Court dismisses opposition to default judgment, upholding conviction for theft with violence and sentencing defendant to 18 months imprisonment.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the opposition filed by the defendant inadmissible and rejected the request to set aside the default judgment. The defendant argued for a new trial due to procedural irregularities, but the court found no merit in these claims. Consequently, the original conviction for theft with violence and the 18-month prison sentence were upheld.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 65, 66, 74, 77, 461, 463, 467 et 506-1 du Code pénal; Articles 179, 182, 184, 185, 187, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale: The court may reject an opposition to a default judgment if the defendant fails to demonstrate sufficient grounds for a new trial, thereby maintaining the original conviction and sentence.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 125/2025
not. 10334/22/CD
1 ex.p.
JUGEMENT SUR OPPOSITION
AUDIENCE PUBLIQUE DU 15 JANVIER 2025
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, treizième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Tunisie),
actuellement détenu au centre pénitentiaire d’Uerschterhaff à Sanem
plaçé sous contrôle judiciaire et ayant élu son domicile auprès de l’étude de
Maître Nicky STOFFEL
- p r é v e n u –
F A I T S:
Les faits et rétroactes de l’affaire résultent à suffisance de droit des qualités et considérants
d’un jugement rendu le 12 juillet 2024 par défaut à l’égard du prévenu PERSONNE1.) par le
Tribunal correctionnel de Luxembourg sous le numéro 1696/2024 et dont le dispositif est conçu
comme suit :
« P A R C E S M O T I F S :
la treizième chambre du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière
correctionnelle, statuant par défaut à l’égard de PERSONNE1.), le représentant du Ministère
Public entendu en ses réquisitions,
c o n s t a t e que le vol à l’aide de violences et/ou menaces du 16 juin 2022 dont elle reste saisi
est susceptible d’être qualifié de crime au vu des peines prévues par l’ article 468 du Code pénal,
s e d é c l a r e incompétent pour connaître de l’infraction de vol à l’aide de violences et/ou menaces
du 16 juin 2022 reprochée au prévenu,
s e d é c l a re territorialement compétent pour l’infraction commise en Belgique,
a c q u i t t e PERSONNE1.) du chef de l’infraction non établie à sa charge,
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge, qui se trouvent en
concours idéal, à une peine d’emprisonnement de DIX-HUIT (18) mois, à une amende de MILLE
CINQ CENTS (1.500) euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à
3.975,54 euros,
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à QUINZE (15)
jours.
Le tout en application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 65, 66, 74, 77, 461, 463, 467 et 506-1
du Code pénal et des articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195 et 196 du Code
de procédure pénale, dont mention a été faite. »
Par déclaration entrée au Ministère Public le 31 juillet 2024, Maître Nicky STOFFEL, avocat
à la Cour, demeurant à Luxembourg, en l’étude de laquelle domicile a été élu par le prévenu, a
relevé opposition contre le prédit jugement rendu par défaut à l’encontre de PERSONNE1.) le
12 juillet 2022 et notifié en son étude en date du 18 juillet 2024.
Par citation du 20 novembre 2024, le Procureur d'État près le Tribunal d'arrondissement de
Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience publique du 19 décembre 2024
devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur le mérite de
l’opposition ainsi relevée.
À cette audience publique, Madame le Premier Vice-Président constata l'identité du prévenu
PERSONNE1.) et lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal.
Conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale, le prévenu a été instruit de
son droit de garder le silence et de ne pas s’auto-incriminer.
PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.
La représentante du Ministère Public, Alessandra MAZZA, Premier Substitut du Procureur
d’État, résuma l'affaire et fut entendue en son réquisitoire.
Maître Nicky STOFFEL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa plus amplement
les moyens de défense du prévenu.
Le prévenu eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Vu le jugement n° 1696/2024 rendu le 12 juillet 2024 et notifié le 18 juillet 2024 en l’étude de
Maître Nicky STOFFEL dans laquelle élection de domicile a été élue par le prévenu.
Par déclaration entrée au Ministère Public le 31 juillet 2024, le mandataire de PERSONNE1.)
a relevé opposition contre le jugement par défaut du 12 juillet 2024.
L’opposition au jugement n°1696/2024 est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai
de la loi.
L’article 187 alinéa 1 du Code de procédure pénale prévoit que « la condamnation par défaut
sera considérée comme non avenue si, dans les quinze jours de la signification ou notification
qui en a été faite au prévenu ou à son domicile, celui-ci forme opposition à l’exécution du
jugement et notifie son opposition tant au ministère public qu’à la partie civile ».
Les condamnations prononcées à l’égard de PERSONNE1.) sont à considérer, par application
des dispositions de l’article 187 alinéa 1 du Code de procédure pénale, comme non avenues et
il y a partant lieu de statuer à nouveau sur les préventions lui reprochées par le Ministère Public.
Vu l’ordonnance de renvoi numéro 37/24 (XIX) du 19 janvier 2024 de la Chambre du Conseil
du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyant le prévenu PERSONNE1.), par
application de circonstances atténuantes quant à l’infraction de vol qualifié et en faisant
référence à la prorogation de compétence en ce qui concerne l’infraction de blanchiment
partiellement commise en Belgique, devant une chambre correctionnelle du même Tribunal du
chef d’infraction de vol qualifié et d’infraction de blanchiment.
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice
10334/22/CD, et notamment les procès-verbaux et rapports dressés en cause par la Police
Grand-ducale.
Vu la citation du 20 novembre 2024 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Vu l’information judiciaire menée par le juge d’instruction.
Vu le résultat de l’instruction à l’audience du 19 décembre 2024.
Vu les casiers judiciaires luxembourgeois des 20 décembre 2024, ainsi que les casiers
judiciaires allemand et belge soumis au Tribunal par le Parquet à l’audience.
Aux termes de l’ordonnance de renvoi, de la citation directe à prévenu et du jugement
n°1696/2024 du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg du 12 juillet 2024, il est
reproché à PERSONNE1.) :
« comme auteur ou co-auteur d'un crime ou d'un délit, pour l'avoir exécuté ou pour avoir
coopéré directement à son exécution, pour avoir, par un fait quelconque, prêté pour l'exécution
une aide telle que, sans leur assistance, le crime ou le délit n'eût pu être commis, pour avoir
par dons, promesses, menaces, abus d'autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices
coupables, avoir directement provoqué à ce crime ou à ce délit, pour avoir soit par des
discours tenus dans des réunions ou dans des lieux publics, soit par des placards ou affiches,
soit par des écrits, imprimés ou non et vendus ou distribués, provoqué directement à le
commettre,
sinon, comme complice d'un crime ou d'un délit, pour avoir donné des instructions pour le
commettre, pour avoir procuré des armes, des instruments ou tout autre moyen qui a servi au
crime ou au délit, sachant qu'ils devaient y servir, pour avoir avec connaissance, aidé ou
assisté l'auteur ou les auteurs du crime ou du délit dans les faits qui l'ont préparé ou facilité,
ou dans ceux qui l'ont consommé,
A. vol à l'aide d'effraction
le mercredi. 2 février 2022 entre 5.34 heures et 5.59 heures, dans l'arrondissement judiciaire
de Luxembourg, notamment à L-ADRESSE2.), au point de vente « K Kiosk » sans préjudice
quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal, avoir soustrait frauduleusement au
préjudice d'autrui une chose qui ne lui appartenait pas, avec la circonstance que le vol a été
commis à l'aide d'effraction, d'escalade ou de fausses clés,
en l'espèce, d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la société à responsabilité
limitée SOCIETE1.) S.àr.l., établie et ayant son siège social à L-ADRESSE3.), immatriculée
au Registre de Commerce de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), prise en sa qualité
d'exploitant du kiosque « K Kiosk - Bonnevoie-Presse » situé à l'adresse indiquée ci-avant,
des produits de tabac d'une valeur totale estimée à 7.511,30 euros et des jeux de grattage d'une
valeur totale estimée à 1.722,00 euros et des timbres postaux d'une valeur totale estimée à
228,10 euros, suivant inventaire effectué figurant à l'annexe 1 du rapport complémentaire de
police no. JDA 105238-1/2022 dressé le 2 février 2022 par la Police Grand-Ducale, Région
Capitale, Unité Groupe Gare (cote BI), sans préjudice quant aux quantités ou valeurs exactes,
partant des objets ne lui appartenant pas,
avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide d'effraction, notamment par destruction
violente de la partie vitrée de la porte d'entrée du kiosque, de sorte à ce qu'un trou
suffisamment grand s'est formé pour permettre qu'une personne puisse y passer.
B. blanchiment
en infraction aux articles 506-1 et suivants du Code pénal,
depuis le mercredi, 2 février 2022 entre 5.34 heures et 5.59 heures, dans l'arrondissement
judiciaire de Luxembourg, notamment à L-ADRESSE4.), numéro 103 sinon ADRESSE5.). au
point de vente « K Kiosk » ainsi qu'en Belgique, à B-ADRESSE6.) (Belgique), 37a Impasse du
cimetière, au domicile de PERSONNE1.), sans préjudice quant aux circonstances de temps et
de lieux exactes,
avoir sciemment apporté son concours à une opération de placement, de dissimulation, de
déguisement, de transfert ou de conversion, sinon avoir acquis, détenu ou utilisé des biens
visés à l'article 31, paragraphe 2, point 1°, formant l'objet ou le produit, direct ou indirect,
des infractions énumérées au point 1) de cet article ou constituant un avantage patrimonial
quelconque tiré de l'une ou de plusieurs de ces infractions, sachant, au moment où il les
recevait, qu’ils provenaient de l'une ou de plusieurs des infractions visées au point 1) ou de la
participation à l'une ou plusieurs de ces infractions,
en l'espèce, en sa qualité d'auteur, de co-auteur, sinon de complice des infractions primaires,
d'avoir sciemment apporté son concours à une opération de placement, de dissimulation, de
déguisement, de transfert ou de conversion, sinon avoir acquis, détenu ou utilisé les objets plus
amplement détaillées sub. A., ainsi que l'objet ou le produit indirect provenant de la vente de
ces objets, et formant le produit des infractions plus amplement précisées sub. A.,
sachant au moment où il les recevait qu'ils provenaient d'une infraction visée au point 1) de
cet article ou de la participation à cette infraction (à savoir « de toute autre infraction punie
d'une peine privative de liberté d'un minimum supérieur à 6 mois » - le vol qualifié libellé étant
comminé d'une peine de réclusion de 5 à 10 ans). »
1. Quant à la compétence territoriale
Le Tribunal doit d’office examiner sa compétence territoriale. En effet, « en matière pénale
toutes les règles de compétence ont un caractère d’ordre public et impératif, ce qui signifie
que (…) la juridiction doit, même d’office, soulever le moyen d’incompétence, dans le silence
des parties. » (Roger THIRY, Précis d’instruction criminelle en droit luxembourgeois, T. I, no.
362).
La question de la compétence du Tribunal se pose en l’espèce au vu du fait qu’il est reproché
au prévenu d’avoir commis l’infraction de blanchiment-détention dans l’arrondissement
judiciaire de Luxembourg et en Belgique.
La compétence internationale en matière répressive des tribunaux luxembourgeois est réglée
par l’article 4 du Code pénal qui instaure le principe que « l’infraction commise hors du
territoire du Grand-Duché par des Luxembourgeois ou par des étrangers, n’est punie, dans le
Grand-Duché, que dans les cas déterminés par la loi ». Ce principe de la territorialité de la loi
pénale souffre exception, d’après le Code de procédure pénale, dans les cas repris à l’article 5
du Code de procédure pénale ou pour les infractions visées aux articles 5-1 et 7 à 7-4 du Code
de procédure pénale.
Il y a lieu de relever que, comme tout principe, ces règles de compétence territoriale des
tribunaux luxembourgeois connaissent cependant un certain nombre d’exceptions. Parmi ces
exceptions se trouvent les différents cas de prorogation de compétence.
« Il y a prorogation de compétence lorsqu’il existe entre des infractions, ressortissant à des
juridictions différentes, un lien si étroit qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice que toutes ces
infractions soient jugées par le même juge » (Encyclopédie Dalloz, Pénal, v° compétence, no
254).
Ces cas de prorogation de la compétence internationale des juridictions nationales sont ceux de
la connexité et de l’indivisibilité, où en raison d’un lien logique, plus ou moins étroit, entre
plusieurs infractions, le juge compétent pour juger les unes est aussi compétent pour juger les
autres, alors même qu’à l’égard de celles-ci, envisagées seules et en elles-mêmes, il ne le serait
peut-être pas (Roger THIRY, op. cit., no. 375).
L’indivisibilité est définie comme la situation dans laquelle il y a lieu de considérer un crime
ou un délit comme rattachés l’un à l’autre par des liens de l’indivisibilité, lorsqu’ils ont été
commis dans le même trait de temps, dans le même lieu, qu’ils ont été déterminés par le même
mobile, qu’ils procèdent de la même cause et qu’en outre l’indivisibilité de l’accusation comme
de la défense sur l’ensemble des faits commande de les soumettre simultanément à
l’appréciation des mêmes juges (Cass. crim fr. 13 février 1926, Bull. crim. 1926, n° 64, cité
avec d’autres réf in J-CL Procédure pénale, v° Chambre d’accusation –connexité et
indivisibilité- art 191-230, n°47 et suiv.).
En cas d’indivisibilité, la jonction des poursuites est obligatoire. C’est une conséquence de la
règle fondamentale d’instruction criminelle qui veut que l’unité de l’infraction entraîne l’unité
et l’indivisibilité de la procédure à condition qu’il y ait simultanéité des poursuites (R.P.D.B.,
Compétence en matière répressive, no 36, nos 44 à 46).
Tel est le cas en l’espèce alors qu’il existe un lien d’indivisibilité entre l’infraction primaire de
vol et de celle de blanchiment-détention reprochées au prévenu, alors que ces infractions ont
été déterminées par le même mobile et procèdent de la même cause. Il y a dès lors prorogation
de la compétence internationale des juridictions luxembourgeoises pour connaître de
l’infraction de blanchiment-détention reprochée par le Ministère Public.
2. Quant au fond
A l’audience, le prévenu, tout en étant en aveu de la matérialité des faits lui reprochés, a
contesté le volume du butin soustrait, celui-ci ayant été, selon ses déclarations, moindre alors
qu’il n’aurait pas pu transporter à lui seul la quantité d’objets mise à sa charge. Il a également
ajouté ne pas s’être trouvé seul sur les lieux, une autre personne ayant attendu devant le Kiosk
dans lequel il est entré. Il a finalement présenté ses excuses et a sollicité la clémence du
Tribunal.
En ce qui concerne les contestations du prévenu quant au volume de cigarettes volées au cours
du vol lui reproché, le Tribunal se doit de constater que, contrairement à ses déclarations, il est
bel et bien possible de voler une telle quantité de cigarettes alors que la majorité des paquets
se trouvaient encore dans des cartouches facilement transportables en utilisant des sacs à
provision. Il y a également lieu de rappeler que le prévenu a indiqué, à l’audience, qu’il n’a pas
commis le fait à lui seul mais qu’une connaissance qui l’avait poussé à commettre le vol, se
trouvait devant le Kiosk. Il y a partant lieu de déduire de ces déclarations qu’au moins deux
personnes ont participé au vol et qu’ils étaient partant à deux pour transporter la quantité de
cigarettes tel que reprises dans le procès-verbal JDA 105238-1 du 2 février 2022. S’y ajoute
finalement que les déclarations du prévenu sont à prendre avec circonspection alors qu’il a,
dans un premier temps, devant le juge d’instruction, nié toute implication dans les faits et que
ce n’est qu’une fois confronté à la présence de son ADN sur le lieu de l’infraction qu’il a admis
la commission du vol lui reproché tout en tentant de minimiser l’importance du butin volé.
Cette tentative de minimisation se reflète également dans les déclarations du prévenu à
l’audience lorsque, questionné s’il a encaissé l’argent des billets de loterie gagnants volés, il a
répondu, avec un léger sourire sur les lèvres, qu’il n’a rien fait avec et qu’aucun billet n’aurait
été gagnant. Au vu des développements qui précèdent, le Tribunal a acquis l’intime conviction
que la quantité des objets volés, tel que listée dans le procès-verbal JDA 105238-1 du 2 février
2022 correspond au butin effectivement volé par le prévenu.
Les infractions sont encore établies tant en fait qu’en droit par les éléments du dossier répressif
et notamment les constatations et investigations policières, le résultat de la mise en
correspondance de profils ADN du 13 septembre 2023, l’instruction menée à l’audience
publique du 19 décembre 2024 ainsi que par les aveux partiels du prévenu.
Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu des infractions suivantes :
« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,
A. vol à l'aide d'effraction
le mercredi 2 février 2022 entre 5.34 heures et 5.59 heures, à L-ADRESSE7.), au point de
vente « K Kiosk »,
en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal, avoir soustrait frauduleusement au
préjudice d'autrui une chose qui ne lui appartenait pas, avec la circonstance que le vol a été
commis à l'aide d'effraction,
en l’espèce, d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la société à responsabilité
limitée SOCIETE1.) S.àr.l., établie et ayant son siège social à L-ADRESSE3.), immatriculée
au Registre de Commerce de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), prise en sa qualité
d'exploitant du kiosque « K Kiosk - Bonnevoie-Presse » situé à l'adresse indiquée ci-avant,
des produits de tabac d'une valeur totale estimée à 7.511,30 euros, des jeux de grattage d'une
valeur totale estimée à 1.722,00 euros et des timbres postaux d'une valeur totale estimée à
228,10 euros, suivant inventaire effectué figurant à l'annexe 1 du rapport complémentaire
de police no. JDA 105238-1 dressé le 2 février 2022 par la Police Grand-Ducale, Région
Capitale, Unité Groupe Gare,
partant des objets ne lui appartenant pas,
avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide d'effraction, notamment par destruction
violente de la partie vitrée de la porte d'entrée du kiosque, de sorte à ce qu'un trou
suffisamment grand s’est formé pour permettre qu’une personne puisse y passer.
B. blanchiment
en infraction aux articles 506-1 et suivants du Code pénal,
depuis le mercredi 2 février 2022 entre 5.34 heures et 5.59 heures, à L-ADRESSE7.), au
point de vente « K Kiosk » ainsi qu’en Belgique, à B-ADRESSE8.), au domicile de
PERSONNE1.),
avoir détenu et utilisé des biens visés à l'article 31, paragraphe 2, point 1°, formant le produit
direct ou indirect des infractions énumérées au point 1) de cet article ou constituant un
avantage patrimonial quelconque tiré de l'une de ces infractions, sachant, au moment où il
les recevait, qu’ils provenaient de l'une des infractions visées au point 1),
en l'espèce, en sa qualité d'auteur de l’infraction primaire, d'avoir détenu et utilisé les objets
plus amplement détaillées sub. A., ainsi que l'objet ou le produit indirect provenant de la
vente de ces objets, et formant l’objet et le produit de l’infraction plus amplement précisée
sub. A.,
sachant au moment où il les recevait qu'ils provenaient d'une infraction visée au point 1) de
cet article. »
Quant à la peine
Les infractions de vol qualifié et de blanchiment-détention se trouvent en concours idéal entre
elles. Il y a partant lieu d’appliquer les dispositions de l’article 65 du Code pénal et de ne
prononcer que la peine la plus forte.
Le vol qualifié est puni en vertu de l’article 467 du Code pénal de la réclusion de cinq à dix
ans. En vertu de la décriminalisation opérée par la Chambre du Conseil et en application de
l’article 74 du Code pénal, la réclusion est commuée en peine d’emprisonnement de trois mois
au moins. Le maximum encouru du chef de cette infraction est un emprisonnement de cinq ans.
En vertu de l’article 77 du Code pénal, une amende facultative de 251 à 10.000 euros peut en
outre être prononcée.
L’article 506-1 du Code pénal prévoit une peine d’emprisonnement d’un à cinq ans et d’une
amende de 1.250 à 1.250.000 euros, ou l’une de ces peines seulement.
La peine la plus forte est dès lors celle prévue par l’article 506-1 du Code pénal.
Au vu de la gravité des faits, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à une peine
d’emprisonnement de 18 mois ainsi qu’à une amende de 1.500 euros.
Au vu des antécédents judiciaires du prévenu tant au Luxembourg qu’en Belgique, toute
mesure de sursis est légalement exclue. A noter que le dossier comporte 3 casiers judiciaires
luxembourgeois du prévenu dont un comporte une inscription et les deux autres sont néant.
Cette circonstance est due au fait que le prévenu, n’ayant pas de numéro d’identification
nationale, s’est vu attribuer à la suite de plusieurs arrestations, différents numéros
d’identification nationale tel que cela découle des recherches du Ministère Public se trouvant
au dossier répressif.
P A R C E S M O T I F S :
la treizième chambre du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) entendu en ses
explications et moyens de défense, la représentante du Ministère Public en ses réquisitions et
la mandataire du prévenu en ses moyens de défense, le prévenu ayant eu la parle en dernier,
d i t que l'opposition formée par PERSONNE1.) est recevable,
d é c l a r e non avenues les condamnations prononcées par jugement n°1696/2024 rendu le
12 juillet 2024 à l'encontre de PERSONNE1.),
statuant à nouveau:
s e d é c l a re territorialement compétent pour l’infraction commise en Belgique,
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge, qui se trouvent
en concours idéal, à une peine d’emprisonnement de DIX-HUIT (18) mois, à une amende
de MILLE CINQ CENTS (1.500) euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale en instance
d’opposition, ces frais liquidés à 3.983,1 euros,
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à QUINZE
(15) jours.
Le tout en application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 65, 66, 74, 77, 461, 467 et 506-1
du Code pénal et des articles 179, 182, 184, 185, 187, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code
de procédure pénale, dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Sylvie CONTER, Premier Vice-Président, Yashar AZARMGIN et Larissa
LORANG, Premiers Juges, et prononcé, en présence de Manon WIES, Premier Substitut du
Procureur d’État, en l’audience publique dudit Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, date
qu’en tête, par Madame le Premier Vice-Président, assistée de la greffière Chantal REULAND,
qui, à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le
prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du
prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellement pour signer
l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier électronique à
adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie
électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel
est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au
courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.