Court dismisses payment order due to lack of territorial jurisdiction over the defendant's domicile.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared itself territorially incompetent and dismissed the payment order against the defendant. The plaintiff argued for jurisdiction based on the place of contract execution, while the defendant contested the venue. The court ruled that without a specific contractual stipulation, the obligation to pay must be executed at the defendant's domicile, which lies outside the court's jurisdiction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 28 N.C.P.C.; Art. 1247 C.civ.: The competent court for a payment obligation is that of the debtor's domicile in the absence of a contractual designation of the place of payment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire No. 154/25
L-OPA1-5328/24
Audience publique du 15 janvier 2025
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg,
siégeant en matière
civile et
de contredit à ordonnance
conditionnelle de paiement, a rendu le jugement qui suit
dans la cause
e n t r e
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.)
partie demanderesse originaire
partie défenderesse sur contredit
comparant en personne
e t
PERSONNE2.), ayant demeuré à L-ADRESSE2.), demeurant actuellement à L-
ADRESSE3.)
partie défenderesse originaire
partie demanderesse par contredit
comparant par Maître Alex PENNING, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg
F a i t s
Suite au contredit formé le 27 mai 2024 par PERSONNE2.) contre l’ordonnance
conditionnelle de paiement délivrée le 16 avril 2024 et notifiée à la partie
défenderesse originaire en date du 18 avril 2024, les parties furent convoquées
à l’audience publique du 18 septembre 2024.
À l’appel de la cause à la prédite audience publique, PERSONNE1.) fut entendu
en ses moyens et conclusions. PERSONNE2.), quoique régulièrement convoqué,
n’était ni présent ni représenté. L’affaire fut prise en délibéré et le prononcé fut
fixé au 9 octobre 2024.
En date du 27 septembre 2024, le tribunal prononça la rupture du délibéré à la
demande de Maître Alex PENNING qui se présenta pour PERSONNE2.).
L’affaire fut fixée aux fins de plaidoiries à l’audience du 9 octobre 2024, puis
refixée à la demande de PERSONNE1.) au 11 décembre 2024.
Lors de la dernière audience, PERSONNE1.) et Maître Alex PENNING furent
entendus en leurs moyens et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce
jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Par ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA1-5328/24 délivrée par le
juge de paix de Luxembourg en date du 16 avril 2024, PERSONNE2.) a été
sommé de payer à Faith ZABUN la somme de 6.160.-EUR, avec les intérêts
légaux à partir du 18 avril 2024, jusqu’à solde.
Par déclaration écrite entrée au greffe de la justice de paix de Luxembourg le 27
mai 2024, PERSONNE2.) a formé contredit contre la prédite ordonnance
conditionnelle de paiement lui notifiée le 18 avril 2024.
L’opposition est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la
loi.
À l’audience du 11 décembre 2024, PERSONNE1.) a conclu au rejet du contredit
et à la condamnation du contredisant au montant tel que retenu dans
l’ordonnance conditionnelle de paiement. À l’appui de sa demande, il a exposé
que PERSONNE2.) avait loué auprès de lui une goélette pour 6 personnes du
samedi 2 septembre 2023 au samedi 9 septembre 2023. Suite à l’annulation de
la réservation par SMS en date du 24 août 2023, il lui aurait envoyé une facture
concernant les frais d’annulation d’un montant
de
6.160.-EUR, somme
correspondant au prix de location hebdomadaire dudit bateau convenu entre
parties, sans les frais de consommation.
Le mandataire de PERSONNE2.) a, en premier lieu et in limine litis, soulevé
l’incompétence territoriale du tribunal de céans pour connaître de la demande
présentée par PERSONNE1.) au motif qu’au moment de l’introduction de la
demande, PERSONNE2.) habitait encore à L-ADRESSE2.). En effet, l’adresse
indiquée dans la demande initiale aurait été celle d’une société dont il serait
l’administrateur, mais il n’y aurait jamais habité. À titre subsidiaire, et pour le cas
où le tribunal devait se déclarer compétent pour connaître de la demande, le
contredisant a conclu au rejet de la demande de PERSONNE1.), au motif
qu’aucun contrat définitif n’avait été conclu entre les parties, faute d’accord sur le
prix. Tout au plus auraient-ils eu des pourparlers. À cela s’ajouterait que
PERSONNE1.) resterait en défaut de rapporter la preuve que son dommage
résultant de l’inexécution du contrat se chiffrait effectivement à la somme de
6.160.-EUR. En effet, conformément à une jurisprudence constante, la faute
contractuelle ne ferait pas de plein droit naître un dommage en relation de cause
à effet avec cette faute, encore appartiendrait-il au demandeur, soit à
PERSONNE1.), d’établir les conséquences réelles et concrètes résultant de la
résiliation du contrat par l’autre partie.
En réponse à l’argumentaire du mandataire de PERSONNE2.), PERSONNE1.)
a fait valoir que les parties avaient bien conclu un contrat et étaient allées au-
delà de la simple phase de négociation. En effet, contrairement aux affirmations
du défendeur, il lui avait envoyé les tarifs de réservation du bateau en PDF par
message WhatsApp du 2 avril 2023 (pièce 1), de sorte que ce dernier serait mal
venu de prétendre qu’il n’avait pas été informé du prix. Quant à l’étendue de son
préjudice, il fait valoir que dans la mesure où la résiliation du contrat a eu lieu le
24 août 2023, il lui aurait été impossible de trouver un nouveau locataire pour le
bateau avant le 2 septembre 2023. En réalité, son préjudice réel aurait encore
été plus important que ce qu’il réclamait à PERSONNE2.) (étant donné que le
montant réclamé n’incluait pas les salaires de l’équipage du bateau).
Appréciation du tribunal
Quant à la compétence ratione loci
Le demandeur n’a pas autrement pris position par rapport
au moyen
d’incompétence soulevé par le défendeur.
Il y a lieu de rappeler qu’aux termes de l’article 130 du Nouveau Code de
procédure civile, le Juge de Paix compétent en matière d’ordonnances de
paiement est celui que déterminent les dispositions du titre premier sur la
compétence dudit code.
En vertu de l’article 28 du Nouveau Code de procédure civile, en matière
personnelle et mobilière, ainsi qu’en toutes matières pour lesquelles une
compétence territoriale particulière n’est pas indiquée par la loi, la juridiction
compétente est celle du domicile du défendeur ; si le défendeur n’a pas de
domicile, celle de sa résidence. En matière contractuelle, la demande pourra
également être portée devant le tribunal du lieu où l’obligation a été ou doit être
exécutée.
Il découle du prédit article que le demandeur a le choix de porter le litige qui
l’oppose au défendeur soit devant la juridiction du domicile du défendeur soit
devant le tribunal du lieu où l’obligation a été ou doit être exécutée.
La compétence territoriale s’apprécie au moment de l’introduction de la demande,
soit en l’occurrence à la date du 9 avril 2024 (date de la requête en ordonnance
conditionnelle de paiement).
Il est constant en cause qu’au moment de l’introduction de la requête, le
défendeur a habité à L-ADRESSE2.), soit dans l’arrondissement judiciaire de
DIEKIRCH.
Il convient dès lors de déterminer le lieu d’exécution de l’obligation de payer le
prix de vente.
L’article 1247 du Code civil prévoit que « le paiement doit être exécuté dans le
lieu désigné par la convention. Si le lieu n’y est pas désigné, le paiement, lorsqu’il
s’agit d’un corps certain et déterminé, doit être fait dans le lieu où était, au temps
de l’obligation, la chose qui en fait l’objet. Hors ces deux cas, le paiement doit
être fait au domicile du débiteur. »
En l’occurrence, en l’absence de toute stipulation contractuelle, le paiement
aurait dû être effectué au domicile du débiteur, soit à ADRESSE5.).
Le moyen d’incompétence territoriale est partant à retenir, et le tribunal saisi doit
se déclarer territorialement incompétent.
PERSONNE1.) succombant à l’instance, il doit en supporter les frais et dépens
en vertu de l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile.
P a r c e s m o t i f s
le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile et en instance
de contredit, statuant contradictoirement à l’égard de toutes les parties et en
premier ressort,
reçoit le contredit en la forme,
le dit fondé,
se déclare territorialement (ratione loci) incompétent pour connaître de la
demande de PERSONNE1.) ;
partant déclare nulle et non avenue l’ordonnance conditionnelle de paiement n°
L-OPA1-5328/24 délivrée par le juge de paix de Luxembourg en date du 16 avril
2024, pour raison d’incompétence ratione loci,
laisse les frais et dépens à charge de PERSONNE1.).
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Lynn STELMES, juge
de paix à Luxembourg, assistée de la greffière Martine SCHMIT, avec laquelle
Nous avons signé le présent jugement, le tout, date qu’en tête.
Lynn STELMES
juge de paix
Martine SCHMIT
Greffière