Court convicts defendant of sexual offenses, imposes fine, bodily restraint, and specific civil rights bans.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement of Diekirch convicted the defendant of offenses under Articles 372, 3°, and 377 of the Penal Code after a public hearing. The prosecution alleged direct execution and cooperation in a crime, while the defense opposed a voluntary appearance regarding new facts revealed during the proceedings. The court rejected the request for a discretionary ban on voting rights under Article 378 but imposed a fine, bodily restraint for non-payment, and a comprehensive ban on holding public offices, acting as an expert, or teaching.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 372, 3°, 377 and 378 du Code pénal; The court may impose a fine, bodily restraint, and specific bans on public functions and teaching for sexual offenses, but a discretionary ban on voting rights is not applicable.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 30/2025
Audience publique du jeudi, 16 janvier 2025
(Not. 702/19/XD) – SK
Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu en son audience publique du jeudi seize janvier
deux mille vingt-cinq, le jugement qui suit dans la cause
E N T R E
Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 30
septembre 2024,
E T
PERSONNE1.),
né le le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant à ADRESSE2.),
prévenu du chef d’infraction aux articles 372, 3° et 377 du Code pénal.
F A I T S :
Après l’appel de la cause à l’audience publique du lundi, 18 novembre
2024, l’affaire fut remise contradictoirement à l’audience du 12 décembre
2024.
Après l’appel de la cause à l’audience publique du jeudi, 12 décembre
2024, le président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.) qui avait
comparu en personne, et il lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le
tribunal.
Les
témoins
PERSONNE2.),
PERSONNE3.),
PERSONNE4.),
et
PERSONNE5.), après avoir déclaré noms, prénoms, âges, professions et
demeures et n’être ni parents, ni alliées, ni au service du prévenu, prêtèrent
le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en prononçant à haute
voix et en tenant levée la main droite nue, les mots Je le jure. Elles furent
ensuite entendues séparément en leurs déclarations orales.
Après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer soi-
même, PERSONNE1.) fut interrogé et entendu en ses explications et
moyens de défense.
Le Ministère Public, représenté par Sylvie BERNARDO, premier substitut
du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.
Les moyens du prévenu furent ensuite plus amplement exposés par Maître
Brian HELLINCKX, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
Le mandataire de PERSONNE1.) s’opposa, pour le compte de son client,
à une comparution volontaire quant aux nouveaux faits révélés lors de
l’audience du 12 décembre 2024.
PERSONNE1.) se vit attribuer la parole en dernier.
Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à
l’audience publique du jeudi, 16 janvier 2025.
A cette audience publique, le tribunal rendit le
J U G E M E N T
qui suit :
Vu le signalement du 18 janvier 2019 par le service éducatif-
ORGANISATION2.).
Vu l’ensemble des procès-verbaux et rapports dressés par le service de
police judiciaire, section protection de la jeunesse et infractions à caractère
sexuel, sous le numéro de racine 73311.
Vu l’ensemble du dossier d’instruction.
Vu l’ordonnance de renvoi numéro 392/22 du 23 décembre 2022 de la
chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de et à Diekirch.
Vu la citation à prévenu du 30 septembre 2024 (Not. 702/19/XD).
Vu l’information adressée par courriel du 7 octobre 2024 à la Caisse
nationale de santé.
Au pénal
Le Parquet reproche à PERSONNE1.) d’avoir,
« Comme auteur d’un crime ou d’un délit :
De l’avoir exécuté ou d’avoir coopéré directement à son exécution ;
D’avoir, par un fait quelconque, prêté pour l’exécution une aide telle que,
sans son assistance, le crime ou délit n’eût pu être commis ;
D’avoir, par dons, promesses, menaces, abus d’autorité ou de pouvoir,
machinations ou artifices coupables, directement provoqué à ce crime ou
délit ;
D’avoir, soit par des discours tenus dans des réunions ou dans des lieux
publics, soit par des placards, soit par des écrits imprimés ou non et
vendus ou distribués, provoqué directement à le commettre ;
Durant les mois d’octobre 2018 à décembre 2018, dans l’enceinte sportive
utilisée
pour
les
entraînements
du
club
de
gymnastique
« ORGANISATION1.) » sise à ADRESSE3.), sans préjudice d’indications
de temps et de lieu plus précises,
Principalement
en infraction aux articles 372, 3° et 377 du Code pénal
d’avoir commis un attentat à la pudeur sur la personne ou à l’aide de la
personne d’un enfant de l’un ou l’autre sexe, âgé de moins de seize ans,
en l’espèce, d’avoir commis des attentats à la pudeur sur la personne de
PERSONNE4.), née le DATE2.), notamment en lui donnant à plusieurs
reprises des tapes avec la main sur le postérieur, en lui faisant des
remarques indécentes1 et en l’embrassant à deux reprises sur la bouche,
avec la circonstance qu’au moment des faits, PERSONNE1.), préqualifié,
a abusé de l’autorité qu’il avait sur la victime au vu de sa fonction, alors
qu’il avait la fonction d’entraîneur principal au sein du club sportif
(ORGANISATION1.)) fréquenté par la victime PERSONNE4.), née le
1 Voir les points 61 et 92 de la transcription de l’audition d’E.K. du 31 janvier 2019 reprise
au rapport n° SPJ/JEUN/2019/73311.9/MARO dressé en date du 30 septembre 2019 par la
Police Grand-Ducale, Service Central, Service de Police Judiciaire, Protection de la Jeunesse
et Infractions à caractère sexuel :
-
Point 61: “An, jo, iergendwa sot en och eng Kéier sou, wa kee mech wéilt, géing
hie mech huelen an hie géing och mat mir schlofen. An et wier ee Kompli,
Kompliment an net fir negative opzehuelen. An ech sollt dat och kengem soen, sot
e mir.”
-
Point 92: “Jo, also wann ech géing kee fannen oder kee mech wéilt, eh, géing hie
mech huelen an och mat mer schlofen.”
DATE2.), qui l’assistait en tant qu’aide-entraîneur, que les faits ont eu lieu
dans le cadre de l’activité de ce club sportif et qu’ils ont eu lieu dans
l’enceinte occupée par ledit club sportif pour exercer l’activité sportive en
question,
Subsidiairement
en infraction à l’article 372, 3° du Code pénal
d’avoir commis un attentat à la pudeur sur la personne ou à l’aide de la
personne d’un enfant de l’un ou l’autre sexe, âgé de moins de seize ans,
en l’espèce, d’avoir commis des attentats à la pudeur sur la personne de
PERSONNE4.), née le DATE2.), notamment en lui donnant à plusieurs
reprises des tapes avec la main sur le postérieur, en lui faisant des
remarques indécentes et en l’embrassant à deux reprises sur la bouche, »
Les faits
Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments
du dossier soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle et de
l’instruction menée à l’audience, notamment des dépositions des témoins
PERSONNE2.), PERSONNE3.), PERSONNE4.), et PERSONNE5.),
entendus à la barre sous la foi du serment, ainsi que des déclarations du
prévenu.
Le 18 janvier 2019, PERSONNE5.), éducatrice graduée, du service
éducatif-ORGANISATION2.). a fait un signalement auprès du juge
d’instruction quant à des faits qui lui ont été rapportés par PERSONNE6.),
meilleure amie de la victime PERSONNE4.). PERSONNE6.) avait été
aperçue en train de pleurer lorsqu’elle refusa de participer à un
entraînement de gymnastique et fut convoquée auprès de service éducatif.
Elle s’est confiée à PERSONNE5.) quant à des difficultés personnelles et
a évoqué que sa meilleure amie, PERSONNE4.) aurait eu de mauvaises
expériences avec son entraîneur, PERSONNE1.).
Suite à cette discussion, PERSONNE5.) prit contact par téléphone avec
PERSONNE4.), qui lui raconta plus amplement les faits qui eurent lieu.
PERSONNE5.) avait prévenu la victime qu’elle était légalement tenue de
faire un signalement et qu’elle avait l’intention de contacter sa mère,
PERSONNE3.). PERSONNE4.) demanda de lui donner l’occasion
d’expliquer les faits à sa mère avant que l’éducatrice prît contact avec sa
mère.
Le 31 janvier 2019, PERSONNE4.) fut entendue en tant que victime d’une
infraction d’attentat à la pudeur. Lors de cette audition, elle expliqua
qu’elle fit partie du club de gymnastique ORGANISATION1.) depuis l’âge
de 12 ans. Elle exposa que le club sportif avait trois groupes d’enfants,
mini, junior de 12 à 14 ans et senior au-delà de 14 ans. Elle débuta en tant
que junior, de 12 à 14 ans, sous la direction de PERSONNE1.), qui
s’occupait des groupes mini et junior. Par la suite et en raison de son âge,
elle continua dans le groupe senior sous la direction du fils du prévenu,
PERSONNE7.). Elle déclara qu’elle avait débuté comme gymnaste sous
la direction de PERSONNE1.) et lorsqu’elle intégra le groupe senior
auprès de son fils, le prévenu n’était plus son entraîneur. Elle avait
cependant commencé comme aide-entraîneuse avec le prévenu lors de la
saison 2018-2019. Sur question de l’enquêteur, elle précisa qu’elle n’avait
œuvré qu’en tant qu’aide-entraîneuse et que PERSONNE1.) demeura
l’entraîneur principal qui se chargeait de corriger les élèves et de donner
les ordres quant au déroulement des activités.
Lors de son audition, PERSONNE4.) fit état de trois séries de faits qui
s’étaient déroulés durant les mois d’octobre 2018 à décembre 2018, dans
l’enceinte sportive utilisée pour les entraînements du club de gymnastique
« ORGANISATION1.) » :
1) des tapes sur son postérieur à plusieurs reprises, lorsqu’elle érigeait
les différentes stations de gymnastique ;
2) un premier bisou accidentel sur la bouche lorsqu’elle a voulu faire
une bise en guise de salutation et un second bisou forcé, après que
PERSONNE1.) tire la victime dans ses bras ;
3) des remarques indécentes, lorsque PERSONNE1.) déclara que si
personne ne voulait d’elle, il la prendrait et il coucherait également
avec elle. Selon les dires de la victime : « An, jo, iergendwa sot en
och eng Kéier sou, wa kee mech wéilt, géing hie mech huelen an
hie géing och mat mir schlofen. An et wier ee Kompli, Kompliment
an net fir negative opzehuelen. An ech sollt dat och kengem soen,
sot e mir. »
Lors de l’audience du 12 décembre 2024, la victime fit encore état d’un
quatrième fait. Elle exposa que :
4) Derrière la porte du garage où sont stockés les équipements de
gymnastique, lorsqu’elle se changeait, PERSONNE1.) lui tira le
pantalon et exclama « Ech duecht du häss en string un ! ».
Le 31 janvier 2019, PERSONNE3.), mère de la victime, fut également
entendue et réexposa les faits tels que décrits par sa fille. Elle fit part de
ses pressentiments par rapport à PERSONNE1.), qu’elle qualifia de « dirty
old man », « creepy » et comme étant une personne généralement
désagréable avec les femmes. Il jetterait des regards indécents aux mères
de ses élèves, serait un « Pohunn », et circulerait tel un requin parmi les
mères des élèves. PERSONNE3.) aurait encore mis en garde sa fille, alors
que PERSONNE1.) ne lui inspirait pas confiance. Elle confia encore que,
lors d’un épisode lorsqu’elle avait promené son chien en attendant que sa
fille rentre, elle avait découvert PERSONNE4.) dans la voiture de
PERSONNE1.), ce qui lui déplut, même s’il avait été question d’un geste
noble, alors qu’il fit froid et sombre à l’extérieur.
Suite à ces auditions, une perquisition fut effectuée en date du 25 février
2019 sur l’ordre du juge d’instruction, à l’adresse d’habitation effective du
prévenu à L-ADRESSE2.). Plusieurs téléphones portables et tablettes
furent saisie et exploités. Les recherches menées lors de ces perquisitions
au sujet de l’existence éventuelle de matériel pédopornographique se
révélèrent négatives.
Le prévenu a expliqué à la police qu’il ne contestait pas avoir donné des
tapes sur le derrière d’PERSONNE4.), mais qu’il n’y avait aucune arrière-
pensée à caractère sexuel. Il aurait seulement été question de plaisanteries.
Il confirma qu’il aurait procédé de la même manière auprès d’autres aides-
entraîneuses et d’être conscient que pour certaines femmes ce genre d’acte
était dégradant.
Quant aux remarques indécentes, il ne contesta pas non plus avoir fait des
remarques déplacées à la victime. Il ne se souvenait cependant plus des
termes exacts de ses propos. Il lui aurait déjà dit qu’elle serait une jolie
fille et qu’il lui aurait fait des remarques pour donner suite aux déclarations
de la victime qu’aucun garçon ne voudrait d’elle. Il contesta cependant
avoir utilisé le mot « schlofen ». Il n’aurait en effet jamais proposé de
coucher avec la victime.
Quant aux bisous, PERSONNE1.) expliqua qu’il n’aurait jamais
sciemment donné de bisous sur la bouche à PERSONNE4.). Il lui aurait
donné un bisou sur le front. Il n’exclut cependant pas avoir donné un bisou,
accidentellement, lors d’une bise de salutation. Il avait encore soutenu
qu’un tel acte serait facilement visible par les autres aides-entraîneuses.
Sur question de l’enquêteur et précision qu’il ne faudrait pas une éternité
pour donner un bisou sur la bouche, le prévenu déclara qu’il aurait en effet
pris PERSONNE4.) dans ses bras, mais il aurait donné un bisou sur le front
et n’aurait pas visé sa bouche.
Lors de son interrogatoire du 14 octobre 2020 par-devant le juge
d’instruction, PERSONNE1.) maintint ses déclarations faites auprès de la
police au jour de la perquisition à son domicile.
A l’audience du 12 décembre 2024, le témoin-enquêteur PERSONNE2.),
1er commissaire (OPJ), fit un résumé des faits. Questionnée quant aux faits,
elle confirma que, selon son expérience, les faits eurent lieu. Elle expliqua
que la victime n’avait pas fait d’elle-même une plainte, mais que l’enquête
avait débuté par un signalement, car la victime craignait de ne plus pouvoir
poursuivre ses activités de gymnaste et que le prévenu n'allait plus la
soutenir dans l’évolution de sa carrière sportive. L’enquêtrice fit encore
état de la disparité de l’âge de la victime au moment des faits, soit 15 ans,
et du prévenu qui avait 60 ans. Elle expliqua que, pour la victime,
PERSONNE1.) était une personne de respect, en raison de son rôle dans
le club sportif et dans la fédération.
Le témoin-victime PERSONNE4.) réitéra également sous la foi du
serment, de manière exhaustive et en présentant des émotions que la
chambre correctionnelle a ressenties comme sincères, ses déclarations
faites auparavant par-devant la police. Elle passa en revue, de manière
détaillée, les épisodes vécues, et expliqua ne pas avoir dénoncé les faits de
peur que sa mère la désinscrirait des activités sportives, ce qui eut
finalement lieu. Elle expliqua encore que le prévenu était une personne
d’autorité et de respect pour elle et elle craignait les conséquences d’une
dénonciation. Elle exposa que PERSONNE1.) était son entraineur pendant
un an et demi lorsqu’elle se trouvait dans le groupe des juniors et au regard
de son rôle au sein de la fédération et du club, elle craignait des
représailles.
Elle décrivit que lorsque les aides-entraîneuses se changeaient, elles ne se
rendaient pas au vestiaire, mais se changeaient, dans un but de célérité,
derrière la porte du garage où sont stockés les équipements sportifs. Elles
auraient toujours annoncé à voix haute qu’elles se changeaient. Cela
n’aurait pas empêché le prévenu de se rendre à de multiples reprises au
garage lorsque les aides-entraîneuses se changeaient pour aller chercher du
matériel. Le prévenu avait, dans cette situation enlacé PERSONNE4.), tiré
son pantalon pour regarder ce qu’elle portait et s’était exclamé qu’il
pensait qu’elle portait un string. PERSONNE2.), questionné à ce sujet,
affirma que la victime n’avait pas fait état de cet épisode lors de l’enquête.
Sur question du tribunal, la victime était positive d’avoir fait état de cet
épisode, sinon qu’elle avait été en état de choc et pensait l’avoir dit.
Quant aux bisous, elle ne se souvenait plus exactement s’il y avait eu un
ou deux bisous sur la bouche, mais se rapporta à ses déclarations faites
antérieurement auprès de la police. Elle confirma que le prévenu lui avait
donné un bisou sur la bouche après l’avoir enlacé et demandé, si elle avait
un petit-ami et que si personne ne voulait d’elle, il la voulait et voudrait
coucher avec elle.
Le témoin PERSONNE5.), éducatrice graduée du service éducatif-
ORGANISATION2.), réexposa les faits menant jusqu’au signalement,
sous la foi du serment. Questionnée au sujet de l’épisode du pantalon subi
par la victime dans le garage, elle déclara que la victime n’en avait pas fait
état.
Le témoin PERSONNE3.), mère de la victime, exposa à son tour les faits
qui lui avaient été relatés par sa fille. Elle fit état d’un incident avec le père
d’un autre élève, mais sans pouvoir donner de plus amples précisions.
Cette autre élève n’aurait plus été encouragée et soutenue par le prévenu
et s’était finalement désinscrite du club.
Le prévenu PERSONNE1.) nuança à l’audience ses déclarations
antérieurement faites. Il confirma avoir donné des tapes sur le postérieur
d’PERSONNE4.). Il précisa qu’il serait question de simples plaisanteries.
Il est cependant conscient que ses actes n’étaient pas justes. Il contesta les
faits par rapport au pantalon et qu’il aurait interrogé la victime si elle
portait un string. Quant au bisou, il serait question d’un bisou accidentel.
Il fit ses aveux quant aux remarques indécentes. Lorsque le prévenu fut
interrogé à trois reprises au sujet des remarques indécentes et s’il avait
proposé à la victime qu’il voulait coucher avec elle, il confirma à trois
reprises. Il confirma encore qu’il donnait les ordres dans la salle de sport
et que les élèves et les aides-entraineuses suivaient ses ordres, mais ne
savait pas s’il était une personne d’autorité.
Le substitut du parquet constata que les éléments de preuves sont
suffisants, alors que la victime était constante dans ses déclarations, même
plusieurs années après les faits, et que les faits avaient été relatés à quatre
reprises, par PERSONNE6.), PERSONNE5.), PERSONNE3.) et l’enquête
de la police. Le Ministère Public conclut que la victime était crédible dans
ses déclarations et que l’enquêtrice PERSONNE2.) avait confirmé, sous la
foi du serment, que selon elle le récit de la victime était authentique et
crédible. Au contraire, les déclarations du prévenu n’étaient pas
consistantes. Lors de son premier interrogatoire auprès de la police, le
prévenu aurait déclaré qu’il s’agissait que de plaisanteries et qu’il n’aurait
pas donné de bisous. Dans sa seconde version auprès du juge d’instruction,
il avait déclaré qu’il se peut qu’il eût fait les remarques indécentes. A
l’audience du 12 décembre 2024, le prévenu était en aveu et avait confirmé
avoir fait des remarques indécentes. Quant aux autres faits, le prévenu
serait également en aveu. Il n’y aurait également pas lieu à discussion
quant au rôle d’autorité de PERSONNE1.), alors qu’il avait déclaré lui-
même être l’entraîneur principal. Le substitut du parquet conclut que les
éléments matériels de l’infraction sont donnés eu égard aux faits, l’action
physique étant rapportée. Cette action était encore contraire aux mœurs,
alors que la victime était âgée de 15 ans. Le mobile ne serait pas pertinent,
mais l’intention coupable serait caractérisée, alors que le prévenu avait
admis que ses actions ne seraient pas correctes.
Par la suite la défense prit ponctuellement position. Elle ne contesta pas la
matérialité des faits, mais l’intention coupable du prévenu. Le prévenu
n’aurait jamais eu la volonté de commettre l’acte et ou de faire une attaque.
Il n’aurait pas voulu faire du mal et n’aurait pas eu d’arrière-pensées à
caractère sexuel. La défense fit encore état d’un clash générationnel, alors
que PERSONNE1.) serait de l’ancienne école. Dans le monde sportif, les
participants seraient plus tactiles et il serait d’usage d’encourager les
sportifs avec des tapes sur le derrière sans connotation sexuelle, bien que
dans le cas d’espèce ce ne serait pas idéal au vu de la disparité d’âge entre
la victime et le prévenu.
Quant aux remarques indécentes, le prévenu aurait juste déclaré « häett
dech net vun der Bettkant gestousst ». Le président fit remarquer que le
prévenu avait été interpellé à trois reprises quant aux remarques indécentes
et qu’il avait à chaque fois répondu qu’il avait en effet proposé à la victime
de coucher avec elle. La défense se dit être choqué que son client soit en
aveu quant à ce fait. Elle conteste que son client aurait effectivement
proposé à la victime de coucher avec elle et aurait fait ses aveux devant le
tribunal en raison de sa nervosité. Même à admettre que son client ait fait
des aveux, il ne serait pas question d’un attentat à la pudeur, alors qu’il
faut une implication physique et une atteinte au corps de la victime.
S’agissant de déclaration verbale, cette infraction ne serait pas à retenir.
Quant aux bisous, le premier bisou lors de la bise était accidentel, il
n’existerait partant pas d’intention coupable. Quant au second bisou sur la
bouche, son client n’aurait pas d’explications, mais l’intention coupable
serait contestée.
Par rapport à tous les faits, son client aurait immédiatement cessé d’agir
de la sorte si PERSONNE4.) avait fait part de sa désapprobation. Quant à
la circonstance aggravante de l’autorité, que le prévenu ait été l’entraîneur
de la victime antérieurement aux faits, n’aurait pas d’influence. D’ailleurs,
il ne suffirait pas d’avoir de l’autorité, mais il faudrait encore en abuser.
La défense conclut à l’acquittement de son client, sinon à la limite de
retenir le seul bisou exprès. Il faudrait cependant appliquer une série de
circonstances atténuantes, alors que son client aurait présenté ses sincères
excuses, il n’y aurait pas de parties civiles, pas de tendances pédophiles.
Elle demande de ne pas prononcer de peine d’emprisonnement, mais
uniquement une amende. Son client aurait un revenu de 5.000.- euros. En
cas de peine d’emprisonnement, elle demanda d’accorder des travaux
d’intérêt général, sinon d’assortir la peine d’un sursis intégral.
En ce qui a trait au quatrième fait relatif au pantalon, révélé à l’audience,
la défense soulève que le tribunal n’est pas saisi de ce prédit fait. Elle
s’oppose à une comparution volontaire de son client. Subsidiairement, il
n’y aurait aucun contact physique de sorte que l’infraction ne serait pas
donnée.
La défense a encore fait valoir un dépassement du délai raisonnable en
raison l’ancienneté des faits. Elle demanda en conséquence une réduction
de la peine.
Le ministère public répliqua que le prévenu avait fait ses aveux quant aux
remarques indécentes et ce à trois reprises sur questionnement précis du
président. Le substitut du parquet demanda subsidiairement, de requalifier
les remarques indécentes en outrage public aux bonnes mœurs, car il n’y a
pas eu de contact physique.
En droit :
PERSONNE1.) reconnaît la matérialité de l’ensemble des faits mis à sa
charge, mais conteste l’intention coupable des infractions pour lesquelles
il a été renvoyé devant la chambre correctionnelle.
Quant au nouveau fait relatif au pantalon, révélé durant l’audience, le
tribunal est incompétent pour en connaître eu égard au défaut de
comparution volontaire du prévenu.
Le Ministère public reproche à PERSONNE1.) d’avoir commis des
attentats à la pudeur sur la personne d’PERSONNE4.) :
1) notamment en lui donnant à plusieurs reprises des tapes avec la main
sur le postérieur,
2) en l’embrassant à deux reprises sur la bouche,
3) et en lui faisant des remarques indécentes.
Quant aux remarques indécentes, le Ministère public demande à titre
subsidiaire de requalifier les faits en tant qu’outrage public aux bonnes
mœurs.
I. L’attentat à la pudeur
Pour être constitué, l'attentat à la pudeur suppose la réunion des conditions
suivantes, à savoir :
- une action physique ;
- une intention coupable ;
- un commencement d'exécution.
a) L'action physique
L’attentat à la pudeur est défini comme étant tout acte impudique, contraire
aux mœurs commis de manière intentionnelle sur une personne ou à l’aide
d’une personne déterminée sans le consentement valable de celle-ci.
L’attentat à la pudeur suppose une atteinte contraignante à l’intégrité
sexuelle qui se réalise sur une personne vivante ou à l’aide de celle-ci, sans
exiger nécessairement un contact physique avec celle-ci.
Selon la doctrine dominante, tout attentat à la pudeur requiert un acte
contraire aux mœurs, l'acte devant être de nature à offenser la pudeur. Dans
ce contexte, il convient de souligner que ce terme ne désigne pas la pudeur
individuelle de la victime, mais bien la notion générale de la pudeur telle
qu’elle existe dans la collectivité.
L’attentat à la pudeur suppose donc une agression contre l’intégrité
sexuelle, c’est-à-dire l’acte matériel d’attentat à la pudeur, qui consiste en
un acte contraire aux mœurs, acte immoral ou impudique exercé
directement sur une personne ou à l’aide d’une personne.
L’acte contraire à la pudeur doit revêtir une certaine gravité, il doit être
réellement immoral.
Un arrêt de la Cour de cassation belge (Cass. be., 12e chambre, 6 octobre
2004, J.T. 2005, p.100) ayant rejeté le pourvoi introduit contre un arrêt de
la Cour d’appel de Liège du 30 mars 2004, a décidé que l’attentat à la
pudeur n’exige pas nécessairement un contact physique avec la victime.
Dans l’affaire soumise à la Cour d’appel de Liège, le prévenu était
poursuivi pour avoir obligé un mineur de moins de 16 ans à se déshabiller
et à lui montrer son sexe dans le garage d’une habitation. La Cour avait
jugé qu’il est certain que la pudeur de la victime a été blessée.
L’attentat à la pudeur suppose une victime déterminée.
En l’espèce, le Ministère Public reproche au prévenu d’avoir commis des
attentats à la pudeur sur la personne d’PERSONNE4.) 1) en lui donnant à
plusieurs reprises des tapes avec la main sur le postérieur, 2) en
l’embrassant à deux reprises sur la bouche et 3) en lui faisant des
remarques indécentes.
Les faits tels que décrits par la victime, PERSONNE4.), lors de son
audition par la police et relatés une nouvelle fois lors de sa déposition à la
barre sous la foi du serment sont manifestement contraires aux mœurs, en
tant que tels immoraux, et de nature à offenser aussi bien la pudeur
individuelle de la victime que la pudeur générale de la collectivité telle
qu’admise généralement de nos jours.
Quant aux bisous sur la bouche, à l’audience du 12 décembre 2024,
PERSONNE4.) ne s’est plus souvenue du premier bisou accidentel sur la
bouche, mais a maintenu ses déclarations faites auprès de la police. Il
ressort encore du dossier que la victime, sa mère et PERSONNE5.)
n’excluraient pas qu’il s’agisse bien d’un bisou accidentel, lorsque la
victime avait voulu donner une bise au prévenu en guise de salutation. La
chambre correctionnelle ne retient partant pas le premier bisou accidentel.
Quant aux remarques indécentes, il y a encore lieu de rappeler que
PERSONNE1.) a, affirmé à trois reprises sur question du président, d’avoir
proféré les remarques indécentes. La chambre correctionnelle constate
cependant, qu’il s’agit de remarques purement verbales et qu’il n’y a eu
aucune forme de contrainte par le prévenu sur la victime. Il ne s’agit
partant pas d’un attentat à la pudeur commis sur une personne ou à l’aide
d’une personne déterminée, cette infraction n’est partant pas non plus à
retenir.
PERSONNE1.) ne conteste pas l’élément matériel des tapes sur le
postérieur et du second bisou forcé constituant les infractions d’attentat à
la pudeur, qui sont partant établis en l’espèce, notamment sur base des
déclarations faites à la barre sous la foi du serment par la victime
PERSONNE4.) et par le prévenu PERSONNE1.).
b) L'intention coupable
L’attentat à la pudeur est une infraction intentionnelle, dont la commission
requiert que l’auteur ait eu la volonté de commettre l’acte avec son
caractère attentatoire à la pudeur, sans cependant, tel qu'il a été dit ci-
dessus, qu’il soit nécessaire qu’il ait voulu attenter à la pudeur individuelle
de la victime.
Toutefois, le mobile qui pousse l’auteur à commettre son acte est
juridiquement indifférent. Ainsi, il importe peu que l’attentat ait été
commis dans le but de satisfaire un sentiment de luxure, de vengeance ou
de haine, ou pour satisfaire tout simplement la curiosité de son auteur.
En ce qui concerne les agissements de PERSONNE1.) envers la personne
d’PERSONNE4.), l’intention criminelle ne fait aucun doute, alors que le
prévenu a commis les attouchements sur la personne de PERSONNE4.) et
qu’il savait que ceux-ci ne sont point compatibles avec sa fonction
d’entraîneur. Il a d’ailleurs confirmé à la barre, d’avoir indiqué à plusieurs
reprises à la victime d’en parler à personne. Il a encore admis qu’il était
conscient que ses agissements n’étaient pas adéquats. Il a encore lors de
son audition auprès de la police déclaré qu’il était conscient que des tapes
sur le postérieur seraient dégradantes pour une femme, alors qu’une femme
lui aurait déjà fait cette remarque.
c) Le commencement d'exécution de l'infraction, respectivement la
consommation de l'infraction
Aux termes de l’article 374 du Code pénal, l’attentat existe dès qu'il y a
commencement d'exécution de l'infraction.
En l’espèce, au vu des éléments du dossier, l’accomplissement de cette
condition ne fait aucun doute pour les attentats à la pudeur tel que libellés.
d) L’âge de la victime
L’article 372, 3°, al. 2 prévoit des peines particulières pour les attentats à
la pudeur commis sur des mineurs de moins de 16 ans.
Il est constant en cause qu’au moment des faits, l’enfant mineur
PERSONNE4.), née le DATE2.), était mineure de moins de 16 ans. Cette
condition est donc remplie en l’espèce.
e) L’autorité
Le Ministère Public a encore libellé à l’encontre du prévenu d’avoir
commis l’infraction d’attentat à la pudeur avec la circonstance aggravante
prévue à l’article 377 du Code pénal à savoir d’avoir abusé de l’autorité
que lui confère sa fonction d’entraîneur principal au sein du club sportif
(ORGANISATION1.)).
L’article 377 dispose que « Le minimum des peines portées par les articles
précédents sera élevé conformément à l’article 266 et le maximum pourra
être doublé :
1°
lorsque le viol ou l’attentat à la pudeur est commis par un ascendant
légitime, naturel ou adoptif, ou par toute autre personne ayant autorité sur
la victime ;
2°
lorsque le viol ou l’attentat à la pudeur est commis par une personne
qui abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions ;
3°
lorsque le viol ou l’attentat à la pudeur est commis par plusieurs
personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice ou dans le cadre
d’une organisation criminelle ;
4°
lorsque le viol ou l’attentat à la pudeur est commis avec usage ou
menace d’une arme, ou est accompagné d’actes de torture ou a causé un
préjudice grave à l’enfant ;
5°
lorsque la victime est
-
une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une
maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un
état de grossesse, est apparente ou connue de l’auteur,
-
le conjoint ou le conjoint divorcé, la personne avec laquelle l’auteur
vit ou a vécu habituellement,
-
un ascendant légitime, naturel ou adoptif de l’auteur,
-
un frère ou une sœur,
-
un ascendant légitime ou naturel, l’un des parents adoptifs, un
descendant, un frère ou une sœur d’une personne visée au tiret 1. »
La relation entre un entraîneur principal et un aide-entraîneur présuppose
nécessairement une certaine confiance que l’aide entraîneur doit avoir, et
dans les compétences techniques et professionnelles de celui-ci et dans son
comportement irréprochable. Cette confiance confère à son tour une
certaine autorité à l’entraîneur principal, autorité de laquelle le prévenu a
abusé. Dans le cas d’espèce, la victime était également un ancien élève du
prévenu et le voyait encore dans son rôle d’entraîneur.
Au vu de ceci, la circonstance aggravante inscrite à l’article 377 du Code
pénal est dès lors à retenir dans le chef du prévenu, qui a manifestement
profité de la confiance que l’aide-entraîneur avait en lui en sa qualité
d’entraîneur principal.
Tous les éléments constitutifs des infractions d’attentat à la pudeur quant
aux tapes sur le postérieur et quant au second bisou forcé sur la bouche
étant réunis PERSONNE1.) est à retenir dans les liens de ces infractions.
Tous les éléments constitutifs de la prévention à l’article 372 du Code
pénal n’étant pas réunis quant à l’infraction relative aux remarques
indécentes et au premier bisou accidentel sur la bouche, il y a lieu d’en
acquitter le prévenu.
II. L’outrage aux mœurs
Comme le Ministère Public a requis, à titre subsidiaire, la requalification
des faits litigieux en l’infraction prévue à l’article 385 du Code pénal, il
convient d’examiner si les éléments constitutifs de cette infraction sont
réunis en l’espèce.
Dans ce contexte, il convient de rappeler qu’il est de principe que le
prévenu, appelé à se défendre contre une inculpation est virtuellement
interpellé de s’expliquer sur toutes les modifications qu’elle paraît pouvoir
recevoir dans le cours des débats, ainsi que sur les diverses qualifications
juridiques qu’elle paraît susceptible de revêtir, pourvu qu’il ne s’agisse pas
d’un fait autre que celui qui a motivé les poursuites.
Le Ministère Public donne aux faits une qualification provisoire, mais c’est
sur ces faits et non sur la qualification qui lui est donnée par le Parquet ou
par la chambre du conseil que le prévenu est appelé à présenter sa défense
devant le juge de fond.
Il incombe au tribunal en tant que juridiction de fond de situer le fait
délictueux dans toutes les circonstances qui peuvent l’aggraver ou
l’atténuer et de constater tous les éléments de fait qui peuvent le préciser
et le caractériser.
Le tribunal, légalement saisi par la citation, a le droit de caractériser le fait
de la prévention et d’y appliquer la loi pénale conformément à ce qui
résultera de l’instruction qui sera faite devant lui.
Le tribunal a partant le droit et le devoir d’examiner la qualification du fait
dont il est saisi et de le qualifier le cas échéant autrement que ne l’a fait le
Ministère Public dans la citation qui n’a pu porter atteinte ni à l’étendue
de la saisine ni aux pouvoirs de la juridiction de jugement.
L’article 385 du Code pénal dispose que : « quiconque aura publiquement
outragé les mœurs par des actions qui blessent la pudeur, (…) »
L’attentat à la pudeur suppose une victime déterminée, alors que l’outrage
visé par l’article 385 du Code pénal présente un caractère impersonnel.
En l’espèce, le tribunal constate que PERSONNE4.) n’était pas impliquée
dans les remarques indécentes proférées par PERSONNE1.) et qu’il n’y a
eu aucune forme de contrainte par le prévenu sur la victime.
Ainsi l’article 385 du Code pénal incrimine les actions qui blessent la
pudeur. D’après la jurisprudence, sur le plan matériel, le délit se traduit par
un acte attentatoire à la pudeur et une publicité donnée à cet acte.
La publicité constitue l’élément essentiel de ce délit. L’acte n’est, en effet,
pas incriminé en tant que tel, mais parce que le spectacle est imposé au
public qui ne l’a pas recherché. En outre, d’après la jurisprudence, pour la
constitution de l’outrage public aux bonnes mœurs, il n’est pas nécessaire
que l’agent ait eu l’intention déterminée de porter atteinte aux sentiments
de pudeur d’autrui. Il suffit qu’un fait obscène ait été posé dans des
circonstances permettant à des tiers de l’observer (Cour d’appel, 19 janvier
2016, no 38/16, V et les références y étant citées). Finalement, l’infraction
d’attentat à la pudeur est caractérisée dès lors que l’acte, bien que commis
dans un lieu privé, a été imposé à la vue de témoins involontaires (Cour de
cassation, chambre criminelle, 12 mai 2004, Bull. crim. No 119) (CSJ, no.
124/17 V., 21 mars 2017).
Par ailleurs, l’infraction d’outrage aux bonnes mœurs nécessite un dol
général au titre de son élément moral. Le dol général implique que l’auteur
ait voulu son acte tout en ayant conscience que cet acte était impudique.
A défaut de la preuve de cette implication physique ou de cette atteinte au
corps de la victime, le tribunal estime que le fait de proférer des remarques
indécentes n’est pas à qualifier d’attentat à la pudeur commis sur une
personne ou à l’aide d’une personne déterminée, mais ne constitue que
l’infraction d’outrage public aux mœurs par des actions qui blessent la
pudeur.
En ce qui concerne la condition de publicité requise pour pouvoir retenir
l’outrage public aux mœurs, il suffit que l’acte impudique ait été commis
dans un lieu où l’auteur a pu être vu, même fortuitement, par une ou
plusieurs personnes. L’infraction d’outrage public aux mœurs est
caractérisée dès lors que l’acte, bien que commis dans un lieu privé, a été
imposé à la vue de témoins involontaires.
La condition de publicité n’est pas remplie en l’occurrence pour les
remarques indécentes faites par le prévenu de sorte que cette infraction
n’est pas à retenir.
Tous les éléments constitutifs de la prévention à l’article 385 du Code
pénal n’étant pas réunis quant à l’infraction relative aux remarques
indécentes, il y a lieu de ne pas procéder à la requalification des faits.
PERSONNE1.) se trouve convaincu par les éléments du dossier répressif,
ensemble l’instruction et les débats menés à l’audience :
comme auteur ayant lui-même commis les infractions,
durant les mois d’octobre 2018 à décembre 2018, dans
l’enceinte sportive utilisée pour les entraînements du club de
gymnastique « ORGANISATION1.) » sise à L-ADRESSE3.),
1) en infraction aux articles 372 alinéa 3 et 377 du Code pénal,
d’avoir commis des attentats à la pudeur, sur la personne d’un
enfant de l’un ou de l’autre sexe, âgé de moins de seize ans
accomplis,
avec la circonstance que l’auteur est une personne qui abuse
de l’autorité que lui confèrent ses fonctions,
en l’espèce, d’avoir commis des attentats à la pudeur sur la
personne d’PERSONNE4.), née le DATE2.), âgée de quinze
ans, notamment en lui donnant à plusieurs reprises des tapes
avec la main sur le postérieur,
avec la circonstance qu’il exerçait à ce moment la fonction
d’entraîneur principal sur son aide-entraîneur et partant
abusait de l’autorité que lui confèrent ses fonctions.
2) en infraction aux articles 372 alinéa 3 et 377 du Code pénal,
d’avoir commis un attentat à la pudeur, sur la personne d’un
enfant de l’un ou de l’autre sexe, âgé de moins de seize ans,
avec la circonstance que l’auteur est une personne qui abuse
de l’autorité que lui confèrent ses fonctions,
en l’espèce, d’avoir commis un attentat à la pudeur sur la
personne d’PERSONNE4.), née le DATE2.), âgée de quinze
ans, notamment en l’embrassant une fois sur la bouche,
avec la circonstance qu’il exerçait à ce moment la fonction
d’entraîneur principal sur son aide-entraîneur et partant
abusait de l’autorité que lui confèrent ses fonctions.
La peine :
Les infractions retenues à l’encontre du prévenu se trouvent en concours
réel de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article 60 du
Code pénal suivant lequel la peine la plus forte sera seule prononcée, celle-
ci pouvant être élevée au double du maximum sans toutefois pouvoir
excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.
L’article 372 alinéa 3° du Code pénal dispose que l’attentat à la pudeur,
commis sur la personne d’un enfant de l’un ou de l’autre sexe, âgé de
moins de seize ans sera puni d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une
amende de 251 à 50.000 euros.
L’article 377 du Code pénal prévoit, lorsque l’attentat à la pudeur est
commis par une personne qui abuse de l’autorité que lui confèrent ses
fonctions, que le minimum des peines portées par les articles précédents
sera élevé conformément à l’article 266 (partant doublé en matière
correctionnelle), et que le maximum pourra être doublé.
Dans l’appréciation de la sanction à prononcer à l’égard du prévenu, la
chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité objective des
faits retenus à sa charge, et d’autre part de sa situation personnelle.
Le tribunal se réfère ensuite à la date de commission des faits retenus à
charge de PERSONNE1.) qui remonte aux mois d’octobre 2018 à
décembre 2018 pour l’attentat à la pudeur.
Le tribunal rappelle encore que l’exploitation du matériel informatique en
la possession du prévenu lors de la perquisition domiciliaire exécutée le 25
février 2019, aucun élément à charge du prévenu n’a été détecté. Le
tribunal estime que cette constatation constitue de facto une circonstance
qui joue en faveur du prévenu.
Enfin, tel qu’annoncé plus haut dans le présent jugement, le tribunal a
encore égard au dépassement considérable du délai endéans lequel la
présente affaire a été instruite et portée à l’audience.
Au vu des circonstances de l’espèce, le tribunal est d’avis que les
infractions commises par PERSONNE1.) sont adéquatement sanctionnées
par une amende de 2.500 euros. Le tribunal décide de faire abstraction
d’une peine d’emprisonnement par application de l’article 20 du Code
pénal.
L’article 378 du Code pénal prévoit la condamnation obligatoire à
l’interdiction des droits énumérés aux points 1, 3, 4, 5 et 7 de l’article 11
du Code pénal ainsi qu’une condamnation facultative à l’interdiction des
droits de vote, d’élection et d’éligibilité pour un terme de 5 à 10 ans dans
les cas prévus à l’article 372. L’article 378 prévoit encore que les tribunaux
pourront prononcer à l’encontre du prévenu une interdiction, à vie ou pour
une durée maximale de 10 ans, d’exercer une activité professionnelle,
bénévole ou sociale impliquant un contact habituel avec des mineurs
Il y a dès lors lieu de prononcer l’interdiction des droits énumérés aux
points 1, 3, 4, 5 et 7 de l’article 11 du Code pénal.
En l’espèce, la chambre correctionnelle est d’avis qu’il n’y a pas lieu de
prononcer l’interdiction facultative des droits de vote, d’élection et
d’éligibilité prévue par l’article 378 du Code pénal.
P a r c e s m o t i f s ,
le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement, PERSONNE1.), prévenu, et
son mandataire, entendus en leurs explications et moyens de défense au
pénal, le représentant du ministère public entendu en ses réquisitions, le
prévenu PERSONNE1.) ayant eu la parole en dernier,
a c q u i t t e
PERSONNE1.) du chef des faits non retenus à sa charge,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef des infractions retenus à sa
charge à une amende de DEUX MILLE CINQ CENTS (2.500) EUROS,
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de
l’amende à VINGT-CINQ (25) JOURS,
p r o n o n c e
contre PERSONNE1.) l'interdiction des droits énumérés
aux points 1, 3, 4, 5 et 7 de l'article 11 du Code pénal, à savoir :
1. de remplir des fonctions, emplois et offices publics,
3. de porter aucune décoration,
4. d'être expert, témoin instrumentaire ou certificateur dans les actes ; de
déposer en justice autrement que pour y donner de simples
renseignements,
5. de faire partie d'aucun conseil de famille, de remplir aucune fonction
dans un régime de protection des incapables mineurs ou majeurs, si ce n'est
à l'égard de ses enfants et sur avis conforme du juge des tutelles et du
conseil de famille, s'il en existe,
7. de tenir école ou d'enseigner ou d'être employé dans un établissement
d'enseignement.
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais
étant liquidés à 69,60 euros.
Par application des articles 11, 16, 20, 27, 28, 29, 30, 60, 66, 78, 79, 266,
372, 374, 377, 378, et 385 du Code pénal, 155, 179, 182, 184, 185, 189,
190, 190-1, 191, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par Robert WELTER, premier vice-président, Jean-
Claude WIRTH, premier juge, et Fakrul PATWARY, premier juge
délégué, et prononcé en audience publique le jeudi, 16 janvier 2025, au
Palais de Justice à Diekirch par Robert WELTER, premier vice-président,
assisté du greffier assumé Danielle HASTERT, en présence de Philippe
BRAUSCH, substitut principal du Procureur d’Etat, qui à l’exception du
représentant du Ministère Public ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de
procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie
civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du
présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant
personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement
par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de
Diekirch à l’adresse tad.correctionnel.greffe@justice.etat.lu.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.