Legislator Jurisprudence & Législation
TAL23_111 Généré par l'IA

Court convicts defendant of assault causing work incapacity and orders civil damages for victim.

Numéro de cause TAL23_111
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of assault causing work incapacity and ordered civil compensation for the victim. The court found that the defendant voluntarily inflicted injuries by grabbing the victim's hip and pushing her violently, resulting in personal work incapacity. Consequently, the defendant was sentenced to six months' imprisonment, a fine, and ordered to pay the victim 738.62 euros for material and moral damages.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 399 du Code pénal; Articles 1, 2, 3, 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 627, 628, 628-1 du Code de procédure pénale: The court may convict for assault causing work incapacity and award civil damages for material and moral harm sustained by the victim.

Mots-clés

Généré par l'IA
assault causing work incapacity civil damages material and moral personal work incapacity correctional fine and imprisonment constituted party civil agression physique infractions de violence violence ou menace contre les autorités

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 399 du Code pénal
infraction à l’article 399 du Code pénal.
Article 453 du Code de la sécurité sociale
application de l’article 453 du Code de la sécurité sociale.
Articles 1, 2, 3, 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 627, 628, 628-1 du Code de procédure pénale
à cet égard aucun contrôle (Le Poittevin, Code d’instruction criminelle, article 154, n°25 et 26).
Articles 14, 15, 16, 28, 29, 30 du Code pénal
article 399 du Code pénal
infraction à l’article 399 du Code pénal.
article 453 du Code de la sécurité sociale
application de l’article 453 du Code de la sécurité sociale.
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Jugement no 111/2025

not. 38564/23/CD

1x ex.p/

AUDIENCE PUBLIQUE DU 15 JANVIER 2025

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, vingt-troisième chambre correctionnelle,

statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à Luxembourg,

demeurant à L-ADRESSE1.),

- p r é v e n u -

en présence de

PERSONNE2.)

née le DATE2.) à Luxembourg,

demeurant à L-ADRESSE2.),

comparant en personne,

partie civile constituée contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié

_________________________________________________________________________

F A I T S :

Par citation du 26 novembre 2024, le procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de et

à Luxembourg a cité le prévenu PERSONNE1.) à comparaître à l'audience publique du 16

décembre 2024 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur la

prévention suivante :

infraction à l’article 399 du Code pénal.

A l’audience du 16 décembre 2024, Madame le vice-président constata l’identité du prévenu,

lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de ses droits de garder le

silence et de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications.

Les témoins PERSONNE2.), PERSONNE3.) et PERSONNE4.) furent entendues, chacune

séparément, en leur déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi.

PERSONNE2.) se constitua ensuite oralement partie civile contre le prévenu PERSONNE1.),

préqualifié.

La représentante du Ministère Public, Martyna MICHALSKA, substitut du procureur d’Etat,

résuma l'affaire et fut entendue en son réquisitoire.

Maître Christian BOCK, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus

amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).

Le prévenu eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T Q U I S U I T :

Vu la citation du 26 novembre 2024 régulièrement notifiée au prévenu.

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Parquet sous la notice 38564/23/CD à

charge du prévenu.

Vu l’information donnée par courrier du 26 novembre 2024 à la Caisse Nationale de Santé en

application de l’article 453 du Code de la sécurité sociale.

Vu le procès-verbal numéro JDA 140813-1/2023 dressé en date du 3 septembre 2023 par la

Police Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg (C3R).

Au pénal :

Le Ministère Public reproche au prévenu PERSONNE1.) d’avoir, le 3 septembre 2023 vers

02.10 heures, dans l’établissement ADRESSE3.), sis à L-ADRESSE4.), volontairement fait

des blessures et porté des coups à PERSONNE2.), née le DATE2.), notamment en l’attrapant

par la hanche et en la poussant violemment du tabouret, avec la circonstance que ces coups et

ces blessures ont entraîné une incapacité de travail personnel.

Il résulte du dossier répressif qu’en date du 3 septembre 2023 vers 02.00 heures PERSONNE2.)

a fait appel à la Police Grand-Ducale afin de déposer plainte à la suite d’une agression qu’elle

aurait subie au sein de l’établissement ADRESSE3.).

Sur place, la plaignante déclare qu’elle s’est rendue avec son amie PERSONNE3.) au club

ADRESSE3.). Comme deux tabourets étaient inoccupés près du bar elle aurait demandé à une

jeune femme qui se trouvait à proximité de ces tabourets si ceux-ci étaient libres, ce que la

jeune femme lui aurait confirmé.

Après avoir pris place sur ces tabourets un homme, le prévenu, serait arrivé et lui aurait

expliqué que le tabouret qu’elle occupait serait le sien et lui aurait enjoint de lui céder sa place.

Elle aurait refusé cette demande et la femme qui lui avait confirmé auparavant que le tabouret

était libre lui aurait expliqué que l’homme serait son père et qu’elle ne devrait pas le prendre

au sérieux.

Confronté au prévenu qui aurait continué à lui parler et à exiger qu’elle libère le tabouret, elle

lui aurait expliqué qu’elle ne voudrait pas lui parler et se serait retournée pour continuer sa

conversation avec son amie. Sur ce, le prévenu lui aurait dit « Lo geht et awer ganz seier »,

l’aurait pris par les hanches et l’aurait violemment projeté du tabouret et elle aurait percuté le

sol avec son torse.

Elle se serait ensuite relevée avec l’aide de son amie PERSONNE3.) et la fille du prévenu,

PERSONNE4.) et aurait subi une importante crise d’angoisse. Après avoir appelé la police,

elle se serait rendue à l’hôpital et le médecin traitant aurait constaté une incapacité de travail

de 5 jours.

PERSONNE3.) a confirmé cette version des faits lors de son audition par la Police Grand-

Ducale. Elle a précisé que le prévenu aurait tout d’abord été verbalement agressif et qu’après

l’agression, il ne se serait ni renseigné sur l’état de PERSONNE2.) ni excusé.

Interrogé sur les lieux par la Police Grand-Ducale sur le déroulement des faits, le prévenu a fait

usage de son droit de ne pas faire des déclarations et a enjoint à sa fille de faire de même.

Le courrier de convocation envoyé par la Police Grand-Ducale à PERSONNE1.) a été retourné

avec la mention « refusé » et PERSONNE4.) n’a pas donné suite à sa première convocation.

Le 8 février 2024, PERSONNE1.) et sa fille PERSONNE4.) ont finalement pu être entendu par

la Police Grand-Ducale.

Le prévenu explique qu’il s’est retrouvé près du bar de l’établissement ADRESSE3.), lorsqu’à

un moment donné son genou aurait lâché et qu’il se serait dès lors appuyé sur le tabouret occupé

par PERSONNE2.) afin de retrouver de la stabilité. Il a précisé souffrir de problèmes de

stabilité du genou droit et que son pied gauche serait paralysé.

Au moment où il s’est appuyé sur le tabouret, PERSONNE2.) aurait glissé du tabouret et serait

tombé par terre. Il conteste tant d’avoir parlé à la plaignante que le l’avoir violemment poussé

du tabouret.

La fille du prévenu, PERSONNE4.) relate s’être trouvée avec le dos tourné vers le bar et d’avoir

parlé à un ami lorsqu’à un moment elle aurait vu PERSONNE2.) par terre sur sa gauche. Elle

se serait alors précitée vers la plaignante et l’aurait aidé à se relever. Elle n’aurait pas vu la

plaignante tomber et nie d’avoir parlé à PERSONNE2.) et à PERSONNE3.). Elle conteste toute

discussion entre ces jeunes femmes et son père. Ce-dernier lui aurait par la suite expliqué qu’il

se serait appuyé sur le tabouret compte tenu le manque de stabilité de son genou.

A la barre, PERSONNE2.) a, sous la foi du sermon confirmé les déclarations faites devant la

Police Grand-Ducale. Elle répète qu’après la confirmation de PERSONNE4.) que les tabourets

seraient libres, elle et PERSONNE3.) y auraient pris place et que peu après le prévenu se serait

rapproché d’elle en la sommant de lui laisser le tabouret au motif que ce serait « son » tabouret.

Elle insiste pour dire que le prévenu se serait tenu très proche d’elle ce qui l’aurait gêné et

l’aurait incité à se pencher vers l’arrière. Le prévenu aurait été menaçant et lui aurait, à plusieurs

reprises, enjoint de libérer le tabouret. Comme elle aurait refusé toute discussion, elle se serait

retournée lorsque d’un coup elle aurait senti le bras du prévenu sur ces hanches. Par la suite, il

l’aurait violemment projeté du tabouret et, compte tenu son faible poids corporel, et la force du

geste, elle aurait « volé » avant de tomber par terre.

Elle aurait été très choquée par ce geste et se serait réfugiée avec son amie PERSONNE3.) dans

les toilettes de l’établissement où elle aurait subi une crise d’angoisse. Lors de son audition,

elle précise encore qu’après s’être réfugiée dans les toilettes elle aurait jeté un coup d’œil dans

la salle du club et aurait vu le prévenu assis sur le tabouret qu’elle occupait auparavant. Ce

dernier l’aurait également vu et lui aurait lancé un regard malicieux.

Le choc émotionnel aurait été tel que depuis cette agression sa vie aurait changé. En effet, elle

aurait peur de quitter son domicile et ne serait plus allé dans un restaurant ou dans un café.

Le Dr PERSONNE5.) a constaté lors de l’examen clinique du 3 septembre 2023 :

-

un hématome du bord externe du pied droit et un peut de la malléole externe épargnant

les orteils,

-

douleur des IMP 4ème et 5ème rayon droit (pied),

-

hématome et douleur de la partie distale de M5 pied gauche,

-

douleur et œdème du coude gauche.

Le médecin précité conclut à une contusion du coude et une contusion du pied et a prescrit une

incapacité de travail de 5 jours.

Le 11 septembre 2023 Dr PERSONNE6.) a constaté :

-

un hématome de 20 cm de diamètre du coude gauche,

-

deux hématomes de 2 cm de diamètre du tibia,

-

un hématome de 5 cm de la face postérieure de la cheville,

-

un hématome de l’ensemble du pied droit,

-

un hématome de 5 cm au niveau des 4ème et 5ème phalanges du pied gauche,

-

une souffrance psychologique avec anxiété depuis l’agression,

-

courbatures et douleurs des deux hanches et lombalgies.

PERSONNE3.) confirme également sous la foi du sermon les déclarations qu’elle a faites

devant la Police Grand-Ducale, et partant les faits tels que décrits par PERSONNE2.). Elle

confirme d’avoir vu le prévenu lever sa main et d’avoir vu la plaignante être projetée

violemment du tabouret. Le prévenu ne se serait pas excusé d’avoir causé la chute de

PERSONNE2.) et se serait contenté de prendre place sur le tabouret.

PERSONNE4.), également entendu sous la foi du sermon, conteste d’avoir parlé à

PERSONNE2.) et à PERSONNE3.) tant avant les faits litigieux qu’après, et confirme ses

déclarations précédentes. Elle affirme ne pas avoir vu la plaignante tomber mais soutient que

le geste de son père aurait été motivé par les problèmes de stabilité de ce dernier.

PERSONNE1.) nie toute discussion avec PERSONNE2.) et plus précisément de lui avoir

demandé de libérer le tabouret. Il répété que son genou aurait lâché et que le premier objet à

proximité pour se stabiliser aurait été le tabouret occupé par la plaignante. Il se serait penché

sur elle et cette dernière aurait glissé du tabouret. Il conteste tout geste violent porté à l’encontre

de la plaignante ainsi que toute intention de lui causer des blessures.

La défense de PERSONNE1.) conteste tout acte commis volontairement avec l’intention de

causer des blessures. Le dol serait partant absent en l’espèce or, en cas de doute,

PERSONNE1.) serait à acquitter.

En matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il incombe au Ministère

Public de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction lui reprochée, tant en fait qu’en

droit.

Dans ce contexte, le Tribunal relève que le Code de procédure pénale adopte le système de la

libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être

tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction

de son intime conviction (cf. Franchimont, Manuel de procédure pénale, p. 764).

Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels

il fonde son intime conviction (cf. Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge 1986, I, 549).

Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant

que cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme.

En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire

de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne

raisonnable.

Le juge a un droit d’appréciation souverain sur la valeur des témoignages produits: il n’est lié

ni par le nombre, ni par la qualité des témoins produits. C’est en toute liberté qu’il apprécie le

résultat de l’enquête à laquelle il a été procédé à son audience et la Cour de cassation n’exerce

à cet égard aucun contrôle (Le Poittevin, Code d’instruction criminelle, article 154, n°25 et 26).

En effet, la preuve en procédure pénale dépend, en grande partie, des témoignages humains,

qui sont, par nature, d’une appréciation délicate et d’un degré d’exactitude extrêmement

variables.

Le juge ne doit fonder sa conviction que sur des éléments de preuve admissibles prévus par la

loi, tels que témoignages, attestations et/ou autres indices matériels.

La preuve des éléments constitutifs de l’infraction reprochée est à charge de l’accusation ou de

la partie civile, cette règle étant le corollaire du principe que tout homme est présumé innocent

jusqu’à ce qu’il ait été déclaré coupable (décision n°16 publiée à la Revue de Droit Pénal et de

Criminologie, mars 1999).

Le juge apprécie souverainement si les éléments produits constituent des présomptions graves,

précises et concordantes prouvant l’existence de l’infraction et de la culpabilité du prévenu et

cela même si ces éléments pris isolément ne fournissent pas une certitude suffisante

(Franchimont, Manuel de procédure pénale, p. 765 et réf. citées).

En matière pénale, le prévenu peut se limiter à un rôle purement passif et ne pas démontrer son

innocence. La charge de preuve pèse sur la partie poursuivante.

Le Tribunal constate que les dépositions de PERSONNE2.) et PERSONNE3.), sous la foi du

serment, à l’audience publique sont identiques à celles lors de leurs auditions policières le 3

septembre 2023. Les dépositions tant de la plaignante que du témoin PERSONNE3.) se

trouvent corroborées par les constatations médicales faites le 3 septembre 2023 par le Dr

PERSONNE5.) et le 11 septembre 2023 par le Dr PERSONNE6.) et les photographies prises

des blessures de PERSONNE2.) par les policiers annexées au procès-verbal.

Le Tribunal n’a d’ailleurs pu dénicher aucun élément pouvant mettre en doute les dépositions

des témoins, de sorte qu’il retient qu’elles sont crédibles. Le témoin PERSONNE4.) déclare ne

pas avoir vu ce qui a provoqué la chute de PERSONNE2.) et se contente de répéter la version

des faits telle que relatée par le prévenu.

Le Tribunal ne saurait accorder aucun crédit à la version de PERSONNE1.) selon laquelle il

aurait été déstabilisé et se serait appuyé sur le tabouret occupé par PERSONNE2.) qui aurait

par conséquent glissé du tabouret pour tomber par terre, aucun élément du dossier répressif ne

permettant de corroborer cette version. Cette description des faits est incompatible avec les

blessures de la plaignante. En outre, si la chute de PERSONNE2.) avait été causée par un geste

malheureux du prévenu, il est parfaitement incompréhensible pourquoi il ne s’est ni renseigné

sur son état de santé ni excusé.

Il est ainsi établi que PERSONNE1.) a pris PERSONNE2.) par les hanches et l’a violemment

projeté du tabouret sur lequel elle était assise. La violence du geste était telle que la plaignante

est tombée par terre et a subi les blessures décrites par les Dr PERSONNE5.) le 3 septembre

2023 respectivement par le Dr PERSONNE6.) le 11 septembre 2023.

L’incapacité de travail de 5 jours se trouve également établie au vu du certificat médical du 3

septembre 2023 rédigé par le Dr PERSONNE5.).

Au vu des développements qui précèdent, le prévenu PERSONNE1.) est convaincu, par les

éléments du dossier répressif et les débats menés à l’audience publique de l’infraction suivante:

« comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction,

Le 3 septembre 2023 vers 02.10 heures, au ADRESSE3.), sis à L-ADRESSE4.),

en infraction à l'article 399 du Code pénal,

d’avoir volontairement porté des coups ou fait des blessures avec la circonstance que les

coups ou blessures ont causé une maladie ou une incapacité de travail personnel,

en l’espèce, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à PERSONNE2.),

née le DATE2.), notamment en l’attrapant par la hanche et en la poussant violemment du

tabouret,

avec la circonstance que les blessures faites ou les coups portés volontairement ont entraîné

une incapacité de travail personnel. »

Quant à la peine

L’article 399 du Code pénal dispose que « si les coups ou les blessures ont causé une maladie

ou une incapacité de travail personnel, le coupable sera puni d'un emprisonnement de deux

mois à deux ans et d'une amende de 500 € à 2.000 €. »

Le Tribunal tient compte de la gravité des faits retenus à l’encontre du prévenu, résultant avant

tout de la gratuité de ses agissements, mais également de l’existence des antécédents judiciaires

spécifiques dans son chef.

Le Tribunal condamne partant PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement de 6 (six) mois

et à une amende de 1.500 (mille cinq cents) euros, laquelle tient également compte de ses

revenus disponibles.

Au vu des antécédents judiciaires du prévenu, l’octroi d’un sursis simple en ce qui concerne

l’exécution de la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre est légalement exclu.

Au civil :

A l’audience du 16 décembre 2024, PERSONNE2.) se constitua ensuite oralement partie civile

contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié.

Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.

Le Tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision à intervenir au pénal à

l’égard de PERSONNE1.).

Ladite demande est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.

La demande civile est fondée en principe. En effet, le dommage dont PERSONNE2.) entend

obtenir réparation est en relation causale directe avec l’infraction retenue à charge de

PERSONNE1.).

PERSONNE2.) demande indemnisation du dommage matériel subi à hauteur de 2.500 euros

ainsi qu’une indemnisation du dommage moral subi à hauteur de 2.000 euros.

Au vu des explications fournies à l’audience et des pièces versées en cause, le Tribunal décide

que la demande civile est fondée et justifiée à titre de dommage matériel à hauteur du montant

de 138,62 euros (11,89 + 10,33 + 116,40) et à titre de dommage moral, ex aequo et bono, toutes

causes confondues, à hauteur de 600 euros.

PERSONNE7.) est partant condamné à payer à PERSONNE2.) la somme totale de 738,62

(138,62 + 600) euros avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande en justice jusqu’à

solde.

P A R C E S M O T I F S:

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, vingt-troisième chambre, siégeant en matière

correctionnelle,

composée de son vice-président,

statuant

contradictoirement,

la

représentante du Ministère Public entendue en ses réquisitions, le prévenu PERSONNE1.) et

son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense, la demanderesse au civil

entendue en ses conclusions, le prévenu ayant eu la parole en dernier,

au pénal :

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge, à une peine

d’emprisonnement de 6 (six) mois, ainsi qu’à une amende correctionnelle de 1.500 (mille cinq

cents) euros, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à, 38,42 euros;

f i x e

la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 15 (quinze)

jours ;

au civil :

donne acte à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile ;

se déclare compétent pour en connaître ;

déclare la demande recevable en la forme ;

dit la demande civile de PERSONNE2.) fondée et justifiée à titre de dommage matériel et à

titre de dommage moral pour le montant total de 738,62 (sept cent trente-huit virgule

soixante-deux) euros ;

condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de 738,62 (sept cent trente-huit

virgule soixante-deux) euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande en justice

jusqu’à solde;

condamne PERSONNE1.) aux frais de la demande civile dirigée contre lui.

Par application des articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 66 et 399 du Code pénal et des articles 1, 2,

3, 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 et 626, 627, 628 et 628-1 du Code de

procédure pénale dont mention a été faite.

Ainsi fait, jugé et prononcé en l'audience publique du Tribunal d'arrondissement de et à

Luxembourg, date qu'en tête, par Tania NEY, vice-président, assistée d’Alexia BIAGI,

greffière assumée, en présence de Charlotte MARC, substitut du procureur d’Etat, qui, à

l'exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d'appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit

être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs

dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg,

en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier

électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu.

L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce

jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de

pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.