Tenant's commercial lease claim for occupation fees and procedural costs against landlord and bankrupt tenants allowed.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the landlord's request admissible and granted compensation for occupation fees from November 2023 to February 2024. While the claim against the bankrupt tenant was rejected due to lack of standing, the judgment was upheld against the individual tenant and the bankruptcy administrator. The court ordered the individual tenant to pay the awarded fees and costs, while refusing provisional execution due to lack of urgency.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 115 et 116 du Nouveau Code de procédure civile; Le tribunal de paix peut accorder une indemnité d'occupation et des frais de procédure au locataire commercial lorsque la demande est recevable, mais refuse l'exécution provisoire en l'absence d'urgence ou de péril en la demeure.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire No. 157/25
L-BAIL-70/24
Audience publique du 16 janvier 2025
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg,
siégeant en matière de bail commercial, a rendu le jugement qui suit
dans la cause
e n t r e
la société anonyme SOCIETE1.) SA, établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE1.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg
sous le numéro NUMERO1.), représentée par son conseil d’administration
actuellement en fonctions
partie demanderesse
représentée par le ministère de SCHILTZ & SCHILTZ S.A., société anonyme
inscrite au Barreau de Luxembourg, établie et ayant son siège social à L-1610
LUXEMBOURG, 24-26, avenue de la Gare, immatriculée au Registre de
Commerce
et
des
Sociétés
de
Luxembourg
sous
le
numéro
B 220.251, représentée aux fins des présentes par Maître Franz SCHILTZ, avocat
à la Cour, et en l’étude de laquelle domicile est élu
comparant à l’audience par Maître Caroline SCHILTZ, avocat à la Cour, en
remplacement de Maître Franz SCHILTZ, avocat à la Cour, les deux demeurant à
Luxembourg
e t
1) la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL, en faillite, ayant été
établi et ayant eu son siège social à L-ADRESSE2.), inscrite au Registre de
Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.),
représentée par son curateur actuellement en fonctions
2) PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE3.)
3) PERSONNE2.), en faillite personnelle, demeurant à L-ADRESSE4.),
représenté par son curateur actuellement en fonctions
parties défenderesses
sub 1) et sub 3) comparant par Maître Carmen RIMONDINI, avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg
sub 2) comparant par Maître Marc PETIT, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg
F a i t s
L’affaire fut introduite par requête – annexée au présent jugement – déposée au
greffe de la Justice de Paix de Luxembourg en date du 6 février 2024.
Sur convocations émanant du greffe, l’affaire fut appelée à l’audience publique du
18 avril 2024, puis refixée au 26 septembre 2024, puis refixée au 12 décembre
2024.
A la prédite audience, Maître Caroline SCHILTZ, en remplacement de Maître
Franz SCHILTZ, en représentation de la société SCHILTZ & SCHILTZ S.A.,
Maître Carmen ROMINDINI et Maître Marc PETIT, furent entendus en leurs
moyens et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce
jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
A. La procédure et les prétentions des parties
Suivant requête déposée en date du 6 février 2024 au tribunal de paix de et à
Luxembourg, la société SOCIETE1.) SA a sollicité la convocation de Maître
Carmen RIMONDINI, prise en sa qualité de curateur de la société SOCIETE2.)
SARL et de PERSONNE1.) et PERSONNE2.) devant le tribunal de paix de et à
Luxembourg, siégeant en matière de bail commercial, pour :
-
voir déclarer la présente demande recevable en la pure forme ;
-
au fond, la voir dire fondée et justifiée ;
-
voir condamner les parties défenderesses solidairement, sinon in solidum,
sinon chacune pour le tout, à payer à la société SOCIETE1.) SA le montant de
19.748,78 euros à titre d’arriérés et charges respectivement d’indemnité
d’occupation pour la période de novembre 2023 à février 2024, avec les intérêts
légaux à partir de la demande en justice, jusqu’à solde ;
-
voir condamner les parties défenderesses solidairement, sinon in solidum,
sinon chacune pour le tout, à payer à la société SOCIETE1.) SA une indemnité
de procédure de 1.000 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de
Procédure civile ;
-
voir ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant
opposition ou appel et sans caution en ce qui concerne la condamnation
pécuniaire ;
-
voir condamner les parties défenderesses solidairement, sinon in solidum, sinon
chacune pour sa part, sinon chacune pour le tout, à tous les frais et dépens de
l’instance au vœu de l’article 238 du NCPC ;
-
voir réserver à la société SOCIETE1.) SA tous autres droits, dus, moyens et
actions, notamment le droit d’augmenter sa demande en arriérés de loyers et
charges échus et à échoir en cours d’instance.
A l’audience du Tribunal, la société SOCIETE1.) SA a informé le Tribunal
qu’entre la requête introductive et l’audience au fond, la société SOCIETE2.)
SARL a été déclarée en état de faillite par un jugement du Tribunal
d’arrondissement du 1er juillet 2024 et PERSONNE2.) a été déclaré en état de
faillite personnelle en date du 16 octobre 2023.
Quant à ses demandes pécuniaires, la société SOCIETE1.) SA a réduit celles-ci au
montant de 10.051,09 euros à titre d’indemnités d’occupation concernant la
période d’occupation des lieux après un premier jugement numéro 2895/2023
rendu entre parties par le Tribunal de céans le 10 novembre 2023, le tout en tenant
compte de paiements et de remboursements divers.
Les demandes de la société SOCIETE1.) SA ont ainsi été précisées comme suit :
-
en ce qui concerne PERSONNE1.), ce dernier était à condamner, solidairement
avec PERSONNE2.) et la société SOCIETE2.) SARL, à la somme de
10.051,09 euros avec les intérêts légaux à compter de la demande en justice,
jusqu’à solde,
-
en ce qui concerne PERSONNE2.), il y aurait lieu de fixer la dette au 16 octobre
2023, date de la faillite, au montant de 10.051,09 euros. PERSONNE2.) ayant
été en état de faillite avant l’introduction de la requête, il s’agirait de frais « de
la masse »,
-
en ce qui concerne la société SOCIETE2.) SARL, il aurait lieu de fixer la dette
au 1er juillet 2024, date de la faillite, au montant de 10.051,09 euros. La société
SOCIETE2.) SARL ayant été déclarée en état de faillite en cours de procédure,
il s’agirait de frais « dans la masse ».
Il y a lieu d’en donner acte.
B. L’argumentaire des parties
La société SOCIETE1.) SA fait valoir que suivant contrat de bail avec accord
d’approvisionnement du 7 janvier 2021, un local de commerce situé à L-
ADRESSE2.), connu sous l’enseigne « SOCIETE3.) », a été pris en location par
la société SOCIETE2.) SARL, PERSONNE1.) et PERSONNE2.).
Par un jugement numéro 2895/2023 rendu en date du 10 novembre 2023 par le
Tribunal de céans, les parties auraient été condamnées à des arriérés de loyer à
concurrence de 51.093,20 euros et à déguerpir des lieux.
La société SOCIETE2.) SARL aurait été déclarée en faillite par jugement du 1er
juillet 2024 et PERSONNE2.) aurait été déclaré en état de faillite par un jugement
du 16 octobre 2023.
Les lieux araient été libérés le 5 février 2024, de sorte à ce que les indemnités
d’occupation des mois de novembre 2023 à février 2024 resteraient impayées. De
cette somme, il aurait lieu de soustraire une ristourne, un décompte de frais et une
note de crédit, de sorte à ce qu’un impayé de 10.051,09 euros subsisterait en cause.
A l’audience du Tribunal du 12 décembre 2024, Maître Carmen RIMONDINI, le
curateur de la faillite de la société SOCIETE2.) SARL et de PERSONNE2.) a
conclu :
-
à l’irrecevabilité de la requête à l’égard de PERSONNE2.) alors que ce dernier
était déjà en état de faillite au moment de l’introduction de la requête litigieuse
du 6 février 2024. La société SOCIETE1.) SA ne pourrait ainsi pas agir contre
un failli ;
-
en ce qui concerne la société SOCIETE2.) SARL, il y aurait lieu de déterminer
la dette au 1er juillet 2024, date du prononcé de la faillite pour passer par la
suite par une déclaration de créance. Toute condamnation à des intérêts pour la
période post-faillite ne saurait être prononcée ;
-
du fait de la faillite de la société SOCIETE2.) SARL et PERSONNE2.), aucune
solidarité ne saurait être retenue en cause.
Le mandataire de PERSONNE1.) s’est rapporté aux conclusions du curateur et
subsidiairement à sagesse du Tribunal.
Il a encore contesté l’indemnité de procédure sollicitée par la société SOCIETE1.)
SA et que les intérêts légaux seraient à augmenter de 3 points à l’issue d’un délai
de 3 mois à compter de la signification du présent jugement.
C. L’appréciation du Tribunal
L’article 3,3° du Nouveau Code de procédure civile attribue compétence exclusive
au juge de paix pour connaître de toutes contestations entre preneurs et bailleurs
relatives à l’existence et à l’exécution des baux d’immeubles ainsi que des
demandes en paiement d’indemnités d’occupation et en expulsion de lieux occupés
sans droit, qu’elles soient ou non la suite d’une convention.
S’agissant d’une compétence dérogatoire, elle est d’interprétation stricte ; en
particulier il s'ensuit que le juge de paix est incompétent pour connaître d'une
action en paiement dirigée par le bailleur contre la caution du locataire (Cour de
cassation, civ., 13 février 1992, Pas. 28, 236).
Il résulte des pièces versées en cause qu’un accord de sous-bail et
d’approvisionnement en boissons a été conclu le 7 janvier 2021 (un premier
avenant étant été signé le 2 février 2021 et un deuxième avenant le 19 avril 2021)
entre la société SOCIETE1.) SA d’une part et la société SOCIETE2.) SARL et
PERSONNE1.) et PERSONNE2.), ces trois dernières parties étant désignée en tant
que « PRENEURS » de l’autre.
Le Tribunal de Paix de Luxembourg, siégeant en matière de bail commercial et
saisi par l’effet d’une requête du 6 février 2024, est partant compétent pour
connaître du présent litige.
Il est encore à rappeler qu’entre parties, un premier jugement numéro 2895/2023 a
été rendu en date du 10 novembre 2023, dont le dispositif est conçu comme suit :
« déclare la requête recevable en la pure forme ;
dit la demande en paiement de la société anonyme SOCIETE1.) SA du chef
d’arriérés de loyers recevable et fondée pour le montant réclamé ;
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL, PERSONNE1.)
et PERSONNE2.) solidairement à payer à la société anonyme SOCIETE1.) SA le
montant de 51.093,20 EUR à titre d’arriérés de loyers, avec les intérêts légaux à
partir du 19 avril 2022 pour le montant de 21.572,04 EUR et à partir du 23 octobre
2023 sur le montant de 29.521,16 EUR, chaque fois jusqu’à solde,
résilie le contrat de bail existant entre parties aux torts exclusifs de la société à
responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ;
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL, PERSONNE1.)
et PERSONNE2.) à déguerpir des lieux loués avec tous ceux qui s’y trouvent de
leur chef dans un délai de 40 (quarante) jours à partir de la notification du présent
jugement ;
au besoin autorise la requérante à faire expulser les défendeurs dans la forme
légale et aux frais de ces derniers, ces frais récupérables sur simple présentation
des quittances des ouvriers y employés ;
dit la demande en paiement de la société anonyme SOCIETE1.) SA d’une
indemnité de relocation recevable et fondée pour le montant réclamé de 30.763,50
EUR ;
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL, PERSONNE1.)
et PERSONNE2.) solidairement à payer à la société anonyme SOCIETE1.) SA le
montant de 30.763,50 EUR avec les intérêts légaux à partir 23 octobre 2023
jusqu’à solde,
dit que le taux de l’intérêt légal sera majoré de 3 (trois) points à l’expiration d’un
délai de 3 (trois) mois à compter de la notification du présent jugement,
dit qu’il n’y a pas lieu d’assortir le présent jugement de l’exécution provisoire,
dit la demande de la société anonyme SOCIETE1.) SA en allocation d’une
indemnité de procédure non fondée et en déboute ;
condamne in solidum la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL,
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance, à l’exception
des frais liés à la reconvocation du 29 septembre 2023 qui restent à charge de la
société anonyme SOCIETE1.) SA. »
Les décomptes versés en cause par la société SOCIETE1.) SA faisant apparaître
des indemnités d’occupation à hauteur de 10.051,09 euros, tenant compte de
plusieurs crédits dans le chef des anciens locataires, ne sont pas contestés en cause.
Ces indemnités d’occupation, calculées sur base du loyer résultant du contrat de
bail préexistant entre parties, correspondent à la période d’occupation des lieux
jusqu’au 3 février 2024 suite à la résiliation du contrat de bail et à la condamnation
au déguerpissement décidée par le jugement susmentionné, à savoir à partir de
novembre 2023.
Il y a partant lieu de retenir que, de l’accord des parties, une créance de la société
SOCIETE1.) SA à hauteur de 10.051,09 euros existe en cause.
PERSONNE1.)
Il ressort des développements qui précèdent et de l’absence de contestations à
l’audience que PERSONNE1.), qu’il y a lieu de faire droit à la demande de la
société SOCIETE1.) SA tendant à sa condamnation à la somme de 10.051,09 euros
à titre d’indemnités d’occupation.
PERSONNE1.) est partant condamné à payer à la société SOCIETE1.) SA la
somme de 10.051,09 euros, avec les intérêts légaux à compter de la demande en
justice, à savoir le 6 février 2024, jusqu’à solde.
La société SOCIETE2.) SARL
Le curateur de la société SOCIETE2.) SARL conclut à ce qu’aucune condamnation
ne pourrait plus intervenir à son encontre pour la période post-faillite, laquelle
aurait été prononcée le 1er juillet 2024. Il y aurait partant lieu de fixer la dette et de
passer par une déclaration de créance dans le cadre de la faillite.
La créance invoquée par la partie requérante est justifiée par les renseignements
fournis à l’audience et les pièces versées en cause, dont notamment le contrat de
bail et la cause de la créance se situant avant le prononcé de la faillite.
Il y a lieu de rappeler que lorsqu’un juge civil statue sur l’existence et l’importance
d’une dette qu’un failli a contracté avant de tomber en faillite, il ne peut ni
condamner le curateur qualitate qua à payer cette somme au créancier, ni décider
de l’admission de la créance au passif de la faillite, après avoir déterminé le
montant de la créance, se limiter à réserver au créancier le droit de se pourvoir
devant le tribunal compétent pour requérir de lui l’admission de sa créance au
passif de la faillite (cf. Cour d’appel de Bruxelles, 22 février 1963, Pas. B. 1963.
II. 274, Cour 21 février 1979, P. 24, p. 270).
Compte tenu de la faillite de la société SOCIETE2.) SARL, il convient de fixer au
montant de 10.051,09 euros, la créance que la société SOCIETE1.) SA peut faire
valoir dans le cadre de la faillite de la société SOCIETE2.) SARL du chef
d’indemnités d’occupation pour la période de novembre 2023 à février 2024.
PERSONNE2.)
Le curateur de la faillite de PERSONNE2.) conclut à l’irrecevabilité de la requête
du 6 février 2024 alors que celle-ci aurait été introduite postérieurement à la
déclaration de sa faillite personnelle en date du 16 octobre 2023.
L’article 452 du Code de commerce, qui prévoit la suspension des poursuites
individuelles dès le prononcé de la faillite, s’oppose à l’introduction d’actions
patrimoniales contre le curateur de la faillite.
Il en découle que même si le tribunal de paix, siégeant en matière de bail à loyer,
est en principe compétent pour connaître d’une action en indemnités d’occupation,
dont l’origine remonte antérieurement au jugement déclaratif de faillite, le bailleur,
jouissant d’un privilège général et, de ce fait, faisant partie des créanciers de la
masse de la faillite, ne peut pas judiciairement faire établir ses créances en
saisissant le tribunal de paix, siégeant en matière de bail à loyer, d’une demande
contre PERSONNE2.) en faillite, respectivement contre son curateur, mais doit
obligatoirement suivre la procédure de la déclaration et de la vérification des
créances.
C’est la contestation par le curateur ou un autre créancier qui transforme en
demande en justice la déclaration qui, jusque-là ne constituait qu’une simple
réquisition extrajudiciaire, une simple sommation.
Conformément à l’article 504, alinéa 2, du Code de commerce, les contestations
qui ne seront pas de la compétence du tribunal d’arrondissement, siégeant en
matière commerciale, seront alors renvoyées devant le juge compétent.
Il s’ensuit que la requête du 6 février 2024 est à déclarer irrecevable en ce qui
concerne la partie dirigée contre PERSONNE2.).
D) Les demandes accessoires
Eu égard à l’issue du litige, il paraît inéquitable de laisser à la charge de la société
SOCIETE1.) SA l’ensemble des frais non compris dans les dépens, de sorte qu’il
y a lieu de lui allouer une indemnité de procédure de 700 euros sur base de l’article
240 du Nouveau Code de procédure civile.
En l’absence de solidarité, laquelle ne se présumant pas, stipulée dans le contrat de
bail signé entre parties, il y a lieu de laisser ces frais à charge des deux parties à
l’encontre desquelles la requête du 6 février 2024 est recevable.
PERSONNE1.) est par conséquent condamné à payer à la société SOCIETE1.) SA
le montant de 350 euros.
Il y a lieu d’ajouter le montant de 350 euros à la somme à laquelle la créance de la
société SOCIETE1.) SA est à fixer dans la faillite de la société SOCIETE2.)
SARL.
Aux termes de l’article 115 du Nouveau Code de procédure civile, «l’exécution
provisoire sans caution, sera ordonnée même d’office en justice de paix, s’il y a
titre authentique, promesse reconnue ou condamnation précédente par jugement
dont il n’y ait point appel. Dans tous les autres cas, l’exécution provisoire pourra
être ordonnée avec ou sans caution».
La faculté d’ordonner l’exécution provisoire, hors les cas où elle est obligatoire,
n’est pas laissée à la discrétion du juge, mais elle est subordonnée à la constatation
de l’urgence ou du péril en la demeure.
En l’espèce, il n’est pas opportun et il n’existe pas de motif justifiant la demande
en exécution provisoire, de sorte que celle-ci est à rejeter.
Les parties défenderesses succombant au litige, elles sont condamnées aux frais et
dépens de l’instance.
P a r c e s m o t i f s :
le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de bail commercial,
statuant contradictoirement et en premier ressort,
donne acte à la partie demanderesse de l’adaptation de sa demande,
se déclare compétent pour en connaître,
dit les demandes recevables en la forme,
dit fondée la demande de la société SOCIETE1.) SA à titre d’indemnités
d’occupation pour les mois de novembre 2023 à février 2024, compte tenu de
plusieurs crédits, à la somme de 10.051,09 euros ;
PERSONNE1.)
condamne PERSONNE1.) à payer à la société SOCIETE1.) SA le montant de
10.051,09 euros, avec les intérêts légaux à compter de la demande en justice, à
savoir le 6 février 2024 ;
dit
fondée la demande de
la société
SOCIETE1.)
SA
dirigée contre
PERSONNE1.) en allocation d’une indemnité de procédure à concurrence du
montant de 350 euros,
condamne PERSONNE1.) à payer à la société SOCIETE1.) SA une indemnité de
procédure de 350 euros,
la société SOCIETE2.) SARL
dit fondée la demande de la société SOCIETE1.) SA dirigée contre la société
SOCIETE2.) SARL en allocation d’une indemnité de procédure à concurrence du
montant de 350 euros,
fixe la créance que la société SOCIETE1.) SA peut faire valoir dans le cadre de la
faillite à (10.051,09 + 350 =) 10.401,09 euros,
PERSONNE2.)
déclare irrecevable la requête du 6 février 2024 à l’encontre de PERSONNE2.) ;
dit qu’il n’y a pas lieu d’assortir le présent jugement de l’exécution provisoire,
condamne PERSONNE1.) et Maître Carmen RIMONDINI, ès-qualités de
curateur de la faillite de la société SOCIETE2.) SARL solidairement aux frais et
dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Paul LAMBERT, juge
de paix à Luxembourg, assisté de la greffière Natascha CASULLI, avec laquelle
Nous avons signé le présent jugement, le tout, date qu'en tête.
Paul LAMBERT,
juge de paix
Natascha CASULLI,
greffière