Legislator Jurisprudence & Législation
TAL23_114 Généré par l'IA

Court convicts driver of drunk driving and refusal of breath test, imposing 18-month bans and fines.

Numéro de cause TAL23_114
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of drunk driving and refusing a breathalyzer test after police observed erratic driving and alcohol presence. The court imposed an 18-month driving ban, a fine of 235.78 euros, and eight days of corporal constraint for non-payment. The judgment cites the Penal Code and Traffic Regulation Law to uphold the conviction and penalties.

Regeste Legislator

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Articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 60 et 66 du Code pénal; articles 1, 154, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale; articles 12, 13, 14 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies: The court may convict a driver for manifest signs of intoxication and refusal of a breath test, imposing driving bans and fines while applying statutory suspension rules.

Mots-clés

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drunk driving conviction refusal breath test driving ban penalty corporal constraint fine traffic regulation law public prosecution appeal alcohol influence signs conduite en état d'ébriété qualifiée

Dispositions légales citées

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Articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 60 et 66 du Code pénal
Par application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 60 et 66 du Code pénal, des articles 1, 154,
Articles 1, 154, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale
peines seulement, conformément à l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
Articles 12, 13, 14 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
peines seulement, conformément à l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
article 60 du Code pénal
qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 60 du Code pénal.
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Texte complet

Jugement no 114/2025

Not.: 26153/24/CC

2 x i.c. (s)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 15 JANVIER 2025

Le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, vingt-troisième chambre, siégeant comme juge

unique en matière correctionnelle a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Syrienne, république arabe)

demeurant à L-ADRESSE2.),

- p r é v e n u -

__________________________________________________________________________

F A I T S :

Par citation du 5 novembre 2024, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de

Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience publique du 17 décembre 2024

devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les préventions suivantes:

circulation – refus de se prêter à l’examen de l’air expirée; princ. signes manifestes

d’ivresse, subsidiairement signes manifestes d’influence d’alcool.

A cette audience, le vice-président constata l'identité du prévenu, donna connaissance de l’acte

qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer

soi-même.

Le prévenu PERSONNE1.) renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et

signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale et fut ensuite entendu

en ses explications et moyens de défense.

Le prévenu PERSONNE1.), assisté par l’interprète assermentée Abdoul Naser ALLOUGI fut

entendu en ses explications et moyens de défense.

La représentante du Ministère Public, Martyna MICHALSKA, substitut du Procureur d’Etat,

résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.

Le prévenu eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le

prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T qui suit :

Vu la citation à prévenu du 5 novembre 2024 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Vu le procès-verbal numéro JDA 159753-1/2024 établi en date du 7 juillet 2024 par la Police

Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg (C3R).

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.), le 7 juillet 2024 vers 05.30 heures à L-

ADRESSE3.), tout en présentant un indice grave faisant présumer l’existence d’un état

alcoolique prohibé par la loi, présomption confirmée par l’examen sommaire de l’haleine, d’avoir

refusé de se prêter à un examen de l’air expirée, principalement, d’avoir circulé en présentant des

signes manifestes d’ivresse, sinon en présentant des signes manifestes d’influence d’alcool.

Au cours d’une patrouille dans la ADRESSE4.) à Luxembourg, les policiers ont croisé un

véhicule roulant en zigzag. Après avoir arrêté la voiture, les agents ont constaté que le

conducteur, PERSONNE1.) était agité et avait des difficultés à coordonner ses mouvements pour

leur de remettre les papiers de la voiture et pour leur remettre les clés de la voiture. Par ailleurs,

le prévenu, sentait l’alcool. Sur question, PERSONNE1.) leur a confirmé qu’il avait bu 2 bières.

Le test sommaire de l’haleine effectué sur la personne de PERSONNE1.) a révélé un taux

d’alcool de 0,72 mg par litre d’air expiré.

Au vu de ce résultat positif, les policiers ont invité PERSONNE1.) à les accompagner au

commissariat afin de réaliser le test d’air expiré permettant de déterminer le taux d’alcoolémie

exact.

Sur ce, PERSONNE1.) est devenu de plus en plus provoquant et agressif et a commencé à crier.

Quatre policiers ont été nécessaires afin d’immobiliser PERSONNE1.) qui a tenté à plusieurs

reprises de monter dans sa voiture.

Au commissariat, PERSONNE1.) a refusé de se soumettre tant au test d’air expiré qu’à une prise

de sang. Il a en outre craché sur les agents et a essayé à plusieurs reprises de leur donner des

coups de pied et a même porté un coup de pied au visage d’un des policiers.

Lors de son audition par la Police Grand-Ducale le 7 juillet 2024, PERSONNE1.) a reconnu

d’avoir bu de la vodka et qu’il n’avait plus été en état de conduire le jour des faits.

A l’audience, il a reconnait les faits lui reprochés, s’est excusé pour son comportement et a

sollicité la clémence du Tribunal.

Suivant le procès-verbal précité, les réactions de PERSONNE1.) étaient différées et ralenties, il

avait des problèmes d’équilibre et a dû se tenir à son véhicule. Ses yeux étaient larmoyants et il

était très agité et agressif.

Au vu de ce qui précède, il y a lieu de retenir le prévenu dans les liens des infractions libellées à

son encontre sub 1) et 2) principalement de la citation à prévenu.

Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu par les éléments du dossier répressif,

ensemble les débats menés à l'audience et ses propres déclarations :

« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 7 juillet 2024 vers 05.30 heures à L-ADRESSE3.),

1) présentant un indice grave faisant présumer l’existence d’un état alcoolique prohibé par

la loi, présomption confirmée par l’examen sommaire de l’haleine, avoir refusé de se prêter

à un examen de l’air expirée,

2) avoir circulé en présentant des signes manifestes d’ivresse, même s’il n’a pas été possible

de déterminer un taux d’alcoolémie. »

Les infractions retenues à charge du prévenu se trouvent en concours réel entre elles, de sorte

qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 60 du Code pénal.

Les infractions retenues à charge de PERSONNE1.) sont punies d’une peine d’emprisonnement

de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 euros à 10.000 euros ou d’une de ces

peines seulement, conformément à l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant

la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

L’article 13.1. de la loi précitée du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de plusieurs

infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de

crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours

à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de

crimes.

Aux termes de l’article 13.1. al. 2 de la loi précitée du 14 février 1955, « l’interdiction de

conduire sera toujours prononcée en cas de condamnation du chef des délits visés au point 1 du

paragraphe 2 de l’article 12 et au point 1 du paragraphe 4bis de l’article 12 ou en cas de la

récidive prévue au point 5 du paragraphe 2 du même article ».

L’interdiction de conduire à prononcer soit obligatoirement, soit facultativement par la

juridiction répressive, selon les infractions retenues à charge du prévenu, ne constitue pas

seulement une peine accessoire qui sanctionne des infractions à la loi pénale en matière de

circulation routière déjà commises, et qui peut le cas échéant avoir en outre un effet pédagogique

influant sur le comportement futur du condamné. Elle constitue encore un outil puissant pour

œuvrer dans le sens d’une prévention d’accidents de la circulation et pour préserver, pendant un

délai plus ou moins long, à déterminer par le Tribunal, les autres usagers de la voie publique du

danger que constitue pour eux un conducteur dont le comportement dangereux et irresponsable

a été reconnu.

En circulant sur la voie publique en état d’imprégnation alcoolique, le prévenu a gravement mis

en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers.

Au vu de la gravité des infractions commises, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à une

amende correctionnelle de 800 euros, laquelle tient également compte de ses revenus

disponibles, ainsi qu’à une interdiction de conduire de 18 mois pour l’infraction retenue sub 1)

à sa charge et une interdiction de conduire de 18 mois pour l’infraction retenue sub 2)

principalement.

En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les Cours et Tribunaux peuvent,

« dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie

publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie

de cette peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa

poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel

du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une

peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de

substances médicamenteuses. »

PERSONNE1.) n’a pas encore subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à

l’exécution des peines et il ne semble pas indigne de l’indulgence du Tribunal, de sorte qu’il y a

lieu de lui accorder le bénéfice du sursis intégral quant aux interdictions de conduire à prononcer

à son encontre.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, vingt-troisième chambre, composée de son

vice-président, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu,

assisté par un interprète, entendu en ses explications et moyens de défense et la représentante du

Ministère Public entendue en ses réquisitions,

c o n d a m n e

le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une

amende de huit cents (800) euros ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à

235,78 euros (dont 218,76 euros pour la consultation médicale) ;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à huit (8) jours ;

p r o n o n c e

contre le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 1) à sa

charge pour la durée de dix-huit (18) mois l'interdiction de conduire un véhicule automoteur des

catégories A - F sur la voie publique ;

p r o n o n c e

contre le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue 2)

principalement à sa charge pour la durée de dix-huit (18) mois l'interdiction de conduire un

véhicule automoteur des catégories A - F sur la voie publique ;

dit qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de ces interdictions de conduire ;

a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,

il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de

conduire d’un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou

délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de

substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, les interdictions de conduire

prononcées ci-devant seront exécutées sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les

peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du code pénal.

Par application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 60 et 66 du Code pénal, des articles 1, 154,

155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure

pénale, des articles 12, 13, 14 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies.

Ainsi fait, jugé et prononcé en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement de et à

Luxembourg, date qu'en tête, par Tania NEY, vice-président, assistée de Alexia BIAGI greffier

assumé, en présence de Charlotte MARC, substitut du Procureur d’Etat, qui, à l'exception de la

représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d'appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale

et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs

avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal

d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de

courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse

talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir

au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant,

de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier

électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.