Investor loses claim against fund manager and custodian bank for alleged investment losses.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the investor's claim for damages against the fund manager and custodian bank regarding alleged losses in a specialized investment fund. The plaintiff failed to prove the necessary elements of fault and causation required under Luxembourg law. Consequently, the court ordered the plaintiff to bear the litigation costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1382 et 1383 du Code civil; L'investisseur ne peut obtenir réparation que s'il prouve la faute, le dommage et le lien de causalité entre les agissements des gestionnaires et ses pertes.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil n° 2025TALCH08/00010
Audience publique du mercredi, 15 janvier 2025.
Numéro du rôle : 180.304
Composition :
Sandra ALVES ROUSSADO, vice-présidente,
Hannes WESTENDORF, juge,
Karin SPITZ, juge,
Guy BONIFAS, greffier.
ENTRE
PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à D-ADRESSE1.),
partie demanderesse aux termes d'un exploit de l'huissier de justice suppléant Laura
GEIGER, en remplacement de l'huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg du
30 novembre 2015,
comparaissant par Maître Pierre REUTER, avocat, demeurant à Luxembourg,
ET
1) la société anonyme SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE2.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le
n° B NUMERO1.),
agissant comme ayant-cause de
la société anonyme SOCIETE2.) S.A., établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE2.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le
n° B NUMERO2.), représentée par son conseil d’administration actuellement en
fonctions,
2)
la société anonyme de droit allemand SOCIETE3.) AG, Niederlassung Luxemburg,
établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), inscrite au registre de commerce et
des sociétés de Luxembourg sous le n° B NUMERO3.), représentée par son conseil
d’administration actuellement en fonctions,
anciennement SOCIETE4.) AG, Niederlassung Luxemburg, voire anciennement la
société en commandite par actions de droit allemand
SOCIETE4.)
KGaA,
Niederlassung Luxemburg, établie et ayant son siège social à D-ADRESSE3.), inscrite
au registre de commerce et des sociétés de Frankfurt am Main sous le n° HRB
NUMERO4.), représentée par son associé commandité,
parties défenderesses aux fins du prédit exploit GEIGER,
ayant comparu initialement par Maître Pierre ELVINGER, avocat, ensuite par la société
ELVINGER HOSS PRUSSEN, représentée par Maître Pierre ELVINGER, avocat, et
comparaissant actuellement par la société PERSONNE8.) S.A., représentée par Maître
Marie SINNIGER, avocat, assistée par Maître Robert GOEREND, avocat, demeurant à
Luxembourg.
_____________________________________________________________________
LE TRIBUNAL
1. Objet du litige
Les 24 septembre et 6 novembre 2007, PERSONNE1.) a souscrit 161,666 parts pour
une somme totale de 1.700.000.- euros dans un fonds d’investissement spécialisé
SOCIETE12.) Spezial FIS ONE (SOCIETE6.)) (ci-après le « SOCIETE5.) ») qui est
soumis à la loi du 13 février 2007 relative aux fonds d’investissements spécialisés.
Ce fonds a été créé par la société anonyme SOCIETE2.) S.A. (ci-après « SOCIETE2.)
») devenue SOCIETE1.) S.A. (ci-après « SOCIETE1.) ») qui agissait aussi comme
société de gestion du SOCIETE5.). SOCIETE4.) AG, Niederlassung Luxemburg (ci-
après « SOCIETE4.) »), devenue SOCIETE3.) AG, Niederlassung Luxemburg (ci-après
« SOCIETE3.) ») agissait comme banque dépositaire, agent de transfert et de tenue de
registre.
PERSONNE1.) demande à être indemnisé de pertes subies en raison des prétendus
agissements fautifs commis par SOCIETE1.) et SOCIETE3.).
2. Procédure
Par exploit d’huissier de justice du 30 novembre 2015, PERSONNE1.), comparaissant
par Maître Pierre REUTER, a fait donner assignation à SOCIETE1.) et à SOCIETE3.)
à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de ce siège.
Maître Pierre ELVINGER s’est constitué pour SOCIETE1.) et SOCIETE3.) en date du
15 décembre 2015.
L’affaire a été inscrite sous le numéroNUMERO5.) du rôle. Elle a été soumise à
l’instruction de la 8e section.
Par constitution de nouvel avocat à la Cour du 18 janvier 2017, la société ELVINGER
HOSS PRUSSEN, représentée par Maître Pierre ELVINGER, avocat, s’est constituée
pour SOCIETE1.) et SOCIETE3.), en remplacement de Maître Pierre ELVINGER.
Par conclusions du 15 mars 2018, SOCIETE1.) et SOCIETE3.) déclarent que
SOCIETE2.) a été absorbée par fusion avec SOCIETE1.) et que cette dernière poursuit
l’instance en lieu et place de SOCIETE2.).
Par constitution de nouvel avocat à la Cour du 18 février 2019, la société PERSONNE8.)
S.A., représentée par Maître Marie SINNIGER, avocat, s’est constituée pour
SOCIETE1.) et SOCIETE3.), en remplacement de la société ELVINGER HOSS
PRUSSEN, représentée par Maître Pierre ELVINGER, avocat.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 22 décembre 2021 et l’affaire a été
renvoyée pour plaidoiries à l’audience du 23 mars 2022 pour prise en délibéré selon les
modalités déterminées par la loi modifiée du 19 décembre 2020 portant adaptation
temporaire de certaines modalités procédurales en matière civile et commerciale.
Les mandataires des parties ont été informés par la même ordonnance de la composition
du tribunal. Ils ont sollicité à plaider oralement.
Maître Robert GOEREND, en remplacement de Maître Marie SINNIGER, et Maître
Pierre REUTER ont été entendus en leurs plaidoiries lors de l’audience du 23 mars 2022
et ont procédé au dépôt de leurs fardes de procédure au greffe du Tribunal.
L’affaire a été prise en délibéré à l’audience du 23 mars 2022 par le président de
chambre.
Par jugement n° 2022TALCH08/00103 du 8 juin 2022, le tribunal a dit irrecevable
l’action de PERSONNE1.) à l’égard de la société anonyme de droit allemand
SOCIETE4.) AG, Niederlassung Luxemburg, avant tout autre progrès en cause, a
prononcé, en application de l’article 225 du Nouveau Code de Procédure civile, la
révocation de l’ordonnance de clôture afin de permettre à PERSONNE1.) de prendre
ponctuellement position sur la problématique soulevée dans la motivation du jugement,
de prendre position sur la portée de ses courriers du 16 janvier 2014 et du 1er juin 2016
afin de déterminer l’étendue de ses pouvoirs et sa qualité à agir et d’adapter en
conséquence ses moyens et prétentions, a sursis à statuer pour le surplus.
Sur ce, les parties ont conclu de part et d’autre.
Par constitution de nouvel avocat à la Cour du 22 septembre 2023, la société LUTHER
S.A., représentée par Maître Robert GOEREND, avocat, s’est constitué pour
SOCIETE1.) et SOCIETE3.), en remplacement de la société LUTHER S.A.,
représentée par Maître Marie SINNIGER, avocat.
Dans les conclusions de SOCIETE1.) et SOCIETE3.) du 7 février 2024, il apparaît que
SOCIETE4.) est devenue SOCIETE3.).
L’instruction a été clôturée une seconde fois par ordonnance du 16 septembre 2024 et
l’affaire a été renvoyée pour plaidoiries à l’audience du 27 novembre 2024. L’affaire a
été prise en délibéré à cette audience.
3. Prétentions et moyens des parties
Afin de faciliter la lecture de ce jugement, le tribunal reprend ici les prétentions et
moyens des parties antérieurs au jugement n° 2022TALCH08/00104 du 8 juin 2022.
3.1. PERSONNE1.)
Principalement, PERSONNE1.) demande à ce que SOCIETE1.) et SOCIETE3.) soient
condamnés solidairement, sinon in solidum, sinon chacun pour sa part, sur la base de la
responsabilité contractuelle à réparer les dommages subis en raison des décisions
d’investissement non conformes au contrat et en raison des fausses informations.
Subsidiairement, PERSONNE1.) demande à ce que SOCIETE1.) et SOCIETE3.) soient
condamnés solidairement, sinon in solidum, sinon chacun pour sa part, sur la base de la
théorie du mandat apparent à réparer les dommages subis en raison des décisions
d’investissement non conformes au contrat et en raison des fausses informations.
Plus subsidiairement, PERSONNE1.) demande à ce que SOCIETE1.) et SOCIETE3.)
soient condamnés solidairement, sinon in solidum, sinon chacun pour sa part, sur la base
de responsabilité délictuelle à réparer les dommages subis en raison des décisions
d’investissement non conformes au contrat et en raison des fausses informations.
Il demande principalement à ce que SOCIETE1.) et SOCIETE3.) soient condamnés
solidairement, sinon in solidum, sinon chacun pour sa part, à lui payer contre restitution
des 161,666 parts du SOCIETE5.) la somme de 1.700.000.- euros avec les bénéfices
perdus de 3% par année à partir du 6 novembre 2007 jusqu’à la signification (montant
des bénéfices perdus actualisé à 708.390.- euros par conclusions du 4 janvier 2021), ou
tout autre montant, même supérieur, reconnu par le tribunal ou une expertise, majoré
des intérêts légaux en application des articles 12 et 15-1 de la loi modifiée du 18 avril
2004 à partir du 6 novembre 2007, date de la souscription, jusqu’à la signification de
l’assignation, sinon à partir de la demande en justice, sinon à partir de la date du
jugement, à chaque fois jusqu’à solde, sachant qu’il demande que le taux d’intérêt soit
automatiquement majoré de trois points à partir du troisième mois qui suit la date du
jugement.
Il demande subsidiairement à ce que SOCIETE1.) et SOCIETE3.) soient condamnés
solidairement, sinon in solidum, sinon chacun pour sa part, à lui payer en réparation de
son dommage la somme de 1.206.272,036.- euros, ou tout autre montant, même
supérieur, reconnu par le tribunal ou une expertise, majoré des intérêts légaux en
application des articles 12 et 15-1 de la loi modifiée du 18 avril 2004 à partir du 20 août
2007, date de la souscription, sinon à partir de la demande en justice, sinon à partir de
la date du jugement, à chaque fois jusqu’à solde, sachant qu’il demande que le taux
d’intérêt soit automatiquement majoré de trois points à partir du troisième mois qui suit
la date du jugement, et qu’il se réserve de majorer le montant de sa demande en cours
de procédure et de demander la réparation des dommages subis à partir du 27 novembre
2015.
Il demande enfin à ce que SOCIETE1.) et SOCIETE3.) soient condamnés solidairement,
sinon in solidum, sinon chacun pour sa part, à lui payer contre restitution des 161,666
parts du SOCIETE5.) des dommages-intérêts à hauteur d’un montant à déterminer,
majoré des intérêts légaux en application des articles 12 et 15-1 de la loi modifiée du 18
avril 2004 à partir du 20 août 2007, date de la souscription, jusqu’à la signification de
l’assignation, sinon à partir de la demande en justice, sinon à partir de la date du
jugement, à chaque fois jusqu’à solde, sachant qu’il demande que le taux d’intérêt soit
automatiquement majoré de trois points à partir du troisième mois qui suit la date du
jugement.
Il demande en outre que SOCIETE1.) et SOCIETE3.) soient condamnés à lui payer une
indemnité de procédure de 10.000.- euros (montant augmenté à 50.000.- euros par
conclusions du 4 janvier 2021) sur le fondement de l’article 240 du Nouveau Code de
procédure civile et à payer tous les frais et dépens de l’instance avec distraction au profit
de Maître Pierre REUTER, qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.
Il demande enfin l’exécution provisoire du jugement nonobstant opposition ou appel et
sans caution et de lui donner acte qu’il est prêt à donner caution si le tribunal estimait
ceci nécessaire.
La société anonyme de droit allemand SOCIETE5.) AG (ci-après « SOCIETE5.) ») et
PERSONNE2.) en leur fonction de conseiller en investissement auraient soumis des
conseils d’investissement à SOCIETE1.) que cette dernière aurait suivi sans procéder à
des vérifications ou investigations qui s’imposaient ce qui serait confirmé par le
témoignage de PERSONNE2.). SOCIETE1.) n’aurait pas procédé aux contrôles qui
s’imposaient en vertu de sa fonction de société de gestion et n’aurait pas pris les
décisions d’investissements de manière indépendante, mais en suivant simplement les
propositions de SOCIETE5.) et de PERSONNE2.), ce qui résulterait aussi du jugement
du Landgericht München du 8 juillet 2017.
SOCIETE1.) aurait transmis tous les jours un état des avoirs (« Net-Asset-Value Liste
») à SOCIETE5.) et à PERSONNE2.).
SOCIETE1.) n’aurait donc, contrairement aux informations contenues dans le
prospectus et le règlement administratif, pas pris des décisions d’investissement
autonomes, mais aurait simplement repris les propositions du conseil en investissement
sans contrôle et examen préalables. De fait, SOCIETE1.) n’aurait pas exercé son rôle
de société de gestion et aurait ainsi violé ses obligations contractuelles et serait seule
responsable des décisions d’investissement prises par SOCIETE5.) et PERSONNE2.)
qui n’auraient été que conseiller en investissement.
Les arguments soulevés par SOCIETE1.) et SOCIETE3.) ne prouveraient d’ailleurs pas
que SOCIETE1.) aurait effectivement, et avec le soin nécessaire, vérifié les propositions
de SOCIETE5.) et PERSONNE2.). Selon le témoignage de PERSONNE2.), il n’y aurait
jamais eu d’entrevues entre SOCIETE1.), d’une part, et SOCIETE5.) et PERSONNE2.),
d’autre part.
SOCIETE1.) aurait aussi agi en violation de la politique d’investissement prévue par
l’article 4 du prospectus et aurait ainsi engagé sa responsabilité résultant de
l’inexécution de ses obligations ou de la mauvaise exécution de ses obligations. Il est
précisé que dans le cadre d’un fonds d’investissement spécialisé, le réviseur
d’entreprises n’aurait pas l’obligation de vérifier si la politique d’investissement avait
été respectée.
Le portefeuille du fonds n’aurait pas été adapté à la finalité de l’évolution durable du
patrimoine investi qui aurait été définie par le prospectus. Il ne se serait donc pas agi
d’un fonds d’investissement hautement spéculatif. Or, le fonds aurait contenu des titres
non côtés. Il y aurait eu de la spéculation basée sur des titres dérivés qui auraient eu une
forte influence négative sur la valeur du fonds.
SOCIETE1.) et SOCIETE3.) admettraient même que la politique d’investissement et
les limitations prévues n’auraient pas été respectées, mais tenteraient de justifier cela à
l’aide d’arguments irréalistes.
Il résulterait aussi d’une expertise SOCIETE7.) que la finalité de la politique
d’investissement définie par le prospectus, consistant en une augmentation constante et
stable de la valeur (« Anstreben möglichst kontinuierlicher Wertsteigerungen » et «
Erwirtschaftung absoluter, möglichst schwankungsarmer Anlageergebnisse ») n’aurait
pas été respectée. La « Turnover Rate » du SOCIETE5.) serait en contradiction flagrante
avec cette finalité.
Il résulterait aussi de la même expertise SOCIETE7.) que si la finalité de la politique
d’investissement définie par le prospectus, consistant en une augmentation constante et
stable de la valeur avait été respectée, la valeur du portefeuille du SOCIETE5.) aurait
augmenté de 41,67% au 20 octobre 2016, soit de 708.390.- euros, soit une valeur totale
du portefeuille de 2.408.390.- euros.
Il n’y aurait pas eu la moindre raison de ne pas respecter ces limitations, et leur respect
par la société de gestion correspondrait à une obligation légale au sens de la loi du 13
février 2007.
PERSONNE1.) demande de faire acter qu’il n’aurait jamais été d’accord à ce que
l’investissement dans SOCIETE8.) AG, SOCIETE9.) Corp. et SOCIETE10.) GmbH eût
été conforme à la politique d’investissement du SOCIETE5.).
Le SOCIETE5.) aurait compris des titres non côtés pour une proportion supérieure à la
limite de 20% prévue par le prospectus. Il y aurait lieu de noter que ni le réviseur
d’entreprises, ni la CSSF, ni un autre organe n’aurait vérifié si la politique
d’investissement avait été respectée. Le dépassement des limitations ne serait pas
contesté, SOCIETE1.) et SOCIETE3.) ne faisant que valoir que ce dépassement ne
serait pas volontaire et ne pourrait pas engager leur responsabilité.
Ces décisions qui auraient été prises en violation de la politique et des limitations
d’investissement auraient eu pour conséquence des pertes importantes de valeur du
fonds.
De même, PERSONNE2.) et SOCIETE5.) auraient communiqué pendant des années
des fausses informations sur l’évolution du SOCIETE5.) à PERSONNE1.) qui n’aurait
jamais eu de contact direct avec la société de gestion et la banque de dépôt. Dans la
mesure où il soumet ces informations de la part de SOCIETE5.) au tribunal, il serait
aussi clair qu’il les aurait nécessairement reçues ce qui serait confirmé par le témoignage
de PERSONNE2.).
PERSONNE1.) nie formellement avoir reçu des informations de la part de SOCIETE1.)
entre 2007 et 2014, qui n’apporterait pas la moindre preuve qu’il les aurait reçues. Il n’y
aurait pas eu de communication directe entre PERSONNE1.) et SOCIETE1.) et/ou
SOCIETE3.).
Or,
SOCIETE1.)
aurait
dû
communiquer
directement
avec
PERSONNE1.) lorsque le SOCIETE5.) enregistrait des pertes substantielles.
Il n’y aurait pas non plus eu de raison de douter des informations reçues de la part de
PERSONNE2.) et SOCIETE5.) qui auraient eu une cohérence interne et qui auraient été
relatives à des opérations en cours, de telle manière qu’il n’y aurait pas eu lieu de douter
de leur véracité.
Le fait qu’il n’aurait pas vérifié que ces informations correspondraient à la vérité serait
par ailleurs excusable dans la mesure où il se serait fié à ces informations issues d’une
personne agissant en vertu d’un mandat apparent.
Le fait que les investisseurs du SOCIETE5.) auraient été trompés par PERSONNE2.) et
SOCIETE5.) n’aurait été révélé qu’en 2014 lorsque l’un des investisseurs aurait vendu
sa participation à un tiers et lorsque ce dernier aurait demandé la communication des
rapports annuels de la part de SOCIETE1.) et SOCIETE3.). Il n’en aurait pas eu
connaissance avant 2014, ce qui résulterait clairement du jugement du Landgericht
München du 8 juillet 2017. Le fait que les investisseurs auraient été conscients des pertes
subies à la suite de la crise financière de 2007 ne changerait en rien qu’ils auraient été
trompés entre 2010 et 2014.
De même, après la crise, PERSONNE2.) aurait raté la reprise économique. Il n’aurait
pas suivi une politique d’investissement prudente, mais aurait investi dans des produits
hautement spéculatifs pour rattraper le retard subi, ce que SOCIETE1.) et SOCIETE3.)
n’auraient pas empêché. Ces dernières admettraient d’ailleurs dans leurs conclusions
que PERSONNE2.) et SOCIETE5.) auraient défini la politique d’investissement et non
pas la société de gestion SOCIETE1.). PERSONNE1.) demande à ce que cette
affirmation soit actée.
PERSONNE2.) aurait été condamné à une peine d’emprisonnement par jugement du
Landgericht München du 8 juillet 2017 du chef de « Untreue ». Il résulterait de ce
jugement qu’il aurait trompé les investisseurs à partir de 2010 sur l’évolution de la
valeur du portefeuille du SOCIETE5.).
SOCIETE1.) et SOCIETE3.) auraient agi en violation de leurs obligations de soins et
d’information en laissant PERSONNE2.) et SOCIETE5.) s’occuper de toute
communication avec PERSONNE1.) et ce sans le moindre contrôle de leur part. Si
SOCIETE1.)
et
SOCIETE3.)
avaient respecté leurs obligations de soins et
d’information, PERSONNE1.) se serait rendu compte de la mauvaise évolution du
SOCIETE5.) et aurait pu réagir plus tôt en vue d’éviter des pertes financières.
Subsidiairement, PERSONNE1.) fait valoir que PERSONNE2.) et SOCIETE5.)
auraient agi en vertu d’un mandat apparent de la part de SOCIETE1.) en vue de lui
soumettre des propositions d’investissement dans le cadre de la gestion de patrimoine.
Les décisions d’investissement lieraient donc SOCIETE1.) à l’égard de PERSONNE1.),
et SOCIETE1.) serait responsable des pertes subies par ce dernier.
Le même raisonnement serait applicable aux informations transmises par
PERSONNE2.) et SOCIETE5.) à PERSONNE1.).
En ce qui concerne les dommages-intérêts, PERSONNE1.) estime que si SOCIETE1.)
avait elle-même pris les décisions d’investissement, il aurait gagné en moyenne 3% par
an, ou un autre pourcentage à déterminer par le tribunal ou par un expert. Les gains
manqués seraient donc d’un montant de 411.632,876.- euros au 30 novembre 2015.
PERSONNE1.) demande ainsi le paiement du capital investi augmenté des gains
manqués, soit 2.111.632,876.- euros (actualisé à 2.408.390.- euros par conclusions du 4
janvier 2021, à la suite de l’expertise SOCIETE7.)).
Subsidiairement, PERSONNE1.) fait valoir qu’en raison des fautes de SOCIETE1.), il
aurait perdu le montant de 1.206.272,036.- euros.
L’action à l’égard de SOCIETE3.) serait recevable parce qu’au plus tard avec
l’assignation du 30 novembre 2015, SOCIETE3.) aurait été formellement mise au
courant des revendications de PERSONNE1.) à l’égard de la société de gestion et aurait
été mise en demeure d’agir.
La prescription invoquée par SOCIETE1.) et SOCIETE3.) ne s’appliquerait pas parce
que ces dernières y auraient renoncé par courriers du 28 août 2015 et du 27 octobre
2015. Cette renonciation serait générale et non limitée dans le temps et couvrirait donc
aussi les créances nées avant le 28 août 2010. De même, la prescription n’aurait pas pu
courir avant 2014, année pendant laquelle PERSONNE1.) aurait eu connaissance du
comportement fautif de PERSONNE2.) et SOCIETE5.), parce qu’il n’aurait pas eu
connaissance de ces informations avant et n’aurait donc pas pu agir.
PERSONNE1.) conteste que la perte de valeur du SOCIETE5.) serait une conséquence
de la crise économique de 2007 et soutient que SOCIETE1.) et SOCIETE3.)
n’apporteraient pas de preuve de leur affirmation.
PERSONNE1.) conteste aussi avoir commis la moindre faute dans la mesure où il
n’aurait jamais reçu la moindre information de la part de SOCIETE1.) et que toute la
communication aurait été effectuée par l’intermédiaire de
PERSONNE2.) et
SOCIETE5.). Il n’a donc pas pu savoir qu’il était trompé.
À l’aide de « Vermögensaufstellungen » de PERSONNE3.) des 6 juillet 2010 et 25 juin
2010 (les pièces 24 et 25 de la farde de Maître REUTER correspondent à des «
Vermögensaufstellungen » de PERSONNE3.) des 25 juin 2010 et 29 octobre 2012),
PERSONNE1.) prétend que SOCIETE1.) et SOCIETE3.) auraient dû se rendre compte
des tromperies, ce qui n’aurait cependant pas été le cas, parce que ces dernières
n’auraient pas exécuté leurs obligations correctement.
Il ne résulterait enfin pas de l’article 55 de la loi du 13 février 2007 que le réviseur
d’entreprises aurait l’obligation d’examiner si la politique d’investissement aurait été
suivie. Il en résulterait seulement que s’il obtenait connaissance que cette politique
n’était pas suivie, il devait le signaler. Le réviseur d’entreprises n’aurait donc en l’espèce
pas examiné activement cet aspect.
L’expert mandaté par SOCIETE1.) et SOCIETE3.) n’identifierait que de prétendues
incohérences du rapport d’SOCIETE7.) sans cependant prendre position sur les
investissements faits par le SOCIETE5.). Il en résulterait clairement que les règles
d’investissement n’auraient pas été respectées.
Postérieurement au jugement n° 2022TALCH08/00103 du 8 juin 2022, PERSONNE1.)
fait valoir ce qui suit :
D’une part, il prétend que, le 6 janvier 2015, les membres de sa famille lui auraient cédé
oralement tous droit résultant de leur participation au SOCIETE5.) et ainsi toute créance
à l’égard de SOCIETE1.) et SOCIETE3.). PERSONNE1.) aurait ainsi qualité à agir sur
la base de ses propres droits et des droits qui lui auraient été cédés. Il soumet aussi au
tribunal un avis juridique de la part d’un avocat allemand confirmant la régularité des
cessions intervenues.
Les créances cédées auraient été déterminées dès le moment de leur cession orale
clairement
admissible
en
droit
allemand.
La
« Dokumentation
der
Abtretungserklärung » ne ferait que constater la cession orale intervenue le 6 janvier
2015.
Subsidiairement, PERSONNE1.) fait valoir que l’absence de qualité à agir pourrait
toujours être régularisée en cours de procédure, de telle manière que si jamais elle
n’avait pas existé au moment de l’assignation, la procédure aurait été régularisée.
D'autre part, PERSONNE1.) prend position par rapport au moyen de la prescription
soulevé par SOCIETE1.) et SOCIETE3.).
La prescription invoquée par SOCIETE1.) et SOCIETE3.) ne s’appliquerait pas parce
que ces dernières y auraient renoncé par courriers du 28 août 2015 et du 27 octobre
2015. Cette renonciation serait générale et non limitée dans le temps et couvrirait donc
aussi les créances nées avant le 28 août 2010.
Le délai de prescription de droit commun de dix ans issu de l’article 189 du Code de
commerce serait applicable. Ce délai serait d’ordre public et le délai de cinq ans prévu
à l’article 16 du prospectus ne pourrait pas s’appliquer.
La clause aurait aussi pour conséquence de désavantager unilatéralement la partie faible
et serait ainsi abusive.
De même, PERSONNE1.) aurait été trompé pendant des années par PERSONNE2.) et
il n’aurait eu connaissance de ses agissements qu’en 2014, la prescription n’aurait donc
pas pu courir antérieurement. En effet, il n’aurait pas eu connaissance de l’évolution
réelle de la valeur du SOCIETE5.). Toutes les informations y relatives lui auraient été
transmises par PERSONNE2.)/SOCIETE5.) et il n’y aurait pas eu d’échanges avec les
parties défenderesses. Si ces dernières avaient exécuté leurs obligations, PERSONNE1.)
aurait pu agir plus tôt.
Il y aurait eu une fraude de la part de PERSONNE2.) ce qui résulterait du jugement du
Landgericht München. Ce dernier aurait trompé PERSONNE1.) à propos de l’évolution
de la valeur du SOCIETE5.) et il y aurait lieu de tenir compte de l’adage fraus omnia
corrumpit.
Il y aurait aussi lieu de tenir compte de la maxime contra non valentem agere non currit
praescriptio. La fraude de la part de PERSONNE2.) pourrait être considérée comme un
événement de force majeure.
Enfin, seule une partie agissant de bonne foi pourrait invoquer la prescription. En
particulier, il ne faudrait pas que la partie invoquant la prescription soit responsable du
fait que l’autre partie n’ait pas pu agir plus tôt. Les parties défenderesses seraient en
partie responsables du fait que les agissements de PERSONNE2.) n’auraient pas été
découverts plus tôt. La prescription serait invoquée par les parties défenderesses
agissant de mauvaise foi. Il rappelle aussi que si SOCIETE1.) et SOCIETE3.) avaient
été en possession de « Vermögensaufstellungen » PERSONNE3.) des 25 juin 2010 et 29
octobre 2012, en comparant celles-ci à un document « 33 » du 6 juillet 2010, elles
auraient dû se rendre compte des tromperies sur la base de ces documents, si elles
avaient exécuté leurs obligations correctement.
La prescription partielle relative aux opérations antérieures au 28 août 2010 ne serait
donc pas acquise.
3.2. SOCIETE1.) et SOCIETE3.)
SOCIETE1.) et SOCIETE3.) se rapportent à prudence de justice quant aux effets
juridiques attachés à la déclaration de PERSONNE1.) d’avoir investi pour le compte de
tiers (« Zeichnung für Rechnung Dritter ») et quant à sa qualité à agir seul, voire pour
le compte d’investisseurs autres que lui-même. Elles demandent que PERSONNE1.)
verse un avis juridique de droit allemand sur la validité d’un transfert et sa conséquence
au regard du droit allemand et de la procédure introduite au Luxembourg. En l’absence
de précisions à ce sujet, il ne serait pas démontré que PERSONNE1.) aurait qualité à
agir au nom et pour le compte d’investisseurs autres que lui-même et qu’il pourrait seul
agir en réparation du préjudice qu’il affirme avoir subi.
Le droit de critiquer les opérations accomplies par SOCIETE1.) et SOCIETE3.) serait
prescrit en ce qui concerne les opérations accomplies avant le 28 août 2010. En effet, en
vertu de l’article 10 du prospectus les créances des investisseurs se prescriraient dans
un délai de 5 ans à partir de leur fait générateur. Par lettre du 28 août 2015 SOCIETE3.)
et SOCIETE1.)
auraient renoncé à invoquer le bénéfice de la prescription
temporairement jusqu’au 30 octobre 2015, sous condition que les droits concernés ne
seraient pas prescrits au 28 août 2015. SOCIETE1.) n’aurait jamais indiqué renoncer à
la prescription concernant l’intégralité de ses opérations de gestion. PERSONNE1.)
aurait la charge de la preuve pour ce qui est de l’étendue générale de cette renonciation.
De même, la prescription n’aurait pas fait l’objet d’une interruption ou d’une
suspension.
L’action de PERSONNE1.) serait partiellement irrecevable parce qu’il aurait acquiescé
à certaines opérations de gestion du SOCIETE5.), en particulier relatives à
l’investissement dans SOCIETE8.) AG, SOCIETE9.) Corp. et SOCIETE10.) GmbH et
certains produits dérivés, ce qui résulterait de la Anlageliste du 31 juillet 2008 (liste
versée par PERSONNE1.)). Il n’aurait d’ailleurs jamais contesté la composition du
portefeuille avant 2015 et aurait eu connaissance dès 2010 de sa forte dévalorisation.
SOCIETE1.) et SOCIETE3.) invoquent l’irrecevabilité, sinon le caractère non fondé de
l’action dirigée contre la banque dépositaire SOCIETE3.). PERSONNE1.) ne verserait
aucune pièce démontrant qu’avant d’introduire son action en justice, il aurait sommé
SOCIETE1.) d’agir contre SOCIETE3.), de sorte que l’action dirigée contre
SOCIETE3.) serait irrecevable. L’assignation ne pourrait pas pallier ce défaut de
notification parce qu’il s’agirait d’une condition légale devant être remplie au préalable
pour pouvoir assigner la banque dépositaire.
Si l’action était recevable, elle serait non fondée, parce que l’assignation ne contiendrait
aucun reproche à l’égard de SOCIETE3.) et parce que cette dernière n’aurait commis
aucun manquement dans l’exercice de ses fonctions.
SOCIETE1.) et SOCIETE3.) invoquent l’irrecevabilité, sinon le caractère non fondé de
l’action dirigée contre SOCIETE1.).
SOCIETE1.) n’aurait pas commis de faute de gestion et PERSONNE1.) ne démontrerait
pas en quoi les décisions d’investissement auraient été contraires à l’article 4 du
règlement de gestion. SOCIETE1.) conteste aussi qu’elle n’aurait pas géré le fonds et
qu’elle aurait aveuglement suivi les propositions de PERSONNE2.) et SOCIETE5.). Il
n’existerait pas de règle en droit luxembourgeois qui interdirait à la société de gestion
d’un fonds d’investissement spécialisé de suivre sans délai les propositions d’un conseil
en investissement. PERSONNE1.) qui aurait la charge de la preuve, ne prouverait pas
que SOCIETE1.) n’aurait pas géré le SOCIETE5.) ou aurait commis des fautes dans la
gestion du SOCIETE5.).
De même, la gestion aurait été conforme au prospectus, au règlement de gestion et à la
politique d’investissement du
SOCIETE5.). La gestion de portefeuille qui
correspondrait à une obligation de moyens serait à apprécier de manière globale et les
pertes, même substantielles, ne constitueraient pas un élément suffisant pour démontrer
une faute dans le chef du gestionnaire dont la charge de la preuve incomberait à
l’investisseur. Le fonds n’aurait d’ailleurs pas toujours fait des pertes. De même, les
investissements critiqués auraient été en ligne avec les limites d’investissement prévues.
Toute prétendue violation des limites d’investissement n’aurait pas été intentionnelle et
n’aurait pas été relevée par la CSSF ou l’auditeur du fonds. En effet, en vertu de l’article
55 de la loi du 13 février 2007, le réviseur d’entreprises agréé aurait eu l’obligation de
notifier les violations avérées relatives à la stratégie d’investissement, mais aucune
violation n’aurait été signalée.
Les décisions d’achat et de vente de SOCIETE1.) et les résultats relevés dans les
rapports annuels n’auraient jamais suscité de commentaires de la part du réviseur
d’entreprise agréé.
La gestion aurait donc été conforme au règlement de gestion et au prospectus et
l’existence de pertes n’établirait pas de faute de la part de SOCIETE1.).
Il n’y aurait eu qu’une seule fois un dépassement ponctuel des limitations prévues,
dépassement involontaire, « passif », ce qui constituerait le seul argument précis de la
part de PERSONNE1.). Pour le surplus, ce dernier ne ferait état que de critiques
génériques non concrètes.
SOCIETE1.) aurait toujours rempli ses obligations d’information. Il n’existerait
d’ailleurs aucune obligation légale ou conventionnelle imposant à SOCIETE1.) de
communiquer les informations relatives au SOCIETE5.) directement à PERSONNE1.)
et de prendre spécialement contact avec lui. De même, le gérant d’un fonds
d’investissement n’aurait pas d’obligation d’informer voire conseiller ses investisseurs
sur les différents investissements qu’il aurait l’intention d’effectuer.
PERSONNE1.) aurait été informé à plusieurs reprises de la valorisation du fonds ou du
moins du fait que le fonds aurait enregistré des pertes. Il y aurait ainsi eu de nombreux
éléments qui auraient dû l’amener à douter des informations reçues de la part de
PERSONNE2.) et SOCIETE5.). Le fait que ces derniers aient commis des fautes dans
l’exécution du mandat de PERSONNE1.) qui leur aurait témoigné d’une confiance
aveugle ne saurait dégénérer en faute imputable à SOCIETE1.). Le bon de souscription
signé par PERSONNE1.) confirmerait que ce dernier aurait été suffisamment informé
des risques liés au SOCIETE5.) hautement spéculatif.
Il résulterait de l’article 13 du prospectus que les investisseurs du SOCIETE5.) auraient
pu obtenir auprès de SOCIETE1.) les rapports de gestion annuels du SOCIETE5.) et la
valorisation de leur participation sur simple demande, ce que PERSONNE1.) n’aurait
jamais fait.
SOCIETE1.) ne serait pas responsable des prétendues fautes commises et fausses
informations communiquées par PERSONNE2.) et SOCIETE5.) que PERSONNE1.)
ne prouverait pas. Ce dernier ne prouverait pas non plus avoir reçu de fausses
informations de la part de ces derniers.
La théorie du mandat apparent ne pourrait pas s’appliquer, car les circonstances seraient
telles que PERSONNE1.) aurait dû vérifier l’étendue des pouvoirs de PERSONNE2.)
ou SOCIETE5.) qui auraient plutôt agi comme mandataires de ce dernier.
La demande encore plus subsidiaire basée sur la responsabilité délictuelle ne serait pas
fondée non plus en raison du principe du non-cumul des responsabilités contractuelle et
délictuelle. Lorsqu’il existerait un contrat, la responsabilité délictuelle serait exclue pour
toute faute se rapportant à ce contrat.
De même, le préjudice invoqué ne serait pas indemnisable parce qu’il ne présenterait
pas de lien de causalité avec la faute alléguée. Les pertes alléguées trouveraient leur
source dans la crise financière internationale de 2008 et dans les agissements frauduleux
de PERSONNE2.) et SOCIETE5.).
SOCIETE1.) et SOCIETE3.) contestent aussi les montants réclamés en leur principe et
leur quantum et affirment que PERSONNE1.) ne pourrait pas simplement chiffrer son
dommage en affirmant qu’il aurait placé les montants investis avec un rendement moyen
de 3% par an.
Enfin, il résulterait de la jurisprudence française que la valeur liquidative d’un fonds
attribuée aux investisseurs à la liquidation de ce dernier correspond à l’indemnisation
du préjudice causé par la fermeture du fonds et le préjudice financier et le manque à
gagner invoqués par eux correspondrait à des pertes relevant du risque inhérent à tout
investissement boursier. Il y aurait donc lieu de retenir que PERSONNE1.) ainsi que les
membres de sa famille auraient déjà été indemnisés en touchant la valeur liquidative de
leurs parts.
PERSONNE1.) ne rapporterait donc pas la preuve du moindre manquement de la part
de SOCIETE1.) et/ou SOCIETE3.).
Si jamais la responsabilité de SOCIETE1.) et/ou SOCIETE3.) était retenue, il
conviendrait de tenir compte de la faute de PERSONNE1.) qui aurait agi avec une
légèreté blâmable.
Il résulterait du jugement du Landgericht München du 8 juillet 2017 que les
investisseurs dans le
SOCIETE5.)
auraient initialement été à l’origine de
l’investissement dans des instruments dérivés et qu’ils auraient aussi eu connaissance
de la perte de valeur du fonds de 60% de la valorisation en raison de la crise financière
de 2008. À la suite de la perte substantielle due à l’investissement suggéré par les
investisseurs, SOCIETE5.) et PERSONNE2.) auraient ignoré les suggestions des
investisseurs et choisi une politique d’investissement plus prudente. Il serait ainsi faux
d’affirmer que PERSONNE1.) n’avait pas connaissance de l’évolution du fonds avant
2014 et que SOCIETE1.) aurait violé les règles d’investissement du prospectus.
De même, il résulterait des affirmations mêmes de PERSONNE1.) que ce dernier avait
connaissance que les fichiers Excel lui communiqués par
SOCIETE5.)
et
PERSONNE2.) avaient comme auteur SOCIETE5.).
PERSONNE1.) aurait mis en gage sa participation dans le SOCIETE5.) le 16 août 2010.
Il serait partant impossible qu’il n’aurait pas au moins eu connaissance de la valeur
approximative de cette dernière à ce moment. De même, le 18 juin 2010, il aurait reçu
un document confirmant son inscription dans le registre des porteurs de parts et
indiquant la valeur nette d’inventaire (« SOCIETE11.) ») de sa participation
correspondant à environ 445.227,32.- euros, une deuxième le 30 septembre 2010, une
troisième le 5 août 2011, et une quatrième le 13 janvier 2012. À partir de 2011, la
SOCIETE11.) aurait fait l’objet d’une publication sur le site de SOCIETE1.).
Le rapport SOCIETE7.) aurait été établi pour PERSONNE3.)
et non pour
PERSONNE1.).
L’examen du taux de rotation (turnover rate) serait non pertinent parce qu’il ne serait
pas possible de tirer des conclusions globales sur la base d’un seul paramètre. Il ne serait
d’ailleurs pas expliqué quel serait le lien entre le taux de rotation et le prétendu non-
respect de la politique d’investissement.
Le rapport suggérerait que l’utilisation d’options ne serait pas compatible avec les
objectifs d’investissement du
SOCIETE5.)
en affirmant qu’il s’agirait d’un
investissement à haut risque. Il ne serait cependant pas établi que la politique
d’investissement aurait été trop risquée et il résulterait du jugement du Landgericht
München du 8 juillet 2017 que le SOCIETE5.) serait resté à la traîne par rapport à la
reprise économique générale des marchés en raison de sa politique d’investissement trop
prudente.
Le rapport n’indiquerait pas en quoi l’absence de renseignement des frais de transaction
serait contraire aux objectifs d’investissement du SOCIETE5.).
Enfin, les fonds choisis par SOCIETE7.) pour leur comparer la performance du
SOCIETE5.) auraient été choisis de manière totalement arbitraire et les conclusions ne
seraient pas fiables à défaut d’une analyse de comparabilité des dix fonds retenus.
PERSONNE1.) resterait ainsi toujours en défaut d’établir la moindre faute dans le chef
de SOCIETE1.) et/ou SOCIETE3.).
SOCIETE1.)
et
SOCIETE3.)
offrent
aussi
de
prouver
par
témoignage
d’PERSONNE4.), demeurant à D-ADRESSE4.), les faits suivants :
le SOCIETE5.) aurait été créé à la demande de SOCIETE5.) pour répondre à un
cercle restreint de clients, dont PERSONNE1.) ,
la politique d’investissement aurait été déterminée d’un commun accord avec les
premiers investisseurs présumés, dont PERSONNE1.), et
SOCIETE5.) n’aurait jamais agi en qualité de représentant de SOCIETE1.) et
SOCIETE3.) et n’aurait pas reçu de mandat pour ce faire.
Elles demandent en outre que PERSONNE1.) soit condamné à leur payer une indemnité
de procédure de 5.000.- euros, ou tout autre montant à déterminer ex aequo et bono par
le tribunal (montant augmenté à 10.000.- euros par conclusions du 7 juin 2019) sur le
fondement de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile et à payer tous les frais
et dépens de l’instance avec distraction au profit de la société LUTHER S.A., qui la
demande, affirmant en avoir fait l’avance.
Postérieurement au jugement n° 2022TALCH08/00103 du 8 juin 2022, SOCIETE1.) et
SOCIETE3.) font valoir ce qui suit :
Quant à la qualité à agir de PERSONNE1.), SOCIETE1.) et SOCIETE3.) font valoir
que qu’en l’absence de ventilation des demandes en réparation entre celles formulées
pour lui-même et celles formulées pour le compte des autres membres de sa famille, son
action pour le tout devrait être déclarée nulle, sinon irrecevable pour défaut de qualité à
agir. Ceci résulterait de l’avis juridique versé par PERSONNE1.), parce que la condition
essentielle pour la validité de la cession serait la détermination de l’objet de la créance,
son quantum et la personne du débiteur. Les cessions au profit de PERSONNE1.)
prétendument orales seraient nécessairement indéterminées en raison de leur nature
orale. Elles n’auraient été déterminées qu’à travers le préambule des documents intitulés
« Dokumentation der Abtretungserklärung » qui n’auraient été créés qu’en 2023. Les
droits d’action prétendument cédés en 2015 auraient ainsi été indéterminés à ce moment.
Il n’aurait donc pas été habilité à agir au moment de l’assignation.
Quant à la prescription, il résulterait des courriers des 28 août 2015 et du 27 octobre
2015 qu’il n’y aurait suspension de la prescription à l’égard des demandes éventuelles
de PERSONNE1.) que sous la condition que cette prescription ne serait pas encore
acquise. L’intégralité de ses demandes serait donc irrecevable en ce qui concernerait les
opérations d’investissement et de gestion du SOCIETE5.) intervenues avant le 28 août
2010, dans la mesure où le prospectus du SOCIETE5.) stipulerait que les créances des
investisseurs se prescriraient dans un délai de cinq ans à partir de leur fait générateur.
Les délais de prescription légaux pourraient être réduits par la convention des parties et
rien ne l’interdirait, et la réduction du délai de prescription aurait été acceptée par les
parties. Le défaut de personnalité juridique du SOCIETE5.) serait sans incidence. Le
délai décennal ne serait pas d’ordre public.
La clause relative au délai de prescription ne serait pas abusive parce qu’elle ne créerait
aucun déséquilibre entre les parties et elle n’aurait pas été imposée à PERSONNE1.)
qui serait un homme d’affaires aguerri.
Cette clause stipulerait clairement que le délai commencerait à courir à partir de
l’apparition de la situation de fait.
Quant au moyen fondé sur fraus omnia corrumpit, elles font valoir que la fraude qui
leur est reprochée concernerait PERSONNE2.) et SOCIETE5.) alors qu’elles n’auraient
pas été en copie des échanges entre ces derniers et PERSONNE1.) et qu’elles n’avaient
pas connaissance des agissements frauduleux de ces derniers.
En réponse au moyen de PERSONNE1.) qu’il aurait été dans l’impossibilité absolue
d’agir avant 2014 et que la prescription aurait été suspendue jusqu’à cette année, elles
font valoir qu’il n’aurait pas été empêché de prendre connaissance des rapports de
gestion auprès du siège du gérant du SOCIETE5.) et ne se serait pas trouvé dans une
impossibilité d’agir. Il aurait pu prendre connaissance de tous les documents mais ne se
serait nullement soucié de la valorisation de ses parts entre 2010 et 2014.
PERSONNE1.) n’apporterait aucune preuve d’une quelconque mauvaise foi de leur
part.
4. Motifs de la décision
4.1. Rappel à titre préliminaire
Le tribunal rappelle qu’il résulte du jugement n° 2022TALCH08/00104 du 8 juin 2022,
que l’action de PERSONNE1.) est irrecevable dans la mesure où elle est dirigée contre
SOCIETE3.).
4.2. Quant à la recevabilité en la forme de l’action contre SOCIETE1.)
La demande de PERSONNE1.) à l’égard de SOCIETE1.) n’étant pas autrement énervée
quant à la recevabilité et un moyen d’irrecevabilité à soulever d’office par le tribunal
n’étant pas donné, est à déclarer recevable pour avoir été introduite dans la forme de la
loi.
4.3. Quant à la qualité à agir de PERSONNE1.)
SOCIETE1.) et SOCIETE4.) font valoir qu’il résulterait de l’avis juridique versé par
PERSONNE1.) que la condition essentielle pour la validité de la cession serait la
détermination de l’objet de la créance, son quantum et la personne du débiteur. Les
cessions au profit de PERSONNE1.) prétendument orales seraient nécessairement
indéterminées en raison de leur nature orale. Elles n’auraient été déterminées qu’à
travers
le
préambule
des
documents
intitulés
« Dokumentation
der
Abtretungserklärung » qui n’auraient été créés qu’en 2023. Les droits d’action
prétendument cédés en 2015 auraient ainsi été indéterminés à ce moment. Il n’aurait
donc pas été habilité à agir au moment de l’assignation.
PERSONNE1.) verse un avis juridique de Nathalie THOMA, avocat allemand, du
cabinet d’avocats allemand
SCHINDHELM
–
SCHMIDT ROGGE THOMA,
Rechtsanwälte Partnerschaftsgesellschaft mbH daté au 11 septembre 2023 (pièce 27 de
la farde de Maître REUTER) dont les passages pertinents sont les suivants :
« Die Abtretung setzt voraus, dass die abzutretende Forderung dem Gläubiger dieser
Forderung (Zedent) zusteht.
In unserem Fall handelt es sich bei der abzutretenden Forderung um einen
Schadensersatzanspruch, der dem jeweiligen Zedenten in seiner Eigenschaft als
Zeichner von Anteilen an den Luxemburger Spezialfonds SOCIETE12.) speziell FIS
ONE (SOCIETE6.)) nach der klägerischen Überzeugung in den im Betreff bezeichneten
Gerichtsverfahren zusteht.
[…]
Voraussetzung für die wirksame Abtretung solcher bestimmbaren
[künftigen]
Forderungen ist, dass die Forderung bei der Abtretung so genau umschrieben wird,
dass sie spätestens bei ihrer Entstehung nach Gegenstand, Umfang und Person des
Schuldners als Einzelforderung bestimmt werden kann. Dabei ist unschädlich, wenn die
Ermittlung der abgetretenen Forderung mit einem nicht unerheblichen Arbeits- und
Zeitaufwand verbunden ist […]. Selbst eine fehlerhafte Bezeichnung einzelner
Forderungselemente kann unschädlich sein, solange die Forderung noch eindeutig
identifiziert werden kann […].
[…]
Die Abtretung einer Forderung wird durch einen Vertrag zwischen dem bisherigen
Gläubiger (Zedent) und dem neuen Gläubiger (Zessionar) vorgenommen (§ 398 Satz 1
BGB).
Ein solcher Abtretungsvertrag unterliegt grundsätzlich keiner Formvorschrift. […]
Eine Abtretung kann daher grundsätzlich auch mündlich und sogar stillschweigend
bzw. konkludent erfolgen […].
In unserem Fall wurden die Forderungen nach Auskunft von Herrn PERSONNE1.) auf
der Grundlage einer mündlichen Vereinbarung, die später in schriftlicher Form
dokumentiert wurde, von seinen Kindern an ihn (Herrn PERSONNE1.)) abgetreten.
Nach den Grundsätzen der zuvor abgehandelten Voraussetzungen ist deshalb davon
auszugehen, dass jeweils wirksame Abtretungsverträge vorliegen.
[…]
Der Übergang der jeweils abgetretenen Forderung erfolgt grundsätzlich mit
Vertragsschluss […].
Die (mündlich) zwischen Herrn PERSONNE1.) als Zessionar und seinen Kindern als
jeweiligen Zedenten abgeschlossenen Abtretungsverträge sehen ihrer schriftlichen
Dokumentation entsprechend einen Forderungsübergang mit sofortiger Wirkung vor.
[…] »
Le tribunal constate que SOCIETE1.) et SOCIETE4.) ne contestent pas cet avis
juridique en tant que tel, mais considèrent que les conditions de la cession de créance,
telles que décrites dans l’avis, ne seraient pas remplies. En particulier, elles considèrent
que les créances étaient « forcément indéterminées au moment de l’introduction de
l’assignation compte tenu de leur nature orale ».
Il résulte cependant de l’avis juridique, qui se prononce sur la question de la
détermination des créances cédées ainsi que sur sa forme orale, que « nach den
Grundsätzen der zuvor abgehandelten Voraussetzungen ist deshalb davon auszugehen,
dass jeweils wirksame Abtretungsverträge vorliegen ».
Il y a donc lieu de retenir que les cessions de créances au profit de PERSONNE1.) sont
valables au regard du droit allemand.
En conclusion, PERSONNE1.) a qualité à agir dans toute la mesure des préjudices qu’il
invoque.
4.4. Quant aux demandes de donner acte formulées par les parties
Le Tribunal tient à préciser, eu égard aux demandes de donné acte des parties relatives
aux déclarations des autres parties dans leurs conclusions, que la mission du juge est de
trancher les litiges qui lui sont soumis et non de constater des faits ou des actes dont se
prévalent les parties, les demandes de constat, de voir dire ou de donner acte ne
constituent pas des demandes en justice tendant à ce que soit tranché un point litigieux.
Ces demandes de donner acte sont à déclarer irrecevables pour être dépourvues de toute
portée juridique (Cour d’appel, 8 novembre 2017, n° 186/17, n° 44.053 du rôle), le
tribunal n’ayant pas à donner acte aux parties de leurs droits et de simples constatations
(Cour d’appel, 26 avril 2017, n° 72/17, n° 42.420 du rôle).
4.5. Quant à la prescription de l’action
L’article 16 du Verwaltungsreglement des SOCIETE12.) Spezial FIS de septembre 2007
(pièce 3 de la farde de Maître REUTER, pages 20 à 21) stipule ce qui suit :
« Artikel 16 Verjährung
Forderungen der Anteilinhaber gegen die Verwaltungsgesellschaft oder die Depotbank
verjähren fünf Jahre nach Entstehen. »
Les parties sont d’accord que par courrier du 28 août 2015, SOCIETE3.) et SOCIETE1.)
auraient renoncé à invoquer le bénéfice de la prescription temporairement jusqu’au 30
octobre 2015, sous condition que les droits concernés ne seraient pas prescrits au 28
août 2015 (pièce 28 de la farde de Maître REUTER). Cette renonciation aurait été
prolongée par lettre du 27 octobre 2015 jusqu’au 30 novembre 2015 (pièce 29 de la
farde de Maître REUTER).
Les parties sont cependant en désaccord sur la portée exacte de cette renonciation.
4.5.1. Quant à l’aménagement conventionnel du délai de prescription
PERSONNE1.) soutient que l’abréviation du délai de prescription légal en matière
commerciale serait nulle, car contraire à l’ordre public.
La prescription décennale prévue à l’article 189 du Code de commerce est normalement
applicable à toutes les obligations nées entre les parties dont une seule est commerçante
à condition qu’elles sont nées à l’occasion du commerce de la partie commerçante (Cour
d’appel, 17 mars 2005, n° 28.863 du rôle).
Dans la mesure où dans le cadre de l’obligation litigieuse une partie est commerçante,
à savoir SOCIETE1.) et SOCIETE3.), et où cette obligation litigieuse est née à
l’occasion du commerce de celles-ci, la prescription décennale de l’article 189 du Code
de commerce trouve normalement application au présent rapport contractuel.
Pour ce qui est de l’aménagement conventionnel de la durée de la prescription, il y a
lieu de distinguer entre les clauses allongeant le délai de prescription et les clauses
abrégeant le délai de prescription (P. ANCEL, Contrats et obligations conventionnelles
en droit luxembourgeois, Larcier, 2015, n° 883bis, p. 913 - G. MARTY, P. RAYNAUD et
Ph. JESTAZ, Droit civil, Les obligations, t. 2, Le régime, Sirey, 2e éd., 1989, n° 330, p.
292 – B. STARCK, H. ROLAND et L. BOYER, Droit civil, Les obligations, 3., Régime
général, Litec, 6e éd., 1999, n° 385, p. 166 – F. TERRÉ, Ph. SIMLER, Y. LEQUETTE et F.
CHÉNEDÉ, Droit civil, Les obligations, Dalloz, 13e éd., 2022, n° 1793, p. 1968).
L’article 2220 du Code civil dispose qu’ « on ne peut, d’avance, renoncer à la
prescription : on peut renoncer à la prescription acquise » et on retient qu’une clause
allongeant le délai de prescription permettrait de tourner cette règle. Une clause
allongeant la prescription est donc nulle.
Au contraire, « l’abréviation de la prescription à cinq ans, aménagée dans les
règlements de gestion, ne constitue pas une renonciation à l’avance au sens de l’article
2220 du Code civil » (Cass., 5 juillet 2012, n° 40/12, n° 3026 du registre). De même,
« l’ordre public ne s’oppose pas aux clauses qui restreignent le délai de prescription
extinctive de droit commun tant du moins qu’elles ne privent pas en fait le créancier de
toute possibilité d’agir utilement » (Cass., 17 décembre 2009, n° 59/09, n° 2681 du
registre, Pas., 35, p. 123).
Le principe de la validité des clauses réduisant le délai de prescription est donc admis
(Trib. Luxembourg, 20 juin 2023, n° 2023TALCH01/00163, n° TAL-2020-05742
du rôle, 1er juin 2018, n° 2018TALCH02/00943, n° 173.475 du rôle, 3 juin 2020, n°
2020TALCH15/00778, nos 137.776 et 137.777 du rôle). Or, pour être valable, il faut
que la clause abrégeant le délai laisse au créancier d’un délai suffisant lui permettant
matériellement d’agir.
En l’espèce, PERSONNE1.) n’explique pas en quoi l’abréviation du délai de
prescription l’aurait mis dans l’impossibilité d’agir judiciairement.
Dans ces circonstances, le tribunal retient qu’il n’est pas établi que le délai de
prescription de cinq ans conventionnellement prévu, au lieu du délai de prescription
décennal, constitue un délai d’action anormalement court et qu’il ait privé
PERSONNE1.) d’agir utilement.
Compte tenu des développements qui précèdent, le moyen de PERSONNE1.) relatif à
la nullité de la clause pour être contraire à l’ordre public est à rejeter.
PERSONNE1.) poursuit que l’article 16 du prospectus constituerait une clause abusive
dans la mesure où il créerait un déséquilibre contractuel à son détriment.
Tel que le tribunal l’a retenu ci-avant, les parties peuvent aménager
conventionnellement la prescription extinctive et le délai de prescription de cinq ans n’a
pas privé PERSONNE1.) d’agir utilement à l’encontre de SOCIETE1.) et SOCIETE3.).
PERSONNE1.) ne précise pas en quoi la clause aurait entraîné un déséquilibre dans le
contrat à son détriment, ni en quoi le délai abrégé l’aurait mis dans l’impossibilité d’agir
judiciairement contre SOCIETE1.) et SOCIETE3.). De même, le fait que l’abréviation
n’est prévue qu’en faveur de SOCIETE1.) et SOCIETE3.) ne suffit pas à établir un
déséquilibre contractuel. En effet, les parties défenderesses sont les prestataires de
services dans la relation contractuelle et, en leur qualité de société de gestion et de
banque de dépôt, elles se voient imposer de nombreuses obligations légales par la
législation du secteur financier. Dès lors, elles sont plus susceptibles de voir leur
responsabilité recherchée et le fait de réduire le délai d’action uniquement à leur égard
ne suffit pas à créer un déséquilibre contractuel entre les droits et obligations de la
banque et du client (dans le même sens à propos d’établissements de crédit, voy. Trib.
Luxembourg, 23 novembre 2023, n° 2023TALCH06/01305, n° TAL-2020-05107 du
rôle).
Il n’est donc pas établi que la clause dont SOCIETE1.) et SOCIETE3.) sollicitent
l’application entraînerait un déséquilibre dans le contrat au préjudice de
PERSONNE1.). Cette clause n’est dès lors pas à qualifier de clause abusive.
Au vu de l’ensemble des développements qui précèdent, l’article 16 du prospectus est
valable et a vocation à s’appliquer en l’espèce.
4.5.2. Quant au point de départ du délai de prescription de 5 ans
PERSONNE1.) invoque la fraude de la part de PERSONNE2.), reconnue par jugement
du Landgericht München, qui l’aurait trompé sur l’évolution de la valeur du
SOCIETE5.) et il y aurait lieu de tenir compte de l’adage fraus omnia corrumpit. Il y
aurait aussi lieu de tenir compte de la maxime contra non valentem agere non currit
praescriptio.
D’une part, en ce qui concerne la fraude, il y a lieu de retenir qu’il n’est nullement
rapporté, voire allégué que SOCIETE1.) et SOCIETE3.) auraient commis la moindre
fraude, cette dernière n’ayant été reconnue que dans le chef de PERSONNE2.).
D’autre part, pour ce qui est de la maxime contra non valentem agere non currit
praescriptio, il est vrai qu’il résulte de ce principe général du droit (Cass., 3 février
2022, n° 15/2022, n° CAS-2020-00163 du registre) que la prescription ne s’écoule pas
contre la victime d’un dommage tant qu’elle ignore l’existence de ce dommage.
Il faut cependant souligner en l’espèce les obligations découlant pour les parties de la
loi et du prospectus.
L’article 52, (1), de la loi modifiée du 13 février 2007 relative aux fonds
d’investissement spécialisés dispose :
« La société d’investissement et la société de gestion pour chacun des fonds communs
de placement qu’elle gère, doivent établir :
– un document d’émission, et
– un rapport annuel par exercice ».
De même, son article 57 dispose :
« (1) Le document d’émission et le dernier rapport annuel publié sont remis sans frais
aux souscripteurs qui le demandent.
(2) Le rapport annuel est remis sans frais aux investisseurs qui le demandent. »
Il résulte clairement de la combinaison des articles 52 et 57 de la loi modifiée du 13
février 2007 relative aux fonds d’investissement spécialisés que les souscripteurs qui
peuvent obtenir le rapport annuel à leur demande ont une obligation de s’informer.
La doctrine interprète ces textes de la manière suivante :
« La
mise
à
disposition
des
rapports
annuels
complets
et
semestriels
obéit aux mêmes principes que ceux décrits plus haut à propos du prospectus.
Ces documents ne doivent pas être remis à l’occasion de chaque souscription. Il
suffit qu’ils soient fournis sans frais aux investisseurs qui souhaitent en obtenir
un exemplaire. Ils doivent enfin être mis à la disposition des investisseurs
de la manière indiquée dans le prospectus » (C. KREMER et I. LEBBE, Organismes de
placement collectif, Larcier, 3e éd., 2014, n° 941, p. 360).
L’article 13 du Verwaltungsreglement des SOCIETE12.) Spezial FIS intitulé
Veröffentlichungen (pièce 3 de la farde de Maître REUTER, page 20) stipule :
« Der Ausgabepreis und der Rücknahmepreis sind jeweils am Sitz der
Verwaltungsgesellschaft und bei der Zahlstelle des Fonds verfügbar. Der Anteilwert
kann am Sitz der Verwaltungsgesellschaft angefragt werden.
Nach Abschluss eines jeden Rechnungsjahres wird die Verwaltungsgesellschaft den
Anteilinhabern einen geprüften Jahresbericht zur Verfügung stellen, der Auskunft gibt
über den Fonds bzw. die Teilfonds, dessen Verwaltung und die erzielten Resultate. Der
Jahresbericht ist für die Anteilnehmer am Sitz der Verwaltungsgesellschaft, der
Depotbank und bei der Zahlstelle erhältlich. »
Il résulte aussi de la Zeichnungsverpflichtung signée le 24 septembre 2007 (pièce 1 de
la farde de Maître REUTER, page 2) et de celle signée le 6 novembre 2007 (pièce 2 de
la farde de Maître REUTER, page 2) par PERSONNE1.) que :
« 1) […]
Der Unterzeichnete bestätigt, dass seine hiermit eingegangene Verpflichtung den
Bestimmungen
und
Bedingungen
dieser
Zeichnungsverpflichtung
und
des
Verkaufsprospektes unterliegt.
2) Der Unterzeichnete bestätigt, ein Exemplar des aktuellen Verkaufsprospektes
erhalten und dessen Inhalt zur Kenntnis genommen zu haben und keine weiteren
Informationen zu benötigen, um die vorliegende Anlageentscheidung treffen zu können.
[…]
3) Der Unterzeichnete bestätigt, den Inhalt des Verkaufsprospektes und der Satzung der
Gesellschaft hinsichtlich der darin aufgeführten Risikofaktoren zur Kenntnis genommen
zu haben.
-
Er bestätigt ferner, […] (iii) ausreichend Zugang zu den Informationen
hinsichtlich der Tätigkeiten, der Verwaltung und der Perspektiven des Fonds
erhalten zu haben, um in die Lage versetzt zu werden, das hiermit eingegangene
Investment in Anteilen des Fonds ausreichend berechnen und einschätzen zu
können. »
Il en résulte que tant la valeur des parts du porteur que le rapport annuel du SOCIETE5.)
étaient disponibles pour les porteurs au siège de la société de gestion et de l’agent
payeur, voire de la banque de dépôt (pour le rapport annuel) et que PERSONNE1.) avait
à tout moment la possibilité d’obtenir ces informations, et ce dès la souscription au
SOCIETE5.).
Il résulte ce qui suit du jugement du 8 juillet 2017 du Landgericht München (pièce 1 de
la farde de Maître REUTER, page 6) :
« Dies war ihm möglich, da der Wert der Fondsanteile von SOCIETE13.) zwar
routinemäßig
dem
Angeklagten
als
dem
zuständigen
Mitarbeiter
der
Beratungsgesellschaft SOCIETE5.) AG mitgeteilt wurde, jedoch nicht den Anlegern.
Diese bzw. deren Beauftragte hätten bei der Bank nachfragen müssen, was sie nicht
taten. Die Anteilswerte wurden von SOCIETE13.) auch sonst nicht allgemein
veröffentlicht. Daher verließen sich die Anleger auf die Angaben des Angeklagten und
waren über die wahre Kursentwicklung ab dem Jahr 2010 in Unkenntnis. »
S’il est admis que la prescription ne court pas contre celui qui est dans l’impossibilité
absolue d’agir par suite d’un empêchement quelconque résultant, soit de la loi, soit de
la convention ou de la force majeure, le tribunal constate qu’en l’espèce, il n’existe pas
d’impossibilité d’agir résultant de la loi ou de la convention, PERSONNE1.) ayant eu,
dès la souscription des parts, la possibilité d’obtenir les informations nécessaires, ce qui
résulte - contrairement à ses prétentions - du jugement précité du Landgericht München
(p. 6).
De même, il n’est pas possible de retenir que la fraude de la part de PERSONNE2.)
aurait constitué un événement de force majeure ayant empêché PERSONNE1.)
d’obtenir les informations nécessaires en vue d’agir contre
SOCIETE1.)
et
SOCIETE3.), voire d’obtenir les informations correctes et complètes sur l’évolution de
la valeur du SOCIETE5.). En effet, il n’existait pas d’impossibilité absolue d’obtenir
l’information nécessaire, voire d’irrésistibilité, nécessaire pour la constitution d’un
événement de force majeure. PERSONNE1.) d’obtenir ces informations en contactant
SOCIETE1.) et SOCIETE3.) et ce dès la souscription.
À l’égard du moyen selon lequel PERSONNE1.) n’aurait jamais été informé de la part
de SOCIETE1.) et SOCIETE3.) sur la perte de valeur des parts, il faut souligner qu’il
ne résulte pas de la loi une obligation d’information de la part de la société de gestion
et que le règlement de gestion met une obligation de s’informer à la charge du
souscripteur.
Enfin, PERSONNE1.) prétend que seul un débiteur agissant de bonne foi pourrait
invoquer la prescription et que tel ne serait pas le cas de SOCIETE1.) et SOCIETE3.)
qui auraient disposé d’informations permettant de découvrir plus tôt la fraude de la part
de PERSONNE2.).
Il est vrai qu’il existe une jurisprudence selon laquelle « des manœuvres dilatoires
ourdies par le débiteur [peuvent] priver ce dernier du droit de se prévaloir de la
prescription » (A. HONTEBEYRIE, Rép. civ., « Prescription extinctive », Dalloz, 2016,
n° 545), il faut souligner très clairement que dans les hypothèses où une telle obligation
avait été sanctionnée par la jurisprudence, le débiteur avait adopté un comportement
déloyal de manière intentionnelle (voy. en particulier Cass. fr. civ. I, 28 octobre 1991,
n° 88-14.410, Bull. civ. I, n° 282 : « Mais attendu que la cour d’appel a relevé que la
lettre du 24 octobre 1983, par laquelle la compagnie avait fait savoir à Mme Y... qu’elle
ne pouvait répondre à sa demande, tant que l’information pénale ouverte à la suite du
décès de son mari ne serait pas clôturée, constituait une " manœuvre " qui n’avait eu
pour but que de laisser courir la prescription biennale en abusant Mme Y... afin de la
dissuader d’agir en justice, comme elle avait dit vouloir le faire par une correspondance
du 17 octobre 1983 ; que les juges du second degré ayant ainsi caractérisé la fraude de
la compagnie, en ont justement déduit que celle-ci était, dès lors, privée du droit de se
prévaloir de la prescription ; que le moyen est donc inopérant »).
Cependant, les faits reprochés à SOCIETE1.) et SOCIETE3.) dans ce contexte, même
s’ils étaient avérés, ne constitueraient pas des manœuvres intentionnelles en vue
d’empêcher PERSONNE1.) d’obtenir les informations, voire d’agir en justice, de telle
manière qu’il ne peut pas être retenu qu’ils invoquent la prescription de mauvaise foi.
Il en est ainsi en particulier de l’argumentation de PERSONNE1.) fondée sur les
documents intitulés Vermögensstatus de PERSONNE3.) des 25 juin 2010 (pièce 24 de
la farde de Maître REUTER) et 29 octobre 2012 (pièce 25 de la farde de Maître
REUTER) selon laquelle la comparaison de ces documents aurait dû permettre à
SOCIETE1.) et SOCIETE3.) de découvrir la fraude plus tôt, la preuve d’aucune
manœuvre intentionnelle n’étant rapportée.
De même, il n’est pas contesté que toutes les informations correctes avaient été
communiquées par la société de gestion à SOCIETE5.), dont le président du conseil
d’administration (Vorstandsvorsitzender) était PERSONNE2.).
Enfin, « si l’inaction du titulaire a pour origine une initiative ou une carence fautive de
son adversaire, l'obstacle sera également caractérisé. […] Il faut cependant,
conformément à la règle générale sur la charge de la preuve [qui incombe à celui qui
invoque la suspension], bien démontrer l’existence d’une véritable impossibilité » (J.-J.
TAISNE, J.-cl. civ., art. 2233 à 2239, « Prescription. – Suspension de la prescription »,
fasc. unique, 2021, n° 104). Encore une fois, et ce même si SOCIETE1.) et SOCIETE3.)
avaient été à l’origine d’une carence fautive en ne procédant pas à la comparaison des
documents susvisés qui aurait prétendument dû permettre à SOCIETE1.) et
SOCIETE3.) de découvrir la fraude plus tôt, l’ « impossibilité » requise n’est pas
établie, car PERSONNE1.) aurait pu obtenir les informations nécessaires pour constater
l’existence de la dévalorisation importante des parts relevant du SOCIETE5.) à sa
demande.
Dans la mesure où SOCIETE1.) et SOCIETE3.) n’invoquent pas la prescription de
mauvaise foi, il y a lieu de retenir que le délai de prescription de 5 ans commence en
principe à courir à partir de la naissance des créances respectives invoquées par
PERSONNE3.).
4.5.3. Quant à la portée des courriers des 28 août 2015 et 27 octobre 2015
Les parties sont d’accord que par courrier du 28 août 2015, SOCIETE3.) et SOCIETE1.)
auraient renoncé à invoquer le bénéfice de la prescription temporairement jusqu’au 30
octobre 2015, sous condition que les droits concernés ne seraient pas prescrits au 28
août 2015. Cette renonciation aurait été prolongée par lettre du 27 octobre 2015 jusqu’au
30 novembre 2015.
Les parties sont cependant en désaccord sur la portée exacte de cette renonciation.
Il résulte ce qui suit du courrier du 28 août 2015 (pièce 28 de la farde de Maître
REUTER) :
« Wir erklären hiermit für unser Unternehmen sowie für die
SOCIETE13.)
Investmentgesellschaft S.A., von der wir insoweit bevollmächtigt sind, den Verzicht auf
die Einrede der Verjährung hinsichtlich aller in Betracht kommenden Ansprüche Ihrer
Mandanten, soweit diese Ansprüche bis zum heutigen Tage nicht verjährt sind. Der
Verzicht auf die Einrede der Verjährung gilt befristet bis einschließlich 30.10.2015. D.h.
ab Unterzeichnung dieses Schreibens bis einschließlich 30.10.2015
läuft die
Verjährungsfrist nicht weiter, sondern ist gehemmt » (le tribunal souligne).
Le courrier du 27 octobre 2015 (pièce 29 de la farde de Maître REUTER) a le contenu
suivant :
« wunschgemäß
erklären
wir
uns
damit
einverstanden,
dass
unsere
Verjährungsverzichtserklärung vom 28.8.2015 nunmehr bis einschließlich 30.11.2015
befristet wird. D.h. vom 28.8.2015 bis einschließlich 30.11.2015
läuft die
Verjährungsfrist nicht weiter, sondern ist gehemmt » (le tribunal souligne).
Par les deux courriers, SOCIETE13.) reconnaît la suspension (« Hemmung ») de la
prescription entre le 28 mai 2015 et le 30 novembre 2015 (Le § 209 « Wirkung der
Hemmung » du BGB dispose : « Der Zeitraum während dessen die Verjährung
gehemmt ist, wird in die Verjährungsfrist nicht eingerechnet »).
Contrairement à ce que prétend PERSONNE1.), cette suspension ne vise explicitement
que les droits qui ne sont pas encore éteints par prescription à la date du 28 août 2015.
Les courriers ne contiennent clairement pas de renonciation à la prescription acquise.
En conclusion, au sujet de la prescription des droits de PERSONNE1.), il y a lieu de
retenir que ses prétendus droits nés antérieurement au 28 août 2010 sont prescrits.
4.6. Quant à la prétendue responsabilité de SOCIETE1.)
D’après l’article 14 de la loi modifiée du 13 février 2007 relative aux fonds
d’investissement spécialisés, « la société de gestion doit exécuter ses obligations avec
la diligence d’un mandataire salarié ; elle répond, à l’égard des porteurs de parts, du
préjudice résultant de l’inexécution ou de la mauvaise exécution de ses obligations ».
Il résulte clairement de cette disposition que les agissements de la défenderesse
SOCIETE1.) doivent être appréciés selon les critères applicables au mandataire salarié,
partant suivant l’article 1992 du Code civil.
Concernant la base contractuelle invoquée par PERSONNE1.), il faut constater que si
certes la responsabilité de la société de gestion s’apprécie selon les règles du mandat, il
est controversé en jurisprudence et en doctrine si la relation entre le porteur et la société
de gestion est de nature contractuelle ou non, au vu de ce que les pouvoirs dont se trouve
investie la société de gestion sont de nature légale et non contractuelle. Le caractère
contractuel est parfois retenu au motif que le porteur, par l’acquisition des parts dans le
fonds, a adhéré au règlement de gestion et par là-même au document contractuel qui
nomme la société de gestion (Th. BONNEAU, « Les fonds communs de placement, les
fonds communs de créances, et le droit civil », RTD civ., 1991, p. 1 et s., n° 83 - C.
KREMER et I. LEBBE, Organismes de placement collectif, Larcier, 3e éd., 2014, n° 1154,
p. 429, note 149).
Pour rappel, il résulte aussi de la Zeichnungsverpflichtung signée le 24 septembre 2007
(pièce 1 de la farde de Maître REUTER, page 2) et de celle signée le 6 novembre 2007
(pièce 2 de la farde de Maître REUTER, page 2) par PERSONNE1.) que :
« 1) […]
Der Unterzeichnete bestätigt, dass seine hiermit eingegangene Verpflichtung den
Bestimmungen
und
Bedingungen
dieser
Zeichnungsverpflichtung
und
des
Verkaufsprospektes unterliegt.
2) Der Unterzeichnete bestätigt, ein Exemplar des aktuellen Verkaufsprospektes
erhalten und dessen Inhalt zur Kenntnis genommen zu haben und keine weiteren
Informationen zu benötigen, um die vorliegende Anlageentscheidung treffen zu können.
[…]
3) Der Unterzeichnete bestätigt, den Inhalt des Verkaufsprospektes und der Satzung der
Gesellschaft hinsichtlich der darin aufgeführten Risikofaktoren zur Kenntnis genommen
zu haben.
-
Er bestätigt ferner, […] (iii) ausreichend Zugang zu den Informationen
hinsichtlich der Tätigkeiten, der Verwaltung und der Perspektiven des Fonds
erhalten zu haben, um in die Lage versetzt zu werden, das hiermit eingegangene
Investment in Anteilen des Fonds ausreichend berechnen und einschätzen zu
können. »
Le tribunal estime qu’en l’espèce, en tout état de cause, que ce soit dans le cadre de
l’article 14 de la loi modifiée du 13 février 2007 relative aux fonds d’investissement
spécialisés, dans le cadre d’une action en responsabilité contractuelle de droit commun
ou d’une action en responsabilité délictuelle, le demandeur doit prouver l’existence
d’une faute dans le chef de la défenderesse, d’un préjudice dans son propre chef et d’une
relation causale entre ces deux éléments. L’appréciation de ces trois éléments se fait de
la même manière dans les différents ordres de responsabilité.
Pour réussir dans son action, le demandeur doit établir une faute dans le chef de la
défenderesse SOCIETE1.).
4.6.1. Quant à la prétendue faute de SOCIETE1.)
Le demandeur doit prouver un comportement fautif dans le chef de la défenderesse par
application des critères tels qu’ils se dégagent des dispositions de l’article 1992 du Code
civil. Cet article prévoit que le mandataire ne répond pas seulement de son dol, mais
encore des fautes qu’il commet dans sa gestion. L’alinéa 2 de cet article précise que la
responsabilité du mandataire qui a agi à titre gratuit est appréciée moins rigoureusement.
A contrario, il est retenu par la jurisprudence que le mandataire salarié répond à l’égard
du mandant de toutes ses fautes, y compris de simples fautes d’imprudence ou d’un
simple manque de diligence. Hormis l’hypothèse flagrante de l’inexécution de son
mandat, le mandataire est tenu d’une obligation de moyens, sa responsabilité ne
devenant pas objective sous prétexte qu’il est rémunéré. Mais la faute des mandataires
rémunérés est appréciée de manière plus rigoureuse (Trib. Luxembourg, 8 mai 2013, n°
107/2013, n° 143.811 du rôle).
Dans son assignation
PERSONNE1.)
reproche principalement trois fautes à
SOCIETE1.) et SOCIETE3.) :
les décisions d’investissement auraient été prises non pas par SOCIETE1.) mais
par le conseiller en investissement,
SOCIETE1.) n’aurait pas respecté la politique d’investissement du
SOCIETE5.), et
PERSONNE1.) aurait reçu des informations inexactes sur l’état et l’évolution
du fonds.
Il y a lieu d’examiner successivement ces trois reproches.
4.6.1.1.
Quant à la prise de décision d’investissement
Le Verkaufsprospekt dans sa version de septembre 2007 stipule ce qui suit dans son
article I (pièce 3 de la farde de Maître REUTER, page 2) :
« Die Verwaltungsgesellschaft/Hauptverwaltung hat die SOCIETE5.) AG mit Sitz in
Schwaighofstr. 13, D-ADRESSE5.) als Anlageberater ernannt. Zu diesem Zweck wurde
am 6. August 2007 ein unbefristeter Anlageberatungsvertrag unterzeichnet. Die
SOCIETE5.) AG wurde am 12.1.1995 gegründet und ist beim Handelsregister München
unter der Nummer HRB NUMERO6.) eingetragen. Sie untersteht der Aufsicht der
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht und hat von dieser die Erlaubnis zur
Finanzportfolioverwaltung erhalten.
Aufgabe des Anlageberaters ist insbesondere die Beobachtung der Finanzmärkte, die
Analyse der Verwaltung des jeweiligen Teilfondsvermögens und die Abgabe von
Anlageempfehlungen an die Verwaltungsgesellschaft unter Beachtung der Grundsätze
der Anlagepolitik des jeweiligen Teilfonds und der Anlagebeschränkungen.
Der Anlageberater hat eine ausschließlich beratende Funktion und fällt nicht
selbständig Anlageentscheidungen; die Verwaltungsgesellschaft ist an die vom
Anlageberater erteilten Ratschläge nicht gebunden.
Der Anlageberater ist ermächtigt, unter der allgemeinen Kontrolle und Verantwortung
der Verwaltungsgesellschaft für den Fonds im Rahmen der täglichen Anlagepolitik der
Verwaltungsgesellschaft Einschätzungen, Ratschläge und Empfehlungen zur Wahl der
Anlagen und zur Auswahl der zu erwerbenden oder zu verkaufenden Wertpapiere in
dem Fonds abzugeben. Die Verwaltungsgesellschaft wird die tägliche Verwaltung des
Fondsvermögens
sicherstellen;
sämtliche
Anlageentscheidungen
werden
dementsprechend von der Verwaltungsgesellschaft getroffen.
[…]
Die Anlageentscheidungen für die Teilfonds werden von der Verwaltungsgesellschaft
unter Berücksichtigung des Verwaltungsreglements getroffen ».
Le Verkaufsprospekt dans sa version du 14 novembre 2014 contient des stipulations très
similaires dans son article I. (pièce 4 de la farde de Maître REUTER, page 2) :
« Die Anlageentscheidungen für die Fonds werden von der Verwaltungsgesellschaft in
ihrer Rolle als AIFM unter Berücksichtigung des Verwaltungsreglements getroffen. Die
Verwaltungsgesellschaft kann auf eigene Verantwortung einen Anlageberater in
Zusammenhang mit der Verwaltung der Vermögensgegenstände der Fonds hinzuziehen.
Aufgabe des Anlageberaters ist insbesondere die Beobachtung der Finanzmärkte, die
Analyse der Zusammensetzung des Fondsvermögens und die Abgabe von
Anlageempfehlungen an die Verwaltungsgesellschaft unter Beachtung der Grundsätze
der Anlagepolitik des Fonds und der Anlagebeschränkungen. Einem Anlageberater darf
nicht die Befugnis zu Verfügungen über Vermögensgegenstände des Fonds eingeräumt
werden.
Die Verwaltungsgesellschaft hat die SOCIETE5.) AG mit Sitz in Schwaighofstr. 13, D-
ADRESSE5.) als Anlageberater ernannt. Durch die Benennung des Anlageberaters
können Interessenkonflikte entstehen, die im Abschnitt Interessenkonflikte näher
beschrieben werden. Die SOCIETE5.) AG wurde am 12.1.1995 gegründet und ist beim
Handelsregister München unter der Nummer HRB NUMERO6.) eingetragen. Sie
untersteht der Aufsicht der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht und hat von
dieser die Erlaubnis zur Finanzportfolioverwaltung erhalten.
[…]
Der Anlageberater hat eine ausschließlich beratende Funktion und fällt nicht
selbständig Anlageentscheidungen; die Verwaltungsgesellschaft ist an die vom
Anlageberater erteilten Ratschläge nicht gebunden.
Der Anlageberater ist ermächtigt, unter der allgemeinen Kontrolle und Verantwortung
der Verwaltungsgesellschaft für den Fonds im Rahmen der täglichen Anlagepolitik der
Verwaltungsgesellschaft Einschätzungen, Ratschläge und Empfehlungen zur Wahl der
Anlagen und zur Auswahl der zu erwerbenden oder zu verkaufenden Wertpapiere in
dem Fonds abzugeben. Die Verwaltungsgesellschaft wird die tägliche Verwaltung des
Fondsvermögens
sicherstellen;
sämtliche
Anlageentscheidungen
werden
dementsprechend von der Verwaltungsgesellschaft getroffen ».
L’article 2 du Verwaltungsreglement, dans sa version de septembre 2007 (pièce 3 de la
farde de Maître REUTER, page 13), stipule ce qui suit :
« Die
Verwaltungsgesellschaft
verwaltet
das
Fondsvermögen
bzw.
die
Teilfondsvermögen, vorbehaltlich der Anlagebeschränkungen in Artikel 4 des
Verwaltungsreglements des Verkaufsprospektes, im eigenen Namen, jedoch
ausschließlich im Interesse und für Rechnung der Anteilinhaber ».
L’article 2 du Verwaltungsreglement, dans sa version de novembre 2014 (page 11),
rajoute ce qui suit :
« Die Verwaltungsbefugnis erstreckt sich auf die Ausübung aller Rechte, welche
unmittelbar oder mittelbar mit den Vermögenswerten des Fonds zusammenhängen.
Die Verwaltungsgesellschaft kann auf eigene Verantwortung einen Anlageberater in
Zusammenhang mit der Verwaltung der Vermögensgegenstände der Fonds hinzuziehen.
Aufgabe des Anlageberaters ist insbesondere die Beobachtung der Finanzmärkte, die
Analyse der Zusammensetzung des Fondsvermögens und die Abgabe von
Anlageempfehlungen an die Verwaltungsgesellschaft unter Beachtung der Grundsätze
der Anlagepolitik des Fonds und der Anlagebeschränkungen. Einem Anlageberater darf
nicht die Befugnis zu Verfügungen über Vermögensgegenstände des Fonds eingeräumt
werden ».
Il résulte ce qui suit d’un courrier électronique du 20 janvier 2015 (15:20:24) adressé
par PERSONNE4.) - Direktor et SOCIETE4.) KGaA - à PERSONNE3.) avec copie à
PERSONNE1.) (pièce 15 de la farde de Maître REUTER):
« SOCIETE5.) AG] als Anlageberater ist somit ermächtigt, unter der allgemeinen
Kontrolle und Verantwortung der SOCIETE1.) für den Fonds im Rahmen der täglichen
Anlagepolitik
der
Verwaltungsgesellschaft
Einschätzungen,
Ratschläge
und
Empfehlungen zur Wahl der Anlagen und zur Auswahl der zu erwerbenden oder zu
verkaufenden Wertpapiere in dem Fonds abzugeben. Auf dieser Basis werden konkrete
Anlageentscheidungen von SOCIETE1.) getroffen.
Auch wenn die SOCIETE1.) als die Verwaltungsgesellschaft an Anlagevorschläge und
Empfehlungen nicht gebunden ist, oblag und obliegt somit die Entscheidung über die
grundsätzliche Investmentstrategie des Fonds der SOCIETE12.) ! »
Il faut lire le texte de ce courrier électronique ensemble avec l’article 2, (1) et (2), de
l’Anlageberatungsvertrag du 6 août 2007 entre SOCIETE1.) et SOCIETE5.) AG (pièce
5 de la farde de Maître REUTER, page 2) :
« Artikel 2 Rechte und Pflichten des Anlageberaters
(1) Der Anlageberater wir die relevanten Märkte beobachten und nach
Einschätzung der Marktentwicklungen und in Übereinstimmung mit der
Anlagepolitik der jeweiligen Teilfonds Ratschläge erteilen.
(2) Der Anlageberater ist nicht berechtigt, das Fondsvermögen beziehungsweise die
jeweiligen Teilfondsvermögen nach eigenem Ermessen zu verwalten.
(3) Der Anlageberater hat bei Ausführung seiner Aufgaben zu beachten :
a) die Anlageziele des Fonds beziehungsweise der Teilfonds sowie Änderungen
der Anlageziele, wie diese dem Anlageberater schriftlich von der
Verwaltungsgesellschaft mitgeteilt werden
b) das Recht der Anteilinhaber, die Rücknahme ihrer Anteile zu fordern,
und
c) dass er im Rahmen seiner Tätigkeit sämtliche einschlägigen gesetzlichen
Vorschriften einhält und dabei stets mit der im Rechtsverkehr erforderlichen
Sorgfalt handelt.»
L’affirmation contenue dans le courrier électronique se trouve en parfaite cohérence
avec les droits et obligations du conseil en investissement résultant de ce contrat. En
effet, par ses recommandations tenant compte de la politique d’investissement
déterminée par le prospectus et le règlement de gestion, le conseil en investissement a
nécessairement, en pratique, une influence sur la stratégie d’investissement du
SOCIETE5.). Au vu de la mission du conseil en investissement, cette influence existe
d’ailleurs nécessairement dès lors que la société de gestion suit au moins une partie des
recommandations de la part du conseil en investissement.
Ceci est confirmé par les déclarations du témoin PERSONNE5.), « Leiter der
Compliance-Abteilung des Bankhauses SOCIETE13.) » dans le cadre du jugement du 8
juillet 2017 du Landgericht München (pièce 19 de la farde de Maître REUTER, page
18) :
« Es werde eine bestimmte Strategie festgelegt, die im Verkaufsprospekt stehe. Die
Anlagegrenzen würden in der Regel recht breit aufgestellt. Bei einem Publikumsfonds
seien diese eher enger definiert, z.B. „europäischer Aktienfonds“. Bei einem
Spezialfonds für vermögende Privatkunden seien die Grenzen eher breit, um dem
Berater größeren Freiraum zu bieten ».
L’affirmation contenue dans ce courrier électronique ne permet donc pas d’étayer la
prétention de PERSONNE1.) selon laquelle SOCIETE1.) et SOCIETE3.) auraient violé
leurs obligations découlant du prospectus et du règlement de gestion.
Il résulte ce qui suit du jugement du 8 juillet 2017 du Landgericht München qui reprend
les déclarations du témoin PERSONNE6.) (pièce 19 de la farde de Maître REUTER,
page 17) :
« Die Entscheidung, welche Papiere und Anlagen erworben würden habe SOCIETE13.)
treffen müssen. SOCIETE5.) habe nur Empfehlungen gegeben, habe aber keine
Anlagepolitik vorbestimmt.
Auf Nachfrage hat der Zeuge angegeben, dass er bei diesem Spezialfonds die
Vertragsbedingungen nicht kenne, dass er aber der Meinung sei, dass SOCIETE13.) die
endgültige Entscheidung bezüglich der Anlageentscheidungen habe treffen, also die
eine oder andere Transaktion, Kauf oder Verkauf, habe ablehnen können ».
Il résulte ce qui suit des déclarations du témoin PERSONNE7.) repris dans le même
jugement (pièce 19 de la farde de Maître REUTER, page 17) :
« Er habe gewusst, dass aus dem Umfeld von Dr. PERSONNE3.) ein paar Anleger drin
seien und dass man den als Subadvisor manage. Dies sei derjenige, der der Bank Orders
habe aufgeben können. Die Bank habe zu prüfen gehabt, ob das im Rahmen der
rechtlichen Möglichkeiten und Befugnisse abgegangen sei, z.B. ob das im Rahmen der
Anlagepolitik gelaufen sei und habe dann die Order weiter geleitet. Die Bank habe
beispielsweise dann, wenn die Bedingungen so gewesen seien, dass ausschließlich
festverzinsliche oder liquide Werte gekauft werden dürften, sagen können, dass Aktien
nicht möglich seien. Wenn Aktien zulässig gewesen wären, habe die Bank nicht sagen
können, dass ihr eine Aktie zu spekulativ sei. Die Bank habe nur überprüft, ob das
reinpasst oder nicht. Zwar kenne er den Anlageberatervertrag zwischen der
SOCIETE5.) AG und SOCIETE13.) nicht. Seine Aussagen bezögen sich auf seine
Kenntnisse generell bei Fonds. Demnach dürfe eine Order nur SOCIETE13.)
weitergeben. Da könne man schon fragen, ob die eine Order weitergeben müssten. Er
könne aber nur sagen, dass sie Orders in der Regel weitergeben würden, wenn sie im
Rahmen der Politik seien ».
Il résulte ce qui suit d’une Erklärung de PERSONNE2.) du 19 octobre 2015 (pièce 23
de la farde de Maître REUTER) :
« 3. Die Aufträge wurden von SOCIETE14.) binnen Minuten abgewickelt. Es wurden
überwiegend Aktien, Aktienzertifikate oder sonstige derivative Produkte gehandelt,
über die es in der Tat nicht viele Informationen gab. Eine Prüfung der getätigten
Anlagen fand meines Erachtens defacto von Seiten SOCIETE14.) nicht statt. Überprüft
wurde lediglich, ob Anlagegrenzen (also z.B. 20% Regelung) verletzt wurden. Eine
inhaltliche Prüfung der Transaktionsvorschläge fand von Seiten SOCIETE14.) wohl
nicht statt, die waren fachlich und auch zeitlich, auf Grund der Orderflut von anderen
Fonds, vielleicht gar nicht in der Lage dazu.
4. Die Auftragsvorschläge der SOCIETE12.) AG gingen immer per FAX an das
Orderfax bei SOCIETE1.) et SOCIETE15.). Wenn einmal über Telefon vorgeschlagen
wurde, so hatte ich meist Herrn […] am Telefon. Die haben den Vorschlag
aufgenommen. Allerdings musste dann immer noch ein FAX nachgesendet werden.
5. Über Strategien oder die Anlagepolitik wurde nie gesprochen, dies war für
SOCIETE14.) anscheinend nicht von Interesse ».
Pour être régulière, l’attestation doit respecter certaines règles de forme, plus amplement
définies à l’article 402 du Nouveau Code de procédure civile. Or, même à admettre
qu’une attestation ne remplisse pas toutes ces règles de forme, il convient de constater
que cet article n’a pas assorti de nullité l’inobservation de ces prescriptions. Aussi, une
attestation établie en méconnaissance de l’article 402 précité n’est pas nulle et il
appartient au juge du fond d’apprécier souverainement si l’attestation irrégulière en la
forme présente des garanties suffisantes pour emporter sa conviction.
L’attestation testimoniale est soumise quant à sa crédibilité à l’appréciation souveraine
des juges du fond qui peuvent soit ne pas en tenir compte, soit fonder sur elle leur
décision. L’attestation est la relation écrite par un tiers de faits dont il a eu
personnellement connaissance, parce qu’il les a constatés, vus ou entendus. Elle doit
ainsi contenir la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu’il a
personnellement constatés.
En l’espèce, la pièce intitulée « Erklärung » n’est pas manuscrite, de telle manière
qu’elle ne permet pas d’identifier l’auteur de l’écrit. Elle contient une signature
manuscrite, sans qu’il soit néanmoins possible de vérifier l’identité de la personne ayant
signé ce document, aucune copie d’une pièce d’identité portant une signature n’étant
attachée à la pièce. De même, la pièce n’indique pas qu’elle aurait été établie en vue de
sa production en justice.
Au vu de ces éléments, il existe des doutes sur l’identité de l’auteur des déclarations
contenues dans la pièce intitulée « Erklärung » de telle manière qu’elle ne présente pas
des garanties suffisantes pour emporter la conviction du tribunal.
À titre superfétatoire, il y a lieu de préciser que, en premier lieu, cette « Erklärung » du
19 octobre 2015 reprend des impressions, voire des affirmations imprécises de la part
de la personne s’exprimant, en ce qu’elle comporte les expressions « überwiegend »,
« meines Erachtens », « wohl », « vielleicht » et non pas des éléments factuels qu’elle
aurait personnellement constatés. En second lieu, les points 4. et 5. reprennent des
éléments factuels concernant, d’une part, la transmission des informations (4) et
l’absence de discussion sur la stratégie générale et la politique d’investissement (5).
Pour ce qui est de cette absence de discussion, il y a cependant lieu de constater que,
d’une part, il résulte clairement des stipulations précitées du prospectus et du règlement
de gestion que toutes les décisions d’investissement sont prises sous la seule
responsabilité de SOCIETE1.) et que, d’autre part, il résulte ce qui suit de l’article 2,
(3), de l’Anlageberatungsvertrag du 6 août 2007 entre SOCIETE1.) et SOCIETE5.) AG
(pièce 5 de la farde de Maître REUTER, page 2) dont il y a lieu de rappeler le contenu
:
« Der Anlageberater hat bei Ausführung seiner Aufgaben zu beachten :
a) die Anlageziele des Fonds beziehungsweise der Teilfonds sowie Änderungen der
Anlageziele,
wie
diese
dem
Anlageberater
schriftlich
von
der
Verwaltungsgesellschaft mitgeteilt werden
b) das Recht der Anteilinhaber, die Rücknahme ihrer Anteile zu fordern,
und
c) dass er im Rahmen seiner Tätigkeit sämtliche einschlägigen gesetzlichen
Vorschriften einhält und dabei stets mit der im Rechtsverkehr erforderlichen
Sorgfalt handelt. »
Il en résulte que dans le cadre de ses conseils à la société de gestion, le conseil en
investissement avait connaissance de la politique d’investissement du SOCIETE5.) telle
que résultant du prospectus et du règlement de gestion et qui, d’après le contrat, lui ont
été communiqués par la société de gestion.
Enfin pour ce qui est de l’affirmation « Die Aufträge wurden von SOCIETE16.) binnen
Minuten abgewickelt », il n’en résulte pas nécessairement une absence de contrôle de la
part de SOCIETE1.) et SOCIETE3.).
Il résulte par ailleurs des pièces versées par SOCIETE1.) et SOCIETE3.) que
SOCIETE1.) n’a pas suivi toutes les propositions d’investissement de la part de
SOCIETE5.) (voir les Anlagevorschläge qui comportent les mentions Kontrolle und
Freigabe ainsi que les signatures de deux salariés de SOCIETE1.) – pièce 25 de la farde
de LUTHER – voire des refus de la part de SOCIETE1.) – pièces 26 et 27 de la farde
de LUTHER).
En conclusion, PERSONNE1.) n’établit pas que SOCIETE1.) et SOCIETE3.) auraient
violé le prospectus ainsi que le règlement de gestion en ce sens qu’elles n’auraient pas
pris elles-mêmes les décisions d’investissement et auraient simplement suivi les
propositions de SOCIETE5.) sans contrôle. Il faut rappeler que même si cette preuve
était rapportée, il résulte clairement du prospectus et du règlement de gestion que toutes
les décisions d’investissement sont prises par et sous la responsabilité de la société de
gestion.
4.6.1.2.
Quant au prétendu non-respect de la politique d’investissement
SOCIETE1.) et SOCIETE3.) n’auraient pas respecté la politique d’investissement
résultant du prospectus et du règlement de gestion. En particulier, PERSONNE1.)
critique que le portefeuille n’aurait pas été conforme à l’objectif d’une augmentation de
valeur continue de ses fonds (« nachhaltige Vermögensentwicklung »), qu’il aurait
comporté des valeurs non cotées, et qu’il y aurait eu spéculation sur des produits dérivés.
4.6.1.2.1.
Quant à l’augmentation de valeur continue de ses fonds
(« nachhaltige Vermögensentwicklung »)
Il y a lieu de reprendre dans un premier temps les règles générales résultant du
prospectus.
Le Verkaufsprospekt dans sa version de septembre 2007 stipule ce qui suit dans son
article II, 1. (pièce 3 de la farde de Maître REUTER, page 3) :
« SOCIETE5.)
Anlagepolitik
Ziel der Anlagepolitik ist eine nachhaltige Wertsteigerung der von den Kunden
eingebrachten Anlagemittel.
Hauptziel der Anlagepolitik des Teilfonds ist das Anstreben möglichst kontinuierlicher
Wertsteigerungen, unabhängig von der Stärke und Richtung der Kursbewegungen an
den internationalen Kapitalmärkten. Bei der Auswahl der Finanzinstrumente werden
sowohl fundamentalanalytische- als auch technische Indikatoren herangezogen.
Investitionsschwerpunkte bilden Investitionen an den europäischen und amerikanischen
Aktienmärkten. Investitionen in die Märkte mit geringeren Marktkapitalisierungen (z.B.
Schwellenländer) können ebenfalls getätigt werden.
Für den Teilfonds werden hierzu nach dem Grundsatz der Risikostreuung weltweit
Aktien und aktienähnliche Wertpapieren, wie z.B. Genuss- oder Partizipationsscheinen
gemäß Artikel 4 des Verwaltungsreglements, Partizipationszertifikate, welche die
Wertentwicklung von Aktien, Aktienindices, Rohstoffen und Rohstoffindices oder
anderen Basiswerten (die an Börsen, auf sonstigen Märkten, die anerkannt, für das
Publikum offen, und deren Funktionsweise ordnungsgemäß ist – „geregelte Märkte“ –
amtlich notiert oder gehandelt werden) nachbilden, fest- und variabelverzinsliche
Wertpapiere und jede Art von sonstigen im Rahmen von Artikel 4 des nachstehenden
Verwaltungsreglements zulässige Vermögenswerte erworben.
Der Teilfonds darf bis zu 100% seiner SOCIETE17.) in Form von Bankguthaben und
regelmäßig gehandelten Geldmarktpapieren halten. Die Geldmarktpapiere dürfen zum
Zeitpunkt des Erwerbs eine Restlaufzeit von höchstens 12 Monaten haben.
Je nach Einschätzung der Markt-, Ertrags- und Risikolage können bis zu 100% des
Fondsvermögens in eine der o.g. Assetklassen angelegt werden.
Der SOCIETE5.) kann ferner in Höhe von bis zu 30% seines Nettovermögens Kredite
aufnehmen. Ein Kredit kann in Anspruch genommen werden zur Abwicklung des
Anteilgeschäftes, zur Tätigung von Investitionen.
Derivateeinsatz
Zur Absicherung als auch zum effizienten Portfoliomanagement darf der Teilfonds
abgeleitete
Finanzinstrumente
(wie
z.B.
Optionen,
Terminkontrakte
auf
Finanzinstruments sowie Optionen auf solche Verträge und freihändige Swap-Verträge
auf alle Arten von Finanzinstrumenten) sowie sonstige Techniken und Instrumente
gemäß Artikel 4 des nachstehenden Verwaltungsreglements einsetzen.
Um das Anlagerisiko so weit wie möglich zu minimieren, unterliegt die Anlage des
Teilfondsvermögens dem Grundsatz der Risikostreuung gemäß Artikel 4 des
nachfolgend aufgeführten Verwaltungsreglements. Dennoch kann die Gefahr eines
vollständigen Wertverlustes einzelner, für das Teilfondsvermögen erworbener
Vermögenswerte nicht gänzlich ausgeschlossen werden. »
Le Verkaufsprospekt dans sa version de novembre 2014, contient des stipulations très
similaires dans son article II, 1. (pièce 4 de la farde de Maître REUTER, pages 3 à 4).
L’article 4, I, du Verwaltungsreglement, dans sa version de septembre 2007, stipule ce
qui suit :
« Ziel der Anlagepolitik ist eine nachhaltige Wertsteigerung der von den Kunden
eingebrachten Anlagemittel.
Hauptziel der Anlagepolitik des Fonds sowie der jeweiligen Teilfonds ist das Anstreben
möglichst kontinuierlicher Wertsteigerungen, unabhängig von der Stärke und Richtung
der Kursbewegungen an den internationalen Kapitalmärkten. Das Ziel ist die
Erwirtschaftung absoluter, möglichst schwankungsarmer Anlageergebnisse aus
Erträgen und Wertsteigerungen sowohl in steigenden als auch in fallenden Aktien- und
Anleihenmärkten. »
Le Verwaltungsreglement dans sa version de novembre 2014, contient des stipulations
très similaires dans son article II, 1. (page 12).
PERSONNE1.) critique d’abord des opérations relatives à l’année 2008. Étant donné
qu’il a été décidé que ses droits antérieurs au 28 août 2010 sont prescrits, il n’y a pas
lieu de s’intéresser à ces opérations.
Il critique ensuite l’acquisition de Genussscheine de la SOCIETE10.) GmbH et
d’Anteilsrechte de la SOCIETE18.). sans donner plus de précisions pourquoi ces
acquisitions seraient critiquables. Il résulte en particulier du prospectus que l’acquisition
de Genussscheine était explicitement admise en l’espèce.
PERSONNE1.) produit un rapport établi par PERSONNE9.) de la SOCIETE7.) AG le
25 mai 2020 (pièce 22 de la farde de Maître REUTER) :
« Als Hauptziel wird im Artikel 4 das „Anstreben möglichst kontinuierlicher
Wertsteigerung“ angegeben. Weiter steht im Verkaufsprospekt: „Das Ziel ist die
Erwirtschaftung absoluter, möglichst schwankungsarmer Anlageergebnisse…“
Im Widerspruch dazu stehen die Höhe der jeweiligen Turnover Rate in den jeweiligen
Geschäftsjahren lt. den uns vorliegenden Jahresberichten:
[…]
Die Turnover Rate oder auch Umschichtungsquote gibt an, wieviel Prozent eines
Portfolios in einem Berichtszeitraum umgeschichtet werden. »
SOCIETE1.) et SOCIETE3.) produisent un rapport de PERSONNE10.) du 26 février
2021 qui analyse et commente le rapport de PERSONNE9.) (pièce 4 de la farde déposée
le 21 décembre 2021 LUTHER) :
« Affirmation 1 : Le taux de rotation historique du Fonds est contraire à son objectif
d’investissement.
Les taux de rotation historiques renseignés dans les rapports annuels du Fonds se
situent, a priori, dans la fourchette de marché pour un fonds géré activement. En effet,
la Commission de Surveillance du Secteur Financier […] considérait dans le cadre de
sa pratique administrative de l’époque, qu’un taux de rotation inférieur à 600% était
acceptable. Les taux historiques du fonds sont inférieurs à ce pourcentage.
De plus, le Rapport n’explique pas dans quelle mesure un taux de rotation plus ou moins
élevé serait révélateur d’une bonne ou mauvaise performance du Fonds. L’objectif d’un
fonds géré activement est précisément de viser une augmentation de valeur continue de
ses avoirs en sachant prendre des décisions d’achat et de vente qui s’imposent en
fonction de l’évolution des marchés. »
Il résulte de ces deux analyses qu’elles se contredisent en tous points, de telle manière
que le tribunal retient qu’en l’absence d’éléments de preuve étayant la thèse de
PERSONNE1.), il n’est pas établi que SOCIETE1.) et SOCIETE3.) auraient commis
une faute en relation avec l’objectifs résultant du prospectus.
Le tribunal note encore la partie III « Risikohinweise und Risikokontrolle » du
Verkaufsprospekt (dans sa version de septembre 2007, pages 5 à 6 et dans sa version du
14 novembre 2014, pages 4 à 6) :
« Eine Anlage in den Fonds ist mit den nachfolgenden Risiken verbunden.
1. Allgemeine Risikohinweise
Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die Anlage in den Fonds ein
erhöhtes Verlustrisiko mit sich bringt. Anteile des Fonds sind Wertpapiere, deren
Preise durch die Kursschwankungen der im Portfolio des Fonds befindlichen
Vermögenswerte bestimmt werden und deshalb steigen oder auch fallen können.
Es kann daher grundsätzlich keine Zusicherung gegeben werden, dass die Ziele
der Anlagepolitik erreicht werden. Auch kann nicht zugesichert werden, dass im
Fall einer Rückgabe von Anteilen der Anteilsinhaber den Wert seiner
ursprünglichen Anlage zurückerlangt. »
Ce passage se termine à la page 6 par les deux paragraphes suivants :
« Die Gesellschaft ist bemüht, die genannten Risiken durch Anzahlt und Streuung der
Anlagen des Sondervermögens zu minimieren.
Es kann jedoch keine Zusicherung gegeben werden, dass die Ziele der Anlagepolitik
erreicht werden. »
La société de gestion n’est tenue que d’une obligation de moyens parce que la gestion
du portefeuille relevant du SOCIETE5.) dépend de circonstances indépendantes de sa
diligence, comme les variations de la conjoncture économique. En raison du caractère
aléatoire des résultats, la société de gestion promet seulement d’agir au mieux en vue
d’obtenir les bons résultats espérés, sans les garantir. Elle n’engage sa responsabilité
que si elle commet une faute qui doit être prouvée, étant entendu que sa gestion doit être
appréciée d’après son résultat global.
La société de gestion peut décider de son propre chef de lancer des ordres d’achat ou de
vente pour le fonds. Elle est libre de gérer les valeurs qui lui sont confiées dans le cadre
de la stratégie définie et n’est pas responsable du résultat en raison de l’aléa, sauf prise
anormale de risque. En d’autres termes, la société de gestion a une obligation générale
de mise en garde, mais une fois celle-ci accomplie, elle n’a pas à assumer les
conséquences d'un éventuel fourvoiement. Le souscripteur demeure maître de ses choix
; il a été averti par la société de gestion des risques encourus, il doit donc, en même
temps qu’il les accepte, se résigner à porter à l’extrême son infortune. (TAL, 26
novembre 2004, n° 1253/04, n° 81.388 du rôle, à propos de la responsabilité du banquier
dans le cadre du mandat de gestion discrétionnaire).
Il est rappelé qu’il résulte aussi de la Zeichnungsverpflichtung signée le 24 septembre
2007 (pièce 1 de la farde de Maître REUTER, page 2) et de celle signée le 6 novembre
2007 (pièce 2 de la farde de Maître REUTER, page 2) par PERSONNE1.) que :
« 1) […]
Der Unterzeichnete bestätigt, dass seine hiermit eingegangene Verpflichtung den
Bestimmungen
und
Bedingungen
dieser
Zeichnungsverpflichtung
und
des
Verkaufsprospektes unterliegt.
2) Der Unterzeichnete bestätigt, ein Exemplar des aktuellen Verkaufsprospektes
erhalten und dessen Inhalt zur Kenntnis genommen zu haben und keine weiteren
Informationen zu benötigen, um die vorliegende Anlageentscheidung treffen zu können.
[…]
3) Der Unterzeichnete bestätigt, den Inhalt des Verkaufsprospektes und der Satzung der
Gesellschaft hinsichtlich der darin aufgeführten Risikofaktoren zur Kenntnis genommen
zu haben.
-
Er bestätigt ferner, […] (iii) ausreichend Zugang zu den Informationen
hinsichtlich der Tätigkeiten, der Verwaltung und der Perspektiven des Fonds
erhalten zu haben, um in die Lage versetzt zu werden, das hiermit eingegangene
Investment in Anteilen des Fonds ausreichend berechnen und einschätzen zu
können. »
En l’espèce, PERSONNE1.) a été clairement informé, voire mis en garde au sujet des
risques encourus en cas d’investissement dans le fonds et la preuve du non-respect de
la politique d’investissement du SOCIETE5.) n’est pas rapportée, de telle manière que
les pertes résultant de l’évolution des cours des valeurs souscrites par le SOCIETE5.)
ne peuvent pas être imputée à SOCIETE1.) et SOCIETE3.).
4.6.1.2.2.
Quant à la prétendue spéculation avec des instruments
dérivés
PERSONNE1.) produit un rapport établi par PERSONNE9.) de la SOCIETE7.) AG le
25 mai 2020 (pièce 22 de la farde de Maître REUTER) :
« Ein wesentlicher Teil dieser Transaktionen fällt bei diesem Teilfonds auf
Optionsscheine. Dies ist unseres Erachtens nicht mit den genannten Anlagezielen wie
kontinuierlicher Wertzuwachs und schwankungsarm vereinbar. Optionsscheine sind
Derivate und werden deshalb als besonders risikoreiche Anlageform erachtet. »
Le Verkaufsprospekt dans sa version de septembre 2007 admet dans son article II, 1.
(page 3) l’utilisation de dérivés :
« Derivateeinsatz
Zur Absicherung als auch zum effizienten Portfoliomanagement darf der Teilfonds
abgeleitete
Finanzinstrumente
(wie
z.B.
Optionen,
Terminkontrakte
auf
Finanzinstruments sowie Optionen auf solche Verträge und freihändige Swap-Verträge
auf alle Arten von Finanzinstrumenten) sowie sonstige Techniken und Instrumente
gemäß Artikel 4 des nachstehenden Verwaltungsreglements einsetzen.
Um das Anlagerisiko so weit wie möglich zu minimieren, unterliegt die Anlage des
Teilfondsvermögens dem Grundsatz der Risikostreuung gemäß Artikel 4 des
nachfolgend aufgeführten Verwaltungsreglements. Dennoch kann die Gefahr eines
vollständigen Wertverlustes einzelner, für das Teilfondsvermögen erworbener
Vermögenswerte nicht gänzlich ausgeschlossen werden. »
Le Verkaufsprospekt, dans sa version de novembre 2014, contient des stipulations très
similaires dans son article II, 1. (page 4).
Les règles concernant l’utilisation de dérivés sont explicitées à l’article 3.1 du
Verwaltungsreglement de la même date :
« 3.1 Beschränkungen in Bezug auf derivative Finanzinstrumente
Die Teilfonds des Fonds werden Derivate und Terminkontrakte zur Absicherung von
Währungsrisiken oder/und zur Optimierung und Umsetzung der jeweiligen
Anlagestrategie einsetzen. »
Le Verwaltungsreglement, dans sa version de novembre 2014, contient des stipulations
identiques dans son article 3.1. (page 14).
L’utilisation de dérivés est donc admise, et contrairement aux prétentions de
PERSONNE1.) aussi en dehors de la couverture de taux de change.
SOCIETE1.) et SOCIETE3.) produisent un rapport de PERSONNE10.) du 26 février
2021 qui analyse et commente le rapport de PERSONNE9.) (pièce 4 de la farde déposée
le 21 décembre 2021 par LUTHER) :
« Affirmation 2 : L’investissement en options est contraire à la politique
d’investissement du Fonds.
Le Rapport mentionne que le recours à l’investissement en options n’est pas conforme
à la politique d’investissement du Fonds en raison du caractère très risqué de ce type
d’instruments financiers.
Néanmoins, l’investissement en options n’est pas en soi un investissement très risqué,
tant que la stratégie sous-jacente nécessitant le recours à des options est réfléchie. En
effet, cette dernière peut justement viser un objectif de limitation des risques auxquels
est exposé un portefeuille d’actifs, telle que par exemple une stratégie de couverture de
taux de change. »
D’une part, l’utilisation de dérivés était admise tant dans le prospectus que dans le
règlement de gestion. Le tribunal note en particulier que les dérivés peuvent être utilisés
tant pour la couverture de risques résultant du taux de change que, plus généralement,
dans le cadre de la mise en œuvre de la politique d’investissement respective.
D’autre part, l’expert intervenant pour SOCIETE1.) et SOCIETE3.) contredit en tous
points l’analyse résultant du rapport SOCIETE7.), de telle manière que ce rapport est
en tout point contesté.
Le tribunal retient qu’en l’absence d’éléments de preuve étayant la thèse de
PERSONNE1.), il n’est pas établi que SOCIETE1.) et SOCIETE3.) auraient commis
une faute en relation avec l’utilisation de dérivés.
4.6.1.2.3.
Quant à la détention par le SOCIETE5.) de d’instruments
financiers non cotés
Il résulte du rapport annuel 2013, au 31 juillet 2013, que le SOCIETE5.) a détenu à cette
date les instruments financiers non cotés suivants :
SOCIETE18.) Corp. Registered Shares 12,40% du patrimoine du SOCIETE5.)
SOCIETE10.) GmbH Vink.Nam.-Genußr.
10,66% du patrimoine du
SOCIETE5.)
Par conséquent, à cette date 23,06% du patrimoine du SOCIETE5.) étaient investis dans
des instruments financiers non cotés.
L’article 2 du Verwaltungsreglement de septembre 2007 stipule :
« Beschränkungen für Anlagen in Wertpapieren sowie Geldmarktinstrumenten
Ein Teilfonds kann grundsätzlich nicht :
a) mehr als 20 % seiner Aktiva in Wertpapiere anlegen, die nicht zum Handel an
einer Wertpapierbörse zugelassen sind oder auf einem anderen geregelten Markt
gehandelt werden, der anerkannt, für das Publikum offen und dessen
Funktionsweise ordnungsgemäß ist,
b) mehr als 10 % der verbrieften Rechte derselben Art ein und desselben Emittenten
erwerben,
c) mehr als 20 % seiner Aktiva in verbriefte Rechte ein und desselben Emittenten
anlegen. »
Ce texte doit être interprété en ce sens que le SOCIETE5.) ne pouvait pas investir, voire
placer plus de 20% de ses actifs dans des instruments financiers non cotés. Il faut ainsi
se placer au moment de l’acte de placement ou d’investissement afin de faire fructifier
ces actifs. En effet, il est tout à fait envisageable qu’un fonds investisse dans des
instruments à un certain moment et que ces instruments, par l’augmentation de leur
valeur, dépassent à un autre moment la limite prévue par le règlement de gestion. Il ne
résulte pas de ce règlement que dans une telle hypothèse, les instruments doivent être
cédés. De même, des instruments peuvent être cotés au moment de leur acquisition, et
le fait qu’ils ne soient plus cotés dans la suite, ne doit pas avoir d’incidence sur la
décision d’acquisition initiale, et ne devrait pas avoir pour conséquence une obligation
de cession de ces instruments.
Pour ce qui est du SOCIETE10.) GmbH, le tribunal constate ce qui suit
Parts
Valeur
% des actifs
Rapport au 31 juillet 2009
300.000
306.000.- EUR
6,62
Rapport au 31 juillet 2010
300.000
304.500.- EUR
5,39
Rapport au 31 juillet 2011
300.000
309.090.- EUR
3,46
Rapport au 31 juillet 2012
300.000
317.880.- EUR
7,01
Rapport au 31 juillet 2013
300.000
318.660.- EUR
10,66
Rapport au 31 juillet 2014
300.000
286.794.- EUR
10,29
Il en résulte que la valeur de ces instruments a légèrement évolué au cours des années
concernées, tandis que leur part dans les actifs a constamment augmenté depuis 2011
(progression de 3,46% à 10,66% sans qu’il y ait eu de nouvelles acquisitions).
Pour ce qui est des SOCIETE18.) Corp. RESTRICTED SEC (actions cotées), le tribunal
constate ce qui suit :
Parts
Valeur
% des actifs
Rapport au 31 juillet 2011
16.208
74.584,68.- EUR
0,83
Rapport au 31 juillet 2012
16.208
137.041,74.- EUR
3,02
Pour ce qui est des SOCIETE18.) Corp. Registered Shares (actions non cotées), le
tribunal constate ce qui suit :
Parts
Valeur
% des actifs
Rapport au 31 juillet 2013
46.794
370.495,00.- EUR
12,40
Rapport au 31 juillet 2014
46.794
480.288,27.- EUR
17,22
Rapport au 31 juillet 2015
46.794
521.251,79.- EUR
22,00
Le tribunal note par ailleurs que ces actions non cotées SOCIETE18.) Corp. ont toutes
été acquises pendant la période couverte par le rapport au 31 juillet 2013 («
Käufe/Zugänge im Berichtszeitraum »).
Il convient aussi de noter que contrairement à ce que prétendent SOCIETE1.) et
SOCIETE3.), l’augmentation de la valorisation des actions SOCIETE18.) Corp. (au 22
novembre 2013) n’avait pas encore été prise en compte dans le rapport au 31 juillet
2013. (voy. page 6, in fine, du Jahresbericht zum 31. Juli 2013, pièce 21 de la farde de
Maître REUTER)
Il y a donc lieu de retenir que le rapport au 31 juillet 2013 documente le dépassement
du taux de 20% prévu par le règlement de gestion.
En l’absence de preuve par SOCIETE1.) et SOCIETE3.) que ce dépassement n’existait
pas au moment de l’acquisition des actions SOCIETE18.) Corp. Registered Shares, il y
a lieu de retenir qu’en dépassant le taux de 20% pour les investissements dans des
instruments financiers non cotés, la société de gestion a agi en violation du règlement
de gestion du SOCIETE5.).
4.6.1.3.
Quant à la prétendue communication d’informations inexactes
Selon PERSONNE1.), PERSONNE2.) et SOCIETE5.) lui auraient communiqué
pendant des années des fausses informations sur l’évolution du SOCIETE5.). Il n’aurait
jamais eu de contact avec la société de gestion et la banque de dépôt et il n’aurait pas
reçu d’informations de la part de SOCIETE1.) entre 2007 et 2014. Il n’y aurait pas eu
de communication directe entre PERSONNE1.) et SOCIETE1.) et/ou SOCIETE4.). Or,
SOCIETE1.) aurait dû communiquer directement avec PERSONNE1.) lorsque le
SOCIETE5.) enregistrait des pertes substantielles. Elle n’aurait pas loyalement exécuté
ses obligations découlant de la relation contractuelle avec PERSONNE1.).
Il résulte ce qui suit du jugement du 8 juillet 2017 du Landgericht München qui reprend
les déclarations de PERSONNE2.) (pièce 19 de la farde de Maître REUTER, p. 12) :
« Wenn Transaktionen getätigt worden seien, seien die entsprechenden Nachweise von
An- und Verkäufen nur an die SOCIETE5.) AG geschickt worden.
Es sei de facto so gewesen, dass Dr. PERSONNE3.) von SOCIETE13.) nie irgendwelche
Informationen über Kursstände erhalten habe. […] PERSONNE1.) sei bei Dr.
PERSONNE11.) in der Informationskette gewesen ».
Il faut cependant rappeler en l’espèce les obligations découlant pour les parties de la loi
et du prospectus :
L’article 52, (1), de la loi modifiée du 13 février 2007 relative aux fonds
d’investissement spécialisés dispose :
« La société d’investissement et la société de gestion pour chacun des fonds communs
de placement qu’elle gère, doivent établir :
– un document d’émission, et
– un rapport annuel par exercice ».
De même, son article 57 dispose :
« (1) Le document d’émission et le dernier rapport annuel publié sont remis sans frais
aux souscripteurs qui le demandent.
(2) Le rapport annuel est remis sans frais aux investisseurs qui le demandent. »
Il résulte clairement de la combinaison des articles 52 et 57 de la loi modifiée du 13
février 2007 relative aux fonds d’investissement spécialisés que les souscripteurs qui
peuvent obtenir le rapport annuel à leur demande ont une obligation de s’informer.
La doctrine interprète ces textes de la manière suivante :
« Il suffit qu’ils soient fournis sans frais aux investisseurs qui souhaitent en obtenir
un exemplaire. Ils doivent enfin être mis à la disposition des investisseurs
de la manière indiquée dans le prospectus » (C. KREMER et I. LEBBE, Organismes de
placement collectif, Larcier, 3e éd., 2014, n° 941, p. 360).
L’article 13 du Verwaltungsreglement des SOCIETE5.) intitulé Veröffentlichungen
stipule :
« Der Ausgabepreis und der Rücknahmepreis sind jeweils am Sitz der
Verwaltungsgesellschaft und bei der Zahlstelle des Fonds verfügbar. Der Anteilwert
kann am Sitz der Verwaltungsgesellschaft angefragt werden.
Nach Abschluss eines jeden Rechnungsjahres wird die Verwaltungsgesellschaft den
Anteilinhabern einen geprüften Jahresbericht zur Verfügung stellen, der Auskunft gibt
über den Fonds bzw. die Teilfonds, dessen Verwaltung und die erzielten Resultate. Der
Jahresbericht ist für die Anteilnehmer am Sitz der Verwaltungsgesellschaft, der
Depotbank und bei der Zahlstelle erhältlich. »
Il en résulte que tant la valeur des parts que le rapport annuel du SOCIETE5.) étaient
disponibles pour les souscripteurs au siège de la société de gestion et de l’agent payeur,
voire de la banque de dépôt (pour ce qui est du rapport annuel) et que PERSONNE1.)
avait à tout moment la possibilité d’obtenir ces informations, et ce dès la souscription
au SOCIETE5.).
Il résulte ce qui suit du jugement du 8 juillet 2017 du Landgericht München (p. 6) :
« Dies war ihm möglich, da der Wert der Fondsanteile von SOCIETE13.) zwar
routinemäßig
dem
Angeklagten
als
dem
zuständigen
Mitarbeiter
der
Beratungsgesellschaft SOCIETE5.) AG mitgeteilt wurde, jedoch nicht den Anlegern.
Diese bzw. deren Beauftragte hätten bei der Bank nachfragen müssen, was sie nicht
taten. Die Anteilswerte wurden von SOCIETE13.) auch sonst nicht allgemein
veröffentlicht. Daher verließen sich die Anleger auf die Angaben des Angeklagten und
waren über die wahre Kursentwicklung ab dem Jahr 2010 in Unkenntnis. »
Si PERSONNE1.) s’est fié aux informations qui lui ont été transmises par
PERSONNE2.) et SOCIETE5.), il n’en reste pas moins qu’il avait la possibilité
d’obtenir les informations correctes de la part de SOCIETE1.) et SOCIETE3.) qui
n’étaient pas tenues d’une obligation d’information à son égard, allant plus loin que ce
qui est prévu par la loi et par le prospectus et par le règlement de gestion. Or,
contrairement à ce qui est prévu par ces documents, PERSONNE1.) ne s’est
apparemment jamais adressé à SOCIETE1.) et SOCIETE3.) afin d’obtenir ces
informations. Il avait donc dès la souscription des parts, la possibilité d’obtenir les
informations nécessaires, ce qui résulte - contrairement à ses prétentions - du jugement
précité du Landgericht München (p. 6).
PERSONNE1.) ne peut donc pas reprocher à SOCIETE1.) et SOCIETE3.) de ne pas lui
avoir communiqué des informations qu’il lui appartenait de demander à ces dernières et
que ces dernières étaient alors - et uniquement en présence d’une demande de sa part -
tenues de lui communiquer sur demande en application de leurs obligations légales et
conventionnelles.
En conclusion, et en tenant compte des obligations de SOCIETE1.) et SOCIETE3.)
découlant de la loi, du prospectus et du règlement de gestion, il y a lieu de retenir que
SOCIETE1.) et SOCIETE3.) n’ont pas violé une quelconque obligation d’information
ou de loyauté en relation avec les demandes posées par PERSONNE1.). Ce dernier est
donc à débouter de ses demandes sur ces fondements qui sont non fondées.
4.6.1.4.
Quant au prétendu défaut de vigilance de SOCIETE1.) et
SOCIETE3.)
PERSONNE1.) prétend que si SOCIETE1.) et SOCIETE3.) avaient déjà été en
possession des documents intitulés « Vermögensstatus » des 25 juin 2010 et 29 octobre
2012 (pièces 24 et 25 de la farde de Maître REUTER) à leurs dates respectives, elles
auraient dû se rendre compte de la discordance entre les valeurs respectives attribuées à
la participation dans le SOCIETE5.) et elles auraient dû agir dès 2010 en tenant compte
de cette découverte, si elles avaient exécuté leurs obligations correctement.
PERSONNE1.) invoque ainsi la violation de la part de SOCIETE1.) et SOCIETE3.) de
leur devoir de vigilance.
En ce qui concerne l’obligation de vigilance, voire de surveillance du banquier, il est
admis « qu’il lui incombe, sous peine d’engager sa responsabilité, de relever les “
anomalies apparentes ” qui sont des irrégularités qui ne doivent pas échapper au
banquier normalement vigilant tout en tenant compte du fait qu’un banquier doit
accomplir quotidiennement une multitude d’opérations et qu’il lui est matériellement
impossible de se livrer à des investigations pour chacune d’entre elles » (Cour d’appel,
29 avril 2020, n° 61/20, n° CAL-2019-00961 du rôle).
Les deux documents intitulés « Vermögensstatus » versés par PERSONNE1.) font
référence à un « SOCIETE21.). » sans plus de détail, et qui pourrait inclure d’autres
participations que celle dans le SOCIETE5.), de telle manière qu’il n’est pas certain que
même si
une
prétendue « anomalie » avait existé, elle serait nécessairement
« apparente ».
En conclusion, il y a lieu de retenir que PERSONNE1.) ne rapporte pas la preuve d’une
faute de la part de SOCIETE1.) et SOCIETE3.) dans ce contexte.
4.6.1.5.
Quant au moyen subsidiaire relatif à la prétendue existence d’un
mandat apparent
La théorie du mandat apparent consacre le principe suivant lequel une personne, le
prétendu mandant, peut être engagée vis-à-vis d’un tiers qui a conclu un contrat avec
une autre personne, appelé le mandataire apparent, lorsque ce tiers n’a pas de raison de
suspecter le pouvoir de représentation de son interlocuteur parce que les circonstances
l’autorisent à ne pas vérifier les limites exactes de ce pouvoir. Le tiers qui demande au
prétendu mandant l’exécution d’un engagement souscrit envers lui par le mandataire
apparent n’a pas à prouver un contrat de mandat, mais une apparence de mandat. Il s’agit
d’un simple fait dont la preuve est libre. Le mandant apparent est lié vis-à-vis des tiers
si la croyance du tiers à l’étendue des pouvoirs est légitime, ce caractère supposant que
les circonstances autorisaient le tiers à ne pas vérifier les limites exactes de ces pouvoirs
(Cour de cassation française, assemblée plénière, 13 décembre 1962, D. 1963, p. 277,
JCP 1963, II, 13105). Depuis cet arrêt de la Cour de Cassation française, la faute du
mandant n’est plus requise pour l’admission du mandat apparent et « le mandant peut
être engagé sur le fondement d’un mandat apparent même en l’absence d’une faute
susceptible de lui être reprochée ».
Le caractère légitime de la croyance du tiers s’apprécie au regard des circonstances de
la cause : il faut à la fois qu’il y ait eu apparence de mandat et que les circonstances
aient autorisé celui qui se prévaut de la théorie à ne pas vérifier la réalité des pouvoirs
du « mandataire » (Cour d’appel, 13 janvier 1998, n° 19.576 du rôle). Le tiers ne peut
bénéficier de la théorie du mandat apparent que s’il est de bonne foi qui implique que les
circonstances autorisaient le tiers à ne pas vérifier les pouvoirs du mandataire apparent.
Les circonstances retenues par la jurisprudence pour légitimer l’erreur du tiers quant au
pouvoir du prétendu mandataire sont appréciées par rapport à la nature de l’acte
accompli par le prétendu mandataire, la qualité et l’attitude du mandataire et enfin la
personnalité du tiers qui a contracté avec le prétendu mandataire. Pour les actes d’une
certaine importance la jurisprudence s’est toujours montrée très restrictive pour
l'application de la théorie du mandat apparent (Cour d’appel, 18 mars 1993, n° 13.501
du rôle).
La théorie du mandat apparent ne trouve pas seulement application en cas de
dépassement de pouvoirs, mais également en cas d’absence de pouvoirs (Trib.
Luxembourg, 15 novembre 2006, n° 222/2006, n° 97097 du rôle).
La bonne foi du tiers de même que sa croyance légitime dans les pouvoirs du prétendu
mandataire doivent s’apprécier au moment de la conclusion de l’acte litigieux et non
pas à une date postérieure (Cour d’appel, 12 février 2020, n° 24/20, n° CAL-2019-00569
du rôle).
Pour ce qui est des décisions d’investissement, il résulte de ce qui a été décidé
antérieurement que la société de gestion est pleinement responsable des décisions prises,
mais que PERSONNE1.) n’a pas rapporté la preuve d’une faute de la part de
SOCIETE1.) et SOCIETE3.). Il n’y donc pas lieu de revenir sur ces questions dans ce
contexte, le mandat apparent visant à imputer des décisions à SOCIETE1.) et
SOCIETE3.) qui, en application de la loi, du prospectus et du règlement de gestion
émanent de et sont prises sous la responsabilité de la société de gestion.
Pour ce qui est des fausses informations communiquées par PERSONNE2.) et
SOCIETE5.),
PERSONNE1.)
prétend que ces informations lui auraient été
communiquées en vertu d’un mandat apparent de la part de SOCIETE1.) et SOCIETE3.)
de telle manière que les fausses informations seraient imputables à ces dernières et
engageraient leur responsabilité. En effet, selon PERSONNE1.), dans la mesure où il
n’y aurait jamais eu d’échange ou contact avec SOCIETE1.) et SOCIETE3.) il n’aurait
pas
eu
de
raison
de
croire
que
les
communications
entre
lui
et
PERSONNE2.)/SOCIETE5.) ne lieraient pas SOCIETE1.) et SOCIETE3.). Il n’aurait
donc pas été tenu de contrôler la véracité des informations qui lui auraient été
communiquées par PERSONNE2.)/SOCIETE5.), voire l’absence de vérification serait
excusable parce qu’il aurait agi de bonne foi dans la mesure où toute la communication
au sujet du SOCIETE5.) aurait eu lieu avec PERSONNE2.). Les informations émanant
de PERSONNE2.)/SOCIETE5.) devraient ainsi être considérées comme informations
émanant de SOCIETE1.) et SOCIETE3.).
La particularité de l’espèce est double.
D’une part, sur la base de la théorie du mandat apparent, PERSONNE1.) souhaite
imputer une série d’informations fausses et fabriquées émanant de la part de
PERSONNE2.)/SOCIETE5.) à SOCIETE1.) et SOCIETE3.). Il prétend que jusqu’au
moment où la supercherie avait été découverte en 2014, il n’aurait pas eu de raison de
considérer que les informations lui communiquées par PERSONNE2.)/SOCIETE5.)
n’engageaient pas SOCIETE1.) et SOCIETE3.).
D’autre part, par le moyen du mandat apparent PERSONNE1.) vise à imputer non pas
un seul acte à SOCIETE1.) et SOCIETE3.), mais une série d’informations émanant de
la part de PERSONNE2.)/SOCIETE5.) sur la durée de plusieurs années.
Il est admis que si l’erreur du tiers est grossière ou si son erreur porte sur un élément
qu’il doit connaître ou qu’il est censé connaître, comme la loi, il n’a aucune raison d’être
protégé (F. COLLART DUTHILLEUL et Ph. DELEBECQUE, Contrats civils et commerciaux,
Dalloz, 11e éd. 2019, n° 651, p. 588 à 589).
Comme le tribunal l’a indiqué plus haut, tant la valeur des parts que le rapport annuel
du SOCIETE5.) étaient disponibles pour les souscripteurs au siège de la société de
gestion et de l’agent payeur, voire de la banque de dépôt (pour le rapport annuel) et
PERSONNE1.) avait à tout moment la possibilité d’obtenir ces informations, et ce dès
la souscription au SOCIETE5.). Il y a lieu de souligner qu’il résulte du règlement de
gestion que ces informations sont communiquées aux souscripteurs sur leur demande
au siège.
De même, il résulte du Verkaufsprospekt dans sa version de septembre 2007 (article I,
page 2) et dans sa version du 14 novembre 2014 (article I, page 2) :
« Die Verwaltungsgesellschaft/Hauptverwaltung hat die SOCIETE5.) AG mit Sitz in
Schwaighofstr. 13, D-ADRESSE5.) als Anlageberater ernannt. Zu diesem Zweck wurde
am 6. August 2007 ein unbefristeter Anlageberatungsvertrag unterzeichnet. Die
SOCIETE5.) AG wurde am 12.1.1995 gegründet und ist beim Handelsregister München
unter der Nummer HRB NUMERO6.) eingetragen. Sie untersteht der Aufsicht der
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht und hat von dieser die Erlaubnis zur
Finanzportfolioverwaltung erhalten ».
Il résulte donc clairement du prospectus que SOCIETE5.) a été nommée conseil en
investissement par la société de gestion, et il y a lieu de préciser que cette fonction
n’implique aucun mandat de la part de SOCIETE1.) et SOCIETE3.).
En effet, il est clair que SOCIETE5.) agit comme conseil pour la société de gestion. S’il
est aussi compréhensible que cette fonction implique nécessairement que la société de
gestion mette à la disposition certaines informations concernant le portefeuille du
SOCIETE5.) à SOCIETE5.) en tant que conseiller en investissement, il ne résulte pas
de l’exercice normal de cette fonction que ce dernier mette ces informations à
disposition des souscripteurs ou des tiers. Il résulte encore moins de cette fonction de
conseiller en investissement qui implique un conseil indépendant prodigué à la société
de gestion que ce conseiller puisse être un mandataire de la société de gestion.
Or, en tant qu’investisseur dans un fonds d’investissement spécialisé, qui n’est par
définition ouvert qu’aux « investisseurs avertis » au sens de l’article 2 (1) de la loi
modifiée du 13 février 2007 relative aux fonds d’investissement spécialisés, il a
nécessairement pu prendre connaissance du document d’émission qui en vertu de
l’article 57 (1) de la même loi est « remis sans frais aux souscripteurs qui le
demandent ».
Il est rappelé qu’il résulte aussi de la Zeichnungsverpflichtung signée le 24 septembre
2007 (pièce 1 de la farde de Maître REUTER, page 2) et de celle signée le 6 novembre
2007 (pièce 2 de la farde de Maître REUTER, page 2) par PERSONNE1.) que :
« 1) […]
Der Unterzeichnete bestätigt, dass seine hiermit eingegangene Verpflichtung den
Bestimmungen
und
Bedingungen
dieser
Zeichnungsverpflichtung
und
des
Verkaufsprospektes unterliegt.
2) Der Unterzeichnete bestätigt, ein Exemplar des aktuellen Verkaufsprospektes
erhalten und dessen Inhalt zur Kenntnis genommen zu haben und keine weiteren
Informationen zu benötigen, um die vorliegende Anlageentscheidung treffen zu können.
[…]
3) Der Unterzeichnete bestätigt, den Inhalt des Verkaufsprospektes und der Satzung der
Gesellschaft hinsichtlich der darin aufgeführten Risikofaktoren zur Kenntnis genommen
zu haben.
-
Er bestätigt ferner, […] (iii) ausreichend Zugang zu den Informationen
hinsichtlich der Tätigkeiten, der Verwaltung und der Perspektiven des Fonds
erhalten zu haben, um in die Lage versetzt zu werden, das hiermit eingegangene
Investment in Anteilen des Fonds ausreichend berechnen und einschätzen zu
können. »
La théorie du mandat apparent ne saurait faire échec à la règle de l’opposabilité aux
souscripteurs de ces documents relatifs aux SOCIETE5.) que PERSONNE1.) a acceptés
au moment de la souscription.
En conclusion, et en tenant compte du moyen relatif au mandat apparent, il y a lieu de
retenir que les informations émanant de PERSONNE2.) et de SOCIETE5.) à son égard
ne sont pas à imputer à SOCIETE1.) et SOCIETE3.) qui n’ont, par conséquent, pas violé
une quelconque obligation relative à information en relation avec les demandes posées
par PERSONNE1.). Ce dernier est donc à débouter de ses demandes sur ces bases et qui
sont non fondées.
En conclusion à propos des fautes reprochées à SOCIETE1.) et SOCIETE3.), il y a lieu
de retenir une seule faute qui est celle qu’en dépassant la limite de 20% pour les
investissements dans des instruments financiers non cotés prévue par l’article 2 du
Verwaltungsreglement de septembre 2007, la société de gestion a agi en violation du
règlement de gestion du SOCIETE5.).
4.7. Quant au dommage
PERSONNE1.) fait valoir un préjudice qu’il évalue à 1.700.000.- euros (montant
investi), augmenté de 708.390.- euros (gain manqué).
La seule faute retenue par le tribunal est qu’en dépassant la limite de 20% pour les
investissements dans des instruments financiers non cotés prévue par l’article 2 du
Verwaltungsreglement de septembre 2007, la société de gestion a agi en violation du
règlement de gestion du SOCIETE5.).
Il y a donc lieu d’évaluer le montant du dommage subi en raison du dépassement de la
limite d’investissement dans des titres non cotés, sachant que PERSONNE1.) admet
qu’il a été informé des pertes substantielles du SOCIETE5.) en 2014 et aurait pu
demander le rachat de ses parts dans le SOCIETE5.) en application de l’article 8 du
Verwaltungsreglement de septembre 2007 afin de minimiser son préjudice.
Pour ce qui est des SOCIETE18.) Corp. Registered Shares (actions non cotées), le
tribunal constate l’évolution de la valeur suivante sur la base des différents
Jahresberichte versés par PERSONNE1.) (pièces 12, 14, 16, 17 et 21 de la farde de
Maître REUTER) :
Parts
Valeur
Rapport au 31 juillet 2013
46.794
370.495.-
EUR
Rapport au 31 juillet 2014
46.794
480.288,27.- EUR
La valeur a donc augmenté, de telle manière que l’acquisition de ces actions n’a pas
causé de préjudice à PERSONNE1.).
Pour ce qui est du SOCIETE10.) GmbH, le tribunal constate, sur la base des mêmes
pièces, l’évolution de la valeur suivante :
Parts
Valeur
Rapport au 31 juillet 2009
300.000
306.000.- EUR
Rapport au 31 juillet 2010
300.000
304.500.- EUR
Rapport au 31 juillet 2011
300.000
309.090.- EUR
Rapport au 31 juillet 2012
300.000
317.880.- EUR
Rapport au 31 juillet 2013
300.000
318.660.- EUR
Rapport au 31 juillet 2014
300.000
286.794.- EUR
Jusqu’en 2014, où PERSONNE1.) a pris conscience de de l’évolution du SOCIETE5.),
la valeur n’a que légèrement diminué et dans la suite de sa prise de conscience, il aurait
pu s’intéresser plus activement à l’évolution des valeurs, comme il en avait d’ailleurs
toujours la possibilité, et employer certains moyens afin d’éviter des pertes.
En conclusion, il y a lieu de retenir qu’en application des principes régissant la
responsabilité civile, PERSONNE1.) n’apporte pas la preuve d’un préjudice en lien avec
la seule faute imputable à la société de gestion.
Le tribunal retient, pour conclure, que PERSONNE1.) n’a pas apporté la preuve des
éléments constitutifs de la responsabilité de SOCIETE1.) et SOCIETE3.), sachant que
ces éléments, la faute, le dommage et le lien de causalité doivent exister et être prouvés
cumulativement, et ce dans le cadre des trois fondements invoqués par PERSONNE1.)
que sont la responsabilité contractuelle, la responsabilité délictuelle, voire la
responsabilité fondée sur l’article 14 de la loi modifiée du 13 février 2007 relative aux
fonds d’investissement spécialisés.
L’action de PERSONNE1.) doit donc être rejetée pour être non fondée.
4.8. Quant aux demandes accessoires
4.8.1. Quant à l’indemnité de procédure
PERSONNE1.) demande à ce que SOCIETE1.) et SOCIETE3.) soient condamnés
solidairement, sinon in solidum, sinon chacun pour sa part, à lui payer le montant de
50.000.- euros sur la base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure.
SOCIETE1.) et SOCIETE3.) demandent à ce que PERSONNE1.) soit condamné à leur
payer le montant de 10.000.- euros sur la base de l’article 240 du Nouveau Code de
procédure civile.
L’application de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (Cass., 2 juillet 2015, arrêt n° 60/15, JTL 2015, n° 42, page 166).
Au vu de l’issue du litige, la demande de PERSONNE1.) est à rejeter comme non
fondée.
Ne justifiant pas de l’iniquité requise par les dispositions de l’article 240 du Nouveau
Code de procédure civile, il y a lieu de rejeter comme n’étant pas fondée la demande de
la SOCIETE1.) et SOCIETE3.) en obtention d’une indemnité de procédure.
4.8.2. Quant à l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 244 du Nouveau Code de procédure civile, l’exécution
provisoire, sans caution, sera ordonnée même d’office, s’il y a titre authentique,
promesse reconnue, ou condamnation précédente par jugement dont il n’y a point appel.
Dans tous les autres cas, l’exécution provisoire pourra être ordonnée avec ou sans
caution.
Lorsque l’exécution provisoire est facultative, son opportunité s’apprécie selon les
circonstances particulières de la cause, en tenant notamment compte des intérêts
respectifs des parties, du degré d’urgence, du péril en la demeure ainsi que des avantage
ou inconvénients que peut entraîner l’exécution provisoire pour l’une ou l’autre des
parties (Cour 8 octobre 1974, Pas., 23, p.5).
Au vu de l’issue du litige, la demande en exécution provisoire devient sans objet.
4.8.3. Quant aux frais et dépens de l’instance
Aux termes de l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile, « toute partie qui
succombera sera condamnée aux dépens sauf au tribunal à laisser la totalité, ou une
fraction des dépens à charge d’une autre partie par décision spéciale et motivée » et
d’après l’article 242 du Nouveau Code de procédure civile, « les avoués pourront
demander la distraction des dépens à leur profit, en affirmant, lors de la prononciation
du jugement, qu’ils ont fait la plus grande partie des avances ».
Au vu de l’issue du litige, il y a lieu de condamner PERSONNE1.) à payer les frais et
dépens de l’instance avec distraction au profit de la société PERSONNE8.) S.A.,
représentée par Maître Robert GOEREND, qui la demande affirmant en avoir fait
l’avance.
PAR CES MOTIFS
le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, huitième chambre, siégeant en matière
civile, statuant contradictoirement ;
statuant en continuation du jugement n° 2022TALCH08/00103 du 8 juin 2022 ;
dit les demandes de PERSONNE1.) à l’égard de la société anonyme SOCIETE1.) S.A.
recevables en la forme ;
dit irrecevables les demandes de donner acte formulées par PERSONNE1.), d’une part
et la société anonyme SOCIETE1.) S.A. et la société anonyme de droit allemand
SOCIETE3.) AG, Niederlassung Luxemburg, d’autre part ;
dit les demandes de PERSONNE1.) non fondées ;
déboute pour le surplus ;
dit non fondées les demandes de PERSONNE1.), d’une part, et de la société anonyme
SOCIETE1.) S.A. et de la société anonyme de droit allemand SOCIETE3.) AG,
Niederlassung Luxemburg, d’autre part, en allocation d’une indemnité de procédure sur
base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile ;
dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du présent jugement ;
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance avec distraction au profit de
la société PERSONNE8.) S.A., représentée par Maître Robert GOEREND, avocat, qui
la demande affirmant en avoir fait l’avance.