Legislator Jurisprudence & Législation
JPLCIVIL_154 Généré par l'IA

Court dismisses payment order due to lack of territorial jurisdiction over the defendant's domicile.

Numéro de cause JPLCIVIL_154
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court declared itself territorially incompetent and dismissed the payment order against the defendant. The plaintiff argued for jurisdiction based on the place of contract execution, while the defendant contested the venue. The court ruled that without a specific contractual stipulation, the obligation to pay must be executed at the defendant's domicile, which lies outside the court's jurisdiction.

Regeste Legislator

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Art. 28 N.C.P.C.; Art. 1247 C.civ.: The competent court for a payment obligation is that of the debtor's domicile in the absence of a contractual designation of the place of payment.

Mots-clés

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territorial jurisdiction domicile of debtor payment order place of execution incompetence ratione loci créance contestée paiement de l'arriéré condamnation à payer une somme

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 28 Nouveau Code de procédure civile
En vertu de l’article 28 du Nouveau Code de procédure civile, en matière
Art. 1247 du Code civil
L’article 1247 du Code civil prévoit que « le paiement doit être exécuté dans le
Art. 130 Nouveau Code de procédure civile
Il y a lieu de rappeler qu’aux termes de l’article 130 du Nouveau Code de
Art. 238 Nouveau Code de procédure civile
en vertu de l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile.
article 1247 du Code civil
L’article 1247 du Code civil prévoit que « le paiement doit être exécuté dans le
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Texte complet

Répertoire No. 154/25

L-OPA1-5328/24

Audience publique du 15 janvier 2025

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de

Luxembourg,

siégeant en matière

civile et

de contredit à ordonnance

conditionnelle de paiement, a rendu le jugement qui suit

dans la cause

e n t r e

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.)

partie demanderesse originaire

partie défenderesse sur contredit

comparant en personne

e t

PERSONNE2.), ayant demeuré à L-ADRESSE2.), demeurant actuellement à L-

ADRESSE3.)

partie défenderesse originaire

partie demanderesse par contredit

comparant par Maître Alex PENNING, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg

F a i t s

Suite au contredit formé le 27 mai 2024 par PERSONNE2.) contre l’ordonnance

conditionnelle de paiement délivrée le 16 avril 2024 et notifiée à la partie

défenderesse originaire en date du 18 avril 2024, les parties furent convoquées

à l’audience publique du 18 septembre 2024.

À l’appel de la cause à la prédite audience publique, PERSONNE1.) fut entendu

en ses moyens et conclusions. PERSONNE2.), quoique régulièrement convoqué,

n’était ni présent ni représenté. L’affaire fut prise en délibéré et le prononcé fut

fixé au 9 octobre 2024.

En date du 27 septembre 2024, le tribunal prononça la rupture du délibéré à la

demande de Maître Alex PENNING qui se présenta pour PERSONNE2.).

L’affaire fut fixée aux fins de plaidoiries à l’audience du 9 octobre 2024, puis

refixée à la demande de PERSONNE1.) au 11 décembre 2024.

Lors de la dernière audience, PERSONNE1.) et Maître Alex PENNING furent

entendus en leurs moyens et conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce

jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

l e j u g e m e n t q u i s u i t :

Par ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA1-5328/24 délivrée par le

juge de paix de Luxembourg en date du 16 avril 2024, PERSONNE2.) a été

sommé de payer à Faith ZABUN la somme de 6.160.-EUR, avec les intérêts

légaux à partir du 18 avril 2024, jusqu’à solde.

Par déclaration écrite entrée au greffe de la justice de paix de Luxembourg le 27

mai 2024, PERSONNE2.) a formé contredit contre la prédite ordonnance

conditionnelle de paiement lui notifiée le 18 avril 2024.

L’opposition est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la

loi.

À l’audience du 11 décembre 2024, PERSONNE1.) a conclu au rejet du contredit

et à la condamnation du contredisant au montant tel que retenu dans

l’ordonnance conditionnelle de paiement. À l’appui de sa demande, il a exposé

que PERSONNE2.) avait loué auprès de lui une goélette pour 6 personnes du

samedi 2 septembre 2023 au samedi 9 septembre 2023. Suite à l’annulation de

la réservation par SMS en date du 24 août 2023, il lui aurait envoyé une facture

concernant les frais d’annulation d’un montant

de

6.160.-EUR, somme

correspondant au prix de location hebdomadaire dudit bateau convenu entre

parties, sans les frais de consommation.

Le mandataire de PERSONNE2.) a, en premier lieu et in limine litis, soulevé

l’incompétence territoriale du tribunal de céans pour connaître de la demande

présentée par PERSONNE1.) au motif qu’au moment de l’introduction de la

demande, PERSONNE2.) habitait encore à L-ADRESSE2.). En effet, l’adresse

indiquée dans la demande initiale aurait été celle d’une société dont il serait

l’administrateur, mais il n’y aurait jamais habité. À titre subsidiaire, et pour le cas

où le tribunal devait se déclarer compétent pour connaître de la demande, le

contredisant a conclu au rejet de la demande de PERSONNE1.), au motif

qu’aucun contrat définitif n’avait été conclu entre les parties, faute d’accord sur le

prix. Tout au plus auraient-ils eu des pourparlers. À cela s’ajouterait que

PERSONNE1.) resterait en défaut de rapporter la preuve que son dommage

résultant de l’inexécution du contrat se chiffrait effectivement à la somme de

6.160.-EUR. En effet, conformément à une jurisprudence constante, la faute

contractuelle ne ferait pas de plein droit naître un dommage en relation de cause

à effet avec cette faute, encore appartiendrait-il au demandeur, soit à

PERSONNE1.), d’établir les conséquences réelles et concrètes résultant de la

résiliation du contrat par l’autre partie.

En réponse à l’argumentaire du mandataire de PERSONNE2.), PERSONNE1.)

a fait valoir que les parties avaient bien conclu un contrat et étaient allées au-

delà de la simple phase de négociation. En effet, contrairement aux affirmations

du défendeur, il lui avait envoyé les tarifs de réservation du bateau en PDF par

message WhatsApp du 2 avril 2023 (pièce 1), de sorte que ce dernier serait mal

venu de prétendre qu’il n’avait pas été informé du prix. Quant à l’étendue de son

préjudice, il fait valoir que dans la mesure où la résiliation du contrat a eu lieu le

24 août 2023, il lui aurait été impossible de trouver un nouveau locataire pour le

bateau avant le 2 septembre 2023. En réalité, son préjudice réel aurait encore

été plus important que ce qu’il réclamait à PERSONNE2.) (étant donné que le

montant réclamé n’incluait pas les salaires de l’équipage du bateau).

Appréciation du tribunal

Quant à la compétence ratione loci

Le demandeur n’a pas autrement pris position par rapport

au moyen

d’incompétence soulevé par le défendeur.

Il y a lieu de rappeler qu’aux termes de l’article 130 du Nouveau Code de

procédure civile, le Juge de Paix compétent en matière d’ordonnances de

paiement est celui que déterminent les dispositions du titre premier sur la

compétence dudit code.

En vertu de l’article 28 du Nouveau Code de procédure civile, en matière

personnelle et mobilière, ainsi qu’en toutes matières pour lesquelles une

compétence territoriale particulière n’est pas indiquée par la loi, la juridiction

compétente est celle du domicile du défendeur ; si le défendeur n’a pas de

domicile, celle de sa résidence. En matière contractuelle, la demande pourra

également être portée devant le tribunal du lieu où l’obligation a été ou doit être

exécutée.

Il découle du prédit article que le demandeur a le choix de porter le litige qui

l’oppose au défendeur soit devant la juridiction du domicile du défendeur soit

devant le tribunal du lieu où l’obligation a été ou doit être exécutée.

La compétence territoriale s’apprécie au moment de l’introduction de la demande,

soit en l’occurrence à la date du 9 avril 2024 (date de la requête en ordonnance

conditionnelle de paiement).

Il est constant en cause qu’au moment de l’introduction de la requête, le

défendeur a habité à L-ADRESSE2.), soit dans l’arrondissement judiciaire de

DIEKIRCH.

Il convient dès lors de déterminer le lieu d’exécution de l’obligation de payer le

prix de vente.

L’article 1247 du Code civil prévoit que « le paiement doit être exécuté dans le

lieu désigné par la convention. Si le lieu n’y est pas désigné, le paiement, lorsqu’il

s’agit d’un corps certain et déterminé, doit être fait dans le lieu où était, au temps

de l’obligation, la chose qui en fait l’objet. Hors ces deux cas, le paiement doit

être fait au domicile du débiteur. »

En l’occurrence, en l’absence de toute stipulation contractuelle, le paiement

aurait dû être effectué au domicile du débiteur, soit à ADRESSE5.).

Le moyen d’incompétence territoriale est partant à retenir, et le tribunal saisi doit

se déclarer territorialement incompétent.

PERSONNE1.) succombant à l’instance, il doit en supporter les frais et dépens

en vertu de l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile.

P a r c e s m o t i f s

le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile et en instance

de contredit, statuant contradictoirement à l’égard de toutes les parties et en

premier ressort,

reçoit le contredit en la forme,

le dit fondé,

se déclare territorialement (ratione loci) incompétent pour connaître de la

demande de PERSONNE1.) ;

partant déclare nulle et non avenue l’ordonnance conditionnelle de paiement n°

L-OPA1-5328/24 délivrée par le juge de paix de Luxembourg en date du 16 avril

2024, pour raison d’incompétence ratione loci,

laisse les frais et dépens à charge de PERSONNE1.).

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Lynn STELMES, juge

de paix à Luxembourg, assistée de la greffière Martine SCHMIT, avec laquelle

Nous avons signé le présent jugement, le tout, date qu’en tête.

Lynn STELMES

juge de paix

Martine SCHMIT

Greffière