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JPLBAIL_172 Généré par l'IA

Landlord wins default eviction case for severe rent arrears and charges default in Luxembourg.

Numéro de cause JPLBAIL_172
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court ruled in favor of the landlord, who successfully sued the tenant for unpaid rent and charges. The tenant failed to appear at the hearing, resulting in a default judgment. The court found the tenant's failure to pay constituted a grave breach justifying immediate eviction and awarded procedural costs.

Regeste Legislator

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Art. 115 N.C.P.C.; Art. 116 N.C.P.C.: In a lease dispute, a tenant's failure to pay rent and charges constitutes a grave breach justifying bail termination and eviction when the landlord proves the debt and the tenant defaults.

Mots-clés

Généré par l'IA
default judgment lease termination rent arrears eviction order procedural costs grave breach landlord rights arriérés de loyer

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 115 N.C.P.C.
Les conditions de l’article 115 du Nouveau Code de procédure civile n’étant pas remplies, il
Art. 116 N.C.P.C.
article 1315 du Code civil
Aux termes de l’article 1315 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation
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Texte complet

Rép. no. 172/25

Dossier no. L-BAIL-864/24

AUDIENCE PUBLIQUE DU

JEUDI, 16 JANVIER 2025

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer, a rendu le

jugement qui suit dans la cause

ENTRE

SOCIETE1.), représentée par son collège des bourgmestre et échevins actuellement en

fonctions, poursuites et diligences de son receveur municipal, élisant domicile à la recette

communale, établie à L-ADRESSE1.),

partie demanderesse, comparant par PERSONNE1.), dûment mandaté,

ET

PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),

partie défenderesse, faisant défaut.

________________________________________________________

FAITS

L’affaire fut introduite par requête - annexée à la minute du présent jugement - déposée le

23 novembre 2024 au greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg.

Sur convocation émanant du greffe, elle fut appelée pour fixation à l’audience publique du

jeudi, 2 janvier 2025 à 15.00 heures, salle JP.0.02.

L’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du jeudi, 2 janvier 2025, lors de laquelle

PERSONNE1.) se présenta pour la partie demanderesse, tandis que la partie défenderesse fit

défaut.

Le représentant de la partie demanderesse fut entendu en ses moyens et conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à

laquelle le prononcé a été fixé

LE JUGEMENT QUI SUIT

A. Les faits constants

Suivant contrat de bail conclu en date du 25 octobre 2023, ayant pris effet au 1er novembre

2023 pour une durée indéterminée, l’SOCIETE1.) (ci-après désignée : la SOCIETE1.)) a

donné en location à PERSONNE2.) une chambre meublée au « ALIAS1.) » sise à L-

ADRESSE2.), moyennant paiement le premier de chaque mois d’un loyer de 1.303 euros et

d’une avance mensuelle sur charges de 250 euros.

B. La procédure et les prétentions de la partie requérante

Par requête déposée en date du 28 novembre 2024, la SOCIETE1.) a sollicité la convocation

de PERSONNE2.) devant le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de

bail à loyer, pour :

- voir condamner le défendeur à payer à la partie requérante la somme de 5.155,03 euros du

chef d’arriérés de loyers et de charges, avec les intérêts tels que de droit à partir du jour de

la demande en justice, jusqu’à solde ;

- voir résilier le contrat de bail liant les parties ;

- voir condamner le défendeur au déguerpissement des lieux loués, avec tous ceux qui les

occupent de son chef dans un délai de huit jours à partir de la notification du jugement à

intervenir, sinon dans un délai à fixer par le tribunal, sinon et faute par lui de ce faire dans

le délai imparti, voir autoriser d’ores et déjà le requérant à le faire expulser par la force

publique et à mettre ses meubles et effets et ceux des personnes occupant les lieux de son

chef sur le carreau, le tout à ses frais récupérables sur simple présentation des quittances

des ouvriers y employés ;

- voir condamner le défendeur à payer au requérant une indemnité de procédure de 150

euros ;

- voir condamner le défendeur aux frais et dépens de l’instance.

L’affaire a été inscrite au rôle sous le numéro L-BAIL-864/24.

A l’audience des plaidoiries, la SOCIETE1.) a augmenté sa demande au montant de 6.057,09

euros au titre des arriérés de loyers et de charges. Il échet de lui en donner acte.

Il résulte du récépissé de la lettre recommandée de convocation que PERSONNE2.) n’a pas

été touché à personne. Conformément à l’article 79, alinéa 1er du Nouveau Code de

procédure civile, il y a lieu de statuer par défaut à son égard.

C. L’argumentaire de la partie requérante

Sur base des faits constants ci-avant énoncés, la partie requérante fait valoir que le locataire

a accumulé des arriérés de loyers et d’avances sur charges d’un montant total de 6.057,09

euros, ce qui justifierait la résiliation du bail. Ce montant serait à majorer de la taxe de

chancellerie d’un montant de 30 euros résultant du règlement communal versé en cause.

D. L’appréciation du Tribunal

La demande de la SOCIETE1.) ayant été introduite dans les délai et forme de la loi est à dire

recevable en la forme.

Suivant l’article 1728, alinéa 2 du Code civil, le preneur a l’obligation de régler le loyer aux

termes convenus.

Aux termes de l’article 1315 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation

doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le

fait qui a produit l’extinction de son obligation.

Conformément audit article, il appartient à la SOCIETE1.) d’établir le bien-fondé de sa

demande.

Il résulte des pièces versées que suivant contrat de bail conclu en date du 25 octobre 2023,

ayant pris effet au 1er novembre 2023 pour une durée indéterminée, la SOCIETE1.) a donné

en location à PERSONNE2.) une chambre meublée au « ALIAS1.) » sise à L-ADRESSE2.),

moyennant paiement le premier de chaque mois d’un loyer de 1.303 euros et d’une avance

mensuelle sur charges de 250 euros.

Au vu du contrat de bail, des explications fournies par la partie requérante et en l’absence de

preuve de paiement du montant réclamé, la demande de la SOCIETE1.) en paiement du

montant de 6.057,09 euros au titre des arriérés de loyers et des charges, majorée de 30 euros

du chef de la taxe de chancellerie, est à dire fondée.

Il convient donc de condamner PERSONNE2.) à payer à la SOCIETE1.) la somme totale de

6.087,09 euros.

L’obligation de payer le prix du bail constitue une des obligations principales pesant sur le

preneur, alors que ce prix est la contrepartie de la jouissance locative. Le non-paiement des

loyers et des charges locatives aux échéances convenues constitue une violation grave des

obligations du locataire justifiant la résiliation du bail.

Il appartient cependant toujours au juge d’apprécier, en fonction des éléments de l’espèce, si

le manquement présente un caractère de gravité suffisant pour justifier la résiliation

éventuelle.

En l’espèce, compte tenu de l’importance des arriérés de loyers et des avances sur charges,

il échet de retenir que la partie défenderesse a gravement manqué à ses obligations de

locataire et que ce manquement justifie la résiliation du bail. Il y a partant lieu de prononcer

la résiliation du bail conclu entre parties pour faute grave dans le chef de la partie

défenderesse et de la condamner à déguerpir des lieux loués avec tout et tous ceux qui s’y

trouvent de son chef, dans un délai de quarante jours à partir de la notification du présent

jugement.

Au besoin, la SOCIETE1.) est autorisée à faire expulser PERSONNE2.) des lieux loués avec

tous ceux qui s’y trouvent de son chef et à retirer tous les meubles et effets trouvés dans les

lieux loués, dans la forme légale et aux frais de PERSONNE2.), ces frais récupérables sur

simple présentation des quittances des ouvriers y employés.

Au vu de l’issue du litige, la demande de la SOCIETE1.) en octroi d’une indemnité de

procédure est à dire fondée à concurrence du montant de 350 euros. La partie défenderesse

est dès lors condamnée à payer ledit montant de 350 euros à la partie requérante.

Les conditions de l’article 115 du Nouveau Code de procédure civile n’étant pas remplies, il

n’y a pas lieu d’assortir le présent jugement de l’exécution provisoire.

PERSONNE2.) succombant à l’instance, les frais et dépens de l’instance sont à mettre à sa

charge.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer, statuant par

défaut à l’égard de PERSONNE2.) et en premier ressort,

dit la demande recevable et fondée,

partant condamne PERSONNE2.) à payer à l’SOCIETE1.) la somme de 6.087,09 euros.

prononce la résiliation du contrat de bail conclu par les parties aux torts exclusifs de

PERSONNE2.),

condamne PERSONNE2.) à déguerpir des lieux loués avec tout et tous ceux qui s’y trouvent

de son chef, dans un délai de quarante jours à partir de la notification du présent jugement,

au besoin, autorise l’SOCIETE1.) à faire expulser PERSONNE2.) des lieux loués avec tous

ceux qui s’y trouvent de son chef et à retirer tous les meubles et effets trouvés dans les lieux

loués, dans la forme légale et aux frais de PERSONNE2.), ces frais récupérables sur simple

présentation des quittances des ouvriers y employés,

dit fondée la demande de l’SOCIETE1.) en octroi d’une indemnité de procédure à

concurrence du montant de 350 euros,

condamne PERSONNE2.) à payer à l’SOCIETE1.) la somme de 350 euros,

dit qu’il n’y a pas lieu d’assortir le présent jugement de l’exécution provisoire,

condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix à Luxembourg, date

qu’en tête, par Anne SIMON, juge de paix, assistée de la greffière Sang DO THI, qui ont

signé le présent jugement.

Anne SIMON

Sang DO THI