Tenant sued for unpaid rent and termination damages; court awards rent and damages but rejects lawyer fees.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court ruled in favor of the landlord, SOCIETE1.) SARL, against the absent tenant, SOCIETE2.) SARL, awarding unpaid rent and termination damages. The landlord argued for full legal fee reimbursement, which the court rejected due to lack of proof of fault under civil liability principles. Consequently, the tenant was ordered to pay the claimed monetary amounts and procedural costs, while the request for attorney fees was dismissed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1382 et 1383 du Code civil; Article 240 du Nouveau Code de procédure civile: Legal fees are not recoverable absent proof of fault or misconduct by the opposing party.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire No. 151/25
L-CIV-555/24
Audience publique du 15 janvier 2025
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, siégeant en matière commerciale, a rendu le jugement qui suit
dans la cause
e n t r e
la société SOCIETE1.) SARL, société à responsabilité limitée, établie et ayant
son siège social à L-ADRESSE1.), représentée par son gérant actuellement en
fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg
sous le numéro NUMERO1.)
partie demanderesse
comparant par Maître Iris SAÏZONOU, avocate, en remplacement de Maître
Donald VENKATAPEN, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg
e t
la société SOCIETE2.) SARL, société à responsabilité limitée, établie et ayant
son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant actuellement en
fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg
sous le numéro NUMERO2.)
partie défenderesse
s’étant excusée pour l’audience du 3 octobre 2024
n’étant ni présente ni représentée à l’audience du 11 décembre 2024
F a i t s
Par exploit de l’huissier de justice Véronique REYTER du 2 septembre 2024, la
société SOCIETE1.) SARL fit donner citation à la société SOCIETE2.) SARL à
comparaître le jeudi, 3 octobre 2024 à 15.00 heures devant le tribunal de paix de
et à Luxembourg pour y entendre statuer conformément à la citation
prémentionnée et annexée au présent jugement.
À
l’appel de la cause à la prédite audience publique,
l’affaire fut
contradictoirement fixée aux fins de plaidoiries à l’audience du 11 décembre
2024.
À l’audience du 11 décembre 2024 à laquelle l’affaire fut utilement retenue,
Maître Iris SAÏZONOU, en remplacement de Maître Donald VENKATAPEN, fut
entendue en ses moyens et conclusions. La société SOCIETE2.) SARL, dûment
informée de la date des plaidoiries, n’était ni présente ni représentée ni
valablement excusée.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce
jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Par exploit d’huissier de justice du 2 septembre 2024, la société SOCIETE1.)
SARL a fait donner citation à la société SOCIETE2.) SARL aux fins de voir :
-
s’entendre condamner à lui payer le montant de 3.717,70.-EUR TTC, à titre
de loyers échus et impayés du contrat n°NUMERO3.), le tout à augmenter
des intérêts au taux légal des créances commerciales (12,5% pour le premier
trimestre 2024), tel que prévu par la loi du 18 avril 2004 relative aux délais de
paiement et aux intérêts de retard, sinon au taux conventionnel de 12%, à
partir de la date d’échéance de la facture, sinon à compter la mise en demeure
du 14 février 2023, sinon à compter de la demande en justice, jusqu’à solde ;
-
s’entendre condamner à payer le montant de 11.125,40.-EUR à titre
d’indemnité de résiliation, avec les intérêts légaux à compter de la demande
en justice, sinon à compter de la décision à intervenir, jusqu’à solde ;
-
s’entendre condamner à payer l’intégralité des frais et honoraires d’avocat
exposés par la partie requérante, d’un montant déjà comptabilisé de
2.515,50.-EUR ;
-
s’entendre condamner à payer une indemnité de procédure de 1.500.-EUR
sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile ;
Enfin, la partie demanderesse demande à voir ordonner l’exécution provisoire du
jugement à intervenir et à entendre condamner la partie défenderesse aux frais
et dépens de l’instance.
À l’appui de sa citation, la partie demanderesse expose que :
-
que selon le contrat de bail n°NUMERO3.) conclu le 4 août 2021, la société
SOCIETE1.) SARL a donné en location à la société SOCIETE2.) SARL un
site web - qu’elle a préalablement acquis auprès du fournisseur SOCIETE3.)
WEB pour un montant total de 18.132,67.-EUR - et ce pour une période allant
d’août 2021 au 1er août 2025, en contrepartie du paiement de 48 loyers, sur
une base mensuelle, d’un montant de 389.-EUR HTVA, soit 455,13.-EUR
TTC, payable chaque premier jour du mois correspondant ;
-
que la société SOCIETE2.) SARL a versé les loyers entre août 2021 et
octobre 2022, mais aurait omis de payer les huit factures subséquentes
relatives aux loyers mensuels de novembre 2022 à juin 2023, et ce
nonobstant les multiples rappels et les mises en demeure du 12 janvier 2023
et 14 février 2023 ;
-
qu’en conséquence de ce non-paiement, la société SOCIETE1.) SARL aurait
procédé à la résiliation du contrat en date du 19 juin 2023, en additionnant
des frais administratifs de relance de 100.-EUR, et ceci conformément à
l’article 10 point 2 des conditions générales de location de longue durée
dûment acceptées par la partie défenderesse.
Sur le plan de droit, la partie demanderesse soutient réclamer la somme de
3.717,70.-EUR à titre des factures impayées sur base de l’article 1134 du Code
civil, ainsi que sur base de l’article 4.3. des conditions générales de location
dûment signées.
Quant à l’indemnité de résiliation du contrat de location réclamée à hauteur de
la somme de 11.125,40.-EUR, la société SOCIETE1.) SARL la fonde sur la
clause pénale prévue à l’article 11.1. des conditions générales de location. À titre
subsidiaire, elle réclame la résolution judiciaire du contrat de location sur base
de l’article 1184 du Code civil, avec l’allocation de dommages et intérêts d’un
montant de 11.125,40.-EUR.
La société SOCIETE1.) SARL demande encore l’indemnisation des frais et
honoraires d’avocat à hauteur de 2.515,50.-EUR sur base des articles 1382 et
1383 du Code civil.
À l’audience publique du 11 décembre 2024, la partie demanderesse a fait
réitérer ses prétentions contenues dans l’acte introductif d’instance.
Bien que régulièrement convoquée, la partie défenderesse n’a pas comparu aux
audiences des 3 octobre et 11 décembre 2024, ni en personne ni par mandataire.
Dans la mesure où celle-ci avait, par courriel du 3 octobre 2024 demandé le
report de l’affaire – fixée à cette même date – et qu’elle a été dûment avertie, par
courriel du greffe, de la remise de l’affaire pour plaidoiries au 11 décembre 2024,
il y a lieu de statuer par jugement contradictoire à son encontre, en application
des dispositions de l’article 76 du Nouveau Code de procédure civile.
Motifs de la décision
La demande en paiement de SOCIETE1.) SARL, non autrement contestée à cet
égard, est à déclarer recevable.
En vertu de l’article 78 du Nouveau Code de procédure civile, si le défendeur ne
comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la
demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
La non-comparution du défendeur n’est pas, à elle seule, un motif suffisant pour
le condamner. Le juge doit examiner les moyens allégués par le demandeur et
ce n’est que si ceux-ci lui paraissent bien fondés qu’il doit prononcer la
condamnation du défendeur.
Au vu des principes directeurs qui régissent la charge des preuves, et en
application des dispositions des articles 58 du Nouveau Code de procédure civile
et 1315 du Code civil, il incombe à la partie demanderesse de prouver
conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
Il appartient dès lors à la société SOCIETE1.) SARL de prouver qu’elle dispose
d’une créance à l’égard de la société SOCIETE2.) SARL à concurrence du
montant réclamé.
-
Les arriérés de loyers
L’article 1709 du Code civil dispose : « Le louage des choses est un contrat par
lequel l’une des parties s’oblige à faire jouir l’autre d’une chose pendant un
certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s’oblige de lui payer ».
Conformément au contrat NUMERO3.) du 4 août 2021, un site web a été donné
en location à la société SOCIETE2.) SARL, en contrepartie du paiement d’un
loyer mensuel d’un montant de 389.-EUR HTVA, soit 455,13.-EUR TTC (cf. pièce
n°18 version plus lisible du contrat).
La défenderesse n’ayant pas payé les loyers de novembre 2022 à juin 2023, la
demande de SOCIETE1.) SARL en condamnation de la société SOCIETE2.)
SARL est fondée pour le montant de 3.617,70.-EUR.
Les frais de relance de 100.-EUR n’étant pas prévus au contrat et la société
SOCIETE1.) SARL ne justifiant pas autrement ces frais, il y a lieu de dire la
demande non fondée à ce titre.
S’agissant d’une créance issue de transactions commerciales, les dispositions
du chapitre 1er de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement
et aux intérêts de retard sont applicables.
Il y a partant lieu de condamner la société SOCIETE2.) SARL à payer à
SOCIETE1.) SARL le montant de 3.617,70.-EUR avec les intérêts de retard tels
que prévus par l’article 3 de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de
paiement et aux intérêts de retard, à partir de la date d’exigibilité de chaque loyer
mensuel, jusqu’à solde.
-
L’indemnité de résiliation
Le 19 juin 2023, SOCIETE1.) a, par courrier recommandé avec accusé de
réception, procédé à la résiliation anticipée du contrat.
L’article 11.1. des CGL stipule qu’« en cas de résiliation anticipée dans les
conditions définies à l’article précédent, ou en cas de résiliation judiciaire du
Contrat, résultant d’une résolution judiciaire de la vente du Matériel ou de la
Licence en raison d’un vice affectant les Produits concernés, le Bailleur aura droit
à une indemnité égale à tous les loyers à échoir jusqu’au terme initial du contrat
majorée de 10 % ainsi que, le cas échéant, des loyers échus impayés et des
intérêts de retard calculés au taux de l’intérêt légal. Les intérêts commenceront
à courir à compter de la première présentation au Locataire de la lettre de
résiliation ».
La clause pénale a pour objet d’évaluer forfaitairement et par avance les
dommages et intérêts dus par le débiteur en cas d’inexécution du contrat, sans
que le créancier doive rapporter la preuve du dommage lui accru. Le mécanisme
de la clause pénale dispense donc le demandeur d’établir qu’il a subi un
dommage du fait de l’inexécution des obligations contractuelles par le défendeur,
par le biais d’une fixation conventionnelle de ce dommage.
Celui qui souscrit un tel engagement sait donc, dès le moment de la conclusion
du contrat, ce à quoi il s’expose en cas d’inexécution de sa part.
Au vu de la résiliation anticipée du contrat sur base des conditions générales, la
société SOCIETE1.) SARL est en droit de réclamer une indemnité de résiliation
du contrat sur base de l’article 11.1. des conditions générales précité.
En l’espèce, le contrat a été signé le 4 août 2021 avec une durée de location de
48 mois.
La partie défenderesse ayant payé 14 échéances, auxquels s’ajoutent les loyers
impayés de novembre 2022 à juin 2023, il restait dès lors encore 26 loyers
mensuels à échoir au moment de la résiliation du contrat de location.
La demande de la société SOCIETE1.) SARL est dès lors fondée pour le montant
réclamé en application de l’article 11.1. des conditions générales de location, de
sorte qu’il y a lieu de condamner la société SOCIETE2.) SARL au paiement du
montant de [(26x389.-EUR) + 10% =] 11.125,40.-EUR, avec les intérêts légaux
à partir de la demande en justice, valant mise en demeure, jusqu’à solde.
-
Les frais et honoraires d’avocat
La société SOCIETE1.) SARL demande encore l’indemnisation des frais et
honoraires d’avocat à hauteur de 2.515,50.-EUR sur base des articles 1382 et
1383 du Code civil et verse à ce titre une facture du 18 mars 2024 à hauteur de
ce montant.
Les frais non compris dans les dépens, donc également les honoraires d’avocat,
peuvent constituer un préjudice réparable et être remboursés sur base de la
responsabilité pour faute.
S’il est ainsi vrai que le paiement des honoraires d’avocat trouve son origine
première dans le contrat qui lie le client à son avocat, il est non moins vrai que si
le dommage dont se plaint la victime trouve sa cause dans la faute du
responsable, le recours à l’avocat pour obtenir indemnisation de ce dommage,
bien que distinct du dommage initial, est une suite nécessaire de cette faute et
partant en lien causal avec elle.
Dans la mesure où la société SOCIETE1.) SARL reste en défaut d’établir en quoi
les conditions d’engagement de la responsabilité prévue aux articles 1382 et
1383 du Code civil sont remplies dans le chef de la société SOCIETE2.) SARL,
sa demande en indemnisation de ses frais d’avocat est à dire non fondée.
-
Les demandes accessoires
La demande de la société SOCIETE1.) SARL en allocation d’une indemnité de
procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile est à
déclarer fondée en son principe puisqu’il serait inéquitable de laisser à sa charge
l’entièreté des frais non compris dans les dépens.
Le tribunal évalue ex aequo et bono les frais exposés non compris dans les
dépens au montant de 350.-EUR.
Aux termes de l’article 115 du Nouveau Code de procédure civile, « l’exécution
provisoire, sans caution, sera ordonnée même d’office en justice de paix, s’il y a
titre authentique, promesse reconnue ou condamnation précédente par jugement
dont il n’y ait point appel. Dans tous les autres cas, l’exécution pourra être
ordonnée avec ou sans caution ».
La faculté d’ordonner l’exécution provisoire hors les cas où elle est obligatoire
n’est pas laissée à la discrétion du juge, mais elle est subordonnée à la
constatation de l’urgence ou du péril en la demeure.
En l’espèce, il n’est pas opportun et il n’existe pas de motif justifiant la demande
en exécution provisoire de sorte que celle-ci est à rejeter.
Les frais et dépens de l’instance sont à mettre à charge de la partie qui
succombe, en l’espèce la partie défenderesse, conformément aux dispositions
de l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale,
statuant avec effet contradictoire à l’égard de la société SOCIETE2.) SARL et en
premier ressort,
reçoit la demande en la forme,
dit les demandes de la société SOCIETE1.) SARL fondées pour les montants de
3.617,70.-EUR (loyers échus), 11.125,40.-EUR (indemnité de résiliation), et la
déboute pour le surplus,
condamne la société SOCIETE2.) SARL à payer à la société à responsabilité
limitée SOCIETE1.) SARL :
-
le montant de 3.617,70.-EUR, avec les intérêts de retard tels que prévus par
l’article 3 de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement
et aux intérêts de retard, à partir de la date d’exigibilité de chaque loyer
mensuel, jusqu’à solde ;
-
le montant de 11.125,40.-EUR, avec les intérêts légaux à partir de la
demande en justice, soit à partir du 2 septembre 2024, jusqu’à solde,
rejette la demande de la société SOCIETE1.) SARL tendant à l’indemnisation
des frais et honoraires d’avocat encourus,
condamne la société SOCIETE2.) SARL à payer à la société SOCIETE1.) SARL
une indemnité de procédure d’un montant de 350.-EUR,
dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du présent jugement,
condamne la société SOCIETE2.) SARL aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Lynn STELMES, juge
de paix à Luxembourg, assistée de la greffière Martine SCHMIT, avec laquelle
Nous avons signé le présent jugement, le tout, date qu’en tête.
Lynn STELMES
juge de paix
Martine SCHMIT
greffière