Court acquits mentally ill defendant of trespass but orders compulsory psychiatric placement under Art. 71 CP.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court acquitted the defendant of the charge of trespassing but ordered his compulsory placement in a psychiatric facility. The defendant argued he lacked criminal responsibility due to persistent mental disorders, which the court accepted based on psychiatric expertise. Consequently, while the criminal penalty was dropped, the court applied Article 71 of the Penal Code to mandate his treatment and containment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 71 CP; Art. 185 (1) al. 3 CPP: When a defendant lacks criminal responsibility due to mental illness but remains a danger to society, the court must acquit them of the crime and order compulsory placement in a habilitated facility.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 127/2025 not. 15100/24/CD
(acq.)
(art 71 CP -
placement)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 15 JANVIER 2025
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, treizième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Guinée),
demeurant à L-ADRESSE2.),
ayant élu son domicile auprès de l’étude de Maître Frédéric VENEAU
- p r é v e n u -
F A I T S :
Par citation du
20 novembre
2024, le
Procureur d’État près le Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience
publique du 19 décembre 2024 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y
entendre statuer sur la prévention suivante :
violation de domicile.
À cette audience, le prévenu PERSONNE1.) fut représenté par Maître Frédéric
VENEAU, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, sur base de l’article 185 (1)
alinéa 3 du Code de procédure pénale.
La représentante du Ministère Public, Alessandra MAZZA, Premier Substitut du
Procureur d’État, résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.
Maître Frédéric VENEAU, avocat, demeurant à Luxembourg, développa les moyens
de défense du prévenu PERSONNE1.).
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à
laquelle le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T q u i s u i t :
Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice numéro
15100/24/CD.
Vu l’instruction diligentée par le juge d’instruction.
Vu l’ordonnance de la chambre du conseil n° 829/24 (Ve) du 29 mai 2024 renvoyant
PERSONNE1.) devant une chambre correctionnelle du chef d’infraction à l’article 439-
1 du Code pénal.
Vu la citation à prévenu du 20 novembre 2024 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Aux termes de la citation à prévenu, ensemble l’ordonnance de renvoi, le Ministère
Public reproche à PERSONNE1.), comme auteur, ayant lui-même commis l'infraction,
le 16 avril 2024 vers 15.45 heures, à ADRESSE3.), au Palais Grand-Ducal de
Luxembourg, sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, en
infraction à l'article 439 alinéa 1 du Code pénal, de s'être, sans ordre de l'autorité et hors
les cas où la loi permet d'entrer dans le domicile des particuliers contre leur volonté,
introduit dans une maison, un appartement, une chambre ou un logement habités par
autrui, ou leurs dépendances, soit à l'aide de menaces ou de violences contre les
personnes, soit au moyen d'effraction, d'escalade ou de fausses clés, en l'espèce, s'être
introduit sans ordre de l'autorité et hors les cas où la loi le permet dans le Palais Grand-
Ducal de Luxembourg, à l'aide d'effraction et d'escalade, et notamment en escaladant
une clôture de protection, en cassant une poignée de porte, en escaladant par après une
gouttière de pluie pour ensuite casser un vitrage afin d'accéder au 1er étage du bâtiment.
A l’audience, le mandataire du prévenu n’a pas autrement contesté les faits reprochés à
son mandant et a déclaré qu’il serait à retenir dans les liens de l’infraction telle que
libellée. Il y aurait cependant lieu de retenir l’irresponsabilité pénale dans son chef au
vu de l’expertise neuropsychiatrique du 14 juillet 2024 du Dr Roland HIRSCH.
Le Tribunal retient que la matérialité des infractions libellées à charge du prévenu est
prouvée à suffisance de droit par les éléments du dossier répressif, notamment les
images de la caméra de vidéosurveillance du Palais Grand-ducal, les déclarations du
prévenu PERSONNE1.), ainsi que les constatations et investigations policières
consignées dans le procès-verbal dressé en cause.
Les conclusions de l’expert-psychiatre
A l’audience du 20 décembre 2024, le mandataire du prévenu a sollicité l’application
de l’article 71 du Code pénal et a demandé au Tribunal de retenir que PERSONNE1.)
n’est pas pénalement responsable de ses actes au motif qu’il était atteint, au moment
des faits, de troubles mentaux ayant aboli son discernement et le contrôle de ses actes.
Il a encore plaidé la nécessité du placement de son mandant.
La question de l’existence d’un trouble psychique au moment des actes incriminés est
une question de fait pour la solution de laquelle le juge pénal est souverain ; dans cette
recherche de preuve, les conclusions des experts psychiatres, quelles qu’elles soient, ne
lient jamais le juge (Cour d’appel de Pau, 14 décembre 2007, 78/2007).
En l’espèce, le Tribunal constate que le Dr Roland HIRSCH a retenu, dans son rapport
d’expertise du 14 juillet 2024, que depuis avril 2024, PERSONNE1.) a commencé à
entendre des voix qui lui commandent de faire des choses. Par rapport à ses deux
intrusions dans le Palais Grand-ducal, dont celle objet des présentes, le prévenu aurait
voulu exécuter « ce que les voix lui avaient imposé », à savoir de « sauvegarde[r] le
Luxembourg ». Selon l’expert, PERSONNE1.) a présenté, lors de ces deux épisodes,
une psychose paranoïde hallucinatoire débutante, avec exécution d’ordres alors qu’il a
entendu des voix.
Le Dr Roland HIRSCH a conclu que PERSONNE1.) souffre « d’une psychose
psychiatrique grave, induite ou aggravé par la consommation de drogues », que « cette
maladie psychiatrique a un impact sur sa faculté de perception, il ne contrôle plus ses
actes » et qu’« il est donc irresponsable pour les faits qu’on lui reproche », conclusions
auxquelles se rallie le Tribunal.
Ainsi le comportement de PERSONNE1.) du 16 avril 2024 est justifié par son trouble
mental, si bien qu’il y a lieu de l’acquitter, par application de l’article 71 du Code pénal,
de l’infraction libellée à sa charge.
L’article 71, alinéa 2, du Code pénal subordonne le placement judiciaire d’une personne
inculpée ou prévenue dans un établissement ou service psychiatrique à la constatation :
-
de l’irresponsabilité pénale de la personne concernée,
-
de la persistance des troubles mentaux ayant aboli le discernement ou le contrôle
de ses actes au moment des faits et
-
du danger qu’elle constitue pour elle-même ou pour autrui.
En l’espèce, il ressort de la prédite expertise psychiatrique et des déclarations du
mandataire du prévenu, que les troubles mentaux dont était atteint PERSONNE1.) au
moment des faits n’ont pas disparu à l’heure actuelle et qu’il y a lieu de les soigner.
L’inculpé constitue ainsi toujours un danger pour autrui, de sorte qu’il y a lieu, en
application de l’article 71 du Code pénal, d’ordonner son placement dans un
établissement ou service habilités par la loi à accueillir des personnes faisant l’objet
d’un placement.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, treizième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement, la représentante du Ministère Public
entendue en son réquisitoire, le défenseur du prévenu entendu en ses moyens de
défense,
f a i t application de l’article 71 du Code pénal,
d i t que PERSONNE1.) n’est pas pénalement responsable de l’infraction lui reprochée
par le Ministère Public,
partant a c q u i t t e PERSONNE1.) de cette infraction,
l a i s s e les frais à charge de l’État,
o r d o n n e le placement de PERSONNE1.) dans un établissement ou service habilités
par la loi à accueillir des personnes faisant l’objet d’un placement.
Par application de l’article 71 du Code pénal et des articles 1, 179, 182, 184, 185, 189,
190, 190-1, 191, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale, qui furent désignés à
l’audience par Madame le Premier Vice-Président.
Ainsi fait et jugé par Sylvie CONTER, Premier Vice-Président, Yashar AZARMGIN
et Larissa LORANG, Premiers Juges, et prononcé, en présence de Manon WIES,
Premier Substitut du Procureur d’État, en l’audience publique dudit Tribunal
d’arrondissement de Luxembourg, date qu’en tête, par Madame le Premier Vice-
Président, assistée de la greffière Chantal REULAND, qui, à l’exception de la
représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de
procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie
civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent
jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant
personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par
voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de
Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour
d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique
par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir
spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.