Court convicts driver of drunk driving and refusal of breath test, imposing 18-month bans and fines.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of drunk driving and refusing a breathalyzer test after police observed erratic driving and alcohol presence. The court imposed an 18-month driving ban, a fine of 235.78 euros, and eight days of corporal constraint for non-payment. The judgment cites the Penal Code and Traffic Regulation Law to uphold the conviction and penalties.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 60 et 66 du Code pénal; articles 1, 154, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale; articles 12, 13, 14 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies: The court may convict a driver for manifest signs of intoxication and refusal of a breath test, imposing driving bans and fines while applying statutory suspension rules.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement no 114/2025
Not.: 26153/24/CC
2 x i.c. (s)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 15 JANVIER 2025
Le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, vingt-troisième chambre, siégeant comme juge
unique en matière correctionnelle a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Syrienne, république arabe)
demeurant à L-ADRESSE2.),
- p r é v e n u -
__________________________________________________________________________
F A I T S :
Par citation du 5 novembre 2024, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de
Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience publique du 17 décembre 2024
devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les préventions suivantes:
circulation – refus de se prêter à l’examen de l’air expirée; princ. signes manifestes
d’ivresse, subsidiairement signes manifestes d’influence d’alcool.
A cette audience, le vice-président constata l'identité du prévenu, donna connaissance de l’acte
qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer
soi-même.
Le prévenu PERSONNE1.) renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et
signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale et fut ensuite entendu
en ses explications et moyens de défense.
Le prévenu PERSONNE1.), assisté par l’interprète assermentée Abdoul Naser ALLOUGI fut
entendu en ses explications et moyens de défense.
La représentante du Ministère Public, Martyna MICHALSKA, substitut du Procureur d’Etat,
résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.
Le prévenu eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le
prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit :
Vu la citation à prévenu du 5 novembre 2024 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Vu le procès-verbal numéro JDA 159753-1/2024 établi en date du 7 juillet 2024 par la Police
Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg (C3R).
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.), le 7 juillet 2024 vers 05.30 heures à L-
ADRESSE3.), tout en présentant un indice grave faisant présumer l’existence d’un état
alcoolique prohibé par la loi, présomption confirmée par l’examen sommaire de l’haleine, d’avoir
refusé de se prêter à un examen de l’air expirée, principalement, d’avoir circulé en présentant des
signes manifestes d’ivresse, sinon en présentant des signes manifestes d’influence d’alcool.
Au cours d’une patrouille dans la ADRESSE4.) à Luxembourg, les policiers ont croisé un
véhicule roulant en zigzag. Après avoir arrêté la voiture, les agents ont constaté que le
conducteur, PERSONNE1.) était agité et avait des difficultés à coordonner ses mouvements pour
leur de remettre les papiers de la voiture et pour leur remettre les clés de la voiture. Par ailleurs,
le prévenu, sentait l’alcool. Sur question, PERSONNE1.) leur a confirmé qu’il avait bu 2 bières.
Le test sommaire de l’haleine effectué sur la personne de PERSONNE1.) a révélé un taux
d’alcool de 0,72 mg par litre d’air expiré.
Au vu de ce résultat positif, les policiers ont invité PERSONNE1.) à les accompagner au
commissariat afin de réaliser le test d’air expiré permettant de déterminer le taux d’alcoolémie
exact.
Sur ce, PERSONNE1.) est devenu de plus en plus provoquant et agressif et a commencé à crier.
Quatre policiers ont été nécessaires afin d’immobiliser PERSONNE1.) qui a tenté à plusieurs
reprises de monter dans sa voiture.
Au commissariat, PERSONNE1.) a refusé de se soumettre tant au test d’air expiré qu’à une prise
de sang. Il a en outre craché sur les agents et a essayé à plusieurs reprises de leur donner des
coups de pied et a même porté un coup de pied au visage d’un des policiers.
Lors de son audition par la Police Grand-Ducale le 7 juillet 2024, PERSONNE1.) a reconnu
d’avoir bu de la vodka et qu’il n’avait plus été en état de conduire le jour des faits.
A l’audience, il a reconnait les faits lui reprochés, s’est excusé pour son comportement et a
sollicité la clémence du Tribunal.
Suivant le procès-verbal précité, les réactions de PERSONNE1.) étaient différées et ralenties, il
avait des problèmes d’équilibre et a dû se tenir à son véhicule. Ses yeux étaient larmoyants et il
était très agité et agressif.
Au vu de ce qui précède, il y a lieu de retenir le prévenu dans les liens des infractions libellées à
son encontre sub 1) et 2) principalement de la citation à prévenu.
Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu par les éléments du dossier répressif,
ensemble les débats menés à l'audience et ses propres déclarations :
« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 7 juillet 2024 vers 05.30 heures à L-ADRESSE3.),
1) présentant un indice grave faisant présumer l’existence d’un état alcoolique prohibé par
la loi, présomption confirmée par l’examen sommaire de l’haleine, avoir refusé de se prêter
à un examen de l’air expirée,
2) avoir circulé en présentant des signes manifestes d’ivresse, même s’il n’a pas été possible
de déterminer un taux d’alcoolémie. »
Les infractions retenues à charge du prévenu se trouvent en concours réel entre elles, de sorte
qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 60 du Code pénal.
Les infractions retenues à charge de PERSONNE1.) sont punies d’une peine d’emprisonnement
de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 euros à 10.000 euros ou d’une de ces
peines seulement, conformément à l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
L’article 13.1. de la loi précitée du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de plusieurs
infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de
crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours
à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de
crimes.
Aux termes de l’article 13.1. al. 2 de la loi précitée du 14 février 1955, « l’interdiction de
conduire sera toujours prononcée en cas de condamnation du chef des délits visés au point 1 du
paragraphe 2 de l’article 12 et au point 1 du paragraphe 4bis de l’article 12 ou en cas de la
récidive prévue au point 5 du paragraphe 2 du même article ».
L’interdiction de conduire à prononcer soit obligatoirement, soit facultativement par la
juridiction répressive, selon les infractions retenues à charge du prévenu, ne constitue pas
seulement une peine accessoire qui sanctionne des infractions à la loi pénale en matière de
circulation routière déjà commises, et qui peut le cas échéant avoir en outre un effet pédagogique
influant sur le comportement futur du condamné. Elle constitue encore un outil puissant pour
œuvrer dans le sens d’une prévention d’accidents de la circulation et pour préserver, pendant un
délai plus ou moins long, à déterminer par le Tribunal, les autres usagers de la voie publique du
danger que constitue pour eux un conducteur dont le comportement dangereux et irresponsable
a été reconnu.
En circulant sur la voie publique en état d’imprégnation alcoolique, le prévenu a gravement mis
en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers.
Au vu de la gravité des infractions commises, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à une
amende correctionnelle de 800 euros, laquelle tient également compte de ses revenus
disponibles, ainsi qu’à une interdiction de conduire de 18 mois pour l’infraction retenue sub 1)
à sa charge et une interdiction de conduire de 18 mois pour l’infraction retenue sub 2)
principalement.
En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les Cours et Tribunaux peuvent,
« dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie
publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie
de cette peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa
poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel
du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une
peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de
substances médicamenteuses. »
PERSONNE1.) n’a pas encore subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à
l’exécution des peines et il ne semble pas indigne de l’indulgence du Tribunal, de sorte qu’il y a
lieu de lui accorder le bénéfice du sursis intégral quant aux interdictions de conduire à prononcer
à son encontre.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, vingt-troisième chambre, composée de son
vice-président, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu,
assisté par un interprète, entendu en ses explications et moyens de défense et la représentante du
Ministère Public entendue en ses réquisitions,
c o n d a m n e
le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une
amende de huit cents (800) euros ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à
235,78 euros (dont 218,76 euros pour la consultation médicale) ;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à huit (8) jours ;
p r o n o n c e
contre le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 1) à sa
charge pour la durée de dix-huit (18) mois l'interdiction de conduire un véhicule automoteur des
catégories A - F sur la voie publique ;
p r o n o n c e
contre le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue 2)
principalement à sa charge pour la durée de dix-huit (18) mois l'interdiction de conduire un
véhicule automoteur des catégories A - F sur la voie publique ;
dit qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de ces interdictions de conduire ;
a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,
il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de
conduire d’un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou
délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, les interdictions de conduire
prononcées ci-devant seront exécutées sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les
peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du code pénal.
Par application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 60 et 66 du Code pénal, des articles 1, 154,
155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure
pénale, des articles 12, 13, 14 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies.
Ainsi fait, jugé et prononcé en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement de et à
Luxembourg, date qu'en tête, par Tania NEY, vice-président, assistée de Alexia BIAGI greffier
assumé, en présence de Charlotte MARC, substitut du Procureur d’Etat, qui, à l'exception de la
représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale
et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs
avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal
d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de
courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse
talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir
au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant,
de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier
électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.