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JPLCIVIL_153 Généré par l'IA

Court allows payment order but rejects lawyer fees due to lack of fault and awards procedural costs.

Numéro de cause JPLCIVIL_153
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court upheld the conditional payment order for €2,246.40 plus interest and procedural costs, ruling the plaintiff's claim for attorney fees was unfounded due to the defendant's failure to prove fault under civil liability principles. While the defendant lost the main debt and was ordered to pay procedural costs of €350, the court denied the request for legal fees as they were not directly caused by the defendant's liability. Consequently, the defendant must pay the principal debt and procedural costs but is not liable for the plaintiff's legal expenses.

Regeste Legislator

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Articles 1382 et 1383 du Code civil; Article 240 du Nouveau Code de procédure civile: Attorney fees are only recoverable as damages if the opposing party's liability is established through fault; procedural costs are awarded based on the case's complexity and difficulty.

Mots-clés

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conditional payment order contredit procedure civil liability fault attorney fees recovery procedural costs allocation legal professional fees Justice de Paix condamnation à payer une somme

Dispositions légales citées

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Articles 1382 et 1383 du Code civil
Suivant l’article 1382 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à
Article 240 du Nouveau Code de procédure civile
la somme de 750.-EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure
Article 238 du Nouveau Code de procédure civile
en vertu de l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile.
article 1315 du Code civil
L’article 1315 du Code civil prévoit en son alinéa premier que celui qui réclame
article 1382 du Code civil
Suivant l’article 1382 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à
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Texte complet

Répertoire No. 153/25

L-OPA1-5821/23

Audience publique du 15 janvier 2025

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de

Luxembourg,

siégeant en matière

civile

et

de contredit à ordonnance

conditionnelle de paiement, a rendu le jugement qui suit

dans la cause

e n t r e

la société SOCIETE1.) SARL, société à responsabilité limitée, établie et ayant

son siège social à L-ADRESSE1.), représentée par son gérant actuellement en

fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg

sous le numéro NUMERO1.)

partie demanderesse originaire

partie défenderesse sur contredit

comparant par son gérant, PERSONNE1.)

e t

PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.)

partie défenderesse originaire

partie demanderesse par contredit

comparant en personne aux audiences des 4 octobre 2023, 15 mai 2024 et 9

octobre 2024

n’étant ni présent ni représenté à l’audience du 11 décembre 2024

F a i t s

Suite au contredit formé le 7 juin 2023 par PERSONNE2.) contre l’ordonnance

conditionnelle de paiement délivrée le 15 mai 2023 et notifiée à la partie

défenderesse originaire en date du 17 mai 2023, les parties furent convoquées à

l’audience publique du 4 octobre 2023.

À l’appel de la cause à la prédite audience publique, la société SOCIETE1.) SARL

fut représentée par son gérant, PERSONNE1.) tandis que PERSONNE2.)

comparut en personne. L’affaire fut fixée aux fins de plaidoiries à l’audience du

17 janvier 2024.

Lors de la prédite audience, l’affaire fut refixée au 15 mai 2024 à la demande de

PERSONNE2.), ce dernier étant malade.

Lors de l’audience du 15 mai 2024, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) furent

entendus en leurs explications. L’affaire fut ensuite refixée pour la continuation

des débats à l’audience du 9 octobre 2024.

Lors de l’audience du 9 octobre 2024, les parties furent entendues en leurs

explications et l’affaire fut refixée pour la continuation des débats à l’audience du

11 décembre 2024.

Lors de la dernière audience, PERSONNE1.), gérant de la société SOCIETE1.)

SARL, fut entendu en ses derniers moyens et conclusions. PERSONNE2.) n’était

ni présent ni représenté ni valablement excusé.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce

jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

l e j u g e m e n t q u i s u i t :

Par ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA1-5821/23 délivrée par le

juge de paix de Luxembourg en date du 15 mai 2023, PERSONNE2.) a été

sommé de payer à la société SOCIETE1.) SARL la somme de 2.246,40.-EUR,

avec les intérêts légaux à partir du jour de la notification de l’ordonnance

conditionnelle de paiement, ainsi qu’une indemnité de procédure de 25.-EUR.

Par déclaration écrite entrée au greffe de la justice de paix de Luxembourg le 7

juin 2023, PERSONNE2.) a formé contredit contre la prédite ordonnance

conditionnelle de paiement lui notifiée le 17 mai 2023.

Le contredit est recevable pour avoir été introduit dans les forme et délai de la

loi.

PERSONNE2.), ayant initialement comparu, mais ne s’étant plus présenté à

l’audience du 11 décembre 2024, il convient de statuer contradictoirement à son

égard en application de l’article 76 du Nouveau Code de procédure civile.

À l’audience des plaidoiries, PERSONNE1.), gérant de la société SOCIETE1.)

SARL, a conclu au rejet du contredit formulé par PERSONNE2.) et a porté sa

créance à la somme de 3.357,55.-EUR, ventilée comme suit :

2.246,40.-EUR à titre de commission pour la vente de deux garages ;

549,90.-EUR à titre de prestations de services et frais de transport ;

181,85.-EUR à titre de frais d’huissier ;

40.-EUR pour 4 clés de garage ;

177.-EUR pour les matériaux utilisés pour effectuer les réparations : papier

à limer 8x/lime/pinceaux 2x/goudron liquide 1 litre, rouleau alu au goudron

et un chalumeau à 2 bonbonnes de gaz;

162,40.-EUR à titre de frais d’avocat.

Il a encore augmenté sa demande en obtention d’une indemnité de procédure à

la somme de 750.-EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure

civile.

Le tribunal constate que la partie demanderesse, dans sa requête initiale en

délivrance d’une ordonnance conditionnelle de paiement n’avait demandé, outre

le montant de 2.246,40.-EUR, que la somme de 181,85.- EUR à titre de frais

d’huissier, dont seule la somme de 2.246,40.-EUR ne lui a été accordée.

Or, en l’occurrence les frais supplémentaires réclamés sont en lien avec la

demande initiale et représentent en réalité une majoration des prétentions

originaires par réclamation d’indemnisation d’un préjudice supplémentaire

résultant des mêmes faits que ceux à la base de la demande initiale.

Le Tribunal retient partant qu’elles ne constituent pas de demandes nouvelles,

mais des demandes additionnelles par majoration des prétentions originaires.

Pour être complet, le tribunal précise encore que, bien que PERSONNE2.) n’ait

pas été présent lors de la dernière audience du 11 décembre 2024,

PERSONNE1.) avait déjà fait valoir ces prétentions lors des précédentes

audiences auxquelles le défendeur a assisté, et qu’il n’a fait que les réitérer lors

de l’audience du 11 décembre 2024. Ceci pour dire que PERSONNE2.) a donc

eu connaissance de ces revendications et a choisi de ne pas contester leur

recevabilité.

À l’appui de sa demande, PERSONNE1.), représentant la société SOCIETE1.)

SARL, expose que PERSONNE2.) lui avait donné mandat oral de procéder à la

vente de ses deux garages situés à L-ADRESSE3.) ;

qu’il avait trouvé un

acquéreur pour les deux garages, de sorte que le 16 septembre 2022, un

compromis avait été signé entre PERSONNE2.) et un dénommé PERSONNE3.)

; que dans la mesure où ce dernier n’était disposé à acheter les garages qu’à

condition que les toitures des garages soient réparées, PERSONNE1.) aurait,

avec l’accord de PERSONNE2.), effectué diverses réparations ; que cependant,

après avoir appris que le prix de vente serait intégralement versé à son ex-

épouse (les deux garages étant grevés d’hypothèques), PERSONNE2.) aurait

refusé de signer devant le notaire et ne se serait plus jamais manifesté ; que,

devant l’attitude de ce dernier, PERSONNE1.) aurait fait appel à l’huissier

Véronique REYTER qui, le 20 septembre 2023, aurait adressé à PERSONNE2.)

une sommation de signer l’acte devant le notaire le 27 septembre 2023; que,

PERSONNE2.) ne s’étant pas présenté à ce rendez-vous, le notaire aurait dressé

le même jour un procès-verbal de non-comparution.

À l’audience du 9 octobre 2024, PERSONNE2.) a conclu au débouté de la

demande de la partie demanderesse. Il a contesté avoir mandaté SOCIETE1.)

SARL pour vendre les deux garages et a affirmé qu’il ne lui devait aucune

commission, la vente n’ayant jamais eu lieu. Il a également contesté le fait qu’il

devait payer les frais de réparation des toitures des deux garages, au motif que

ces travaux auraient dû être effectués par le syndic. Il n’aurait pas non plus reçu

les quatre clés dont PERSONNE1.) prétend qu’il a fait des doubles.

Appréciation

La demande de la société SOCIETE1.) SARL et le contredit de PERSONNE2.)

n’ayant pas été contestés quant à leur recevabilité et ayant été introduits dans

les délai et forme de la loi sont à dire recevables.

L’article 1315 du Code civil prévoit en son alinéa premier que celui qui réclame

l’exécution d’une obligation doit la prouver. Le même article précise en son alinéa

2 que celui qui se dit libéré doit prouver le paiement ou le fait qui a produit

l’extinction de son obligation.

Conformément audit article, il appartient à la société SOCIETE1.) SARL

d’apporter la preuve qu’elle dispose d’une créance d’un montant de 3.357,55.-

EUR à l’égard de PERSONNE2.).

Le Tribunal constate qu’il ressort des pièces versées au dossier que

PERSONNE2.) a mandaté SOCIETE1.) SARL pour la vente de ses deux garages

situés à L-ADRESSE3.), et que, conformément au compromis de vente signé le

16 septembre 2022 sur papier à en-tête de SOCIETE1.) SARL, PERSONNE2.)

a déclaré vendre les garages à PERSONNE3.) au prix de 64.000.-EUR. Selon

ce compromis, l’acte notarié devait être signé au plus tard le 30 septembre 2022

et, l’acheteur et le vendeur ayant été mis en relation par SOCIETE1.) SARL, ce

dernier devrait verser à la société SOCIETE1.) SARL une commission de 3 %

HT du prix de vente. Ainsi, le 11 novembre 2022, SOCIETE1.) SARL a adressé

à PERSONNE2.) une facture de 2.246,40.-EUR TTC au titre de la commission

due.

Il est donc bien établi que la société SOCIETE1.) SARL a été mandatée par

PERSONNE2.) pour trouver un acquéreur pour les deux garages, et qu’elle a

rempli sa mission en mettant en relation PERSONNE3.) et PERSONNE2.), qui

se sont entendus sur les conditions de la vente dans le compromis de vente qu’ils

ont tous deux signé. Il s’ensuit que la société SOCIETE1.) SARL a droit,

conformément aux termes de ce contrat, à une commission de 3% du prix de

vente, de sorte que sa créance est à déclarer fondée à hauteur de 2.246,40.-

EUR TTC, et ce nonobstant le fait que la vente n'a pas été formalisée par un acte

notarié, ce qui résulte, précisons-le, du refus de PERSONNE2.).

La société SOCIETE1.) SARL demande encore le remboursement des frais

d’huissier relatifs à la sommation de passer acte devant le notaire signifié par

l’huissier de justice Véronique REYTER le 20 septembre 2023.

Suivant l’article 1382 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à

autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.

En effet, un principe de droit incoercible est que le préjudice résultant d’une faute,

quelle qu’elle soit, doit être réparé par l’auteur de la faute et cette réparation doit

être totale.

Au vu du refus manifeste de PERSONNE2.) de passer l’acte notarié, alors que

la vente était en principe parfaite, c’est à bon droit que la société SOCIETE1.)

SARL l’a fait sommer de passer acte notarié à une date fixée unilatéralement et

a fait dresser par le notaire un procès-verbal de non-comparution. Les frais liés

aux différents actes ont été engendrés par le comportement fautif de

PERSONNE2.), de sorte que la société SOCIETE1.) SARL est en droit de

demander le remboursement de la somme de 181,85.-EUR à celui-ci.

Quant à la demande de paiement pour la réparation des toitures des deux

garages, le tribunal relève que PERSONNE2.) ne conteste pas que les travaux

ont été effectués par PERSONNE1.), mais se borne à soutenir que les travaux

auraient dû être effectués par le syndic, de sorte que le paiement des frais ne lui

incomberait pas. Dans ces conditions, et dans la mesure où les travaux ont

bénéficié à PERSONNE2.), la créance de SOCIETE1.) SARL est à dire justifiée

pour le montant de 549,90.-EUR, tel que facturé par la société dans sa facture n°

04/2022 adressée à PERSONNE2.) le 6 octobre 2022.

Quant à la demande de remboursement de la somme de 177.-EUR, la partie

demanderesse fait valoir qu’il s’agit du matériel dont PERSONNE1.) avait besoin

pour réparer le toit des garages, sans toutefois apporter la moindre preuve de

son préjudice. Ainsi, faute de preuve, aucune indemnisation ne pourra être

accordée à la société SOCIETE1.) SARL sur ce point.

Le même sort doit être réservé à la demande de remboursement des frais de

duplication de 4 clés pour un montant de 40.-EUR, le libellé de la facture versée

(« 4 clés ») n’étant pas suffisamment détaillé pour pouvoir en déduire qu’il s’agit

des clés des garages litigieux.

La partie demanderesse sollicite finalement le remboursement des frais et

honoraires d’avocat et verse une note d’honoraires de Maître Marc PETIT du 23

novembre 2023 à hauteur de 162,40.-EUR se rapportant à une consultation et la

rédaction d’un courrier.

Les frais non compris dans les dépens, donc également les honoraires d’avocat,

peuvent constituer un préjudice réparable et être remboursés sur base de la

responsabilité pour faute.

S’il est ainsi vrai que le paiement des honoraires d’avocat trouve son origine

première dans le contrat qui lie le client à son avocat, il est non moins vrai que si

le dommage dont se plaint la victime trouve sa cause dans la faute du

responsable, le recours à l’avocat pour obtenir indemnisation de ce dommage,

bien que distinct du dommage initial, est une suite nécessaire de cette faute et

partant en lien causal avec elle.

Dans la mesure où la partie demanderesse reste en défaut d’établir en quoi les

conditions d’engagement de la responsabilité prévue aux articles 1382 et 1383

du Code civil sont remplies dans le chef de PERSONNE2.), sa demande en

indemnisation de ses frais d’avocat est à dire non fondée.

Il serait enfin inéquitable de laisser à la charge de SOCIETE1.) SARL l’ensemble

des frais non compris dans les dépens, de sorte qu’au vu de l’enjeu du litige, de

son degré de difficulté et des soins requis pour son instruction, il y a lieu de

déclarer sa demande en allocation d’une indemnité de procédure fondée pour la

somme de 350.-EUR.

PERSONNE2.), succombant à l’instance, il doit en supporter les frais et dépens

en vertu de l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile.

P a r c e s m o t i f s

le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile et en instance

de contredit, statuant contradictoirement à l’égard de PERSONNE2.) et en

premier ressort,

reçoit le contredit en la forme,

dit la demande de la société SOCIETE1.) SARL fondée pour le montant de

2.978,15.-EUR (2.246,40.-EUR +181,85.-EUR + 549,90.-EUR) et la déboute

pour le surplus,

partant condamne PERSONNE2.) à payer à la société SOCIETE1.) SARL la

somme de 2.978,15.-EUR, avec les intérêts légaux sur la somme de 2.246,40.-

EUR à compter à partir du 17 mai 2023, date de notification de l’ordonnance

conditionnelle de paiement, jusqu’à solde ;

déboute la société SOCIETE1.) SARL de sa demande en indemnisation des frais

et honoraires d’avocat,

dit la demande en allocation d’une indemnité de procédure sur base de l’article

240 du Nouveau Code de procédure civile fondée pour le montant de 350.-EUR,

condamne PERSONNE2.) à payer à la société SOCIETE1.) SARL le montant

de 350.-EUR à ce titre,

condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Lynn STELMES, juge

de paix à Luxembourg, assistée de la greffière Martine SCHMIT, avec laquelle

Nous avons signé le présent jugement, le tout, date qu’en tête.

Lynn STELMES

juge de paix

Martine SCHMIT

Greffière