Court dismisses criminal charges for attempted murder but allows civil compensation claim against defendants.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the criminal charges against five defendants regarding an attempted murder and association to commit violence. While the criminal proceedings were suspended due to a lack of medical expertise, the civil claim for damages was accepted. The court ruled that the defendants must pay 10,000 euros in material and psychological damages to the victim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 322, 323, 324, 51, 52, 392, 393, 394 du Code pénal; Articles 1, 2, 3, 130, 155, 183-1, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 217, 218, 222, 626, 627, 628, 628-1 du Code de procédure pénale: The court may suspend criminal proceedings pending medical expertise while simultaneously adjudicating a civil claim for damages if the civil request is well-founded and justifiable.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt LCRI n° 5/2025
not. 4267/22/CD
5x exp.
5x art 10/11
1x confisc./restit.
AUDIENCE PUBLIQUE DU 15 JANVIER 2025
La Chambre criminelle du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, treizième chambre, a
rendu le jugement qui suit :
dans la cause du Ministère Public contre
1) PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (France),
demeurant à F-ADRESSE2.),
actuellement placé sous contrôle judiciaire et ayant élu son domicile auprès
de l’étude de Maître Philippe PENNING
2) PERSONNE2.),
né le DATE2.) à ADRESSE3.) (Tunisie),
actuellement détenu au Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff,
3) PERSONNE3.),
né le DATE3.) à ADRESSE3.) (Tunisie),
actuellement détenu au Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff,
4) PERSONNE4.),
déclarant être né le DATE4.) à ADRESSE4.) (Algérie),
alias PERSONNE4.), déclarant être né le DATE5.) à ADRESSE3.) (Tunisie),
alias PERSONNE4.), né le DATE6.),
actuellement détenu au Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff,
5) PERSONNE5.),
né le DATE7.) à ADRESSE3.) (Tunisie),
ayant élu son domicile auprès de l’étude de Maître Naïma EL HANDOUZ
- p r é v e n u s -
en présence de:
PERSONNE6.),
demeurant à F-ADRESSE5.),
comparant par Maître Sarah HOUPLON, avocat, en remplacement de Maître
Philippe STROESSER, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,
partie
civile
constituée
contre
PERSONNE1.),
PERSONNE2.),
PERSONNE3.), PERSONNE4.) et PERSONNE5.), préqualifiés.
F A I T S :
Par citation du 5 août 2024, Monsieur le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement
de Luxembourg a requis les prévenus PERSONNE1.), PERSONNE2.), PERSONNE3.),
PERSONNE4.) et PERSONNE5.) de comparaître aux audiences publiques des 22, 23, et 24
octobre 2024 devant la Chambre criminelle du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg
pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :
1)association formée dans le but d'attenter aux personnes (articles 322, 323 et 324 du Code
pénal),
2)principalement tentative d'assassinat (articles 51, 52, 392 et 394 du Code pénal),
subsidiairement sinon tentative de meurtre (articles 51 52, 392 et 393 du Code pénal),
plus subsidiairement coups et blessures volontaires (articles 398 et suivants du Code pénal).
À l’audience publique du 22 octobre 2024, Madame le Premier Vice-Président constata
l’identité des prévenus PERSONNE1.), PERSONNE2.), PERSONNE3.), PERSONNE4.) et
PERSONNE5.), assistés de l’interprète assermenté Nadia TLEMCANI et leur donna
connaissance de l’acte qui a saisi la Chambre criminelle.
Madame le Président de la Chambre criminelle a soulevé l’absence d’expertise médicale au
dossier répressif et a estimé devoir limiter les débats actuels à cette question et procéder par
jugement interlocutoire.
Les mandataires des prévenus se sont rapportés à prudence de justice et le représentant du
Ministère Public a requis dans le même sens.
La Chambre criminelle ordonna ensuite la suspension des débats et rendit à l’audience
publique du 23 octobre 2024 le jugement interlocutoire numéro LCRI 78/2024 dont le
dispositif est conçu comme suit :
« P A R C E S M O T I F S
la
Chambre criminelle
du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg,
statuant
contradictoirement, les mandataires des prévenus entendus en leurs moyens, le représentant
du Ministère Public entendu en ses réquisitions,
AU PENAL :
s e d é c l a r e compétente pour connaître des délits libellés à charge des prévenus ;
avant tout autre progrès en cause :
o r d o n n e u n e perquisition au HÔPITAL1.) à ADRESSE6.) aux fins de rechercher et de
saisir, tous documents/pièces et/ou toutes choses susceptibles de contribuer à la
manifestation de la vérité, sur support informatique ou non, relatifs aux blessures subies par
PERSONNE6.), né le DATE8.) à ADRESSE7.) (Algérie), le 5 février 2022 à ADRESSE8.),
dans le local ENSEIGNE1.) ;
n o m m e expert le Dr Andreas SCHUFF sinon le Dr Martine SCHAUL sinon le Dr
Thorsten SCHWARK sinon le Dr Corinna GIBFRIED, tous du Laboratoire national de santé,
avec la mission de se prononcer dans un rapport écrit et motivé, à déposer jusqu’au 13
novembre 2024 au greffe de la Chambre criminelle, 1) sur la nature des blessures ainsi que
leurs conséquences éventuelles, sur la question de savoir s’il y a eu danger de mort, ainsi
que sur la question de savoir si des coups et blessures subies par PERSONNE6.) est résulté,
soit une maladie paraissant incurable, soit une incapacité permanente de travail personnel,
soit une mutilation grave ; et 2) si et dans quelle mesure l’arme utilisée était apte à causer
des blessures potentiellement mortelles ou pouvant mettre la vie d’autrui en danger ;
a u t o r i s e
l’expert à s’entourer de tous renseignements utiles et nécessaires à
l’accomplissement de la mission lui confiée et même à entendre de tierces personnes ;
d i t
qu’en cas de refus, d’empêchement ou de retard de l’expert, il sera pourvu à son
remplacement sur simple requête présentée au président de la Chambre criminelle par la
partie la plus diligente, les autres parties dûment convoquées et par simple note au plumitif ;
c h a r g e o n s la Police Grand-Ducale, Service de Police judicaire, section infractions
contre les personnes, en la personne de Carole STEIN, 1er commissaire, de l'exécution de la
perquisition ordonnée et de la continuation des documents saisis à l’expert médical désigné ;
o r d o n n e l a retransmission du dossier répressif au Ministère Public ;
f i x e
l’affaire, pour continuation des débats aux audiences publiques des 19 novembre
2024 à 09.00 heures en la salle 1.10 du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg; 20
novembre 2024 à 15.00 heures en la salle 1.07 du Tribunal d’arrondissement de
Luxembourg et 21 novembre 2024 à 15.00 heures en la salle 1.10 du Tribunal
d’arrondissement de Luxembourg ;
s u r s e o i t à statuer pour le surplus ;
r é s e r v e les frais.
Par application des articles 182, 184, 185, 190, 190-1, 195, 196, 217, 218 et 220 du Code
de procédure pénale qui furent désignés à l’audience par Madame le Premier vice-
président. »
À l’audience publique du 19 novembre 2024, les experts Dr Elizabet PETKOVSKI et Dr
Corinna GIBFRIED furent entendus séparément en leurs déclarations orales, après avoir prêté
les serments prévus par la loi.
Les témoins Carole STEIN et Frédéric STRINGARO furent entendus séparément en leurs
déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi.
Pendant les dépositions des experts et des témoins, les prévenus furent assistés des interprètes
assermentés à l’audience Nadia TLEMCANI et Christophe VAN VAERENBERGH.
La Chambre criminelle ordonna ensuite la suspension des débats et la continuation de l’affaire
à l’audience publique du 20 novembre 2024.
Il fut procédé au visionnage des enregistrements des caméras de surveillance.
Les témoins PERSONNE6.) et Saïf PERSONNE6.) furent entendus séparément en leurs
déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi.
Ensuite, en application de l’article 218 du Code de procédure pénale, PERSONNE8.) fut
entendu en ses déclarations orales à titre de simples renseignements.
Maître Sarah HOUPLON, avocat, demeurant à Luxembourg, en remplacement de Maître
Philippe STROESSER, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, se constitua
partie civile pour et au nom de PERSONNE6.), préqualifié, demandeur au civil, contre
PERSONNE1.),
PERSONNE2.),
PERSONNE3.),
PERSONNE4.)
et
PERSONNE5.),
préqualifiés, défendeurs au civil ; elle donna lecture de conclusions écrites qu’elle déposa sur
le bureau de la Chambre criminelle, qui furent signées par Madame le Premier Vice-président
et la greffière et qui sont annexées au présent jugement.
La Chambre criminelle ordonna ensuite la suspension des débats et la continuation de l’affaire
à l’audience publique du 21 novembre 2024.
À cette date, les prévenus PERSONNE2.), PERSONNE5.) et PERSONNE1.), assistés de
l’interprète assermenté à l’audience Nadia TLEMCANI, furent entendus en leurs explications
et moyens de défense.
La Chambre criminelle ordonna ensuite la suspension des débats et la continuation de l’affaire
aux audiences publiques des 10 et 11 décembre 2024.
A l’audience publique du 10 décembre 2024, les prévenus PERSONNE3.) et PERSONNE4.)
furent entendus en leurs explications et moyens de défense.
Le représentant du Ministère Public, Adrien DE WATAZZI, Premier Substitut du Procureur
d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en ses réquisitions.
Maître Pierre-Marc KNAFF, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus
amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE4.) tant au pénal qu’au civil.
Maître Éric SAYS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement
les moyens de défense du prévenu PERSONNE2.) tant au pénal qu’au civil.
Maître Brian HELLINCKX, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus
amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.) tant au pénal qu’au civil.
La Chambre criminelle ordonna ensuite la suspension des débats et la continuation de l’affaire
à l’audience publique du 11 décembre 2024.
A cette audience Maître Jessica PACHECO, en remplacement de Maître Samira
BELLAHMER, avocats à la Cour, les deux demeurant à Dudelange, développa plus
amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE3.) tant au pénal qu’au civil.
Ensuite Maître Naïma EL HANDOUZ, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa
plus amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE5.) tant au pénal qu’au civil.
Maître Sarah HOUPLON, avocat, demeurant à Luxembourg, en remplacement de Maître
Philippe STROESSER, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, fut entendue en
ses explications.
Les prévenus eurent la parole en dernier.
La Chambre criminelle prit l'affaire en délibéré́ et rendit à l'audience publique de ce jour, date
à laquelle le prononcé avait été́ fixé,
l e j u g e m e n t q u i s u i t:
Vu l’ordonnance n° 348/24/XIX rendue le 22 mai 2024 par la chambre du conseil du Tribunal
d'arrondissement de et à Luxembourg renvoyant
PERSONNE1.),
PERSONNE2.),
PERSONNE3.), PERSONNE4.) et PERSONNE5.) devant une Chambre criminelle de ce
même siège du chef des infraction suivantes : 1) d’avoir formé une association de malfaiteurs,
2) principalement tentative d’assassinat, subsidiarement tentative de meurtre et plus
subsidiairemnt de coups et blessures volontaires prémédités ayant causé une incapacité de
travail personnel voire une maladie paraissant incurable ou une incapacité permanente de
travail personnel.
Vu la citation du 5 août 2024 régulièrement notifiée aux prévenus.
Vu l’information donnée par courrier du 5 août 2024 à la Caisse Nationale de Santé en
application de l’article 453 du Code de la sécurité sociale.
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère public sous la notice 4267/22/CD
à charge des prévenus.
Vu l’information judiciaire diligentée par le juge d’instruction.
Vu les extraits des casiers judicaires versés par le Ministère public.
Vu les débats aux audiences de la Chambre criminelle.
Les faits :
Le 5 février 2022, les agents de police du commissariat de Differdange ont été dépêchés à
ADRESSE8.) au local « ENSEIGNE1.) » sis sur la place du marché en raison d’une altercation
physique violente. Sur place, ils ont trouvé la victime PERSONNE6.), couverte de sang et
présentant une plaie profonde au niveau de la tête. D’après les premières informations
recueillies par les agents, quatre auteurs auraient été impliqués, un étant porteur d’une
machette, un deuxième d’une batte de baseball et un troisième d’un pistolet, décrit comme
pistolet d’alarme. Les personnes auraient quitté le local en courant en direction de
ADRESSE9.).
Une inspection des images de surveillance a permis de voir qu’un homme portant une
casquette entre dans le local à plusieurs reprises pour en sortir aussitôt. A un moment donné il
revient, s’avance à la table où est assise la victime, sort une machette et porte un coup à la tête
de PERSONNE6.) pour ensuite prendre la fuite. Au même moment, on voit deux autres
hommes se tenant près de la porte d’entrée, l’un armé d’une batte de baseball et l’autre d’un
pistolet, les deux quittant l’endroit avec l’auteur du coup de machette.
Avant d’être transporté à l’hôpital HÔPITAL2.) à ADRESSE6.), la victime a déclaré ignorer
l’identité de son agresseur et n’avoir aucune idée quant à la raison de cette attaque.
Un dénommé « PERSONNE9.) » a finalement relaté connaître un des agresseurs, un certain
« PERSONNE10.) », nom sous lequel il aurait un profil Facebook. Deux des quatre personnes
auraient été armées de couteaux et un portait une batte de baseball. Il a déclaré connaître la
victime seulement de vue étant donné qu’elle serait un client régulier du café.
Quelques minutes après l’agression, un certain PERSONNE11.), prétendant être le cousin de
la victime, mais qui s’est révélé être le frère de PERSONNE6.), s’est présenté au café
« ENSEIGNE1.) » et a expliqué aux policiers qu’il s’agissait probablement d’une histoire de
femmes et de jalousie. Il a fourni des noms (ou plutôt des surnoms), à savoir « Ha Mma » et
« PERSONNE10.) » comme étant les potentiels agresseurs.
Les policiers ont ensuite visionné, plus en détail, les images enregistrées par la caméra de
l’établissement. La victime PERSONNE6.) était assise à une table avec deux autres hommes,
le témoin « PERSONNE9.) » se trouvant à proximité sur un tabouret. Au vu de son
comportement, il est évident qu’il appartient à ce groupe ou que, du moins, il connaît les
personnes assises à la table. « PERSONNE9.) » se tourne plusieurs fois en direction de la porte
d’entrée et, à un certain moment, un jeune homme, vêtu d’une casquette, entre et ressort, ceci
plusieurs fois. A la suite de ces déplacements, « PERSONNE9.) » part en direction des
toilettes. Ce jeune homme donne l’impression d’observer la zone d’entrée et c’est alors qu’on
voit trois hommes entrer dans le local. La personne armée de la machette commet son méfait
et le dénommé « PERSONNE9.) » réapparaît sur les images, se dirige vers les deux personnes
se tenant près de la porte d’entrée et salue celui qui est porteur du pistolet.
Il est encore à relever que « PERSONNE9.) » a déclaré lors de son audition ne pas connaître
la victime, affirmation contredite par les images.
A l’arrivée de la Police sur les lieux, les personnes ayant accompagné la victime avaient déjà
pris la fuite et n’ont pas jugé utile de contacter la Police en vue de leur audition au sujet des
faits qui se sont produits.
En vue de déterminer le chemin de fuite des agresseurs, les policiers ont encore procédé au
visionnage des images enregistrées par les caméras de la station de service SOCIETE1.), située
à une centaine de mètres. Vers 20.45 heures, on peut y observer une voiture de marque Peugeot
306, portant les plaques d’immatriculation NUMERO1.) (F) entrer sur le terrain de la station,
voiture dont sortent trois personnes tandis que le chauffeur reste à l’intérieur. A 20.46 heures
et 56 secondes, on peut observer que les quatre personnes reviennent en courant et montent
dans la voiture qui part aussitôt en direction de ADRESSE9.).
L’exploitation des enregistrements du café « ENSEIGNE1.) » par la Police technique a, par la
suite, permis de mettre en évidence que l’auteur du coup de machette est entré, à trois reprises,
pendant un laps de temps de 30 secondes, dans le café et c’est lors de sa troisième entrée qu’il
s’avance vers PERSONNE6.) et lui porte le coup de machette. Une personne assise à table
s’enfuit en direction des toilettes tandis que la deuxième personne essaie de s’interposer et
d’arrêter l’attaquant, celui-ci se retournant pour prendre la fuite. On peut encore observer sur
les enregistrements que deux acolytes s’étaient placés près de la porte d’entrée, un tenant un
pistolet à air, qui appuie à au moins trois reprises sur la gâchette et l’autre une batte de baseball.
Après son retour des toilettes, le dénommé « PERSONNE12.) » ou « PERSONNE9.) » est
venu saluer le porteur du pistolet.
Les collègues policiers français et belges ont été informés de cet incident via la coopération
transfrontalière en matière de lutte contre la criminalité liée au trafic de drogue et c’est par ce
biais que la Police luxembourgeoise a été informée que le 6 février 2022, la Police de
ADRESSE10.) est intervenue dans une maison à ADRESSE10.), où six personnes ont été
interpellées ainsi qu’un pistolet et une batte de baseball saisis. Parmi les personnes interpellées
figuraient PERSONNE3.), PERSONNE2.) et PERSONNE5.). Des rumeurs circulaient dans
« le milieu » suivant lesquelles il s’agissait d’une opération de vengeance suite à l’agression
contre PERSONNE6.). Après avoir été relâchés, les trois auraient été amenés dans un
immeuble à ADRESSE11.) (B).
PERSONNE11.) s’est également présenté à la Police de ADRESSE10.) et aurait reconnu
PERSONNE3.) comme étant le porteur de la batte de baseball lors de l’attaque sur son frère,
PERSONNE2.) comme étant l’auteur du coup de machette et PERSONNE5.) comme ayant
été le porteur du pistolet lors de l’attaque à ADRESSE8.).
Le 8 février 2022, la voiture utilisée à ADRESSE8.) a été retrouvée à ADRESSE10.) et était
conduite par PERSONNE1.).
Dans la soirée du 8 février 2022, une dénommée PERSONNE13.) s’est présentée à la Police
de ADRESSE10.), déclarant être la compagne de PERSONNE5.), et a informé les policiers
avoir reçu des messages de ce dernier lui disant de se méfier afin de ne pas subir le même
destin que la victime du samedi dernier à ADRESSE8.), précisant encore qu’il aurait tiré avec
son pistolet et que son frère PERSONNE2.) aurait porté le coup de machette. En ce moment,
ces personnes se trouveraient dans son appartement à ADRESSE11.).
PERSONNE13.) a été entendue le 9 février 2022 par la Police judicaire. Elle déclare être
séparée de PERSONNE5.) depuis environ un mois. Le samedi 5 février 2022, sa fille aurait
pleuré en appelant, à plusieurs reprises, son père, raison pour laquelle elle aurait pris contact
avec PERSONNE2.). Il lui aurait dit d’arrêter de le contacter étant donné qu’il avait frappé
« PERSONNE14.) » et « PERSONNE15.) ». Le témoin a précisé que « PERSONNE15.) »
était la victime de l’attaque à ADRESSE8.) et que d’après les informations reçues de son ami
le frère de celui-ci, PERSONNE2.), aurait porté les coups avec le couteau.
Le nom utilisé par PERSONNE5.) sur Facebook serait « narcos ».
Dans le cadre d’une perquisition effectuée dans l’appartement à ADRESSE11.), une machette,
une épée et une batte de baseball ont été saisies.
La déposition de la victime
PERSONNE6.) a été entendu le 9 février 2022 par la Police judicaire. Il déclare être venu de
l’Italie deux semaines auparavant après un séjour auprès de sa tante. Il précise toutefois avoir
déjà vécu à ADRESSE12.) avec sa compagne et être père d’une fille qui y habiterait toujours
avec sa mère. Il déclare ignorer la raison de cette attaque et ne pas la comprendre étant donné
qu’il n’aurait rien fait, mais aurait uniquement été en train de boire un verre avec ses amis. Il
n’aurait encore jamais vu l’homme qui l’a blessé.
PERSONNE6.) déclare que le dénommé « PERSONNE12.) », s’étant lui-même identifié
comme « PERSONNE9.) », serait le seul à connaître toutes les personnes. Des amis lui
auraient également dit qu’éventuellement, il connaîtrait la personne assise dans la voiture
attendant dehors. La victime a ensuite également avancé l’histoire de femmes comme raison
de cette attaque contre lui et a fourni le nom de la personne ayant courtisé son ex-amie, à savoir
« PERSONNE16.) », qui aurait pu être la personne assisse dans la voiture. PERSONNE6.)
conteste avoir été impliqué dans un trafic de stupéfiants.
Le certificat médical retient comme blessures suite à l’altercation du 5 février 2022 :
-
plaie crâne (« Wunde Kopfschwarte mit Substanzverlust »),
-
Plaie épaule droite.
PERSONNE6.) a été entendu une deuxième fois le 20 mai 2022 et déclare ne pas avoir subi
de dommages permanents lors de l’attaque du 5 février 2022, mais qu’il se sentirait amoindri
d’un point de vue moral et que cette attaque lui causerait toujours des cauchemars.
Au sujet du déroulement des faits, PERSONNE6.) précise avoir eu des problèmes avec
« PERSONNE14.) », la personne qui entrait et sortait tout en téléphonant, problèmes liés à
une fille, allant même jusqu’à affirmer que ce « PERSONNE14.) » lui aurait éventuellement
envoyé des gens pour le tuer en raison de cette ancienne histoire. Il maintient ses affirmations
selon lesquelles il ne connaît pas attaquants. Il aurait encore appris qu’un des frères
s’appellerait « PERSONNE5.) » et aurait trafiqué avec « PERSONNE17.) » à ADRESSE10.),
mais que lui n’aurait jamais eu de problèmes avec eux, ne possédant que des antécédents en
Belgique et qu’après avoir été, à deux reprises, en prison, il aurait arrêté toute vente et ne serait
plus que consommateur.
Le 22 mars 2022, PERSONNE11.) a été entendu par la Police judicaire. Il admet être le frère
de la victime et déclare avoir été appelé, le soir des faits, par un ami, qui l’aurait informé de
l’attaque. Sur place son frère lui aurait dit ne pas connaître son agresseur et que cet homme lui
aurait posé la question, avant de porter le coup, « s’il était PERSONNE6.) ». Un des hommes
ayant accompagné son frère le soir des faits, lui aurait dit connaître les attaquants de la Tunisie
où ils auraient tous habité le même quartier.
La personne appelée « PERSONNE18.) » s’appellerait PERSONNE3.) et le dénommé
« PERSONNE10.) » serait PERSONNE4.), qui serait à la tête d’un groupement autour des
frères PERSONNE2.) et PERSONNE5.).
PERSONNE11.) précise encore avoir été ami avec PERSONNE4.) jusqu’à son entrée en
prison et qu’à sa sortie, PERSONNE4.) lui aurait donné de l’argent pour l’aider.
L’exploitation du téléphone de PERSONNE6.) a encore permis de découvrir que la victime
avait été en contact, le 4 février 2022, avec « narcos », identifié comme étant PERSONNE5.)
au cours de l’enquête.
Interrogé à ce sujet au cours des audiences, les deux ont contesté se connaître et affirment ne
pas avoir été en contact téléphonique, sans cependant pouvoir fournir une quelconque
explication valable à cet élément de l’enquête.
Aucun contact téléphonique entre PERSONNE6.) et PERSONNE3.) voire PERSONNE2.) n’a
pu être découvert lors de l’exploitation du GSM.
Les expertises
Les expertises génétiques réalisées au cours de l’enquête ont permis de savoir que l’ADN de
PERSONNE2.) a été trouvé sur la lame de la machette retrouvée lors de la perquisition en
Belgique ensemble avec l’ADN de la victime PERSONNE6.), sur la partie centrale de la batte
de baseball, les ADN de PERSONNE5.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.) ont pu être
découverts à partir d’un mélange de génotypes sur l’extrémité prise en main de la batte.
Des mélanges ADN contenant ceux de PERSONNE5.) et PERSONNE3.) ont encore été
découverts sur le manche d’un poignard tout comme l’ADN de PERSONNE5.) a été trouvé,
en tant que contributeur dominant, sur le fourreau du poignard, trouvé lors de la perquisition
en Belgique.
L’ADN de PERSONNE3.) a été trouvé sur la poignée et la manivelle lève-vitre de la portière
arrière côté conducteur de la voiture Peugeot saisie à ADRESSE10.).
L’ADN de PERSONNE1.) a été localisé sur de multiples endroits à l’intérieur de la voiture
Peugeot, ainsi que sur la crosse du pistolet de marque Beretta, trouvé dans la voiture.
Les déclarations des prévenus
PERSONNE2.)
PERSONNE2.) a été entendu le 28 décembre 2022 par le juge d’instruction.
Il déclare être venu en Europe fin novembre 2021 et aurait circulé en France et en Belgique.
Il aurait un frère habitant entre ADRESSE10.) (F) et ADRESSE11.) (B). Il aurait été arrêté en
Belgique pour une histoire de stupéfiants et aurait été emprisonné de mars 2022 au 28
décembre 2022.
Il relate vendre des stupéfiants pour PERSONNE4.), qui lui remettrai les stupéfiants et lui
enverrait des clients. Son frère, PERSONNE5.), ferait la même chose.
Questionné quant aux faits du 5 février 2022, PERSONNE2.) déclare avoir été à
ADRESSE10.) à cette période et avoir consommé aussi bien de la bière que de la cocaïne. Il
conteste avoir été à ADRESSE8.) le 5 février 2022, mais déclare se souvenir avoir été arrêté
en France le lendemain.
PERSONNE2.) affirme ne pas se reconnaître sur les enregistrements faits dans le local où
l’agression a eu lieu.
Confronté aux révélations faites par son frère à PERSONNE13.) suivant lesquelles
PERSONNE2.) aurait porté le coup de machette et PERSONNE5.) se trouvait près de la porte
tenant une arme en mains, le prévenu affirme ne pas avoir été désigné nommément par son
frère et que ce dernier aurait en réalité parlé de PERSONNE4.), qu’il considère comme son
frère et l’appellerait ainsi. PERSONNE2.) aurait eu connaissance de cette affaire le 6 février
2022 au moment de son arrestation en France.
PERSONNE2.) indique encore n’avoir aucune idée de ce qui aurait pu être impliqué dans cette
affaire.
PERSONNE2.) a été entendu une deuxième fois par le juge d’instruction le 19 janvier 2023.
Il affirme que les déclarations de son frère PERSONNE5.) ne correspondraient pas à la vérité.
Il maintient ne reconnaître personne ni sur les images des caméras de surveillance ni sur la
planche photographique lui soumise en vue d’identifier le chauffeur de la Peugeot ayant amené
les personnes à ADRESSE8.).
A l’audience publique, le prévenu a admis avoir été l’auteur du coup de la machette. Il affirme
que le 3 février 2022, les frères PERSONNE6.) seraient venus chez son frère PERSONNE5.)
étant donné qu’ils espéraient y trouver PERSONNE4.), avec lequel les frères PERSONNE6.)
avaient des comptes à régler. En effet, d’après PERSONNE2.), PERSONNE4.) aurait
« travaillé » pour PERSONNE11.), les deux entretenant un « commerce de vente de
stupéfiants ». Au moment où PERSONNE7.) aurait été incarcéré, PERSONNE4.) aurait pris
la relève et aurait finalement repris « le commerce » de PERSONNE6.). A la sortie de prison
de ce dernier, il aurait voulu reprendre les rênes en mains, mais se serait heurté au refus de
PERSONNE4.), fait qui n’aurait cependant pas été accepté par PERSONNE6.). Lors de cette
visite, PERSONNE11.) aurait été armé d’un fusil et PERSONNE6.) d’une machette. Ce jour-
là, ils n’auraient pas trouvé PERSONNE4.) et PERSONNE5.) aurait réussi à se réfugier dans
son domicile. Le 5 février 2022, PERSONNE4.) leur aurait dit que les frères PERSONNE6.)
étaient des personnages dangereux et qu’il fallait s’en protéger, raison qui expliquerait la
présence d’armes dans la voiture. C’est également dans les jours ayant suivi le 3 février 2022
que PERSONNE4.) leur a donné des stupéfiants pour les faire « chauffer ». PERSONNE2.)
a précisé que depuis la sortie de prison de PERSONNE11.), ce dernier n’aurait cessé de
menacer
PERSONNE4.).
Sur
question
spécifique,
PERSONNE2.)
affirme
que
PERSONNE4.) lui aurait remis la machette et qu’il aurait placé la batte de baseball dans la
voiture. PERSONNE2.) affirme avoir caché la machette en-dessous de sa veste, soulignant
même avoir eu peur que la machette ne le blesse, la pointe sortant de sa veste et touchait le
menton.
Le 5 février 2022, ils auraient projeté d’aller acheter de la bière à ADRESSE9.) en compagnie
de PERSONNE3.) et de PERSONNE5.). PERSONNE4.) aurait fait appel à une personne
devant leur servir de chauffeur, homme que PERSONNE2.) identifie comme PERSONNE1.).
Arrivés à ADRESSE8.), PERSONNE4.) aurait aperçu « PERSONNE14.) » en train de
téléphoner devant le café « ENSEIGNE1.) » et aurait dit que s’il y avait « PERSONNE14.) »,
certainement PERSONNE6.) serait là également, de sorte qu’il fallait en profiter pour leur
parler. Dans un premier temps PERSONNE5.) et PERSONNE3.) auraient refusé de sortir, de
sorte que PERSONNE4.) est sorti seul de la voiture, les autres ne l’ayant rejoints qu’après
avoir garé la voiture à la station essence et étant donné qu’ils avaient peur que la situation ne
dégénère. PERSONNE2.) affirme ensuite que quand ils sont arrivés à la place, ils n’auraient
pas vu PERSONNE4.) et ils seraient entrés plusieurs fois dans le local pour le chercher.
Finalement ils seraient entrés, une ultime fois, dans le café et il aurait été tellement en colère
contre PERSONNE6.) en raison des évènements du 3 février 2022, qu’il aurait sorti la
machette, cachée depuis le début du voyage sous sa veste, et aurait porté un coup à
PERSONNE6.). Sur question, PERSONNE2.) réplique que PERSONNE4.) ne leur aurait
donné aucun ordre, mais qu’il avait tout organisé notamment en leur fournissant des
stupéfiants depuis quelques jours de sorte à les rendre plus maniables. Il aurait voulu intimider
la victime et le coup serait parti tout seul et d’une façon inconsciente, notamment au vu de sa
consommation de stupéfiants dans les jours qui ont précédé le 5 février 2022.
PERSONNE2.) précise encore ne pas avoir vu PERSONNE4.) au moment d’arriver devant le
café, mais qu’il aurait été de nouveau là à leur sortie du café. A leur retour dans la voiture, le
chauffeur n’aurait rien dit et n’aurait pas posé de questions, mais serait tout simplement reparti
en direction de la France. A leur retour en France, PERSONNE4.) aurait dit qu’il fallait partir
étant donné que la Police arriverait tôt ou tard. PERSONNE4.) serait parti non sans leur laisser
encore des stupéfiants.
PERSONNE5.)
PERSONNE5.) a été entendu le 28 décembre 2022 par le juge d’instruction.
Il déclare être en Europe depuis 2017 et aurait fait une demande d’asyle au Luxembourg fin
2018. Il aurait par la suite connu sa femme et serait parti vivre chez elle. Il serait père d’une
fille et aurait travaillé au noir pour subvenir à leurs besoins.
En Belgique, il aurait été condamné pour trafic de stupéfiants et affirme avoir vendu des
drogues pour le compte de PERSONNE4.), tout comme son frère PERSONNE2.).
PERSONNE3.) serait un copain de PERSONNE4.) et « travaillerait » également pour lui.
Le 5 février 2022, il aurait été à Luxembourg et aurait consommé beaucoup de bière quand
PERSONNE4.) l’aurait appelé, l’aurait rejoint et lui aurait fourni de la cocaïne.
PERSONNE4.), en compagnie de PERSONNE3.), serait venu avec une voiture de marque
Peugeot et une autre personne aurait conduit la voiture. En passant devant le local
« ENSEIGNE1.) », PERSONNE4.) aurait aperçu un copain de PERSONNE6.), un certain
« PERSONNE14.) » et il aurait dit de s’arrêter pour partir et frapper PERSONNE6.).
PERSONNE4.) aurait été, à cet instant, en possession de la machette et de la batte de baseball
tandis que PERSONNE5.) tenait le pistolet. Il aurait essayé de s’opposer à PERSONNE4.),
mais celui-ci l’aurait menacé avec un couteau. Il ignore qui était en possession de la machette
à ce moment.
Il serait resté près de la porte et n’aurait frappé personne. PERSONNE4.) serait entre dans le
café et aurait frappé PERSONNE6.). PERSONNE2.) était également sur les lieux, mais il
déclare ignorer ce qu’il aurait fait, étant donné son imprégnation alcoolique. PERSONNE5.)
affirme avoir appelé PERSONNE4.) « frère » à cette époque.
Ils auraient été à cinq dans la voiture : PERSONNE4.), PERSONNE3.), PERSONNE2.), lui
et le chauffeur dont il ignore le nom. PERSONNE4.) aurait voulu porter des coups à
PERSONNE6.), étant donné que les deux avaient des problèmes liés à leurs trafics de drogues
respectifs, PERSONNE6.) voulant faire de la concurrence à PERSONNE4.).
Durant la soirée du 5 février 2022, il aurait appris que PERSONNE6.) était à l’hôpital et c’est
alors qu’il aurait écrit à sa copine qu’il espérait que PERSONNE6.) n’allait pas mourir.
Chamseddin PERSONNE2.) a été entendu une deuxième fois par le juge d’instruction le 30
janvier 2023. Il a été informé par le magistrat que l’ADN de son frère aurait été trouvé sur la
lame de la machette, mais soutient encore ne pas reconnaître la personne tenant la machette
sur les images et penser que c’était PERSONNE4.), étant donné que ceci aurait été affirmé par
celui-ci sur le chemin du retour. Il maintient sa version des faits telle que relatée lors de son
premier interrogatoire.
PERSONNE2.) admet avoir eu le pistolet en sa possession, l’arme lui ayant été fournie par
PERSONNE4.). Interrogé quant à la raison pour laquelle il estimait devoir posséder une arme,
il répond « parce que j’ai été menacé par des gens et du coup je l’ai sur moi. »
Il ne se souvient pas du chauffeur ni de la cinquième personne présente dans la voiture au vu
de son état alcoolisé le soir des faits et sait uniquement fournir les noms de PERSONNE4.),
PERSONNE3.) et lui-même.
A l’audience, PERSONNE5.) a confirmé l’histoire avancée par son frère au sujet de la visite
des frères PERSONNE6.) le 3 février 2022. Il aurait informé PERSONNE4.) de cette visite et
ce dernier lui aurait dit qu’il règlerait ce problème.
Le prévenu déclare ne plus se souvenir du chauffeur du 5 février 2022, mais se souviendrait
uniquement de son frère, de PERSONNE3.) et de PERSONNE4.) dans la voiture. Il précise
encore que depuis les faits du 3 février 2022, il se serait toujours promené, arme à air comprimé
en mains, et ceci pour faire peur étant donné qu’il s’était senti menacé par les frères
PERSONNE6.), tout en affirmant avoir reçu cette arme de PERSONNE4.).
A ADRESSE8.), PERSONNE4.) aurait vu le dénommé « PERSONNE14.) » et serait sorti de
la voiture tout en invitant les autres à faire de même, ce qui aurait été refusé dans un premier
temps. Quelques instants après, ils auraient néanmoins décidé de rejoindre PERSONNE4.)
pour ne pas le laisser seul. En sortant de la voiture, il aurait vu que PERSONNE3.) avait une
batte de baseball, mais conteste avoir été au courant que son frère était porteur d’une machette.
Il serait entré dans le local, aurait vu que PERSONNE4.) n’était pas là, mais aurait constaté la
présence de PERSONNE6.). Son frère, PERSONNE2.), aurait réagi à cette annonce, serait
entré et aurait porté le coup de machette. Par peur pour son frère, PERSONNE5.) aurait fait
usage du pistolet à air.
Le prévenu soutient avoir été manipulé par PERSONNE4.) par le fait d’avoir reçu de l’argent.
PERSONNE4.) les aurait également approvisionné en stupéfiants, ce qui expliquerait l’état
dans lequel il se serait trouvé le 5 février 2022. PERSONNE4.) aurait toujours dit tout régler
lui-même, mais aurait également parlé de frapper PERSONNE6.), ce qui a pu provoquer la
réaction de son frère PERSONNE2.). PERSONNE4.) n’aurait pas donné d’ordre formel le 5
février 2022, mais aurait uniquement parlé du fait de frapper PERSONNE6.).
PERSONNE5.) admet encore avoir travaillé pour PERSONNE4.) dans le cadre du trafic de
stupéfiants mené par ce dernier, il aurait ainsi reçu la marchandise et l’aurait remise à des
clients tout en soulignant ne pas avoir été le seul au service de PERSONNE4.).
PERSONNE3.)
PERSONNE3.) a été entendu le 29 décembre 2022 par le juge d’instruction.
Il raconte être en Europe depuis 2020, toujours en situation irrégulière, mais n’attendrait que
de se marier avec sa copine pour régulariser sa situation. Il aurait travaillé au noir à
ADRESSE13.), aurait ensuite connu sa fiancée via Facebook et comme elle habite la région
de ADRESSE10.), il serait venu la rejoindre.
Le 6 février 2022, il se serait fait arrêter en France et serait parti au domicile de PERSONNE5.)
après avoir été relâché. PERSONNE3.) aurait également fait l’objet d’une condamnation en
Belgique pour trafic de stupéfiants.
PERSONNE3.) admet avoir été présent le soir du 5 février 2022 à ADRESSE8.). Il aurait tenu
la batte de baseball, mais ne l’aurait pas utilisée pour frapper PERSONNE6.). Il déclare
connaître la victime mais souligne que cette attaque n’était pas planifiée. Ils l’auraient vu et
les choses se seraient déclenchées. Confronté aux images recueillies dans le café,
PERSONNE3.) tergiverse et soutient ne pas reconnaître les personnes étant donné que les
images manqueraient de précision. Il n’aurait pas été au courant s’il y avait un plan et il se
serait armé de la batte de baseball par réflexe.
D’après PERSONNE3.), tous les intervenants étaient impliqués dans des trafics de stupéfiants
que ce soient les attaquants ou la victime. Après les faits, il n’aurait pas parlé avec les frères
PERSONNE2.) étant donné qu’il avait peur.
Sur question, PERSONNE3.) affirme ne pas connaître le nom du chauffeur. Les frères
PERSONNE2.) « travailleraient » pour PERSONNE4.), mais ce ne serait pas son cas.
PERSONNE3.) a été entendu une deuxième fois par le juge d’instruction le 20 janvier 2023.
Confronté aux images des caméras de surveillance de la station-service SOCIETE1.), le
prévenu soutient que le dénommé « PERSONNE14.) » téléphonait devant la porte du local
« ENSEIGNE1.) ». En y passant avec la voiture, PERSONNE4.) aurait dit avoir un problème
avec cette personne de sorte qu’il serait descendu de la voiture. Par la suite, et après avoir garé
la voiture près de la station-service, les autres occupants de la voiture auraient décidé de
rejoindre PERSONNE4.).
Quant aux images prises à l’intérieur du local, PERSONNE3.) soutient ne reconnaître
personne étant donné la qualité des images mais aussi son état empreint de consommations
alcooliques et de de stupéfiants. PERSONNE3.) précise cependant ne pas voir PERSONNE4.)
sur les images de sorte qu’il en conclut que ce dernier est resté à l’extérieur du local.
Informé du fait que l’ADN de PERSONNE2.) a été découvert sur lame de la machette, le
prévenu concède que l’attaquant était alors PERSONNE2.).
Le prévenu affirme encore que « PERSONNE14.) » et PERSONNE6.) étaient mêlés à un
trafic de stupéfiants.
Quant au chauffeur de la voiture Peugeot, PERSONNE3.) relate que c’était le propriétaire qui
les conduisait à ADRESSE8.), personne qu’il a identifié sur base d’une photo comme
« PERSONNE1.) », à savoir PERSONNE1.).
PERSONNE3.) dit tout ignorer quant à l’origine de l’altercation, il aurait cependant senti
qu’une bagarre allait éclater et c’est la raison pour laquelle il se serait muni de la batte de
baseball. Après le coup porté par PERSONNE2.), tout le monde aurait pris la fuite.
A l’audience, le prévenu a relaté avoir été contacté par PERSONNE4.) pour aller acheter des
cigarettes et de la bière à ADRESSE14.) ; PERSONNE4.) aurait alors été en compagnie de
PERSONNE2.) et de PERSONNE1.). PERSONNE5.) les aurait rejoint en cours de route.
Devant le café « ENSEIGNE1.) », PERSONNE4.) aurait aperçu « PERSONNE14.) », aurait
dit qu’« alors PERSONNE6.) serait là également » et qu’il avait une histoire à régler avec ce
dernier et serait descendu de la voiture. Les autres l’auraient ensuite rejoint. Sur question,
PERSONNE3.) a déclaré que, pour lui, il était clair que quelque chose allait se passer, raison
pour laquelle il a pris la batte de baseball. En se dirigeant vers le café, il aurait marché d’un
côté de la rue et les frères PERSONNE2.) de l’autre. PERSONNE4.) aurait traversé la rue et
aurait dit aux frères PERSONNE2.) « il est là » tout en montrant le café « ENSEIGNE1.) ».
En arrivant près du local, PERSONNE4.) aurait confirmé la présence de PERSONNE6.) à
l’intérieur du café et les autres seraient entrés. Il ne se souvient pas si PERSONNE4.) a donné
des instructions claires, en raison de sa consommation d’alcool et de stupéfiants dans les jours
précédant les faits. Il affirme encore ne pas être entré dans le café, mais, confronté aux
enregistrements de la caméra, il déclare ne pas se souvenir.
Après les faits, PERSONNE4.) les aurait calmé en leur disant que c’était son histoire. Il précise
encore que PERSONNE2.) était couvert de sang au moment de rentrer dans le véhicule, le
chauffeur n’aurait pas posé de question et les aurait ramené en France. Il serait au courant que
le chauffeur était rémunéré avec des stupéfiants. PERSONNE3.) affirme n’avoir eu
connaissance de la visite du 3 février 2022 qu’après les évènements du 5 février 2022. D’après
lui, PERSONNE1.) aurait été le chauffeur durant toute la soirée et les armes se seraient déjà
trouvées dans la voiture, même s’il précise ne pas avoir vu la machette auparavant.
PERSONNE3.) affirme encore que PERSONNE4.) aurait également été armé pour avoir été
porteur d’un sabre, porté en-dessous de sa veste, le long de son bras. Il n’aurait pas vendu de
stupéfiants pour PERSONNE4.), mais aurait gardé des sacoches contenant des drogues pour
lui à deux reprises pendant un court laps de temps.
Interrogé par rapport au fait qu’il avait fourni le nom de « PERSONNE19.) » comme étant le
chauffeur, il expose ne pas connaître le nom du chauffeur et avoir pensé que c’était son nom,
tout en confirmant à l’audience que le chauffeur aurait été PERSONNE1.).
PERSONNE1.)
PERSONNE1.) a été entendu une première fois par le juge d’instruction le 21 mars 2023.
Il admet avoir conduit les frères PERSONNE2.) ainsi que PERSONNE3.) et PERSONNE4.)
à de multiples reprises à ADRESSE8.) près du local « ENSEIGNE1.) ». Il était consommateur
de drogues et en contrepartie pour ses services de chauffeur, il recevait des petites quantités
de drogues pour sa propre consommation.
Questionné quant à la présence du pistolet Beretta 9mm dans sa voiture, PERSONNE1.) admet
que cette arme lui appartient et qu’il la cachait dans une mallette en-dessous de la roue de
secours. Il déclare ignorer que ses passagers étaient armés, notamment au vu de leur façon de
se vêtir et n’a aucune idée de la façon dont ils se seraient procuré son pistolet.
A la fin de son interrogatoire, PERSONNE1.) affirme ne pas vraiment se souvenir s’il les avait
réellement conduit ce soir-là à ADRESSE8.).
PERSONNE1.) a été entendu une deuxième fois par le juge d’instruction le 17 avril 2023.
Il maintient ses affirmations suivant lesquelles il aurait joué au chauffeur pour différentes
personnes. Il aurait reconnu une personne sur la planche de photos, mais ignore le nom de
celle-ci. Il affirme ne pas avoir été au courant d’un quelconque projet, sinon il aurait refusé de
les y conduire.
Confronté aux images de la caméra de surveillance de la station-service, PERSONNE1.)
déclare que ce n’était pas lui le chauffeur, étant donné qu’il avait l’habitude de se garer à un
autre endroit afin de pouvoir démarrer avec la deuxième vitesse, sa voiture ayant un problème
avec le démarreur.
Par rapport aux déclarations des coprévenus l’ayant reconnu comme étant le chauffeur, il
déclare qu’ils ont dû se tromper de jour et que ce n’était pas lui le chauffeur.
A l’audience publique, le prévenu a déclaré avoir conduit, le 5 février 2022, des personnes,
dont certaines qu’il ne connaît pas, à ADRESSE9.)
pour qu’ils puissent s’acheter des
cigarettes et des denrées alimentaires avant de rentrer en France. Il leur aurait ensuite prêté sa
voiture et ils seraient repartis, suivis d’une voiture immatriculée en Belgique, sans qu’ils ne
lui disent ce qu’ils avaient l’intention de faire. Ils lui auraient ramené la voiture après environ
une heure. PERSONNE4.) aurait été parmi les personnes à être emmenées à ADRESSE9.) et
c’est à lui qu’il aurait laissé la clef par après, c’est également au moment de partir que
PERSONNE5.) aurait rejoint les autres avant qu’ils ne repartent tous à bord de la voiture
appartenant à PERSONNE1.). Le prévenu, contestant avoir été le chauffeur, n’a pas su
indiquer qui était la cinquième personne présente lors des faits et qui aurait fait office de
chauffeur. Lors des plaidoiries, le défenseur de PERSONNE1.) a confirmé que son client a
affirmé avoir conduit PERSONNE4.) le 5 février 2022 à ADRESSE9.) pour y acheter des
cigarettes, donc lors du premier trajet effectué, selon les aveux de PERSONNE1.), par ce
dernier.
PERSONNE4.)
PERSONNE4.) a été entendu par le juge d’instruction le 12 décembre 2023. Confronté aux
faits, il affirme ne pas bien connaître les autres personnes impliquées qui seraient en prison
étant donné qu’ils avaient été mêlés à un trafic de stupéfiants. Il pose la question que, s’il avait
été sur les lieux, pourquoi il ne serait pas entré dans le local et pourquoi il n’apparaîtrait pas
sur les images des caméras de surveillance. Les dépositions des autres inculpés trouveraient
leur fondement dans une situation de concurrence du trafic de cocaïne dans le même quartier.
Ils essaieraient de lui créer des problèmes afin de l’écarter de la vente de stupéfiants.
Il affirme ne pas avoir de problème avec la victime, les deux œuvrant dans des « secteurs
d’activité différents », PERSONNE4.) opérant plutôt dans le trafic de cocaïne.
Ni PERSONNE2.) ni PERSONNE3.) ne travailleraient pour lui et il précise qu’ils vendent de
la « beuh ».
Il conteste être mêlé à cette attaque et affirme s’être trouvé à ADRESSE10.).
A l’audience, PERSONNE4.) a maintenu ses contestations et ignorer pourquoi les autres
l’accusent de faits qu’il n’a jamais commis. Il ne connaîtrait d’ailleurs ni PERSONNE1.), ni
le dénommé « PERSONNE14.) ». Il serait un vendeur de stupéfiants travaillant pour son
propre compte tandis que les autres feraient partie d’un groupement distinct, qui n’aurait rien
à faire avec lui. Comme il ne connaît pas PERSONNE1.), il ne lui aurait jamais donné des
stupéfiants et ne lui aurait jamais demandé d’être son chauffeur. Toutes les déclarations faites
par les coprévenus seraient fausses et intéressées dans le sens qu’ils essaieraient de minimiser
leur implication dans les faits. Il termine son audition en précisant ne pas avoir de problèmes
avec une quelconque des personnes entendues ou impliquées dans cette affaire.
Appréciation de la Chambre criminelle
Au vu de tous les éléments du dossier répressif ainsi que de l’instruction à l’audience publique,
la Chambre criminelle constate que les déclarations des prévenus PERSONNE2.),
PERSONNE5.) et PERSONNE3.) contiennent des éléments permettant de les recouper entre
elles tandis qu’elles sont diamétralement opposées à celles fournies par PERSONNE1.) et
PERSONNE4.), qui contestent tous les deux une quelconque implication dans les faits qui
occupent la Chambre criminelle.
Il y a lieu de souligner que la version des faits telle que présentée par les prévenus
PERSONNE2.) et PERSONNE5.) et PERSONNE3.) est pour le moins, et ce dans les grandes
lignes, confirmée par les enregistrements de la caméra installée dans le café
« ENSEIGNE1.) », où l’on voit un homme entrer à deux voire trois reprises pour ensuite
avancer directement vers PERSONNE6.), lui demander si c’est bien lui « PERSONNE6.) »
avant de sortir la machette de la veste et de lui porter un coup avec cette arme. Pendant ce
temps, PERSONNE5.) et PERSONNE3.) se tiennent près de la porte pour parer une éventuelle
riposte. Le fait que ces deux derniers essaient de faire croire à la juridiction qu’ils avaient à
peine mis les pieds dans le café, tombe à néant en visionnant les enregistrements où les deux
peuvent être parfaitement reconnus, armes en mains et oû on peut encore distinctement voir
que « PERSONNE12.) » vient saluer PERSONNE5.).
La Chambre criminelle estime encore que toute l’histoire se trouve sans fondement si
PERSONNE4.) était étranger aux faits. L’histoire avancée par PERSONNE2.) par rapport à
l’incident du 3 février 2022, à supposer qu’elle soit véridique, ce qui est loin d’être établi, ne
saurait fournir un motif plausible à son attaque sur PERSONNE6.) alors qu’il ressort de la
narration des faits de PERSONNE2.) que les frères PERSONNE6.) étaient à la recherche de
PERSONNE4.) et que c’était ce dernier qui était visé et non pas le frère de PERSONNE2.),
de sorte que l’accès de colère que ce dernier déclare avoir eu ne trouve pas d’explication dans
le déroulement des faits du 3 février 2022, le tout combiné à l’assurance faite par
PERSONNE4.) qu’il allait s’occuper de cette affaire. En fin de compte, et toujours
évidemment si cette histoire devait correspondre à la réalité, rien n’était advenu à
PERSONNE5.) et ne saurait expliquer cette attaque extrêmement brutale sur PERSONNE6.)
si ce n’est le fait d’avoir été envoyé et dirigé par quelqu’un ayant des intérêts à défendre, qui
ne peut être que PERSONNE4.) dans le cadre de cette affaire.
La Chambre criminelle tient encore pour établi que PERSONNE1.) était le conducteur de sa
voiture le soir du 5 février 2022. En premier lieu, il admet avoir conduit au moins une partie
des prévenus à ADRESSE9.) pour y acheter des cigarettes, pour ensuite rentrer en France où
il aurait laissé les clefs de sa voiture à PERSONNE4.) qui la lui aurait ramené une heure plus
tard. Cette version des faits, par ailleurs non crédible, est contredite par celle fournie par
PERSONNE4.), qui cependant n’emporte pas non plus la conviction de la Chambre criminelle.
PERSONNE1.) ne parle d’ailleurs jamais de la « rémunération » qu’il aurait reçu ce soir-là,
alors qu’il semble établi et que tout le monde était au courant qu’il se faisait payer, souvent en
nature, pour ses services. Il est ainsi insensé de prétendre les avoir conduit une première fois
à ADRESSE9.), pour ensuite rentrer et leur prêter la voiture. Il se pose encore la question de
savoir pourquoi il les aurait conduit une première fois au Luxembourg, pour ensuite les
ramener puis leur prêter la voiture au lieu de la leur prêter dès le départ.
Dès son deuxième interrogatoire devant le juge d’instruction, PERSONNE3.) a reconnu
PERSONNE1.) sur la photo lui présentée comme ayant été le chauffeur. Les prévenus l’ont
par ailleurs reconnu aux audiences de la Chambre criminelle.
La Chambre criminelle estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder le moindre crédit aux
contestations émises par les prévenus PERSONNE4.) et PERSONNE1.) qui ressemblent plus
à des contestations d’ordre général et surtout, ils ne peuvent fournir aucune explication valable
pour laquelle les autres prévenus les accuseraient à tort, l’argument invoqué par le défenseur
de PERSONNE4.) suivant lequel ils essaieraient de sauver leur peau en mettant les autres dans
le bain, ne saurait valoir, PERSONNE2.), PERSONNE5.) et PERSONNE3.) se trouvant
également renvoyés devant la Chambre criminelle et ils devront assumer les faits commis par
eux ; le fait que quelqu’un les aurait commandé ou provoqué à leur acte ne saurait militer en
leur faveur. Cet argument ne saurait, en tout cas pas pour PERSONNE1.), valoir. Pas un seul
des trois prévenus n’a fourni un autre nom du chauffeur, mais ils se contentent de dire qu’ils
ne l’auraient pas bien regardé. PERSONNE3.) avait donné un autre prénom, mais a su donner
une explication plausible à l’audience publique.
La Chambre criminelle retient partant comme déroulement des faits que les cinq prévenus sont
arrivés à bord de la voiture conduite par PERSONNE1.). PERSONNE4.) a aperçu
« PERSONNE14.) » ce qui l’a fait réagir pour vouloir régler une histoire avec PERSONNE6.).
Dans cet ordre d’idées, il importe peu de savoir si l’histoire relatée par PERSONNE2.), pour
la toute première fois à l’audience publique de la Chambre criminelle, au sujet de la rencontre
du 3 février 2022, correspond ou non à la réalité, étant donné que la Chambre criminelle estime
qu’il ressort de la relation des faits que PERSONNE4.) et PERSONNE6.), voire
éventuellement le frère de celui-ci, avaient des histoires à régler.
PERSONNE4.) est sorti seul en premier tandis que les autres, armés, l’ont rejoint quelques
instants plus tard. PERSONNE3.) ira même jusqu’à affirmer qu’une fois arrivés devant le
local, PERSONNE4.) a confirmé la présence de PERSONNE6.) dans le local avant de leur
faire un signe. Il n’est ainsi pas crédible, aux yeux de la Chambre criminelle, que
PERSONNE4.) n’aurait pas été devant le café quand ils ont accouru, dans un laps de temps
très court, de la station essence pour lui venir en aide et que, environ 1 minute et 30 secondes
plus tard (en prenant en considération les temps indiqués par la caméra de la station essence),
il aurait de nouveau été là et serait reparti, en courant, avec eux, le tout sans savoir ce qui
s’était passé à l’intérieur du local. Il importe ici encore de relever que les trois protagonistes
sortant en courant du café « ENSEIGNE1.) » étaient tous armés que ce soit avec la machette,
la batte de baseball ou le pistolet, éléments que PERSONNE4.) n’a pas pu ignorer.
Il y a lieu de se baser sur cette relation des faits pour l’appréciation en droit ci-après et la
Chambre criminelle tient pour établi que les cinq prévenus étaient sur place le 5 février 2022
et ont joué le rôle qui leur incombait tel que cela sera analysé ci-après.
En droit :
Le Ministère Public reproche aux termes de la citation, ensemble avec l’ordonnance de renvoi,
aux prévenus d’avoir commis les infractions suivantes :
« comme auteurs ayant eux-mêmes commis les infractions,
comme co-auteurs ayant coopéré directement à l'exécution des crimes et délits, ou, ayant, par
un fait quelconque, prêté pour l'exécution une aide telle que, sans leur assistance, les crimes
et délits n'eussent pu être commis, ou, ayant, par dons, promesses, menaces, abus d'autorité
ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables, directement provoqué à ces crimes et
délits, ou, ayant, soit par des discours tenus dans des réunions ou dans des lieux publics, soit
par des placards affichés, soit par des écrits imprimés ou non et vendus ou distribués,
provoqué directement à les commettre,
ou comme complices, ayant donné des instructions pour commettre les crimes et délits, ou,
ayant procuré des armes, des instruments ou tout autre moyen qui a servi aux crimes et délits,
sachant qu'ils devaient y servir, ou, ayant, avec connaissance, aidé ou assisté l'auteur ou les
auteurs des crimes et délits dans les faits qui les ont préparés ou facilités, ou dans ceux qui
les ont consommés,
le 5 février 2022, vers 20.45 heures, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, à L-
ADRESSE15.), au sein du café « ENSEIGNE1.) », sans préjudice quant aux circonstances de
temps et de lieu plus exactes,
1. en infraction aux articles 322, 323 et 324 du Code pénal,
d'avoir, dans le but d'attenter aux personnes ou aux propriétés, formé une association ayant
pour but la perpétration de crimes emportant la réclusion supérieure à dix ans, sinon la
commission de délits,
en l'espèce, d'avoir, ensemble avec les autres inculpés, formé une association dans le but de
commettre notamment un assassinat sur la personne de PERSONNE6.), né le DATE8.) à
ADRESSE7.) (ALGÉRIE), demeurant à F-ADRESSE5.), notamment en se rendant ensemble,
armés et de façon concertée au café « ENSEIGNE1.) » où se trouvait PERSONNE6.), pour
l'observer et, ensuite, lui infliger un coup de machette particulièrement violent de haut en bas
vers la tête, partant d'avoir
principalement formé une association dans le but d'attenter aux personnes en perpétrant un
assassinat, sinon un meurtre, partant un crime emportant la réclusion supérieure à dix ans,
respectivement d'avoir
subsidiairement formé une association dans le but d'attenter aux personnes en commettant
des coups et blessures aggravés, partant un délit,
2. principalement en infraction aux articles 51, 52, 392 et 394 du Code pénal,
d'avoir tenté de commettre un homicide avec l'intention de tuer et avec préméditation, partant
d'avoir commis une tentative d'assassinat,
avec la circonstance que la tentative d'assassinat s'est manifestée par des actes extérieurs qui
formaient un commencement d'exécution de ce crime, et qui n'ont été suspendus ou n'ont
manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de l'auteur,
en l'espèce, d'avoir tenté de commettre un homicide volontaire avec l'intention de donner la
mort et avec préméditation, partant un assassinat, sur la personne de PERSONNE6.),
préqualifié, par le fait de lui infliger un coup de machette particulièrement violent de haut en
bas vers la tête,
la résolution de commettre ce crime s'étant manifestée par des actes extérieurs (1) qui forment
un commencement d'exécution du crime, à savoir le fait d'entrer armé dans un café pour se
diriger tout droit vers la victime afin de lui infliger un coup de machette en visant la tête de la
victime, et (2) qui n'ont été suspendus ou n'ont manqué leur effet que par des circonstances
indépendantes de la volonté de l'auteur, à savoir le fait que la victime ait réussi à esquiver de
peu le coup de machette, de sorte que la machette n'ait seulement partiellement touché la tête
de la victime et n'a violemment heurté que l'épaule de cette dernière, ainsi que le fait que
l'auteur ait légitimement pu croire, après les faits, que l'assassinat serait consommé,
subsidiairement, en infraction aux articles 51 , 52, 392 et 393 du Code pénal.
d'avoir tenté de commettre un homicide avec l'intention de tuer, partant d'avoir commis une
tentative de meurtre,
avec la circonstance que la tentative de meurtre s'est manifestée par des actes extérieurs qui
formaient un commencement d'exécution de ce crime, et qui n'ont été suspendus ou n'ont
manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de l'auteur,
en l'espèce, d'avoir tenté de commettre un homicide volontaire avec l'intention de donner la
mort, partant un meurtre, sur la personne de PERSONNE6.), préqualifié, par le fait de lui
infliger un coup de machette particulièrement violent de haut en bas vers la tête,
la résolution de commettre ce crime s'étant manifestée par des actes extérieurs (1) qui forment
un commencement d'exécution du crime, à savoir le fait d'entrer armé dans un café pour se
diriger tout droit vers la victime afin de lui infliger un coup de machette en visant la tête de la
victime, et (2) qui n'ont été suspendus ou n'ont manqué leur effet que par des circonstances
indépendantes de la volonté de l'auteur, à savoir le fait que la victime ait réussi à esquiver de
peu le coup de machette, de sorte que la machette n'ait seulement partiellement touché la tête
de la victime et n'a violemment heurté que l'épaule de cette dernière, ainsi que le fait que
l'auteur ait légitimement pu croire, après les faits, que le meurtre serait consommé,
plus subsidiairement, en infraction aux articles 398, 399 et 400 du Code pénal,
d'avoir volontairement et avec préméditation fait des blessures ou porté des coups à autrui,
avec la circonstance que ces coups ou blessures ont causé une incapacité de travail personnel,
voire une maladie paraissant incurable, une incapacité permanente de travail personnel, la
perte de l'usage absolu d'un organe ou une mutilation grave,
en l'espèce, d'avoir volontairement et avec préméditation porté des coups et fait des blessures
à PERSONNE6.), préqualifié, en lui infligeant un coup de machette particulièrement violent
de haut en bas vers la tête, de sorte à lui causer des blessures dont une plaie d'environ 6 cm
de diamètre au niveau de la tête et une entaille profonde au niveau de l'épaule avec section
d'un muscle nécessitant une intervention chirurgicale, partant une incapacité de travail
personnel, voire une maladie paraissant incurable, une incapacité permanente de travail
personnel, la perte de l'usage absolu d'un organe ou une mutilation grave. »
Quant à la compétence ratione materiae de la Chambre criminelle
La Chambre criminelle constate que le Ministère Public reproche sub 1) de l’ordonnance de
renvoi un délit aux prévenus. Ce délit doit être considéré comme connexe au crime retenu par
l'ordonnance de renvoi.
En matière répressive, il est de principe que le fait le plus grave attire à lui le fait de moindre
gravité, et que le juge compétent pour connaître des délits l'est aussi pour connaître des
contraventions mises à charge du même prévenu si, dans l'intérêt de la vérité, les divers chefs
de prévention ne peuvent être bien appréciés que dans la même instruction devant les mêmes
juges. Ce principe de droit se justifie par l'intérêt d'une bonne administration de la justice et
doit également être appliqué à la Chambre criminelle à laquelle la Chambre du conseil a déféré
la connaissance de délits connexes à des crimes.
La Chambre criminelle est partant compétente pour connaître du délit en raison de sa connexité
avec le crime retenu par l’ordonnance de renvoi.
Dans un souci de logique, il y a lieu d’analyser dans un premier temps si l’infraction libellée
sub 2) est établie à charge des prévenus avant de procéder à l’analyse de l’infraction libellée
sub 1) de l’ordonnance de renvoi.
Quant à l’infraction libellée à titre principal sub 2)
La Chambre criminelle estime qu’il convient dans la logique de l’affaire d’analyser d’abord si
les éléments de l’infraction de base à savoir la tentative de meurtre sont réunis pour analyser
par la suite la circonstance aggravante de la préméditation.
Le Parquet reproche aux prévenus d'avoir tenté de commettre un homicide volontaire sur la
personne de PERSONNE6.).
Il y a lieu d'examiner si les éléments constitutifs du crime libellé sont donnés en l'espèce.
La tentative de meurtre requiert les éléments suivants :
1)
le commencement d’exécution d’un acte matériel de nature à causer la mort,
2)
une victime qui ne soit pas l’agent lui-même,
3)
l’absence de désistement volontaire et
4)
l’intention de donner la mort.
Pour qu’il y ait tentative punissable au sens des articles 51 et 52 du Code pénal, il faut que la
résolution de commettre un crime ou un délit ait été manifestée par des actes extérieurs qui
forment un commencement d’exécution de ce crime ou de ce délit, et qui n’ont été suspendus
ou n’ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de leur
auteur.
Ad 1) le commencement d'exécution d'un acte matériel de nature à causer la mort
Au vu des éléments du dossier répressif, notamment des constatations du Dr. Corinna
GIBFRIED, la Chambre criminelle retient que PERSONNE2.) a porté un coup de machette à
PERSONNE6.) lui causant « eine Skalpierungsverletzung an der rechten Kopfseite und eine
tiefreichende Schnittwunde an der rechten Schulter, die auf einen von oben herabgeführten
Schlag mit einem schneidenden Werkzeug (Machete) zurückzuführen sind. »
L’expert retient encore que dans le cas d’espèce, il n’y a pas eu de danger de mort concret, au
vu de l’intervention médicale raapide, mais que « dass der Blutverlust aus den Verletzungen
durch die ergriffenen medizinischen Massnahmen begrenzt wurde und somit einem grösseren,
potentiell eine Kreislaufinstabilität bedingenden Blutverlust entgegengewirkt wurde. Die
dokumentierte Tathandlung hätte zweifesfrei auch zu lebensbedrohlichen bzw. tödlichen
Verletzungen führen können. »
Le médecin légiste a encore précisé que le coup à la tête, porté de manière massive et puissante,
au moyen d’une machette, serait sans aucun doute adapté pour causer des blessures mortelles,
d’autant plus que lors de cette action, l’auteur ne sait dire, dès le départ, quelles blessures
seront causées, ceci dépendant également de la réaction, éventuelle, de la victime.
Il y a donc bien eu une exécution d’un acte matériel par PERSONNE2.).
La condition énumérée sub 1) est partant établie.
Ad 2) une victime qui ne soit pas l’agent lui-même
Cet élément constitutif est sans conteste établi, la victime étant PERSONNE6.).
Ad 3) l’absence de désistement volontaire
Il ressort des dépositions du témoin PERSONNE6.) entendu à l'audience que PERSONNE2.)
ne s'est à aucun moment volontairement désisté, au contraire après avoir porté le coup au
moyen de la machette, une tierce personne est intervenue et il s’est enfui en compagnie de ses
amis pour rejoindre ensuite son domicile sans égard quant aux blessures de sa victime.
La condition énumérée sub 3) est partant également établie.
Ad 4) l’intention de donner la mort
La tentative de meurtre est juridiquement constituée lorsque l'intention de l'agent consiste à
agir en croyant donner la mort. Il faut donc que le geste violent ait été porté avec l'intention
de tuer et qu'il y ait concomitance entre le geste et l'intention, mais il n'est pas nécessaire que
l'auteur ait prémédité son acte ; l'intention de tuer a pu surgir brusquement dans l'esprit de
l'auteur au moment où il frappait (Encyclopédie Dalloz, Droit pénal, v°homicide, n°22). Il
s'agit donc de prouver un fait purement psychologique dont la preuve peut être rapportée par
tous les moyens, y compris par de simples présomptions (Garçon, Code pénal annoté, t.2,
art.295, n°63 et ss.).
La qualification de tentative de meurtre est subordonnée à la condition que l'auteur de l'acte
soit animé au moment d'exécuter l'acte de l' « animus necandi », c'est-à-dire qu'il ait
conscience que cet acte allait provoquer la mort de la victime à condition que le résultat voulu
se produirait. Le crime de tentative d'homicide volontaire implique que celui auquel il est
reproché ait eu la volonté de tuer (cf.JurisClasseur, Atteintes volontaires à la vie, art.221-1 à
221-5, n°50).
Mais la démonstration d'un processus psychologique est difficile et même impossible à établir
directement. Il faut donc scruter les circonstances matérielles pour en conclure à l'existence
ou à l'absence de l'intention en tenant cependant compte que les mobiles qui ont déterminé
l'auteur n'ont aucune influence sur l'imputabilité.
Il faut ainsi tenir compte des circonstances dans lesquelles les coups ont été portés, aux
rapports qui existaient entre l'auteur des coups et la victime, de la nature de l'arme employée,
de la manière dont elle a été maniée, des gestes accomplis et des paroles prononcées avant,
pendant et après les faits, des situations respectives de la victime et de son agresseur dans la
scène qui s'est déroulée, de la nature des blessures et du nombre de coups portés
(cf.A.MARCHAL et J.P.JASPAR, Droit criminel, Tome I, n°1143 ; R.P.D.B. ; Tome VI,
verbo homicide n°11 ; NYPELS, Code pénal belge interprété, article 393, n°4).
La jurisprudence n'exige d'ailleurs pas que l'auteur ait voulu consciemment et méchamment la
mort de son adversaire ; il suffit qu'il en ait envisagé et accepté l'éventualité (Dalloz, Droit
pénal, v° homicide, n° 23).
En l'espèce, il est constant en cause que PERSONNE2.) a, au moyen d'une machette, porté un
coup à PERSONNE6.), le scalpant et lui causant une plaie saignante au niveau de l’épaule.
La Chambre criminelle retient ainsi que PERSONNE2.) a porté le coup au moyen d’une arme
blanche, plus précisément une machette, partant à l'aide d'un moyen normalement propre à
causer la mort.
L'intention de donner la mort résulte de l’arme employée ainsi que de la violence avec laquelle
elle a été manipulée, ayant coupé le scalp de PERSONNE6.), lui causant une blessure
saignante au niveau de la tête, même si le crâne n’a pas été atteint, ainsi qu’une blessure
saignante au niveau de l’épaule, nécessitant une opération d’urgence le soir même des faits.
L’auteur d’un tel coup ne peut avoir d’autre intention que celle de tuer et la Chambre
criminelle retient que le prévenu a nécessairement dû savoir qu’un tel coup, avec une telle
arme, pouvait causer la mort et qu’il a nécessairement accepté cette conséquence éventuelle.
En effet, si le coup n’a effectivement pas atteint son but, il y a lieu de relever que l’auteur du
coup de la machette a dû prévoir et accepter les conséquences de son acte, alors que l’on peut
affirmer qu’il n’a pas pu maîtriser l’arme au point de ne causer que des blessures superficielles
et ceci, surtout dans le cadre d’une altercation dynamique où l’on ne peut prévoir la réaction
de la personne attaquée et partant l’endroit voire la profondeur de la blessure effectivement
causée.
La Chambre criminelle retient dès lors qu'au moment où ces actes ont été commis de manière
délibérée par PERSONNE2.), celui-ci avait nécessairement l'intention de donner la mort à sa
victime, sa prétendue consommation de stupéfiants et d’alcool ne pouvant, en aucun cas,
l’exonérer de sa responsabilité.
Quant au degré de particiaption des autres prévenus
Il résulte de la jurisprudence de la Cour Européenne des Droits de l’Homme, et notamment
des arrêts PERSONNE20.) c. Belgique du 2 juin 2005, Delespesse c. Belgique du 27 mars
2008 et d’un arrêt du 20 janvier 2011 dans une affaire PERSONNE21.) c. Luxembourg, que
l’imputation automatique au coauteur ou complice d’une circonstance aggravante objective
d’une infraction constitue une violation de l’article 6 de la Convention de sauvegarde des
droits de l’homme et des libertés fondamentales, ces circonstances devant, au contraire, faire
l’objet d’une appréciation distincte et individualisée dans le chef de chaque coauteur ou
complice.
Concernant les critères suivant lesquels cette appréciation doit se faire, la jurisprudence retient
qu’il suffit qu’un prévenu ait envisagé et accepté ces circonstances.
En ce qui concerne les prévenus PERSONNE5.) et PERSONNE3.), il est établi que les deux
sont entrés ensemble avec PERSONNE2.) dans le local et ont vu l’attaque de PERSONNE2.)
sur PERSONNE6.). Ils ont forcément dû voir la machette déjà avant l’entrée de
PERSONNE2.) dans le local, cette arme mesurant 55 centimètres et qui a forcément dû
déborder de la veste portée par PERSONNE2.). Les deux se sont positionnés près de la porte
d’entrée, chacun étant par ailleurs armé, pour faire le guet et éviter ainsi toute intervention
d’un tiers avant que PERSONNE2.) ait accompli son geste. Les deux sont partant à considérer
comme co-auteurs de la tentative de meurtre exécutée par PERSONNE2.) sur la personne de
PERSONNE6.).
En ce qui concerne PERSONNE4.), la Chambre criminelle retient qu’il ressort des éléments
du dossier répressif et de l’instruction aux audiences publiques que celui-ci était l’instigateur
de l’attaque sur PERSONNE6.). En effet, aucun des autres protagonistes n’avait quelque chose
à faire avec PERSONNE6.) avant la soirée du 5 février 2022. Si l’histoire des faits du 3 février
2022 devait correspondre à la réalité, les frères PERSONNE6.) étaient à la recherche de
PERSONNE4.) et de personne d’autre, de sorte qu’il faudrait en conclure qu’ils avaient des
histoires à régler entre eux. Par ailleurs, le 5 février 2022, en passant devant le café
« ENSEIGNE1.) », c’est PERSONNE4.) qui a aperçu le dénommé « PERSONNE14.) », qui
a réagi en concluant de suite à la présence de PERSONNE6.) et qui a déclaré vouloir régler
l’histoire tout en demandant aux autres de l’accompagner, ce qu’ils n’ont fait que quelques
instants plus tard, après s’être armés. C’est PERSONNE3.) qui a affirmé avoir su que quelque
chose allait se passer et que ce règlement ne serait pas que verbal, raison pour laquelle il a pris
la batte de baseball.
En outre, la Chambre criminelle estime que le fait d’affirmer qu’au moment d’arriver devant
le local, PERSONNE4.) aurait disparu pour être de nouveau là quelques secondes plus tard, à
la sortie des trois prévenus du local, ne saurait correspondre à la réalité, personne n’ayant
d’ailleurs pu donner une quelconque explication pour cette absence, alors qu’ils en auraient
certainement discuté sur le chemin de retour après la commission des faits. Il y encore lieu de
souligner que le laps de temps écoulé entre le moment où ils sortent de la voiture à la station
essence et le moment où ils reviennent correspond à 1 minute et 20 secondes. Par ailleurs, si
PERSONNE4.) n’avait pas été devant le café et ne leur avait pas confirmé la présence de
PERSONNE6.) à l’intérieur du café, il n’y aurait aucune raison un tant soit peu logique pour
que les trois autres entrent dans le local, alors qu’il ne résulte pas du dossier répressif que l’un
d’entre eux avait eu des problèmes avec PERSONNE6.), voire son frère.
En conclusion, la Chambre criminelle retient que PERSONNE4.) était l’instigateur de
l’attaque sur PERSONNE6.) et qu’il a fait en sorte que PERSONNE2.), PERSONNE5.) et
PERSONNE3.) exécutent l’attaque, lui-même prenant soin de ne pas apparaître à l’intérieur
du café, étant probablement au courant de la présence des caméras de surveillance et de peur
d’être reconnu par un des autres visiteurs du café. Il est partant également à considérer comme
co-auteur de la tentative de meurtre.
Pour ce qui est de PERSONNE1.), qui a joué le rôle de chauffeur le 5 février 2022, la Chambre
criminelle estime qu’il était au courant, du moins, du risque d’un règlement de compte quand
il a conduit les autres prévenus à ADRESSE16.). En effet, soit les armes se trouvaient déjà
dans sa voiture et il y a lieu d’en conclure qu’elles lui appartenaient ou que PERSONNE4.)
les y avait laissés et au moment où les frères PERSONNE2.) et PERSONNE3.) partent de la
station essence, armés jusqu’au cou, il a forcément dû les voir. La deuxième possibilité serait
que les autres prévenus ont amené les armes au moment de monter dans la voiture, de sorte
qu’il a également dû les voir et aurait dû se poser des questions voire refuser de les conduire
quelque part. Or, c’est précisément ce qu’il n’a pas fait, il a laissé PERSONNE4.) sortir devant
le café « ENSEIGNE1.) », celui affirmant alors vouloir régler une histoire avec
PERSONNE6.) et il n’a rien fait non plus quand les autres sont sortis de la voiture, tous armés
pour rejoindre PERSONNE4.). Il est aberrant d’affirmer, comme le fait PERSONNE1.), qu’il
n’aurait pas vu la machette que portait PERSONNE2.) sur soi, celle-ci mesurant 55 cm de
longueur de la lame et qui a forcément dû dépasser de sa veste, peu importe l’endroit où
NASRI la portait, ceci d’autant plus que PERSONNE2.) était assis sur le siège passager.
D’ailleurs, PERSONNE2.) a lui-même déclaré à l’audience, avoir eu peur que la machette,
cachée sous sa veste, le blesse, la pointe dépassant et le touchant au menton. PERSONNE1.)
ne s’est ainsi, à aucun moment, désolidarisé des actions des autres prévenus. Au contraire, il
les a attendus patiemment à la station essence, a dû voir qu’ils ne sont pas rentrés dans la
station pour y acheter de la nourriture et est reparti avec eux quand ils sont revenus, en courant,
et devaient être, du moins en ce qui concerne PERSONNE2.) couvert de sang, celui-ci étant
également porteur de la machette ensanglantée. A ce moment, PERSONNE1.) n’a pas refusé
de les éloigner du lieu du crime, mais, au contraire, a exécuté sa tâche.
Au vu du fait qu’il était au courant que des armes se trouvaient soit déjà dans sa voiture soit y
étaient emmenées par les autres prévenus à leur départ en France, la Chambre criminelle
estime qu’il avait également, au moins, accepté l’utilisation éventuelle de celles-ci.
PERSONNE1.) devait forcément envisager et accepter les conséquences des agissements de
ses comparses et il sera partant à retenir, en qualité « d’auteur pour avoir coopéré directement
à son exécution », étant donné que, sans son aide, l’infraction n’aurait pas pu être exécutée de
la façon dont elle l’a été ce soir-là.
2) Quant à la tentative d'assassinat:
La tentative d'assassinat, telle que libellé par le Ministère Public, suppose encore la
préméditation.
L'assassinat est défini comme le meurtre commis par suite d'une résolution criminelle
antérieure et réfléchie. La préméditation suppose ainsi l'antériorité de la résolution criminelle
et la réflexion d'une part et la simultanéité de cette résolution avec l'acte de l'autre. Ces deux
circonstances sont également essentielles à la notion de préméditation (Nypels et Servais,
Code pénal interprété, article 394, p. 268 ss).
Pour qu'il y ait préméditation dans le sens de la loi, il faut qu'il y ait d'une part une résolution
criminelle antérieure à l'exécution et d'autre part une exécution réfléchie et de sang froid (Cass.
5.5.1949, P. 14, p. 558). C'est le dessein mûrement réfléchi et persistant d'attenter à la vie
d'autrui, par des moyens soigneusement choisis dans l'intention de réussir l'entreprise coupable
(Vitu, Droit pénal spécial, t. II, 1982, n. 1721).
La préméditation consiste dans le dessein réfléchi, formé avant l'action de commettre un crime,
et spécialement d'attenter à la personne de quelqu'un. Ainsi, pour que l'infraction soit
préméditée, il faut non seulement que la résolution criminelle ait précédé l'action, mais encore
qu'elles aient été séparées l'une de l'autre par un intervalle assez long pour qu'on puisse
admettre avec certitude que l'agent a commis le fait après y avoir mûrement réfléchi
(Encyclopédie de droit criminel belge, article 394 sub 1). L'élément objectif que constitue
l'intervalle de temps écoulé entre la résolution de commettre l'infraction et son exécution doit
donc s'accompagner d'un élément subjectif consistant dans une forme de volonté persistante
et résolue. La préméditation s'oppose donc à l'impulsion à laquelle cède l'agent sous l'influence
irraisonnée de quelque vive passion (JCL, droit pénal, v° circonstances aggravantes, fasc. 132-
71 et 132-75, nos 69 et 70).
En l’espèce, le déroulement des faits tel qu’il résulte du dossier répressif ainsi que de
l’instruction aux audiences publiques, ne permet pas à la Chambre criminelle de déterminer
que les prévenus avaient planifié leur acte à l’avance. En effet, il ne ressort pas des éléments
du dossier qu’ils aient procédé à des préparatifs antérieurs en vue de pouvoir réaliser le crime
commis sur PERSONNE6.), le seul fait que des armes se trouvaient dans la voiture ne saurait
être suffisant pour conclure à un projet mûrement réfléchi pendant un certain laps de temps.
La Chambre criminelle vient partant à la conclusion que la circonstance aggravante de la
préméditation n’est pas à retenir dans le chef des prévenus.
Quant à la prévention d’association de malfaiteurs
Les prévenus sont encore renvoyés devant la Chambre criminelle pour répondre du chef
d’appartenance à une association de malfaiteurs.
Il convient d’examiner ci-après si les éléments constitutifs des infractions prévues aux articles
322 et 324 du Code pénal sont réunis en l’espèce.
L’association de malfaiteurs suppose la réunion des trois éléments suivants :
1)
l’existence d’une association réelle entre plusieurs personnes,
2)
la formation de cette association en vue de commettre des infractions et de porter ainsi
atteinte aux personnes et aux propriétés,
3)
une structure organique qui donne corps à l’entente existant entre les membres et qui
démontre la volonté de collaborer efficacement à la poursuite du but assigné.
Pour éviter l’étroitesse d’une énumération trop précise, le législateur refuse d’indiquer les
caractéristiques générales de l’organisation des bandes. Il abandonne l’appréciation des
circonstances éminemment variables à la « conscience éclairée des juges » et se borne à exiger
une association réelle et organisée, c’est-à-dire l’existence de liens entre les membres.
Ces liens ne peuvent être équivoques et le fait de l’association comme sa permanence, doit
être constaté en termes exprès par le juge du fond.
Les membres doivent encore former un corps capable de fonctionner au moment propice
(NYPELS et SERVAIS, tome II, p. 348, n°2).
En ce qui concerne le nombre des malfaiteurs associés, il est de droit que le concours de deux
personnes suffit (Cass., numéro 43/2004 pénal, 4 novembre 2004, numéro 2113 du registre ;
Rép. Dalloz, sub Association criminelle, n°31; GARCON, Code pénal annoté, tome II, p.931,
n°12 ).
Il est aussi évident que l’identité de certains membres peut rester ignorée, alors que leur
existence est certaine. Il n’est pas exigé de poursuivre tous les associés en même temps.
La nature du lien qui relie les associés peut varier dans le temps (membres fondateurs,
nouvelles recrues). Certains liens peuvent être épisodiques, voire provisoires (Cass. fr. 11 juin
1970, Dall. pér.1970, somm. p. 177 ; Bull. crim. 1970, n°199 Revue sc. crim., 1971, p.108 à
110).
Une pareille association est constituée par l'existence d'un groupement de personnes réunies
en organisation préétablie, dotée d'une résolution bien arrêtée, prête à être mise à exécution,
voire traduite et concrétisée dans les faits. Les critères d'une pareille organisation peuvent
consister dans l'existence d'une hiérarchie, une distribution préalable des rôles, la répartition
anticipée du butin, l'existence de lieux de rendez-vous, l'organisation de cachettes et de dépôts.
Aucun de ces critères ne peut cependant être considéré comme essentiel (cf. Rigaux &
Trousse: Les crimes et délits du Code Pénal, t. 5, p.13 et ss.).
Ainsi, par exemple, les concepts d'association ou d'organisation n’impliquent pas en eux-
mêmes une idée de hiérarchie. L’association peut être organisée sans qu’il n’y ait d’hiérarchie
et l’absence d’une telle hiérarchie est même une caractéristique des associations modernes de
malfaiteurs (Crim., 15 décembre 2003, numéro 22/2003 confirmé par Cour Ch. crim., numéro
12/05 du 26 avril 2005).
Il importe d'ailleurs peu que celui qui participe à une telle organisation ait connaissance de
l'ensemble de cette activité délictueuse. Il suffit que le prévenu ait consenti à aider
volontairement le groupement dont il connaissait en général le caractère délictueux et qu’il ait
ainsi favorisé l'action (cf. Jurisclasseur pénal, v° association de malfaiteurs, article 265-268).
Pour être punissable, la participation à l’association doit être consciente et voulue,
conformément aux principes généraux de droit pénal. Cette connaissance et cette volonté
doivent porter sur l’association elle-même, sur son existence et, principalement, sur son but.
Tel n’est pas le cas si une personne se contente de vouloir venir en aide à un participant de
l’association de malfaiteurs, en ne sachant pas que cette personne en fait partie. L’assistance
fournie à un participant isolé ou même à plusieurs agissant individuellement, lui est étrangère
(RIGAUX & TROUSSE, Les crimes et les délits, tome V, p.18).
Il n’est pas possible, tout spécialement dans le crime organisé, d’exiger de chacun des
participants, la connaissance des buts poursuivis par le groupe, ses responsables ou ses
manipulateurs (Cass. fr., 27 mars 1952, Juriscl.1952, II, n° 7329).
Pour jouer son rôle dans l’association, le prévenu n’a d’ailleurs pas besoin de connaître toutes
les personnes de l’association et il serait inutile et même dangereux pour lui de connaître toutes
les personnes de l’association étant donné qu’il risquerait de les dévoiler en cas d’arrestation
et de mettre en péril les dirigeants de l’association.
Le cloisonnement entre les membres d’une association de malfaiteurs qui ne connaissent
normalement que ceux des autres membres dont le contact est indispensable, est très souvent
pratiqué à titre de mesure de sécurité contre le travail d’investigation des enquêteurs et
constitue une autre caractéristique des associations modernes de malfaiteurs.
En pratique, l’entente des malfaiteurs se déduira, à partir de leurs antécédents communs
(condamnations, détentions) et de leurs habitudes, surtout de prises de contact, de leur réunion,
des véhicules utilisés en commun, de la persistance de leur rassemblement (p.ex. débits de
boissons fréquentés, cf. Cass. crim 30 mai 1988, Bull. crim, n° 232) et surtout des actes
préparatoires auxquels ils se sont consacrés (Rép. Pén. Dalloz, v° association de malfaiteurs,
n° 46).
En l’espèce, la Chambre criminelle estime qu’il n’est pas établi qu’un groupement réel a existé
entre les auteurs du crime et que le fait leur reproché n’a pas constitué un acte spontané, né du
hasard de la rencontre de plusieures personnes, mais des actions préparées et coordinées par
les différents intervenants. Il ne ressort pas des éléments du dossier répressif que l’entente
entre les différents protagonistes a dépassé l’entente normalement rencontrée dans la corréité
de plusieurs auteurs.
Il s’ensuit que les prévenus sont à acquitter de cette infraction libellée à leur charge.
PERSONNE2.) est convaincu par les éléments du dossier répressif, ensemble les débats
menés à l’audience :
« comme auteur, ayant lui-même exécuté l’infraction
le 5 février 2022, vers 20.45 heures, à L-ADRESSE15.), au sein du café « ENSEIGNE1.),
en infraction aux articles 51 , 52, 392 et 393 du Code pénal,
d'avoir tenté de commettre un homicide avec l'intention de tuer, partant d'avoir commis une
tentative de meurtre,
avec la circonstance que la tentative de meurtre s'est manifestée par des actes extérieurs qui
formaient un commencement d'exécution de ce crime, et qui n'ont été suspendus et n'ont
manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de l'auteur,
en l'espèce, d'avoir tenté de commettre un homicide volontaire avec l'intention de donner
la mort, partant un meurtre, sur la personne de PERSONNE6.), préqualifié, par le fait de
lui infliger un coup de machette particulièrement violent de haut en bas vers la tête,
la résolution de commettre ce crime s'étant manifestée par des actes extérieurs qui forment
un commencement d'exécution du crime, et qui n'ont été suspendus et n'ont manqué leur
effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de l'auteur, à savoir le fait que
la victime ait réussi à esquiver de peu le coup de machette, de sorte que la machette n'a que
partiellement touché la tête de la victime et n'a violemment heurté que l'épaule de cette
dernière »
PERSONNE5.) et PERSONNE3.) sont convaincus par les éléments du dossier répressif,
ensemble les débats menés à l’audience :
« comme co-auteurs ayant, par un fait quelconque, prêté pour l'exécution une aide telle
que, sans leur assistance, le crime n'eut pu être commis,
le 5 février 2022, vers 20.45 heures, à L-ADRESSE15.), au sein du café « ENSEIGNE1.),
en infraction aux articles 51 , 52, 392 et 393 du Code péna,.
d'avoir tenté de commettre un homicide avec l'intention de tuer, partant d'avoir commis une
tentative de meurtre,
avec la circonstance que la tentative de meurtre s'est manifestée par des actes extérieurs qui
formaient un commencement d'exécution de ce crime, et qui n'ont été suspendus et n'ont
manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de l'auteur,
en l'espèce, d'avoir tenté de commettre un homicide volontaire avec l'intention de donner
la mort, partant un meurtre, sur la personne de PERSONNE6.), préqualifié, par le fait de
lui infliger un coup de machette particulièrement violent de haut en bas vers la tête,
la résolution de commettre ce crime s'étant manifestée par des actes extérieurs qui forment
un commencement d'exécution du crime, et qui n'ont été suspendus et n'ont manqué leur
effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de l'auteur, à savoir le fait que
la victime ait réussi à esquiver de peu le coup de machette, de sorte que la machette n'a que
partiellement touché la tête de la victime et n'a violemment heurté que l'épaule de cette
dernière »
PERSONNE4.) est convaincu par les éléments du dossier répressif, ensemble les débats
menés à l’audience :
« comme co-auteur ayant par abus de pouvoir et machinations, directement provoqué à ce
crime
le 5 février 2022, vers 20.45 heures, à L-ADRESSE15.), au sein du café « ENSEIGNE1.),
en infraction aux articles 51 , 52, 392 et 393 du Code pénal,
d'avoir tenté de commettre un homicide avec l'intention de tuer, partant d'avoir commis une
tentative de meurtre,
avec la circonstance que la tentative de meurtre s'est manifestée par des actes extérieurs qui
formaient un commencement d'exécution de ce crime, et qui n'ont été suspendus et n'ont
manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de l'auteur,
en l'espèce, d'avoir tenté de commettre un homicide volontaire avec l'intention de donner
la mort, partant un meurtre, sur la personne de PERSONNE6.), préqualifié, par le fait de
lui infliger un coup de machette particulièrement violent de haut en bas vers la tête,
la résolution de commettre ce crime s'étant manifestée par des actes extérieurs qui forment
un commencement d'exécution du crime, et qui n'ont été suspendus et n'ont manqué leur
effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de l'auteur, à savoir le fait que
la victime ait réussi à esquiver de peu le coup de machette, de sorte que la machette n'a que
partiellement touché la tête de la victime et n'a violemment heurté que l'épaule de cette
dernière »
PERSONNE1.) est convaincu par les éléments du dossier répressif, ensemble les débats
menés à l’audience :
« comme co-auteur ayant, par un fait quelconque, prêté pour l'exécution une aide telle que,
sans son assistance, le crime n'eut pu être commis,
le 5 février 2022, vers 20.45 heures, à L-ADRESSE15.), au sein du café « ENSEIGNE1.),
en infraction aux articles 51 , 52, 392 et 393 du Code pénal,
d'avoir tenté de commettre un homicide avec l'intention de tuer, partant d'avoir commis une
tentative de meurtre,
avec la circonstance que la tentative de meurtre s'est manifestée par des actes extérieurs qui
formaient un commencement d'exécution de ce crime, et qui n'ont été suspendus et n'ont
manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de l'auteur,
en l'espèce, d'avoir tenté de commettre un homicide volontaire avec l'intention de donner
la mort, partant un meurtre, sur la personne de PERSONNE6.), préqualifié, par le fait de
lui infliger un coup de machette particulièrement violent de haut en bas vers la tête,
notamment par le fait de conduire les autres prévenus sur le lieu du crime, en connaissance
de cause sinon devant savoir qu’un règlement de compte devait avoir lieu,
la résolution de commettre ce crime s'étant manifestée par des actes extérieurs qui forment
un commencement d'exécution du crime, et qui n'ont été suspendus et n'ont manqué leur
effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de l'auteur, à savoir le fait que
la victime ait réussi à esquiver de peu le coup de machette, de sorte que la machette n'a que
partiellement touché la tête de la victime et n'a violemment heurté que l'épaule de cette
dernière ».
La peine à prononcer :
L’infraction de tentative de meurtre est punie conformément aux articles 52, 392 et 393 du
Code pénal d’une peine de réclusion de vingt à trente ans.
En cas d’existence de circonstances atténuantes, l’article 74 du Code pénal prévoit que la
réclusion de vingt à trente ans peut être remplacée par la réclusion non inférieure à dix ans.
Dans l’appréciation de la peine, la Chambre criminelle tient compte de la facilité avec laquelle
les prévenus s’attaquent à une personne sans se soucier des conséquences éventuelles de leurs
actions. En effet, il ne faut pas perdre de vue que PERSONNE6.) a failli mourir suite aux
agissements de PERSONNE2.). De plus, d’après la narration des faits, les trois personnes étant
entrées dans le café n’avaient aucune rancune personnelle, mais se sont bornés à exécuter les
plans du prévenu PERSONNE4.), qui lui, s’est bien gardé de se salir les mains en agissant lui-
même. Ce dernier a ainsi profité de ses « vendeurs de stupéfiants » pour faire exécuter son
règlement de compte et a encore profité des services du toxicomane PERSONNE1.) pour les
conduire sur les lieux du crime, celui-ci acceptant de tout faire en échange de sa consommation
journalière en drogues.
La Chambre criminelle estime qu’il y a lieu de condamner PERSONNE2.) à une peine de
réclusion de 14 ans, de même que PERSONNE4.) qui est à considérer comme provocateur des
faits et sans lequel rien ne se serait produit.
Les prévenus PERSONNE5.) et PERSONNE3.) sont à condamner à une peine de réclusion de
12 ans et PERSONNE1.) à une peine de réclusion de 10 ans, peines qui constituent aux yeux
de la Chambre criminelle des sanctions adéquates pour leur implication dans le fait commis.
Au vu des extraits de casiers judicaires versés par le Ministère public, PERSONNE3.),
PERSONNE2.), PERSONNE5.) et PERSONNE4.) n’ont pas encore subi de condamnations
excluant le sursis à l’exécution des peines prononcées à leur égard.
La Chambre criminelle estime partant qu’au vu de leurs aveux, du moins partiels, les prévenus
PERSONNE2.), PERSONNE5.) et PERSONNE3.) peuvent bénéficier des dispositions
relatives au sursis. Au vu de la gravité intrinsèque des faits, de la gratuité et de la brutalité de
l’acte commis ainsi que de la facilité avec lequel il a été exécuté, ce sursis à l’exécution des
peines de réclusion à prononcer ne devra être que partiel.
Par contre, en ce qui concerne PERSONNE4.), la Chambre criminelle estime qu’il n’y a pas
lieu de lui accorder un quelconque sursis à l’exécution de la peine de réclusion à prononcer. Il
est à considérer comme instigateur de l’attaque, ce qui veut dire que sans lui cette attaque ne
se serait pas produite et n’assume pas sa part de responsabilité dans les faits, une fois les
auteurs de l’attaque mis en jugement. Au contraire il préfère que ce soient ses exécutants qui
portent le chapeau et soient les seuls à être condamnés. Cette attitude lui enlève, aux yeux de
la Chambre criminelle, le droit de pouvoir bénéficier des dispositions du sursis ne fût-il que
partiel.
En ce qui concerne PERSONNE1.) celui-ci a fait l’objet de condamnations à des peines
d’emprisonnement ferme ainsi que de peines d’emprisonnement avec sursis probatoire, le
sursis est légalement exclu.
Il y a lieu d’ordonner la confiscation des armes ayant servi à commettre l’infraction ainsi que
celle du poignard et de l’arme de marque Beretta par mesure de police. En outre, il y a lieu
d’ordonner la confiscation de la voiture ayant appartenu à PERSONNE1.).
Il y a encore lieu de prononcer les destitutions et interdictions prévues aux articles 10 et 11 du
Code pénal.
AU CIVIL :
À l’audience de la Chambre criminelle du 20 novembre 2024, Maître Sarah HOUPLON,
avocat, en remplacement de Maître Philippe STROESSER, avocat à la Cour, les deux
demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour le compte de
PERSONNE6.), préqualifié, demandeur au civil, contre PERSONNE1.), PERSONNE2.),
PERSONNE3.), PERSONNE4.) et PERSONNE5.), préqualifiés, défendeurs au civil, et a
réclamé à titre de réparation du préjudice moral subi par son mandant, le montant de 100.000
euros, a conclu à l’instauration d’une expertise ainsi qu’à une indemnité de procédure de 1.500
euros.
Il y a lieu de donner acte à PERSONNE6.) de sa constitution de partie civile.
La Chambre criminelle est compétente pour en connaître eu égard à la décision au pénal à
intervenir à l’égard des défendeurs au civil.
La demande est recevable pour avoir été présentée dans les formes et délais de la loi.
En l’occurrence, la partie demanderesse au civil a subi un préjudice moral qui résulte
directement des infractions retenues à charge des défendeurs au civil.
En l’absence de toute pièce, mis à part le dossier médical de FATHI établi à la suite des faits
qui occupent actuellement la Chambre criminelle, qui ne renseigne aucun élément nouveau
établissant un dommage matériel voire un dommage résultant de séquelles provenant de la
blessure à l’épaule, la Chambre criminelle estime qu’il n’y a pas lieu de procéder par voie
d’expertise ; l’expertise n’étant pas destinée à établir la réalité d’un dommage, mais
uniquement son étendue. Or, force est de constater que dans le cas d’espèce, la partie
demanderesse reste en défaut de rapporter la preuve de la relation causale entre la blessure
causée, en février 2022, à l’épaule et les prétendues actuelles séquelles.
Il est cependant indéniable que la victime a subi un dommage moral suite à l’attaque du 5
février 2022 ainsi qu’une incapacité de travail de quelques semaines, dommages que la
Chambre criminelle évalue, ex aequo et bono, toutes causes confondues, au montant de 10.000
euros.
Il y a dès lors lieu de condamner les défendeurs au civil solidairement à payer à PERSONNE6.)
la somme de 10.000 euros avec les intérêts légaux à partir du 5 février 2022, jour des faits
jusqu'à solde.
La demande en obtention d’une indemnité de procédure est à déclarer fondée pour le montant
de 500 euros.
P A R C E S M O T I F S :
La Chambre criminelle du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, statuant
contradictoirement, PERSONNE1.), PERSONNE2.), PERSONNE3.), PERSONNE4.) et
PERSONNE5.) entendus en leurs explications, le mandataire du demandeur au civil entendu
en ses conclusions, le représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions, les
mandataires des prévenus entendus en leurs moyens de défense, les prévenus ayant eu la parole
les derniers,
Au Pénal
se d é c l a r e compétente pour connaître du délit reproché aux prévenus ;
a c q u i t t e
les prévenus de l’infraction non établie à leur charge ;
d i t
qu’il n’y pas lieu de retenir la circonstance aggravante de la préméditation en ce qui
concerne l’infraction retenue ;
PERSONNE2.)
c o n d a m n e PERSONNE2.) du chef du crime retenu à sa charge à une peine de réclusion
de QUATORZE (14) ans, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à
2.147,87 euros ;
d i t qu’il sera sursis à l’exécution de SEPT (7) ans de cette peine privative de liberté
prononcée à l’encontre de PERSONNE2.) ;
a v e r t i t
PERSONNE2.) qu’au cas où, dans un délai de sept ans à dater du présent
jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine
d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la peine
d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la
nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56
al.2 du Code pénal ;
p r o n o n c e
contre PERSONNE2.) la destitution des titres, grades, fonctions, emplois
et offices publics dont il est revêtu;
lui i n t e r d i t à vie les droits prévus à l'article 11 du Code pénal, à savoir:
1. de remplir des fonctions, emplois ou offices publics;
2. de vote, d'élection et d'éligibilité;
3. de porter aucune décoration;
4. d'être expert, témoin instrumentaire ou certificateur dans les actes; de déposer en justice
autrement que pour y donner de simples renseignements;
5. de faire partie d'aucun conseil de famille, de remplir aucune fonction dans un régime de
protection des incapables mineurs ou majeurs, si ce n'est à l'égard de ses enfants et sur avis
conforme du juge des tutelles ou du conseil de famille, s'il en existe;
6. de port ou de détention d'armes;
7. de tenir école ou d'enseigner ou d'être employé dans un établissement d'enseignement;
PERSONNE3.)
c o n d a m n e PERSONNE3.) du chef du crime retenu à sa charge à une peine de réclusion
de DOUZE (12) ans ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 2.144,94
euros ;
d i t qu’il sera sursis à l’exécution de SEPT (7) ans de cette peine privative de liberté
prononcée à l’encontre de PERSONNE3.) ;
a v e r t i t
PERSONNE3.) qu’au cas où, dans un délai de sept ans à dater du présent
jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine
d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la peine
d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la
nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56
al.2 du Code pénal ;
p r o n o n c e
contre PERSONNE3.) la destitution des titres, grades, fonctions, emplois
et offices publics dont il est revêtu;
lui i n t e r d i t à vie les droits prévus à l'article 11 du Code pénal, à savoir:
1. de remplir des fonctions, emplois ou offices publics;
2. de vote, d'élection et d'éligibilité;
3. de porter aucune décoration;
4. d'être expert, témoin instrumentaire ou certificateur dans les actes; de déposer en justice
autrement que pour y donner de simples renseignements;
5. de faire partie d'aucun conseil de famille, de remplir aucune fonction dans un régime de
protection des incapables mineurs ou majeurs, si ce n'est à l'égard de ses enfants et sur avis
conforme du juge des tutelles ou du conseil de famille, s'il en existe;
6. de port ou de détention d'armes;
7. de tenir école ou d'enseigner ou d'être employé dans un établissement d'enseignement;
PERSONNE5.)
c o n d a m n e PERSONNE5.) du chef du crime retenu à sa charge à une peine de réclusion
de DOUZE (12) ans ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 2.174,07
euros ;
d i t qu’il sera sursis à l’exécution de SEPT (7) ans de cette peine privative de liberté
prononcée à l’encontre de PERSONNE5.) ;
a v e r t i t
PERSONNE5.) qu’au cas où, dans un délai de sept ans à dater du présent
jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine
d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la peine
d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la
nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56
al.2 du Code pénal ;
p r o n o n c e
contre PERSONNE5.) la destitution des titres, grades, fonctions, emplois
et offices publics dont il est revêtu;
lui i n t e r d i t à vie les droits prévus à l'article 11 du Code pénal, à savoir:
1. de remplir des fonctions, emplois ou offices publics;
2. de vote, d'élection et d'éligibilité;
3. de porter aucune décoration;
4. d'être expert, témoin instrumentaire ou certificateur dans les actes; de déposer en justice
autrement que pour y donner de simples renseignements;
5. de faire partie d'aucun conseil de famille, de remplir aucune fonction dans un régime de
protection des incapables mineurs ou majeurs, si ce n'est à l'égard de ses enfants et sur avis
conforme du juge des tutelles ou du conseil de famille, s'il en existe;
6. de port ou de détention d'armes;
7. de tenir école ou d'enseigner ou d'être employé dans un établissement d'enseignement;
PERSONNE4.)
c o n d a m n e PERSONNE4.) du chef du crime retenu à sa charge à une peine de réclusion
de QUATORZE (14) ans, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à
1.853,65 euros ;
p r o n o n c e
contre PERSONNE4.) la destitution des titres, grades, fonctions, emplois
et offices publics dont il est revêtu;
lui i n t e r d i t à vie les droits prévus à l'article 11 du Code pénal, à savoir:
1. de remplir des fonctions, emplois ou offices publics;
2. de vote, d'élection et d'éligibilité;
3. de porter aucune décoration;
4. d'être expert, témoin instrumentaire ou certificateur dans les actes; de déposer en justice
autrement que pour y donner de simples renseignements;
5. de faire partie d'aucun conseil de famille, de remplir aucune fonction dans un régime de
protection des incapables mineurs ou majeurs, si ce n'est à l'égard de ses enfants et sur avis
conforme du juge des tutelles ou du conseil de famille, s'il en existe;
6. de port ou de détention d'armes;
7. de tenir école ou d'enseigner ou d'être employé dans un établissement d'enseignement;
PERSONNE1.)
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef du crime retenu à sa charge à une peine de réclusion
de DIX (10) ans, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 2.090,30 euros ;
p r o n o n c e
contre PERSONNE1.) la destitution des titres, grades, fonctions, emplois
et offices publics dont il est revêtu;
lui i n t e r d i t à vie les droits prévus à l'article 11 du Code pénal, à savoir:
1. de remplir des fonctions, emplois ou offices publics;
2. de vote, d'élection et d'éligibilité;
3. de porter aucune décoration;
4. d'être expert, témoin instrumentaire ou certificateur dans les actes; de déposer en justice
autrement que pour y donner de simples renseignements;
5. de faire partie d'aucun conseil de famille, de remplir aucune fonction dans un régime de
protection des incapables mineurs ou majeurs, si ce n'est à l'égard de ses enfants et sur avis
conforme du juge des tutelles ou du conseil de famille, s'il en existe;
6. de port ou de détention d'armes;
7. de tenir école ou d'enseigner ou d'être employé dans un établissement d'enseignement;
o r d o n n e
la confiscation, comme objets ayant servi à commettre l’infraction, de la
machette et de la batte de baseball saisis suivant perquisition effectuée à ADRESSE11.) (B)
et ayant appartenu aux prévenus ;
o r d o n n e
la confiscation, par mesure de police, du poignard saisi suivant perquisition
effectuée à ADRESSE11.) (B) et ayant appartenu aux prévenus ;
o r d o n n e la confiscation, par mesure de police, de l’arme de marque Beretta saisie suivant
procès-verbal n° SPJ/Poltec/2022/105496-19 du 29 mars 2022 de la Police Grand-ducale,
section Police technique et ayant appartenu à PERSONNE1.) ;
o r d o n n e la confiscation, comme objet ayant servi à commettre l’infraction de la voiture
de marque Peugeot 307, de couleur grise, immatriculée sous le numéro NUMERO1.) (F) et
ayant appartenu à PERSONNE1.) ;
o r d o n n e
la restitution des vêtements et du GSM de marque SAMSUNG, saisis suivant
procès-verbal n° 20469/2022 du 5 février 2022 de la Police grand-ducale, région Sud-Ouest,
Differdange à PERSONNE6.) ;
AU CIVIL
Partie civile de PERSONNE6.) contre PERSONNE2.), PERSONNE3.), PERSONNE5.),
PERSONNE4.) et PERSONNE1.)
d o n n e a c t e à PERSONNE6.) de sa constitution de partie civile ;
s e d é c l a r e compétente pour en connaître ;
d é c l a r e la demande recevable ;
d i t la demande en indemnisation du préjudice matériel non fondée ;
d i t la demande en indemnisation du chef des préjudices résultant de l’atteinte temporaire à
l’intégrité physique, du
pretium doloris, du préjudice d’agrément, des séquelles
psychologiques, fondée et justifiée, ex aequo et bono, toutes causes confondues, pour le
montant de DIX MILLE (10.000.-) euros ;
c o n d a m n e
PERSONNE2.), PERSONNE3.), PERSONNE5.), PERSONNE4.) et
PERSONNE1.) solidairement à payer à PERSONNE6.) la somme de DIX MILLE (10.000.-
) euros, avec les intérêts légaux à partir du 5 février 2022, jour des faits jusqu’à solde;
d i t
fondée et justifiée la demande en allocation d’une indemnité de procédure pour le
montant de CINQ CENTS (500) euros ;
c o n d a m n e
PERSONNE2.), PERSONNE3.), PERSONNE5.), PERSONNE4.) et
PERSONNE1.) solidairement à payer à PERSONNE6.) le montant de CINQ CENTS (500)
euros ;
c o n d a m n e les prévenus solidairement aux frais de cette demande civile.
Par application des articles 7, 8, 10, 11, 31, 32, 50, 51, 52, 66, 392 et 393 du Code pénal, des
articles 1, 2, 3, 130, 155, 183-1, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 217, 218, 222, 626, 627, 628
et 628-1 du Code de procédure pénale qui furent désignés à l'audience par Madame le premier
vice-président.
Ainsi fait et jugé par Sylvie CONTER, premier vice-président, Yashar AZARMGIN et Larissa
LORANG, premiers juges, et prononcé, en présence de Manon WIES, premier substitut du
procureur d’Etat, en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,
date qu'en tête, par Madame le premier vice-président, assistée de la greffière Chantal
REULAND, qui, à l'exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent
jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le
prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du
prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellement pour signer
l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier électronique à adresser
au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le
jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté
doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier
électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.