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JPLCIVIL_176 Généré par l'IA

Landowner drops tree trimming claims but partially allowed lawyer fee recovery under procedural equity.

Numéro de cause JPLCIVIL_176
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The plaintiff voluntarily abandoned claims for tree trimming and reduction based on the Civil Code. While the court rejected the request for lawyer fees as a direct consequence of the dispute, it applied the principle of equitable distribution under Article 240 of the Civil Procedure Code. Consequently, the defendants were ordered to pay a partial indemnity of 800 euros to offset the plaintiff's litigation expenses.

Regeste Legislator

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Articles 671, 672, 672-1 du Code civil; Article 240 du Nouveau Code de Procédure civile: When a plaintiff waives substantive claims regarding neighborly rights, the court may exercise discretion to award a partial indemnity for litigation costs to ensure equitable distribution of expenses.

Mots-clés

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neighborly rights tree trimming litigation costs equitable distribution lawyer fees civil procedure partial indemnity dépens de mandataire professionnel

Dispositions légales citées

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Articles 671, 672 et 672-1 du Code civil
d’autre choix que d’agir en justice sur base des articles 671, 672 et 672-1 du Code civil.
Article 1382 du Code civil
codecivil
Article 1383 du Code civil
codecivil
Article 240 du Nouveau Code de Procédure civile
l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile.
Article 84 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure civile
l’article 84 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure civile, il y a lieu de statuer par un

Jurisprudence citée

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Cour de cassation française, 2ème chambre, arrêt du 10 octobre 2002, Bulletin 2002, II, n° 219
Cour de cassation française, 2ème chambre, arrêt du 6 mars 2003, Bulletin 2003, II, n° 54
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Texte complet

Rép. no. 176/25

L-CIV 426/24

L-CIV 688/24

AUDIENCE PUBLIQUE DU

JEUDI, 16 JANVIER 2025

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg,

siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui suit dans la cause

ENTRE:

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.)

partie demanderesse,

comparant par Maître Nicolas BANNASCH, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg

ET:

1) PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.)

partie défenderesse,

ne comparant pas

2) PERSONNE3.), demeurant à L-ADRESSE2.)

partie défenderesse,

comparant par Maître Morgane INGRAO, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg

FAITS :

Par exploit du 16 juillet 2024 de l’huissier de justice suppléant Alex THEISEN, en

remplacement de l’huissier de justice Geoffrey GALLÉ de Luxembourg, PERSONNE1.)

a fait donner citation à PERSONNE2.) et à PERSONNE3.) à comparaître devant le

tribunal de paix de Luxembourg, le lundi, 29 juillet 2024 à 9h00, salle JP 1.19, pour y

entendre statuer conformément à la citation prémentionnée et annexée à la minute du

présent jugement.

Par exploit du 5 août 2024 de l’huissier de justice Tessy SEIDLER de Luxembourg,

PERSONNE1.) a fait donner recitation à PERSONNE2.) à comparaître devant le tribunal

de paix de Luxembourg, le mercredi, 4 décembre 2024 à 9h00, salle JP 0.02, pour y

entendre statuer conformément à la citation prémentionnée et annexée à la minute du

présent jugement.

L’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du 4 décembre 2024, lors de laquelle

Maître Nicolas BANNASCH se présenta pour la partie demanderesse, Maître Morgane

INGRAO comparut pour PERSONNE3.), tandis que PERSONNE2.) ne comparut pas.

Les mandataires des parties furent entendus en leurs moyens et conclusions.

Sur quoi, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à

laquelle le prononcé avait été fixé, le

JUGEMENT QUI SUIT:

PERSONNE1.) est le propriétaire d’un terrain bâti sis à L-ADRESSE1.). Sa propriété est

contiguë à celle de PERSONNE2.) et PERSONNE3.), sise à L-ADRESSE2.).

Par exploit d’huissier de justice du 16 juillet 2024, PERSONNE1.) a fait citer

PERSONNE2.) et PERSONNE3.) à comparaître devant le tribunal de paix de

Luxembourg pour :

-

les voir condamner solidairement, sinon in solidum, sinon chacun pour sa part sous peine

d’astreinte à arracher à leurs frais dans un délai de huit jours à partir de la signification

du jugement à intervenir tous arbres, arbrisseaux, respectivement arbustes dont la hauteur

dépasse deux mètres et qui se trouvent à une distance inférieure à deux mètres du fonds

du requérant, sinon subsidiairement à les réduire à la hauteur de deux mètres, et faute par

les parties citées de ce faire, se voir autoriser à faire procéder lui-même, mais à leurs frais,

à l’arrachage ou la taille, ces frais récupérables sur simple présentation des quittances des

ouvriers y employés,

-

et les voir condamner solidairement, sinon in solidum, sinon chacun pour sa part sous

peine d’astreinte à couper à leurs frais dans un délai de huit jours à partir de la signification

du jugement toutes les branches et racines des arbres, arbrisseaux respectivement arbustes

qui s’avancent sur la propriété du requérant et faute par les parties citées de ce faire, se

voir autoriser à faire procéder lui-même, mais à leurs frais, à l’élagage, ces frais

récupérables sur simple présentation des quittances des ouvriers y employés.

PERSONNE1.) a encore demandé à se voir allouer une indemnité de 1.500.- euros au titre

des frais d’avocat exposés pour la défense de ses intérêts, sinon une indemnité de

procédure d’un même montant sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure

civile.

Cette affaire a été inscrite sous le numéro L-CIV-426/24 du rôle.

Par exploit d’huissier de justice du 5 août 2024, PERSONNE1.) a fait reciter

PERSONNE2.) en vertu de l’article 84 du Nouveau Code de Procédure civile à

comparaître devant le tribunal de paix de Luxembourg pour voir statuer conformément

au dispositif de l’exploit d’huissier de justice du 16 juillet 2024.

Cette affaire a été inscrite sous le numéro L-CIV-688/24 du rôle.

Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les affaires

inscrites sous les numéros L-CIV-426/24 et L-CIV-688/24 du rôle et d’y statuer par un

seul et même jugement.

A l’appui de sa demande, PERSONNE1.) a fait valoir que, depuis plusieurs années,

PERSONNE2.) et PERSONNE3.) n’exécutent pas correctement leur obligation en

matière d’élagage et d’entretien des plantations sur leur terrain. Une haie de bambou se

trouverait ainsi à une distance de moins de deux mètres de la ligne séparative des deux

héritages et aurait dépassé la hauteur de deux mètres en juillet 2024. Les branches de cette

haie auraient par ailleurs avancé sur la propriété PERSONNE1.) et gêné le passage des

véhicules. Il aurait tenté de régler le litige à l’amiable en invitant les défendeurs à procéder

au coupage et à l’élagage de la haie, mais tant cette invitation qu’une sommation de son

litismandataire du 30 mai 2024 seraient restées infructueuses de sorte qu’il n’aurait eu

d’autre choix que d’agir en justice sur base des articles 671, 672 et 672-1 du Code civil.

A l’audience publique du 4 décembre 2024, PERSONNE3.) soutient qu’elle a fait

procéder au coupage et à l’élagage de la haie de bambou litigieuse par une entreprise de

jardinage en juillet 2024. Elle affirme être de bonne foi et ne pas s’opposer au coupage

régulier de la haie. Elle n’aurait aucune raison d’embêter PERSONNE1.). Elle conteste

le bien-fondé de la demande du requérant tendant à l’allocation d’une indemnité de

1.500.- euros.

PERSONNE1.) reconnaît que, dans les conditions données, les demandes d’arrachage, de

coupage et d’élagage qu’il avait formulées dans l’acte introductif d’instance sont

devenues sans objet de sorte qu’il y renonce. Il maintient cependant sa demande en

condamnation des défendeurs au paiement d’une indemnité de 1.500.- euros en faisant

valoir que ce n’est qu’après le lancement de la citation en justice que ceux-ci ont daigné

réagir.

Il y a lieu de donner acte à PERSONNE1.) qu’il renonce à ses demandes en condamnation

contre les défendeurs basées sur les articles 671, 672 et 672-1 du Code civil.

En ce qui concerne la demande du requérant à voir condamner PERSONNE2.) et

PERSONNE3.) à lui payer la somme de 1.500.- euros au titre du préjudice subi du fait

des frais d’avocat exposés en relation avec le présent litige, demande qui est basée sur les

articles 1382 et 1383 du Code civil, celle-ci n’est pas fondée, aucune pièce établissant le

préjudice subi n’étant versée en cause.

A titre subsidiaire, PERSONNE1.) réclame l’allocation d’une indemnité sur base de

l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile.

L’application de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile relève du pouvoir

discrétionnaire du juge (Cour de cassation française, 2ème chambre, arrêt du 10 octobre

2002, Bulletin 2002, II, n° 219, p. 172, arrêt du 6 mars 2003, Bulletin 2003, II, n° 54, p.

47).

Comme il paraît en l’espèce inéquitable de laisser à la charge de PERSONNE1.)

l’entièreté des sommes exposées et non comprises dans les dépens, il y a lieu de faire droit

à sa demande basée sur l’article 240 précité pour le montant total de 800.- euros. La

condamnation de PERSONNE2.) et PERSONNE3.) au paiement de cette indemnité

interviendra conjointement au profit de PERSONNE1.).

PERSONNE2.) et PERSONNE3.) sont à considérer comme parties succombantes de

sorte qu’ils sont à condamner aux dépens de l’instance, étant précisé que les frais de

recitation doivent rester à la charge exclusive de PERSONNE2.).

Bien que régulièrement recité, PERSONNE2.) ne comparaît pas. Par application de

l’article 84 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure civile, il y a lieu de statuer par un

jugement contradictoire entre toutes les parties.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant

contradictoirement et en premier ressort,

joint les affaires inscrites sous les numéros L-CIV-426/24 et L-CIV-688/24 du rôle,

reçoit les demandes en la forme,

donne acte à PERSONNE1.) qu’il renonce à ses demandes en condamnation basées sur

les articles 671, 672 et 672-1 du Code civil,

dit non fondée la demande en indemnisation de PERSONNE1.) au titre des frais d’avocat

exposés,

partant en déboute,

dit la demande de PERSONNE1.) basée sur l’article 240 du Nouveau Code de Procédure

civile fondée à concurrence de 800.- euros,

partant condamne PERSONNE2.) et PERSONNE3.) conjointement à payer à

PERSONNE1.) la somme de 800.- euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de

Procédure civile,

condamne PERSONNE2.) et PERSONNE3.) conjointement aux frais de la citation en

justice du 16 juillet 2024,

condamne PERSONNE2.) aux frais de la citation en justice du 5 août 2024.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix à Luxembourg,

date qu’en tête, par Charles KIMMEL, juge de paix, assisté de la greffière Véronique

RINNEN, qui ont signé le présent jugement.

s. Charles KIMMEL

s. Véronique RINNEN