Court dismisses debt claim due to lack of written proof of service order and rejects counterclaim.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the defendant's opposition to the payment order admissible and well-founded, thereby dismissing the plaintiff's claim for €6,720.81. While the plaintiff attempted to prove the existence of a service order through witness testimony, the court ruled that no written commencement of proof existed and the plaintiff failed to demonstrate an impossibility of obtaining written evidence. Consequently, the court found no contractual relationship and dismissed the main claim, while also rejecting the defendant's counterclaim for €14,999 due to a lack of proof regarding the realization of services.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 1315 Code civil; Art. 238 Nouveau Code de procédure civile: A claim for the execution of an obligation exceeding a fixed sum requires written proof or a written commencement of proof; witness testimony is inadmissible absent such proof or moral impossibility of obtaining written evidence.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No.
76/2025
du 16.01.2025
Audience publique du jeudi, 16 janvier 2025
Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et Grand-
Duché de Luxembourg, siégeant en matière civile et selon la procédure prévue pour
le recouvrement des créances par voie d’ordonnance de paiement, a rendu le
jugement qui suit dans la cause
e n t r e :
PERSONNE1.), faisant le commerce sous la dénomination SOCIETE1.), demeurant à
L-ADRESSE1.),
partie demanderesse, défenderesse sur reconvention,
comparant en personne,
e t :
PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),
partie défenderesse, demanderesse par reconvention,
comparant par Maître Christian BILTGEN, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch.
F A I T S :
Suivant ordonnance conditionnelle de paiement no. D-OPA3-4787/24 rendue en
date du 23 octobre 2024 par le juge de paix directeur adjoint de Diekirch, la partie
demanderesse réclama paiement à la partie défenderesse du montant de 6.720,81
euros, outre les intérêts.
Ladite ordonnance conditionnelle de paiement fut notifiée en date du 25 octobre
2024.
Par courrier entré au greffe de la Justice de Paix de Diekirch en date du 11 novembre
2024, le mandataire de la partie défenderesse forma contredit contre ladite
ordonnance de paiement.
A la demande de la partie demanderesse et par lettre du greffier du 20 novembre
2024, les parties furent convoquées à l’audience publique du jeudi, 19 décembre
2024, pour y entendre statuer sur le mérite des prétentions réciproques des parties.
L’affaire fut utilement retenue à cette audience publique, de sorte que les débats
eurent lieu comme suit :
PERSONNE1.) exposa le sujet de l’affaire et conclut à l’adjudication de la demande.
Le mandataire de la partie défenderesse, Maître Christian BILTGEN, fut entendu en
ses explications et moyens.
Sur quoi le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience de ce jour à
laquelle le prononcé avait été fixé
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Suivant ordonnance conditionnelle de paiement n° D-OPA3-4787/24 du 23 octobre
2024, il a été ordonné à PERSONNE2.) de payer à PERSONNE1.), faisant le
commerce sous la dénomination SOCIETE1.), (ci-après « PERSONNE1.) ») le
montant de 6.720,81 euros du chef d’une facture impayée, avec les intérêts au taux
légal à partir de la notification de ladite ordonnance jusqu’à solde.
Ladite ordonnance conditionnelle de paiement a été notifiée à PERSONNE2.) en
date du 25 octobre 2024.
Par courrier entré au greffe en date du 11 novembre 2024, PERSONNE2.) a
régulièrement formé contredit contre ladite ordonnance conditionnelle de paiement.
A l’audience des plaidoiries du 19 décembre 2024, PERSONNE2.) se rapporte
principalement à prudence quant à la compétence du tribunal saisi et
subsidiairement quant aux « nullités éventuelles ».
A titre plus subsidiaire, il conclut au bien-fondé de son contredit.
PERSONNE2.)
sollicite,
à
titre
reconventionnel,
la
condamnation
de
PERSONNE1.) à lui payer le montant de 17.848,50 euros qu’il réduit au montant
de 14.999.- euros, afin de préserver la compétence ratione valoris du tribunal saisi,
du chef de la facture impayée du 20 juin 2023.
PERSONNE1.) sollicite le rejet du contredit formé par PERSONNE2.) ainsi que de
la demande reconventionnelle formulée par ce dernier. Il conclut au bien-fondé de
sa demande en paiement pour le montant de 6.720,81 euros.
Motifs de la décision
1. La demande en paiement de PERSONNE1.)
-
La compétence du tribunal saisi
PERSONNE2.) se rapporte à prudence quant à la compétence du tribunal saisi.
Comme le fait de se rapporter à prudence de justice équivaut à une contestation, il
convient dans un premier temps d’analyser la compétence du tribunal actuellement
saisi.
Aux termes de l’article 2 du Nouveau Code de procédure civile, en matière civile et
commerciale, personnelle ou mobilière et en matière immobilière, le tribunal de paix
est compétent en dernier ressort jusqu’à la valeur de 2.000.- euros, et à charge
d’appel jusqu’à la valeur de 15.000.- euros.
En l’occurrence, le litige entre PERSONNE1.) et PERSONNE2.) relève de la
matière civile et concerne une demande en paiement pour le montant de 6.720,81
euros.
Le tribunal actuellement saisi est dès lors compétent tant matériellement que ratione
valoris pour connaître de la demande dirigée par PERSONNE1.) à l’encontre de
PERSONNE2.).
Etant donné que le domicile du défendeur se situe à ADRESSE3.), le tribunal de
paix de Diekirch, actuellement saisi, est encore territorialement compétent.
-
Les « éventuelles » nullités
PERSONNE2.) se rapporte, à titre subsidiaire, à prudence quant aux « nullités
éventuelles ».
Faute pour PERSONNE2.) d’avoir développé ledit moyen, respectivement d’avoir
précisé s’il invoque la nullité de la requête en matière d’ordonnance conditionnelle
de paiement ou de l’ordonnance conditionnelle de paiement en tant que telle, ou
éventuellement de tout autre acte, le tribunal actuellement saisi ne se trouve pas en
mesure d’analyser son moyen.
Le moyen de PERSONNE2.) laisse partant d’être fondé.
-
Le bien-fondé de la demande en paiement
PERSONNE1.) réclame le montant de 6.720,81 euros sur base de la facture n°
NUMERO1.) du 31 mai 2023 portant sur diverses prestations de service.
PERSONNE2.) demande le rejet de la demande en paiement de PERSONNE1.) à
défaut de toute relation contractuelle entre parties justifiant l’émission de la facture
du 31 mai 2023 susvisée. Il soutient qu’aucune commande n’aurait été faite pour les
prestations de service facturées et aucun accord sur le prix n’existerait.
Il est constant en cause qu’aucun contrat n’a été établi par écrit entre les parties
litigantes.
Au vu du désaccord des parties, il appartient au tribunal actuellement saisi
d’analyser dans un premier temps si les prestations de service réclamées dans le
cadre de la facture litigieuse ont été commandées par PERSONNE2.) et s’il existe
partant une relation contractuelle entre parties.
L’article 1779 du Code civil désigne sous le terme commun de louage d’ouvrage et
d’industrie : 1° le louage des gens de travail qui s’engagent au service de quelqu’un ;
2° celui des voitures, tant par terre que par eau, qui se chargent du transport des
personnes ou des marchandises ; 3° celui des architectes, entrepreneurs d’ouvrages
et techniciens par suite d’études, devis ou marchés.
Le contrat d’entreprise est la convention par laquelle une personne s’oblige contre
une rémunération à exécuter pour l’autre partie, un travail déterminé, sans la
représenter et de façon indépendante (cf. JCL Civil Code, Art. 1787 – Fasc. 10 :
Louage d’ouvrage et d’industrie – Contrat d’entreprise, n° 1).
Celui qui commande le travail est le client ou maître de l’ouvrage.
En application de l’article 1315 du Code civil, la charge de la preuve pèse sur celui
qui se prévaut de l’existence du contrat d’entreprise, que ce soit l’une ou l’autre
partie.
Les modes de preuve dépendent du caractère civil ou commercial du contrat à
l’égard de celui contre qui la preuve est faite, que ce soit le locateur ou le maître.
Lorsque ce contrat a un caractère commercial, la preuve peut être établie par tous
moyens, notamment par témoins et présomptions. Quand il est civil, la preuve doit
répondre aux prescriptions des articles 1341 et suivants du Code civil qui imposent
une somme ou une valeur supérieure à 2.500.- euros (cf. JCL Civil Code, op. cit.,
n° 39).
Le contrat d’entreprise revêt un caractère civil, si aucune des parties n’a la qualité
de commerçant ou n’agit dans le cadre de son activité commerciale. Il est
commercial dans l’hypothèse inverse : soit que les parties sont commerçantes, soit
que le travail à effectuer concerne leur commerce. Il est de nature mixte, s’il n’est
commercial qu’à l’égard d’une seule des parties (cf. JCL Civil Code, op. cit., n° 3).
Ce contrat est en général commercial pour l’entrepreneur professionnel, notamment
dans l’hypothèse d’une construction immobilière, et civil ou commercial pour le
maître de l’ouvrage (cf. JCL Civil Code, op. cit.).
En l’occurrence, il appartient à PERSONNE1.) de rapporter la preuve de la relation
contractuelle entre parties, qui revêt un caractère civil à l’égard de PERSONNE2.),
à défaut de tout autre élément du dossier.
A cet effet, PERSONNE1.) se réfère à deux attestations testimoniales.
PERSONNE2.) invoque l’article 1341 du Code civil et soutient que la preuve de
l’existence d’un acte portant sur une somme ou une valeur supérieure à 2.500.-
euros, - tel qu’en l’espèce -, doit être rapportée par écrit.
Conformément à l’article 1341 du Code civil, il doit être passé acte devant notaire
ou sous signatures privées de tous actes juridiques portant sur une somme ou valeur
excédant 2.500.- euros et il n’est reçu aucune preuve par témoins contre et outre le
contenu aux actes, ni sur ce qui serait allégué avoir été dit avant, lors ou depuis les
actes, encore qu’il s’agisse d’une somme ou valeur moindre.
La prohibition de prouver autrement que par écrit une obligation, dépassant le
montant préindiqué, ne souffre exception qu’en cas d’existence d’un
commencement de preuve par écrit ou en cas d’impossibilité morale de se procurer
une preuve par écrit.
Il y a lieu de relever que PERSONNE1.) ne fait état ni d’un commencement de
preuve par écrit, ni d’une impossibilité morale de se procurer une preuve par écrit.
Au vu des développements qui précèdent, il n’y a dès lors pas lieu de prendre en
compte les attestations testimoniales versées par PERSONNE1.) afin d’analyser si
les prestations de service facturées étaient commandées par PERSONNE2.).
A défaut de tout autre élément du dossier, le tribunal retient que PERSONNE1.)
n’établit pas que les prestations de services facturées à PERSONNE2.) aient fait
l’objet d’une commande par ce dernier.
Par conséquent, aucune relation contractuelle entre parties n’est prouvée en
l’espèce, de sorte que le contredit de PERSONNE2.) est à déclarer fondé, tandis que
la demande en paiement de PERSONNE1.) est à déclarer non fondée.
Il n’y a partant plus lieu d’analyser le moyen de PERSONNE2.) tiré de l’existence
d’un contrat de bienfaisance entre parties.
2. La demande reconventionnelle de PERSONNE2.)
PERSONNE2.) réclame, à titre reconventionnel, le montant de 14.999.- euros sur
base d’une facture du 20 juin 2023.
PERSONNE1.) conteste la réalisation des prestations de service facturées dans
ladite facture.
Aux termes de l’article 1315 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une
obligation, doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier
le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
A défaut de tout élément du dossier, PERSONNE2.) ne rapporte pas la preuve de la
réalisation des prestations de service facturées dans le cadre de sa facture du 20 juin
2023, de sorte que sa demande reconventionnelle est à déclarer non fondée.
3. Les frais et dépens
Conformément à l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile, il y a lieu de
condamner PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.
P a r c e s m o t i f s :
le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière civile, statuant
contradictoirement et en premier ressort,
reçoit le contredit en la forme,
se déclare compétent pour connaître de la demande en paiement dirigée par
PERSONNE1.), faisant le commerce sous la dénomination SOCIETE1.), à
l’encontre de PERSONNE2.),
déclare le contredit recevable et fondé,
déclare non fondée la demande en paiement de PERSONNE1.), faisant le
commerce sous la dénomination SOCIETE1.),
déclare
recevable, mais non fondée la demande reconventionnelle de
PERSONNE2.),
condamne
PERSONNE1.), faisant le commerce sous la dénomination
SOCIETE1.), aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Anne-Laure SEDRANI, juge de paix à
Diekirch, assistée du greffier en chef Alex KREMER, en notre audience publique
en la salle des audiences de la Justice de Paix de Diekirch, « Bei der Aler Kiirch »,
date qu'en tête et avons signé avec le greffier.