Police court appoints experts to assess damages for dog attack victim in civil action.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe police court appointed a medical expert and a cost estimator to assess damages suffered by the victim of a dog attack. The court accepted the civil party's claim and authorized the experts to determine the material, physical, and moral damages incurred. The case was remitted to the parties for further proceedings based on the experts' findings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 65, 66, 420 and 556 2° of the Penal Code; Articles 2, 3, 132-1, 145, 146, 147, 152, 153, 154, 155, 155-1, 159, 161, 162, 162-1, 163 and 386 of the Code of Criminal Procedure: The police court may appoint experts to assess damages in civil actions arising from criminal offenses and remits the case for further proceedings upon their report.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 43/25
Rép. n° 146/25
Not. 1704/24/LC
PRO JUSTITIA
Audience publique du 15 janvier 2025
Le Tribunal de Police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, a rendu le jugement qui suit
dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citations à
prévenu des 22 août 2024 et 14 novembre 2024,
contre
PERSONNE1.), né le
DATE1.)
à Luxembourg, demeurant à L-
ADRESSE1.),
prévenu,
comparaissant en personne, assisté de Maître Laura GUETTI, avocat à la
Cour, demeurant à Luxembourg,
en présence de
1. PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),
comparaissant par Maître Isabelle GIRAULT, avocat la Cour, demeurant
à Strassen,
2. l’établissement public CAISSE NATIONALE DE SANTÉ, établi à
L-ADRESSE3.), représenté par PERSONNE3.) suivant procuration sous
seing privé,
parties civiles constituées contre PERSONNE1.), prévenu préqualifié.
Faits :
Par citation du 22 août 2024, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal
d’Arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) à comparaître
à l’audience publique du mercredi, 23 octobre 2024 à 9.00 heures, salle n°
JP.1.19, devant le Tribunal de Police de et à Luxembourg pour y entendre
statuer sur les préventions mises à sa charge.
L’affaire fut décommandée par le Ministère Public en date du 15 octobre
2024.
Par citation du 14 novembre 2024, Monsieur le Procureur d’Etat près le
Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) à
comparaître à l’audience publique du mardi, 17 décembre 2024 à 9.00 heures,
salle n° JP.1.19, devant le Tribunal de Police de et à Luxembourg pour y
entendre statuer sur les préventions mises à sa charge.
À l’appel de l’affaire à cette audience, le prévenu se présenta personnellement
à la barre, assisté de Maître Laura GUETTI.
Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en sa déposition après avoir prêté le
serment prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
Maître Isabelle GIRAULT demanda acte qu’elle se constitue partie civile en
nom et pour compte d’PERSONNE2.) contre PERSONNE1.) et donna lecture
des conclusions écrites de cette constitution de partie civile, annexée au
présent jugement.
Madame le juge de paix-président vérifia l’identité de PERSONNE1.), lui
donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit
de garder le silence ainsi que de son droit de ne pas s’incriminer lui-même.
Le prévenu fut entendu en ses explications et moyens de défense.
PERSONNE3.), se constitua partie civile en nom et pour compte de
l’établissement public CAISSE
NATIONALE DE SANTE
contre
PERSONNE1.) et donna lecture des conclusions écrites de cette constitution
de partie civile, annexée au présent jugement.
La représentante du Ministère Public, Madame Julie WEYRICH, fut
entendue en son réquisitoire.
Maître Laura GUETTI développa les moyens de défense de son mandant.
PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
Sur ce, le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du
17 décembre 2024, à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Vu l’ensemble du dossier répressif et plus particulièrement le procès-verbal
n° 1159/2023 dressé le 23 novembre 2023 par la Police grand-ducale, Région
Centre-Est, Commissariat Syrdall ainsi que ses annexes.
Vu l’ordonnance n° 119/24 émise le 24 janvier 2024 par la Chambre du
Conseil du Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg et renvoyant
PERSONNE1.) par application de circonstances atténuantes par devant le
Tribunal de Police de Luxembourg pour y répondre des préventions libellées
à son encontre par le Ministère Public.
Vu les citations à prévenu du 22 août 2024 et du 14 novembre 2024
régulièrement notifiées.
Au pénal :
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.)
« le 15 novembre 2023, vers 7.00 heures à L- ADRESSE1.), sur un chemin
de terre situé derrière la ADRESSE4.), sans préjudice quant aux indications
de temps et de lieux plus exactes,
comme auteur,
I. en infraction à l’article 420 du Code pénal,
d’avoir par défaut de prévoyance ou de précaution, porté des coups ou fait
des blessures à autrui,
en l’espèce, d’avoir, par défaut de prévoyance ou de précaution, partant
involontairement, fait des blessures et porté des coups à PERSONNE2.), né
le DATE2.) à ADRESSE5.) (P), par le moyen de son chien « ALIAS1.) », de
race mixte (puce n° NUMERO1.)), qui l’a mordu au niveau de la main,
-
en ne le gardant pas sous son contrôle,
-
en le laissant divaguer,
-
en ne prenant pas les mesures nécessaires pour éviter que ce chien ne
puisse attaquer PERSONNE2.),
-
en ne le retenant pas lorsqu’il a attaqué PERSONNE2.) ;
II. en infraction à l’article 556 2° du Code pénal, d’avoir laissé divaguer des
animaux malfaisants ou féroces,
en l’espèce, d’avoir laissé divaguer le chien « ALIAS1.) » (puce n°
NUMERO1.)) ;
III. en infraction à l’article 556 3° du Code pénal, ne pas avoir retenu son chien
lorsqu’il a attaqué ou poursuivi des passants, quand même il n’en serait
résulté aucun mal ou dommage,
en l’espèce, ne pas avoir retenu son chien « ALIAS1.) » (puce n°
NUMERO1.)), de race mixte, lorsqu’il a attaqué PERSONNE2.),
IV. en infraction à l’article 559 du Code pénal, d’avoir causé la mort ou la
blessure grave des animaux ou bestiaux appartenant à autrui par l’effet de
la divagation d’animaux malfaisants ou féroces,
en l’espèce, d’avoir causé la blessure grave du chien appartenant à
PERSONNE2.) par la divagation de son chien « ALIAS1.) » (puce n°
NUMERO1.)), de race mixte ».
Il résulte du procès-verbal qu’en date du 15 novembre 2023, les agents
verbalisateurs furent ordonnés à ADRESSE6.) des suites d’une attaque de
chien reportée par la victime, PERSONNE2.).
Sur place, ils trouvèrent le plaignant ensemble avec son épouse et son chien.
Suivant ceux-ci, PERSONNE2.) aurait promené son chien sur un chemin de
terre longeant un champ lorsqu’un autre chien, lui connu pour son agressivité
à l’encontre du sien, vint à leur rencontre, sans que le propriétaire n’en soit
visible. Son chien aurait immédiatement été attaqué ce qui aurait incité la
victime à intervenir et à prendre l’autre animal par son collier.
Sur ce, celui-ci aurait tourné la tête et mordu la victime.
Après avoir été soigné à l’hôpital, PERSONNE2.) revint le 23 novembre
2023 au commissariat pour y déposer plainte contre PERSONNE1.),
propriétaire dudit chien. Il y fit état de ce qu’il se serait agi de la troisième
fois qu’une telle action eut lieu entre les deux animaux.
PERSONNE1.) ne put être trouvé à son adresse le jour des faits, s’étant déjà
rendu à son travail. Il fut convoqué, des suites de la plainte émise par
PERSONNE2.), pour audition et comparut le 1er décembre 2023 en
compagnie de son avocat, Maître Laura GUETTI.
Il confirma les faits et précisa avoir laissé courir ses chiens dans les champs
avant d’aller à son travail. L’un des deux serait plus âgé et sourd, il aurait
fallu qu’il le rattrape en premier, tandis que le second, « ALIAS1.) », serait
parti, sans qu’il ne sache où. Il aurait toutefois eu une prémonition et serait
retourné à la cité où il aurait trouvé son chien entre les mains
d’PERSONNE2.) qui aurait présenté une méchante blessure à la main.
PERSONNE1.) déclara aux agents verbalisateurs avoir essayé de donner les
premiers soins à la victime et avoir même proposé de le transporter à
l’hôpital, ce qui aurait été refusé. Il aurait sur ce dû se rendre à son travail.
PERSONNE2.) fut entendu comme témoin, sous la foi du serment, à
l’audience du 17 décembre 2024. Il y réitéra l’ensemble des faits tels que déjà
présentés aux agents de police et précisa avoir subi une infection des suites
de l’agression, nécessitant une opération. Il aurait des séquelles depuis.
Après son audition, le mandataire de la victime, Maître Isabelle GIRAULT,
se constitua partie civile en son nom et conclut à une indemnisation à hauteur
de 15.000 euros sous réserve d’expertise.
La CAISSE NATIONALE DE SANTÉ déclara également se porter partie
civile.
PERSONNE1.) réitéra les déclarations antérieurement faites par devant les
agents verbalisateurs. Il insista sur ce que son chien ne serait pas agressif par
nature mais qu’il aurait une relation houleuse avec celui de la victime.
Le jour des faits, il se serait agi de la première fois que « ALIAS1.) » n’aurait
pas répondu à ses ordres, le chien serait tout simplement parti. Depuis, le
prévenu l’aurait inscrit en école de dressage et insista que le moniteur aurait
attesté moyennant certificat ne pas constater de signes d’agressivité chez
« ALIAS1.) ».
Depuis ces faits, PERSONNE1.) n’aurait promené son chien qu’en laisse à
proximité des maisons et ne le laisserait courir librement que dans des
endroits isolés, où il devrait se rendre en voiture. Il ferait tout pour éviter que
ces faits ne se reproduisent et aurait fait une déclaration à son assurance.
Le Ministère Public résuma le dossier et précisa que le chien « ALIAS1.) »
aurait surtout mordu PERSONNE2.) lorsque ce dernier serait venu en aide à
son chien. L’animal du prévenu se serait trouvé en liberté, non retenu, le
propriétaire n’étant pas dans les parages. Au vu de ces circonstances, la partie
poursuivante entendrait se rapporter à prudence de justice quant au point III
libellé à l’encontre de PERSONNE1.). Comme le propriétaire de l’animal
n’aurait pas été à proximité, il n’aurait pas pu retenir son animal.
Les autres préventions seraient toutes établies et il y aurait lieu de constater
un concours réel, générant une contravention par rapport à chacune des
infractions retenues, à l’instar du délit décorrectionnalisé.
Le mandataire du prévenu, Maître Laura GUETTI, insista sur ce que l’animal
de son mandant serait éduqué et de nature avenante à l’égard des personnes
et de ses congénères, à l’exception du chien d’PERSONNE2.).
Son mandant chercherait des endroits isolés pour y faire courir ses chiens en
liberté, ce qu’il aurait cru avoir fait le jour de l’incident litigieux. Le
déroulement des faits ne serait aucunement contesté. Par contre, il faudrait
considérer les différentes préventions libellées par le Ministère Public de
façon critique.
Les coups et blessures involontaires de l’article 420 du Code pénal ne seraient
pas contestés.
L’avocat vit toutefois des difficultés à voir réunis les éléments constitutifs de
la prévention sub II) relative à la divagation de chiens malfaisants ou féroces.
« ALIAS1.) » ne réunirait pas ces dernières qualifications et ne serait ni
malfaisante ni féroce. Une telle qualité ne serait pas dans la nature de ces
animaux. Il conclut à voir acquitter son mandant de cette prévention.
Quant à la prévention sub III), elle ne serait aucunement établie alors que son
mandant n’aurait pas eu l’opportunité de retenir son chien, n’étant pas à
proximité lors de l’attaque.
La prévention sub IV) ne trouverait pas non plus à s’appliquer alors que le
chien de la victime n’aurait pas subi de blessures graves. Seul PERSONNE2.)
aurait été blessé, de sorte que son mandant devrait en être également acquitté.
Pour l’avocat de la défense, en présence de plusieurs infractions libellées, il
devrait y avoir un concours idéal et partant une seule amende.
Il conclut toutefois à une suspension du prononcé au regard de la bonne foi
de son mandant et de tous les efforts entrepris depuis les faits aux fins d’éviter
qu’ils ne se répètent.
Son mandant visiterait une école de dressage pour chiens et le moniteur aurait
émis un certificat pour attester du caractère avenant de l’animal.
À supposer que le Tribunal ne donne pas suite à une suspension du prononcé,
il y aurait lieu à ne prononcer qu’une amende très faible.
PERSONNE1.) eut la parole en dernier et réitéra vouloir tout faire pour éviter
que les faits se reproduisent.
Il résulte des déclarations du témoin et de celles du prévenu que le jour des
faits, le chien « ALIAS1.) » de ce dernier s’est enfui et a attaqué le chien
d’PERSONNE2.), mordant le propriétaire lorsqu’il a voulu le défendre.
Suivant ces déclarations, la première prévention, décorrectionnalisée, est
manifestement établie.
Celle-ci s’accompagne de plusieurs contraventions, notamment relative à la
divagation de chiens, à ne pas avoir retenu son animal et à ne pas avoir évité
qu’il cause des blessures à l’animal d’une autre personne.
Cette dernière prévention n’est aucunement établie en l’espèce et il échoit
d’en acquitter PERSONNE1.).
Il en va de même de la prévention sub III) alors que l’on ne saurait reprocher
à une personne absente de ne pas faire le nécessaire pour éviter que son chien
n’attaque un passant.
Quant à la prévention sub II), il y a divagation chaque fois qu'un animal est
laissé en liberté ou sans surveillance et que son naturel en fait un animal
malfaisant. Si les chiens n'appartiennent pas par leur nature à la classe des
animaux malfaisants, ils doivent être considérés comme tels, lorsqu'ils font
courir aux animaux d'autrui les dangers que la loi a voulu prévenir, soit à
raison de leur nature vicieuse, soit à raison de leur mauvais dressage (JP Lux.,
13 novembre 1954, Pas. 16, 195; TA Lux., 6 avril 1987, n° 683/87; CSJ, 19
juillet 1986, n° 177/86. TA 8.7.2011, no. rôle 123846 et 136373).
De même les chiens doivent être considérés comme animaux malfaisants ou
féroces au sens de la disposition précitée, lorsque, comme en l'espèce, ils font
courir en l'absence de leur maître une peur intense aux personnes qui s'en
approchent et qui, ne connaissant pas le caractère de l'animal, doivent
s'attendre à tout moment à une réaction malveillante de la bête, sans qu'il ne
soit pour autant nécessaire que l'animal porte effectivement une attaque
contre la personne en question.
Du moment que le chien n’est pas sous le contrôle de son maître, mais
abandonné à son instinct naturel, c’est-à-dire qu’il est hors portée de voix et
de surveillance, il y a lieu de retenir qu’il se trouve en état de divagation (en
ce sens Cour 4 janvier1980, no. 4/80).
La question de savoir s'il y a divagation est toute relative et doit s'apprécier
suivant les circonstances et d'après la nature de la férocité de l'animal. Tout
se réduit donc à savoir si l'animal a été gardé de telle façon qu'il se soit trouvé
dans l'impossibilité de nuire au public (Crahay éd. 1887, no 296) (cf. Cour
10 juillet1986, no. 177/86 VI).
En l’espèce, il résulte des déclarations à l’audience du témoin, d’ailleurs non
contestées par le prévenu, que PERSONNE1.) n’a pas tenu correctement son
chien et s’est trouvé à l’écart, donc dans l’impossibilité de garder
« ALIAS1.) » sous contrôle aux fins d’éviter toute éventuelle attaque. Ceci
est par ailleurs confirmé par le prévenu qui reconnaît que son chien et celui
de la victime se détestent.
Cette prévention se trouve par conséquent établie à l’encontre du prévenu.
PERSONNE1.) est en conséquence convaincu
le 15 novembre 2023, vers 7.00 heures à L- ADRESSE1.), sur un chemin
de terre situé derrière la ADRESSE4.), sans préjudice quant aux
indications de temps et de lieux plus exactes,
comme auteur,
I. en infraction à l’article 420 du Code pénal,
d’avoir par défaut de prévoyance ou de précaution, porté des coups ou
fait des blessures à autrui,
en l’espèce, d’avoir, par défaut de prévoyance ou de précaution, partant
involontairement, fait des blessures et porté des coups à PERSONNE2.),
né le DATE2.) à ADRESSE5.) (P), par le moyen de son chien
« ALIAS1.) », de race mixte (puce n° NUMERO1.)), qui l’a mordu au
niveau de la main,
-
en ne le gardant pas sous son contrôle,
-
en le laissant divaguer,
-
en ne prenant pas les mesures nécessaires pour éviter que ce chien
ne puisse attaquer PERSONNE2.) ;
II. en infraction à l’article 556 2° du Code pénal, d’avoir laissé divaguer des
animaux malfaisants ou féroces,
en l’espèce, d’avoir laissé divaguer le chien « ALIAS1.) » (puce n°
NUMERO1.)).
Par l’effet de la décorrectionnalisation, la prévention de l’article 420 du Code
pénal est punissable d’une amende de 25 euros à 250 euros à l’instar de
chacune des contraventions. Les deux infractions retenues se trouvent en
concours idéal de sorte qu’il y a lieu, conformément à l’article 65 du Code
pénal de ne prononcer que la peine la plus forte.
En application de l’article 28 du Code pénal, le montant de l’amende est
déterminé en tenant compte des circonstances de l’infraction ainsi que des
ressources et des charges du prévenu.
Les faits sont graves au vu de l’importance des blessures subies par la
victime. Il faut également tenir compte de ce que le prévenu a eu conscience
des problèmes existant entre son chien et celui de la victime, sans pour autant
prendre les mesures nécessaires pour éviter que les deux ne se rencontrent en
dehors de sa présence. Il s’ensuit que les faits sont adéquatement sanctionnés
par une amende de 250 euros.
Au civil :
À l’audience du 17 décembre 2024, Maître Isabelle GIRAULT, avocat à la
Cour, se constitua partie civile pour PERSONNE2.) et conclut, au pénal, à la
condamnation du prévenu aux préventions libellées par le Ministère Public
et au civil à voir condamner le prévenu à la réparation des préjudices causés
par son chien à la partie civile elle-même et à son chien, ces derniers estimés
à 404,50 euros ou toute autre somme à déterminer par le Tribunal, à 5.000
euros de préjudice moral sous réserve d’augmentation et quant au préjudice
physique, prétium doloris et préjudice esthétique, à voir nommer un collège
d’expert, à savoir un expert médical en la personne du Dr PERSONNE4.) et
un expert calculateur en la personne de Maître PERSONNE5.) avec la
mission plus amplement détaillée dans la partie civile.
Elle conclut également à se voir allouer une indemnité de procédure de 1.000
euros au vœu de l’article 194 du Code de procédure pénale et la
condamnation du prévenu aux frais et dépens de la partie civile.
Acte lui est donné de sa partie civile.
À cette même audience,
PERSONNE6.), représentant la CAISSE
NATIONALE DE SANTÉ se constitua partie civile pour cet établissement
public et conclut à se voir allouer d’ores et déjà les montants pris en charge
par celui-ci à hauteur de 13.903,19 euros, valeur au mois de juin 2024, sous
réserve d’augmentation.
Elle se déclara d’accord à voir ordonner une expertise aux fins de déterminer
les autres préjudices de la victime et sollicita la condamnation de la partie
défenderesse au civil, PERSONNE1.), aux frais et dépens de sa partie civile.
Acte lui est donné de sa partie civile.
Le mandataire du défendeur au civil, Maître Laura GUETTI, versa dans ses
pièces l’assurance de son mandant. L’avocat souligna ne pas avoir reçu de
réaction suite à la proposition d’une expertise amiable par son mandant.
L’instruction du dossier aurait été ordonnée par la suite et désormais, des
montants conséquents seraient demandés.
Il y aurait lieu de retenir d’ores et déjà que le montant de 386,82 euros serait
resté à charge de la victime après déduction des autres postes et devrait par
conséquent incomber à PERSONNE1.).
Ensuite seraient demandés les frais vétérinaires pour 404,50 euros sur base
de factures versées en pièces.
L’avocat estimerait que ce poste devrait être apprécié alors qu’une blessure
de l’animal ne serait pas constatée et à fortiori la responsabilité pénale de son
mandant non déterminée. Subsidiairement, à supposer que le Tribunal
n’estime le principe des frais vétérinaires dus, il y aurait lieu à relever que
des factures seraient antérieures au fait et dès lors non concernées par le
présent dossier.
Le préjudice moral demandé serait particulièrement important et l’avocat
considéra qu’il ne ferait pas partie d’une ventilation mais devrait uniquement
être chiffré. Il demanda à le voir rapporté à de plus justes proportions et sinon
de voir ordonner l’expertise telle que demandée ci-dessus.
Concernant la partie civile de la CAISSE NATIONALE DE SANTÉ, il y
aurait lieu de l’intégrer dans l’expertise, ceci d’autant plus que le dommage
ne serait pas encore consolidé.
Les deux parties civiles ont été faites dans les formes prescrites par la loi et
sont partant recevables en la pure forme.
Le Tribunal est compétent pour en connaître dans les mêmes proportions que
la condamnation intervenue au pénal. Il s’ensuit que le volet de la partie civile
d’PERSONNE2.) relative à ses blessures physiques, les frais de traitement et
le préjudice moral sont dans cette compétence, mais que le Tribunal est
incompétent pour statuer sur les frais de vétérinaires, le prévenu ayant été
acquitté du volet de blessures graves de l’animal, non établi au pénal.
Le Tribunal est compétent pour connaître de la partie civile de la CAISSE
NATIONALE DE SANTÉ visant les blessures et conséquences médicales
relatives à la victime, PERSONNE2.).
Le Tribunal ne disposant pas des connaissances suffisantes pour apprécier à
suffisance les éléments fournis et partant donner la solution du litige, il
échoit, conformément aux articles 348 et suivant du nouveau code de
procédure civile d’ordonner une expertise médicale et de nommer comme
collège d’experts le Dr PERSONNE4.), établi à L- 1130 Luxembourg,
46-48, rue d’Anvers, expert médical, et Maître PERSONNE5.), établie à L-
ADRESSE8.), expert calculateur avec la mission plus amplement reprise au
dispositif du présent jugement.
D’après les informations fournies à la barre d’audience, une provision de
3.000 euros a déjà été versée à PERSONNE2.) par l’assurance de
PERSONNE1.).
PAR CES MOTIFS
le Tribunal de police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, le
prévenu et son mandataire en leurs moyens de défense, les demandeurs au
civil et le mandataire du défendeur au civil entendus en leurs moyens et
conclusions et la représentante du Ministère public entendue en son
réquisitoire,
au pénal :
d é b o u t e PERSONNE1.) des infractions III. et IV. non établies à sa
charge ;
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions I. et II. établies à sa
charge et qui se trouvent en concours idéal à une amende de 250 (deux cent
cinquante) euros ;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement des amendes
à 2 (deux) jours,
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à
45,90 (quarante-cinq virgule quatre-vingt-dix) euros ;
au civil :
d o n n e acte à Maître Isabelle GIRAULT de sa constitution de partie civile
au nom et pour compte d’PERSONNE2.),
la d i t recevable en la pure forme,
se d é c l a r e compétent pour en connaître à l’exception des frais de
vétérinaires,
d o n n e acte à PERSONNE6.) de sa constitution de partie civile au nom et
pour compte de la CAISSE NATIONALE DE SANTÉ,
la d i t recevable en la pure forme,
se d é c l a r e compétent pour en connaître,
avant tout autre progrès en cause,
nomme expert médical le docteur PERSONNE4.), demeurant à
L- ADRESSE7.) et
nomme expert calculateur Maître PERSONNE5.), demeurant à L-
ADRESSE8.)
avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon de se prononcer
dans un rapport écrit, détaillé et motivé à déposer au greffe de cette juridiction
sur le dommage matériel, corporel et moral accru à PERSONNE2.) par la
suite de l’attaque par chien subie le 15 novembre 2023, compte tenu des
chiffres avancés par la CAISSE NATIONALE DE SANTÉ et en tenant
compte d’éventuels antécédents médicaux,
a u t o r i s e
les experts à s’entourer de tous renseignements utiles et
nécessaires à l’accomplissement de leur mission et même à entendre des
tierces personnes,
d i t qu’en cas de refus, de retard ou d’empêchement, l’expert ou les experts
seront remplacés sur simple requête à adresser au Tribunal de police de ce
siège et par simple note au plumitif,
d o n n e acte à PERSONNE2.) et à PERSONNE1.) que l’assureur de ce
dernier a déjà alloué une provision au premier de 3.000 euros,
r é s e r v e les frais de cette demande civile,
r e m e t l’affaire sine die.
Le tout par application des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 65, 66, 420 et 556
2° du Code pénal, des articles 2, 3, 132-1, 145, 146, 147, 152, 153, 154, 155,
155-1, 159, 161, 162, 162-1, 163 et 386 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère Public, en l’audience
publique dudit Tribunal de Police à Luxembourg, date qu’en tête, par Nous
Anne-Marie WOLFF, juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée
de la greffière assumée Fabienne FROST, qui, à l’exception du représentant
du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Anne-Marie WOLFF
Fabienne FROST
Le présent jugement contradictoire est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et
suivants du Code de Procédure pénale et il doit être formé par le prévenu, la
partie civile, la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans
les 40 jours qui suivent la date du prononcé du présent jugement.
L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du Tribunal de
Police pour signer l’acte d’appel ou en donnant mandat à un avocat pour ce
faire, soit en adressant, personnellement ou moyennant mandat donné à un
avocat, un courrier électronique au greffe du Tribunal de Police de
Luxembourg à l’adresse électronique suivante : MAIL1.).lu.
Si l’appelant est détenu, il peut déclarer son appel à l’un des membres du
personnel de l’administration pénitentiaire, des dépôts de mendicité ou des
maisons d’éducation.
L’appel sera porté devant le Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg
siégeant en matière correctionnelle.