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JPDCIV_0076 Généré par l'IA

Court dismisses debt claim due to lack of written proof of service order and rejects counterclaim.

Numéro de cause JPDCIV_0076
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court declared the defendant's opposition to the payment order admissible and well-founded, thereby dismissing the plaintiff's claim for €6,720.81. While the plaintiff attempted to prove the existence of a service order through witness testimony, the court ruled that no written commencement of proof existed and the plaintiff failed to demonstrate an impossibility of obtaining written evidence. Consequently, the court found no contractual relationship and dismissed the main claim, while also rejecting the defendant's counterclaim for €14,999 due to a lack of proof regarding the realization of services.

Regeste Legislator

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Art. 1315 Code civil; Art. 238 Nouveau Code de procédure civile: A claim for the execution of an obligation exceeding a fixed sum requires written proof or a written commencement of proof; witness testimony is inadmissible absent such proof or moral impossibility of obtaining written evidence.

Mots-clés

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burden of proof written commencement of proof witness testimony inadmissibility contractual relationship opposition admissibility service order counterclaim dismissal demande reconventionnelle

Dispositions légales citées

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Texte complet

No.

76/2025

du 16.01.2025

Audience publique du jeudi, 16 janvier 2025

Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et Grand-

Duché de Luxembourg, siégeant en matière civile et selon la procédure prévue pour

le recouvrement des créances par voie d’ordonnance de paiement, a rendu le

jugement qui suit dans la cause

e n t r e :

PERSONNE1.), faisant le commerce sous la dénomination SOCIETE1.), demeurant à

L-ADRESSE1.),

partie demanderesse, défenderesse sur reconvention,

comparant en personne,

e t :

PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),

partie défenderesse, demanderesse par reconvention,

comparant par Maître Christian BILTGEN, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch.

F A I T S :

Suivant ordonnance conditionnelle de paiement no. D-OPA3-4787/24 rendue en

date du 23 octobre 2024 par le juge de paix directeur adjoint de Diekirch, la partie

demanderesse réclama paiement à la partie défenderesse du montant de 6.720,81

euros, outre les intérêts.

Ladite ordonnance conditionnelle de paiement fut notifiée en date du 25 octobre

2024.

Par courrier entré au greffe de la Justice de Paix de Diekirch en date du 11 novembre

2024, le mandataire de la partie défenderesse forma contredit contre ladite

ordonnance de paiement.

A la demande de la partie demanderesse et par lettre du greffier du 20 novembre

2024, les parties furent convoquées à l’audience publique du jeudi, 19 décembre

2024, pour y entendre statuer sur le mérite des prétentions réciproques des parties.

L’affaire fut utilement retenue à cette audience publique, de sorte que les débats

eurent lieu comme suit :

PERSONNE1.) exposa le sujet de l’affaire et conclut à l’adjudication de la demande.

Le mandataire de la partie défenderesse, Maître Christian BILTGEN, fut entendu en

ses explications et moyens.

Sur quoi le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience de ce jour à

laquelle le prononcé avait été fixé

l e j u g e m e n t q u i s u i t :

Suivant ordonnance conditionnelle de paiement n° D-OPA3-4787/24 du 23 octobre

2024, il a été ordonné à PERSONNE2.) de payer à PERSONNE1.), faisant le

commerce sous la dénomination SOCIETE1.), (ci-après « PERSONNE1.) ») le

montant de 6.720,81 euros du chef d’une facture impayée, avec les intérêts au taux

légal à partir de la notification de ladite ordonnance jusqu’à solde.

Ladite ordonnance conditionnelle de paiement a été notifiée à PERSONNE2.) en

date du 25 octobre 2024.

Par courrier entré au greffe en date du 11 novembre 2024, PERSONNE2.) a

régulièrement formé contredit contre ladite ordonnance conditionnelle de paiement.

A l’audience des plaidoiries du 19 décembre 2024, PERSONNE2.) se rapporte

principalement à prudence quant à la compétence du tribunal saisi et

subsidiairement quant aux « nullités éventuelles ».

A titre plus subsidiaire, il conclut au bien-fondé de son contredit.

PERSONNE2.)

sollicite,

à

titre

reconventionnel,

la

condamnation

de

PERSONNE1.) à lui payer le montant de 17.848,50 euros qu’il réduit au montant

de 14.999.- euros, afin de préserver la compétence ratione valoris du tribunal saisi,

du chef de la facture impayée du 20 juin 2023.

PERSONNE1.) sollicite le rejet du contredit formé par PERSONNE2.) ainsi que de

la demande reconventionnelle formulée par ce dernier. Il conclut au bien-fondé de

sa demande en paiement pour le montant de 6.720,81 euros.

Motifs de la décision

1. La demande en paiement de PERSONNE1.)

-

La compétence du tribunal saisi

PERSONNE2.) se rapporte à prudence quant à la compétence du tribunal saisi.

Comme le fait de se rapporter à prudence de justice équivaut à une contestation, il

convient dans un premier temps d’analyser la compétence du tribunal actuellement

saisi.

Aux termes de l’article 2 du Nouveau Code de procédure civile, en matière civile et

commerciale, personnelle ou mobilière et en matière immobilière, le tribunal de paix

est compétent en dernier ressort jusqu’à la valeur de 2.000.- euros, et à charge

d’appel jusqu’à la valeur de 15.000.- euros.

En l’occurrence, le litige entre PERSONNE1.) et PERSONNE2.) relève de la

matière civile et concerne une demande en paiement pour le montant de 6.720,81

euros.

Le tribunal actuellement saisi est dès lors compétent tant matériellement que ratione

valoris pour connaître de la demande dirigée par PERSONNE1.) à l’encontre de

PERSONNE2.).

Etant donné que le domicile du défendeur se situe à ADRESSE3.), le tribunal de

paix de Diekirch, actuellement saisi, est encore territorialement compétent.

-

Les « éventuelles » nullités

PERSONNE2.) se rapporte, à titre subsidiaire, à prudence quant aux « nullités

éventuelles ».

Faute pour PERSONNE2.) d’avoir développé ledit moyen, respectivement d’avoir

précisé s’il invoque la nullité de la requête en matière d’ordonnance conditionnelle

de paiement ou de l’ordonnance conditionnelle de paiement en tant que telle, ou

éventuellement de tout autre acte, le tribunal actuellement saisi ne se trouve pas en

mesure d’analyser son moyen.

Le moyen de PERSONNE2.) laisse partant d’être fondé.

-

Le bien-fondé de la demande en paiement

PERSONNE1.) réclame le montant de 6.720,81 euros sur base de la facture n°

NUMERO1.) du 31 mai 2023 portant sur diverses prestations de service.

PERSONNE2.) demande le rejet de la demande en paiement de PERSONNE1.) à

défaut de toute relation contractuelle entre parties justifiant l’émission de la facture

du 31 mai 2023 susvisée. Il soutient qu’aucune commande n’aurait été faite pour les

prestations de service facturées et aucun accord sur le prix n’existerait.

Il est constant en cause qu’aucun contrat n’a été établi par écrit entre les parties

litigantes.

Au vu du désaccord des parties, il appartient au tribunal actuellement saisi

d’analyser dans un premier temps si les prestations de service réclamées dans le

cadre de la facture litigieuse ont été commandées par PERSONNE2.) et s’il existe

partant une relation contractuelle entre parties.

L’article 1779 du Code civil désigne sous le terme commun de louage d’ouvrage et

d’industrie : 1° le louage des gens de travail qui s’engagent au service de quelqu’un ;

2° celui des voitures, tant par terre que par eau, qui se chargent du transport des

personnes ou des marchandises ; 3° celui des architectes, entrepreneurs d’ouvrages

et techniciens par suite d’études, devis ou marchés.

Le contrat d’entreprise est la convention par laquelle une personne s’oblige contre

une rémunération à exécuter pour l’autre partie, un travail déterminé, sans la

représenter et de façon indépendante (cf. JCL Civil Code, Art. 1787 – Fasc. 10 :

Louage d’ouvrage et d’industrie – Contrat d’entreprise, n° 1).

Celui qui commande le travail est le client ou maître de l’ouvrage.

En application de l’article 1315 du Code civil, la charge de la preuve pèse sur celui

qui se prévaut de l’existence du contrat d’entreprise, que ce soit l’une ou l’autre

partie.

Les modes de preuve dépendent du caractère civil ou commercial du contrat à

l’égard de celui contre qui la preuve est faite, que ce soit le locateur ou le maître.

Lorsque ce contrat a un caractère commercial, la preuve peut être établie par tous

moyens, notamment par témoins et présomptions. Quand il est civil, la preuve doit

répondre aux prescriptions des articles 1341 et suivants du Code civil qui imposent

une somme ou une valeur supérieure à 2.500.- euros (cf. JCL Civil Code, op. cit.,

n° 39).

Le contrat d’entreprise revêt un caractère civil, si aucune des parties n’a la qualité

de commerçant ou n’agit dans le cadre de son activité commerciale. Il est

commercial dans l’hypothèse inverse : soit que les parties sont commerçantes, soit

que le travail à effectuer concerne leur commerce. Il est de nature mixte, s’il n’est

commercial qu’à l’égard d’une seule des parties (cf. JCL Civil Code, op. cit., n° 3).

Ce contrat est en général commercial pour l’entrepreneur professionnel, notamment

dans l’hypothèse d’une construction immobilière, et civil ou commercial pour le

maître de l’ouvrage (cf. JCL Civil Code, op. cit.).

En l’occurrence, il appartient à PERSONNE1.) de rapporter la preuve de la relation

contractuelle entre parties, qui revêt un caractère civil à l’égard de PERSONNE2.),

à défaut de tout autre élément du dossier.

A cet effet, PERSONNE1.) se réfère à deux attestations testimoniales.

PERSONNE2.) invoque l’article 1341 du Code civil et soutient que la preuve de

l’existence d’un acte portant sur une somme ou une valeur supérieure à 2.500.-

euros, - tel qu’en l’espèce -, doit être rapportée par écrit.

Conformément à l’article 1341 du Code civil, il doit être passé acte devant notaire

ou sous signatures privées de tous actes juridiques portant sur une somme ou valeur

excédant 2.500.- euros et il n’est reçu aucune preuve par témoins contre et outre le

contenu aux actes, ni sur ce qui serait allégué avoir été dit avant, lors ou depuis les

actes, encore qu’il s’agisse d’une somme ou valeur moindre.

La prohibition de prouver autrement que par écrit une obligation, dépassant le

montant préindiqué, ne souffre exception qu’en cas d’existence d’un

commencement de preuve par écrit ou en cas d’impossibilité morale de se procurer

une preuve par écrit.

Il y a lieu de relever que PERSONNE1.) ne fait état ni d’un commencement de

preuve par écrit, ni d’une impossibilité morale de se procurer une preuve par écrit.

Au vu des développements qui précèdent, il n’y a dès lors pas lieu de prendre en

compte les attestations testimoniales versées par PERSONNE1.) afin d’analyser si

les prestations de service facturées étaient commandées par PERSONNE2.).

A défaut de tout autre élément du dossier, le tribunal retient que PERSONNE1.)

n’établit pas que les prestations de services facturées à PERSONNE2.) aient fait

l’objet d’une commande par ce dernier.

Par conséquent, aucune relation contractuelle entre parties n’est prouvée en

l’espèce, de sorte que le contredit de PERSONNE2.) est à déclarer fondé, tandis que

la demande en paiement de PERSONNE1.) est à déclarer non fondée.

Il n’y a partant plus lieu d’analyser le moyen de PERSONNE2.) tiré de l’existence

d’un contrat de bienfaisance entre parties.

2. La demande reconventionnelle de PERSONNE2.)

PERSONNE2.) réclame, à titre reconventionnel, le montant de 14.999.- euros sur

base d’une facture du 20 juin 2023.

PERSONNE1.) conteste la réalisation des prestations de service facturées dans

ladite facture.

Aux termes de l’article 1315 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une

obligation, doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier

le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

A défaut de tout élément du dossier, PERSONNE2.) ne rapporte pas la preuve de la

réalisation des prestations de service facturées dans le cadre de sa facture du 20 juin

2023, de sorte que sa demande reconventionnelle est à déclarer non fondée.

3. Les frais et dépens

Conformément à l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile, il y a lieu de

condamner PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.

P a r c e s m o t i f s :

le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière civile, statuant

contradictoirement et en premier ressort,

reçoit le contredit en la forme,

se déclare compétent pour connaître de la demande en paiement dirigée par

PERSONNE1.), faisant le commerce sous la dénomination SOCIETE1.), à

l’encontre de PERSONNE2.),

déclare le contredit recevable et fondé,

déclare non fondée la demande en paiement de PERSONNE1.), faisant le

commerce sous la dénomination SOCIETE1.),

déclare

recevable, mais non fondée la demande reconventionnelle de

PERSONNE2.),

condamne

PERSONNE1.), faisant le commerce sous la dénomination

SOCIETE1.), aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Anne-Laure SEDRANI, juge de paix à

Diekirch, assistée du greffier en chef Alex KREMER, en notre audience publique

en la salle des audiences de la Justice de Paix de Diekirch, « Bei der Aler Kiirch »,

date qu'en tête et avons signé avec le greffier.