Court acquits defendant on fraud and money laundering charges due to lack of evidence and insufficient prosecution investigation.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement of Diekirch acquitted the defendant of charges of fraud, theft, and money laundering. The prosecution failed to provide sufficient evidence, and the court noted the absence of a genuine investigation into the seized vehicles and international caravans. Consequently, the court ruled that the facts were not established beyond reasonable doubt.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 461, 463, 491, 506-1 du Code pénal; Articles 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 195, 196 du Code de procédure pénale: The court must acquit a defendant when the prosecution fails to establish the elements of the alleged crimes beyond reasonable doubt, particularly in the absence of a thorough investigative effort.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 26/2025
Audience publique du jeudi, 16 janvier 2025
(Not. 5010/22/XD) – SK
Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu en son audience publique du jeudi, seize janvier
deux mille vingt-cinq, le jugement qui suit dans la cause
E N T R E
Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 7
août 2024,
E T
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) ,
demeurant à ADRESSE2.),
en sa qualité de Président de l’Association sans but lucratif SOCIETE1.),
prévenu du chef d’infractions aux articles 461, 463, 491 et 506-1 du Code
pénal.
F A I T S :
Par citation à prévenu du 7 août 2024, le Ministère Public requit
PERSONNE1.) à comparaître à l’audience publique du 3 octobre 2024
pour répondre des préventions y renseignées.
Après l’appel de la cause à l’audience publique du jeudi, 3 octobre 2024,
l’affaire fut remise contradictoirement à l’audience publique du 12
décembre 2024.
Après l’appel de la cause à l’audience publique du jeudi, 12 décembre
2024, le président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.) qui avait
comparu en personne, et il lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le
tribunal.
Le témoin PERSONNE2.), après avoir déclaré nom, prénom, âge,
profession et demeure, et n’être ni parent, ni allié, ni au service du prévenu,
prêta le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en prononçant à
haute voix et en tenant levée la main droite nue, les mots Je le jure. Il fut
ensuite entendu en ses déclarations orales.
Après avoir été averti de son droit de se taire et de son droit de ne pas
s’incriminer soi-même, le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses
explications et moyens de défense.
Le Ministère Public, représenté par Sylvie BERNARDO, premier substitut
du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.
Les moyens du prévenu PERSONNE1.) furent plus amplement développés
par Maître Pierre-Marc KNAFF, avocat à la Cour demeurant à Esch-sur-
Alzette.
PERSONNE1.) se vit attribuer la parole en dernier.
Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à
l’audience publique du jeudi, 16 janvier 2025.
A cette audience publique, le tribunal rendit le
JUGEMENT
qui suit :
Vu la lettre informative du 8 septembre 2022 de Maître Daniel
CRAVATTE, pris en sa qualité de liquidateur de l’association sans but
lucratif
SOCIETE1.),
adressée
au
Parquet
près
le
tribunal
d’arrondissement de Diekirch.
Vu le procès-verbal numéro 1066 du 9 janvier 2024 du commissariat
Museldall.
Vu la citation à prévenu du 7 août 2024 (not. 5010/22/XD).
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.), en sa qualité de Président
de l’Association sans but lucratif SOCIETE1.) :
« comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,
depuis un temps non prescrit, et notamment entre le 19 novembre 2019
jusqu’à ce jour, dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch et plus
précisément à ADRESSE3.), sans préjudice quant à des indications de
temps et de lieux plus exactes,
1. Principalement :
en infraction à l’article 491 du Code pénal,
avoir frauduleusement soit détourné, soit dissipé au préjudice d’autrui,
des effets, deniers, marchandises, billets, quittances, écrits de toute nature
contenant ou opérant obligation ou décharge et qui lui avaient été remis à
condition de les rendre ou d’en faire un usage ou un emploi déterminé,
en l’espèce d’avoir frauduleusement détourné les véhicules Mercedes
C220, immatriculé sous le numéroNUMERO1.), Ford Focus, immatriculé
sous le numéro NUMERO2.), Alfa Romeo, immatriculé sous le numéro
NUMERO3.),
Renault
LAGUNA,
immatriculé
sous
le
numéro
NUMERO4.) et une camionnette de marque inconnue, immatriculée sous
le numéro NUMERO5.), qui avaient été remis par l’Association sans but
lucratif SOCIETE1.), en liquidation, avec la condition de les rendre,
Subsidiairement :
en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui des choses qui ne
lui appartiennent pas,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de
l’Association sans but lucratif SOCIETE1.) Asbl, en liquidation, les
véhicules Mercedes C220, immatriculé sous le numéroNUMERO1.), Ford
Focus, immatriculé sous le numéro
NUMERO2.), Alfa Romeo,
immatriculé sous le numéro NUMERO3.), Renault LAGUNA, immatriculé
sous le numéro NUMERO4.) et une camionnette de marque inconnue,
immatriculée sous le numéro NUMERO5.), partant des choses qui ne lui
appartiennent pas,
2. Blanchiment
en infraction à l’article 506-1, 3) du Code pénal,
d’avoir acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 31, paragraphe
2, point 1°, formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions
énumérées au point 1) de cet article ou constituant un avantage
patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions,
sachant, au moment où ils les recevaient, qu’ils provenaient de l’une ou
de plusieurs des infractions visées au point 1) ou de la participation à l’une
ou plusieurs de ces infractions,
en l’espèce, d’avoir acquis, détenu et utilisé les véhicules appartenant à
l’Association sans but lucratif SOCIETE1.), formant le produit direct ou
indirect, sinon constituant un avantage patrimonial quelconque, tirée de
l’infraction visée sub 1. »
Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments
du dossier soumis à l’appréciation du tribunal ainsi que de l’instruction
menée à l’audience, notamment des dépositions faites à la barre sous
serment par le témoin PERSONNE2.), et des déclarations et contestations
du prévenu PERSONNE1.), et peuvent se résumer comme suit.
Le 8 septembre 2022, Maître Daniel CRAVATTE, pris en sa qualité de
liquidateur de l’association sans but lucratif SOCIETE1.), a informé le
Procureur d’Etat à Diekirch que cinq véhicules étaient inscrits au nom de
cette association, dont trois avaient été mis hors circulation, un était en
voie d’immatriculation et un était déclaré exporté. Maître Daniel
CRAVATTE a encore informé le Parquet que le président du conseil
d’administration de cette association, PERSONNE1.), n’avait réceptionné
et répondu à aucun de ses courriers recommandés.
Le 23 novembre 2023, soit plus d’un an après avoir reçu la lettre
informative de Maître Daniel CRAVATTE, le Ministère Public a enjoint
la police grand-ducale de dresser procès-verbal avant le 15 mars 2023 du
chef d’abus de biens sociaux sinon de vols domestiques, d’abus de
confiance et d’escroqueries.
PERSONNE1.) a ainsi été entendu par la police grand-ducale le 9 janvier
2024 dans le cadre du procès-verbal numéro 1066 du 9 janvier 2024 dressé
par le commissariat de police Museldall. PERSONNE1.) a déclaré à cette
occasion qu’il était le secrétaire et qu’il faisait partie du conseil
d’administration de l’association sans but lucratif SOCIETE1.) depuis
octobre 2011, et que cette association avait eu pour objectif de récolter des
dons et d’aider les personnes qui ne trouvaient pas de logement.
Concernant les véhicules Mercedes C220, immatriculé NUMERO1.), Ford
Focus,
immatriculé
NUMERO2.),
Alfa
Romeo,
immatriculé
NUMERO3.), Renault Laguna, immatriculé
NUMERO4.),
et une
camionnette
de
marque
inconnue,
immatriculée
NUMERO5.),
PERSONNE1.) ne pouvait que supposer que ceux-ci avaient été offerts en
donation à son association dans le cadre de son objet social, et qu’ils
avaient été vendus afin de récolter l’argent nécessaire pour acheter des
caravanes déposées à ADRESSE4.), qui devaient à leur tour servir à
héberger des personnes sans abri.
A l’audience du 12 décembre 2024, le témoin PERSONNE2.) a déclaré,
qu’à part avoir résumé les faits portés à sa connaissance par le Parquet, et
avoir entendu PERSONNE1.) en sa qualité de prévenu sur ordre du
Parquet, il n’avait effectué aucune recherche dans la présente affaire, alors
qu’il attendait les instructions du Parquet.
Le tribunal constate que les déclarations de PERSONNE1.) ne sont de
prime abord pas dénuées de tout fondement alors que d’une part les cinq
véhicules visés par la lettre informative du 8 septembre 2022 de Maître
Daniel CRAVATTE sont de vieilles caisses sans grande valeur vénale
datant de 1999 (Mercedes), de 2003 (Ford Focus), de 2003 (Renault
Laguna), de 1997 (camionnette de marque inconnue) et de 2000 (Alfa
Romeo). A cela se rajoute que selon le liquidateur, les véhicules Mercedes,
Ford Focus et Alfa Romeo avaient été mis hors circulation, la Renault
Laguna avait été déclarée exportée et la camionnette était en cours
d’immatriculation.
A l’audience, le prévenu a rajouté que, de mémoire, les véhicules en
question avaient été exportés, et la défense a rappelé qu’à l’époque des
faits une désimmatriculation au Luxembourg n’avait pas été nécessaire
afin d’exporter un véhicule.
Encore à l’audience, la défense a relevé que son client avait été poursuivi
en sa qualité de président de l’association sans but lucratif SOCIETE1.),
et que dans cette vision des choses, il fallait retenir qu’il s’était créé un
contrat civil entre les donataires des véhicules litigieux et l’association, et
que les dispositions de l’article 491 du Code pénal n’étaient de ce fait pas
applicables.
La défense a par ailleurs regretté l’absence totale d’enquête dans le présent
dossier, alors que la police et le Parquet s’étaient satisfait des cinq fiches
produites par la SOCIETE2.) pour lancer la poursuite pénale.
Le tribunal estime pour sa part que confrontée à des explications plausibles
et loin d’être farfelues de la part du prévenu, il aurait appartenu à la partie
poursuivante de mener une enquête véritable. Ainsi, la saisie auprès de la
SOCIETE2.) des dossiers relatifs aux véhicules automobiles litigieux
aurait pu permettre de découvrir les motifs de la mise hors circulation des
véhicules Mercedes, Ford Focus et Alfa Romeo, d’identifier les noms des
éventuels nouveaux acquéreurs des cinq véhicules, et le cas échéant
d’entendre ceux-ci quant aux faits du présent dossier. Dans le même ordre
d’idées, une demande d’entraide internationale aurait permis de vérifier les
explications du prévenu concernant l’existence et l’origine des caravanes
mises à disposition de sans abris à ADRESSE4.).
Face aux contestations de la défense et à l’absence de toute enquête menée
en cause, le tribunal constate que le néant fécond à la base de la présente
poursuite n’a pas suffi à pallier l’absence de charges. Il estime ainsi que
dans les conditions de l’espèce, les infractions d’abus de confiance, de vol
et de blanchiment ne sont pas établies à l’abri de tout doute.
Il y a partant lieu d’acquitter PERSONNE1.) pour cause de doute des faits
qui lui sont reprochés par le Parquet.
P a r c e s m o t i f s ,
le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement et en première instance, le
prévenu PERSONNE1.) entendu en ses explications et moyens de défense,
le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire, le prévenu
ayant eu la parole en dernier,
a c q u i t t e
PERSONNE1.) du chef des faits et des préventions non
retenus à sa charge,
l e r e n v o i e des fins de sa poursuite sans frais ni dépens,
l a i s s e les frais de sa poursuite à charge de l’Etat.
Par application des articles 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191,
195 et 196 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par Robert WELTER, premier vice-président, Jean-
Claude WIRTH, premier juge, Fakrul PATWARY, premier juge délégué,
et prononcé en audience publique le jeudi, 16 janvier 2025, au Palais de
Justice à Diekirch par Robert WELTER, premier vice-président, assisté du
greffier assumé Danielle HASTERT, en présence de Philippe BRAUSCH,
substitut principal du Procureur d’Etat, qui à l’exception du représentant
du Ministère Public ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de
procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie
civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du
présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant
personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement
par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de
Diekirch à l’adresse tad.correctionnel.greffe@justice.etat.lu.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.