Luxembourg Court validates state salary garnishment against social office for asylum seeker debt.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal de Paix validated a salary garnishment order issued by the Luxembourg State against an asylum seeker's allocation. The creditor successfully argued that the garnishment was legally regular and the debt amount was within the permissible seizure limits. The court confirmed the validity of the seizure and ordered the social office to remit the legal deductions to the state.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 115 et suivants du Nouveau code de procédure civile; La saisie-arrêt sur salaire constitue une voie d'exécution validée par le juge de paix sans examen du bien-fondé, sous réserve du respect des quotités saisissables légales.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n° 167/25
Dossier L-SA-822/24
Audience publique du 16 janvier 2025
Le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt
spéciale, a rendu le jugement qui suit dans la cause
e n t r e
l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, représenté par son
Ministre de l’Immigration et de l’Asile en fonctions, sinon par son
Ministre d’Etat en fonctions, poursuites et diligences de l’OFFICE
NATIONAL DE L’ACCUEIL, établi à L-ADRESSE1.), représenté par son
directeur actuellement en fonctions,
partie créancière-saisissante,
comparant par Maître Saikou DRAME, avocat, en remplacement de Maître
Marc THEWES, avocat, demeurant à Luxembourg,
e t
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),
partie débitrice-saisie,
comparant en personne, assisté de PERSONNE2.), agissant en tant
qu’interprète,
e n p r é s e n c e d e
l’OFFICE NATIONAL D’INCLUSION SOCIALE,
établi
à L-
ADRESSE3.),
partie tierce-saisie.
F A I T S :
Sur demande de validation de saisie de la partie créancière-saisissante en date
du 22 juillet 2024, les parties furent convoquées à comparaître à l’audience
publique du jeudi, 14 novembre 2024, à 09.00 heures, salle JP.1.19, lors de
laquelle l’affaire fut fixée pour plaidoiries à l’audience publique du jeudi,
12 décembre 2024, à 09.00 heures, salle JP.1.19.
A ladite audience, le mandataire de la partie créancière-saisissante, Maître
Saikou DRAME, avocat, en remplacement de Maître Marc THEWES,
avocat, et le débiteur saisi, PERSONNE1.), assisté de PERSONNE2.)
agissant en tant qu’interprète, furent entendus en leurs moyens et
conclusions.
Sur ce, le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du
16 janvier 2025, à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Par ordonnance rendue le 16 avril 2024 par le Juge de Paix de Luxembourg,
l’ETAT DU
GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, poursuites et
diligences de l’OFFICE NATIONAL DE L’ACCUEIL, a été autorisé à
pratiquer saisie-arrêt sur la portion saisissable des salaires, traitements,
appointements,
indemnités
de
chômage,
rentes
ou
pensions
de
PERSONNE1.) entre les mains de l’OFFICE NATIONAL D’INCLUSION
SOCIALE pour avoir paiement du montant de 12.974,30.- EUR avec les
intérêts légaux sur 12.551,62.- EUR à partir du 12 mai 2022 jusqu’à solde.
Cette ordonnance de saisie-arrêt a été notifiée dans les formes légales à la
partie tierce-saisie en date du 22 avril 2024.
Par courrier entré au greffe de ce tribunal en date du 29 avril 2024, la partie
tierce-saisie a fait la déclaration affirmative prévue par la loi.
Il y a lieu de lui en donner acte et de statuer contradictoirement à son
encontre.
A l’audience publique du 12 décembre 2024, la partie créancière-saisissante
a fait demander la validation de la saisie-arrêt pratiquée en cause pour le
montant précité de 12.974,30.- EUR avec les intérêts légaux sur 12.551,62.-
EUR à partir du 12 mai 2022 jusqu’à solde.
Pour appuyer ses prétentions, la partie créancière-saisissante a, notamment,
fait verser les pièces suivantes :
- Le jugement numéro 859/2022 rendu le 15 juillet 2022, dont le dispositif
est conçu comme suit :
« Par ces motifs
Le Tribunal de paix de et à Diekirch, siégeant en matière de bail à loyer
statuant par défaut à l’égard de PERSONNE1.) et en premier ressort,
reçoit la demande en la forme ;
se déclare compétent pour en connaître ;
déclare la demande de l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG
fondée ;
condamne PERSONNE1.) à payer à l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE
LUXEMBOURG (Office National de l’Accueil) à titre d’arriérés d’indemnité
d’occupation mensuelle la somme de 12.551,62.-euros avec les intérêts au
taux légal à partir du 12 mai 2022 jusqu’à solde ;
déclare la demande de l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG
en allocation d’une indemnité de procédure non fondée ;
ordonne l’exécution provisoire de la présente décision nonobstant toute voie
de recours et sans caution ;
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance. » ;
- L’exploit d’huissier du 13 septembre 2022 portant signification du
jugement précité à PERSONNE1.) avec commandement de payer ;
- Le décompte annexé à la requête introductive d’instance.
PERSONNE1.), assisté de PERSONNE2.) qui a traduit les propos tenus à
l’audience, ne s’est pas opposé au principe de la validation sollicitée en cause
mais s’est plaint du fait que le montant des retenues mensuelles légales serait
trop élevé et a demandé la réduction dudit montant.
Sur ce, l’avocat de la partie créancière-saisissante a déclaré ne pas avoir
mandat pour se positionner par rapport à cette demande, tout en invitant
PERSONNE1.) à contacter l’ONIS afin de lui exposer sa situation financière
et ses doléances.
A toutes fins utiles, le Tribunal se permet de rappeler les principes
applicables en la matière :
- D’après le courant jurisprudentiel auquel le Tribunal se rallie et sous réserve
des spécificités concernant les saisies-arrêts pratiquées moyennant
sommation à tiers-détenteur, la saisie-arrêt constitue une voie d’exécution et
présente de ce fait des garanties de recouvrement au profit des créanciers dont
ceux-ci ne peuvent pas être privés sans leur consentement, de sorte que la
mainlevée judiciaire est exclue (Thierry HOSCHEIT, Les saisies-arrêts et
cessions spéciales, Editions Paul BAULER, numéro 318).
- Les dispositions légales concernant les quotités saisissables et cessibles sont
d’ordre public en ce sens que ni les parties, ni le juge ne peuvent y déroger
en les majorant au-delà de ce qui est prévu par la loi. Le juge ne peut pas non
plus priver le saisissant de ses droits en réduisant ces quotités en dessous de
ce qui autorise la loi, sauf accord du saisissant avec des retenues inférieures
aux quotités légales. (Thierry HOSCHEIT, op.cit., n° 204).
Il est de principe qu’en présence d’un titre exécutoire, le juge de paix peut et
doit se borner à valider la saisie-arrêt sans examiner le bien-fondé des
revendications du saisissant ou du saisi, le seul pouvoir dévolu au juge de
paix, au-delà du contrôle de la régularité de la procédure elle-même, étant
celui du contrôle du caractère exécutoire du titre qui lui est présenté.
Au vu des pièces versées et des renseignements fournis en cause, il y a lieu
de valider la saisie-arrêt pratiquée en cause pour le montant de 12.974,30.-
EUR avec les intérêts légaux sur 12.551,62.- EUR à partir du 12 mai 2022
jusqu’à solde.
En application des dispositions de l’article 115 du Nouveau code de
procédure civile, il y a lieu d’ordonner d’office l’exécution provisoire du
présent jugement.
PAR CES MOTIFS
le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt
spéciale, statuant contradictoirement à l’égard de toutes les parties et en
premier ressort,
donne acte au tiers saisi de sa déclaration affirmative ;
déclare bonne et valable ;
valide la saisie-arrêt pratiquée le 16 avril 2024 par l’ETAT DU
GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, poursuites et diligences de
l’OFFICE NATIONAL DE L’ACCUEIL, sur l’allocation d’activation de
PERSONNE1.) entre les mains de l’OFFICE NATIONAL D’INCLUSION
SOCIALE pour avoir paiement du montant de 12.974,30.- EUR avec les
intérêts légaux sur 12.551,62.- EUR à partir du 12 mai 2022 jusqu’à solde ;
ordonne à la partie tierce-saisie de verser entre les mains de la partie
créancière-saisissante les retenues légales qu’elle était tenue d’opérer sur
l’allocation d’activation de la partie débitrice-saisie à partir du 22 avril 2024,
jour de la notification de la saisie-arrêt ;
ordonne en outre à la partie tierce-saisie de faire les retenues légales venant
à échéance et de les verser à la partie créancière-saisissante jusqu’à
concurrence de la somme totale redue ;
condamne PERSONNE1.) à tous les frais et dépens de l’instance ;
ordonne l’exécution provisoire du présent jugement, nonobstant toute voie
de recours et sans caution.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Michèle KRIER,
Juge de Paix directeur adjoint, assistée de la greffière Carole HEYART avec
laquelle Nous avons signé le présent jugement, date qu’en tête.
(s.) Michèle KRIER
(s.) Carole HEYART