Landowner drops tree trimming claims but partially allowed lawyer fee recovery under procedural equity.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe plaintiff voluntarily abandoned claims for tree trimming and reduction based on the Civil Code. While the court rejected the request for lawyer fees as a direct consequence of the dispute, it applied the principle of equitable distribution under Article 240 of the Civil Procedure Code. Consequently, the defendants were ordered to pay a partial indemnity of 800 euros to offset the plaintiff's litigation expenses.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 671, 672, 672-1 du Code civil; Article 240 du Nouveau Code de Procédure civile: When a plaintiff waives substantive claims regarding neighborly rights, the court may exercise discretion to award a partial indemnity for litigation costs to ensure equitable distribution of expenses.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. no. 176/25
L-CIV 426/24
L-CIV 688/24
AUDIENCE PUBLIQUE DU
JEUDI, 16 JANVIER 2025
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg,
siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui suit dans la cause
ENTRE:
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.)
partie demanderesse,
comparant par Maître Nicolas BANNASCH, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg
ET:
1) PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.)
partie défenderesse,
ne comparant pas
2) PERSONNE3.), demeurant à L-ADRESSE2.)
partie défenderesse,
comparant par Maître Morgane INGRAO, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg
FAITS :
Par exploit du 16 juillet 2024 de l’huissier de justice suppléant Alex THEISEN, en
remplacement de l’huissier de justice Geoffrey GALLÉ de Luxembourg, PERSONNE1.)
a fait donner citation à PERSONNE2.) et à PERSONNE3.) à comparaître devant le
tribunal de paix de Luxembourg, le lundi, 29 juillet 2024 à 9h00, salle JP 1.19, pour y
entendre statuer conformément à la citation prémentionnée et annexée à la minute du
présent jugement.
Par exploit du 5 août 2024 de l’huissier de justice Tessy SEIDLER de Luxembourg,
PERSONNE1.) a fait donner recitation à PERSONNE2.) à comparaître devant le tribunal
de paix de Luxembourg, le mercredi, 4 décembre 2024 à 9h00, salle JP 0.02, pour y
entendre statuer conformément à la citation prémentionnée et annexée à la minute du
présent jugement.
L’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du 4 décembre 2024, lors de laquelle
Maître Nicolas BANNASCH se présenta pour la partie demanderesse, Maître Morgane
INGRAO comparut pour PERSONNE3.), tandis que PERSONNE2.) ne comparut pas.
Les mandataires des parties furent entendus en leurs moyens et conclusions.
Sur quoi, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à
laquelle le prononcé avait été fixé, le
JUGEMENT QUI SUIT:
PERSONNE1.) est le propriétaire d’un terrain bâti sis à L-ADRESSE1.). Sa propriété est
contiguë à celle de PERSONNE2.) et PERSONNE3.), sise à L-ADRESSE2.).
Par exploit d’huissier de justice du 16 juillet 2024, PERSONNE1.) a fait citer
PERSONNE2.) et PERSONNE3.) à comparaître devant le tribunal de paix de
Luxembourg pour :
-
les voir condamner solidairement, sinon in solidum, sinon chacun pour sa part sous peine
d’astreinte à arracher à leurs frais dans un délai de huit jours à partir de la signification
du jugement à intervenir tous arbres, arbrisseaux, respectivement arbustes dont la hauteur
dépasse deux mètres et qui se trouvent à une distance inférieure à deux mètres du fonds
du requérant, sinon subsidiairement à les réduire à la hauteur de deux mètres, et faute par
les parties citées de ce faire, se voir autoriser à faire procéder lui-même, mais à leurs frais,
à l’arrachage ou la taille, ces frais récupérables sur simple présentation des quittances des
ouvriers y employés,
-
et les voir condamner solidairement, sinon in solidum, sinon chacun pour sa part sous
peine d’astreinte à couper à leurs frais dans un délai de huit jours à partir de la signification
du jugement toutes les branches et racines des arbres, arbrisseaux respectivement arbustes
qui s’avancent sur la propriété du requérant et faute par les parties citées de ce faire, se
voir autoriser à faire procéder lui-même, mais à leurs frais, à l’élagage, ces frais
récupérables sur simple présentation des quittances des ouvriers y employés.
PERSONNE1.) a encore demandé à se voir allouer une indemnité de 1.500.- euros au titre
des frais d’avocat exposés pour la défense de ses intérêts, sinon une indemnité de
procédure d’un même montant sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure
civile.
Cette affaire a été inscrite sous le numéro L-CIV-426/24 du rôle.
Par exploit d’huissier de justice du 5 août 2024, PERSONNE1.) a fait reciter
PERSONNE2.) en vertu de l’article 84 du Nouveau Code de Procédure civile à
comparaître devant le tribunal de paix de Luxembourg pour voir statuer conformément
au dispositif de l’exploit d’huissier de justice du 16 juillet 2024.
Cette affaire a été inscrite sous le numéro L-CIV-688/24 du rôle.
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les affaires
inscrites sous les numéros L-CIV-426/24 et L-CIV-688/24 du rôle et d’y statuer par un
seul et même jugement.
A l’appui de sa demande, PERSONNE1.) a fait valoir que, depuis plusieurs années,
PERSONNE2.) et PERSONNE3.) n’exécutent pas correctement leur obligation en
matière d’élagage et d’entretien des plantations sur leur terrain. Une haie de bambou se
trouverait ainsi à une distance de moins de deux mètres de la ligne séparative des deux
héritages et aurait dépassé la hauteur de deux mètres en juillet 2024. Les branches de cette
haie auraient par ailleurs avancé sur la propriété PERSONNE1.) et gêné le passage des
véhicules. Il aurait tenté de régler le litige à l’amiable en invitant les défendeurs à procéder
au coupage et à l’élagage de la haie, mais tant cette invitation qu’une sommation de son
litismandataire du 30 mai 2024 seraient restées infructueuses de sorte qu’il n’aurait eu
d’autre choix que d’agir en justice sur base des articles 671, 672 et 672-1 du Code civil.
A l’audience publique du 4 décembre 2024, PERSONNE3.) soutient qu’elle a fait
procéder au coupage et à l’élagage de la haie de bambou litigieuse par une entreprise de
jardinage en juillet 2024. Elle affirme être de bonne foi et ne pas s’opposer au coupage
régulier de la haie. Elle n’aurait aucune raison d’embêter PERSONNE1.). Elle conteste
le bien-fondé de la demande du requérant tendant à l’allocation d’une indemnité de
1.500.- euros.
PERSONNE1.) reconnaît que, dans les conditions données, les demandes d’arrachage, de
coupage et d’élagage qu’il avait formulées dans l’acte introductif d’instance sont
devenues sans objet de sorte qu’il y renonce. Il maintient cependant sa demande en
condamnation des défendeurs au paiement d’une indemnité de 1.500.- euros en faisant
valoir que ce n’est qu’après le lancement de la citation en justice que ceux-ci ont daigné
réagir.
Il y a lieu de donner acte à PERSONNE1.) qu’il renonce à ses demandes en condamnation
contre les défendeurs basées sur les articles 671, 672 et 672-1 du Code civil.
En ce qui concerne la demande du requérant à voir condamner PERSONNE2.) et
PERSONNE3.) à lui payer la somme de 1.500.- euros au titre du préjudice subi du fait
des frais d’avocat exposés en relation avec le présent litige, demande qui est basée sur les
articles 1382 et 1383 du Code civil, celle-ci n’est pas fondée, aucune pièce établissant le
préjudice subi n’étant versée en cause.
A titre subsidiaire, PERSONNE1.) réclame l’allocation d’une indemnité sur base de
l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile.
L’application de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (Cour de cassation française, 2ème chambre, arrêt du 10 octobre
2002, Bulletin 2002, II, n° 219, p. 172, arrêt du 6 mars 2003, Bulletin 2003, II, n° 54, p.
47).
Comme il paraît en l’espèce inéquitable de laisser à la charge de PERSONNE1.)
l’entièreté des sommes exposées et non comprises dans les dépens, il y a lieu de faire droit
à sa demande basée sur l’article 240 précité pour le montant total de 800.- euros. La
condamnation de PERSONNE2.) et PERSONNE3.) au paiement de cette indemnité
interviendra conjointement au profit de PERSONNE1.).
PERSONNE2.) et PERSONNE3.) sont à considérer comme parties succombantes de
sorte qu’ils sont à condamner aux dépens de l’instance, étant précisé que les frais de
recitation doivent rester à la charge exclusive de PERSONNE2.).
Bien que régulièrement recité, PERSONNE2.) ne comparaît pas. Par application de
l’article 84 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure civile, il y a lieu de statuer par un
jugement contradictoire entre toutes les parties.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant
contradictoirement et en premier ressort,
joint les affaires inscrites sous les numéros L-CIV-426/24 et L-CIV-688/24 du rôle,
reçoit les demandes en la forme,
donne acte à PERSONNE1.) qu’il renonce à ses demandes en condamnation basées sur
les articles 671, 672 et 672-1 du Code civil,
dit non fondée la demande en indemnisation de PERSONNE1.) au titre des frais d’avocat
exposés,
partant en déboute,
dit la demande de PERSONNE1.) basée sur l’article 240 du Nouveau Code de Procédure
civile fondée à concurrence de 800.- euros,
partant condamne PERSONNE2.) et PERSONNE3.) conjointement à payer à
PERSONNE1.) la somme de 800.- euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de
Procédure civile,
condamne PERSONNE2.) et PERSONNE3.) conjointement aux frais de la citation en
justice du 16 juillet 2024,
condamne PERSONNE2.) aux frais de la citation en justice du 5 août 2024.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix à Luxembourg,
date qu’en tête, par Charles KIMMEL, juge de paix, assisté de la greffière Véronique
RINNEN, qui ont signé le présent jugement.
s. Charles KIMMEL
s. Véronique RINNEN