Court convicts driver for THC driving, imposes fine, 24-month ban, and no probation due to record.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of driving under the influence of THC and traffic violations. The defendant admitted to consuming alcohol and medication before the incident but contested the cause of the accident. The court rejected the defense's arguments, citing the defendant's prior traffic record as a reason to deny probation and impose a 24-month driving ban.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 16, 20, 25, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal; articles 1, 3-6, 26-1, 154, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale; articles 1, 12, 13, 14 et 14 bis de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies et articles 1, 2, 140 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques: The court may impose a driving ban and deny probation when a defendant admits to driving with elevated THC levels and possesses a history of traffic offenses.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement no 116/ 2025
Notice.: 11746/23/CC
2x i.c.
AUDIENCE PUBLIQUE DU 15 JANVIER 2025
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, vingt-troisième chambre correctionnelle,
statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit:
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
Née le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant à L-ADRESSE2.)
- p r é v e n u e –
F A I T S :
Par citation du 6 novembre 2024, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de
Luxembourg a requis la prévenue de comparaître à l'audience publique du 17 décembre 2024
devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions
suivantes:
circulation – THC (8,85 ng/ml), contraventions.
A l’audience du 17 décembre 2024, Madame le vice-président constata l’identité de la
prévenue, lui donna connaissance des actes qui ont saisi le Tribunal et l’informa de ses droits
de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.
La prévenue PERSONNE1.) renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et
signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale et fut ensuite entendue
en ses explications et moyens de défense.
La représentante du Ministère Public, Martyna MICHALSKA, substitut du procureur d’État,
résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.
La prévenue eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé, le :
J U G E M E N T q u i s u i t :
Vu la citation du 6 novembre 2024, régulièrement notifiée à la prévenue PERSONNE1.).
Vu le procès-verbal numéro 33599/2022 du 1er décembre 2022, dressé par la Police Grand-
Ducale, région Sud-Ouest, Commissariat Dudelange (C3R).
Vu le rapport d’expertise toxicologique du 4 janvier 2023 du Laboratoire National de Santé.
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 1er décembre 2022 vers 17.30
heures, ADRESSE2.), à hauteur de la maison no. NUMERO1.), d’avoir circulé alors que son
organisme comportait la présence de tétrahydrocannabinol (THC) dont le taux sérique de THC
est supérieur ou égal à 1 ng/ml, en l’espèce de 8,85 ng/ml, ainsi que d’avoir transgressé
plusieurs dispositions de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la
circulation sur toutes les voies publiques.
Le Tribunal correctionnel est compétent pour connaître des contraventions libellées à
charge de la prévenue en raison de leur connexité avec le délit mis à sa charge.
A l’audience, la prévenue PERSONNE1.) n’a pas autrement contesté les faits lui reprochés par
le Ministère Public et elle a exprimé ses regrets.
Elle a avoué d’avoir consommé de l’alcool et différents médicaments avant l’accident de la
circulation et d’avoir perdu le contrôle de son véhicule en raison d’un véhicule qu’elle aurait
croisé et qui aurait roulé sur sa voie de circulation. Sa voiture aurait dès lors tapé le trottoire
avant que la voiture ne fût projetée dans un véhicule stationné qui de son côté a été poussé
contre le muret d’une maison longeant la route.
Le Tribunal constate que l’examen toxicologique du sang et des urines de PERSONNE1.),
régulièrement prélevés sur la prévenue, a révélé la présence de tétrahydrocannabinol (THC)
avec un taux sérique de 8,85 ng/ml, tel qu’il résulte du rapport d’analyse du 4 janvier 2023.
Il ressort du prédit procès-verbal de police numéro 33599/2022 du 1er décembre 2022 qu’en
circulant sous l’influence de THC, la prévenue n’était plus constamment maître de son véhicule
et qu’elle ne s’est pas non plus comportée raisonnablement et prudemment de façon à ne pas
constituer un danger pour la circulation. Elle a causé un dommage aux propriétés publiques en
heurtant une voiture après avoir perdu le contrôle de son véhicule.
Au vu du dossier répressif et des aveux de la prévenue, toutes les infractions libellées à sa
charge se trouvent établies en fait et en droit.
La prévenue PERSONNE1.) est partant convaincue par les éléments du dossier répressif,
ensemble débats menés à l'audience et ses aveux et le résultat de l’analyse toxicologique :
« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 1er décembre 2022 vers 17.30 heures, ADRESSE2.), à hauteur de la maison no.
NUMERO1.),
1)avoir circulé alors que son organisme comportait la présence de tetrahydrocannabinol
(THC) dont le taux sérique est supérieur ou égal à 1 ng/ml, en l’espèce de 8,85 ng/ml
2)défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un
danger pour la circulation,
3)défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un
dommage aux propriétés publiques ou privées,
4)défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule. »
Les infractions retenues à charge de PERSONNE1.) se trouvent en concours idéal entre elles,
de sorte qu'il convient, par application des dispositions de l’article 65 du Code pénal, de ne
prononcer que la peine la plus forte, à savoir celle prévue pour le délit de conduite sous
l’influence de THC.
L’infraction retenue à charge de PERSONNE1.) est punie d’une peine d’emprisonnement de
huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 euros à 10.000 euros ou d’une de ces
peines seulement, conformément à l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
L’article 13.1. de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la
circulation sur toutes les voies publiques permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions
à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes
qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à
un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de
crimes.
L’interdiction de conduire à prononcer soit obligatoirement, soit facultativement par la
juridiction répressive, selon les infractions retenues à charge du prévenu, ne constitue pas
seulement une peine accessoire qui sanctionne des infractions à la loi pénale en matière de
circulation routière déjà commises, et qui peut le cas échéant avoir en outre un effet
pédagogique influant sur le comportement futur du condamné. Elle constitue encore un outil
puissant pour œuvrer dans le sens d’une prévention d’accidents de la circulation et pour
préserver, pendant un délai plus ou moins long, à déterminer par le Tribunal, les autres usagers
de la voie publique du danger que constitue pour eux un conducteur dont le comportement
dangereux et irresponsable a été reconnu.
En circulant sur la voie publique sous l’influence de stupéfiants, la prévenue a gravement mis
en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers.
Au vu de la gravité des infractions, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à une amande de
SEPT CENTS (700) euros, adaptée à ses revenus, et à une peine d’interdiction de conduire de
VINGT-QUATRE (24) mois.
Compte tenu des antécédents judiciaires de la prévenue en matière de délinquance routière, il
n’y a pas lieu de lui octroyer la faveur d’un quelconque sursis
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, vingt-troisième chambre, composée de son
vice-président, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, la prévenue
entendue en ses explications et moyens de défense, et la représentante du Ministère Public
entendue en ses réquisitions,
s e d é c l a r e compétent pour connaître des contraventions reprochées à la prévenue
PERSONNE1.);
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de
sept cents (700) euros ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 443,10
euros (dont 425,88 euros pour l’analyse toxicologique),
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à sept (7) jours,
p r o n o n c e contre PERSONNE1.) pour l’infraction retenue à sa charge une interdiction de
conduire d’une durée de vingt-quatre (24) mois, applicable à tous les véhicules automoteurs
des catégories de permis de conduire A, B, C, D, E et F sur la voie publique,
Par application des articles 14, 16, 20, 25, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal, des articles 1, 3-6,
26-1, 154, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale,
des articles 1, 12, 13, 14 et 14 bis de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de
la circulation sur toutes les voies et des articles 1, 2, 140 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23
novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques qui furent
désignés à l'audience par le vice-président.
Ainsi fait, jugé et prononcé en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement de et à
Luxembourg, date qu'en tête, par Tania NEY, vice-président, assistée d’Alexia BIAGI, greffière
assumée, en présence de Charlotte MARC, substitut du Procureur d’Etat, qui, à l'exception de
la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit
être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs
dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg,
en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier
électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu.
L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour.
Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir
spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.