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JPLCIVIL_175 Généré par l'IA

Lawyer's fee claim dismissed due to missing files preventing court assessment of service value and difficulty.

Numéro de cause JPLCIVIL_175
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court declared the lawyer's fee claim inadmissible because the plaintiff failed to submit the necessary case files for judicial review. The defendant argued that without these documents, the court could not verify the professional services rendered or the hourly rates applied. Consequently, the judge ruled that the fee request lacked a factual basis and rejected the procedural costs claim as well.

Regeste Legislator

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Articles 5(1) of the Law of 18 April 2004 on payment delays and interest; Article 240 of the New Code of Civil Procedure: A lawyer's fee claim is inadmissible if the court cannot assess the value of services due to missing documentation, requiring a holistic evaluation of case difficulty, results, and client financial situation.

Mots-clés

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lawyer fee taxation missing case files professional services assessment procedural costs allocation court discretion on fees default judgment retention interest on delay payment contentieux commercial

Dispositions légales citées

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Article 5(1) of the Law of 18 April 2004 on payment delays and interest
prévus à l’article 5(1) de la loi du 18 avril 2004 telle que modifiée, relative aux
Article 240 of the New Code of Civil Procedure
procédure de 2.000 euros sur le fondement de l’article 240 du nouveau code de
Article 238 of the New Code of Civil Procedure
conformément aux dispositions de l’article 238 du nouveau code de procédure
article 631 du code de commerce
rappeler que suivant l’article 631 du code de commerce les tribunaux

Jurisprudence citée

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Court of Appeal, 23 January 2002, P. 32, 157
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Texte complet

Rép. n° 175/25

L-CIV-640/24

AUDIENCE PUBLIQUE DU 16 JANVIER 2025

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de

Luxembourg, siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui suit,

Dans la cause

entre :

Maître PERSONNE1.), demeurant professionnellement à L-ADRESSE1.),

partie demanderesse

comparant par Maître Rabah LARBI, en remplacement de Maître Cédric

HIRTZBERGER, les deux avocats à la Cour, demeurant à Luxembourg

et

la société SOCIETE1.) SA, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.),

représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, inscrite au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro

NUMERO1.),

partie défenderesse

comparant par son administratrice-déléguée PERSONNE2.).

____________________________________________________

Faits

Par exploit d’huissier de justice Alex THEISEN suppléant Geoffrey GALLE de

Luxembourg du 28 octobre 2024, Maître PERSONNE1.) fit donner citation à la

société SOCIETE1.) SA à comparaître le 14 novembre 2024 à 15.00 heures devant

le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, siégeant en audience publique, en matière

commerciale, en la salle JP.1.19, pour y entendre statuer sur le bien-fondé des

causes énoncées dans ledit exploit, annexé à la minute du présent jugement.

À l’appel des causes à la prédite audience, le mandataire de la partie demanderesse

fit retenir l’affaire par défaut et le prononcé fut fixé au 28 novembre 2024.

En date du 28 novembre 2024, le Tribunal ordonna la rupture du délibéré et

l’affaire fut fixée pour plaidoiries à l’audience publique du 19 décembre 2024 à

15.00 heures, salle JP.1.19.

À l’appel des causes à la prédite audience, l’affaire fut utilement retenue et Maître

Rabah LARBI respectivement PERSONNE2.) furent entendus en leurs moyens et

conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce

jour, à laquelle le prononcé avait été remis,

l e

j u g e m e n t

q u i

s u i t :

Par exploit d’huissier de justice du 28 octobre 2024, Maître PERSONNE1.) a

régulièrement fait citer la société SOCIETE1.) SA devant le tribunal de paix,

siégeant en matière commerciale, pour s’entendre condamner au paiement du

montant de 8.554,70 euros du chef d’honoraires d’avocat avec les intérêts de retard

prévus à l’article 5(1) de la loi du 18 avril 2004 telle que modifiée, relative aux

délais de paiement et aux intérêts de retard à partir du 3 octobre 2024, date des

mémoires d’honoraires impayés, sinon à partir du 17 octobre 2024, date d’une

mise en demeure, sinon à toute autre date à fixer par le tribunal, jusqu’à solde.

La partie demanderesse sollicite en outre l’exécution provisoire du jugement à

intervenir, la condamnation de la défenderesse au paiement d’une indemnité de

procédure de 2.000 euros sur le fondement de l’article 240 du nouveau code de

procédure civile ainsi qu’aux frais et dépens de l’instance.

Moyens des parties

A l’appui de sa demande, la partie demanderesse expose avoir presté des services

d’avocat pour compte de la défenderesse dans le cadre d’une procédure pénale

contre un ancien employé de la partie défenderesse (dossier PERSONNE3.)), et

dans le cadre d’un litige de la défenderesse avec un client (dossier

PERSONNE4.)).

La partie demanderesse expose avoir émis en date du 19 août 2024 une demande

de provision au montant de 5.850 euros à l’adresse de la partie défenderesse, restée

impayée, de sorte qu’elle aurait déposé son mandat et émis le 3 octobre 2024 les

mémoires d’honoraires numéros NUMERO2.) et NUMERO3.) dans les deux

dossiers.

Dans le cadre du dossier PERSONNE3.), il y aurait eu de nombreux entretiens

téléphoniques et échanges de courriels avec la cliente en vue de l’instruction du

dossier et l’analyse des pièces transmises par la défenderesse, le dépôt d’une

plainte au pénale, des entretiens avec le juge d’instruction, la mise à jour de la

plainte pénale concernant la dénonciation de faits supplémentaires, la préparation

et le dépôt de pièces supplémentaires à l’appui de la plainte, le déplacement à

l’étude de l’huissier de justice en vue de l’établissement d’un procès-verbal de

constat, et les recherches juridiques, y non compris les frais courants tels que frais

de bureau et frais de secrétariat. Le total des prestations effectuées s’élèverait à 39

heures et les prestations auraient été détaillées dans le mémoire d’honoraires

numéro NUMERO2.) au montant de 7.225,48 euros TTC.

Dans le cadre du dossier PERSONNE4.), il y aurait eu des entretiens

téléphoniques et échanges de courriels avec la cliente, l’analyse du bon de

commande signé par le client de la partie défenderesse, l’analyse des conditions

générales de la défenderesse, l’instruction des contestations émises par le débiteur,

la préparation et la finalisation d’une mise en demeure envoyée par courriel et

courrier au débiteur, y non compris les frais courants tels que frais de bureau et

frais de secrétariat. Le total des prestations effectuées s’élèverait à 3.05 heures et

les prestations auraient été détaillées dans le mémoire d’honoraires numéro

NUMERO3.) au montant de 1.329,22 euros TTC.

La partie demanderesse précise qu’aucun des deux mémoires d’honoraires

n’aurait fait l’objet de la moindre contestation de la part de la partie défenderesse,

de sorte qu’il y aurait lieu à contrainte judiciaire.

A l’audience publique du 19 décembre 2024, la partie défenderesse ne conteste

pas avoir chargé Maître PERSONNE1.) de la défense de ses intérêts dans le cadre

des deux dossiers, mais précise ne pas avoir signé de convention concernant les

tarifs appliqués par la partie demanderesse, de sorte qu’elle n’aurait pas pu

apprécier le coût des prestations de Maître PERSONNE1.). Elle conteste que lors

de la première entrevue dans l’étude de Maître PERSONNE1.) il y aurait eu des

discussions sur les taux d’honoraires appliqués par Maître PERSONNE1.) et ses

collaborateurs.

Concernant le dossier PERSONNE3.), elle précise ignorer ce qui aurait

effectivement été déposé par Maître PERSONNE1.) à l’appui de la plainte pénale,

étant donné qu’elle aurait pris des renseignements auprès du cabinet d’instruction

et il lui aurait été demandé de verser les pièces. Il ne serait dès lors pas établi que

les prestations énumérées au listing annexé au mémoire d’honoraire NUMERO2.)

aient effectivement été prestées par Maître PERSONNE1.)

Elle expose finalement ne pas avoir les moyens financiers pour payer Maître

PERSONNE1.), et se déclare d’accord à payer à Maître PERSONNE1.) un

« success fee » en cas d’aboutissement de la plainte au pénale dans le dossier

PERSONNE3.).

La partie demanderesse conteste ne pas avoir informé la partie défenderesse des

taux honoraires appliqués, à savoir 350 euros hors TVA pour Maître

PERSONNE1.) et 275 euros hors TVA pour Maître Rabah LARBI.

Elle précise que toutes les prestations énumérées dans le dossier PERSONNE3.)

ont été réalisées et qu’il suffirait à la société SOCIETE1.) SA de se déplacer au

cabinet d’instruction pour demander la consultation du dossier pénal, afin de

vérifier que la farde de 16 pièces préparée par Maître LARBI y figure.

Elle conteste la proposition du paiement d’un « success fee » étant donné que

pareil mode de rémunération serait interdit par le règlement d’ordre intérieur de

l’Ordre des avocats du barreau de Luxembourg et demande à voir rejeter comme

vaines les contestations de la société SOCIETE1.) SA et à voir faire droit à sa

demande en paiement.

Appréciation

Il appartient au tribunal d’énoncer dans quelle matière il prononce, alors même

que le demandeur n’aurait pas qualifié la nature de sa demande dans son

assignation ou l’aurait qualifiée erronément.

En ce qui concerne la nature – civile ou commerciale – du litige, il convient de

rappeler que suivant l’article 631 du code de commerce les tribunaux

d'arrondissement siégeant en matière commerciale ont compétence pour connaître

des contestations relatives aux actes de commerce sans égard à la qualité de

commerçant des parties.

Les actes de commerce sont traditionnellement classifiés en trois catégories

distinctes : les actes de commerce par la forme, les actes de commerce par nature,

les actes de commerce par accessoire ou isolés (Encyclopédie Dalloz, Répertoire

de droit commercial, « Acte de commerce », édition mai 2008 (actualisation : avril

2016), N°16).

Les actes de commerce par la forme et par nature sont définis aux articles 2 et 3

du code de commerce.

Les actes de commerce par accessoire sont des actes à caractère civil qualifiés

d’actes de commerce parce qu’ils sont accomplis par un commerçant ou, lorsqu’ils

sont accomplis par un non-commerçant, parce qu’ils se rattachent à un acte de

commerce, auquel le non-commerçant a personnellement un intérêt patrimonial.

La demande a pour objet le recouvrement judiciaire de deux notes d’honoraires

émises par Maître PERSONNE1.) en exécution des prestations d’avocat

effectuées pour compte de la société SOCIETE1.) SA.

Maître PERSONNE1.) n’a pas la qualité de commerçant et le seul fait que les

prestations d’avocat soient effectuées en faveur d’une société commerciale ne

sauraient conférer aux prestations de l’avocat le caractère d’acte de commerce.

Il en suit que le litige est de nature civile de sorte que le tribunal siège en matière

civile.

Au vu des principes directeurs qui régissent la charge des preuves, et en

application des dispositions des articles 58 du nouveau code de procédure civile

et 1315 du code civil, il incombe à Maître PERSONNE1.) de prouver

conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions.

L’existence d’un mandat octroyé par la défenderesse au demandeur dans le cadre

des dossiers PERSONNE3.) et PERSONNE4.) est reconnu par la société

SOCIETE1.) SA à l’audience du 19 décembre 2024.

Aux termes de l’article 38 de la loi du 10 août 1991 sur la profession d’avocat,

« l’avocat arrête ses honoraires et met en charge ses frais professionnels. Dans

la fixation des honoraires l’avocat prend en compte les différents éléments du

dossier, tels l’importance de l’affaire, le degré de difficulté, le résultat obtenu et

la situation de fortune du client. Dans les cas où cette fixation excèderait des

normes raisonnables, le Conseil de l’Ordre les réduit, eu égard aux différents

éléments du dossier mentionné au paragraphe précédent ».

Aux termes de l’article 2.4.5.2. du règlement d’ordre intérieur de l’Ordre des

avocats du barreau de Luxembourg (ci-après ROI) « Hormis les cas où les

honoraires de l’avocat sont fixés par des dispositions légales ou réglementaires

ou par la décision de justice qui le désigne, l’avocat fixe ses honoraires en tenant

compte des différents éléments du dossier, tels l’importance et le degré de

difficulté de l’affaire, le travail fourni par lui-même ou par d’autres avocats de

son étude, sa notoriété et son expérience professionnelle, le résultat obtenu et la

situation de fortune du mandant.

En début de dossier, l’avocat informe tout nouveau client de la méthode qu’il

utilisera pour calculer ses honoraires et frais. Il tiendra ses clients informés de

tout changement de méthode de calcul. L'avocat fournit au client toutes les

informations utiles sur les modalités d’application de la méthode retenue. »

L’article 2.4.5.3. ROI dispose que « L’avocat peut convenir avec son client d’un

mode conventionnel de détermination des honoraires, que ce soit en début de

dossier, en cours de dossier ou même lors de la clôture. L’avocat veillera à ce que

la convention d’honoraires précise le ou les dossiers auxquels elle s’applique.

Toute convention d’honoraires tiendra compte des critères énumérés à l’article

2.4.5.2.

Il est interdit à l’avocat de passer avec son mandant un pacte de quota litis, défini

comme une convention passée avant ou en cours de dossier entre l’avocat et son

mandant, par laquelle les honoraires sont fixés exclusivement en fonction du

résultat de l’intervention de l’avocat. »

En cas de conflit en matière d’honoraires entre un avocat et son mandant, tel le

cas en l’espèce, l’article 2.4.6.1 ROI dispose que « Le Conseil de l'Ordre procède

à la taxation des honoraires et des frais de l'avocat » et l’article 2.4.6.7 ROI

dispose « L'avocat dont les honoraires et frais ont été contestés peut recourir à

des mesures conservatoires dans le strict respect des principes essentiels de la

profession d’avocat.

L’avocat ne pourra prendre jugement avant que ses honoraires n’aient été taxés ».

En l’occurrence, s’il résulte des pièces versées en cause par la société SOCIETE1.)

SA à l’audience du 19 décembre 2024 qu’elle a adressé la veille de l’audience un

courriel au Conseil de l’Ordre du barreau de Luxembourg informant le Conseil de

l’Ordre de son souhait de saisir le barreau afin d’introduire une contestation des

honoraires de Maître PERSONNE1.) dans le cadre des dossiers PERSONNE3.) et

PERSONNE4.), il ne résulte d’aucun élément probant du dossier que suite au

retour de courriel du Conseil de l’Ordre l’informant de la procédure à suivre, afin

de disposer d’une contestation en bonne et due forme, la société SOCIETE1.) SA

ait déposé les pièces nécessaires au Conseil de l’Ordre afin qu’une procédure de

taxation des honoraires de Maître PERSONNE1.) soit effectivement en cours

d’instruction par le Conseil de l’Ordre.

Maître PERSONNE1.) peut dès lors poursuivre le recouvrement judiciaire de ses

prestations d’avocat.

La fixation des honoraires d'avocat est régie par deux principes essentiels : celui

de la liberté contractuelle et celui du caractère déontologique de la rémunération

de l'avocat.

Les honoraires de l'avocat sont la légitime rémunération de son travail.

Le principe est que la taxation des honoraires est abandonnée à l’avocat lui-même.

Le juge saisi par l'avocat en vue d'obtenir un titre exécutoire apprécie ainsi

souverainement la demande, en tenant compte notamment de l'importance de

l'affaire, du degré de difficulté, du résultat obtenu et de la situation de fortune du

client.

Dans le cadre de cette appréciation, il peut dès lors réduire le montant des

honoraires réclamés.

Il a été décidé, quant à l’appréciation du bien-fondé d’une note d’honoraires, que

le droit de l'avocat à une juste rémunération est conditionné par l'intérêt du travail

pour le client. Pour que des honoraires soient dus, il faut qu'ils se rapportent à des

prestations d'ordre professionnel utiles au client ou qui eussent pu l’être.

Le résultat du service rendu ne dépend pas uniquement de l'action de l'avocat. Il

ne peut donc pas constituer le seul critère dans la fixation des honoraires. Ni

l'importance du travail de l'avocat, ni le temps consacré par lui au traitement d'une

affaire ne peuvent pareillement être retenus comme seuls critères d'appréciation.

Le service rendu pour le client dépend de l'efficacité de ce travail et de

l'importance des intérêts en jeu. L'autorité personnelle de l'avocat doit également

entrer en ligne de compte. Enfin, la capacité financière du client doit être prise en

considération. L'appréciation des honoraires doit donc se faire en fonction d'un

ensemble de critères dont l'incidence respective varie selon les cas (Cour d’appel,

23 janvier 2002, P. 32, 157).

En l’espèce, Maître PERSONNE1.) n’a pas déposé au tribunal les dossiers

PERSONNE3.) et PERSONNE4.), de sorte que le tribunal ne peut pas apprécier,

compte tenu des contestations de la société SOCIETE1.) SA quant à la réalité des

prestations énumérées dans les mémoires d’honoraires litigieux, et quant au tarif

horaire appliqué par Maître PERSONNE1.), si les honoraires facturés et réclamés

sont justifiés compte tenu de l'importance de l'affaire, du degré de difficulté, du

résultat obtenu et de la situation de fortune du client.

La demande est dès lors à déclarer non fondée.

Les conditions d’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile

n’étant pas remplies, la demande de Maître PERSONNE1.) en allocation d’une

indemnité de procédure est à rejeter.

Les frais et dépens de l’instance sont à mettre à charge de Maître PERSONNE1.)

conformément aux dispositions de l’article 238 du nouveau code de procédure

civile.

P A R C E S M O T I F S :

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant

contradictoirement à l’égard des parties et en premier ressort,

déclare la demande en paiement de Maître PERSONNE1.) recevable,

la déclare non fondée, en déboute,

déclare non fondée la demande en allocation d’une indemnité de procédure,

laisse les frais et dépens de l’instance à charge de Maître PERSONNE1.),

dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix de

Luxembourg, par Malou THEIS, juge de paix directeur, assistée du greffier Sven

WELTER, avec lequel le présent jugement a été signé, date qu'en tête.

Malou THEIS Sven WELTER