Court imposes 240 hours community service and confiscation for attempted theft and illegal weapon possession.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement of Diekirch convicted the defendant of attempted qualified theft and violation of the 2022 weapons law. The court found the defendant guilty based on police reports and expert genetic analysis, leading to a sentence of 240 hours of unpaid community service and the confiscation of a samurai sword. The judgment explicitly warned that failure to complete the community service within the stipulated timeframe would result in new criminal proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 17, 18, 21 et 22 du Code pénal; Articles 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale: The court may impose community service as a penalty for criminal offenses and order the confiscation of weapons used in the commission of the crime.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 19/2025
Audience publique du jeudi, 16 janvier 2025
(Not. 6272/23/XD) – DH
Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu en son audience publique du jeudi, seize janvier
deux mille vingt-cinq, le jugement qui suit dans la cause
E N T R E
Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 18
octobre 2024,
E T
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) ,
demeurant à ADRESSE2.),
prévenu du chef de tentative de vol qualifié et du chef d’infraction à la loi
du 2 février 2022 sur les armes et munitions.
F A I T S :
Par citation à prévenu du 18 octobre 2024, le Ministère Public requit
PERSONNE1.) à comparaître à l’audience publique du 28 novembre 2024
pour répondre des préventions y renseignées.
Après l’appel de la cause à l’audience publique du jeudi, 28 novembre
2024, le président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.) qui avait
comparu en personne, et il lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le
tribunal.
Le témoin PERSONNE2.), après avoir déclaré nom, prénom, âge,
profession et demeure, et n’être ni parent, ni allié, ni au service du prévenu,
prêta le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en prononçant à
haute voix et en tenant levée la main droite nue, les mots Je le jure. Il fut
ensuite entendu en ses déclarations orales.
Après avoir été averti de son droit de se taire et de son droit de ne pas
s’incriminer soi-même, le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses
explications et moyens de défense.
Le Ministère Public, représenté par Georges SINNER, substitut principal
du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.
Les moyens du prévenu PERSONNE1.) furent ensuite plus amplement
développés par Maître Denis WEINQUIN, avocat à la Cour demeurant à
Schieren.
PERSONNE1.) se vit attribuer la parole en dernier.
Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à
l’audience publique du jeudi, 16 janvier 2025.
A cette audience publique, le tribunal rendit le
JUGEMENT
qui suit :
Vu l’ensemble du dossier pénal comprenant notamment les procès-
verbaux numéros 51141 du 19 août 2023, 51243 du 15 septembre 2023,
51244 et 51245 du 16 septembre 2023 et 50061 du 12 janvier 2024, et les
rapports numéros 42657-1119 du 21 octobre 2023 et 49893-1288 du 6
janvier 2024, dressés chaque fois par le commissariat des Ardennes, ainsi
que les procès-verbaux et rapports dressés par le service de police
judiciaire sous le numéro de racine 141769.
Vu l’instruction judiciaire diligentée par le juge d’instruction.
Vu le rapport d’expertise génétique numéro P00657501 du 2 février 2024
du Laboratoire National de Santé.
Vu la citation à prévenu du 18 octobre 2024 (not. 6272/23/XD).
Le Parquet reproche à PERSONNE1.) d’avoir :
« I. Not.6272/22/XD
comme auteur, co-auteur ou complice,
depuis un temps non prescrit, dans l’arrondissement judiciaire de
Diekirch, le 15 septembre 2023, entre 23.00 et 23.15 heures, à
ADRESSE3.), au supermarché SOCIETE1.), sans préjudice quant à des
indications de temps et de lieux plus précises,
en infraction aux articles 51, 52, 461 et 467 du Code pénal,
d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’autrui une
chose qui ne lui appartenait pas,
avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l’aide
d’effraction, d’escalade ou de fausse clés,
en l’espèce, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice du
supermarché SOCIETE1.) sis à ADRESSE3.), une bouteille de vin rouge
de 1L de marque Grandgoussier, et une bouteille de vin rouge de 0,75 cl
de marque Balirac, partant des choses ne lui appartenant pas,
avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l'aide
d’effraction en forçant la porte coulissante du supermarché,
tentative qui s’est manifestée par des actes extérieurs qui formaient un
commencement d’exécution de ce délit et qui n’ont été suspendus ou n’ont
manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté
de l’auteur,
en l’espèce parce que le système d’alarme s’est déclenché.
II. Not.6301/23/XD
comme auteur, co-auteur ou complice,
le 19 août 2023, entre 23.30 heures et 23.45 heures, dans l’arrondissement
judiciaire de Diekirch, et notamment à ADRESSE4.), sans préjudice quant
aux indications de temps et de lieux plus précises,
en infraction aux articles 1, 2, 7 et 59 (1) de la loi du 2 février 2022 sur
les armes et munitions,
d’avoir sans autorisation ministérielle importé, exporté, transféré,
fabriqué transformé, réparé, acquis, acheté, loué, mis en dépôt,
transporté, détenu, porté, cédé, vendu, ainsi que d’avoir fait une opération
de commerce relative à des armes et munitions de la catégorie B,
en l’espèce, d’avoir détenu, transporté et porté un sabre de type
« samurai » (arme de catégorie B.37), partant une arme soumise à
autorisation, sans autorisation préalable du ministre. »
Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments
du dossier soumis à l’appréciation du tribunal et de l’instruction menée à
l’audience, notamment de l’audition
sous serment
du témoin
PERSONNE2.), et des déclarations et aveux du prévenu.
PERSONNE1.) est en effet en aveu d’avoir été impliqué, le 19 août 2023,
dans une querelle devant le ENSEIGNE1.) sis à ADRESSE4.), et d’avoir
porté, transporté et détenu à cette occasion un sabre de type samouraï dans
le but d’impressionner ses adversaires. Le prévenu n’a pas nié qu’il n’avait
pas été en possession d’une autorisation du Ministre pour détenir, porter et
transporter cette arme.
PERSONNE1.) a encore avoué à l’audience du 28 novembre 2024 qu’il
avait forcé l’ouverture de la porte coulissante du centre commercial
SOCIETE1.), le 15 septembre 2023, et qu’il avait tenté de voler deux
bouteilles de vin rouge provenant de l’intérieur de ce magasin.
PERSONNE1.) est partant déclaré convaincu d’avoir :
comme auteur qui a lui-même commis les faits,
1) le 19 août 2023 entre 23.30 heures et 23.45 heures, à
ADRESSE4.),
en infraction aux articles 1, 2, 7 et 59 (1) de la loi du 2 février
2022 sur les armes et munitions, d’avoir sans autorisation
ministérielle transporté, détenu et porté une arme de la catégorie
B,
en l’espèce, d’avoir porté, transporté et détenu un sabre de type
samurai (arme de catégorie B.37), partant une arme soumise à
autorisation, sans autorisation préalable du ministre.
2) le 15 septembre 2023 entre 23.00 heures et 23.15 heures, à
ADRESSE3.), au supermarché SOCIETE1.),
en infraction aux articles 51, 52, 461 et 467 du Code pénal,
d’avoir tenté de soustraire frauduleusement une chose qui ne lui
appartient pas, avec la circonstance que la tentative de vol a été
commise à l’aide d’effraction,
tentative qui s’est manifestée par des actes extérieurs qui
formaient un commencement d’exécution de ce crime et qui n’ont
été suspendus et n’ont manqué leur effet que par des circonstances
indépendantes de la volonté de l’auteur,
en l’espèce, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au
préjudice du supermarché SOCIETE1.) sis à ADRESSE3.), une
bouteille de vin rouge de 1 litre de la marque Grandgousier, et une
bouteille de vin rouge de 0,75 cl de la marque Balirac, partant des
choses qui ne lui appartiennent pas, avec la circonstance que la
tentative de vol a été commise à l'aide d’effraction en forçant
l’ouverture de la porte coulissante du supermarché, ces faits étant
restés au stade de la tentative alors que le système d’alarme s’est
déclenché.
Les infractions retenues à charge de PERSONNE1.) sont en concours réel
entre elles de sorte qu’il y a lieu d’appliquer l’article 60 du Code pénal qui
dispose qu’en cas de concours de plusieurs délits la peine la plus forte sera
seule prononcée et pourra même être élevée au double du maximum, sans
toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents
délits.
D’après les dispositions de l’article 59 de la loi du 2 février 2022 sur les
armes et munitions, l’infraction retenue sub 1) est punie d’une peine
d’emprisonnement de six mois à trois ans et d’une amende de 251 à 25.000
euros ou d’une de ces peines seulement.
Les tentatives de vols qualifiés sont punies aux vœux des articles 15, 52 et
467 d’un emprisonnement de trois mois à cinq ans.
Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du
prévenu, le tribunal correctionnel tient compte d’une part de la gravité
objective des faits retenus à sa charge et d’autre part de sa situation
personnelle.
L’article 22 alinéa 1er du Code pénal dispose que Si de l'appréciation du
tribunal, le délit ne comporte pas une peine privative de liberté supérieure
à six mois, il peut prescrire, à titre de peine principale, que le condamné
accomplira, au profit d'une collectivité publique ou d'un établissement
public ou d'une association ou d'une institution hospitalière ou
philanthropique, un travail d'intérêt général non rémunéré et d'une durée
qui ne peut être inférieure à quarante heures ni supérieure à deux cent
quarante heures.
Le prévenu PERSONNE1.) a pour sa part marqué à l'audience du 28
novembre 2024 son accord pour exécuter un travail d'intérêt général non
rémunéré en lieu et place d’une peine d’emprisonnement.
Au vu des circonstances de l’affaire et notamment de l’ancienneté des
antécédents judiciaires du prévenu, la chambre correctionnelle décide de
condamner PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge, à
effectuer un travail d'intérêt général non rémunéré d'une durée de 240
heures.
P a r c e s m o t i f s ,
le tribunal d'arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement et en première instance, le
prévenu PERSONNE1.) entendu en ses explications et moyens de défense,
le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire, le prévenu
ayant eu la parole en dernier,
d o n n e a c t e à PERSONNE1.) de son accord pour exécuter un travail
d’intérêt général,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa
charge à accomplir un travail d’intérêt général non rémunéré d’une durée
de DEUX CENT QUARANTE (240) HEURES,
a v e r t i t
PERSONNE1.) que l’exécution du travail d’intérêt général
doit être commencée dans les six mois à partir du jour où le présent
jugement a acquis force de chose jugée et que travail d’intérêt général
devra être exécuté dans les vingt-quatre mois à partir du jour où le présent
jugement a acquis force de chose jugée,
a v e r t i t PERSONNE1.) que l’inexécution de ces travaux peut entraîner
de nouvelles poursuites de la part du Parquet (cf. article 23 du Code
pénal) : Toute violation de l’une des obligations ou interdictions, résultant
des sanctions pénales prononcées en application des articles 17, 18, 21 et
22 est punie d’un emprisonnement de deux mois à deux ans,
o r d o n n e
la confiscation du sabre de type samouraï saisi suivant
procès-verbal numéro 51142 du 19 août 2023 du commissariat des
Ardennes comme objet ayant servi à commettre l’infraction retenue sub
1),
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais
étant liquidés à la somme de 364,89 euros.
Par application des articles 15, 22, 23, 31, 51, 52, 60, 66, 461, 467 et 484
du Code pénal, des articles 1, 2, 7 et 59 (1) de la loi du 2 février 2022 sur
les armes et munitions, et des articles 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190,
190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par Robert WELTER, premier vice-président, Jean-
Claude WIRTH, premier juge, et Patricia FONSECA, juge des tutelles, et
prononcé en audience publique le jeudi, 16 janvier 2025, au Palais de
justice à Diekirch par Robert WELTER, premier vice-président, assisté du
greffier assumé Danielle HASTERT, en présence de Philippe BRAUSCH,
substitut principal du Procureur d’Etat, qui, à l’exception du représentant
du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de
procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie
civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du
présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant
personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement
par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondisse
tad.correctionnel.greffe@justice.etat.lu.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.