Lawyer's fee claim dismissed due to missing files preventing court assessment of service value and difficulty.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the lawyer's fee claim inadmissible because the plaintiff failed to submit the necessary case files for judicial review. The defendant argued that without these documents, the court could not verify the professional services rendered or the hourly rates applied. Consequently, the judge ruled that the fee request lacked a factual basis and rejected the procedural costs claim as well.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 5(1) of the Law of 18 April 2004 on payment delays and interest; Article 240 of the New Code of Civil Procedure: A lawyer's fee claim is inadmissible if the court cannot assess the value of services due to missing documentation, requiring a holistic evaluation of case difficulty, results, and client financial situation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. n° 175/25
L-CIV-640/24
AUDIENCE PUBLIQUE DU 16 JANVIER 2025
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui suit,
Dans la cause
entre :
Maître PERSONNE1.), demeurant professionnellement à L-ADRESSE1.),
partie demanderesse
comparant par Maître Rabah LARBI, en remplacement de Maître Cédric
HIRTZBERGER, les deux avocats à la Cour, demeurant à Luxembourg
et
la société SOCIETE1.) SA, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.),
représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, inscrite au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro
NUMERO1.),
partie défenderesse
comparant par son administratrice-déléguée PERSONNE2.).
____________________________________________________
Faits
Par exploit d’huissier de justice Alex THEISEN suppléant Geoffrey GALLE de
Luxembourg du 28 octobre 2024, Maître PERSONNE1.) fit donner citation à la
société SOCIETE1.) SA à comparaître le 14 novembre 2024 à 15.00 heures devant
le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, siégeant en audience publique, en matière
commerciale, en la salle JP.1.19, pour y entendre statuer sur le bien-fondé des
causes énoncées dans ledit exploit, annexé à la minute du présent jugement.
À l’appel des causes à la prédite audience, le mandataire de la partie demanderesse
fit retenir l’affaire par défaut et le prononcé fut fixé au 28 novembre 2024.
En date du 28 novembre 2024, le Tribunal ordonna la rupture du délibéré et
l’affaire fut fixée pour plaidoiries à l’audience publique du 19 décembre 2024 à
15.00 heures, salle JP.1.19.
À l’appel des causes à la prédite audience, l’affaire fut utilement retenue et Maître
Rabah LARBI respectivement PERSONNE2.) furent entendus en leurs moyens et
conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce
jour, à laquelle le prononcé avait été remis,
l e
j u g e m e n t
q u i
s u i t :
Par exploit d’huissier de justice du 28 octobre 2024, Maître PERSONNE1.) a
régulièrement fait citer la société SOCIETE1.) SA devant le tribunal de paix,
siégeant en matière commerciale, pour s’entendre condamner au paiement du
montant de 8.554,70 euros du chef d’honoraires d’avocat avec les intérêts de retard
prévus à l’article 5(1) de la loi du 18 avril 2004 telle que modifiée, relative aux
délais de paiement et aux intérêts de retard à partir du 3 octobre 2024, date des
mémoires d’honoraires impayés, sinon à partir du 17 octobre 2024, date d’une
mise en demeure, sinon à toute autre date à fixer par le tribunal, jusqu’à solde.
La partie demanderesse sollicite en outre l’exécution provisoire du jugement à
intervenir, la condamnation de la défenderesse au paiement d’une indemnité de
procédure de 2.000 euros sur le fondement de l’article 240 du nouveau code de
procédure civile ainsi qu’aux frais et dépens de l’instance.
Moyens des parties
A l’appui de sa demande, la partie demanderesse expose avoir presté des services
d’avocat pour compte de la défenderesse dans le cadre d’une procédure pénale
contre un ancien employé de la partie défenderesse (dossier PERSONNE3.)), et
dans le cadre d’un litige de la défenderesse avec un client (dossier
PERSONNE4.)).
La partie demanderesse expose avoir émis en date du 19 août 2024 une demande
de provision au montant de 5.850 euros à l’adresse de la partie défenderesse, restée
impayée, de sorte qu’elle aurait déposé son mandat et émis le 3 octobre 2024 les
mémoires d’honoraires numéros NUMERO2.) et NUMERO3.) dans les deux
dossiers.
Dans le cadre du dossier PERSONNE3.), il y aurait eu de nombreux entretiens
téléphoniques et échanges de courriels avec la cliente en vue de l’instruction du
dossier et l’analyse des pièces transmises par la défenderesse, le dépôt d’une
plainte au pénale, des entretiens avec le juge d’instruction, la mise à jour de la
plainte pénale concernant la dénonciation de faits supplémentaires, la préparation
et le dépôt de pièces supplémentaires à l’appui de la plainte, le déplacement à
l’étude de l’huissier de justice en vue de l’établissement d’un procès-verbal de
constat, et les recherches juridiques, y non compris les frais courants tels que frais
de bureau et frais de secrétariat. Le total des prestations effectuées s’élèverait à 39
heures et les prestations auraient été détaillées dans le mémoire d’honoraires
numéro NUMERO2.) au montant de 7.225,48 euros TTC.
Dans le cadre du dossier PERSONNE4.), il y aurait eu des entretiens
téléphoniques et échanges de courriels avec la cliente, l’analyse du bon de
commande signé par le client de la partie défenderesse, l’analyse des conditions
générales de la défenderesse, l’instruction des contestations émises par le débiteur,
la préparation et la finalisation d’une mise en demeure envoyée par courriel et
courrier au débiteur, y non compris les frais courants tels que frais de bureau et
frais de secrétariat. Le total des prestations effectuées s’élèverait à 3.05 heures et
les prestations auraient été détaillées dans le mémoire d’honoraires numéro
NUMERO3.) au montant de 1.329,22 euros TTC.
La partie demanderesse précise qu’aucun des deux mémoires d’honoraires
n’aurait fait l’objet de la moindre contestation de la part de la partie défenderesse,
de sorte qu’il y aurait lieu à contrainte judiciaire.
A l’audience publique du 19 décembre 2024, la partie défenderesse ne conteste
pas avoir chargé Maître PERSONNE1.) de la défense de ses intérêts dans le cadre
des deux dossiers, mais précise ne pas avoir signé de convention concernant les
tarifs appliqués par la partie demanderesse, de sorte qu’elle n’aurait pas pu
apprécier le coût des prestations de Maître PERSONNE1.). Elle conteste que lors
de la première entrevue dans l’étude de Maître PERSONNE1.) il y aurait eu des
discussions sur les taux d’honoraires appliqués par Maître PERSONNE1.) et ses
collaborateurs.
Concernant le dossier PERSONNE3.), elle précise ignorer ce qui aurait
effectivement été déposé par Maître PERSONNE1.) à l’appui de la plainte pénale,
étant donné qu’elle aurait pris des renseignements auprès du cabinet d’instruction
et il lui aurait été demandé de verser les pièces. Il ne serait dès lors pas établi que
les prestations énumérées au listing annexé au mémoire d’honoraire NUMERO2.)
aient effectivement été prestées par Maître PERSONNE1.)
Elle expose finalement ne pas avoir les moyens financiers pour payer Maître
PERSONNE1.), et se déclare d’accord à payer à Maître PERSONNE1.) un
« success fee » en cas d’aboutissement de la plainte au pénale dans le dossier
PERSONNE3.).
La partie demanderesse conteste ne pas avoir informé la partie défenderesse des
taux honoraires appliqués, à savoir 350 euros hors TVA pour Maître
PERSONNE1.) et 275 euros hors TVA pour Maître Rabah LARBI.
Elle précise que toutes les prestations énumérées dans le dossier PERSONNE3.)
ont été réalisées et qu’il suffirait à la société SOCIETE1.) SA de se déplacer au
cabinet d’instruction pour demander la consultation du dossier pénal, afin de
vérifier que la farde de 16 pièces préparée par Maître LARBI y figure.
Elle conteste la proposition du paiement d’un « success fee » étant donné que
pareil mode de rémunération serait interdit par le règlement d’ordre intérieur de
l’Ordre des avocats du barreau de Luxembourg et demande à voir rejeter comme
vaines les contestations de la société SOCIETE1.) SA et à voir faire droit à sa
demande en paiement.
Appréciation
Il appartient au tribunal d’énoncer dans quelle matière il prononce, alors même
que le demandeur n’aurait pas qualifié la nature de sa demande dans son
assignation ou l’aurait qualifiée erronément.
En ce qui concerne la nature – civile ou commerciale – du litige, il convient de
rappeler que suivant l’article 631 du code de commerce les tribunaux
d'arrondissement siégeant en matière commerciale ont compétence pour connaître
des contestations relatives aux actes de commerce sans égard à la qualité de
commerçant des parties.
Les actes de commerce sont traditionnellement classifiés en trois catégories
distinctes : les actes de commerce par la forme, les actes de commerce par nature,
les actes de commerce par accessoire ou isolés (Encyclopédie Dalloz, Répertoire
de droit commercial, « Acte de commerce », édition mai 2008 (actualisation : avril
2016), N°16).
Les actes de commerce par la forme et par nature sont définis aux articles 2 et 3
du code de commerce.
Les actes de commerce par accessoire sont des actes à caractère civil qualifiés
d’actes de commerce parce qu’ils sont accomplis par un commerçant ou, lorsqu’ils
sont accomplis par un non-commerçant, parce qu’ils se rattachent à un acte de
commerce, auquel le non-commerçant a personnellement un intérêt patrimonial.
La demande a pour objet le recouvrement judiciaire de deux notes d’honoraires
émises par Maître PERSONNE1.) en exécution des prestations d’avocat
effectuées pour compte de la société SOCIETE1.) SA.
Maître PERSONNE1.) n’a pas la qualité de commerçant et le seul fait que les
prestations d’avocat soient effectuées en faveur d’une société commerciale ne
sauraient conférer aux prestations de l’avocat le caractère d’acte de commerce.
Il en suit que le litige est de nature civile de sorte que le tribunal siège en matière
civile.
Au vu des principes directeurs qui régissent la charge des preuves, et en
application des dispositions des articles 58 du nouveau code de procédure civile
et 1315 du code civil, il incombe à Maître PERSONNE1.) de prouver
conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
L’existence d’un mandat octroyé par la défenderesse au demandeur dans le cadre
des dossiers PERSONNE3.) et PERSONNE4.) est reconnu par la société
SOCIETE1.) SA à l’audience du 19 décembre 2024.
Aux termes de l’article 38 de la loi du 10 août 1991 sur la profession d’avocat,
« l’avocat arrête ses honoraires et met en charge ses frais professionnels. Dans
la fixation des honoraires l’avocat prend en compte les différents éléments du
dossier, tels l’importance de l’affaire, le degré de difficulté, le résultat obtenu et
la situation de fortune du client. Dans les cas où cette fixation excèderait des
normes raisonnables, le Conseil de l’Ordre les réduit, eu égard aux différents
éléments du dossier mentionné au paragraphe précédent ».
Aux termes de l’article 2.4.5.2. du règlement d’ordre intérieur de l’Ordre des
avocats du barreau de Luxembourg (ci-après ROI) « Hormis les cas où les
honoraires de l’avocat sont fixés par des dispositions légales ou réglementaires
ou par la décision de justice qui le désigne, l’avocat fixe ses honoraires en tenant
compte des différents éléments du dossier, tels l’importance et le degré de
difficulté de l’affaire, le travail fourni par lui-même ou par d’autres avocats de
son étude, sa notoriété et son expérience professionnelle, le résultat obtenu et la
situation de fortune du mandant.
En début de dossier, l’avocat informe tout nouveau client de la méthode qu’il
utilisera pour calculer ses honoraires et frais. Il tiendra ses clients informés de
tout changement de méthode de calcul. L'avocat fournit au client toutes les
informations utiles sur les modalités d’application de la méthode retenue. »
L’article 2.4.5.3. ROI dispose que « L’avocat peut convenir avec son client d’un
mode conventionnel de détermination des honoraires, que ce soit en début de
dossier, en cours de dossier ou même lors de la clôture. L’avocat veillera à ce que
la convention d’honoraires précise le ou les dossiers auxquels elle s’applique.
Toute convention d’honoraires tiendra compte des critères énumérés à l’article
2.4.5.2.
Il est interdit à l’avocat de passer avec son mandant un pacte de quota litis, défini
comme une convention passée avant ou en cours de dossier entre l’avocat et son
mandant, par laquelle les honoraires sont fixés exclusivement en fonction du
résultat de l’intervention de l’avocat. »
En cas de conflit en matière d’honoraires entre un avocat et son mandant, tel le
cas en l’espèce, l’article 2.4.6.1 ROI dispose que « Le Conseil de l'Ordre procède
à la taxation des honoraires et des frais de l'avocat » et l’article 2.4.6.7 ROI
dispose « L'avocat dont les honoraires et frais ont été contestés peut recourir à
des mesures conservatoires dans le strict respect des principes essentiels de la
profession d’avocat.
L’avocat ne pourra prendre jugement avant que ses honoraires n’aient été taxés ».
En l’occurrence, s’il résulte des pièces versées en cause par la société SOCIETE1.)
SA à l’audience du 19 décembre 2024 qu’elle a adressé la veille de l’audience un
courriel au Conseil de l’Ordre du barreau de Luxembourg informant le Conseil de
l’Ordre de son souhait de saisir le barreau afin d’introduire une contestation des
honoraires de Maître PERSONNE1.) dans le cadre des dossiers PERSONNE3.) et
PERSONNE4.), il ne résulte d’aucun élément probant du dossier que suite au
retour de courriel du Conseil de l’Ordre l’informant de la procédure à suivre, afin
de disposer d’une contestation en bonne et due forme, la société SOCIETE1.) SA
ait déposé les pièces nécessaires au Conseil de l’Ordre afin qu’une procédure de
taxation des honoraires de Maître PERSONNE1.) soit effectivement en cours
d’instruction par le Conseil de l’Ordre.
Maître PERSONNE1.) peut dès lors poursuivre le recouvrement judiciaire de ses
prestations d’avocat.
La fixation des honoraires d'avocat est régie par deux principes essentiels : celui
de la liberté contractuelle et celui du caractère déontologique de la rémunération
de l'avocat.
Les honoraires de l'avocat sont la légitime rémunération de son travail.
Le principe est que la taxation des honoraires est abandonnée à l’avocat lui-même.
Le juge saisi par l'avocat en vue d'obtenir un titre exécutoire apprécie ainsi
souverainement la demande, en tenant compte notamment de l'importance de
l'affaire, du degré de difficulté, du résultat obtenu et de la situation de fortune du
client.
Dans le cadre de cette appréciation, il peut dès lors réduire le montant des
honoraires réclamés.
Il a été décidé, quant à l’appréciation du bien-fondé d’une note d’honoraires, que
le droit de l'avocat à une juste rémunération est conditionné par l'intérêt du travail
pour le client. Pour que des honoraires soient dus, il faut qu'ils se rapportent à des
prestations d'ordre professionnel utiles au client ou qui eussent pu l’être.
Le résultat du service rendu ne dépend pas uniquement de l'action de l'avocat. Il
ne peut donc pas constituer le seul critère dans la fixation des honoraires. Ni
l'importance du travail de l'avocat, ni le temps consacré par lui au traitement d'une
affaire ne peuvent pareillement être retenus comme seuls critères d'appréciation.
Le service rendu pour le client dépend de l'efficacité de ce travail et de
l'importance des intérêts en jeu. L'autorité personnelle de l'avocat doit également
entrer en ligne de compte. Enfin, la capacité financière du client doit être prise en
considération. L'appréciation des honoraires doit donc se faire en fonction d'un
ensemble de critères dont l'incidence respective varie selon les cas (Cour d’appel,
23 janvier 2002, P. 32, 157).
En l’espèce, Maître PERSONNE1.) n’a pas déposé au tribunal les dossiers
PERSONNE3.) et PERSONNE4.), de sorte que le tribunal ne peut pas apprécier,
compte tenu des contestations de la société SOCIETE1.) SA quant à la réalité des
prestations énumérées dans les mémoires d’honoraires litigieux, et quant au tarif
horaire appliqué par Maître PERSONNE1.), si les honoraires facturés et réclamés
sont justifiés compte tenu de l'importance de l'affaire, du degré de difficulté, du
résultat obtenu et de la situation de fortune du client.
La demande est dès lors à déclarer non fondée.
Les conditions d’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile
n’étant pas remplies, la demande de Maître PERSONNE1.) en allocation d’une
indemnité de procédure est à rejeter.
Les frais et dépens de l’instance sont à mettre à charge de Maître PERSONNE1.)
conformément aux dispositions de l’article 238 du nouveau code de procédure
civile.
P A R C E S M O T I F S :
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant
contradictoirement à l’égard des parties et en premier ressort,
déclare la demande en paiement de Maître PERSONNE1.) recevable,
la déclare non fondée, en déboute,
déclare non fondée la demande en allocation d’une indemnité de procédure,
laisse les frais et dépens de l’instance à charge de Maître PERSONNE1.),
dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix de
Luxembourg, par Malou THEIS, juge de paix directeur, assistée du greffier Sven
WELTER, avec lequel le présent jugement a été signé, date qu'en tête.
Malou THEIS Sven WELTER