.) se vit attribuer la parole en dernier.

Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à

l’audience publique du jeudi, 16 janvier 2025.

A cette audience publique, le tribunal rendit le

JUGEMENT

qui suit :

Vu les procès-verbaux numéros 13186 du 24 décembre 2023 et 13218 du

29 décembre 2023 du commissariat de police de Diekirch / Vianden.

Vu la citation à prévenu du 23 septembre 2024 (not. 1657/24/XD).

Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :

« comme auteur ayant commis lui-même l’infraction,

le 17/12/2023, vers 22.13 heures, à ADRESSE3.), à l’intérieur du café

« ENSEIGNE1.) », sans préjudice des circonstances de temps et de lieu

exactes,

en infraction aux articles 461, 463 et 464 du Code pénal,

d’avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas avec

la circonstance que le voleur est un ouvrier qui a commis le vol dans la

maison de son maître,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la société

ENSEIGNE1.), une somme estimée entre 500 et 700 euros qui se trouvait

dans la caisse à pourboires sous le comptoir, avec la circonstance qu’il

travaillait comme salarié au sein de la prédite société. »

Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments

du dossier soumis à l’appréciation du tribunal et peuvent se résumer

comme suit.

Le 24 décembre 2023, les agents du commissariat de police de Diekirch /

Vianden ont été dépêchés à la ENSEIGNE1.) à ENSEIGNE1.), en raison

d’un vol domestique qui s’était produit au détriment du personnel de cet

établissement.

Sur place, les agents de police ont été informés que la caisse contenant les

pourboires, d’un montant d’environ 500 à 700 euros, avait été déposée le

17 décembre 2023 dans une armoire en-dessous de l’évier, et que la

patronne PERSONNE3.) avait constaté le 19 décembre 2023 que tous les

billets de banque contenus dans cette dite caisse avaient disparus.

Il résulte plus particulièrement des déclarations du témoin PERSONNE2.)

entendue par la police grand-ducale le 15 janvier 2024, que ce témoin a

fourni un témoignage détaillé et cohérent entourant la disparition de

l’argent des pourboires. PERSONNE2.) a ainsi déclaré que le 17 décembre

2023 la caisse à pourboires était remplie au point qu’elle avait voulu la

remettre à ses employeurs, mais que PERSONNE1.) l’en avait dissuadée

en prétextant que les patrons étaient au lit. PERSONNE2.) avait dès lors

placé la caisse, en présence de PERSONNE1.), dans l’armoire en-dessous

de l’évier, et ils étaient ensuite tous les deux sortis de l’établissement pour

rentrer chez eux. PERSONNE2.) a encore rapporté que le prévenu était

cependant retourné seul dans le local sous prétexte d’avoir oublié son

téléphone. PERSONNE2.) a encore témoigné qu’il y avait eu plusieurs

incidents similaires avant les faits du 17 décembre 2023 où l’argent des

pourboires avait disparu lorsque PERSONNE1.) était de service. Le

témoin a enfin souligné que depuis le départ du prévenu de la

ENSEIGNE1.), le montant des pourboires avait doublé.

Il résulte par ailleurs des déclarations du témoin PERSONNE4.),

consignées au procès-verbal numéro 13186 du 24 décembre 2023 du

commissariat de police de Diekirch / Vianden, que PERSONNE1.) ne

faisait pas preuve d’honnêteté et de confraternité à toute épreuve envers

ses collègues, particulièrement en ce qui concerne la collecte des

pourboires.

Il résulte enfin des images des caméras de vidéosurveillance installées

dans la brasserie, que le 17 décembre 2023 vers 22.15 heures,

PERSONNE1.) s’était accroupi devant l’armoire contenant la caisse à

pourboires et qu’il s’était approprié quelque chose.

A l’audience, la défense a contesté la légalité de l’administration de la

preuve en ce qu’elle reposerait sur des images d’une vidéosurveillance non

autorisée. La défense a ainsi conclu au rejet de ces images et à

l’acquittement du prévenu.

En cas de contestations émises par le prévenu, il incombe au Ministère

Public de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction qui lui

reprochée, tant en fait qu’en droit.

Dans ce contexte, la chambre correctionnelle relève que le Code de

procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve

par le juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par

telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide

en fonction de son intime conviction.

Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des

éléments sur lesquels il fonde son intime conviction.

Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction,

il faut que cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis

et administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être

l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de

raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne

raisonnable. Ainsi une vraisemblance même très grande ne résultant que

d’une preuve circonstancielle, ne saurait entraîner la conviction du juge,

dès lors qu’elle risque de ne résulter en fin de compte que d’un concours

de circonstances fondées sur des indices non pas univoques mais

équivoques.

En l’espèce, le tribunal constate que nonobstant les contestations de la

défense relatives à la légalité des caméras de vidéosurveillance, et tout en

n’ayant aucun regard aux images captées par ces mêmes caméras, le

dossier contient des charges suffisantes de culpabilité à l’encontre de

PERSONNE1.).

Aussi, le tribunal considère que les prédits témoignages concordants de

PERSONNE2.) et de PERSONNE4.) sont déterminants pour établir un

schéma de comportement du prévenu PERSONNE1.), de nature à établir

et à renforcer les preuves contre lui.

Le tribunal estime ainsi que la culpabilité de PERSONNE1.) résulte à

suffisance des éléments incriminants suivants basés sur les témoignages

de PERSONNE2.) et de PERSONNE4.) :

- le 17 décembre 2023, PERSONNE2.) voulait remettre la caisse à

pourboires aux employeurs, mais que PERSONNE1.) l’en avait dissuadée,

évitant ainsi la perte du butin.

- PERSONNE2.) avait placé la caisse dans l’armoire sous l’évier en

présence de PERSONNE1.), qui connaissait donc la cachette.

- PERSONNE1.) était retourné seul dans le local, ce qui lui avait donné

l’opportunité de s’emparer du contenu de la caisse.

- plusieurs disparitions d’argent des pourboires avaient eu lieu avant les

faits du 17 décembre 2023 lorsque PERSONNE1.) était de service.

- après le départ de PERSONNE1.), le montant des pourboires avait

doublé.

- PERSONNE1.) avait proposé de se partager une partie des pourboires

encaissés lors d’un incident attesté par PERSONNE4.).

Le tribunal constate ainsi qu’il n’est pas nécessaire d’avoir égard aux

enregistrements des caméras de surveillance pour assoir la culpabilité du

prévenu dans la présente affaire, de sorte qu’il écarte le moyen invoqué

par la défense.

PERSONNE1.) est partant déclaré convaincu :

comme auteur qui a lui-même commis les faits,

le 17 décembre 2023 en fin de soirée, à ENSEIGNE1.), à la

ENSEIGNE1.), ADRESSE3.),

en infraction aux articles 461, 463 et 464 du Code pénal, d’avoir

soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas,

avec la circonstance que le voleur est un ouvrier qui a commis le

vol dans la maison de son maître,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la

société ENSEIGNE1.) une somme d’au moins 500 euros qui se

trouvait dans la caisse des pourboires placée sous le comptoir,

avec la circonstance qu’il travaillait comme salarié au sein de

cette société.

Le vol domestique est puni au vœu des dispositions des articles 461, 463

et 464 du Code pénal d’un emprisonnement de trois mois à cinq ans et

d’une amende de 251 euros à 5.000 euros.

Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du

prévenu, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité

objective des faits retenus à sa charge, et d’autre part de sa situation

personnelle.

Au vu des circonstances de l’affaire, et notamment de la gravité objective

des faits commis par PERSONNE1.), la chambre correctionnelle estime

que le prévenu est adéquatement sanctionné par une peine

d’emprisonnement de douze mois, ainsi que par une amende d’un montant

de 1.000 euros.

Au vu de l’absence d’antécédents judiciaires dans le chef du prévenu et

des dispositions de l’article 195-1 du Code de procédure pénale, le tribunal

décide d’accorder le sursis intégral au prévenu quant à la peine

d’emprisonnement à prononcer.

P a r c e s m o t i f s ,

le tribunal d'arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle, statuant contradictoirement et en première instance, le

prévenu PERSONNE1.) entendu en ses explications et moyens de défense,

le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire,

PERSONNE1.) ayant eu la parole en dernier,

é c a r t e le moyen de procédure invoqué par la défense,

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef du fait et de l’infraction retenus

à sa charge à une peine d’emprisonnement de DOUZE (12) MOIS et à

une amende de MILLE (1.000) EUROS,

f i x e

la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de

l'amende à DIX (10) JOURS,

d i t qu’il sera SURSIS à l’exécution de la peine d’emprisonnement,

a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater

du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné

une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus

grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison prononcée

ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et

que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article

56 alinéa 2 du Code pénal,

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais

étant liquidés à la somme de 45,90 euros.

Par application des articles 27, 28, 29, 30, 66, 461, 463 et 464 du Code

pénal, et des articles 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195,

195-1, 196, 626 et 628-1 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par Robert WELTER, premier vice-président, Jean-

Claude WIRTH, premier juge, et Fakrul PATWARY, premier juge

délégué, et prononcé en audience publique le jeudi, 16 janvier 2025, au

Palais de Justice à Diekirch par Robert WELTER, premier vice-président,

assisté du greffier assumé Danielle HASTERT, en présence de Philippe

BRAUSCH, substitut principal du Procureur d’Etat, qui à l’exception du

représentant du Ministère Public ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de

procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie

civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du

présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant

personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement

par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de

Diekirch à l’adresse tad.correctionnel.greffe@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique

le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.