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JPLCIVIL_150 Généré par l'IA

Commercial debt claim dismissed for late evidence; court orders payment of principal, collection fees, and costs.

Numéro de cause JPLCIVIL_150
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court rejected the defendant's late-filed evidence due to procedural violations and lack of adversarial proceedings. The plaintiff successfully claimed the principal debt of 6,903 EUR plus statutory interest under the 2004 Payment Delays Law. Consequently, the defendant was ordered to pay the principal, a 350 EUR collection fee, and court costs, while the request for provisional execution was denied.

Regeste Legislator

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Loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard; Nouveau Code de procédure civile: Evidence submitted after the hearing is inadmissible; collection fees are recoverable; provisional execution requires specific statutory conditions.

Mots-clés

Généré par l'IA
commercial debt collection late evidence inadmissible payment delays law collection fees recovery provisional execution denied court costs allocation adversarial principle contentieux commercial

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard
Nouveau Code de procédure civile, article 567
autorisés par l’article 567 du Nouveau Code de procédure civile, à savoir, lorsqu’il
Nouveau Code de procédure civile, article 238
de l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile.
article 1134-1 du Code civil
et, à titre subsidiaire, sur les dispositions de l’article 1134-1 du Code civil.
article 1315 du Code civil
Aux termes de l’article 1315 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une
article 109 du Code de commerce
titre principal l’article 109 du Code de commerce qui dispose que la preuve des
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Texte complet

Répertoire No. 150/25

L-CIV-285/24

Audience publique du 15 janvier 2025

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de

Luxembourg, siégeant en matière commerciale, a rendu le jugement qui suit

dans la cause

e n t r e

la société SOCIETE1.) SARL, société à responsabilité limitée, établie et ayant

son siège social à L-ADRESSE1.), représentée par son gérant actuellement en

fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg

sous le numéro NUMERO1.)

partie demanderesse

comparant par Maître Emilie WALTER, avocate à la Cour, demeurant à

Luxembourg

e t

la société SOCIETE2.) SA, société anonyme, établie et ayant son siège social à

L-ADRESSE2.), représentée par son administrateur actuellement en fonctions,

inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le

numéro NUMERO2.)

partie défenderesse

comparant par son directeur, PERSONNE1.)

F a i t s

Par exploit de l’huissier de justice Laura GEIGER du 19 avril 2024, la société

SOCIETE1.) SARL fit donner citation à la société SOCIETE2.) SA à comparaître

le jeudi, 16 mai 2024 à 15.00 heures devant le tribunal de paix de et à

Luxembourg pour y entendre statuer conformément à la citation prémentionnée

et annexée au présent jugement.

À l’appel de la cause à la prédite audience publique, l’affaire fut fixée à la

demande de la société défenderesse à l’audience publique du 9 octobre 2024

aux fins de plaidoiries, puis refixée au 11 décembre 2024.

À l’audience du 11 décembre 2024 à laquelle l’affaire fut utilement retenue,

Maître Emilie WALTER et PERSONNE1.), directeur de la société SOCIETE2.)

SA, furent entendus en leurs moyens et conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce

jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

l e j u g e m e n t q u i s u i t :

1. Demandes, moyens et prétentions de la société SOCIETE1.) SARL

Par exploit d’huissier de justice du 19 avril 2024, la société SOCIETE1.) SARL a

fait citer la société SOCIETE2.) SA à comparaître devant le tribunal de paix de

Luxembourg, aux fins de voir :

s’entendre condamner à lui payer la somme de 6.903.-EUR augmentée

du taux d’intérêt de retard s’appliquant aux transactions commerciales en

application de la loi modifiée du 18 avril 2004 à partir de la date

d’échéance de la facture, sinon à partir de la mise en demeure du 7 février

2024, sinon à partir de la mise en demeure du 13 mars 2024, sinon à partir

de la citation en justice, jusqu’à solde ;

s’entendre condamner à lui payer la somme de 1.000.-EUR sur base de

l’article 8 de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement

et aux intérêts de retard, sinon sur base de l’article 240 du Nouveau Code

de procédure civile ;

s’entendre condamner aux frais et dépens de l’instance ;

ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

À l’appui de sa citation, la partie demanderesse a exposé :

-

que par lettre d’engagement signée le 3 avril 2017 (pièce 1), la société

SOCIETE2.) SA a mandaté la société SOCIETE1.) SARL à des fins de

prestations comptables et fiscales. Le budget annuel de ces prestations aurait

été fixé à 3.500.-EUR, majoré du taux de TVA en vigueur, conformément à

l’annexe 1.1. dudit contrat ;

-

que selon le contrat de domiciliation conclu le 1er mars 2018 (pièce 2), la

société SOCIETE2.) SA aurait mandaté la société SOCIETE1.) SARL pour

des services de domiciliataire moyennant une redevance annuelle de 2.400.-

EUR, majorée du taux de TVA applicable ;

-

que si les factures correspondantes ont été payées longtemps sans la

moindre difficulté par SOCIETE2.) SA, les factures n°NUMERO3.) et

NUMERO4.) des 23 janvier et 7 février 2024 d’un montant total de 6.903.-

EUR resteraient impayées à ce jour (pièce n°3);

-

que contrairement à ce qui est écrit dans un courrier adressé à la société

SOCIETE1.)

SARL

par

PERSONNE2.),

administratrice

de

la société

SOCIETE2.) SA à l’époque (pièce 4), cette dernière n’aurait jamais contesté

les factures émises, et il n’y aurait jamais eu de réunion entre les parties le 19

décembre 2023, pas plus que SOCIETE1.) SARL n’aurait reçu de notification

de rupture de la relation contractuelle. Les allégations de menaces et de

harcèlement qui y seraient formulées seraient également infondées et

formellement contestées ;

-

que les deux mises en demeure envoyées les 7 février et 13 mars 2024

seraient restées sans réponse.

La société SOCIETE1.) SARL fonde sa demande principalement sur le principe

de la facture acceptée et le principe de la correspondance commerciale acceptée

et, à titre subsidiaire, sur les dispositions de l’article 1134-1 du Code civil. Selon

la partie demanderesse, la formule utilisée par PERSONNE2.) dans son courrier

du 30 janvier 2024 « par la présente, je vous informe que je conteste votre facture

NUMERO3.) datée du 23 janvier 2024 » ne saurait constituer une contestation

sérieuse, valable et circonstanciée. D’ailleurs, aucune suite n’aurait été réservée

aux différentes mises en demeure.

À l’audience des plaidoiries, la mandataire de la société SOCIETE1.) SARL a

tout d’abord demandé le rejet de l’attestation testimoniale soumise par

PERSONNE1.), représentant la partie défenderesse, au motif qu’elle ne lui avait

pas été communiquée préalablement à l’audience. Elle a encore fait valoir que,

contrairement à ce qu’affirme PERSONNE1.), la société SOCIETE2.) SA aurait

bien eu connaissance des contrats litigieux, ce que PERSONNE1.) serait

d’autant plus mal venu de contester que la société « Family TRUST », qui a signé

le contrat de domiciliation litigieux, lui appartiendrait.

2. Argumentation de la société SOCIETE2.) SA

À l’audience des plaidoiries, PERSONNE1.), administrateur actuel de la société

SOCIETE2.) SA, a conclu au rejet de la demande de la société SOCIETE1.)

SARL. Il a fait valoir, en se fondant sur une attestation testimoniale de (sa mère)

PERSONNE2.), que lors de l’achat de la société, celle-ci n’aurait jamais reçu

communication de la lettre d’engagement signée le 3 avril 2017, ni du contrat de

domiciliation conclu le 1er mars 2018, tout en précisant que c’était l’actuel gérant

de la société SOCIETE1.) SARL (PERSONNE3.)) qui aurait vendu cette société

à PERSONNE2.). En outre, aucun service justifiant les montants réclamés

n’aurait été demandé à la société, ni d’ailleurs fourni par celle-ci.

En réponse aux arguments de la société SOCIETE1.) SARL, PERSONNE1.) a

contesté avec véhémence avoir signé le contrat de domiciliation du 1er mars

2018, soutenant n’avoir aucune relation avec la société « Family TRUST»,

signataire dudit contrat.

3. Appréciation

3.1.

Quant à la communication des pièces :

À l’audience des plaidoiries, la partie défenderesse a versé une attestation

testimoniale de PERSONNE2.).

La partie demanderesse a conclu au rejet de ladite pièce, pour n’avoir été

communiquée que tardivement au moment même des plaidoiries.

Il y a lieu de rappeler à cet égard qu’aux termes de l’article 279 du Nouveau Code

de procédure civile, la partie qui fait état d’une pièce s’oblige à la communiquer

à toute autre partie à l’instance.

Il est admis que la communication des pièces doit se faire de manière à ce que

la partie adverse ait matériellement le temps d’en prendre inspection pour

préparer sa défense.

L’article 282 du Nouveau Code de procédure civile permet au juge d’écarter du

débat les pièces qui n’ont pas été communiquées en temps utile.

Il appartient donc au juge d’apprécier, dans chaque cas, si la communication est

intervenue « en temps utile » et d’écarter, s’il l’estime opportun, les pièces

communiquées tardivement.

Il appartient au juge de tenir compte des considérations propres à chaque

espèce : ce qui importe, c’est de savoir si le destinataire de la communication a,

ou non, disposé d’un délai suffisant pour examiner et prendre position par rapport

aux pièces communiquées.

Dans les procédures ne comportant pas d’ordonnance de clôture, comme en

l’espèce, le caractère tardif ou non de la communication doit s’apprécier par

rapport à la date de l’audience : sachant en effet que des conclusions orales

peuvent être prises devant la formation de jugement, il s’agit de vérifier s’il a été

procédé à la communication des pièces dans des conditions de délai permettant

la préparation de telles conclusions par la défense (cf : Jurisclasseur procédure

civile, fasc. 622, n°32 et suivants).

En l’espèce, il n’est pas contesté que l’attestation testimoniale fournie par la

société défenderesse, censée établir que PERSONNE2.) n’a jamais eu

connaissance des contrats sur lesquels la société SOCIETE1.) SARL fonde sa

demande de paiement, n’a pas été communiquée avant l’audience des

plaidoiries.

La société SOCIETE1.) SARL n’ayant pas, dans ces circonstances, été mise en

mesure de préparer utilement ses moyens, l’attestation testimoniale invoquée par

la société défenderesse est à écarter des débats.

3.2.

Quant au bien-fondé de la demande

Aux termes de l’article 1315 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une

obligation doit la prouver et que, réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit

justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

Il incombe dès lors en premier lieu à la société SOCIETE1.) SARL de prouver sa

créance à l’égard de la société SOCIETE2.) SA, étant rappelé qu’elle invoque à

titre principal l’article 109 du Code de commerce qui dispose que la preuve des

achats et des ventes entre commerçants se fait notamment au moyen d’une

facture acceptée.

L’article 109 du Code de commerce instaure une présomption légale,

irréfragable, de l’existence de la créance affirmée dans la facture acceptée pour

le seul contrat de vente. Pour les autres contrats commerciaux, la facture

acceptée n’engendre qu’une présomption simple de l’existence de la créance, le

juge étant libre d’admettre ou de refuser l’acceptation de la facture comme

présomption suffisante de l’existence de la créance affirmée (Cour de cassation

24 janvier 2019, n° 16/2019, n° 4072 du registre).

En l’espèce, le contrat allégué en cause constitue un contrat de prestations de

services.

Il faut rappeler que les exigences de sécurité et de rapidité dans les relations

commerciales impliquent que soit réduit au minimum, entre commerçants, le

temps durant lequel une des parties pourra mettre en doute la véracité des

affirmations de l’autre au sujet de l’existence et des modalités de leurs obligations

réciproques.

La facture est l’affirmation écrite de la créance que le commerçant est tenu

d’adresser au client qui lui doit une somme d’argent comme prix de fournitures

ou de prestations (A. CLOQUET, La facture, n° 32). Les mentions essentielles

de la facture se déduisent de sa fonction. Il s’ensuit que toute facture doit affirmer

une créance, en indiquant sa cause et son montant, et mentionner le nom du

fournisseur et du client. Pour l’application de la théorie de la facture acceptée, il

appartient au fournisseur d’établir la remise de la facture, étant précisé que cette

preuve peut se faire par tous moyens, même par présomptions.

Il est rappelé que l’acceptation des factures reçues peut être expresse ou tacite.

Le silence gardé au-delà du temps nécessaire pour prendre connaissance de la

facture, pour contrôler ses mentions, ainsi que les fournitures auxquelles elle se

rapporte, fait présumer que la facture a été acceptée (cf. TAL 5 février 1964, P.

19, 285; Cour 22 mars 1995, n° 16446 du rôle).

Il incombe ensuite au destinataire commerçant de renverser cette présomption

en établissant, soit qu’elle a protesté en temps utile, soit que son silence

s’explique autrement que par une acceptation.

Ainsi, le commerçant qui n’est pas d’accord au sujet de la facture de son

cocontractant, doit prendre l’initiative d’émettre des protestations précises valant

négation de la dette affirmée endéans un bref délai à partir de la réception de la

facture (cf. e.a. Cour 12 juillet 1995, n° 16844 du rôle). La jurisprudence suivie

par les tribunaux luxembourgeois fait tendre ce délai vers la durée d’un mois, qui

devrait normalement suffire à un commerçant diligent pour soigner sa

correspondance courante (cf. TAL 7 juillet 2015, n° 167775 du rôle).

Il incombe au client de prouver qu’il a protesté en temps utile, les protestations

pouvant être explicites ou implicites, écrites ou verbales. Pour avoir une valeur

probante, les protestations doivent être précises, en effet des protestations

vagues ne sont pas de nature à empêcher la présomption d’acceptation de sortir

ses effets (cf. A. CLOQUET, op. cit., n° 563, 566, 567).

En l’occurrence, la partie demanderesse considère que les contestations

intervenues suivant courrier du 30 janvier 2024 manqueraient de la précision

nécessaire pour valoir comme contestations faisant échec au principe de la

facture acceptée.

Le tribunal constate tout d’abord que cette lettre de contestation ne porte que sur

la facture n°NUMERO3.) du 23 janvier 2024, soit celle relative à la somme de

2.808.-EUR réclamée en vertu du contrat de domiciliation signé le 1er mars 2018

entre les parties. Dès lors, en l’absence de toute contestation, la facture

NUMERO4.) datée du 7 février 2024 est à considérer comme acceptée.

Le tribunal relève par ailleurs que la contestation relative à la facture n°

NUMERO3.) du 23 janvier 2024 ne constitue qu’une contestation d’ordre général

sans autre précision, de sorte qu’elle ne saurait être considérée comme étant de

nature à faire échec au principe de la facture acceptée.

Comme les factures litigieuses sont des factures acceptées au sens de l’article

109 du Code de commerce, c’est à tort que la société SOCIETE2.) SA invoque

l’exception d’inexécution pour s’opposer à leur paiement.

En l’absence de toute autre contestation, la demande de la société SOCIETE1.)

SARL est partant à déclarer fondée et justifiée pour le montant réclamé de 6.903.-

EUR, avec les intérêts de retard tels que prévus à l’article 3 de la loi modifiée du

18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard, à partir du

trentième jour suivant la date d’émission des factures respectives, jusqu’à solde.

La société SOCIETE1.) SARL réclame encore un dédommagement à hauteur du

montant de 1.000.-EUR au titre des frais de recouvrement sur base de ladite loi

modifiée du 18 avril 2004.

En application de l’article 5(3) de cette loi, elle est en droit de réclamer une

indemnisation raisonnable pour tous les autres frais de recouvrement.

Eu égard à l’issue du litige, à l’envergure de l’affaire et aux soins qu’elle comporte,

le tribunal évalue ex aequo et bono ces frais de recouvrement au montant de

350.-EUR.

Il y a partant lieu de condamner la société SOCIETE2.) SA à payer à la partie

demanderesse le montant total de 350.-EUR sur base de l’article 5(3) de la Loi

de 2004.

La partie demanderesse demande à voir ordonner l’exécution provisoire du

jugement à intervenir.

Les jugements rendus en matière commerciale sont exécutoires par provision de

plein droit, mais moyennant caution. L’exécution provisoire sans caution ou

justification de solvabilité suffisante ne peut être ordonnée que dans les cas

autorisés par l’article 567 du Nouveau Code de procédure civile, à savoir, lorsqu’il

y a titre non attaqué ou condamnation précédente dont il n’y a pas appel.

Tel n’étant pas le cas en l’espèce, il n’y a dès lors pas lieu d’ordonner l’exécution

provisoire du présent jugement sans caution.

Les frais et dépens de l’instance sont à mettre à charge de la partie qui

succombe, en l’espèce la partie défenderesse, conformément aux dispositions

de l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile.

P a r c e s m o t i f s

le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale,

statuant contradictoirement à l’égard de toutes les parties et en premier ressort,

rejette la pièce communiquée par la société SOCIETE2.) SA en date du 11

décembre 2024 pour cause de communication tardive et pour cause de non-

respect du principe du contradictoire ;

reçoit la demande en la forme ;

la dit fondée ;

condamne la société SOCIETE2.) SA à payer à la société SOCIETE1.) SARL le

montant de 6.903.-EUR avec les intérêts de retard tels que prévus à l’article 3 de

la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de

retard, à partir du trentième jour suivant la date d’émission des factures

respectives, jusqu’à solde ;

condamne la société SOCIETE2.) SA à payer à la société SOCIETE1.) SARL

une indemnité d’un montant de 350.-EUR sur base de l’article 5 de la loi modifiée

du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard ;

condamne la société SOCIETE2.) SA aux frais et dépens de l’instance ;

dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Lynn STELMES, juge

de paix à Luxembourg, assistée de la greffière Martine SCHMIT, avec laquelle

Nous avons signé le présent jugement, le tout, date qu’en tête.

Lynn STELMES

juge de paix

Martine SCHMIT

greffière