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TAL23_115 Généré par l'IA

Court convicts drunk driver of contraventions, imposes fine, license ban, and body arrest period.

Numéro de cause TAL23_115
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of drunk driving and related traffic contraventions based on an alcohol level of 1.11 mg/L. The court imposed a €700 fine, a 25-month driving ban, and a seven-day period of body arrest for non-payment. The decision applied standard traffic regulations and procedural codes to uphold the prosecution's charges.

Regeste Legislator

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Articles 14, 16, 20, 25, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal; Articles 1, 3-6, 26-1, 154, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale; Articles 1, 12, 13, 14 et 14 bis de la loi du 14 février 1955; Articles 1, 2, 140 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955: A court may convict a defendant of drunk driving contraventions and impose fines, driving bans, and body arrest periods when evidence establishes an elevated alcohol level and procedural rights were respected.

Mots-clés

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drunk driving contravention alcohol level threshold driving license ban body arrest period traffic regulation code procedural defense rights criminal conviction outcome conduite en état d'ébriété qualifiée

Dispositions légales citées

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Articles 14, 16, 20, 25, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal
Par application des articles 14, 16, 20, 25, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal, des articles 1, 3-6,
Articles 1, 3-6, 26-1, 154, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale
prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
Articles 1, 12, 13, 14 et 14 bis de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
Articles 1, 2, 140 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques
prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
article 155 du Code de procédure pénale
prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
article 65 du Code pénal
à application des dispositions de l’article 65 du Code pénal aux termes duquel, lorsque le même
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Texte complet

Jugement no

115/2025

Notice: 9355/24/CC

2x ic (s)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 15 JANVIER 2025

Le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, vingt-troisième chambre, siégeant comme juge

unique en matière correctionnelle a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Maroc),

demeurant à L-ADRESSE2.)

- p r é v e n u –

FAITS:

Par citation du 7 novembre 2024, Monsieur le Procureur d’État près le Tribunal

d’arrondissement de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du

17 décembre 2024 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les

préventions suivantes :

circulation : ivresse (1,02 mg par litre d’air expiré), contraventions.

A cette audience, le vice-président constata l'identité du prévenu, donna connaissance de l’acte

qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer

soi-même.

Le prévenu PERSONNE1.) renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et

signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale et fut ensuite entendu

en ses explications et moyens de défense.

Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment

prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.

Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.

La représentante du Ministère Public, Martyna MICHALSKA, substitut du Procureur d’Etat,

résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.

Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été fixé, le

JUGEMENT qui suit :

Vu la citation à prévenu du 7 novembre 2024, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Vu le procès-verbal numéro 11135/2024 dressé en date du 29 février 2024 par la Police Grand-

Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Esch (C3R).

Vu le résultat de l’examen de l’air expiré pratiqué par éthylomètre établissant l’alcoolémie du

prévenu à 1,11 mg par litre d’air expiré.

Le Ministère Public reproche au prévenu PERSONNE1.) d’avoir, le 29 février 2024 à 00.40

heures à L-ADRESSE3.), circulé, avec un taux d’alcool de 1,11 mg par litre d’air expiré, ainsi

que d’avoir transgressé plusieurs dispositions de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955

portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.

Le Tribunal correctionnel est compétent pour connaître des contraventions libellées à charge

du prévenu en raison de leur connexité avec le délit mis à sa charge.

Le témoin, PERSONNE2.) a réitéré sous la foi du sermon ses déclarations faites le 29 février

2024 devant la Police Grand-Ducale. Il affirme qu’il se trouvait avec des amis devant

l’établissement « ENSEIGNE1.) » à ADRESSE3.) lorsqu’il a vu le prévenu sortir du café pour

se diriger vers sa voiture stationnée sur la même place. Le prévenu s’est déplacé en titubant et

se trouvait à l’évidence en état ivresse. Ce dernier a ensuite démarré la voiture et en reculant il

a touché une autre voiture stationnée sur le parking. Sur ce, le prévenu a essayé de continuer sa

route avant qu’il ne l’arrête en tapant contre la vitre arrière du véhicule.

Lors de son audition devant la Police Grand-Ducale, PERSONNE1.) a contesté d’avoir conduit

son véhicule en état d’ivresse et d’avoir causé un accident.

A l’audience, PERSONNE1.) explique qu’étant donné qu’il ne rappelle plus de cette soirée, il

se serait renseigné quelques jours plus tard auprès des employés du café sur le déroulement des

faits. Ceux-ci lui auraient confirmé la version des faits tels qu’exposés par le témoin. Il ne

conteste dès lors plus d’avoir circulé en état d’ivresse et d’avoir causé un dommage à la voiture

de PERSONNE3.) et dit regretter son comportement.

PERSONNE1.) est partant convaincu par les débats menés à l’audience, ensemble les éléments

du dossier répressif et le résultat de l’examen de l’air expiré :

« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 29 février 2024 à 00.40 heures à L-ADRESSE3.),

1) avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un taux d’alcool

d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré en l’espèce de 1,11 mg par litre d’air expiré

2) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un

dommage aux propriétés privées ;

3) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule. »

Les infractions retenues à charge du prévenu se trouvent en concours idéal, de sorte qu’il y a lieu

à application des dispositions de l’article 65 du Code pénal aux termes duquel, lorsque le même

fait constitue plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée.

L’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation

sur toutes les voies publiques sanctionne la circulation en état d’ivresse d’une peine

d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 à 10.000 euros ou

d’une de ces peines seulement.

L’article 13.1 la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation

sur toutes les voies publiques permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se

sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en

matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes. Cette

interdiction de conduire « sera toujours prononcée en cas de condamnation du chef des délits

visés au point 1 du paragraphe 2 de l’article 12 et au point 1 du paragraphe 4bis de l’article

12 et en cas de récidive prévue au point 5 du paragraphe 2 du même article. »

En circulant sur la voie publique en état d’imprégnation alcoolique, le prévenu a gravement mis

en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers.

Au vu de la gravité des faits, il y a lieu de condamner PERSONNE1.) à une amende

correctionnelle de 700 euros ainsi qu’à une interdiction de conduire de 25 mois du chef de

l’infraction sub 1).

Comme PERSONNE1.) n'a pas encore subi jusqu'à ce jour de condamnation excluant le sursis

à l'exécution des peines et qu’il ne semble pas indigne d’une certaine indulgence du Tribunal,

il y a lieu de lui accorder la faveur du sursis intégral quant à l’exécution de la peine

d'emprisonnement à prononcer à son encontre.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, vingt-troisième chambre, composée de son Vice-

Président, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu

PERSONNE1.) entendu en ses explications et moyens de défense, la représentante du Ministère

Public entendue en son réquisitoire, le prévenu ayant eu la parole en dernier,

s e d é c l a r e compétent pour connaître des contraventions reprochées au prévenu

PERSONNE1.);

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge, à une amende de

sept cents (700) euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 17,22

euros,

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à sept (7) jours,

p r o n o n c e

contre PERSONNE1.) pour l’infraction retenue sub 1) à son encontre une

interdiction de conduire d’une durée de vingt-cinq (25) mois, applicable à tous les véhicules

automoteurs des catégories de permis de conduire A, B, C, D, E et F sur la voie publique,

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire;

a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,

il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative

de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison

prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les

peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du code pénal.

Par application des articles 14, 16, 20, 25, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal, des articles 1, 3-6,

26-1, 154, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de

procédure pénale, des articles 1, 12, 13, 14 et 14 bis de la loi du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies et des articles 1, 2, 140 de l'arrêté grand-

ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies

publiques qui furent désignés à l'audience par le vice-président.

Ainsi fait, jugé et prononcé en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement de et à

Luxembourg, date qu'en tête, par Tania NEY, vice-président, assistée d’Alexia BIAGI, greffier

assumé, en présence de Charlotte MARC, substitut du Procureur d’Etat, qui, à l'exception de la

représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d'appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit

être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs

dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg,

en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier

électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu.

L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour.

Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir

spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.