Legislator Jurisprudence & Législation
TALCH13_126 Généré par l'IA

Court convicts defendant of multiple offenses and imposes 18-month prison sentence with fine.

Numéro de cause TALCH13_126
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of offenses under Articles 327, 330-1, 409, and 439 of the Penal Code. The prosecution alleged the defendant committed these crimes between December 2021 and October 2023, while the defense presented mitigating arguments. The court rejected the request for probation due to prior similar convictions and sentenced the defendant to 18 months of imprisonment and a 1,000 euro fine.

Regeste Legislator

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Articles 327, 330-1, 409, 439 du Code pénal; When a defendant admits to multiple offenses and has a prior record for similar crimes, the court may impose a solid prison sentence without probation.

Mots-clés

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correctional sentencing prison term imposition probation denial multiple offenses concurrence prior conviction impact penal code violations fine and imprisonment violation de domicile

Dispositions légales citées

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Articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 60, 66, 327, 330-1, 409 et 439 du Code pénal
Articles 1, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale
Conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale, le prévenu a été instruit de
article 409 du Code pénal
infraction à l’article 409 du Code pénal
article 453 du Code de la sécurité sociale
application de l’article 453 du Code de la sécurité sociale.
article 398 du Code pénal
sur le lit sont à qualifier de coups au sens de l’article 398 du Code pénal.
article 154 du Code de procédure pénale
En vertu de l’article 154 du Code de procédure pénale, le contenu aux procès-verbaux faits par
article 71-1 du Code pénal
Le Tribunal décide partant de ne pas faire application de l’article 71-1 du Code pénal.
article 60 du Code pénal
a lieu de faire application de l’article 60 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus
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Texte complet

Jugt n° 126/2025

not. 37952/21/CD

ex.p.

AUDIENCE PUBLIQUE DU 15 JANVIER 2025

Le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, treizième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant à L-ADRESSE2.).

- p r é v e n u -

F A I T S :

Par citation du 4 juin 2024, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de

Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 5 juillet 2024 devant

le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :

I. 1) infraction à l’article 409 du Code pénal

2) infraction aux articles 327 alinéa 2 et 330-1 du Code pénal

3) infraction aux articles 439 alinéa 2 du Code pénal

II. 1) infraction à l’article 409 du Code pénal

2) infraction aux articles 327 alinéa 1 et 330-1 du Code pénal

III. infraction à l’article 439 alinéa 2 du Code pénal.

L’affaire fut contradictoirement remise à l’audience publique du 19 décembre 2024.

À cette audience, Madame le Premier Vice-Président constata l’identité du prévenu et lui donna

connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal.

Conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale, le prévenu a été instruit de

son droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer lui-même.

Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.

La représentante du Ministère Public, Alessandra MAZZA, Premier Substitut du Procureur

d’État, résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.

Maître Sandro LUCI, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa plus amplement les

moyens du prévenu.

Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été fixé, le

jugement qui suit :

Vu la citation du 4 juin 2024 régulièrement notifiée au prévenu PERSONNE1.).

Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 37952/21/CD et

notamment les procès-verbaux n°16340/2021 dressé le 31 décembre 2021 par la Police Grand-

Ducale, Commissariat Esch, n°796/2021, n°722/2023 et n°825/2023 dressés les 31 décembre

2021, 3 et 25 octobre 2023 par la Police Grand-Ducale, Commissariat Kayldall.

Vu l’information donnée par courrier du 20 novembre 2024 à la Caisse Nationale de Santé en

application de l’article 453 du Code de la sécurité sociale.

Vu l’instruction et les débats à l’audience publique du 19 décembre 2024.

Vu le casier judiciaire luxembourgeois de PERSONNE1.) daté du 12 décembre 2024 versé à

l’audience par le représentant du Ministère Public.

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) :

« comme auteur ayant lui-même commis les infractions,

I. le 31 décembre 2021, entre 00:20 et 18:00 heures, à L-ADRESSE2.), sans préjudice quant à

des indications de temps et de lieux plus exactes,

1) en infraction à l’article 409 du Code pénal,

d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures au conjoint,

avec la circonstance que les coups et blessures ont entraîné une incapacité de travail

personnel, sinon qu’ils n’en ont pas causée ;

en l’espèce, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à son épouse

PERSONNE2.), née le DATE2.), notamment en l’attrapant par les poignées et en la poussant

contre le matelas,

avec la circonstance que les blessures faites et les coups portés volontairement ont entraîné

une incapacité de travail personnel, sinon qu’ils n’en ont pas causée,

2) en infraction aux articles 327 alinéa 2 et 330-1 du Code pénal,

d’avoir menacé soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit par tout autre procédé

analogue, d’un attentat contre les personnes ou les propriétés, punissable d’une peine

criminelle, non accompagnée d’ordre ou de condition,

avec la circonstance que ces menaces ont été faites au conjoint,

en l’espèce, d’avoir menacé verbalement d'un attentat son épouse épouse PERSONNE2.), pré

qualifiée, en menaçant de la tuer,

3) en infraction à l’article 439 alinéa 2 du Code pénal,

de s’être introduit ou d’avoir tenté de s’introduire une maison, un appartement, une chambre

ou un logement habité par une personne avec laquelle il a cohabité, ou leurs dépendances, en

violation d’une mesure d’expulsion régie par l’article Ier de la loi modifiée du 8 septembre

2003 sur la violence domestique, d’une ordonnance de référé attribuant provisoirement le

logement commun au conjoint ou d’une ordonnance lui interdisant le retour au domicile,

conformément à l’article 1017-1 ou 1017-7 du Nouveau Code de procédure civile,

en l’espèce de s’être introduit dans la maison habitée par son conjoint, personne avec laquelle

il vit habituellement PERSONNE2.), pré qualifiée, sis à L-ADRESSE2.), duquel il avait été

expulsé sur base d’une mesure d’expulsion du même jour, prise en vertu de la loi modifiée du

8 septembre 2003 sur la violence domestique,

II. le 03 octobre 2023, entre 18:10 et 20:00 heures, à L-ADRESSE2.), sans préjudice quant à des

indications de temps et de lieux plus exactes,

1) en infraction à l’article 409 du Code pénal,

d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures au conjoint;

avec la circonstance que les coups et blessures ont entraîné une incapacité de travail

personnel, sinon qu’ils n’en ont pas causée ;

en l’espèce, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à son épouse

PERSONNE2.), pré qualifiée, notamment en la tirant par le bras, en la frappant avec sa main

au visage,

avec la circonstance que les blessures faites et les coups portés volontairement ont entraîné

une incapacité de travail personnel, sinon qu’ils n’en ont pas causée,

2) en infraction aux articles 327 alinéa 1 et 330-1 du Code pénal,

d’avoir menacé soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit par tout autre procédé

analogue, d’un attentat contre les personnes ou les propriétés, punissable d’une peine

criminelle, accompagnée d’ordre ou de condition,

avec la circonstance que ces menaces ont été faites au conjoint,

en l’espèce, d’avoir menacé verbalement d'un attentat son épouse PERSONNE2.), pré

qialifiée, en lui disant qu’il allait lui couper les jambes et bras si elle le quitte.

III. le 25 octobre 2023, entre 16:00 et 17:30 heures, à L-ADRESSE2.), sans préjudice quant à des

indications de temps et de lieux plus exactes,

en infraction à l’article 439 alinéa 2 du Code pénal,

de s’être introduit ou d’avoir tenté de s’introduire une maison, un appartement, une chambre

ou un logement habité par une personne avec laquelle il a cohabité, ou leurs dépendances, en

violation d’une mesure d’expulsion régie par l’article Ier de la loi modifiée du 8 septembre

2003 sur la violence domestique, d’une ordonnance de référé attribuant provisoirement le

logement commun au conjoint ou d’une ordonnance lui interdisant le retour au domicile,

conformément à l’article 1017-1 ou 1017-7 du Nouveau Code de procédure civile,

en l’espèce de s’être introduit dans la maison habitée par son conjoint, personne avec laquelle

il vit habituellement PERSONNE2.), pré qualifiée, sis à L-ADRESSE2.), duquel il avait été

expulsé sur base d’une mesure d’expulsion du 03/10/2023, suivi d’une ordonnance lui

interdisant le retour au domicile, en l’espèce l’ordonnance n°2023TALJAF/003546 du 24

octobre 2023, prononçant l’expiration de la mesure d’expulsion et l’interdiction d’entrer en

contact avec PERSONNE2.), pré qualifiée, pour une durée de trois mois ».

Les faits

Les faits tels qu’ils résultent du dossier répressif et des débats menés à l’audience peuvent se

résumer comme suit :

Quant aux faits du 31 décembre 2021

Le 31 décembre 2021 vers 00.25 heure, les agents du commissariat Esch ont été appelés à

ADRESSE2.), par PERSONNE2.) qui se sentait menacée par son époux alcoolisé et agressif.

A leur arrivée, elle a expliqué aux agents que son époux lui aurait reproché de lui avoir été

infidèle et qu’il se serait rendu dans la salle de bain où il aurait brisé le miroir à coups de tête

et de poing. Il l’aurait ensuite rejointe dans la chambre, l’aurait agrippée par les poignets et

secouée.

PERSONNE1.) ayant, à l’arrivée de la police, déclaré vouloir quitter les lieux et se rendre

auprès d’une tante dans le sud de la France, les agents l’ont accompagné à la gare

d’ADRESSE3.). Vers 02.51 heures, PERSONNE2.) a, à nouveau, appelé la police car son

époux se trouvait devant la porte de la maison et se comportait de façon agressive. Sur place,

PERSONNE2.) a déclaré aux agents que PERSONNE1.) l’aurait menacé avec les paroles

suivantes : « Ich würde dich für das was du mir angetan hast am liebsten umbringen. Du wirst

dafür bezahlen ».

Lors de son audition par la police, PERSONNE2.) a déclaré avoir rencontré son époux il y a

deux ans mais que depuis leur déménagement au Luxembourg fin 2020, il se serait mis à boire

beaucoup d’alcool et à se montrer très agressif. Le jour des faits, elle serait rentrée du travail

vers 17.10 heures et aurait retrouvé son époux sous influence d’alcool. Il aurait soutenu qu’un

ami serait venu boire un verre de whisky, ce qu’elle ne croirait pas alors que depuis peu son

époux cacherait de l’alcool dans la maison et passerait ses journées à boire. Elle l’aurait alors

évité mais l’aurait pris sur le fait en train de boire au cours de la soirée. Elle lui aurait alors fait

une remarque qu’il n’aurait pas apprécié, raison pour laquelle il l’aurait suivie dans la chambre,

attrapée par les poignets et poussée contre le matelas du lit. Il aurait également prononcé des

menaces de mort à son encontre, pensant qu’elle l’avait trompé au Brésil. Il aurait ensuite quitté

la pièce puis serait revenu pour faire des menaces de plus en plus violentes avant d’aller casser

le miroir de la salle de bain, suite à quoi elle aurait appelé la police.

Sur décision du Ministère Public, une expulsion a été prononcée à l’encontre de PERSONNE1.)

qui a refusé de signer la notification de ladite décision.

Lors de son interrogatoire policier du 1er janvier 2022, PERSONNE1.) a admis avoir

consommé au moins une bouteille de vodka le 30 décembre 2021, avoir perdu son sang-froid

et cassé le miroir de la salle de bain. Il a admis avoir attrapé sa femme par les poignets mais a

contesté avoir été violent envers elle et a déclaré ne pas se souvenir de l’avoir menacée de mort.

Le 31 décembre 2021 vers 18.00 heures, PERSONNE2.) a, de nouveau, contacté la police car

PERSONNE1.) s’était introduit dans la maison. Elle a expliqué qu’après que son époux ait été

expulsé, elle avait également quitté la maison avec sa fille pour se rendre chez une amie. Le 31

décembre 2021 vers 16.50 heures, elle aurait reçu un message de la part de sa belle-mère,

PERSONNE3.), l’informant que PERSONNE1.) serait à nouveau au domicile et lui demandant

de passer la nuit chez son amie. Elle a contesté avoir autorisé son époux à retourner au domicile

commun.

Lors de son interrogatoire policier du 31 décembre 2021, PERSONNE3.) a expliqué avoir été

informée le 31 décembre 2021 au matin que son fils avait été expulsé du domicile conjugal,

dont elle était la propriétaire. Elle a ajouté que son fils lui aurait affirmé au cours de la journée

qu’PERSONNE2.) lui aurait donné l’autorisation de pénétrer dans la maison pour y passer la

nuit, raison pour laquelle PERSONNE3.) lui aurait ouvert la porte de la maison.

Lors de son interrogatoire policier du 28 janvier 2022, PERSONNE1.) a déclaré qu’après avoir

quitté le commissariat le 31 janvier 2021, il s’était rendu à son domicile, accompagné de sa

mère, pour récupérer des effets personnels et ensuite aller chez sa mère. Il aurait toutefois été

tellement ivre qu’il se serait couché dans son lit et ne serait pas reparti avec sa mère.

Quant aux faits du 3 octobre 2023

Le 3 octobre 2023 vers 18.20 heures, les agents du commissariat Kaydall ont été appelés à

ADRESSE2.). PERSONNE2.) a pu être trouvée chez son voisin au ADRESSE4.). Elle a

déclaré que le jour-même, son époux avait consommé des boissons alcoolisées toute la journée

et ne s’était, de ce fait, pas rendu à son lieu de travail. PERSONNE1.) aurait alors reçu un

message de sa mère, lui demandant s’il avait consommé de l’alcool. Pensant qu’PERSONNE2.)

l’avait dénoncé auprès de sa mère, il se serait énervé et aurait suivi sa femme dans l’escalier où

il l’aurait tirée par le bras, ce qui aurait fait trébucher et tomber sa fille qui l’accompagnait. Il

l’aurait également injuriée de « pute » et de « trainé ». Elle se serait enfermée dans la chambre

à coucher et aurait appelé une amie qui aurait contacté la police. Son époux aurait alors forcé

la porte à coups de pieds, se serait jeté sur elle pour lui arracher son téléphone portable et

l’aurait frappée au visage. Elle aurait réussi à se dégager en le mordant et le poussant et aurait

fui pour se réfugier chez le voisin, emportant sa fille avec elle. PERSONNE2.) a encore ajouté

que son époux l’avait menacée de coups si elle refusait d’avoir des relations sexuelles avec lui

et qu’il l’avait également menacée de lui couper les bras et les jambes si jamais elle le quittait.

Des photographies des blessures subies par PERSONNE2.) ont été prises par la police,

représentant une enflure sur la joue droite et la mâchoire de celle-ci ainsi que des bleus sur son

poignet et son tibia gauche. Le 4 octobre 2023, PERSONNE2.) a remis à la police un certificat

médical attestant des blessures mais ne renseignant pas d’incapacité de travail.

Le 3 octobre 2023, le Ministère Public a autorisé l’expulsion de PERSONNE1.) de son

domicile, qui a pu lui être notifié uniquement par téléphone alors que le prévenu avait pris la

fuite et refusait de se présenter au commissariat de police.

Le 4 octobre 2023, la police a été informée par PERSONNE2.) que son époux se trouvait au

volant de son véhicule, devant leur maison. La décision d’expulsion du 3 octobre 2023 lui a été

notifiée.

Lors de son interrogatoire policier du 5 octobre 2023, PERSONNE1.) a admis avoir eu une

altercation verbale avec son épouse mais a nié lui avoir porté des coups, affirmant l’avoir

uniquement tirée par le bras. Il a encore déclaré avoir uniquement forcé la porte de la chambre

pour pouvoir parler avec sa femme. Il n’a pas su se souvenir pour quelle raison il s’était disputé

avec sa femme mais a pu indiquer qu’il avait consommé une bouteille de vodka ce soir-là. Il a

contesté avoir forcé son épouse à avoir des relations sexuelles.

Quant aux faits du 25 octobre 2023

Le 25 octobre 2023 vers 17.20 heures, les agents du commissariat Kayldall ont reçu un appel

de PERSONNE4.) les informant que son amie PERSONNE2.) avait reçu des messages vocaux

de la part de son époux affirmant qu’il était entré dans la maison commune sise à ADRESSE5.)

dont il avait été expulsé quelques semaines auparavant. Dans ces messages vocaux,

PERSONNE1.) aurait informé sa femme qu’il s’était introduit dans la maison commune pour

récupérer le double des clefs de sa voiture, qu’il avait vidé une bouteille de champagne dans

l’évier pour lui faire une blague et qu’il avait laissé un message écrit pour elle au niveau du

meuble de télévision. PERSONNE4.) a ajouté qu’PERSONNE2.) l’avait informée que la

télécommande du garage avait également disparue. Elle a expliqué avoir également reçu un

appel téléphonique de la part de la mère de PERSONNE1.) lui expliquant qu’elle avait

demandé à son fils de rentrer dans la maison car elle ne parvenait pas à trouver les clefs mais

que son fils aurait également emporté la télécommande du garage en sortant de la maison. Une

fois dehors, PERSONNE3.) aurait exigé que son fils lui remette la télécommande, l’avertissant

de la répréhensibilité de ses actes.

Tant les messages vocaux qu’une carte de vœux pour la fête des pères déposée au niveau du

meuble de télévision et sur laquelle PERSONNE1.) avait écrit un message à l’adresse

d’PERSONNE2.), ont été saisis.

PERSONNE1.) a été retrouvé à son lieu de résidence à l’hôtel « ENSEIGNE1.) » et une

convocation lui a été remise pour le lendemain.

Lors de son interrogatoire policier du 26 octobre 2023, PERSONNE1.) a contesté être entré

dans la maison commune et a affirmé être resté dans la voiture tandis que sa mère est entrée

dans la maison. Il a ajouté que malgré plusieurs demandes de sa mère d’entrer pour l’aider à

chercher les clefs, il aurait refusé et serait resté assis dans la voiture. Concernant la

télécommande, il a déclaré que sa mère l’avait emportée et serait toujours en possession de

celle-ci. A propos de la carte de vœux annotée par lui, il a expliqué que sa mère la lui avait

amenée à l’extérieur puis l’avait repositionnée dans la maison. Il a confirmé avoir envoyé un

message à sa femme pour lui dire qu’il l’aimait toujours et pour l’informer que sa mère avait

versé une bouteille de champagne dans l’évier de la cuisine mais a déclaré ne pas se souvenir

d’avoir indiqué à sa femme qu’il était entré dans la maison.

Lors de son audition policière le 26 octobre 2023, PERSONNE2.) a déclaré avoir reçu plusieurs

messages vocaux de la part de son époux via l’application « WhatApp » le 25 octobre 2023

entre 15.00 et 16.00 heures, l’informant de ce qu’il était entré dans la maison commune pour

récupérer le double des clefs de son véhicule, qu’il avait laissé un message à son attention sur

une carte de vœux reçu pour la fête des pères et qu’il avait vidé une bouteille de champagne

dans l’évier de la cuisine pour lui faire une blague. Elle a conclu son audition en affirmant

qu’elle allait retourner au Brésil pour demander le divorce.

Le 27 octobre 2023, PERSONNE3.) a également été entendue par la police et a confirmé la

version de son fils selon laquelle elle seule était entrée dans la maison. Lors de la relecture de

ses déclarations, elle a toutefois avoué que son fils était bel et bien rentré dans la maison pour

l’aider à chercher les clefs du véhicule, qu’il s’était rendu dans la cuisine et dans le salon. Elle

a également admis être en possession de la télécommande du garage.

A l’audience, le prévenu a déclaré avoir commis les faits lui reprochés sous l’influence d’une

importante quantité d’alcool. Il a contesté avoir frappé sa femme et plus particulièrement de

lui avoir porté un coup au visage mais a admis l’avoir attrapée et retenue par les poignets.

En droit

Quant aux infractions libellées sub I.1) et II.1)

Le mandataire du prévenu a contesté tant la matérialité des faits que leur qualification juridique

telle que retenue par le Ministère Public. Il a déclaré que le fait d’attraper PERSONNE2.) par

les poignets et de la pousser contre le matelas seraient à qualifier de « Gerangel » et non de

coups et blessures volontaires. Il a encore demandé l’acquittement de son mandant au motif

que la preuve d’un coup au visage en date du 3 octobre 2023 n’était pas rapportée.

Le Tribunal rappelle qu’en matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il

incombe au Ministère Public de rapporter la preuve de la matérialité des infractions reprochées,

tant en fait qu’en droit.

Dans ce contexte, le Tribunal relève que le Code de procédure pénale adopte le système de la

libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être

tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction

de son intime conviction (Franchimont, Manuel de procédure pénale, p. 764).

Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels

il fonde son intime conviction (Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge 1986, I, 549).

Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut toutefois que

cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En

d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de

réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.

Le Tribunal rappelle que, au regard du principe de la liberté des preuves en matière répressive,

lorsque la loi n’établit pas un mode spécial de preuve, le juge de fond apprécie souverainement

la valeur des preuves qui lui sont régulièrement soumises et que les parties ont pu librement

contredire.

Aucun moyen de preuve : aveu, témoignage, expertise, procès-verbaux - qui bénéficient

cependant d’une force probante privilégiée en vertu des articles 154 et 189 du Code de

procédure pénale - n’est donc frappé d’exclusion et aucun ne s’impose au juge de préférence à

un autre (Droit pénal général luxembourgeois, Dean SPIELMANN et Alphonse SPIELMANN,

2e édition, p. 167 sous La preuve du fait).

En l’espèce, il résulte des déclarations faites par PERSONNE2.) que le 31 décembre 2021 le

prévenu l’a agrippée par les poignets et poussée de sorte à la faire tomber contre le matelas du

lit. Ces faits ne sont d’ailleurs pas contestés par le prévenu.

Le Tribunal rappelle que les coups s’entendent de toute impression faite sur le corps d’une

personne, en la frappant, en la choquant, ou en la heurtant violemment, alors même qu’ils

n’auraient laissé aucune trace de blessure ou de contusion.

La Cour supérieure de Justice a notamment retenu que le fait de repousser la victime à deux

mains est constitutif de coups volontaires (CSJ corr. 14 février 2011 n°77/11 VI).

Ainsi, le fait d’agripper sa femme par les poignets et de la pousser de sorte à la faire tomber

sur le lit sont à qualifier de coups au sens de l’article 398 du Code pénal.

Comme les coups donnés n’ont cependant causé aucune blessure à la victime PERSONNE2.),

il y a lieu de faire abstraction de la mention y relative dans le libellé de l’infraction retenue à

la charge du prévenu.

Concernant les coups et blessures libellées par le Ministère public pour avoir été commis le 3

octobre 2023, le Tribunal note que ces derniers résultent à suffisance non seulement des

déclarations claires, précises et concordantes d’PERSONNE2.) faites auprès de la police mais

également des blessures constatées par les policiers et documentées par les photographies

annexées au procès-verbal n°722/2023 précité, corroborant ainsi la version des faits telle que

décrite par la victime.

Il s’ensuit que les infractions de coups et blessures volontaires sont établies.

Il ne résulte toutefois pas des éléments figurant au dossier répressif que ces coups ont entrainé

une incapacité de travail si bien que cette circonstance aggravante n’est pas à retenir.

Quant à la circonstance aggravante de la cohabitation, il est constant en cause que les parties

sont mariées et qu’elles résidaient ensemble au domicile familial au moment des faits.

La circonstance aggravante de la cohabitation au moment des faits est partant à retenir.

c est dès lors à retenir dans les liens des infractions de coups et blessures volontaires telles que

libellées à sa charge sub I.1) et II.1) sauf à faire abstraction de la mention relative aux blessures

dans le libellé de l’infraction retenue sub I.1).

Quant aux infractions libellées sub I.2) et sub II.2)

L’article 327, alinéa 1er, du Code pénal punit celui qui aura, soit verbalement, soit par écrit

anonyme ou signé, soit par tout autre procédé analogue, avec ordre ou sous condition, menacé

d’un attentat contre les personnes ou les propriétés, punissable d’une peine criminelle.

L’article 327, alinéa 2, du Code pénal punit celui qui aura, soit verbalement, soit par écrit

anonyme ou signé, soit par tout autre procédé analogue, menacé d’un attentat contre les

personnes ou les propriétés, punissable d’une peine criminelle, sans ordre ou condition.

L’article 330-1, point 1°, du Code pénal érige en circonstance aggravante le fait que cette

menace soit dirigée contre le conjoint ou conjoint divorcé, la personne avec laquelle il vit ou a

vécu habituellement.

Menacer d’attenter aux personnes ou aux propriétés, c’est vouloir causer une impression de

terreur à celui auquel la menace est adressée ; c’est-à-dire que la menace doit être connue ou

doit à tout le moins pouvoir être connue de la victime à laquelle elle s’adresse. Il importe peu

que la menace n’ait subjectivement causé aucun trouble à son destinataire, dès lors qu’il suffit

qu’elle soit de nature à impressionner un homme raisonnable. Seul le dol général est requis :

l’auteur doit avoir la conscience et la volonté de menacer ; il ne doit pas avoir la volonté

d’exécuter sa menace (Rev. droit pénal, numéro 4/2007, p. 381).

La menace, pour être punissable, doit être l’annonce d’un mal susceptible d’inspirer une crainte

sérieuse. Elle doit pouvoir être prise comme créant un danger direct et immédiat : il faut que

les circonstances dans lesquelles elle se produit puissent faire craindre sa réalisation. Cette

condition doit s’apprécier objectivement, en fonction de l’impression que la menace peut

provoquer chez un homme raisonnable.

Il faut néanmoins que la menace soit dirigée contre une personne déterminée, qu’elle ait été

proférée pour amener chez telle personne l’état de trouble ou d’alarme qu’elle est susceptible

de provoquer (Cour d’appel 22/2/2011, n°102/11 V).

Il suffit que la menace soit de nature à inspirer une crainte sérieuse d’un attentat. Il importe peu

que l’auteur de la menace n’ait pas l’intention de la mettre en exécution, ou qu’il ne soit pas en

mesure de la réaliser : est punissable une personne menaçant une autre, si la victime peut croire

qu’elle est menacée ou que l’auteur pourrait ultérieurement réaliser la menace. Ce que la loi

punit n’est pas l’intention criminelle de l’auteur, mais le trouble que la menace peut inspirer à

la victime. (Cour d’appel, 12 juillet 2017, n°310/17 X).

Quant à l’infraction libellée sub I.2)

En l’espèce, concernant l’infraction libellée sub I.2), il ressort du procès-verbal n°16340/2022

du 31 décembre 2021 que la police a été appelée à deux reprises au domicile des époux

DAXHELET, des menaces de mort ayant été proférées. Ainsi, il résulte des déclarations

policières d’PERSONNE2.) que le prévenu a prononcé des menaces de mort à son encontre

dans la chambre à coucher lors du premier épisode s’étant déroulé avant 00.20 heures, sans

toutefois préciser les paroles exactes prononcées par le prévenu. Il résulte encore du procès-

verbal précité, qu’après avoir été conduit par la police à la gare d’ADRESSE3.),

PERSONNE1.) est revenu devant le domicile aux alentours de 02.50 heures. Dépêchés sur les

lieux, les policiers ont rencontré PERSONNE1.) et PERSONNE2.). Cette dernière leur a

indiqué que PERSONNE1.) avait entretemps prononcé les paroles suivantes à son encontre : «

Ich würde dich für das was du mir angetan hast am liebsten umbringen. Du wirst dafür

bezahlen ».

Il y a partant lieu d’analyser les menaces prononcées par le prévenu pendant les deux épisodes.

Quant à la menace prononcée lors du premier épisode, le Tribunal retient que ce n’est que si

l’attentat est punissable d’une peine criminelle que la menace verbale d’une atteinte aux

personnes tombe sous l’application de l’article 327 alinéa 1er du Code pénal.

C’est donc seulement en fonction du taux de la peine concernant le projet d’attentat que la

menace pourra être qualifiée correctement, d’où il est fondamental que les termes utilisés soient

suffisamment précis, qu’ils révèlent une résolution délictuelle bien arrêtée, et qu’ils ne se

déduisent pas du contexte dans lequel ils ont été prononcés.

En l’espèce, le Tribunal constate que la victime n’a, à aucun moment, révélé le contenu des

paroles prononcées par son époux, qu’elle a elle-même qualifiées de menaces de mort. A défaut

pour la victime de préciser les termes utilisés dans le cadre de ses menaces, que ce soit auprès

de la police ou à l’audience du Tribunal, le Tribunal est dans l’impossibilité de retenir

l’infraction de menaces de mort sur ce point.

Concernant les paroles menaçantes prononcées par le prévenu lors du deuxième épisode, celles-

ci ressortent des constatations policières de l’agent de police judiciaire ayant dressé le procès-

verbal précité.

En vertu de l’article 154 du Code de procédure pénale, le contenu aux procès-verbaux faits par

des agents de police judiciaire pourra être débattu par des preuves contraires, soit écrites, soit

testimoniales.

Bien que le mandataire du prévenu ait contesté une partie du contenu du procès-verbal précité,

il n’a fourni aucune preuve permettant de remettre en question les constatations des agents

verbalisants consignées dans le procès-verbal dressé en cause.

Concernant la qualification juridique des paroles menaçantes prononcées par le prévenu lors

du deuxième épisode, le Tribunal retient que le simple fait que celles-ci aient été prononcées

au conditionnel n’est pas suffisant pour retenir qu’elles n’ont pas pu faire impression sur la

victime. En effet, au vu du comportement de la victime ayant immédiatement recontacté la

police, et compte tenu du contexte dans lequel les paroles ont été prononcées (l’agression

physique de la part du prévenu quelques heures auparavant ainsi que de son comportement

agressif et menaçant envers elle), le Tribunal retient que la victime a pris ces menaces au

sérieux.

Le Tribunal retient qu’en l’espèce, PERSONNE1.) a menacé PERSONNE2.) de la tuer et qu’au

vu des circonstances, PERSONNE2.) a pu croire qu’elle était menacée ou que son époux

pourrait ultérieurement réaliser la menace.

Quant à l’infraction libellée sub II.2)

En ce qui concerne les menaces libellées sub II.2), le Tribunal constate qu’il ne ressort pas des

déclarations de la victime auprès de la police, ni du reste du dossier répressif, quand ces

menaces ont été prononcées. La victime n’ayant pas été présente à l’audience pour fournir les

précisions requises, le Tribunal ne saurait retenir que lesdites menaces ont été prononcées

durant la circonstance de temps libellée par le Ministère Public.

Il y a partant lieu de retenir le prévenu dans les liens de l’infraction libellée sub I.2) et de

l’acquitter de l’infraction libellée sub II.2).

Quant aux infractions libellées sub I. 3) et sub III.

L’article 439 alinéa 2 du Code pénal puni celui qui se sera introduit ou aura tenté de s’introduire

dans une maison, un appartement, une chambre ou un logement habités par une personne avec

laquelle il a cohabité, ou leurs dépendances, soit à l’aide de menaces ou de violences contre les

personnes, soit au moyen d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs, soit même au moyen des

clefs s’il agit en violation d’une mesure d’expulsion régie par l’article Ier de la loi du 8

septembre 2003 sur la violence domestique, d’une ordonnance de référé attribuant

provisoirement le logement commun à son époux, d’une ordonnance lui interdisant le retour

au domicile conformément à l’article 1017-1 ou 1017-7 du Nouveau Code de procédure civile.

Bien qu’il n’ait pas contesté que le prévenu se soit effectivement introduit dans la maison

familiale le 31 décembre 2021, malgré l’existence d’une mesure d’expulsion, le mandataire du

prévenu a contesté l’infraction reprochée à PERSONNE1.) sub I. 3) au motif que le prévenu,

en état d’ébriété au moment de la notification de l’expulsion, n’aurait pas compris qu’il ne lui

était plus permis de retourner à son domicile, si bien que l’intention délictuelle ne serait pas

établie à son encontre.

Le Tribunal constate toutefois que ces motivations sont contredites tant par le procès-verbal de

notification de la décision d’expulsion selon lequel le prévenu s’est vu retirer les clefs du

domicile que par les déclarations de sa mère, PERSONNE3.), qui a affirmé auprès de la police

avoir été au courant de l’expulsion mais que son fils lui avait expressément déclaré que sa

femme lui avait permis de pénétrer dans l’appartement pour y dormir, ce qui n’était

manifestement pas le cas. Dépourvu de ses clefs et face aux interrogations de sa mère, le

prévenu ne pouvait ignorer qu’il n’avait plus le droit de s’introduire dans le domicile commun.

Concernant l’infraction reprochée au prévenu sub III., celle-ci n’est pas contestée par le

prévenu à l’audience et ressort par ailleurs des déclarations de PERSONNE3.) ainsi que des

messages vocaux envoyés par le prévenu à PERSONNE2.).

PERSONNE1.) est dès lors à retenir dans les liens des infractions libellées à sa charge sub I.

3) et sub III.

PERSONNE1.) est partant convaincu par les éléments du dossier répressif, ensemble les

débats menés à l’audience :

« comme auteur ayant lui-même commis les infractions,

I. Le 31 décembre 2021, entre 00:20 et 18:00 heures, à L-ADRESSE2.),

1) en infraction à l’article 409 du Code pénal,

d’avoir volontairement porté des coups au conjoint,

en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups à son épouse PERSONNE2.), née le

DATE2.), notamment en l’attrapant par les poignets et en la poussant contre le matelas,

2) en infraction aux articles 327 alinéa 2 et 330-1 du Code pénal,

d’avoir menacé verbalement d’un attentat contre les personnes punissable d’une peine

criminelle, non accompagnée d’ordre ou de condition,

avec la circonstance que ces menaces ont été faites au conjoint,

en

l’espèce,

d’avoir

menacé

verbalement

d'un

attentat

son

épouse

PERSONNE2.), préqualifiée, en la menaçant avec les paroles suivantes : « Ich würde dich

für das was du mir angetan hast am liebsten umbringen. »,

3) en infraction à l’article 439 alinéa 2 du Code pénal,

de s’être introduit dans une maison habitée par une personne avec laquelle il a cohabité, en

violation d’une mesure d’expulsion régie par l’article Ier de la loi modifiée du 8 septembre

2003 sur la violence domestique,

en l’espèce, de s’être introduit dans la maison habitée par son conjoint, personne avec

laquelle il vit habituellement, PERSONNE2.), préqualifiée, sis à L-ADRESSE2.), duquel il

avait été expulsé sur base d’une mesure d’expulsion du même jour, prise en vertu de la loi

modifiée du 8 septembre 2003 sur la violence domestique,

II. Le 3 octobre 2023, entre 18:10 et 20:00 heures, à L-ADRESSE2.),

en infraction à l’article 409 du Code pénal,

d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures au conjoint,

en l’espèce, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à son épouse

PERSONNE2.), préqualifiée, notamment en la tirant par le bras, en la frappant avec sa main

au visage,

III. Le 25 octobre 2023, entre 16:00 et 17:30 heures, à L-ADRESSE2.),

en infraction à l’article 439 alinéa 2 du Code pénal,

de s’être introduit dans une maison habitée par une personne avec laquelle il a cohabité, en

violation d’une ordonnance lui interdisant le retour au domicile, conformément à l’article

1017-1 du Nouveau Code de procédure civile,

en l’espèce, de s’être introduit dans la maison habitée par son conjoint, personne avec

laquelle il vit habituellement, PERSONNE2.), préqualifiée, sis à L-ADRESSE2.), duquel il

avait été expulsé sur base d’une mesure d’expulsion du 03/10/2023, suivi d’une ordonnance

lui interdisant le retour au domicile, en l’espèce l’ordonnance n°2023TALJAF/003546 du

24 octobre 2023, prononçant l’expiration de la mesure d’expulsion et l’interdiction d’entrer

en contact avec PERSONNE2.), préqualifiée, pour une durée de trois mois ».

La peine

A l’audience, le mandataire du prévenu a demandé qu’il soit fait application de l’article 71-1

du Code pénal aux motifs que PERSONNE1.) serait atteint du syndrome de Gilles de la

Tourette qui serait tellement invalidant qu’il bénéficierait du statut de travailleur handicapé et

toucherait le revenu pour personnes gravement handicapées. Il ne serait pas maître de tous ces

actes.

Pour soutenir ses propos, Me LUCI a versé une farde de pièces dont plusieurs certificats

médicaux émis durant l’enfance du prévenu attestant du syndrome de Gilles de la Tourette. Les

derniers rapports en date sont ceux émis par une clinique de sevrage alcoolique des 15

décembre 2023 et 9 janvier 2024, lors de l’admission et de la sortie du prévenu. Ces rapports

font état d’une dépendance importante à l’alcool et de l’absence de maladies psychiques ou

psychiatriques. Le syndrome de Gilles de la Tourette est décrit comme ayant existé jusqu’à

l’âge de 11 ans.

Si la documentation versée par le mandataire du prévenu fait état d’accès de colère incontrôlés

induits par ce syndrome chez les enfants, celle-ci ne précise pas si ces effets sont encore

présents chez les adultes, auprès desquels les effets du syndrome sont censés diminuer.

Le Tribunal constate qu’il ne résulte d’aucun des documents versés que le prévenu était encore,

au moment des faits, porteur du syndrome de Gilles de la Tourette, respectivement si ce

syndrome produisait encore des effets, ni que ce syndrome ait pu avoir une incidence sur son

comportement au moment des faits, indépendamment de ses consommations excessives

d’alcool décrites dans les procès-verbaux précités et par ailleurs auto infligées.

Le Tribunal décide partant de ne pas faire application de l’article 71-1 du Code pénal.

Les infractions retenues à charge du prévenu sont en concours réel entre elles, de sorte qu’il y

a lieu de faire application de l’article 60 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus

forte, laquelle peut être élevée au double du maximum sans toutefois pouvoir excéder la somme

des peines prévues pour les différents délits.

L’article 409 du Code pénal réprime l’auteur de coups et blessures envers la personne avec

laquelle il vit habituellement d’une peine d’emprisonnement de six mois à cinq ans et d’une

amende de 251 euros à 5.000 euros.

Les articles 327 alinéa 2 du Code pénal et 330-1 du Code pénal punissent d'un emprisonnement

de six mois à deux ans et d'une amende de 500 euros à 3.000 euros quiconque aura,

verbalement, sans ordre ou condition, menacé son conjoint d'un attentat contre les personnes

punissable d'une peine criminelle.

Aux termes de l’article 439 alinéa 2 du Code pénal, le fait de s’introduire dans une maison en

violation d’une mesure d’expulsion sera puni d’un emprisonnement de six mois à deux ans et

d’une amende de 251 euros à 3.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement.

En conséquence, la sanction la plus grave en l'espèce est celle prévue par l’article 409 du Code

pénal.

Eu égard à la multiplicité et la gravité des faits mais en tenant compte des aveux et du repentir

paraissant sincère du prévenu, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à une peine

d’emprisonnement de 18 mois et à une peine d’amende correctionnelle de 1.000 euros.

Eu égard à une condamnation antérieure pour des faits similaires, l’octroi d’un sursis, ne fût-il

partiel ou probatoire, est légalement exclu.

P A R C E S M O T I F S :

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, treizième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant contradictoirement, PERSONNE1.) entendu en ses explications et

moyens de défense, la représentante du Ministère Public en ses réquisitions ainsi que le

mandataire du prévenu en ses moyens et conclusions, le prévenu ayant eu la parole en dernier,

a c q u i t t e PERSONNE1.) de l’infraction non retenue à sa charge,

c o n d a m n e PERSONNE1.), du chef des délits retenus à sa charge, qui se trouvent en

concours réel, à une peine d’emprisonnement de DIX-HUIT (18) mois, à une amende

correctionnelle de MILLE (1.000) euros, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais

liquidés à 16,52 euros,

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à DIX (10) jours.

Le tout en application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 60, 66, 327, 330-1, 409 et 439 du

Code pénal et des articles 1, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195 et 196 du Code

de procédure pénale, dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Sylvie CONTER, Premier Vice-Président, Yashar AZARMGIN et Larissa

LORANG, Premiers juges, et prononcé, en présence de Manon WIES, Premier Substitut du

Procureur de l’État, en l’audience publique dudit Tribunal d’arrondissement de et à

Luxembourg, date qu’en tête, par Madame le Premier Vice-Président, assistée de la greffière

Chantal REULAND, qui, à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le

présent jugement.

Ce jugement est susceptible d'appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le

prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du

prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellement pour signer

l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier électronique à

adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie

électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel

est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au

courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.