Landlord wins eviction and arrears case against tenant; lawyer fees rejected due to lack of proof.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court ruled in favor of the landlord, ordering the absent tenant to pay 10,000 euros in arrears, vacate the property, and terminate the lease. While the landlord's claim for 1,000 euros in legal fees was dismissed because no invoices were provided to verify the services rendered, the court awarded a 350 euros procedural fee to the landlord. Consequently, the tenant was condemned to pay the outstanding rent and costs but was not liable for the claimed attorney expenses.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1382 et 1383 du Code civil; La demande d'indemnisation des frais d'avocat est rejetée si le demandeur ne justifie ni de la réalité des prestations ni de leur utilité par des éléments de preuve.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. no. 171/25
Dossier no. L-BAIL-863/24
AUDIENCE PUBLIQUE DU
JEUDI, 16 JANVIER 2025
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer, a rendu le
jugement qui suit dans la cause
ENTRE
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
partie demanderesse, comparant par Maître Mélanie SPONAR, avocat, en remplacement
de Maître Lynn FRANK, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,
ET
PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),
partie défenderesse, faisant défaut.
________________________________________________________
FAITS
L’affaire fut introduite par requête - annexée à la minute du présent jugement - déposée le
27 novembre 2024 au greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg.
Sur convocation émanant du greffe, elle fut appelée pour fixation à l’audience publique du
jeudi, 2 janvier 2025 à 15.00 heures, salle JP.0.02.
L’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du jeudi, 2 janvier 2025, lors de laquelle
Maître Mélanie SPONAR, en remplacement de Maître Lynn FRANK, se présenta pour la
partie demanderesse, tandis que la partie défenderesse fit défaut.
Le mandataire de la partie demanderesse fut entendu en ses moyens et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à
laquelle le prononcé a été fixé
LE JUGEMENT QUI SUIT
A. Les faits constants
Par contrat de bail conclu en date du 13 février 2024, ayant pris effet au 1er mars 2024 pour
une année, bail renouvelable par tacite reconduction d’année en année, PERSONNE1.) a
donné en location à PERSONNE2.) un appartement duplex avec cave et deux emplacements
de parking sis à L-ADRESSE2.), moyennant paiement d’un loyer mensuel de 2.000 euros et
d’une avance mensuelle sur charges de 250 euros.
B. La procédure et les prétentions de la partie requérante
Par requête déposée en date du 27 novembre 2024, PERSONNE1.) a sollicité la convocation
de PERSONNE2.) devant le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de
bail à loyer, pour :
- voir résilier le bail conclu par les parties pour faute grave dans le chef de la partie
défenderesse ;
- voir condamner la partie défenderesse au paiement du montant de 5.500 euros à titre
d’arriérés de loyers et de charges, avec les intérêts légaux de retard tels que de droit à
compter de la requête, jusqu’à solde ;
- voir condamner la partie défenderesse à déguerpir des lieux loués, avec tous ceux qui les
occupent de leur chef, endéans la huitaine à partir de la notification du jugement à
intervenir, sinon faute par elles de ce faire endéans le délai imparti, voir autoriser d’ores et
déjà la partie requérante à les en faire expulser si besoin à l’aide de la force publique, les
frais en résultant récupérables sur simple présentation des quittances des ouvriers y
employés ;
- voir condamner la partie défenderesse à indemniser la partie requérante de ses frais
d’avocat à concurrence d’un montant de 1.000 euros sur base des articles 1382 et 1383 du
Code civil ;
- voir condamner la partie défenderesses à payer à la partie requérante une indemnité de
procédure de 1.000 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile ;
- voir assortir le jugement à intervenir de l’exécution provisoire ;
- voir condamner la partie défenderesse aux frais et dépens de l’instance.
L’affaire a été inscrite au rôle sous le numéro L-BAIL-863/24.
Lors des plaidoiries, la partie requérante a augmenté sa demande à 10.000 euros au titre
d’arriérés de loyers et d’avances sur charges, le loyer du mois de janvier 2025 étant inclus.
Il résulte du récépissé de la lettre recommandée de convocation que PERSONNE2.) n’a pas
été touchée à personne. Conformément à l’article 79, alinéa 1er du Nouveau Code de
procédure civile, il y a lieu de statuer par défaut à son égard.
C. L’argumentaire de la partie requérante
Sur base des faits constants ci-avant énoncés, la partie requérante reproche à la partie
défenderesse d’avoir procédé au paiement des loyers et avances sur charges de manière
irrégulière et d’avoir actuellement cessé tout paiement. Le montant des arriérés s’élèverait
actuellement à 10.000 euros. Le non-paiement des loyers constituerait un motif grave
justifiant la résiliation du contrat de bail.
D. L’appréciation du Tribunal
La demande de PERSONNE1.) ayant été introduite dans les délai et forme de la loi est à dire
recevable en la forme.
Suivant l’article 1728, alinéa 2 du Code civil, le preneur a l’obligation de régler le loyer aux
termes convenus.
Aux termes de l’article 1315 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation
doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le
fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Conformément audit article, il appartient à PERSONNE1.) d’établir le bien-fondé de sa
demande.
Il résulte des pièces versées que par contrat de bail conclu en date du 13 février 2024, ayant
pris effet au 1er mars 2024 pour une année, bail renouvelable par tacite reconduction d’année
en année, PERSONNE1.) a donné en location à PERSONNE2.) un appartement duplex avec
cave et deux emplacements de parking sis à L-ADRESSE2.), moyennant paiement d’un
loyer mensuel de 2.000 euros et d’une avance mensuelle sur charges de 250 euros.
Au vu du contrat de bail, des explications fournies par les parties requérantes et en l’absence
de preuve de paiement du montant réclamé, la demande de PERSONNE1.) en paiement du
montant de 10.000 euros au titre des arriérés de loyers et des charges est à dire fondée.
Il convient donc de condamner PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) la somme de
10.000 euros à titre d’arriérés de loyers et de charges, avec les intérêts légaux à partir du 2
janvier 2025, jour de l’augmentation de la demande, jusqu’à solde.
L’obligation de payer le prix du bail constitue une des obligations principales pesant sur le
preneur, alors que ce prix est la contrepartie de la jouissance locative. Le non-paiement des
loyers et des charges locatives aux échéances convenues constitue une violation grave des
obligations du locataire justifiant la résiliation du bail.
Il appartient cependant toujours au juge d’apprécier, en fonction des éléments de l’espèce, si
le manquement présente un caractère de gravité suffisant pour justifier la résiliation
éventuelle.
En l’espèce, compte tenu de l’importance des arriérés de loyers et des avances sur charges,
il échet de retenir que la partie défenderesse a gravement manqué à ses obligations de
locataire et que ce manquement justifie la résiliation du bail. Il y a partant lieu de prononcer
la résiliation du bail conclu entre parties pour faute grave dans le chef de la partie
défenderesse et de la condamner à déguerpir des lieux loués avec tout et tous ceux qui s’y
trouvent de son chef, dans un délai de quarante jours à partir de la notification du présent
jugement.
Au besoin, PERSONNE1.) est autorisé à faire expulser PERSONNE2.) des lieux loués avec
tous ceux qui s’y trouvent de son chef et à retirer tous les meubles et effets trouvés dans les
lieux loués, dans la forme légale et aux frais de PERSONNE2.), ces frais récupérables sur
simple présentation des quittances des ouvriers y employés.
En ce qui concerne la demande en indemnisation des honoraires d’avocat, il convient de
relever que la circonstance que l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile permet
au juge, sur le fondement de l’équité, d’allouer à une partie un certain montant au titre des
sommes non comprises dans les dépens, dont les honoraires d’avocat, n’empêche pas une
partie de réclamer ces honoraires au titre de réparation de son préjudice sur base de la
responsabilité contractuelle ou délictuelle, à condition d’établir les éléments conditionnant
une telle indemnisation, à savoir une faute, un préjudice et une relation causale entre la faute
et le préjudice.
Le droit de se voir rembourser les frais d’avocat est ainsi soumis aux conditions strictes qui
doivent être remplies dans le cadre de toute demande en responsabilité civile (tant
contractuelle que délictuelle) et le juge est amené à vérifier dans chaque cas spécifique si les
conditions prévues pour l’engagement de cette responsabilité, à savoir une faute, un
préjudice et une relation causale directe entre la faute et le préjudice, sont cumulativement
réunies (Cour d’appel, 17 février 2016, n° 41704 du rôle; Tribunal d’arrondissement de
Luxembourg, 17 octobre 2018, n° 183118 du rôle).
Afin de prospérer dans sa demande, il appartient à PERSONNE1.) de prouver une faute dans
le chef de la partie défenderesse, un préjudice dans son propre chef et un lien de causalité
entre les deux.
En l’espèce, PERSONNE1.) ne justifie ni d’une faute dans le chef de PERSONNE2.), ni
d’un préjudice dans son chef. En effet, aucun détail des honoraires d’avocat n’est versé en
cause, de sorte que le tribunal ne saurait vérifier la réalité et l’utilité de prestations
prétendument accomplies en rapport avec la présente affaire à concurrence d’un montant de
1.000 euros.
Dans les circonstances données, il y a lieu de considérer que les conditions d’application des
articles 1382 et 1383 du Code civil ne sont pas réunies et la demande de PERSONNE1.) en
remboursement des frais et honoraires d’avocat engagés dans le cadre du présent litige, est
à dire non fondée.
Au vu de l’issue du litige, la demande de PERSONNE1.) en octroi d’une indemnité de
procédure est à dire fondée à concurrence du montant de 350 euros. La partie défenderesse
est dès lors condamnée à payer ledit montant de 350 euros à la partie requérante.
Les conditions de l’article 115 du Nouveau Code de procédure civile n’étant pas remplies, il
n’y a pas lieu d’assortir le présent jugement de l’exécution provisoire.
PERSONNE2.) succombant à l’instance, les frais et dépens de l’instance sont à mettre à sa
charge.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer, statuant par
défaut à l’égard de PERSONNE2.) et en premier ressort,
dit la demande recevable et fondée,
partant condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) la somme de 10.000 euros à
titre d’arriérés de loyers et de charges, avec les intérêts légaux à partir du 2 janvier 2025,
jusqu’à solde,
prononce la résiliation du contrat de bail conclu par les parties aux torts exclusifs de
PERSONNE2.),
condamne PERSONNE2.) à déguerpir des lieux loués avec tout et tous ceux qui s’y trouvent
de son chef, dans un délai de quarante jours à partir de la notification du présent jugement,
au besoin, autorise PERSONNE1.) à faire expulser PERSONNE2.) des lieux loués avec
tous ceux qui s’y trouvent de son chef et à retirer tous les meubles et effets trouvés dans les
lieux loués, dans la forme légale et aux frais de PERSONNE2.), ces frais récupérables sur
simple présentation des quittances des ouvriers y employés,
dit non fondée la demande de PERSONNE1.) en indemnisation de ses frais et honoraires
d’avocat,
dit fondée la demande PERSONNE1.) en octroi d’une indemnité de procédure à concurrence
du montant de 350 euros,
condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) la somme de 350 euros,
dit qu’il n’y a pas lieu d’assortir le présent jugement de l’exécution provisoire,
condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix à Luxembourg, date
qu’en tête, par Anne SIMON, juge de paix, assistée de la greffière Sang DO THI, qui ont
signé le présent jugement.
Anne SIMON
Sang DO THI