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JPLCIVIL_173 Généré par l'IA

Court rules plaintiff wins traffic accident case against two defendants based on civil liability presumption.

Numéro de cause JPLCIVIL_173
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court ruled in favor of the plaintiff, ordering two defendants to jointly pay damages for a traffic accident. The plaintiff argued that the defendants' actions caused the collision, while the defendants claimed otherwise. The court rejected these defenses, applying the presumption of liability under Article 1384 of the Civil Code to hold the defendants financially responsible.

Regeste Legislator

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Art. 1384 al. 1 Code civil; When a vehicle causes damage, the driver and owner are presumed liable unless force majeure is proven, which requires unforeseeable and irresistible conduct.

Mots-clés

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presumption of liability traffic accident damages joint and several liability force majeure defense civil code article 1384 judgment in last resort procedural costs allocation valeur litigieuse

Dispositions légales citées

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Texte complet

Rép. no. 173/25

Dossier no. L-CIV-602/24

AUDIENCE PUBLIQUE DU

JEUDI, 16 JANVIER 2025

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui

suit dans la cause

ENTRE

SOCIETE1.) SARL, société à responsabilité limitée, établie et ayant son siège social

à L-ADRESSE1.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,

partie demanderesse, comparant par la société en commandite simple, KLEYR

GRASSO, établie à L-2361 Strassen, 7, rue des Primeurs, représentée aux fins de la présente

procédure par Maître David FICKERS, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Henry

DE RON, avocat à la Cour, les deux demeurant à la même adresse,

ET

1) PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),

2) SOCIETE2.) SA, société anonyme, établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE3.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,

parties défenderesses, comparant par Maître Johanna MOZER, avocat à la Cour, en

remplacement de Maître Rita HELLINCKX-REICHLING, avocat à la Cour, les deux

demeurant à Luxembourg.

________________________________________________________

FAITS

Par exploit du 8 octobre 2024 de l’huissier de justice suppléant Luana COGONI, en

remplacement de l’huissier de justice Véronique REYTER d’Esch-sur-Alzette, la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL a fait donner citation à PERSONNE1.) et à la

société anonyme SOCIETE2.) SA à comparaître devant le tribunal de paix de Luxembourg,

le jeudi, 31 octobre 2024 à 15h00, salle JP 1.19, pour y entendre statuer conformément à la

citation prémentionnée et annexée à la minute du présent jugement.

Après une remise, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du 18 décembre 2024,

lors de laquelle Maître David FICKERS, en remplacement de Maître Henry DE RON, se

présenta pour la partie demanderesse, tandis que Maître Johanna MOZER, en remplacement

de Maître Rita HELLINCKX-REICHLING, comparut pour la partie défenderesse.

Les mandataires des parties furent entendus en leurs moyens et conclusions.

Sur quoi, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à

laquelle le prononcé avait été fixé

LE JUGEMENT QUI SUIT

A. Les faits constants

Un accident de la circulation s’est produit le 10 novembre 2023, vers 8.00 heures, au

ADRESSE4.), à hauteur de l’ORGANISATION1.) « ORGANISATION1.) » sise à L-

ADRESSE5.), impliquant un véhicule de marque ENSEIGNE1.), immatriculé au

Luxembourg, conduit par PERSONNE2.), appartenant à la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) SARL (ci-après désignée : la société SOCIETE1.)) et assuré auprès de la

compagnie d’assurances SOCIETE3.) SA et un véhicule de marque ENSEIGNE2.),

immatriculé au Luxembourg, conduit par son propriétaire PERSONNE1.) et assuré auprès

de la compagnie d’assurances SOCIETE2.) SA (ci-après désignée : SOCIETE2.)).

B. La procédure et les prétentions

Par exploit de l’huissier de justice suppléant Luana COGONI, en remplacement de l’huissier

de justice Véronique REYTER du 8 octobre 2024, la société SOCIETE1.) a fait citer

PERSONNE1.) et SOCIETE2.) à comparaître devant le tribunal de paix de et à Luxembourg,

siégeant en matière civile, pour :

- voir condamner les parties citées solidairement, sinon in solidum, sinon chacune pour sa

part à payer à la partie demanderesse le montant de 1.042,55 euros, avec les intérêts légaux

à partir de la demande en justice, sinon à partir du jugement à intervenir, jusqu’à solde ;

- voir condamner les parties citées solidairement, sinon in solidum, sinon chacune pour sa

part à payer à la partie demanderesse une indemnité de procédure de 1.000 euros sur base

de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile ;

- voir assortir le jugement à intervenir de l’exécution provisoire, sinon au regard de ce que

la demande n’est pas sérieusement contestable, voir accorder une provision de l’ordre de

1.042,55 euros ;

- voir condamner les parties citées solidairement, sinon in solidum, sinon chacune pour sa

part aux frais et dépens de l’instance.

L’affaire a été inscrite au rôle sous le numéro L-CIV-602/24.

La demande dirigée contre PERSONNE1.) en sa qualité de gardien du véhicule de marque

ENSEIGNE2.), impliqué dans l’accident est basée principalement sur l’article 1384, alinéa

1er du Code civil et subsidiairement sur les articles 1382 et 1383 du Code civil, dès lors que

PERSONNE1.) aurait violé les articles 136, 137 et 140 du Code de la route.

La société SOCIETE4.) exerce contre SOCIETE2.) l’action directe prévue par l’article 89

de la loi du 27 juillet 1997 sur le contrat d’assurance, sinon par l’article 15 du règlement

grand-ducal du 11 novembre 2003 pris en exécution de la loi du 16 avril 2003 relative à

l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs.

C. L’argumentaire des parties

Sur base des faits constants ci-avant énoncés, la société SOCIETE1.) fait valoir que le

véhicule de marque ENSEIGNE1.), était à l’arrêt, alors qu’il était sur le point de quitter un

emplacement. Il se serait arrêté pour céder le passage à un véhicule tiers. Précisément au

moment de l’arrêt du véhicule SOCIETE1.), le véhicule de marque ENSEIGNE2.), qui aurait

été garé à une place de stationnement devant le véhicule SOCIETE1.) aurait soudainement

reculé et serait entré en collision avec ce dernier, ce qui serait confirmé par les mentions et

le croquis du constat à l’amiable signé par les deux parties. Le conducteur du véhicule de

marque ENSEIGNE1.), aurait coché la case no 1 et non pas la case no 2 du constat à

l’amiable. Au moment de l’impact, le véhicule de marque ENSEIGNE1.), qui aurait été

percuté à l’aile arrière gauche par le pare-chocs du véhicule adverse, aurait été à l’arrêt. La

société SOCIETE1.) évalue son préjudice à 1.042,55 euros correspondant aux dégâts

matériels accrus à son véhicule résultant du rapport d’expertise BEXALUX du 29 mars 2023

d’un montant total de 1.017,55 euros et à une indemnité d’immobilisation d’un jour de 25

euros.

Les parties citées sollicitent le rejet de la demande sur toutes les bases légales invoquées.

Elles font valoir que deux versions différentes du constat à l’amiable seraient versées en

cause. L’exemplaire du constat qu’elles versent serait celui qui aurait été signé sur les lieux

de l’accident pas les deux parties. La version du constat amiable versée par la partie adverse

aurait été modifiée par la suite. La version qui aurait été signée par les deux parties sur place

aurait été la version allemande. Les deux véhicules auraient été mouvement au moment de

l’impact. Le conducteur adverse aurait traversé la route. Le conducteur de la ENSEIGNE2.)

n’aurait pas encore été sur la route au moment de l’accident. La version des faits telle qu’elle

est alléguée par la partie adverse est contestée. Le conducteur adverse aurait manœuvré sur

la zone où aurait été garé PERSONNE1.). Sur place, le conducteur du véhicule B aurait rayé

la case no 1 et il aurait coché la case no 2. PERSONNE1.) s’exonérerait totalement de la

présomption de responsabilité pesant sur lui en vertu de l’article 1384, alinéa 1er du Code

civil par la faute de conduite du conducteur adverse qui revêtirait les caractéristiques de la

force majeure. PERSONNE1.) n'aurait commis aucune faute. Le conducteur adverse aurait

reculé et aurait heurté le véhicule de PERSONNE1.). Subsidiairement, elles demandent un

partage de responsabilités. Quant au montant réclamé, elles se rapportent à prudence de

justice. Elles réclament l’octroi d’une indemnité de procédure de 500 euros.

La partie demanderesse fait répliquer que l’accident s’est produit sur la route et non pas sur

l’emplacement de stationnement. Il résulterait du croquis du constat amiable que le véhicule

adverse est muni d’une flèche montrant qu’il a reculé vers la route. Le comportement du

conducteur du véhicule ENSEIGNE1.) n’aurait pas revêtu les caractéristiques de la force

majeure car il n’aurait pas été imprévisible et irrésistible.

Les parties citées donnent à considérer que l’accident ne s’est pas produit sur la route. Le

conducteur adverse aurait reculé en faisant un virage arrière très étendu tel que cela

résulterait du croquis du constat à l’amiable. Il aurait reculé jusqu’à la place de stationnement

de PERSONNE1.).

D. L’appréciation du Tribunal

La demande de la société SOCIETE1.) ayant été introduite dans les délai et forme de la loi

est à dire recevable en la forme.

Conformément à l’article 58 du Nouveau Code de procédure civile, « il incombe à chaque

partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».

Dans le même sens, l’article 1315 du Code civil prévoit que « celui qui réclame l’exécution

d'une obligation, doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier

le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».

Au vu de ces principes directeurs régissant la charge de la preuve, il incombe à la société

SOCIETE1.) de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses

prétentions.

Il convient de rappeler qu’un accident de la circulation s’est produit le 10 novembre 2023,

vers

8.00

heures,

au

ADRESSE4.),

à

hauteur

de

l’ORGANISATION1.)

« ORGANISATION1.) » sise à L-ADRESSE5.), impliquant un véhicule de marque

ENSEIGNE1.), immatriculé au Luxembourg, conduit par PERSONNE2.), appartenant à la

société SOCIETE1.) et assuré auprès de la compagnie d’assurances « SOCIETE5.) » et un

véhicule de marque ENSEIGNE2.), immatriculé au Luxembourg, conduit par son

propriétaire PERSONNE1.) et assuré auprès SOCIETE2.).

Suivant l’article 1384, alinéa 1er du Code civil, on est responsable non seulement du

dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait

des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.

En cas de contact matériel entre le siège d’un dommage et une chose en mouvement, la

victime bénéficie d’une présomption de causalité en vertu de laquelle la chose est présumée

avoir joué un rôle causal.

Pour prospérer sur base de l’article 1384, alinéa 1er du Code civil, il faut rapporter la preuve,

non seulement de l’intervention d’une chose dans la production du dommage, mais il faut en

plus établir un lien, à savoir un rapport de garde entre cette chose et une personne

responsable.

En matière de responsabilité du fait des choses, le propriétaire est présumé gardien de la

chose, tant qu’il ne prouve pas qu’il en a perdu ou transféré la garde à autrui.

Une voiture participant à la circulation, même si elle se trouve momentanément à l’arrêt ou

immobilisée ne constitue pas une chose par essence inerte. Le fait de participer à la

circulation imprime à une voiture un rôle présumé actif, indépendamment de la question de

savoir si elle se trouvait momentanément à l’arrêt ou non.

En l’espèce, PERSONNE1.) ne conteste pas qu’il a eu la garde du véhicule conduit par lui

au moment de l’accident.

Étant constant en cause qu’il y a eu contact matériel entre les deux engins impliqués dans

l’accident, tous les deux par ailleurs en mouvement, les conditions de l’article 1384, alinéa

1er du Code civil sont réunies dans le chef de PERSONNE1.), de sorte que celui-ci est

présumé responsable des suites dommageables résultant de cet accident dans le chef de la

société SOCIETE1.).

Il appartient dès lors à PERSONNE1.) de s’exonérer de la présomption de responsabilité

pesant sur lui en vertu de l’article 1384, alinéa 1er du Code civil.

Le gardien d’une chose en mouvement intervenue dans la réalisation du dommage peut

s’exonérer de la présomption de responsabilité pesant sur lui, soit partiellement en prouvant

que la victime a contribué à son dommage par une faute quelconque, soit même

intégralement en démontrant que le dommage est dû à une cause étrangère, au fait d’un tiers

ou bien à la faute de la victime présentant les caractères de la force majeure.

Pour que le fait d’un tiers, fût-il fautif ou non, permette l’exonération du gardien, ce fait doit

impérativement revêtir les caractères de la force majeure, tandis que le fait ou la faute qui ne

présente pas ces caractères n’est pas exonératoire du tout.

Les parties défenderesses invoquent en guise d’exonération de la présomption de

responsabilité une faute d’PERSONNE2.), qui aurait reculé en arrière et aurait ainsi heurté

le véhicule de PERSONNE1.).

A ce titre, il convient de relever qu’PERSONNE2.) n’étant pas le propriétaire du véhicule

qu’il conduisait au moment de l’accident et n’étant partant pas la victime du prétendu

dommage accru à cet engin, il est à considérer, d’un point de vue de l’exonération de la

présomption de responsabilité pesant sur le gardien, soit en l’occurrence PERSONNE1.),

comme étant un tiers. PERSONNE1.) ne peut par conséquent s’exonérer de la présomption

de responsabilité pesant sur lui qu’en rapportant la preuve qu’PERSONNE2.) a commis une

faute présentant pour lui les caractères de la force majeure.

L’article 136, point 6 du Code de la route dispose que : « tout usager tenu de céder le passage

ne doit poursuivre sa marche ou remettre son véhicule en mouvement que s’il peut le faire

sans mettre en danger les autres usagers ».

Suivant l’article 137 du Code de la route, les conducteurs qui exécutent des manœuvres ne

peuvent le faire qu’à condition d’indiquer leur intention à temps, de ne pas gêner ou de ne

pas mettre en danger les autres usagers et de céder le passage aux usagers en mouvement.

L’article 140 du Code de la route dispose que les usagers doivent se comporter

raisonnablement et prudemment, de façon à ne pas constituer une gêne ou un danger pour la

circulation ou à ne pas causer un dommage aux personnes ou aux propriétés publiques ou

privées. Tout conducteur doit conduire de façon à rester constamment maître de son

véhicule. Il doit notamment tenir compte de la disposition des lieux, de leur encombrement,

du champ de visibilité, de l’état de la chaussée ainsi que de l’état et du chargement de son

véhicule. Il doit pouvoir arrêter son véhicule ou son animal dans les limites de son champ de

visibilité vers l’avant. En tout cas, il doit ralentir ou même s’arrêter dès qu’un obstacle ou

une gêne à la circulation se présente ou peut raisonnablement être prévu et toutes les fois que

le véhicule, en raison des circonstances, peut être une cause de danger, de désordre ou

d’accident.

En l’espèce, les parties sont en désaccord concernant le déroulement de l’accident et

notamment quant à l’endroit exact où l’accident s’est produit.

Chacune des parties renvoie à sa version du constat à l’amiable.

S’agissant du constat amiable d’accident automobile, il y a lieu de relever que le croquis et

les mentions l’accompagnant valent aveu extrajudiciaire, s’agissant de déclarations sur un

fait que l’auteur reconnaît pour vrai et comme devant être tenu comme avéré à son égard

avec telles conséquences juridiques défavorables pour lui. La force probante de l’aveu

extrajudiciaire est laissée à l’appréciation des juges du fond. Sa fiabilité est fonction de sa

précision et du mode par lequel il a été rapporté au tribunal. Il peut être combattu par tout

moyen de preuve.

Le constat amiable d’accident automobile dûment signé par les deux conducteurs vaut aveu

extrajudiciaire quant aux faits qu’il relate ou qu’il constate au moyen d’un croquis.

La force probante du constat amiable n’est pas absolue. En effet, pour qu’un constat amiable

et les mentions y portées valent aveu extrajudiciaire, il faut que ces mentions soient claires

et précises et ne laissent pas de doute sur le déroulement de l’accident. Il appartient au juge

d’apprécier la force probante attachée aux reconnaissances faites par les parties en dehors du

procès et de déterminer si celles-ci constituent un aveu. Il doit, en pareil cas, vérifier la portée

de la reconnaissance alléguée en fonction de son objet et des circonstances dans lesquelles

elle est intervenue. Il lui appartient de vérifier si la déclaration n’a pas été obtenue par

surprise, si elle a été volontaire, si son contenu est suffisamment explicite, en d’autres termes,

si la reconnaissance revêt tous les caractères d’un aveu.

En l’espèce, il échet de constater que la société SOCIETE1.) produit en cause la version

française et PERSONNE1.) et SOCIETE2.) produisent en cause la version allemande,

chaque version portant la signature des deux conducteurs impliqués dans l’accident. En

comparant les deux versions, il échet de constater que la version allemande est identique à

la version française, exceptée la rubrique 12 relative aux circonstances. Sur les deux versions

du constat, le conducteur du véhicule A a coché la case no 2 « quittait un

stationnement/ouvrait une portière » tandis que le conducteur B a rayé sur la version

allemande la case no 1 « en stationnement/à l’arrêt » et a coché la case no 2 « quittait un

stationnement/ouvrait une portière » et a coché sur la version française la case no 1 « en

stationnement/à l’arrêt » et a rayé la case no 2 « quittait un stationnement/ouvrait une

portière ». Compte tenu de la présentation des deux constats, il est clair que la version

allemande constitue le double de la version française. La version française doit

nécessairement avoir été modifiée par la suite au vu des rayure et apposition y figurant,

l’inverse n’étant pas possible.

Le tribunal ne prend dès lors en considération que la version allemande du constat amiable

versé en cause.

Il en résulte que l’accident s’est produit au moment où chacun des conducteurs a quitté son

stationnement en reculant dans la chaussée, ce qui est d’ailleurs encore corroboré par le

croquis illustratif du constat, une flèche caractérisant un mouvement vers la route du véhicule

A y ayant été reproduit, ainsi que par les observations personnelles des respectifs

conducteurs.

Or, comme le comportement d’PERSONNE2.) n’a été ni imprévisible, ni irrésistible pour

PERSONNE1.), aucune faute de conduite revêtant les caractéristiques de la force majeure

permettant d’exonérer PERSONNE1.) de la présomption de responsabilité pesant sur lui en

vertu de l’article 1384, alinéa 1er du Code civil ne saurait être retenue dans le chef

d’PERSONNE2.). La demande de la société SOCIETE1.) est dès lors à dire fondée à l’égard

de PERSONNE1.) et à l’égard de SOCIETE2.) à concurrence du montant réclamé de

1.042,55 euros TTC, montant qui résulte du rapport d’expertise BEXALUX versé en cause.

PERSONNE1.) et SOCIETE2.) sont dès lors condamnés in solidum à payer à la société

SOCIETE1.) la somme de 1.042,55 euros TTC, avec les intérêts légaux à partir du 8 octobre

2024, jusqu’à solde.

Au vu de l’issue du litige, la demande de la société SOCIETE1.) en octroi d’une indemnité

de procédure est à dire fondée à concurrence du montant de 350 euros. PERSONNE1.) et

SOCIETE2.) sont dès lors condamnés in solidum à payer à la société SOCIETE1.) le montant

de 350 euros. Leur demande en octroi d’une indemnité de procédure est à dire non fondée.

Dans la mesure où le présent jugement est rendu en dernier ressort, la demande tendant à

l’exécution provisoire du présent jugement, sinon en octroi d’une provision est sans objet.

PERSONNE1.) et SOCIETE2.) succombant à l’instance, les frais et dépens sont à mettre à

leur charge.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement

entre parties et en dernier ressort,

reçoit la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL en la forme,

la dit fondée,

partant condamne in solidum PERSONNE1.) et la société anonyme SOCIETE2.) SA à

payer à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL le montant de 1.042,55 euros,

avec les intérêts légaux à partir du 8 octobre 2024, jusqu’à solde,

condamne encore in solidum PERSONNE1.) et la société anonyme SOCIETE2.) SA à payer

à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL une indemnité de procédure de 350

euros,

dit non fondée la demande de PERSONNE1.) et de la société anonyme SOCIETE2.) SA en

octroi d’une indemnité de procédure,

condamne in solidum PERSONNE1.) et la société anonyme SOCIETE2.) SA aux frais et

dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix à Luxembourg, date

qu’en tête, par Anne SIMON, juge de paix, assistée de la greffière Sang DO THI, qui ont

signé le présent jugement.

Anne SIMON

Sang DO THI