Court convicts for domestic theft with suspended sentence and fines despite procedural objection rejection.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court convicted the defendant of domestic theft, imposing a twelve-month prison sentence with a full suspension and a fine of 1,000 euros. The prosecution alleged the defendant stole between 500 and 700 euros from his employer on December 17, 2023, while the defense raised procedural objections which were rejected. The court ruled based on the established facts and statutory provisions, applying a suspended sentence due to the defendant's lack of prior judicial record.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 461, 463, 464 du Code pénal; Article 195-1 du Code de procédure pénale: The court may convict for domestic theft and apply a suspended sentence when the offender has no prior judicial record, even if procedural objections are raised.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 31/2025
Audience publique du jeudi, 16 janvier 2025
(Not. 1657/24/XD) – SP
Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu en son audience publique du jeudi, seize janvier
deux mille vingt-cinq, le jugement qui suit dans la cause
E N T R E
Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 23
septembre 2024,
E T
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant à ADRESSE2.),
prévenu du chef de vol domestique.
F A I T S :
Par citation à prévenu du 23 septembre 2024, le Ministère Public requit
PERSONNE1.) à comparaître à l’audience publique du 31 octobre 2024
pour répondre des préventions y renseignées.
Après l’appel de la cause à l’audience publique du jeudi, 31 octobre 2024,
l’affaire fut remise contradictoirement à l’audience du lundi, 16 décembre
2024.
Après l’appel de la cause à l’audience publique du lundi, 16 décembre
2024, le président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.) qui avait
comparu en personne, et il lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le
tribunal.
Le témoin PERSONNE2.), après avoir déclaré nom, prénom, âge,
profession et demeure, et avoir été une collègue de travail du prévenu,
prêta le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en prononçant à
haute voix et en tenant levée la main droite nue, les mots Je le jure. Elle
fut ensuite entendue en ses déclarations orales.
Après avoir été averti de son droit de se taire et de son droit de ne pas
s’incriminer soi-même, le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses
explications et moyens de défense.
Le Ministère Public, représenté par Avelino SANTOS MENDES, substitut
du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.
Les moyens du prévenu PERSONNE1.) furent alors plus amplement
développés par Maître Vickie KLEIN, avocat demeurant à Schieren, en
remplacement de Maître Daniel WEINQUIN, avocat à la Cour demeurant
à Schieren.
PERSONNE1.) se vit attribuer la parole en dernier.
Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à
l’audience publique du jeudi, 16 janvier 2025.
A cette audience publique, le tribunal rendit le
JUGEMENT
qui suit :
Vu les procès-verbaux numéros 13186 du 24 décembre 2023 et 13218 du
29 décembre 2023 du commissariat de police de Diekirch / Vianden.
Vu la citation à prévenu du 23 septembre 2024 (not. 1657/24/XD).
Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :
« comme auteur ayant commis lui-même l’infraction,
le 17/12/2023, vers 22.13 heures, à ADRESSE3.), à l’intérieur du café
« ENSEIGNE1.) », sans préjudice des circonstances de temps et de lieu
exactes,
en infraction aux articles 461, 463 et 464 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas avec
la circonstance que le voleur est un ouvrier qui a commis le vol dans la
maison de son maître,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la société
ENSEIGNE1.), une somme estimée entre 500 et 700 euros qui se trouvait
dans la caisse à pourboires sous le comptoir, avec la circonstance qu’il
travaillait comme salarié au sein de la prédite société. »
Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments
du dossier soumis à l’appréciation du tribunal et peuvent se résumer
comme suit.
Le 24 décembre 2023, les agents du commissariat de police de Diekirch /
Vianden ont été dépêchés à la ENSEIGNE1.) à ENSEIGNE1.), en raison
d’un vol domestique qui s’était produit au détriment du personnel de cet
établissement.
Sur place, les agents de police ont été informés que la caisse contenant les
pourboires, d’un montant d’environ 500 à 700 euros, avait été déposée le
17 décembre 2023 dans une armoire en-dessous de l’évier, et que la
patronne PERSONNE3.) avait constaté le 19 décembre 2023 que tous les
billets de banque contenus dans cette dite caisse avaient disparus.
Il résulte plus particulièrement des déclarations du témoin PERSONNE2.)
entendue par la police grand-ducale le 15 janvier 2024, que ce témoin a
fourni un témoignage détaillé et cohérent entourant la disparition de
l’argent des pourboires. PERSONNE2.) a ainsi déclaré que le 17 décembre
2023 la caisse à pourboires était remplie au point qu’elle avait voulu la
remettre à ses employeurs, mais que PERSONNE1.) l’en avait dissuadée
en prétextant que les patrons étaient au lit. PERSONNE2.) avait dès lors
placé la caisse, en présence de PERSONNE1.), dans l’armoire en-dessous
de l’évier, et ils étaient ensuite tous les deux sortis de l’établissement pour
rentrer chez eux. PERSONNE2.) a encore rapporté que le prévenu était
cependant retourné seul dans le local sous prétexte d’avoir oublié son
téléphone. PERSONNE2.) a encore témoigné qu’il y avait eu plusieurs
incidents similaires avant les faits du 17 décembre 2023 où l’argent des
pourboires avait disparu lorsque PERSONNE1.) était de service. Le
témoin a enfin souligné que depuis le départ du prévenu de la
ENSEIGNE1.), le montant des pourboires avait doublé.
Il résulte par ailleurs des déclarations du témoin PERSONNE4.),
consignées au procès-verbal numéro 13186 du 24 décembre 2023 du
commissariat de police de Diekirch / Vianden, que PERSONNE1.) ne
faisait pas preuve d’honnêteté et de confraternité à toute épreuve envers
ses collègues, particulièrement en ce qui concerne la collecte des
pourboires.
Il résulte enfin des images des caméras de vidéosurveillance installées
dans la brasserie, que le 17 décembre 2023 vers 22.15 heures,
PERSONNE1.) s’était accroupi devant l’armoire contenant la caisse à
pourboires et qu’il s’était approprié quelque chose.
A l’audience, la défense a contesté la légalité de l’administration de la
preuve en ce qu’elle reposerait sur des images d’une vidéosurveillance non
autorisée. La défense a ainsi conclu au rejet de ces images et à
l’acquittement du prévenu.
En cas de contestations émises par le prévenu, il incombe au Ministère
Public de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction qui lui
reprochée, tant en fait qu’en droit.
Dans ce contexte, la chambre correctionnelle relève que le Code de
procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve
par le juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par
telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide
en fonction de son intime conviction.
Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des
éléments sur lesquels il fonde son intime conviction.
Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction,
il faut que cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis
et administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être
l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de
raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne
raisonnable. Ainsi une vraisemblance même très grande ne résultant que
d’une preuve circonstancielle, ne saurait entraîner la conviction du juge,
dès lors qu’elle risque de ne résulter en fin de compte que d’un concours
de circonstances fondées sur des indices non pas univoques mais
équivoques.
En l’espèce, le tribunal constate que nonobstant les contestations de la
défense relatives à la légalité des caméras de vidéosurveillance, et tout en
n’ayant aucun regard aux images captées par ces mêmes caméras, le
dossier contient des charges suffisantes de culpabilité à l’encontre de
PERSONNE1.).
Aussi, le tribunal considère que les prédits témoignages concordants de
PERSONNE2.) et de PERSONNE4.) sont déterminants pour établir un
schéma de comportement du prévenu PERSONNE1.), de nature à établir
et à renforcer les preuves contre lui.
Le tribunal estime ainsi que la culpabilité de PERSONNE1.) résulte à
suffisance des éléments incriminants suivants basés sur les témoignages
de PERSONNE2.) et de PERSONNE4.) :
- le 17 décembre 2023, PERSONNE2.) voulait remettre la caisse à
pourboires aux employeurs, mais que PERSONNE1.) l’en avait dissuadée,
évitant ainsi la perte du butin.
- PERSONNE2.) avait placé la caisse dans l’armoire sous l’évier en
présence de PERSONNE1.), qui connaissait donc la cachette.
- PERSONNE1.) était retourné seul dans le local, ce qui lui avait donné
l’opportunité de s’emparer du contenu de la caisse.
- plusieurs disparitions d’argent des pourboires avaient eu lieu avant les
faits du 17 décembre 2023 lorsque PERSONNE1.) était de service.
- après le départ de PERSONNE1.), le montant des pourboires avait
doublé.
- PERSONNE1.) avait proposé de se partager une partie des pourboires
encaissés lors d’un incident attesté par PERSONNE4.).
Le tribunal constate ainsi qu’il n’est pas nécessaire d’avoir égard aux
enregistrements des caméras de surveillance pour assoir la culpabilité du
prévenu dans la présente affaire, de sorte qu’il écarte le moyen invoqué
par la défense.
PERSONNE1.) est partant déclaré convaincu :
comme auteur qui a lui-même commis les faits,
le 17 décembre 2023 en fin de soirée, à ENSEIGNE1.), à la
ENSEIGNE1.), ADRESSE3.),
en infraction aux articles 461, 463 et 464 du Code pénal, d’avoir
soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas,
avec la circonstance que le voleur est un ouvrier qui a commis le
vol dans la maison de son maître,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la
société ENSEIGNE1.) une somme d’au moins 500 euros qui se
trouvait dans la caisse des pourboires placée sous le comptoir,
avec la circonstance qu’il travaillait comme salarié au sein de
cette société.
Le vol domestique est puni au vœu des dispositions des articles 461, 463
et 464 du Code pénal d’un emprisonnement de trois mois à cinq ans et
d’une amende de 251 euros à 5.000 euros.
Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du
prévenu, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité
objective des faits retenus à sa charge, et d’autre part de sa situation
personnelle.
Au vu des circonstances de l’affaire, et notamment de la gravité objective
des faits commis par PERSONNE1.), la chambre correctionnelle estime
que le prévenu est adéquatement sanctionné par une peine
d’emprisonnement de douze mois, ainsi que par une amende d’un montant
de 1.000 euros.
Au vu de l’absence d’antécédents judiciaires dans le chef du prévenu et
des dispositions de l’article 195-1 du Code de procédure pénale, le tribunal
décide d’accorder le sursis intégral au prévenu quant à la peine
d’emprisonnement à prononcer.
P a r c e s m o t i f s ,
le tribunal d'arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement et en première instance, le
prévenu PERSONNE1.) entendu en ses explications et moyens de défense,
le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire,
PERSONNE1.) ayant eu la parole en dernier,
é c a r t e le moyen de procédure invoqué par la défense,
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef du fait et de l’infraction retenus
à sa charge à une peine d’emprisonnement de DOUZE (12) MOIS et à
une amende de MILLE (1.000) EUROS,
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de
l'amende à DIX (10) JOURS,
d i t qu’il sera SURSIS à l’exécution de la peine d’emprisonnement,
a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater
du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné
une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus
grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison prononcée
ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et
que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article
56 alinéa 2 du Code pénal,
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais
étant liquidés à la somme de 45,90 euros.
Par application des articles 27, 28, 29, 30, 66, 461, 463 et 464 du Code
pénal, et des articles 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195,
195-1, 196, 626 et 628-1 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par Robert WELTER, premier vice-président, Jean-
Claude WIRTH, premier juge, et Fakrul PATWARY, premier juge
délégué, et prononcé en audience publique le jeudi, 16 janvier 2025, au
Palais de Justice à Diekirch par Robert WELTER, premier vice-président,
assisté du greffier assumé Danielle HASTERT, en présence de Philippe
BRAUSCH, substitut principal du Procureur d’Etat, qui à l’exception du
représentant du Ministère Public ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de
procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie
civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du
présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant
personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement
par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de
Diekirch à l’adresse tad.correctionnel.greffe@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique
le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.