Court rules plaintiff wins traffic accident case against two defendants based on civil liability presumption.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court ruled in favor of the plaintiff, ordering two defendants to jointly pay damages for a traffic accident. The plaintiff argued that the defendants' actions caused the collision, while the defendants claimed otherwise. The court rejected these defenses, applying the presumption of liability under Article 1384 of the Civil Code to hold the defendants financially responsible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 1384 al. 1 Code civil; When a vehicle causes damage, the driver and owner are presumed liable unless force majeure is proven, which requires unforeseeable and irresistible conduct.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. no. 173/25
Dossier no. L-CIV-602/24
AUDIENCE PUBLIQUE DU
JEUDI, 16 JANVIER 2025
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui
suit dans la cause
ENTRE
SOCIETE1.) SARL, société à responsabilité limitée, établie et ayant son siège social
à L-ADRESSE1.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,
partie demanderesse, comparant par la société en commandite simple, KLEYR
GRASSO, établie à L-2361 Strassen, 7, rue des Primeurs, représentée aux fins de la présente
procédure par Maître David FICKERS, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Henry
DE RON, avocat à la Cour, les deux demeurant à la même adresse,
ET
1) PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),
2) SOCIETE2.) SA, société anonyme, établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE3.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,
parties défenderesses, comparant par Maître Johanna MOZER, avocat à la Cour, en
remplacement de Maître Rita HELLINCKX-REICHLING, avocat à la Cour, les deux
demeurant à Luxembourg.
________________________________________________________
FAITS
Par exploit du 8 octobre 2024 de l’huissier de justice suppléant Luana COGONI, en
remplacement de l’huissier de justice Véronique REYTER d’Esch-sur-Alzette, la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL a fait donner citation à PERSONNE1.) et à la
société anonyme SOCIETE2.) SA à comparaître devant le tribunal de paix de Luxembourg,
le jeudi, 31 octobre 2024 à 15h00, salle JP 1.19, pour y entendre statuer conformément à la
citation prémentionnée et annexée à la minute du présent jugement.
Après une remise, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du 18 décembre 2024,
lors de laquelle Maître David FICKERS, en remplacement de Maître Henry DE RON, se
présenta pour la partie demanderesse, tandis que Maître Johanna MOZER, en remplacement
de Maître Rita HELLINCKX-REICHLING, comparut pour la partie défenderesse.
Les mandataires des parties furent entendus en leurs moyens et conclusions.
Sur quoi, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à
laquelle le prononcé avait été fixé
LE JUGEMENT QUI SUIT
A. Les faits constants
Un accident de la circulation s’est produit le 10 novembre 2023, vers 8.00 heures, au
ADRESSE4.), à hauteur de l’ORGANISATION1.) « ORGANISATION1.) » sise à L-
ADRESSE5.), impliquant un véhicule de marque ENSEIGNE1.), immatriculé au
Luxembourg, conduit par PERSONNE2.), appartenant à la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) SARL (ci-après désignée : la société SOCIETE1.)) et assuré auprès de la
compagnie d’assurances SOCIETE3.) SA et un véhicule de marque ENSEIGNE2.),
immatriculé au Luxembourg, conduit par son propriétaire PERSONNE1.) et assuré auprès
de la compagnie d’assurances SOCIETE2.) SA (ci-après désignée : SOCIETE2.)).
B. La procédure et les prétentions
Par exploit de l’huissier de justice suppléant Luana COGONI, en remplacement de l’huissier
de justice Véronique REYTER du 8 octobre 2024, la société SOCIETE1.) a fait citer
PERSONNE1.) et SOCIETE2.) à comparaître devant le tribunal de paix de et à Luxembourg,
siégeant en matière civile, pour :
- voir condamner les parties citées solidairement, sinon in solidum, sinon chacune pour sa
part à payer à la partie demanderesse le montant de 1.042,55 euros, avec les intérêts légaux
à partir de la demande en justice, sinon à partir du jugement à intervenir, jusqu’à solde ;
- voir condamner les parties citées solidairement, sinon in solidum, sinon chacune pour sa
part à payer à la partie demanderesse une indemnité de procédure de 1.000 euros sur base
de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile ;
- voir assortir le jugement à intervenir de l’exécution provisoire, sinon au regard de ce que
la demande n’est pas sérieusement contestable, voir accorder une provision de l’ordre de
1.042,55 euros ;
- voir condamner les parties citées solidairement, sinon in solidum, sinon chacune pour sa
part aux frais et dépens de l’instance.
L’affaire a été inscrite au rôle sous le numéro L-CIV-602/24.
La demande dirigée contre PERSONNE1.) en sa qualité de gardien du véhicule de marque
ENSEIGNE2.), impliqué dans l’accident est basée principalement sur l’article 1384, alinéa
1er du Code civil et subsidiairement sur les articles 1382 et 1383 du Code civil, dès lors que
PERSONNE1.) aurait violé les articles 136, 137 et 140 du Code de la route.
La société SOCIETE4.) exerce contre SOCIETE2.) l’action directe prévue par l’article 89
de la loi du 27 juillet 1997 sur le contrat d’assurance, sinon par l’article 15 du règlement
grand-ducal du 11 novembre 2003 pris en exécution de la loi du 16 avril 2003 relative à
l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs.
C. L’argumentaire des parties
Sur base des faits constants ci-avant énoncés, la société SOCIETE1.) fait valoir que le
véhicule de marque ENSEIGNE1.), était à l’arrêt, alors qu’il était sur le point de quitter un
emplacement. Il se serait arrêté pour céder le passage à un véhicule tiers. Précisément au
moment de l’arrêt du véhicule SOCIETE1.), le véhicule de marque ENSEIGNE2.), qui aurait
été garé à une place de stationnement devant le véhicule SOCIETE1.) aurait soudainement
reculé et serait entré en collision avec ce dernier, ce qui serait confirmé par les mentions et
le croquis du constat à l’amiable signé par les deux parties. Le conducteur du véhicule de
marque ENSEIGNE1.), aurait coché la case no 1 et non pas la case no 2 du constat à
l’amiable. Au moment de l’impact, le véhicule de marque ENSEIGNE1.), qui aurait été
percuté à l’aile arrière gauche par le pare-chocs du véhicule adverse, aurait été à l’arrêt. La
société SOCIETE1.) évalue son préjudice à 1.042,55 euros correspondant aux dégâts
matériels accrus à son véhicule résultant du rapport d’expertise BEXALUX du 29 mars 2023
d’un montant total de 1.017,55 euros et à une indemnité d’immobilisation d’un jour de 25
euros.
Les parties citées sollicitent le rejet de la demande sur toutes les bases légales invoquées.
Elles font valoir que deux versions différentes du constat à l’amiable seraient versées en
cause. L’exemplaire du constat qu’elles versent serait celui qui aurait été signé sur les lieux
de l’accident pas les deux parties. La version du constat amiable versée par la partie adverse
aurait été modifiée par la suite. La version qui aurait été signée par les deux parties sur place
aurait été la version allemande. Les deux véhicules auraient été mouvement au moment de
l’impact. Le conducteur adverse aurait traversé la route. Le conducteur de la ENSEIGNE2.)
n’aurait pas encore été sur la route au moment de l’accident. La version des faits telle qu’elle
est alléguée par la partie adverse est contestée. Le conducteur adverse aurait manœuvré sur
la zone où aurait été garé PERSONNE1.). Sur place, le conducteur du véhicule B aurait rayé
la case no 1 et il aurait coché la case no 2. PERSONNE1.) s’exonérerait totalement de la
présomption de responsabilité pesant sur lui en vertu de l’article 1384, alinéa 1er du Code
civil par la faute de conduite du conducteur adverse qui revêtirait les caractéristiques de la
force majeure. PERSONNE1.) n'aurait commis aucune faute. Le conducteur adverse aurait
reculé et aurait heurté le véhicule de PERSONNE1.). Subsidiairement, elles demandent un
partage de responsabilités. Quant au montant réclamé, elles se rapportent à prudence de
justice. Elles réclament l’octroi d’une indemnité de procédure de 500 euros.
La partie demanderesse fait répliquer que l’accident s’est produit sur la route et non pas sur
l’emplacement de stationnement. Il résulterait du croquis du constat amiable que le véhicule
adverse est muni d’une flèche montrant qu’il a reculé vers la route. Le comportement du
conducteur du véhicule ENSEIGNE1.) n’aurait pas revêtu les caractéristiques de la force
majeure car il n’aurait pas été imprévisible et irrésistible.
Les parties citées donnent à considérer que l’accident ne s’est pas produit sur la route. Le
conducteur adverse aurait reculé en faisant un virage arrière très étendu tel que cela
résulterait du croquis du constat à l’amiable. Il aurait reculé jusqu’à la place de stationnement
de PERSONNE1.).
D. L’appréciation du Tribunal
La demande de la société SOCIETE1.) ayant été introduite dans les délai et forme de la loi
est à dire recevable en la forme.
Conformément à l’article 58 du Nouveau Code de procédure civile, « il incombe à chaque
partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Dans le même sens, l’article 1315 du Code civil prévoit que « celui qui réclame l’exécution
d'une obligation, doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier
le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
Au vu de ces principes directeurs régissant la charge de la preuve, il incombe à la société
SOCIETE1.) de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses
prétentions.
Il convient de rappeler qu’un accident de la circulation s’est produit le 10 novembre 2023,
vers
8.00
heures,
au
ADRESSE4.),
à
hauteur
de
l’ORGANISATION1.)
« ORGANISATION1.) » sise à L-ADRESSE5.), impliquant un véhicule de marque
ENSEIGNE1.), immatriculé au Luxembourg, conduit par PERSONNE2.), appartenant à la
société SOCIETE1.) et assuré auprès de la compagnie d’assurances « SOCIETE5.) » et un
véhicule de marque ENSEIGNE2.), immatriculé au Luxembourg, conduit par son
propriétaire PERSONNE1.) et assuré auprès SOCIETE2.).
Suivant l’article 1384, alinéa 1er du Code civil, on est responsable non seulement du
dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait
des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.
En cas de contact matériel entre le siège d’un dommage et une chose en mouvement, la
victime bénéficie d’une présomption de causalité en vertu de laquelle la chose est présumée
avoir joué un rôle causal.
Pour prospérer sur base de l’article 1384, alinéa 1er du Code civil, il faut rapporter la preuve,
non seulement de l’intervention d’une chose dans la production du dommage, mais il faut en
plus établir un lien, à savoir un rapport de garde entre cette chose et une personne
responsable.
En matière de responsabilité du fait des choses, le propriétaire est présumé gardien de la
chose, tant qu’il ne prouve pas qu’il en a perdu ou transféré la garde à autrui.
Une voiture participant à la circulation, même si elle se trouve momentanément à l’arrêt ou
immobilisée ne constitue pas une chose par essence inerte. Le fait de participer à la
circulation imprime à une voiture un rôle présumé actif, indépendamment de la question de
savoir si elle se trouvait momentanément à l’arrêt ou non.
En l’espèce, PERSONNE1.) ne conteste pas qu’il a eu la garde du véhicule conduit par lui
au moment de l’accident.
Étant constant en cause qu’il y a eu contact matériel entre les deux engins impliqués dans
l’accident, tous les deux par ailleurs en mouvement, les conditions de l’article 1384, alinéa
1er du Code civil sont réunies dans le chef de PERSONNE1.), de sorte que celui-ci est
présumé responsable des suites dommageables résultant de cet accident dans le chef de la
société SOCIETE1.).
Il appartient dès lors à PERSONNE1.) de s’exonérer de la présomption de responsabilité
pesant sur lui en vertu de l’article 1384, alinéa 1er du Code civil.
Le gardien d’une chose en mouvement intervenue dans la réalisation du dommage peut
s’exonérer de la présomption de responsabilité pesant sur lui, soit partiellement en prouvant
que la victime a contribué à son dommage par une faute quelconque, soit même
intégralement en démontrant que le dommage est dû à une cause étrangère, au fait d’un tiers
ou bien à la faute de la victime présentant les caractères de la force majeure.
Pour que le fait d’un tiers, fût-il fautif ou non, permette l’exonération du gardien, ce fait doit
impérativement revêtir les caractères de la force majeure, tandis que le fait ou la faute qui ne
présente pas ces caractères n’est pas exonératoire du tout.
Les parties défenderesses invoquent en guise d’exonération de la présomption de
responsabilité une faute d’PERSONNE2.), qui aurait reculé en arrière et aurait ainsi heurté
le véhicule de PERSONNE1.).
A ce titre, il convient de relever qu’PERSONNE2.) n’étant pas le propriétaire du véhicule
qu’il conduisait au moment de l’accident et n’étant partant pas la victime du prétendu
dommage accru à cet engin, il est à considérer, d’un point de vue de l’exonération de la
présomption de responsabilité pesant sur le gardien, soit en l’occurrence PERSONNE1.),
comme étant un tiers. PERSONNE1.) ne peut par conséquent s’exonérer de la présomption
de responsabilité pesant sur lui qu’en rapportant la preuve qu’PERSONNE2.) a commis une
faute présentant pour lui les caractères de la force majeure.
L’article 136, point 6 du Code de la route dispose que : « tout usager tenu de céder le passage
ne doit poursuivre sa marche ou remettre son véhicule en mouvement que s’il peut le faire
sans mettre en danger les autres usagers ».
Suivant l’article 137 du Code de la route, les conducteurs qui exécutent des manœuvres ne
peuvent le faire qu’à condition d’indiquer leur intention à temps, de ne pas gêner ou de ne
pas mettre en danger les autres usagers et de céder le passage aux usagers en mouvement.
L’article 140 du Code de la route dispose que les usagers doivent se comporter
raisonnablement et prudemment, de façon à ne pas constituer une gêne ou un danger pour la
circulation ou à ne pas causer un dommage aux personnes ou aux propriétés publiques ou
privées. Tout conducteur doit conduire de façon à rester constamment maître de son
véhicule. Il doit notamment tenir compte de la disposition des lieux, de leur encombrement,
du champ de visibilité, de l’état de la chaussée ainsi que de l’état et du chargement de son
véhicule. Il doit pouvoir arrêter son véhicule ou son animal dans les limites de son champ de
visibilité vers l’avant. En tout cas, il doit ralentir ou même s’arrêter dès qu’un obstacle ou
une gêne à la circulation se présente ou peut raisonnablement être prévu et toutes les fois que
le véhicule, en raison des circonstances, peut être une cause de danger, de désordre ou
d’accident.
En l’espèce, les parties sont en désaccord concernant le déroulement de l’accident et
notamment quant à l’endroit exact où l’accident s’est produit.
Chacune des parties renvoie à sa version du constat à l’amiable.
S’agissant du constat amiable d’accident automobile, il y a lieu de relever que le croquis et
les mentions l’accompagnant valent aveu extrajudiciaire, s’agissant de déclarations sur un
fait que l’auteur reconnaît pour vrai et comme devant être tenu comme avéré à son égard
avec telles conséquences juridiques défavorables pour lui. La force probante de l’aveu
extrajudiciaire est laissée à l’appréciation des juges du fond. Sa fiabilité est fonction de sa
précision et du mode par lequel il a été rapporté au tribunal. Il peut être combattu par tout
moyen de preuve.
Le constat amiable d’accident automobile dûment signé par les deux conducteurs vaut aveu
extrajudiciaire quant aux faits qu’il relate ou qu’il constate au moyen d’un croquis.
La force probante du constat amiable n’est pas absolue. En effet, pour qu’un constat amiable
et les mentions y portées valent aveu extrajudiciaire, il faut que ces mentions soient claires
et précises et ne laissent pas de doute sur le déroulement de l’accident. Il appartient au juge
d’apprécier la force probante attachée aux reconnaissances faites par les parties en dehors du
procès et de déterminer si celles-ci constituent un aveu. Il doit, en pareil cas, vérifier la portée
de la reconnaissance alléguée en fonction de son objet et des circonstances dans lesquelles
elle est intervenue. Il lui appartient de vérifier si la déclaration n’a pas été obtenue par
surprise, si elle a été volontaire, si son contenu est suffisamment explicite, en d’autres termes,
si la reconnaissance revêt tous les caractères d’un aveu.
En l’espèce, il échet de constater que la société SOCIETE1.) produit en cause la version
française et PERSONNE1.) et SOCIETE2.) produisent en cause la version allemande,
chaque version portant la signature des deux conducteurs impliqués dans l’accident. En
comparant les deux versions, il échet de constater que la version allemande est identique à
la version française, exceptée la rubrique 12 relative aux circonstances. Sur les deux versions
du constat, le conducteur du véhicule A a coché la case no 2 « quittait un
stationnement/ouvrait une portière » tandis que le conducteur B a rayé sur la version
allemande la case no 1 « en stationnement/à l’arrêt » et a coché la case no 2 « quittait un
stationnement/ouvrait une portière » et a coché sur la version française la case no 1 « en
stationnement/à l’arrêt » et a rayé la case no 2 « quittait un stationnement/ouvrait une
portière ». Compte tenu de la présentation des deux constats, il est clair que la version
allemande constitue le double de la version française. La version française doit
nécessairement avoir été modifiée par la suite au vu des rayure et apposition y figurant,
l’inverse n’étant pas possible.
Le tribunal ne prend dès lors en considération que la version allemande du constat amiable
versé en cause.
Il en résulte que l’accident s’est produit au moment où chacun des conducteurs a quitté son
stationnement en reculant dans la chaussée, ce qui est d’ailleurs encore corroboré par le
croquis illustratif du constat, une flèche caractérisant un mouvement vers la route du véhicule
A y ayant été reproduit, ainsi que par les observations personnelles des respectifs
conducteurs.
Or, comme le comportement d’PERSONNE2.) n’a été ni imprévisible, ni irrésistible pour
PERSONNE1.), aucune faute de conduite revêtant les caractéristiques de la force majeure
permettant d’exonérer PERSONNE1.) de la présomption de responsabilité pesant sur lui en
vertu de l’article 1384, alinéa 1er du Code civil ne saurait être retenue dans le chef
d’PERSONNE2.). La demande de la société SOCIETE1.) est dès lors à dire fondée à l’égard
de PERSONNE1.) et à l’égard de SOCIETE2.) à concurrence du montant réclamé de
1.042,55 euros TTC, montant qui résulte du rapport d’expertise BEXALUX versé en cause.
PERSONNE1.) et SOCIETE2.) sont dès lors condamnés in solidum à payer à la société
SOCIETE1.) la somme de 1.042,55 euros TTC, avec les intérêts légaux à partir du 8 octobre
2024, jusqu’à solde.
Au vu de l’issue du litige, la demande de la société SOCIETE1.) en octroi d’une indemnité
de procédure est à dire fondée à concurrence du montant de 350 euros. PERSONNE1.) et
SOCIETE2.) sont dès lors condamnés in solidum à payer à la société SOCIETE1.) le montant
de 350 euros. Leur demande en octroi d’une indemnité de procédure est à dire non fondée.
Dans la mesure où le présent jugement est rendu en dernier ressort, la demande tendant à
l’exécution provisoire du présent jugement, sinon en octroi d’une provision est sans objet.
PERSONNE1.) et SOCIETE2.) succombant à l’instance, les frais et dépens sont à mettre à
leur charge.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement
entre parties et en dernier ressort,
reçoit la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL en la forme,
la dit fondée,
partant condamne in solidum PERSONNE1.) et la société anonyme SOCIETE2.) SA à
payer à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL le montant de 1.042,55 euros,
avec les intérêts légaux à partir du 8 octobre 2024, jusqu’à solde,
condamne encore in solidum PERSONNE1.) et la société anonyme SOCIETE2.) SA à payer
à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL une indemnité de procédure de 350
euros,
dit non fondée la demande de PERSONNE1.) et de la société anonyme SOCIETE2.) SA en
octroi d’une indemnité de procédure,
condamne in solidum PERSONNE1.) et la société anonyme SOCIETE2.) SA aux frais et
dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix à Luxembourg, date
qu’en tête, par Anne SIMON, juge de paix, assistée de la greffière Sang DO THI, qui ont
signé le présent jugement.
Anne SIMON
Sang DO THI