Court lifts salary garnishment after parties agree to return excess funds to the pension fund.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court lifted the salary garnishment following an agreement between the assignee and the assignor to return excess funds to the pension fund. The assignee had previously withheld 8,156.26 EUR, which the parties confirmed was received and agreed upon as the correct amount. Consequently, the court ordered the assignee to return this sum to the pension fund and allowed the assignor to accept the reversal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 115 du Nouveau code de procédure civile; The court may order provisional execution and lift a garnishment when parties reach an agreement to return excess funds to the original creditor.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n° 165/25
Dossier n° L-CESS-4/2023
Audience publique du 16 janvier 2025
Le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de cession
spéciale, a rendu le jugement qui suit dans la cause
e n t r e
la société anonyme SOCIETE1.), établie à L-ADRESSE1.), inscrite au
Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro
NUMERO1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en
fonctions,
partie cessionnaire,
comparant par Maître Jean KAUFFMAN, avocat, demeurant à Luxembourg,
e t
PERSONNE1.), demeurant à P-ADRESSE2.),
partie cédante,
comparant par Maître Hayri ARSLAN, avocat, demeurant à Luxembourg,
e n p r é s e n c e d e
la CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE PENSION, établissement
public, établie à L-ADRESSE3.),
partie tierce-cédée.
F A I T S :
Les faits et rétroactes résultent à suffisance de droit du jugement rendu le
30 mai 2024 sous le numéro de répertoire 1841/24 par le Tribunal de Paix de
ce siège qui a, entre autres, prononcé le sursis à statuer sur la demande en
validation de la cession et refixé l’affaire pour contrôle à l’audience publique
du jeudi, 12 décembre 2024, à 10.00 heures, salle JP.1.19.
A ladite audience, Maître Jean KAUFFMAN, mandataire de la partie
cessionnaire, et Maître Hayri ARSLAN, mandataire de la partie cédante,
furent entendus en leurs moyens et conclusions.
Sur ce, le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du
16 janvier 2025, à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Vu le jugement numéro 1841/24 rendu le 30 mai 2024, dont le dispositif est
conçu comme suit :
« PAR CES MOTIFS
le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de cession
spéciale, statuant contradictoirement à l’égard des parties cessionnaire et
cédante, par défaut à l’égard de la partie tierce-cédée et en premier ressort,
donne acte à PERSONNE1.) de son opposition à la cession pratiquée le 19
août 2015 par la société anonyme SOCIETE1.) sur la pension qu’il touche
auprès de la CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE PENSION ;
donne acte à la société anonyme SOCIETE1.) de sa demande en obtention
d’un sursis à statuer afin de pouvoir se procurer un titre exécutoire ;
constate que les contestations émises en cause touchent le fond du litige qui
échappe à la compétence du juge de paix ;
sursoit à statuer sur la demande en validation de la cession actuellement en
cause et
accorde
à la partie cessionnaire un délai jusqu’au
20 septembre 2024 pour assigner PERSONNE1.) devant la juridiction
compétente ;
en conséquence, maintient la cession n°L-CESS-4/2023 pour le montant
initial de 55.372,43.- EUR ;
ordonne au tiers cédé de continuer à faire les retenues légales à concurrence
du montant précité et à les bloquer en attendant le jugement définitif, sauf
accord contraire des parties ;
refixe l’affaire à l’audience publique du jeudi, 12 décembre 2024, à 10.00
heures, salle JP.1.19 (Justice de Paix Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau
du Saint-Esprit, Bâtiment JP) pour contrôle ;
dit que la notification du présent jugement vaudra convocation des parties à
cette audience ;
réserve les droits des parties et le surplus ;
réserve les frais et dépens » ;
Vu le courrier adressé le 04 octobre 2024 par le mandataire de la société
anonyme SOCIETE1.) à la CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE
PENSION avec l’information suivante : « La présente pour vous signaler
que dorénavant la SOCIETE1.) accorde mainlevée de cette cession salaire »,
la copie dudit courrier ayant été transmise à cette même date à la Justice de
Paix de Luxembourg.
A l’audience publique du 12 décembre 2024, le mandataire de la société
anonyme SOCIETE1.) a demandé acte de ce que sa cliente a accordé
mainlevée de la cession pratiquée en cause sur la pension de PERSONNE1.).
L’avocat de ce dernier a manifesté son accord avec cette mainlevée, tout en
sollicitant le remboursement, à son client, du montant de 8.278,68.- EUR
correspondant à la somme des retenues effectuées sur la pension de son client
d’après les informations récentes reçues par la CAISSE NATIONALE
D’ASSURANCE PENSION, aucune pièce justificative n’ayant cependant
été versée dans ce contexte.
Sur ce, le mandataire de la société anonyme SOCIETE1.) a
- versé un décompte au 26 avril 2024 aux termes duquel c’est le montant de
8.023,98.- EUR qui a été retenu sur la pension de PERSONNE1.),
- demandé acte de ce que sa cliente est d’accord à retourner à la CAISSE
NATIONALE D’ASSURANCE PENSION le montant précité de 8.023,98.-
EUR,
- déclaré qu’au cas où le total des retenues effectuées dépasserait le montant
précité, sa cliente est disposée à restituer ce surplus, et ce à condition qu’une
pièce lui soit fournie à ce sujet,
- déclaré que sa mandante est d’accord à verser le montant intégral ainsi perçu
directement à PERSONNE1.), à condition que la CAISSE NATIONALE
D’ASSURANCE PENSION soit d’accord avec cette façon de procéder.
L’avocat de PERSONNE1.) a déclaré que son client est disposé à accepter
que ledit montant sera reversé à la CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE
PENSION qui, elle, le lui continuera.
Il y a lieu de donner acte aux parties des déclarations précitées faites pour
leur compte.
En cours du délibéré et par courrier daté du 17 décembre 2024, le mandataire
de la société anonyme SOCIETE1.) a informé le Tribunal de ce que « la
SOCIETE1.) me signale avoir réceptionné un total de EUR 8.156,26 €, les
dernières retenues perçues remontant du 26 avril 2024 », ces affirmations se
trouvant corroborées par le décompte arrêté au 30 avril 2024 tel qu’annexé
audit courrier.
Sur ce et par courriel reçu le 06 janvier 2025, le mandataire de
PERSONNE1.) a informé le Tribunal de ce que son client « marque son
accord quant aux montants repris dans le décompte de la SOCIETE1.) et n’a
pas d’observations particulières à formuler ».
Il y a lieu de donner acte auxdits avocats de leurs déclarations ainsi faites.
Pour autant que de besoin et en application des dispositions de l’article 115
du Nouveau code de procédure civile, il y a lieu d’ordonner d’office
l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de cession
spéciale, statuant contradictoirement à l’égard de toutes les parties et en
premier ressort,
statuant en continuation du jugement numéro 1841/24 du 30 mai 2024,
donne acte aux parties de leur accord au sujet de la mainlevée de la cession
sur salaire pratiquée en cause ;
pour autant que de besoin, ordonne la mainlevée de la cession numéro
4/2023 pratiquée par la société anonyme SOCIETE1.) sur la pension de
PERSONNE1.)
entre
les
mains
de
la
CAISSE
NATIONALE
D’ASSURANCE PENSION ;
donne acte à la société anonyme SOCIETE1.) de ce qu’elle est d’accord à
retourner à la CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE PENSION le
montant de 8.156,26.-EUR qu’elle a indûment perçu sur base de la cession
actuellement en cause ;
donne acte à la société anonyme SOCIETE1.) de ce qu’au cas où le total des
retenues effectuées dépasserait le montant précité, elle est disposée à restituer
ce surplus, et ce à condition qu’une pièce justificative lui soit fournie à ce
sujet ;
donne acte à la société anonyme SOCIETE1.) de ce qu’elle est d’accord à
verser le montant intégral ainsi perçu de la part de la CAISSE NATIONALE
D’ASSURANCE PENSION directement à PERSONNE1.), et ce à condition
que le tiers saisi soit d’accord avec cette façon de procéder ;
donne acte à PERSONNE1.) de ce qu’il est disposé à accepter que ledit
montant soit reversé à la CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE
PENSION qui, elle, le lui continuera ;
pour autant que de besoin, invite toutes les parties à se concerter à ce sujet
bien avant l’exécution dudit remboursement ;
condamne la société anonyme SOCIETE1.) aux frais et dépens de la présente
instance ;
pour autant que de besoin, ordonne l’exécution provisoire du présent
jugement, nonobstant toute voie de recours et sans caution.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Michèle KRIER,
Juge de Paix directeur adjoint, assistée de la greffière Carole HEYART avec
laquelle Nous avons signé le présent jugement, date qu’en tête.
(s.) Michèle KRIER
(s.) Carole HEYART