Legislator Jurisprudence & Législation
TADPENAL_30 Généré par l'IA

Court convicts defendant of sexual offenses, imposes fine, bodily restraint, and specific civil rights bans.

Numéro de cause TADPENAL_30
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement of Diekirch convicted the defendant of offenses under Articles 372, 3°, and 377 of the Penal Code after a public hearing. The prosecution alleged direct execution and cooperation in a crime, while the defense opposed a voluntary appearance regarding new facts revealed during the proceedings. The court rejected the request for a discretionary ban on voting rights under Article 378 but imposed a fine, bodily restraint for non-payment, and a comprehensive ban on holding public offices, acting as an expert, or teaching.

Regeste Legislator

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Articles 372, 3°, 377 and 378 du Code pénal; The court may impose a fine, bodily restraint, and specific bans on public functions and teaching for sexual offenses, but a discretionary ban on voting rights is not applicable.

Mots-clés

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sexual offenses penal code provisions bodily restraint civil rights ban public office prohibition teaching ban conviction and sentencing droit du sport

Dispositions légales citées

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Articles 11, 16, 20, 27, 28, 29, 30, 60, 66, 78, 79, 266, 372, 374, 377, 378, et 385 du Code pénal
l’interdiction des droits énumérés aux points 1, 3, 4, 5 et 7 de l’article 11
Articles 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale
article 374 du Code pénal
Aux termes de l’article 374 du Code pénal, l’attentat existe dès qu'il y a
article 377 du Code pénal
prévue à l’article 377 du Code pénal à savoir d’avoir abusé de l’autorité
article 372 du Code pénal
en infraction à l’article 372, 3° du Code pénal
article 385 du Code pénal
des faits litigieux en l’infraction prévue à l’article 385 du Code pénal, il
article 60 du Code pénal
réel de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article 60 du
article 20 du Code pénal
d’une peine d’emprisonnement par application de l’article 20 du Code
article 378 du Code pénal
L’article 378 du Code pénal prévoit la condamnation obligatoire à
article 11 du Code pénal
points 1, 3, 4, 5 et 7 de l’article 11 du Code pénal.
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Texte complet

No. 30/2025

Audience publique du jeudi, 16 janvier 2025

(Not. 702/19/XD) – SK

Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle, a rendu en son audience publique du jeudi seize janvier

deux mille vingt-cinq, le jugement qui suit dans la cause

E N T R E

Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 30

septembre 2024,

E T

PERSONNE1.),

né le le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant à ADRESSE2.),

prévenu du chef d’infraction aux articles 372, 3° et 377 du Code pénal.

F A I T S :

Après l’appel de la cause à l’audience publique du lundi, 18 novembre

2024, l’affaire fut remise contradictoirement à l’audience du 12 décembre

2024.

Après l’appel de la cause à l’audience publique du jeudi, 12 décembre

2024, le président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.) qui avait

comparu en personne, et il lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le

tribunal.

Les

témoins

PERSONNE2.),

PERSONNE3.),

PERSONNE4.),

et

PERSONNE5.), après avoir déclaré noms, prénoms, âges, professions et

demeures et n’être ni parents, ni alliées, ni au service du prévenu, prêtèrent

le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en prononçant à haute

voix et en tenant levée la main droite nue, les mots Je le jure. Elles furent

ensuite entendues séparément en leurs déclarations orales.

Après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer soi-

même, PERSONNE1.) fut interrogé et entendu en ses explications et

moyens de défense.

Le Ministère Public, représenté par Sylvie BERNARDO, premier substitut

du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.

Les moyens du prévenu furent ensuite plus amplement exposés par Maître

Brian HELLINCKX, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

Le mandataire de PERSONNE1.) s’opposa, pour le compte de son client,

à une comparution volontaire quant aux nouveaux faits révélés lors de

l’audience du 12 décembre 2024.

PERSONNE1.) se vit attribuer la parole en dernier.

Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à

l’audience publique du jeudi, 16 janvier 2025.

A cette audience publique, le tribunal rendit le

J U G E M E N T

qui suit :

Vu le signalement du 18 janvier 2019 par le service éducatif-

ORGANISATION2.).

Vu l’ensemble des procès-verbaux et rapports dressés par le service de

police judiciaire, section protection de la jeunesse et infractions à caractère

sexuel, sous le numéro de racine 73311.

Vu l’ensemble du dossier d’instruction.

Vu l’ordonnance de renvoi numéro 392/22 du 23 décembre 2022 de la

chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de et à Diekirch.

Vu la citation à prévenu du 30 septembre 2024 (Not. 702/19/XD).

Vu l’information adressée par courriel du 7 octobre 2024 à la Caisse

nationale de santé.

Au pénal

Le Parquet reproche à PERSONNE1.) d’avoir,

« Comme auteur d’un crime ou d’un délit :

De l’avoir exécuté ou d’avoir coopéré directement à son exécution ;

D’avoir, par un fait quelconque, prêté pour l’exécution une aide telle que,

sans son assistance, le crime ou délit n’eût pu être commis ;

D’avoir, par dons, promesses, menaces, abus d’autorité ou de pouvoir,

machinations ou artifices coupables, directement provoqué à ce crime ou

délit ;

D’avoir, soit par des discours tenus dans des réunions ou dans des lieux

publics, soit par des placards, soit par des écrits imprimés ou non et

vendus ou distribués, provoqué directement à le commettre ;

Durant les mois d’octobre 2018 à décembre 2018, dans l’enceinte sportive

utilisée

pour

les

entraînements

du

club

de

gymnastique

« ORGANISATION1.) » sise à ADRESSE3.), sans préjudice d’indications

de temps et de lieu plus précises,

Principalement

en infraction aux articles 372, 3° et 377 du Code pénal

d’avoir commis un attentat à la pudeur sur la personne ou à l’aide de la

personne d’un enfant de l’un ou l’autre sexe, âgé de moins de seize ans,

en l’espèce, d’avoir commis des attentats à la pudeur sur la personne de

PERSONNE4.), née le DATE2.), notamment en lui donnant à plusieurs

reprises des tapes avec la main sur le postérieur, en lui faisant des

remarques indécentes1 et en l’embrassant à deux reprises sur la bouche,

avec la circonstance qu’au moment des faits, PERSONNE1.), préqualifié,

a abusé de l’autorité qu’il avait sur la victime au vu de sa fonction, alors

qu’il avait la fonction d’entraîneur principal au sein du club sportif

(ORGANISATION1.)) fréquenté par la victime PERSONNE4.), née le

1 Voir les points 61 et 92 de la transcription de l’audition d’E.K. du 31 janvier 2019 reprise

au rapport n° SPJ/JEUN/2019/73311.9/MARO dressé en date du 30 septembre 2019 par la

Police Grand-Ducale, Service Central, Service de Police Judiciaire, Protection de la Jeunesse

et Infractions à caractère sexuel :

-

Point 61: “An, jo, iergendwa sot en och eng Kéier sou, wa kee mech wéilt, géing

hie mech huelen an hie géing och mat mir schlofen. An et wier ee Kompli,

Kompliment an net fir negative opzehuelen. An ech sollt dat och kengem soen, sot

e mir.”

-

Point 92: “Jo, also wann ech géing kee fannen oder kee mech wéilt, eh, géing hie

mech huelen an och mat mer schlofen.”

DATE2.), qui l’assistait en tant qu’aide-entraîneur, que les faits ont eu lieu

dans le cadre de l’activité de ce club sportif et qu’ils ont eu lieu dans

l’enceinte occupée par ledit club sportif pour exercer l’activité sportive en

question,

Subsidiairement

en infraction à l’article 372, 3° du Code pénal

d’avoir commis un attentat à la pudeur sur la personne ou à l’aide de la

personne d’un enfant de l’un ou l’autre sexe, âgé de moins de seize ans,

en l’espèce, d’avoir commis des attentats à la pudeur sur la personne de

PERSONNE4.), née le DATE2.), notamment en lui donnant à plusieurs

reprises des tapes avec la main sur le postérieur, en lui faisant des

remarques indécentes et en l’embrassant à deux reprises sur la bouche, »

Les faits

Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments

du dossier soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle et de

l’instruction menée à l’audience, notamment des dépositions des témoins

PERSONNE2.), PERSONNE3.), PERSONNE4.), et PERSONNE5.),

entendus à la barre sous la foi du serment, ainsi que des déclarations du

prévenu.

Le 18 janvier 2019, PERSONNE5.), éducatrice graduée, du service

éducatif-ORGANISATION2.). a fait un signalement auprès du juge

d’instruction quant à des faits qui lui ont été rapportés par PERSONNE6.),

meilleure amie de la victime PERSONNE4.). PERSONNE6.) avait été

aperçue en train de pleurer lorsqu’elle refusa de participer à un

entraînement de gymnastique et fut convoquée auprès de service éducatif.

Elle s’est confiée à PERSONNE5.) quant à des difficultés personnelles et

a évoqué que sa meilleure amie, PERSONNE4.) aurait eu de mauvaises

expériences avec son entraîneur, PERSONNE1.).

Suite à cette discussion, PERSONNE5.) prit contact par téléphone avec

PERSONNE4.), qui lui raconta plus amplement les faits qui eurent lieu.

PERSONNE5.) avait prévenu la victime qu’elle était légalement tenue de

faire un signalement et qu’elle avait l’intention de contacter sa mère,

PERSONNE3.). PERSONNE4.) demanda de lui donner l’occasion

d’expliquer les faits à sa mère avant que l’éducatrice prît contact avec sa

mère.

Le 31 janvier 2019, PERSONNE4.) fut entendue en tant que victime d’une

infraction d’attentat à la pudeur. Lors de cette audition, elle expliqua

qu’elle fit partie du club de gymnastique ORGANISATION1.) depuis l’âge

de 12 ans. Elle exposa que le club sportif avait trois groupes d’enfants,

mini, junior de 12 à 14 ans et senior au-delà de 14 ans. Elle débuta en tant

que junior, de 12 à 14 ans, sous la direction de PERSONNE1.), qui

s’occupait des groupes mini et junior. Par la suite et en raison de son âge,

elle continua dans le groupe senior sous la direction du fils du prévenu,

PERSONNE7.). Elle déclara qu’elle avait débuté comme gymnaste sous

la direction de PERSONNE1.) et lorsqu’elle intégra le groupe senior

auprès de son fils, le prévenu n’était plus son entraîneur. Elle avait

cependant commencé comme aide-entraîneuse avec le prévenu lors de la

saison 2018-2019. Sur question de l’enquêteur, elle précisa qu’elle n’avait

œuvré qu’en tant qu’aide-entraîneuse et que PERSONNE1.) demeura

l’entraîneur principal qui se chargeait de corriger les élèves et de donner

les ordres quant au déroulement des activités.

Lors de son audition, PERSONNE4.) fit état de trois séries de faits qui

s’étaient déroulés durant les mois d’octobre 2018 à décembre 2018, dans

l’enceinte sportive utilisée pour les entraînements du club de gymnastique

« ORGANISATION1.) » :

1) des tapes sur son postérieur à plusieurs reprises, lorsqu’elle érigeait

les différentes stations de gymnastique ;

2) un premier bisou accidentel sur la bouche lorsqu’elle a voulu faire

une bise en guise de salutation et un second bisou forcé, après que

PERSONNE1.) tire la victime dans ses bras ;

3) des remarques indécentes, lorsque PERSONNE1.) déclara que si

personne ne voulait d’elle, il la prendrait et il coucherait également

avec elle. Selon les dires de la victime : « An, jo, iergendwa sot en

och eng Kéier sou, wa kee mech wéilt, géing hie mech huelen an

hie géing och mat mir schlofen. An et wier ee Kompli, Kompliment

an net fir negative opzehuelen. An ech sollt dat och kengem soen,

sot e mir. »

Lors de l’audience du 12 décembre 2024, la victime fit encore état d’un

quatrième fait. Elle exposa que :

4) Derrière la porte du garage où sont stockés les équipements de

gymnastique, lorsqu’elle se changeait, PERSONNE1.) lui tira le

pantalon et exclama « Ech duecht du häss en string un ! ».

Le 31 janvier 2019, PERSONNE3.), mère de la victime, fut également

entendue et réexposa les faits tels que décrits par sa fille. Elle fit part de

ses pressentiments par rapport à PERSONNE1.), qu’elle qualifia de « dirty

old man », « creepy » et comme étant une personne généralement

désagréable avec les femmes. Il jetterait des regards indécents aux mères

de ses élèves, serait un « Pohunn », et circulerait tel un requin parmi les

mères des élèves. PERSONNE3.) aurait encore mis en garde sa fille, alors

que PERSONNE1.) ne lui inspirait pas confiance. Elle confia encore que,

lors d’un épisode lorsqu’elle avait promené son chien en attendant que sa

fille rentre, elle avait découvert PERSONNE4.) dans la voiture de

PERSONNE1.), ce qui lui déplut, même s’il avait été question d’un geste

noble, alors qu’il fit froid et sombre à l’extérieur.

Suite à ces auditions, une perquisition fut effectuée en date du 25 février

2019 sur l’ordre du juge d’instruction, à l’adresse d’habitation effective du

prévenu à L-ADRESSE2.). Plusieurs téléphones portables et tablettes

furent saisie et exploités. Les recherches menées lors de ces perquisitions

au sujet de l’existence éventuelle de matériel pédopornographique se

révélèrent négatives.

Le prévenu a expliqué à la police qu’il ne contestait pas avoir donné des

tapes sur le derrière d’PERSONNE4.), mais qu’il n’y avait aucune arrière-

pensée à caractère sexuel. Il aurait seulement été question de plaisanteries.

Il confirma qu’il aurait procédé de la même manière auprès d’autres aides-

entraîneuses et d’être conscient que pour certaines femmes ce genre d’acte

était dégradant.

Quant aux remarques indécentes, il ne contesta pas non plus avoir fait des

remarques déplacées à la victime. Il ne se souvenait cependant plus des

termes exacts de ses propos. Il lui aurait déjà dit qu’elle serait une jolie

fille et qu’il lui aurait fait des remarques pour donner suite aux déclarations

de la victime qu’aucun garçon ne voudrait d’elle. Il contesta cependant

avoir utilisé le mot « schlofen ». Il n’aurait en effet jamais proposé de

coucher avec la victime.

Quant aux bisous, PERSONNE1.) expliqua qu’il n’aurait jamais

sciemment donné de bisous sur la bouche à PERSONNE4.). Il lui aurait

donné un bisou sur le front. Il n’exclut cependant pas avoir donné un bisou,

accidentellement, lors d’une bise de salutation. Il avait encore soutenu

qu’un tel acte serait facilement visible par les autres aides-entraîneuses.

Sur question de l’enquêteur et précision qu’il ne faudrait pas une éternité

pour donner un bisou sur la bouche, le prévenu déclara qu’il aurait en effet

pris PERSONNE4.) dans ses bras, mais il aurait donné un bisou sur le front

et n’aurait pas visé sa bouche.

Lors de son interrogatoire du 14 octobre 2020 par-devant le juge

d’instruction, PERSONNE1.) maintint ses déclarations faites auprès de la

police au jour de la perquisition à son domicile.

A l’audience du 12 décembre 2024, le témoin-enquêteur PERSONNE2.),

1er commissaire (OPJ), fit un résumé des faits. Questionnée quant aux faits,

elle confirma que, selon son expérience, les faits eurent lieu. Elle expliqua

que la victime n’avait pas fait d’elle-même une plainte, mais que l’enquête

avait débuté par un signalement, car la victime craignait de ne plus pouvoir

poursuivre ses activités de gymnaste et que le prévenu n'allait plus la

soutenir dans l’évolution de sa carrière sportive. L’enquêtrice fit encore

état de la disparité de l’âge de la victime au moment des faits, soit 15 ans,

et du prévenu qui avait 60 ans. Elle expliqua que, pour la victime,

PERSONNE1.) était une personne de respect, en raison de son rôle dans

le club sportif et dans la fédération.

Le témoin-victime PERSONNE4.) réitéra également sous la foi du

serment, de manière exhaustive et en présentant des émotions que la

chambre correctionnelle a ressenties comme sincères, ses déclarations

faites auparavant par-devant la police. Elle passa en revue, de manière

détaillée, les épisodes vécues, et expliqua ne pas avoir dénoncé les faits de

peur que sa mère la désinscrirait des activités sportives, ce qui eut

finalement lieu. Elle expliqua encore que le prévenu était une personne

d’autorité et de respect pour elle et elle craignait les conséquences d’une

dénonciation. Elle exposa que PERSONNE1.) était son entraineur pendant

un an et demi lorsqu’elle se trouvait dans le groupe des juniors et au regard

de son rôle au sein de la fédération et du club, elle craignait des

représailles.

Elle décrivit que lorsque les aides-entraîneuses se changeaient, elles ne se

rendaient pas au vestiaire, mais se changeaient, dans un but de célérité,

derrière la porte du garage où sont stockés les équipements sportifs. Elles

auraient toujours annoncé à voix haute qu’elles se changeaient. Cela

n’aurait pas empêché le prévenu de se rendre à de multiples reprises au

garage lorsque les aides-entraîneuses se changeaient pour aller chercher du

matériel. Le prévenu avait, dans cette situation enlacé PERSONNE4.), tiré

son pantalon pour regarder ce qu’elle portait et s’était exclamé qu’il

pensait qu’elle portait un string. PERSONNE2.), questionné à ce sujet,

affirma que la victime n’avait pas fait état de cet épisode lors de l’enquête.

Sur question du tribunal, la victime était positive d’avoir fait état de cet

épisode, sinon qu’elle avait été en état de choc et pensait l’avoir dit.

Quant aux bisous, elle ne se souvenait plus exactement s’il y avait eu un

ou deux bisous sur la bouche, mais se rapporta à ses déclarations faites

antérieurement auprès de la police. Elle confirma que le prévenu lui avait

donné un bisou sur la bouche après l’avoir enlacé et demandé, si elle avait

un petit-ami et que si personne ne voulait d’elle, il la voulait et voudrait

coucher avec elle.

Le témoin PERSONNE5.), éducatrice graduée du service éducatif-

ORGANISATION2.), réexposa les faits menant jusqu’au signalement,

sous la foi du serment. Questionnée au sujet de l’épisode du pantalon subi

par la victime dans le garage, elle déclara que la victime n’en avait pas fait

état.

Le témoin PERSONNE3.), mère de la victime, exposa à son tour les faits

qui lui avaient été relatés par sa fille. Elle fit état d’un incident avec le père

d’un autre élève, mais sans pouvoir donner de plus amples précisions.

Cette autre élève n’aurait plus été encouragée et soutenue par le prévenu

et s’était finalement désinscrite du club.

Le prévenu PERSONNE1.) nuança à l’audience ses déclarations

antérieurement faites. Il confirma avoir donné des tapes sur le postérieur

d’PERSONNE4.). Il précisa qu’il serait question de simples plaisanteries.

Il est cependant conscient que ses actes n’étaient pas justes. Il contesta les

faits par rapport au pantalon et qu’il aurait interrogé la victime si elle

portait un string. Quant au bisou, il serait question d’un bisou accidentel.

Il fit ses aveux quant aux remarques indécentes. Lorsque le prévenu fut

interrogé à trois reprises au sujet des remarques indécentes et s’il avait

proposé à la victime qu’il voulait coucher avec elle, il confirma à trois

reprises. Il confirma encore qu’il donnait les ordres dans la salle de sport

et que les élèves et les aides-entraineuses suivaient ses ordres, mais ne

savait pas s’il était une personne d’autorité.

Le substitut du parquet constata que les éléments de preuves sont

suffisants, alors que la victime était constante dans ses déclarations, même

plusieurs années après les faits, et que les faits avaient été relatés à quatre

reprises, par PERSONNE6.), PERSONNE5.), PERSONNE3.) et l’enquête

de la police. Le Ministère Public conclut que la victime était crédible dans

ses déclarations et que l’enquêtrice PERSONNE2.) avait confirmé, sous la

foi du serment, que selon elle le récit de la victime était authentique et

crédible. Au contraire, les déclarations du prévenu n’étaient pas

consistantes. Lors de son premier interrogatoire auprès de la police, le

prévenu aurait déclaré qu’il s’agissait que de plaisanteries et qu’il n’aurait

pas donné de bisous. Dans sa seconde version auprès du juge d’instruction,

il avait déclaré qu’il se peut qu’il eût fait les remarques indécentes. A

l’audience du 12 décembre 2024, le prévenu était en aveu et avait confirmé

avoir fait des remarques indécentes. Quant aux autres faits, le prévenu

serait également en aveu. Il n’y aurait également pas lieu à discussion

quant au rôle d’autorité de PERSONNE1.), alors qu’il avait déclaré lui-

même être l’entraîneur principal. Le substitut du parquet conclut que les

éléments matériels de l’infraction sont donnés eu égard aux faits, l’action

physique étant rapportée. Cette action était encore contraire aux mœurs,

alors que la victime était âgée de 15 ans. Le mobile ne serait pas pertinent,

mais l’intention coupable serait caractérisée, alors que le prévenu avait

admis que ses actions ne seraient pas correctes.

Par la suite la défense prit ponctuellement position. Elle ne contesta pas la

matérialité des faits, mais l’intention coupable du prévenu. Le prévenu

n’aurait jamais eu la volonté de commettre l’acte et ou de faire une attaque.

Il n’aurait pas voulu faire du mal et n’aurait pas eu d’arrière-pensées à

caractère sexuel. La défense fit encore état d’un clash générationnel, alors

que PERSONNE1.) serait de l’ancienne école. Dans le monde sportif, les

participants seraient plus tactiles et il serait d’usage d’encourager les

sportifs avec des tapes sur le derrière sans connotation sexuelle, bien que

dans le cas d’espèce ce ne serait pas idéal au vu de la disparité d’âge entre

la victime et le prévenu.

Quant aux remarques indécentes, le prévenu aurait juste déclaré « häett

dech net vun der Bettkant gestousst ». Le président fit remarquer que le

prévenu avait été interpellé à trois reprises quant aux remarques indécentes

et qu’il avait à chaque fois répondu qu’il avait en effet proposé à la victime

de coucher avec elle. La défense se dit être choqué que son client soit en

aveu quant à ce fait. Elle conteste que son client aurait effectivement

proposé à la victime de coucher avec elle et aurait fait ses aveux devant le

tribunal en raison de sa nervosité. Même à admettre que son client ait fait

des aveux, il ne serait pas question d’un attentat à la pudeur, alors qu’il

faut une implication physique et une atteinte au corps de la victime.

S’agissant de déclaration verbale, cette infraction ne serait pas à retenir.

Quant aux bisous, le premier bisou lors de la bise était accidentel, il

n’existerait partant pas d’intention coupable. Quant au second bisou sur la

bouche, son client n’aurait pas d’explications, mais l’intention coupable

serait contestée.

Par rapport à tous les faits, son client aurait immédiatement cessé d’agir

de la sorte si PERSONNE4.) avait fait part de sa désapprobation. Quant à

la circonstance aggravante de l’autorité, que le prévenu ait été l’entraîneur

de la victime antérieurement aux faits, n’aurait pas d’influence. D’ailleurs,

il ne suffirait pas d’avoir de l’autorité, mais il faudrait encore en abuser.

La défense conclut à l’acquittement de son client, sinon à la limite de

retenir le seul bisou exprès. Il faudrait cependant appliquer une série de

circonstances atténuantes, alors que son client aurait présenté ses sincères

excuses, il n’y aurait pas de parties civiles, pas de tendances pédophiles.

Elle demande de ne pas prononcer de peine d’emprisonnement, mais

uniquement une amende. Son client aurait un revenu de 5.000.- euros. En

cas de peine d’emprisonnement, elle demanda d’accorder des travaux

d’intérêt général, sinon d’assortir la peine d’un sursis intégral.

En ce qui a trait au quatrième fait relatif au pantalon, révélé à l’audience,

la défense soulève que le tribunal n’est pas saisi de ce prédit fait. Elle

s’oppose à une comparution volontaire de son client. Subsidiairement, il

n’y aurait aucun contact physique de sorte que l’infraction ne serait pas

donnée.

La défense a encore fait valoir un dépassement du délai raisonnable en

raison l’ancienneté des faits. Elle demanda en conséquence une réduction

de la peine.

Le ministère public répliqua que le prévenu avait fait ses aveux quant aux

remarques indécentes et ce à trois reprises sur questionnement précis du

président. Le substitut du parquet demanda subsidiairement, de requalifier

les remarques indécentes en outrage public aux bonnes mœurs, car il n’y a

pas eu de contact physique.

En droit :

PERSONNE1.) reconnaît la matérialité de l’ensemble des faits mis à sa

charge, mais conteste l’intention coupable des infractions pour lesquelles

il a été renvoyé devant la chambre correctionnelle.

Quant au nouveau fait relatif au pantalon, révélé durant l’audience, le

tribunal est incompétent pour en connaître eu égard au défaut de

comparution volontaire du prévenu.

Le Ministère public reproche à PERSONNE1.) d’avoir commis des

attentats à la pudeur sur la personne d’PERSONNE4.) :

1) notamment en lui donnant à plusieurs reprises des tapes avec la main

sur le postérieur,

2) en l’embrassant à deux reprises sur la bouche,

3) et en lui faisant des remarques indécentes.

Quant aux remarques indécentes, le Ministère public demande à titre

subsidiaire de requalifier les faits en tant qu’outrage public aux bonnes

mœurs.

I. L’attentat à la pudeur

Pour être constitué, l'attentat à la pudeur suppose la réunion des conditions

suivantes, à savoir :

- une action physique ;

- une intention coupable ;

- un commencement d'exécution.

a) L'action physique

L’attentat à la pudeur est défini comme étant tout acte impudique, contraire

aux mœurs commis de manière intentionnelle sur une personne ou à l’aide

d’une personne déterminée sans le consentement valable de celle-ci.

L’attentat à la pudeur suppose une atteinte contraignante à l’intégrité

sexuelle qui se réalise sur une personne vivante ou à l’aide de celle-ci, sans

exiger nécessairement un contact physique avec celle-ci.

Selon la doctrine dominante, tout attentat à la pudeur requiert un acte

contraire aux mœurs, l'acte devant être de nature à offenser la pudeur. Dans

ce contexte, il convient de souligner que ce terme ne désigne pas la pudeur

individuelle de la victime, mais bien la notion générale de la pudeur telle

qu’elle existe dans la collectivité.

L’attentat à la pudeur suppose donc une agression contre l’intégrité

sexuelle, c’est-à-dire l’acte matériel d’attentat à la pudeur, qui consiste en

un acte contraire aux mœurs, acte immoral ou impudique exercé

directement sur une personne ou à l’aide d’une personne.

L’acte contraire à la pudeur doit revêtir une certaine gravité, il doit être

réellement immoral.

Un arrêt de la Cour de cassation belge (Cass. be., 12e chambre, 6 octobre

2004, J.T. 2005, p.100) ayant rejeté le pourvoi introduit contre un arrêt de

la Cour d’appel de Liège du 30 mars 2004, a décidé que l’attentat à la

pudeur n’exige pas nécessairement un contact physique avec la victime.

Dans l’affaire soumise à la Cour d’appel de Liège, le prévenu était

poursuivi pour avoir obligé un mineur de moins de 16 ans à se déshabiller

et à lui montrer son sexe dans le garage d’une habitation. La Cour avait

jugé qu’il est certain que la pudeur de la victime a été blessée.

L’attentat à la pudeur suppose une victime déterminée.

En l’espèce, le Ministère Public reproche au prévenu d’avoir commis des

attentats à la pudeur sur la personne d’PERSONNE4.) 1) en lui donnant à

plusieurs reprises des tapes avec la main sur le postérieur, 2) en

l’embrassant à deux reprises sur la bouche et 3) en lui faisant des

remarques indécentes.

Les faits tels que décrits par la victime, PERSONNE4.), lors de son

audition par la police et relatés une nouvelle fois lors de sa déposition à la

barre sous la foi du serment sont manifestement contraires aux mœurs, en

tant que tels immoraux, et de nature à offenser aussi bien la pudeur

individuelle de la victime que la pudeur générale de la collectivité telle

qu’admise généralement de nos jours.

Quant aux bisous sur la bouche, à l’audience du 12 décembre 2024,

PERSONNE4.) ne s’est plus souvenue du premier bisou accidentel sur la

bouche, mais a maintenu ses déclarations faites auprès de la police. Il

ressort encore du dossier que la victime, sa mère et PERSONNE5.)

n’excluraient pas qu’il s’agisse bien d’un bisou accidentel, lorsque la

victime avait voulu donner une bise au prévenu en guise de salutation. La

chambre correctionnelle ne retient partant pas le premier bisou accidentel.

Quant aux remarques indécentes, il y a encore lieu de rappeler que

PERSONNE1.) a, affirmé à trois reprises sur question du président, d’avoir

proféré les remarques indécentes. La chambre correctionnelle constate

cependant, qu’il s’agit de remarques purement verbales et qu’il n’y a eu

aucune forme de contrainte par le prévenu sur la victime. Il ne s’agit

partant pas d’un attentat à la pudeur commis sur une personne ou à l’aide

d’une personne déterminée, cette infraction n’est partant pas non plus à

retenir.

PERSONNE1.) ne conteste pas l’élément matériel des tapes sur le

postérieur et du second bisou forcé constituant les infractions d’attentat à

la pudeur, qui sont partant établis en l’espèce, notamment sur base des

déclarations faites à la barre sous la foi du serment par la victime

PERSONNE4.) et par le prévenu PERSONNE1.).

b) L'intention coupable

L’attentat à la pudeur est une infraction intentionnelle, dont la commission

requiert que l’auteur ait eu la volonté de commettre l’acte avec son

caractère attentatoire à la pudeur, sans cependant, tel qu'il a été dit ci-

dessus, qu’il soit nécessaire qu’il ait voulu attenter à la pudeur individuelle

de la victime.

Toutefois, le mobile qui pousse l’auteur à commettre son acte est

juridiquement indifférent. Ainsi, il importe peu que l’attentat ait été

commis dans le but de satisfaire un sentiment de luxure, de vengeance ou

de haine, ou pour satisfaire tout simplement la curiosité de son auteur.

En ce qui concerne les agissements de PERSONNE1.) envers la personne

d’PERSONNE4.), l’intention criminelle ne fait aucun doute, alors que le

prévenu a commis les attouchements sur la personne de PERSONNE4.) et

qu’il savait que ceux-ci ne sont point compatibles avec sa fonction

d’entraîneur. Il a d’ailleurs confirmé à la barre, d’avoir indiqué à plusieurs

reprises à la victime d’en parler à personne. Il a encore admis qu’il était

conscient que ses agissements n’étaient pas adéquats. Il a encore lors de

son audition auprès de la police déclaré qu’il était conscient que des tapes

sur le postérieur seraient dégradantes pour une femme, alors qu’une femme

lui aurait déjà fait cette remarque.

c) Le commencement d'exécution de l'infraction, respectivement la

consommation de l'infraction

Aux termes de l’article 374 du Code pénal, l’attentat existe dès qu'il y a

commencement d'exécution de l'infraction.

En l’espèce, au vu des éléments du dossier, l’accomplissement de cette

condition ne fait aucun doute pour les attentats à la pudeur tel que libellés.

d) L’âge de la victime

L’article 372, 3°, al. 2 prévoit des peines particulières pour les attentats à

la pudeur commis sur des mineurs de moins de 16 ans.

Il est constant en cause qu’au moment des faits, l’enfant mineur

PERSONNE4.), née le DATE2.), était mineure de moins de 16 ans. Cette

condition est donc remplie en l’espèce.

e) L’autorité

Le Ministère Public a encore libellé à l’encontre du prévenu d’avoir

commis l’infraction d’attentat à la pudeur avec la circonstance aggravante

prévue à l’article 377 du Code pénal à savoir d’avoir abusé de l’autorité

que lui confère sa fonction d’entraîneur principal au sein du club sportif

(ORGANISATION1.)).

L’article 377 dispose que « Le minimum des peines portées par les articles

précédents sera élevé conformément à l’article 266 et le maximum pourra

être doublé :

1°

lorsque le viol ou l’attentat à la pudeur est commis par un ascendant

légitime, naturel ou adoptif, ou par toute autre personne ayant autorité sur

la victime ;

2°

lorsque le viol ou l’attentat à la pudeur est commis par une personne

qui abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions ;

3°

lorsque le viol ou l’attentat à la pudeur est commis par plusieurs

personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice ou dans le cadre

d’une organisation criminelle ;

4°

lorsque le viol ou l’attentat à la pudeur est commis avec usage ou

menace d’une arme, ou est accompagné d’actes de torture ou a causé un

préjudice grave à l’enfant ;

5°

lorsque la victime est

-

une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une

maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un

état de grossesse, est apparente ou connue de l’auteur,

-

le conjoint ou le conjoint divorcé, la personne avec laquelle l’auteur

vit ou a vécu habituellement,

-

un ascendant légitime, naturel ou adoptif de l’auteur,

-

un frère ou une sœur,

-

un ascendant légitime ou naturel, l’un des parents adoptifs, un

descendant, un frère ou une sœur d’une personne visée au tiret 1. »

La relation entre un entraîneur principal et un aide-entraîneur présuppose

nécessairement une certaine confiance que l’aide entraîneur doit avoir, et

dans les compétences techniques et professionnelles de celui-ci et dans son

comportement irréprochable. Cette confiance confère à son tour une

certaine autorité à l’entraîneur principal, autorité de laquelle le prévenu a

abusé. Dans le cas d’espèce, la victime était également un ancien élève du

prévenu et le voyait encore dans son rôle d’entraîneur.

Au vu de ceci, la circonstance aggravante inscrite à l’article 377 du Code

pénal est dès lors à retenir dans le chef du prévenu, qui a manifestement

profité de la confiance que l’aide-entraîneur avait en lui en sa qualité

d’entraîneur principal.

Tous les éléments constitutifs des infractions d’attentat à la pudeur quant

aux tapes sur le postérieur et quant au second bisou forcé sur la bouche

étant réunis PERSONNE1.) est à retenir dans les liens de ces infractions.

Tous les éléments constitutifs de la prévention à l’article 372 du Code

pénal n’étant pas réunis quant à l’infraction relative aux remarques

indécentes et au premier bisou accidentel sur la bouche, il y a lieu d’en

acquitter le prévenu.

II. L’outrage aux mœurs

Comme le Ministère Public a requis, à titre subsidiaire, la requalification

des faits litigieux en l’infraction prévue à l’article 385 du Code pénal, il

convient d’examiner si les éléments constitutifs de cette infraction sont

réunis en l’espèce.

Dans ce contexte, il convient de rappeler qu’il est de principe que le

prévenu, appelé à se défendre contre une inculpation est virtuellement

interpellé de s’expliquer sur toutes les modifications qu’elle paraît pouvoir

recevoir dans le cours des débats, ainsi que sur les diverses qualifications

juridiques qu’elle paraît susceptible de revêtir, pourvu qu’il ne s’agisse pas

d’un fait autre que celui qui a motivé les poursuites.

Le Ministère Public donne aux faits une qualification provisoire, mais c’est

sur ces faits et non sur la qualification qui lui est donnée par le Parquet ou

par la chambre du conseil que le prévenu est appelé à présenter sa défense

devant le juge de fond.

Il incombe au tribunal en tant que juridiction de fond de situer le fait

délictueux dans toutes les circonstances qui peuvent l’aggraver ou

l’atténuer et de constater tous les éléments de fait qui peuvent le préciser

et le caractériser.

Le tribunal, légalement saisi par la citation, a le droit de caractériser le fait

de la prévention et d’y appliquer la loi pénale conformément à ce qui

résultera de l’instruction qui sera faite devant lui.

Le tribunal a partant le droit et le devoir d’examiner la qualification du fait

dont il est saisi et de le qualifier le cas échéant autrement que ne l’a fait le

Ministère Public dans la citation qui n’a pu porter atteinte ni à l’étendue

de la saisine ni aux pouvoirs de la juridiction de jugement.

L’article 385 du Code pénal dispose que : « quiconque aura publiquement

outragé les mœurs par des actions qui blessent la pudeur, (…) »

L’attentat à la pudeur suppose une victime déterminée, alors que l’outrage

visé par l’article 385 du Code pénal présente un caractère impersonnel.

En l’espèce, le tribunal constate que PERSONNE4.) n’était pas impliquée

dans les remarques indécentes proférées par PERSONNE1.) et qu’il n’y a

eu aucune forme de contrainte par le prévenu sur la victime.

Ainsi l’article 385 du Code pénal incrimine les actions qui blessent la

pudeur. D’après la jurisprudence, sur le plan matériel, le délit se traduit par

un acte attentatoire à la pudeur et une publicité donnée à cet acte.

La publicité constitue l’élément essentiel de ce délit. L’acte n’est, en effet,

pas incriminé en tant que tel, mais parce que le spectacle est imposé au

public qui ne l’a pas recherché. En outre, d’après la jurisprudence, pour la

constitution de l’outrage public aux bonnes mœurs, il n’est pas nécessaire

que l’agent ait eu l’intention déterminée de porter atteinte aux sentiments

de pudeur d’autrui. Il suffit qu’un fait obscène ait été posé dans des

circonstances permettant à des tiers de l’observer (Cour d’appel, 19 janvier

2016, no 38/16, V et les références y étant citées). Finalement, l’infraction

d’attentat à la pudeur est caractérisée dès lors que l’acte, bien que commis

dans un lieu privé, a été imposé à la vue de témoins involontaires (Cour de

cassation, chambre criminelle, 12 mai 2004, Bull. crim. No 119) (CSJ, no.

124/17 V., 21 mars 2017).

Par ailleurs, l’infraction d’outrage aux bonnes mœurs nécessite un dol

général au titre de son élément moral. Le dol général implique que l’auteur

ait voulu son acte tout en ayant conscience que cet acte était impudique.

A défaut de la preuve de cette implication physique ou de cette atteinte au

corps de la victime, le tribunal estime que le fait de proférer des remarques

indécentes n’est pas à qualifier d’attentat à la pudeur commis sur une

personne ou à l’aide d’une personne déterminée, mais ne constitue que

l’infraction d’outrage public aux mœurs par des actions qui blessent la

pudeur.

En ce qui concerne la condition de publicité requise pour pouvoir retenir

l’outrage public aux mœurs, il suffit que l’acte impudique ait été commis

dans un lieu où l’auteur a pu être vu, même fortuitement, par une ou

plusieurs personnes. L’infraction d’outrage public aux mœurs est

caractérisée dès lors que l’acte, bien que commis dans un lieu privé, a été

imposé à la vue de témoins involontaires.

La condition de publicité n’est pas remplie en l’occurrence pour les

remarques indécentes faites par le prévenu de sorte que cette infraction

n’est pas à retenir.

Tous les éléments constitutifs de la prévention à l’article 385 du Code

pénal n’étant pas réunis quant à l’infraction relative aux remarques

indécentes, il y a lieu de ne pas procéder à la requalification des faits.

PERSONNE1.) se trouve convaincu par les éléments du dossier répressif,

ensemble l’instruction et les débats menés à l’audience :

comme auteur ayant lui-même commis les infractions,

durant les mois d’octobre 2018 à décembre 2018, dans

l’enceinte sportive utilisée pour les entraînements du club de

gymnastique « ORGANISATION1.) » sise à L-ADRESSE3.),

1) en infraction aux articles 372 alinéa 3 et 377 du Code pénal,

d’avoir commis des attentats à la pudeur, sur la personne d’un

enfant de l’un ou de l’autre sexe, âgé de moins de seize ans

accomplis,

avec la circonstance que l’auteur est une personne qui abuse

de l’autorité que lui confèrent ses fonctions,

en l’espèce, d’avoir commis des attentats à la pudeur sur la

personne d’PERSONNE4.), née le DATE2.), âgée de quinze

ans, notamment en lui donnant à plusieurs reprises des tapes

avec la main sur le postérieur,

avec la circonstance qu’il exerçait à ce moment la fonction

d’entraîneur principal sur son aide-entraîneur et partant

abusait de l’autorité que lui confèrent ses fonctions.

2) en infraction aux articles 372 alinéa 3 et 377 du Code pénal,

d’avoir commis un attentat à la pudeur, sur la personne d’un

enfant de l’un ou de l’autre sexe, âgé de moins de seize ans,

avec la circonstance que l’auteur est une personne qui abuse

de l’autorité que lui confèrent ses fonctions,

en l’espèce, d’avoir commis un attentat à la pudeur sur la

personne d’PERSONNE4.), née le DATE2.), âgée de quinze

ans, notamment en l’embrassant une fois sur la bouche,

avec la circonstance qu’il exerçait à ce moment la fonction

d’entraîneur principal sur son aide-entraîneur et partant

abusait de l’autorité que lui confèrent ses fonctions.

La peine :

Les infractions retenues à l’encontre du prévenu se trouvent en concours

réel de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article 60 du

Code pénal suivant lequel la peine la plus forte sera seule prononcée, celle-

ci pouvant être élevée au double du maximum sans toutefois pouvoir

excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.

L’article 372 alinéa 3° du Code pénal dispose que l’attentat à la pudeur,

commis sur la personne d’un enfant de l’un ou de l’autre sexe, âgé de

moins de seize ans sera puni d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une

amende de 251 à 50.000 euros.

L’article 377 du Code pénal prévoit, lorsque l’attentat à la pudeur est

commis par une personne qui abuse de l’autorité que lui confèrent ses

fonctions, que le minimum des peines portées par les articles précédents

sera élevé conformément à l’article 266 (partant doublé en matière

correctionnelle), et que le maximum pourra être doublé.

Dans l’appréciation de la sanction à prononcer à l’égard du prévenu, la

chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité objective des

faits retenus à sa charge, et d’autre part de sa situation personnelle.

Le tribunal se réfère ensuite à la date de commission des faits retenus à

charge de PERSONNE1.) qui remonte aux mois d’octobre 2018 à

décembre 2018 pour l’attentat à la pudeur.

Le tribunal rappelle encore que l’exploitation du matériel informatique en

la possession du prévenu lors de la perquisition domiciliaire exécutée le 25

février 2019, aucun élément à charge du prévenu n’a été détecté. Le

tribunal estime que cette constatation constitue de facto une circonstance

qui joue en faveur du prévenu.

Enfin, tel qu’annoncé plus haut dans le présent jugement, le tribunal a

encore égard au dépassement considérable du délai endéans lequel la

présente affaire a été instruite et portée à l’audience.

Au vu des circonstances de l’espèce, le tribunal est d’avis que les

infractions commises par PERSONNE1.) sont adéquatement sanctionnées

par une amende de 2.500 euros. Le tribunal décide de faire abstraction

d’une peine d’emprisonnement par application de l’article 20 du Code

pénal.

L’article 378 du Code pénal prévoit la condamnation obligatoire à

l’interdiction des droits énumérés aux points 1, 3, 4, 5 et 7 de l’article 11

du Code pénal ainsi qu’une condamnation facultative à l’interdiction des

droits de vote, d’élection et d’éligibilité pour un terme de 5 à 10 ans dans

les cas prévus à l’article 372. L’article 378 prévoit encore que les tribunaux

pourront prononcer à l’encontre du prévenu une interdiction, à vie ou pour

une durée maximale de 10 ans, d’exercer une activité professionnelle,

bénévole ou sociale impliquant un contact habituel avec des mineurs

Il y a dès lors lieu de prononcer l’interdiction des droits énumérés aux

points 1, 3, 4, 5 et 7 de l’article 11 du Code pénal.

En l’espèce, la chambre correctionnelle est d’avis qu’il n’y a pas lieu de

prononcer l’interdiction facultative des droits de vote, d’élection et

d’éligibilité prévue par l’article 378 du Code pénal.

P a r c e s m o t i f s ,

le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle, statuant contradictoirement, PERSONNE1.), prévenu, et

son mandataire, entendus en leurs explications et moyens de défense au

pénal, le représentant du ministère public entendu en ses réquisitions, le

prévenu PERSONNE1.) ayant eu la parole en dernier,

a c q u i t t e

PERSONNE1.) du chef des faits non retenus à sa charge,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef des infractions retenus à sa

charge à une amende de DEUX MILLE CINQ CENTS (2.500) EUROS,

f i x e

la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de

l’amende à VINGT-CINQ (25) JOURS,

p r o n o n c e

contre PERSONNE1.) l'interdiction des droits énumérés

aux points 1, 3, 4, 5 et 7 de l'article 11 du Code pénal, à savoir :

1. de remplir des fonctions, emplois et offices publics,

3. de porter aucune décoration,

4. d'être expert, témoin instrumentaire ou certificateur dans les actes ; de

déposer en justice autrement que pour y donner de simples

renseignements,

5. de faire partie d'aucun conseil de famille, de remplir aucune fonction

dans un régime de protection des incapables mineurs ou majeurs, si ce n'est

à l'égard de ses enfants et sur avis conforme du juge des tutelles et du

conseil de famille, s'il en existe,

7. de tenir école ou d'enseigner ou d'être employé dans un établissement

d'enseignement.

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais

étant liquidés à 69,60 euros.

Par application des articles 11, 16, 20, 27, 28, 29, 30, 60, 66, 78, 79, 266,

372, 374, 377, 378, et 385 du Code pénal, 155, 179, 182, 184, 185, 189,

190, 190-1, 191, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par Robert WELTER, premier vice-président, Jean-

Claude WIRTH, premier juge, et Fakrul PATWARY, premier juge

délégué, et prononcé en audience publique le jeudi, 16 janvier 2025, au

Palais de Justice à Diekirch par Robert WELTER, premier vice-président,

assisté du greffier assumé Danielle HASTERT, en présence de Philippe

BRAUSCH, substitut principal du Procureur d’Etat, qui à l’exception du

représentant du Ministère Public ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de

procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie

civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du

présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant

personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement

par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de

Diekirch à l’adresse tad.correctionnel.greffe@justice.etat.lu.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.