Legislator Jurisprudence & Législation
CAHCHAP_3 Généré par l'IA

Court dismisses appeal against driving ban execution due to improper postal filing method.

Numéro de cause CAHCHAP_3
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The court declared the appeal inadmissible because it was submitted via registered mail rather than the required written declaration at the registry or electronic submission. The applicant challenged a driving ban execution order, arguing an urgent need, while the public prosecutor argued the filing method violated procedural rules. The court ruled that the appeal failed to meet the strict formal requirements of Article 698 of the Criminal Procedure Code.

Regeste Legislator

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Article 698 du code de procédure pénale; Le recours contre une décision d'exécution de peine doit être introduit par déclaration au greffe ou par voie électronique, et son envoi par courrier recommandé ne suffit pas pour le rendre recevable.

Mots-clés

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inadmissible appeal driving ban execution Criminal Procedure Code filing formalities postal submission procedural requirement single judge decision communication électronique des écrits

Dispositions légales citées

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Article 697 alinéa 2 du Code de procédure pénale
Par application de l’article 697 alinéa 2 du Code de procédure pénale, la
Article 698 (1) et (2) du code de procédure pénale
Suivant l’article 698 (1) et (2) du code de procédure pénale, le recours peut
article 698 du code de procédure pénale
l’application des peines conformément aux dispositions de l’article 698 du code
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Texte complet

Arrêt n° 3/25 chap

du 16 janvier 2025

La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché

de Luxembourg a rendu le seize janvier deux mille vingt-cinq l'arrêt qui suit:

Vu le courrier daté du 13 janvier 2025, parvenu en date du 14 janvier 2025 à

la Chambre de l’application des peines, émanant de

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Cap Vert), demeurant à L-

ADRESSE2.),

contre la décision de Madame la déléguée du procureur général d’Etat à

l’exécution des peines du 28 novembre 2024, notifiée le 7 janvier 2025.

Vu les réquisitions écrites du Ministère public ;

LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :

Vu le courrier daté du 13 janvier 2025, parvenu en date du 14 janvier 2025 à

la Chambre de l’application des peines, émanant de PERSONNE1.) par lequel

ce dernier, invoquant un besoin impérieux, déclare contester une décision de

Madame la déléguée du procureur général d’Etat à l’exécution des peines du

28 novembre 2024 qui a décidé que le requérant doit exécuter du 7 janvier

2025 au 1er janvier 2026 une peine d’interdiction de conduire de douze mois

résultant d’une condamnation prononcée par le tribunal correctionnel de

Diekirch le 2 juillet 2021 à une interdiction de conduire de vingt-quatre mois,

assortie d’un sursis simple quant à douze mois de l’interdiction et pour les

douze mois restants, avec l’exemption notamment des trajets effectués dans

l’intérêt de sa profession. Le requérant est actuellement déchu du sursis de

douze mois, suite à une condamnation à une interdiction de conduire,

prononcée le 11 octobre 2024 par la tribunal correctionnel de Diekirch, d’une

durée de douze mois assortie du sursis intégral.

Le Ministère public conclut à l’irrecevabilité du recours, alors qu’il n’a pas été

introduit soit par courriel, soit par déclaration au greffe de la Chambre de

l’application des peines conformément aux dispositions de l’article 698 du code

de procédure pénale, mais qu’il a été adressé par voie postale à ladite

chambre.

Par application de l’article 697 alinéa 2 du Code de procédure pénale, la

présente décision est prise en composition de juge unique.

Suivant l’article 698 (1) et (2) du code de procédure pénale, le recours peut

être formé soit par déclaration au greffe de la Chambre de l’application des

peines, soit par déclaration au greffe du centre pénitentiaire lorsque le

requérant est détenu, soit par voie de courrier électronique à adresser au

greffe de la prédite Chambre.

En l’espèce, PERSONNE1.) ayant fait parvenir son recours adressé à la

Chambre de l’application des peines par voie postale au moyen d’une lettre

recommandée, le recours est à déclarer irrecevable pour ne pas avoir été

introduit conformément à l’article 698 (2) du code de procédure pénale.

P A R C E S M O T I F S

La Chambre de l’application des peines,

déclare le recours irrecevable.

Ainsi fait et jugé par Yola SCHMIT, premier conseiller à la Chambre de

l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg,

qui a signé le présent arrêt avec le greffier Amra ADROVIC.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire,

Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Yola SCHMIT, premier conseiller à la

Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de

Luxembourg, en présence d’Amra ADROVIC, greffier.