Legislator Jurisprudence & Législation
TADPENAL_24 Généré par l'IA

Court acquitted defendant on assault charges but sentenced to 240 hours unpaid community service.

Numéro de cause TADPENAL_24
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court acquitted the defendant of the remaining assault charges but convicted him of voluntary injury causing incapacity. While the prosecution sought imprisonment, the court found the defendant not guilty of the specific allegations proven and applied Article 20 of the Penal Code to waive the fine due to his precarious financial situation. Consequently, the defendant was sentenced to 240 hours of unpaid community service, with a warning that non-compliance could lead to new criminal proceedings.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 327, 330, 330-1, 409, 461, 463 et 561 du Code pénal; le tribunal peut acquitter le prévenu de certaines infractions tout en prononçant une peine alternative d'intérêt général lorsque la peine d'emprisonnement ou d'amende est inapplicable ou insuffisante.

Mots-clés

Généré par l'IA
voluntary injury community service precarious finances acquittal penal code incapacity procedural defense contrainte sexuelle

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 20 du Code pénal
correctionnelle décide encore, par application de l’article 20 du Code
Article 23 du Code pénal
de nouvelles poursuites de la part du Parquet (cf. article 23 du Code
Articles 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale
Articles 202 et suivants du Code de procédure pénale
article 65 du Code pénal
dispositions de l’article 65 du Code pénal qui dit que lorsque le même fait
article 60 du Code pénal
l’article 60 du Code pénal, aux termes duquel la peine la plus forte sera
article 20 du Code pénal
correctionnelle décide encore, par application de l’article 20 du Code
article 23 du Code pénal
de nouvelles poursuites de la part du Parquet (cf. article 23 du Code
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Texte complet

No. 24/2025

Audience publique du jeudi, 16 janvier 2025

(Not. 6893/23/XD) – SP

Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle, a rendu en son audience publique du jeudi, seize janvier

deux mille vingt-cinq, le jugement qui suit dans la cause

E N T R E

Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 18

octobre 2024,

E T

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant à ADRESSE2.),

prévenu du chef d’infractions aux articles 327, 330, 330-1, 409, 461, 463

et 561 du Code pénal.

F A I T S :

Par citation à prévenu du 18 octobre 2024, le Ministère Public requit

PERSONNE1.) à comparaître à l’audience publique du 2 décembre 2024

pour répondre des préventions y renseignées.

Après l’appel de la cause à l’audience publique du lundi, 2 décembre 2024,

le président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.) qui avait

comparu en personne, et il lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le

tribunal.

Le témoin PERSONNE2.), après avoir déclaré nom, prénom, âge,

profession et demeure, et être la petite amie du prévenu, prêta le serment

de dire toute la vérité, rien que la vérité, en prononçant à haute voix et en

tenant levée la main droite nue, les mots Je le jure. Elle fut ensuite

entendue en ses déclarations orales.

Après avoir été averti de son droit de se taire et de son droit de ne pas

s’incriminer soi-même, le prévenu PERSONNE1.) fut interrogé et entendu

en ses explications et moyens de défense.

Le Ministère Public, représenté par Sylvie BERNARDO, premier substitut

du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.

Les moyens du prévenu PERSONNE1.) furent ensuite plus amplement

développés par Maître Nicky STOFFEL, avocat à la Cour demeurant à

Luxembourg.

PERSONNE1.) se vit attribuer la parole en dernier.

Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à

l’audience publique du jeudi, 16 janvier 2025.

A cette audience publique, le tribunal rendit le

JUGEMENT

qui suit :

Vu les procès-verbaux numéros 60694 et 60695 ainsi que le rapport

numéro 44984-655 dressés chaque fois le 8 novembre 2023 par le

commissariat de police de Troisvierges.

Vu la citation à prévenu du 18 octobre 2024 (not. 6893/23/XD).

Vu l’information adressée le 22 octobre 2024 au service Recours contre

tiers de la Caisse nationale de santé.

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) :

« comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,

depuis un temps non prescrit et notamment la nuit du 7 novembre 2023

vers 22.30 heures au 8 novembre 2023 vers 00.05 heures, dans

l’arrondissement judiciaire de Diekirch, et notamment à ADRESSE2.),

sans préjudice quant à des indications de temps et de lieux plus précises,

1. Principalement :

en infraction à l’article 409, 1°, alinéa 3 du Code pénal,

d’avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups ayant causé

une maladie ou une incapacité de travail personnel au conjoint ou conjoint

divorcé, à la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement,

en l’espèce d’avoir fait des blessures et porté des coups à PERSONNE2.),

née le DATE2.) à ADRESSE1.), personne avec laquelle il vit ou a vécu

habituellement, notamment en la poussant sur le lit, en lui serrant le cou

de ses deux mains lui coupant ainsi la respiration pendant quelques

secondes entraînant ainsi la perte de connaissance de la victime, en lui

donnant un coup de poing au niveau du cou et de la mâchoire et en lui

donnant un coup de genou dans ses parties intimes,

avec la circonstance que ces coups et blessures ont entraîné une incapacité

de travail personnel,

Subsidiairement :

en infraction à l’article 409, 1° du Code pénal,

d’avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups au conjoint

ou conjoint divorcé, à la personne avec laquelle il vit ou a vécu

habituellement,

en l’espèce d’avoir fait des blessures et porté des coups à PERSONNE2.),

née le DATE2.) à ADRESSE1.), personne avec laquelle il vit ou a vécu

habituellement, notamment en la poussant sur le lit, en lui serrant le cou

de ses deux mains lui coupant ainsi la respiration pendant quelques

secondes entraînant ainsi la perte de connaissance de la victime, en lui

donnant un coup de poing au niveau du cou et de la mâchoire et en lui

donnant un coup de genou dans ses parties intimes,

2. en infraction aux articles 327, alinéa 2 et 330-1 du Code pénal,

d’avoir menacé soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit par

tout autre procédé analogue, d’un attentat contre les personnes ou les

propriétés, punissable d’une peine criminelle, non accompagné d’ordre

ou de condition,

avec la circonstance que ces menaces ont été faites à l’égard du conjoint

ou conjoint divorcé, de la personne avec laquelle il vit ou a vécu

habituellement,

en l’espèce, d’avoir menacé verbalement PERSONNE2.), préqualifiée,

personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement, d’un attentat contre

les personnes, punissable d’une peine criminelle, non accompagné

d’ordre ou de condition, en employant notamment les termes suivants :

« Ech machen dech kal »,

3. en infraction aux articles 330 et 330-1 du Code pénal

d'avoir, soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit par tout

autre procédé analogue, avec ordre ou sous condition, menacé d'un

attentat contre les personnes ou les propriétés punissable d'une peine

d’emprisonnement,

avec la circonstance que ces menaces ont été faites à l’égard du conjoint

ou conjoint divorcé, de la personne avec laquelle il vit ou a vécu

habituellement,

en l’espèce, d’avoir verbalement menacé PERSONNE2.), préqualifiée,

personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement, d’un attentat contre

les personnes punissables d’un emprisonnement de huit jours au moins, en

lui disant notamment que si elle n’arrêtait pas de crier, il lui donnerait un

coup de poing sur le nez, partant d’avoir prononcé des menaces verbales

de coups et blessures, avec ordre ou sous condition,

4. en infraction à l’article 561 4° du Code pénal,

d’avoir injurié une personne ou un corps constitué, dans des circonstances

autres que celles prévues au Titre VIII Chapitre V du Livre II du Code

pénal,

en l’espèce d’avoir injurié PERSONNE2.), préqualifiée, en la traitant de

« Du Houer »,

5. en infraction aux articles 461 et 463 du Code Pénal,

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne

lui appartenait pas,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de

PERSONNE2.), préqualifiée une somme de 2000€, partant des choses

appartenant à autrui. »

Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments

du dossier soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle et de

l’instruction menée à l’audience du 2 décembre 2024, dont notamment les

constatations policières, les déclarations du témoin faites par devant la

police et à l’audience sous la foi du serment, et les déclarations et aveux

du prévenu à la barre, et peuvent se résumer comme suit.

Le 8 novembre 2023, la police a été dépêchée à ADRESSE2.), en raison

d’un cas de violences domestiques.

La plaignante PERSONNE2.) a alors déclaré à la police grand-ducale que

son compagnon PERSONNE1.) l’avait poussée sur le lit, lui avait serré le

cou de ses deux mains de manière à lui couper le souffle et de lui faire

perdre connaissance, qu’il lui avait donné un coup de poing au niveau de

son cou et à sa mâchoire, et qu’il lui avait donné un coup de genou dans

ses parties intimes.

A l’audience, PERSONNE2.) a confirmé la teneur de sa plainte du 8

novembre 2023, tout en précisant que le prévenu ne l’avait pas frappée au

niveau de son cou mais qu’il l’avait saisie avec force à son cou.

Les blessures de PERSONNE2.) ont été documentées par des photos

jointes au rapport numéro 44984-655

du 8 novembre 2023 du

commissariat de police de Troisvierges, qui font état notamment d’une

rougeur à la joue gauche, d’un hématome du côté droit de son cou, d’un

hématome au bras gauche, et d’un hématome à la tempe gauche.

PERSONNE2.) a en outre consulté le docteur Marek HALEMBERT qui a

constaté le 8 novembre 2023 un hématome au bras gauche face externe, un

hématome au cou correspondant à une tentative de strangulation, un

hématome à la mandibule gauche qui peut correspondre à un coup de poing

violent par la main droite, de nombreux petits hématomes aux mains et aux

poignets à gauche et à droite, et un hématome sou cutané important dans

la région pubienne pouvant correspondre à un coup de genou.

PERSONNE1.) a avoué à l’audience du 2 décembre 2024 l’entièreté des

faits qui lui sont reprochés par le Parquet, et il a dit regretter ses actes.

Il est encore établi en cause que PERSONNE2.) et PERSONNE1.)

formaient un couple au moment des faits.

Il est également établi en cause que PERSONNE2.) avait été vivement

impressionnée et apeurée par les agissements et par les propos du prévenu.

Il résulte enfin du certificat médical du docteur Marek HALEMBERT que

ce médecin n’avait pas reconnu d’incapacité de travail personnel à sa

patiente.

PERSONNE1.) est dès lors à acquitter de la prévention libellée au point 1.

en ordre principal de la citation à prévenu, et il est déclaré convaincu par

les éléments du dossier, par les dépositions du témoin entendu sous

serment et par ses propres aveux :

comme auteur qui a lui-même commis les faits,

dans la nuit du 7 au 8 novembre 2023, à ADRESSE2.),

a) en infraction à l’article 409 1° du Code pénal, d’avoir

volontairement fait des blessures et porté des coups à la personne

avec laquelle il vit habituellement,

en l’espèce, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des

coups à

PERSONNE2.), personne avec laquelle il vit

habituellement, notamment en la poussant sur le lit, en lui serrant

le cou de ses deux mains lui coupant ainsi la respiration pendant

quelques secondes et entraînant ainsi la perte de connaissance de

la victime, en la saisissant avec force au niveau de son cou, en lui

donnant un coup de poing à la mâchoire, et en lui donnant un coup

de genou dans les parties intimes.

b) en infraction aux articles 327, alinéa 2, et 330-1 du Code pénal,

d’avoir menacé verbalement d’un attentat contre les personnes,

punissable d’une peine criminelle, non accompagné d’ordre ou de

condition, avec la circonstance que la menace a été faite à l’égard

de la personne avec laquelle il vit habituellement,

en

l’espèce,

d’avoir

menacé

verbalement

de

mort

PERSONNE2.), personne avec laquelle il vit habituellement, en

employant les termes suivants : Ech machen dech kal, partant

sans ordre et condition.

c) en infraction aux articles 330 et 330-1 du Code pénal, d’avoir

menacé verbalement, avec ordre et sous condition, d’un attentat

contre les personnes, punissable d’un emprisonnement de huit

jours au moins, avec la circonstance que la menace a été faite à

l’égard de la personne avec laquelle il vit habituellement,

en l’espèce, d’avoir menacé verbalement

PERSONNE2.),

personne avec laquelle il vit habituellement, d’un attentat

punissable d’un emprisonnement de huit jours au moins, en lui

disant que si elle n’arrêtait pas de crier, il lui donnerait un coup

de poing sur le nez, partant d’avoir prononcé des menaces

verbales de coups et blessures avec ordre et sous condition.

d) en infraction à l’article 561 7° du Code pénal, d’avoir dirigé,

contre des particuliers, des injures autres que celles prévues au

Titre VIII Chapitre V du Livre II du Code pénal,

en l’espèce, d’avoir injurié PERSONNE2.) en la traitant de Du

Houer.

e) en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal, d’avoir

soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement la somme de 2.000

euros au préjudice de PERSONNE2.).

Les infractions retenues sub a), b), c) et d) à charge du prévenu se trouvent

en concours idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les

dispositions de l’article 65 du Code pénal qui dit que lorsque le même fait

constitue plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée.

Ce groupe d’infractions se trouve par ailleurs en concours réel avec

l’infraction retenue sub e), de sorte qu’il y a également lieu d’appliquer

l’article 60 du Code pénal, aux termes duquel la peine la plus forte sera

seule prononcée, cette peine pouvant être élevée au double du maximum,

sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les

différentes infractions.

Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du

prévenu, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité

objective des faits retenus à sa charge, et d’autre part de sa situation

personnelle.

L’infraction aux articles 327, alinéa 2, et 330-1 du Code pénal retenue sub

b) est punie d’un emprisonnement de six mois à deux ans et d’une amende

de 500 euros à 3.000 euros.

L’infraction aux articles 330 et 330-1 du Code pénal retenue sub c) est

punie d’un emprisonnement de seize jours à trois mois et d’une amende de

251 euros à 1.000 euros.

L’infraction à l’article 409 1° du Code pénal retenue sub a) est punie d’un

emprisonnement de six mois à cinq ans et d’une amende de 251 euros à

5.000 euros.

L’infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal retenue sub e) est punie

d’un emprisonnement d’un mois à cinq ans et d’une amende de 251 euros

à 5.000 euros.

L’infraction à l’article 561 7° du Code pénal retenue sub d) est punie d’une

amende de 25 euros à 250 euros.

A l’audience du 2 décembre 2024, la défense du prévenu a relevé que la

victime avait pardonné au prévenu, qu’ils s’étaient réconciliés, et qu’ils

étaient de nouveau en couple, pour plaider en faveur d'une clémence du

tribunal.

L’article 22 alinéa 1er du Code pénal dispose que Si de l'appréciation du

tribunal, le délit ne comporte pas une peine privative de liberté supérieure

à six mois, il peut prescrire, à titre de peine principale, que le condamné

accomplira, au profit d'une collectivité publique ou d'un établissement

public ou d'une association ou d'une institution hospitalière ou

philanthropique, un travail d'intérêt général non rémunéré et d'une durée

qui ne peut être inférieure à quarante heures ni supérieure à deux cent

quarante heures.

La chambre correctionnelle estime que les infractions commises par

PERSONNE1.) ne comportent pas une peine privative de liberté

supérieure à six mois.

Le prévenu PERSONNE1.) a par ailleurs marqué à l'audience du 2

décembre 2024 son accord pour exécuter un travail d'intérêt général non

rémunéré en lieu et place d’une peine d’emprisonnement.

Au vu des circonstances de l’affaire et notamment de la gravité objective

des faits commis et des nombreux antécédents judiciaires du prévenu, la

chambre correctionnelle décide de condamner PERSONNE1.) du chef des

infractions retenues à sa charge, à effectuer un travail d'intérêt général non

rémunéré d'une durée de 240 heures.

Au vu de la situation financière précaire de PERSONNE1.), la chambre

correctionnelle décide encore, par application de l’article 20 du Code

pénal, de faire abstraction d’une peine d’amende.

P a r c e s m o t i f s ,

la chambre correctionnelle du tribunal d'arrondissement de et à Diekirch,

statuant contradictoirement et en première instance, le prévenu

PERSONNE1.) entendu en ses explications et moyens de défense, le

représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire,

PERSONNE1.) ayant eu la parole en dernier,

a c q u i t t e

PERSONNE1.) des faits et de la prévention non retenus à

sa charge,

d o n n e a c t e

à PERSONNE1.) de son accord à exécuter un travail

d’intérêt général,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa

charge à accomplir un travail d’intérêt général non rémunéré d’une durée

de DEUX CENT QUARANTE (240) HEURES,

a v e r t i t

PERSONNE1.) que l’exécution du travail d’intérêt général

doit être commencée dans les six mois à partir du jour où le présent

jugement a acquis force de chose jugée et que travail d’intérêt général

devra être exécuté dans les vingt-quatre mois à partir du jour où le présent

jugement a acquis force de chose jugée,

a v e r t i t PERSONNE1.) que l’inexécution de ces travaux peut entraîner

de nouvelles poursuites de la part du Parquet (cf. article 23 du Code

pénal) : Toute violation de l’une des obligations ou interdictions résultant

des sanctions pénales prononcées en application des articles 17, 18, 21 et

22 est punie d’un emprisonnement de deux mois à deux ans,

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais

étant liquidés à la somme de 29,20 euros.

Par application des articles 20, 60, 65, 66, 266, 327, 330, 330-1, 409, 461,

463 et 561 7° du Code pénal, et des articles 155, 179, 182, 184, 185, 189,

190, 190-1, 191, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par Robert WELTER, premier vice-président, Jean-

Claude WIRTH, premier juge, et Fakrul PATWARY, premier juge

délégué, et prononcé en audience publique le jeudi, 16 janvier 2025, au

Palais de justice à Diekirch, par Robert WELTER, premier vice-président,

assisté du greffier assumé Danielle HASTERT, en présence de Philippe

BRAUSCH, substitut principal du Procureur d’Etat, qui, à l’exception du

représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de

procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie

civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du

présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant

personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement

par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de

Diekirch à l’adresse tad.correctionnel.greffe@justice.etat.lu.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.