Court rejects defendant's objection to unpaid invoices, ruling the claim fully supported by evidence.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the defendant's objection to a conditional payment order totaling €10,942.22 for unpaid invoices. The plaintiff argued that services rendered in 2021 were correctly billed separately, while the defendant claimed they should be included in an annual fee without separate charges. The court found the defendant failed to provide evidence supporting their assertions regarding the scope of work or the nature of the fees, leading to the dismissal of the objection and the enforcement of the original payment order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 n.c.p.c.; The court's discretion in awarding procedural costs is exercised based on the outcome of the dispute and the lack of justification for inequity when the defendant fails to substantiate their claims with evidence.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n°NUMERO1.)
E-OPA3-33/24
Audience publique du 15 janvier 2025
Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-Duché de
Luxembourg, a rendu le jugement qui suit:
Dans la cause entre:
La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, établie et ayant son
siège social à L-ADRESSE1.), représentée par son gérant actuellement en
fonctions,
partie demanderesse originaire, partie défenderesse sur reconvention,
comparant par PERSONNE1.), gérant,
et:
La société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL, établie et ayant son
siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant actuellement en
fonctions,
partie défenderesse originaire, partie demanderesse sur reconvention,
comparant par Maître Mathilde BONINSEGNA, en remplacement de Maître
Cynthia FAVARI, avocat à Luxembourg.
FAITS:
Par ordonnance conditionnelle de paiement rendue par le juge de paix d’Esch-sur-
Alzette en date du 8 janvier 2024 la partie défenderesse a été sommée de payer à la
partie demanderesse la somme de 10.942,22 euros avec les intérêts légaux sur cette
somme à partir du 10 janvier 2024 jusqu’à solde.
Par écrit entré au greffe de la Justice de Paix d’Esch-sur-Alzette le 16 janvier 2024, la
partie défenderesse a formé contredit contre ladite ordonnance de paiement.
A la requête de la partie demanderesse les intéressés ont été convoqués par la voie du
greffe à comparaître devant le tribunal de paix de ce siège à l’audience publique du 21
février 2024. Après une remise à la demande des parties, l’affaire fut utilement retenue
à l’audience publique du 15 mai 2024 et les mandataires des parties furent entendus en
leurs explications et conclusions. Le prononcé fut fixé au 19 juin 2024.
Le 18 juin 2024 le tribunal ordonna la rupture du délibéré afin de permettre aux parties
de fournir des précisions au tribunal quant aux montants prétendument redus, payés
respectivement contestés. La continuation des débats fut fixée au 18 septembre 2024
A cette date l’affaire fut utilement retenue et les mandataires des parties furent
entendus en leurs explications et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour,
date à laquelle le prononcé avait été fixé, le
jugement
qui suit:
Par ordonnance conditionnelle de paiement n° E-OPA3-33/24 rendue par le juge de
paix d’Esch-sur-Alzette en date du 8 janvier 2024, la société à responsabilité limitée
SOCIETE2.) SARL a été sommée de payer à la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) SARL le montant de 10.942,22 euros au titre des factures impayées
suivantes :
-F2303001 du 08/05/2023
: 7.870,55 euros.
-F2305012 du 01/08/2023
: 919,29 euros
-F2305803 du 01/09/2023
: 2.152,38 euros, avec les intérêts légaux à partir
du 10 janvier 2024, date de la notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement.
Par écrit entré au greffe de la justice de paix d’Esch-sur-Alzette en date du 16 janvier
2024, la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL a formé contredit contre
ladite ordonnance de paiement.
Le contredit est à déclarer recevable pour avoir été introduit dans la forme et le délai
prévus par la loi.
A l’audience publique des plaidoiries, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)
SARL a déclaré maintenir sa demande en paiement aux fins de pouvoir disposer d’un
titre exécutoire bien que la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL ait
d’ores et déjà payé le montant litigieux « à titre provisoire » en date du 13 mars 2023
pour que la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL lui libère les
documents comptables.
A l’appui de sa demande, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL expose
avoir été en charge de l’établissement de la comptabilité depuis 2022 et fait valoir
qu’en date du 1er janvier 2022, au début de la mission, la société à responsabilité
limitée SOCIETE2.) SARL lui aurait déclaré avoir des problèmes avec son ancien
comptable et lui aurait dès lors demandé de s’occupe également de l’année comptable
2021.
Or au vu des antécédents notamment du travail du comptable précédemment en charge,
la tâche pour l’année 2021 aurait été particulièrement difficile, s’y ajoute que les
factures émises en 2023 pour la mission de l’année 2021 n’auraient pas fait objet de
contestations ; la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL se serait bornée
à poser des questions précises sur des points isolés.
La société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL résiste à la demande de la
société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL principalement motif pris avoir
tout payé suivant convention entre parties, soit le montant de 14.666,70 euros
correspondant au montant forfaitaire définitif et non révisable fixé dans l’offre de prix
initial devant inclure les prestations comptables, fiscal et de secrétariat social pour les
exercices 2021 et 2022.
A titre subsidiaire, si les prestations comptables, fiscales et sociales de l’exercice 2021
ne devraient pas être considérées comprises dans le prix initialement fixé d’un
commun accord des parties, la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL
soutient que le prix actuellement demandé pour ces prestations soit le montant de
10.942,22.- euros serait excessive.
La société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL formule finalement une
demande reconventionnelle en obtention du montant de 12.472,22 euros au titre de
remboursement des amendes fiscales prononcées à son égard pour défaut de dépôt des
documents comptables dans les délais requis faute dont disposer suite au présent litige,
ainsi que le montant de 250.- euros au titre d’indemnité de procédure sur base de
l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL réplique en contestant le bien
fondé de la demande reconventionnelle de la société à responsabilité limitée
SOCIETE2.) SARL.
Pour des raisons de logique juridique il y a d’abord lieu la recevabilité de la demande
reconventionnelle de la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL.
Aux termes de l'article 11 du nouveau code de procédure civile, le juge de paix connaît
de toute demande reconventionnelle qui, par sa nature et sa valeur, est dans les limites
de sa compétence.
Les conditions de recevabilité de la demande reconventionnelle, qui est la demande
formée par le défendeur aux fins soit d’atténuer la condamnation le menaçant, soit de
faire prononcer une condamnation contre le demandeur, sont assez larges (cf. T.
Hoscheit, Le droit judiciaire au Grand-Duché de Luxembourg, 2012, n° 1019 et
suivants).
Pour être recevable, la prétention reconventionnelle du défendeur ne doit pas être sans
rapport juridique avec la demande originaire (cf. Cour d’appel, 19 décembre 2002, n°
26876 du rôle).
Une demande reconventionnelle est suffisamment liée à l’action principale, si elle
constitue soit une défense à l’action principale, soit une demande en compensation
judiciaire, soit encore une demande connexe à la demande principale (cf. Cour d’appel
19 décembre 2002, précité et Cour d’appel, 16 juin 2004, n° 27652 du rôle).
La demande reconventionnelle est recevable lorsqu'elle sert de défense à l'action
principale. Il n'est pas nécessaire qu'elle soit connexe à la demande principale, mais il
faut qu'elle entraîne, si elle est admise, le rejet de la demande principale en tout ou en
partie. Ainsi, une demande reconventionnelle, qui aurait pour but unique de procurer
à celui qui l'a formée un avantage distinct de sa défense à l'action principale, et ne
ferait, par conséquent, pas échec à la demande principale, est irrecevable (cf.
Encyclopédie Dalloz, Proc. civ., v° Demande reconventionnelle, nos 11, 12 et 13).
En l’espèce, la demande principale se rapporte au paiement des factures impayés pour
la comptabilité de l’exercice 2021, alors que la demande reconventionnelle tend au
remboursement d’amendes fiscales prononcées pour défaut de dépôt de documents
comptables.
Cette demande reconventionnelle a pour but de procurer à la société à responsabilité
limitée SOCIETE2.) SARL un avantage distinct de sa simple défense à l'action
principale.
Elle est partant irrecevable.
La demande en allocation d’une indemnité de procédure qui trouve sa cause dans
l’existence même de la demande principale qualifiée d’injustifiée, est recevable.
Quant à la demande en paiement de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)
SARL il échet de rappeler que conformément à l’article 1315 du code civil, « celui qui
réclame l’exécution d’une obligation, doit la prouver. Réciproquement, celui qui se
prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son
obligation ».
Cependant en ce qui concerne la charge de la preuve, il convient de préciser qu’on ne
peut pas exiger du demandeur une preuve absolument complète de toutes les
conditions requises pour que l'obligation dont il réclame l'exécution soit valable et
exigible. Sinon la deuxième règle posée à l'article 1315 du code civil, qui met la preuve
des exceptions à charge du défendeur serait vidée de sa substance. Il faut donc limiter
la preuve qui incombe au demandeur à ce qui est nécessaire pour que sa prétention
paraisse valable, et laisser au défendeur la charge de détruire cette apparence
(Jurisclasseur, civil, art 1315 à 1315-1; fasc. 20, n°5).
Il est contant en cause que les parties étaient liées par un contrat plus précisément une
lettre de mission signée entre parties le 18 janvier 2022.
La société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL conteste en bloc le bien fondé
de la demande en paiement des montants réclamés soutenant que les prestations pour
l’année 2021 auraient d’ores et déjà été payées pour faire partie de la mission pour
l’année 2022 et que les montants réclamés seraient surfaits.
Il y a lieu de constater que la réalité des prestations résulte d’une part, des pièces
versées en cause, notamment des factures détaillées et des informations recueillies à
l’audience des plaidoiries.
Pour ce qui est des prix mis en compte, il y a lieu de se référer à la lettre de mission
prémentionnée qui prévoit un forfait annuel de 14.000.- euros HTV.
Contrairement aux affirmations de la société à responsabilité limitée SOCIETE2.)
SARL il ne résulte d’aucune pièce versée en cause que les prestations pour l’année
2021 devraient faire partie intégrante du forfait annuel redevable pour l’année 2022 et
ne pas être facturées séparément.
Quant à l’envergure du travail investi pour l’année 2021, la société à responsabilité
limitée SOCIETE2.) SARL se limite à contester la charge de travail sans pour autant
appuyer ses affirmations par des éléments de preuve, il s’ensuit qu’elles ne sauraient
partant emporter la conviction du tribunal et sont dès lors à rejeter.
S’y ajoute que des trois factures litigieuses seule la facture -F2303001 du 08/05/2023
d’un montant de 7.870,55 euros fait référence aux travaux comptables pour l’exercice
2021.
Il s’ensuit que le tribunal tient partant pour établi que les factures
-F2305012 du 01/08/2023
: 919,29 euros
-F2305803 du 01/09/2023
: 2.152,38 euros, bien objet du présent litige ne
sont pas contestée par la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL.
Les travaux facturés étant établis, il s’ensuit que la demande de la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL en paiement est à déclarer fondée en son
principe.
Il faut conclure des développements qui précèdent que le contredit est à rejeter et que
la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL est à déclarer
fondée pour le montant réclamé.
La société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL réclame une indemnité de
procédure.
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (Cour de cassation 2 juillet 2015, Arrêt n° 60/15, JTL 2015, n°
42, page 166).
Au vu de l’issue du litige, respectivement à défaut de justifier du caractère d’iniquité,
lesdites demandes sont à déclarer non fondées.
Les frais et dépens de l’instance sont à mettre à charge de la partie qui succombe, en
l’espèce la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL.
Par ces motifs
Le tribunal de paix de et à Esch-sur-Alzette, siégeant en matière civile, statuant
contradictoirement et en premier ressort,
reçoit le contredit en la forme,
dit non recevable la demande en paiement de la société à responsabilité limitée
SOCIETE2.) SARL
déclare le contredit non fondé,
déclare fondée la demande en condamnation telle que formulée par la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL,
partant condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL à payer à la
société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL le montant de montant de
10.942,22 euros, avec les intérêts légaux à partir du 10 janvier 2024, date de la
notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement,
dit non fondée la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL
en allocation d’une indemnité de procédure,
partant, en déboute la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL,
condamne a société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL aux frais et dépens de
l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Nathalie
HAGER, juge de paix, assistée du greffier Roland STEIMES, qui ont signé le présent
jugement.