Legislator Jurisprudence & Législation
JPLPOLICE_43 Généré par l'IA

Police court appoints experts to assess damages for dog attack victim in civil action.

Numéro de cause JPLPOLICE_43
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The police court appointed a medical expert and a cost estimator to assess damages suffered by the victim of a dog attack. The court accepted the civil party's claim and authorized the experts to determine the material, physical, and moral damages incurred. The case was remitted to the parties for further proceedings based on the experts' findings.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 65, 66, 420 and 556 2° of the Penal Code; Articles 2, 3, 132-1, 145, 146, 147, 152, 153, 154, 155, 155-1, 159, 161, 162, 162-1, 163 and 386 of the Code of Criminal Procedure: The police court may appoint experts to assess damages in civil actions arising from criminal offenses and remits the case for further proceedings upon their report.

Mots-clés

Généré par l'IA
police court jurisdiction civil action damages dog attack liability expert appointment remission sine die défense pénale interrogatoire par ministère public recevabilité du ministère public

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 65, 66, 420 and 556 2° of the Penal Code
Articles 2, 3, 132-1, 145, 146, 147, 152, 153, 154, 155, 155-1, 159, 161, 162, 162-1, 163 and 386 of the Code of Criminal Procedure
En application de l’article 28 du Code pénal, le montant de l’amende est
article 155 du Code de procédure pénale
serment prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
article 420 du Code pénal
en infraction à l’article 420 du Code pénal,
article 559 du Code pénal
en infraction à l’article 559 du Code pénal, d’avoir causé la mort ou la
article 65 du Code pénal
concours idéal de sorte qu’il y a lieu, conformément à l’article 65 du Code
article 28 du Code pénal
En application de l’article 28 du Code pénal, le montant de l’amende est
article 194 du Code de procédure pénale
euros au vœu de l’article 194 du Code de procédure pénale et la
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Texte complet

Jugt n° 43/25

Rép. n° 146/25

Not. 1704/24/LC

PRO JUSTITIA

Audience publique du 15 janvier 2025

Le Tribunal de Police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de

Luxembourg, a rendu le jugement qui suit

dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citations à

prévenu des 22 août 2024 et 14 novembre 2024,

contre

PERSONNE1.), né le

DATE1.)

à Luxembourg, demeurant à L-

ADRESSE1.),

prévenu,

comparaissant en personne, assisté de Maître Laura GUETTI, avocat à la

Cour, demeurant à Luxembourg,

en présence de

1. PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),

comparaissant par Maître Isabelle GIRAULT, avocat la Cour, demeurant

à Strassen,

2. l’établissement public CAISSE NATIONALE DE SANTÉ, établi à

L-ADRESSE3.), représenté par PERSONNE3.) suivant procuration sous

seing privé,

parties civiles constituées contre PERSONNE1.), prévenu préqualifié.

Faits :

Par citation du 22 août 2024, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal

d’Arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) à comparaître

à l’audience publique du mercredi, 23 octobre 2024 à 9.00 heures, salle n°

JP.1.19, devant le Tribunal de Police de et à Luxembourg pour y entendre

statuer sur les préventions mises à sa charge.

L’affaire fut décommandée par le Ministère Public en date du 15 octobre

2024.

Par citation du 14 novembre 2024, Monsieur le Procureur d’Etat près le

Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) à

comparaître à l’audience publique du mardi, 17 décembre 2024 à 9.00 heures,

salle n° JP.1.19, devant le Tribunal de Police de et à Luxembourg pour y

entendre statuer sur les préventions mises à sa charge.

À l’appel de l’affaire à cette audience, le prévenu se présenta personnellement

à la barre, assisté de Maître Laura GUETTI.

Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en sa déposition après avoir prêté le

serment prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.

Maître Isabelle GIRAULT demanda acte qu’elle se constitue partie civile en

nom et pour compte d’PERSONNE2.) contre PERSONNE1.) et donna lecture

des conclusions écrites de cette constitution de partie civile, annexée au

présent jugement.

Madame le juge de paix-président vérifia l’identité de PERSONNE1.), lui

donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit

de garder le silence ainsi que de son droit de ne pas s’incriminer lui-même.

Le prévenu fut entendu en ses explications et moyens de défense.

PERSONNE3.), se constitua partie civile en nom et pour compte de

l’établissement public CAISSE

NATIONALE DE SANTE

contre

PERSONNE1.) et donna lecture des conclusions écrites de cette constitution

de partie civile, annexée au présent jugement.

La représentante du Ministère Public, Madame Julie WEYRICH, fut

entendue en son réquisitoire.

Maître Laura GUETTI développa les moyens de défense de son mandant.

PERSONNE1.) eut la parole en dernier.

Sur ce, le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du

17 décembre 2024, à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Vu l’ensemble du dossier répressif et plus particulièrement le procès-verbal

n° 1159/2023 dressé le 23 novembre 2023 par la Police grand-ducale, Région

Centre-Est, Commissariat Syrdall ainsi que ses annexes.

Vu l’ordonnance n° 119/24 émise le 24 janvier 2024 par la Chambre du

Conseil du Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg et renvoyant

PERSONNE1.) par application de circonstances atténuantes par devant le

Tribunal de Police de Luxembourg pour y répondre des préventions libellées

à son encontre par le Ministère Public.

Vu les citations à prévenu du 22 août 2024 et du 14 novembre 2024

régulièrement notifiées.

Au pénal :

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.)

« le 15 novembre 2023, vers 7.00 heures à L- ADRESSE1.), sur un chemin

de terre situé derrière la ADRESSE4.), sans préjudice quant aux indications

de temps et de lieux plus exactes,

comme auteur,

I. en infraction à l’article 420 du Code pénal,

d’avoir par défaut de prévoyance ou de précaution, porté des coups ou fait

des blessures à autrui,

en l’espèce, d’avoir, par défaut de prévoyance ou de précaution, partant

involontairement, fait des blessures et porté des coups à PERSONNE2.), né

le DATE2.) à ADRESSE5.) (P), par le moyen de son chien « ALIAS1.) », de

race mixte (puce n° NUMERO1.)), qui l’a mordu au niveau de la main,

-

en ne le gardant pas sous son contrôle,

-

en le laissant divaguer,

-

en ne prenant pas les mesures nécessaires pour éviter que ce chien ne

puisse attaquer PERSONNE2.),

-

en ne le retenant pas lorsqu’il a attaqué PERSONNE2.) ;

II. en infraction à l’article 556 2° du Code pénal, d’avoir laissé divaguer des

animaux malfaisants ou féroces,

en l’espèce, d’avoir laissé divaguer le chien « ALIAS1.) » (puce n°

NUMERO1.)) ;

III. en infraction à l’article 556 3° du Code pénal, ne pas avoir retenu son chien

lorsqu’il a attaqué ou poursuivi des passants, quand même il n’en serait

résulté aucun mal ou dommage,

en l’espèce, ne pas avoir retenu son chien « ALIAS1.) » (puce n°

NUMERO1.)), de race mixte, lorsqu’il a attaqué PERSONNE2.),

IV. en infraction à l’article 559 du Code pénal, d’avoir causé la mort ou la

blessure grave des animaux ou bestiaux appartenant à autrui par l’effet de

la divagation d’animaux malfaisants ou féroces,

en l’espèce, d’avoir causé la blessure grave du chien appartenant à

PERSONNE2.) par la divagation de son chien « ALIAS1.) » (puce n°

NUMERO1.)), de race mixte ».

Il résulte du procès-verbal qu’en date du 15 novembre 2023, les agents

verbalisateurs furent ordonnés à ADRESSE6.) des suites d’une attaque de

chien reportée par la victime, PERSONNE2.).

Sur place, ils trouvèrent le plaignant ensemble avec son épouse et son chien.

Suivant ceux-ci, PERSONNE2.) aurait promené son chien sur un chemin de

terre longeant un champ lorsqu’un autre chien, lui connu pour son agressivité

à l’encontre du sien, vint à leur rencontre, sans que le propriétaire n’en soit

visible. Son chien aurait immédiatement été attaqué ce qui aurait incité la

victime à intervenir et à prendre l’autre animal par son collier.

Sur ce, celui-ci aurait tourné la tête et mordu la victime.

Après avoir été soigné à l’hôpital, PERSONNE2.) revint le 23 novembre

2023 au commissariat pour y déposer plainte contre PERSONNE1.),

propriétaire dudit chien. Il y fit état de ce qu’il se serait agi de la troisième

fois qu’une telle action eut lieu entre les deux animaux.

PERSONNE1.) ne put être trouvé à son adresse le jour des faits, s’étant déjà

rendu à son travail. Il fut convoqué, des suites de la plainte émise par

PERSONNE2.), pour audition et comparut le 1er décembre 2023 en

compagnie de son avocat, Maître Laura GUETTI.

Il confirma les faits et précisa avoir laissé courir ses chiens dans les champs

avant d’aller à son travail. L’un des deux serait plus âgé et sourd, il aurait

fallu qu’il le rattrape en premier, tandis que le second, « ALIAS1.) », serait

parti, sans qu’il ne sache où. Il aurait toutefois eu une prémonition et serait

retourné à la cité où il aurait trouvé son chien entre les mains

d’PERSONNE2.) qui aurait présenté une méchante blessure à la main.

PERSONNE1.) déclara aux agents verbalisateurs avoir essayé de donner les

premiers soins à la victime et avoir même proposé de le transporter à

l’hôpital, ce qui aurait été refusé. Il aurait sur ce dû se rendre à son travail.

PERSONNE2.) fut entendu comme témoin, sous la foi du serment, à

l’audience du 17 décembre 2024. Il y réitéra l’ensemble des faits tels que déjà

présentés aux agents de police et précisa avoir subi une infection des suites

de l’agression, nécessitant une opération. Il aurait des séquelles depuis.

Après son audition, le mandataire de la victime, Maître Isabelle GIRAULT,

se constitua partie civile en son nom et conclut à une indemnisation à hauteur

de 15.000 euros sous réserve d’expertise.

La CAISSE NATIONALE DE SANTÉ déclara également se porter partie

civile.

PERSONNE1.) réitéra les déclarations antérieurement faites par devant les

agents verbalisateurs. Il insista sur ce que son chien ne serait pas agressif par

nature mais qu’il aurait une relation houleuse avec celui de la victime.

Le jour des faits, il se serait agi de la première fois que « ALIAS1.) » n’aurait

pas répondu à ses ordres, le chien serait tout simplement parti. Depuis, le

prévenu l’aurait inscrit en école de dressage et insista que le moniteur aurait

attesté moyennant certificat ne pas constater de signes d’agressivité chez

« ALIAS1.) ».

Depuis ces faits, PERSONNE1.) n’aurait promené son chien qu’en laisse à

proximité des maisons et ne le laisserait courir librement que dans des

endroits isolés, où il devrait se rendre en voiture. Il ferait tout pour éviter que

ces faits ne se reproduisent et aurait fait une déclaration à son assurance.

Le Ministère Public résuma le dossier et précisa que le chien « ALIAS1.) »

aurait surtout mordu PERSONNE2.) lorsque ce dernier serait venu en aide à

son chien. L’animal du prévenu se serait trouvé en liberté, non retenu, le

propriétaire n’étant pas dans les parages. Au vu de ces circonstances, la partie

poursuivante entendrait se rapporter à prudence de justice quant au point III

libellé à l’encontre de PERSONNE1.). Comme le propriétaire de l’animal

n’aurait pas été à proximité, il n’aurait pas pu retenir son animal.

Les autres préventions seraient toutes établies et il y aurait lieu de constater

un concours réel, générant une contravention par rapport à chacune des

infractions retenues, à l’instar du délit décorrectionnalisé.

Le mandataire du prévenu, Maître Laura GUETTI, insista sur ce que l’animal

de son mandant serait éduqué et de nature avenante à l’égard des personnes

et de ses congénères, à l’exception du chien d’PERSONNE2.).

Son mandant chercherait des endroits isolés pour y faire courir ses chiens en

liberté, ce qu’il aurait cru avoir fait le jour de l’incident litigieux. Le

déroulement des faits ne serait aucunement contesté. Par contre, il faudrait

considérer les différentes préventions libellées par le Ministère Public de

façon critique.

Les coups et blessures involontaires de l’article 420 du Code pénal ne seraient

pas contestés.

L’avocat vit toutefois des difficultés à voir réunis les éléments constitutifs de

la prévention sub II) relative à la divagation de chiens malfaisants ou féroces.

« ALIAS1.) » ne réunirait pas ces dernières qualifications et ne serait ni

malfaisante ni féroce. Une telle qualité ne serait pas dans la nature de ces

animaux. Il conclut à voir acquitter son mandant de cette prévention.

Quant à la prévention sub III), elle ne serait aucunement établie alors que son

mandant n’aurait pas eu l’opportunité de retenir son chien, n’étant pas à

proximité lors de l’attaque.

La prévention sub IV) ne trouverait pas non plus à s’appliquer alors que le

chien de la victime n’aurait pas subi de blessures graves. Seul PERSONNE2.)

aurait été blessé, de sorte que son mandant devrait en être également acquitté.

Pour l’avocat de la défense, en présence de plusieurs infractions libellées, il

devrait y avoir un concours idéal et partant une seule amende.

Il conclut toutefois à une suspension du prononcé au regard de la bonne foi

de son mandant et de tous les efforts entrepris depuis les faits aux fins d’éviter

qu’ils ne se répètent.

Son mandant visiterait une école de dressage pour chiens et le moniteur aurait

émis un certificat pour attester du caractère avenant de l’animal.

À supposer que le Tribunal ne donne pas suite à une suspension du prononcé,

il y aurait lieu à ne prononcer qu’une amende très faible.

PERSONNE1.) eut la parole en dernier et réitéra vouloir tout faire pour éviter

que les faits se reproduisent.

Il résulte des déclarations du témoin et de celles du prévenu que le jour des

faits, le chien « ALIAS1.) » de ce dernier s’est enfui et a attaqué le chien

d’PERSONNE2.), mordant le propriétaire lorsqu’il a voulu le défendre.

Suivant ces déclarations, la première prévention, décorrectionnalisée, est

manifestement établie.

Celle-ci s’accompagne de plusieurs contraventions, notamment relative à la

divagation de chiens, à ne pas avoir retenu son animal et à ne pas avoir évité

qu’il cause des blessures à l’animal d’une autre personne.

Cette dernière prévention n’est aucunement établie en l’espèce et il échoit

d’en acquitter PERSONNE1.).

Il en va de même de la prévention sub III) alors que l’on ne saurait reprocher

à une personne absente de ne pas faire le nécessaire pour éviter que son chien

n’attaque un passant.

Quant à la prévention sub II), il y a divagation chaque fois qu'un animal est

laissé en liberté ou sans surveillance et que son naturel en fait un animal

malfaisant. Si les chiens n'appartiennent pas par leur nature à la classe des

animaux malfaisants, ils doivent être considérés comme tels, lorsqu'ils font

courir aux animaux d'autrui les dangers que la loi a voulu prévenir, soit à

raison de leur nature vicieuse, soit à raison de leur mauvais dressage (JP Lux.,

13 novembre 1954, Pas. 16, 195; TA Lux., 6 avril 1987, n° 683/87; CSJ, 19

juillet 1986, n° 177/86. TA 8.7.2011, no. rôle 123846 et 136373).

De même les chiens doivent être considérés comme animaux malfaisants ou

féroces au sens de la disposition précitée, lorsque, comme en l'espèce, ils font

courir en l'absence de leur maître une peur intense aux personnes qui s'en

approchent et qui, ne connaissant pas le caractère de l'animal, doivent

s'attendre à tout moment à une réaction malveillante de la bête, sans qu'il ne

soit pour autant nécessaire que l'animal porte effectivement une attaque

contre la personne en question.

Du moment que le chien n’est pas sous le contrôle de son maître, mais

abandonné à son instinct naturel, c’est-à-dire qu’il est hors portée de voix et

de surveillance, il y a lieu de retenir qu’il se trouve en état de divagation (en

ce sens Cour 4 janvier1980, no. 4/80).

La question de savoir s'il y a divagation est toute relative et doit s'apprécier

suivant les circonstances et d'après la nature de la férocité de l'animal. Tout

se réduit donc à savoir si l'animal a été gardé de telle façon qu'il se soit trouvé

dans l'impossibilité de nuire au public (Crahay éd. 1887, no 296) (cf. Cour

10 juillet1986, no. 177/86 VI).

En l’espèce, il résulte des déclarations à l’audience du témoin, d’ailleurs non

contestées par le prévenu, que PERSONNE1.) n’a pas tenu correctement son

chien et s’est trouvé à l’écart, donc dans l’impossibilité de garder

« ALIAS1.) » sous contrôle aux fins d’éviter toute éventuelle attaque. Ceci

est par ailleurs confirmé par le prévenu qui reconnaît que son chien et celui

de la victime se détestent.

Cette prévention se trouve par conséquent établie à l’encontre du prévenu.

PERSONNE1.) est en conséquence convaincu

le 15 novembre 2023, vers 7.00 heures à L- ADRESSE1.), sur un chemin

de terre situé derrière la ADRESSE4.), sans préjudice quant aux

indications de temps et de lieux plus exactes,

comme auteur,

I. en infraction à l’article 420 du Code pénal,

d’avoir par défaut de prévoyance ou de précaution, porté des coups ou

fait des blessures à autrui,

en l’espèce, d’avoir, par défaut de prévoyance ou de précaution, partant

involontairement, fait des blessures et porté des coups à PERSONNE2.),

né le DATE2.) à ADRESSE5.) (P), par le moyen de son chien

« ALIAS1.) », de race mixte (puce n° NUMERO1.)), qui l’a mordu au

niveau de la main,

-

en ne le gardant pas sous son contrôle,

-

en le laissant divaguer,

-

en ne prenant pas les mesures nécessaires pour éviter que ce chien

ne puisse attaquer PERSONNE2.) ;

II. en infraction à l’article 556 2° du Code pénal, d’avoir laissé divaguer des

animaux malfaisants ou féroces,

en l’espèce, d’avoir laissé divaguer le chien « ALIAS1.) » (puce n°

NUMERO1.)).

Par l’effet de la décorrectionnalisation, la prévention de l’article 420 du Code

pénal est punissable d’une amende de 25 euros à 250 euros à l’instar de

chacune des contraventions. Les deux infractions retenues se trouvent en

concours idéal de sorte qu’il y a lieu, conformément à l’article 65 du Code

pénal de ne prononcer que la peine la plus forte.

En application de l’article 28 du Code pénal, le montant de l’amende est

déterminé en tenant compte des circonstances de l’infraction ainsi que des

ressources et des charges du prévenu.

Les faits sont graves au vu de l’importance des blessures subies par la

victime. Il faut également tenir compte de ce que le prévenu a eu conscience

des problèmes existant entre son chien et celui de la victime, sans pour autant

prendre les mesures nécessaires pour éviter que les deux ne se rencontrent en

dehors de sa présence. Il s’ensuit que les faits sont adéquatement sanctionnés

par une amende de 250 euros.

Au civil :

À l’audience du 17 décembre 2024, Maître Isabelle GIRAULT, avocat à la

Cour, se constitua partie civile pour PERSONNE2.) et conclut, au pénal, à la

condamnation du prévenu aux préventions libellées par le Ministère Public

et au civil à voir condamner le prévenu à la réparation des préjudices causés

par son chien à la partie civile elle-même et à son chien, ces derniers estimés

à 404,50 euros ou toute autre somme à déterminer par le Tribunal, à 5.000

euros de préjudice moral sous réserve d’augmentation et quant au préjudice

physique, prétium doloris et préjudice esthétique, à voir nommer un collège

d’expert, à savoir un expert médical en la personne du Dr PERSONNE4.) et

un expert calculateur en la personne de Maître PERSONNE5.) avec la

mission plus amplement détaillée dans la partie civile.

Elle conclut également à se voir allouer une indemnité de procédure de 1.000

euros au vœu de l’article 194 du Code de procédure pénale et la

condamnation du prévenu aux frais et dépens de la partie civile.

Acte lui est donné de sa partie civile.

À cette même audience,

PERSONNE6.), représentant la CAISSE

NATIONALE DE SANTÉ se constitua partie civile pour cet établissement

public et conclut à se voir allouer d’ores et déjà les montants pris en charge

par celui-ci à hauteur de 13.903,19 euros, valeur au mois de juin 2024, sous

réserve d’augmentation.

Elle se déclara d’accord à voir ordonner une expertise aux fins de déterminer

les autres préjudices de la victime et sollicita la condamnation de la partie

défenderesse au civil, PERSONNE1.), aux frais et dépens de sa partie civile.

Acte lui est donné de sa partie civile.

Le mandataire du défendeur au civil, Maître Laura GUETTI, versa dans ses

pièces l’assurance de son mandant. L’avocat souligna ne pas avoir reçu de

réaction suite à la proposition d’une expertise amiable par son mandant.

L’instruction du dossier aurait été ordonnée par la suite et désormais, des

montants conséquents seraient demandés.

Il y aurait lieu de retenir d’ores et déjà que le montant de 386,82 euros serait

resté à charge de la victime après déduction des autres postes et devrait par

conséquent incomber à PERSONNE1.).

Ensuite seraient demandés les frais vétérinaires pour 404,50 euros sur base

de factures versées en pièces.

L’avocat estimerait que ce poste devrait être apprécié alors qu’une blessure

de l’animal ne serait pas constatée et à fortiori la responsabilité pénale de son

mandant non déterminée. Subsidiairement, à supposer que le Tribunal

n’estime le principe des frais vétérinaires dus, il y aurait lieu à relever que

des factures seraient antérieures au fait et dès lors non concernées par le

présent dossier.

Le préjudice moral demandé serait particulièrement important et l’avocat

considéra qu’il ne ferait pas partie d’une ventilation mais devrait uniquement

être chiffré. Il demanda à le voir rapporté à de plus justes proportions et sinon

de voir ordonner l’expertise telle que demandée ci-dessus.

Concernant la partie civile de la CAISSE NATIONALE DE SANTÉ, il y

aurait lieu de l’intégrer dans l’expertise, ceci d’autant plus que le dommage

ne serait pas encore consolidé.

Les deux parties civiles ont été faites dans les formes prescrites par la loi et

sont partant recevables en la pure forme.

Le Tribunal est compétent pour en connaître dans les mêmes proportions que

la condamnation intervenue au pénal. Il s’ensuit que le volet de la partie civile

d’PERSONNE2.) relative à ses blessures physiques, les frais de traitement et

le préjudice moral sont dans cette compétence, mais que le Tribunal est

incompétent pour statuer sur les frais de vétérinaires, le prévenu ayant été

acquitté du volet de blessures graves de l’animal, non établi au pénal.

Le Tribunal est compétent pour connaître de la partie civile de la CAISSE

NATIONALE DE SANTÉ visant les blessures et conséquences médicales

relatives à la victime, PERSONNE2.).

Le Tribunal ne disposant pas des connaissances suffisantes pour apprécier à

suffisance les éléments fournis et partant donner la solution du litige, il

échoit, conformément aux articles 348 et suivant du nouveau code de

procédure civile d’ordonner une expertise médicale et de nommer comme

collège d’experts le Dr PERSONNE4.), établi à L- 1130 Luxembourg,

46-48, rue d’Anvers, expert médical, et Maître PERSONNE5.), établie à L-

ADRESSE8.), expert calculateur avec la mission plus amplement reprise au

dispositif du présent jugement.

D’après les informations fournies à la barre d’audience, une provision de

3.000 euros a déjà été versée à PERSONNE2.) par l’assurance de

PERSONNE1.).

PAR CES MOTIFS

le Tribunal de police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, le

prévenu et son mandataire en leurs moyens de défense, les demandeurs au

civil et le mandataire du défendeur au civil entendus en leurs moyens et

conclusions et la représentante du Ministère public entendue en son

réquisitoire,

au pénal :

d é b o u t e PERSONNE1.) des infractions III. et IV. non établies à sa

charge ;

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions I. et II. établies à sa

charge et qui se trouvent en concours idéal à une amende de 250 (deux cent

cinquante) euros ;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement des amendes

à 2 (deux) jours,

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à

45,90 (quarante-cinq virgule quatre-vingt-dix) euros ;

au civil :

d o n n e acte à Maître Isabelle GIRAULT de sa constitution de partie civile

au nom et pour compte d’PERSONNE2.),

la d i t recevable en la pure forme,

se d é c l a r e compétent pour en connaître à l’exception des frais de

vétérinaires,

d o n n e acte à PERSONNE6.) de sa constitution de partie civile au nom et

pour compte de la CAISSE NATIONALE DE SANTÉ,

la d i t recevable en la pure forme,

se d é c l a r e compétent pour en connaître,

avant tout autre progrès en cause,

nomme expert médical le docteur PERSONNE4.), demeurant à

L- ADRESSE7.) et

nomme expert calculateur Maître PERSONNE5.), demeurant à L-

ADRESSE8.)

avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon de se prononcer

dans un rapport écrit, détaillé et motivé à déposer au greffe de cette juridiction

sur le dommage matériel, corporel et moral accru à PERSONNE2.) par la

suite de l’attaque par chien subie le 15 novembre 2023, compte tenu des

chiffres avancés par la CAISSE NATIONALE DE SANTÉ et en tenant

compte d’éventuels antécédents médicaux,

a u t o r i s e

les experts à s’entourer de tous renseignements utiles et

nécessaires à l’accomplissement de leur mission et même à entendre des

tierces personnes,

d i t qu’en cas de refus, de retard ou d’empêchement, l’expert ou les experts

seront remplacés sur simple requête à adresser au Tribunal de police de ce

siège et par simple note au plumitif,

d o n n e acte à PERSONNE2.) et à PERSONNE1.) que l’assureur de ce

dernier a déjà alloué une provision au premier de 3.000 euros,

r é s e r v e les frais de cette demande civile,

r e m e t l’affaire sine die.

Le tout par application des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 65, 66, 420 et 556

2° du Code pénal, des articles 2, 3, 132-1, 145, 146, 147, 152, 153, 154, 155,

155-1, 159, 161, 162, 162-1, 163 et 386 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère Public, en l’audience

publique dudit Tribunal de Police à Luxembourg, date qu’en tête, par Nous

Anne-Marie WOLFF, juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée

de la greffière assumée Fabienne FROST, qui, à l’exception du représentant

du Ministère Public, ont signé le présent jugement.

Anne-Marie WOLFF

Fabienne FROST

Le présent jugement contradictoire est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et

suivants du Code de Procédure pénale et il doit être formé par le prévenu, la

partie civile, la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans

les 40 jours qui suivent la date du prononcé du présent jugement.

L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du Tribunal de

Police pour signer l’acte d’appel ou en donnant mandat à un avocat pour ce

faire, soit en adressant, personnellement ou moyennant mandat donné à un

avocat, un courrier électronique au greffe du Tribunal de Police de

Luxembourg à l’adresse électronique suivante : MAIL1.).lu.

Si l’appelant est détenu, il peut déclarer son appel à l’un des membres du

personnel de l’administration pénitentiaire, des dépôts de mendicité ou des

maisons d’éducation.

L’appel sera porté devant le Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg

siégeant en matière correctionnelle.